BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you consider making a contribution?
No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £1, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!
[Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback] | ||
Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
||
You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> CSF v Commission (Judgment) French Text [2015] EUECJ T-337/13 (15 July 2015) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T33713.html Cite as: EU:T:2015:502, ECLI:EU:T:2015:502, [2015] EUECJ T-337/13 |
[New search] [Help]
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
15 juillet 2015 (*)
« Rapprochement des législations – Directive 2006/42/CE – Machines munies du marquage ‘CE’ – Exigences essentielles de sécurité – Risques pour la sécurité des personnes – Clause de sauvegarde – Décision de la Commission déclarant justifiée une mesure nationale d’interdiction de mise sur le marché – Conditions encadrant la mise en œuvre de la clause de sauvegarde – Erreur manifeste d’appréciation – Égalité de traitement »
Dans l’affaire T‑337/13,
CSF Srl, établie à Grumolo delle Abbadesse (Italie), représentée par Mes R. Santoro, S. Armellini et R. Bugaro, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. Zavvos, en qualité d’agent, assisté de Me M. Pappalardo, avocat,
partie défenderesse,
soutenue par
Royaume de Danemark, représenté initialement par Mmes V. Pasternak Jørgensen et M. Wolff, puis par Mme Wolff, MM. C. Thorning, U. Melgaard et N. Lyshøj, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2013/173/UE de la Commission, du 8 avril 2013, relative à une mesure prise par le Danemark conformément à l’article 11 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, interdisant un type d’engin de terrassement multifonctions (JO L 101, p. 29),
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood (rapporteur) et E. Bieliūnas, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 avril 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, CSF Srl, est une entreprise établie en Italie et opérant dans le secteur de la fabrication de machines. Elle produit notamment une machine dénommée « Multione S630 » (ci-après la « Multione S630 »). La caractéristique essentielle de cette machine est de pouvoir être utilisée à différentes fins et dans différents domaines d’activité en fonction des 58 accessoires susceptibles de l’équiper. Ces accessoires, également conçus par la requérante, permettent par exemple de transformer ladite machine en benne, en chasse-neige, en fourche, en hampe de levage, en marteau hydraulique, en pince, en préparateur pour sol ou en tondeuse et, par conséquent, d’en faire usage dans le cadre d’activités telles que le jardinage, l’agriculture, la construction, l’entretien des routes ou les travaux forestiers. La machine en cause a été mise sur le marché dans différents États membres de l’Union européenne. Dix exemplaires de la machine en question ont été commercialisés depuis 2009 au Danemark, où ils sont utilisés pour la distribution de fourrage et le nettoyage des cages dans les élevages de visons.
2 Le 31 janvier 2012, la Multione S630 a fait l’objet de mesures adoptées par les autorités danoises en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157, p. 24). Ces mesures ont consisté, d’une part, à interdire la mise sur le marché danois de tout nouvel exemplaire de cette machine dépourvu de structure de protection appropriée contre la chute d’objets et, d’autre part, à enjoindre à la requérante de prendre des mesures correctives s’agissant des exemplaires de ladite machine déjà mis en service au Danemark.
3 Les autorités danoises ont motivé l’adoption de ces mesures par la non-conformité de la Multione S630 avec certaines des exigences essentielles de sécurité prévues par la directive 2006/42. À cet égard, elles ont constaté que les exemplaires de ladite machine mis sur le marché danois étaient dépourvus de structure de protection appropriée, alors que plusieurs des fonctions pour lesquelles cette machine a été conçue exposaient son conducteur à un risque de chute d’objets ou de matériaux. Elles ont également considéré qu’une telle situation méconnaissait le point 3.4.4 de l’annexe I de la directive 2006/42. Cette disposition prévoit que, lorsque, pour une machine automotrice avec conducteur, il existe un risque dû à des chutes d’objets ou de matériaux, cette machine doit être conçue et construite de manière à tenir compte de ce risque et être munie, si ses dimensions le permettent, d’une structure de protection appropriée.
4 Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2006/42, les mesures prises par les autorités danoises ont été notifiées à la Commission européenne. Cette dernière a considéré, par décision 2013/173/UE, du 8 avril 2013, relative à une mesure prise par le Danemark conformément à l’article 11 de la directive 2006/42, interdisant un type d’engin de terrassement multifonctions (JO L 101, p. 29, ci-après la « décision attaquée »), que lesdites mesures étaient justifiées en vertu du paragraphe 3 du même article.
Procédure et conclusions des parties
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juin 2013, la requérante a introduit le présent recours.
6 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 août 2013, la requérante a également présenté une demande en référé. Par ordonnance du 11 novembre 2013, le président du Tribunal a rejeté cette demande comme non fondée au motif que la requérante n’avait pas établi qu’il y avait urgence à statuer, tout en réservant les dépens.
7 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er octobre 2013, le Royaume de Danemark a demandé à intervenir au litige, au soutien des conclusions de la Commission. Par ordonnance du 13 novembre 2013, le président de la première chambre du Tribunal a admis cette intervention.
8 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale.
9 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 28 avril 2015.
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– procéder en tant que de besoin à une expertise ;
– condamner la Commission aux dépens.
11 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
12 Le Royaume de Danemark conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
En droit
13 Sans exciper formellement de l’irrecevabilité du recours, la Commission s’interroge sur sa recevabilité. Quant au fond, la requérante invoque deux moyens à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée. Elle avance également un grief relatif aux préjudices que lui aurait causé celle-ci, sans toutefois présenter de conclusions à cet égard.
Sur la recevabilité du recours
14 La Commission fait valoir, en substance, que la décision attaquée ne concerne pas directement la requérante au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. En effet, bien que celle-ci se prononce sur le caractère justifié des mesures adoptées par les autorités danoises à l’encontre de la requérante, ce sont ces dernières qui affecteraient directement sa situation juridique, conformément à la répartition des compétences prévue par l’article 11 de la directive 2006/42. En outre, bien que cette décision ait été portée à la connaissance des États membres de l’Union autres que le Royaume de Danemark, c’est aux autorités nationales compétentes qu’il reviendrait désormais de vérifier dans quelle mesure les machines mises sur le marché danois par la requérante respectent ou non ladite directive et d’en tirer toutes les conséquences.
15 La requérante conteste cette argumentation.
16 À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte notamment de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE que toute personne physique ou morale est recevable à former un recours contre les actes qui la concernent directement et individuellement.
17 Il est de jurisprudence constante qu’une personne physique ou morale est directement concernée par un acte dès lors que celui-ci produit directement des effets sur sa situation juridique et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires, sa mise en œuvre ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (arrêts du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C‑386/96 P, Rec, EU:C:1998:193, point 43, et du 13 mars 2008, Commission/Infront WM, C‑125/06 P, Rec, EU:C:2008:159, point 47).
18 En l’espèce, le recours formé par la requérante tend à l’annulation d’une décision de la Commission concluant au caractère justifié de mesures adoptées par les autorités danoises à propos des conditions dans lesquelles la Multione S630 est mise sur le marché danois.
19 Les mesures adoptées par les autorités danoises se fondent sur les dispositions de droit danois prises pour l’application de la directive 2006/42, et en particulier de son article 11, paragraphe 1. Ce dernier dispose notamment que, lorsqu’un État membre constate qu’une machine à laquelle s’applique ladite directive, munie du marquage « CE », accompagnée de la déclaration CE de conformité et utilisée conformément à sa destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, risque de compromettre la sécurité des personnes, il prend toutes les mesures utiles pour retirer cette machine du marché, pour interdire sa mise sur le marché ou sa mise en service ou pour restreindre sa libre circulation.
20 Pour sa part, la décision attaquée se fonde sur l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2006/42. Celui-ci prévoit que, lorsqu’un État membre l’informe de l’adoption de mesures prises en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, la Commission entre en consultation avec les parties concernées, avant d’examiner si ces mesures sont justifiées ou non, puis de communiquer sa décision à l’État membre qui en est l’auteur, aux autres États membres et au fabricant de la machine en cause ou à son mandataire.
21 Ainsi que le relève à juste titre la Commission, la lecture de la lettre adressée par les autorités danoises à la requérante le 31 janvier 2012 permet de constater que les mesures adoptées par ces autorités ont eu pour objet d’affecter directement la situation juridique de cette dernière. En effet, après avoir estimé que la Multione S630 ne respectait pas certaines des exigences essentielles de sécurité énoncées par la directive 2006/42, dans la mesure où cette machine était dépourvue de structure de protection appropriée contre la chute d’objets ou de matériaux, lesdites autorités ont, premièrement, interdit sa mise sur le marché danois, deuxièmement, enjoint à la requérante de modifier sa conception et sa construction en la dotant d’une telle structure et, troisièmement, obligé la requérante à mettre les exemplaires de ladite machine déjà mis en service au Danemark en conformité avec les exigences prévues par la directive ou à les retirer dudit marché.
22 Néanmoins, la Commission en déduit à tort que la décision attaquée ne concerne pas directement la requérante.
23 Au contraire, il convient de considérer, en premier lieu, que la décision attaquée produit directement, sur la situation juridique de la requérante, des effets autres que ceux découlant des mesures adoptées par les autorités danoises.
24 À cet égard, il y a lieu de constater, premièrement, que la décision attaquée a pour destinataires tous les États membres de l’Union, et non le seul Royaume de Danemark, en cohérence avec les obligations de communication et d’information imposées à la Commission par l’article 11, paragraphes 3 et 6, de la directive 2006/42. Elle est donc obligatoire pour chacun d’entre eux dans tous ses éléments, conformément à l’article 288 TFUE.
25 Deuxièmement, la directive 2006/42 a été adoptée sur la base de l’article 95 CE (devenu article 114 TFUE), qui habilite le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne à arrêter des mesures ayant pour objet l’élimination des entraves aux échanges résultant des disparités entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres (voir arrêts du 17 mai 1994, France/Commission, C‑41/93, Rec, EU:C:1994:196, point 22, et du 9 août 1994, Allemagne/Conseil, C‑359/92, Rec, EU:C:1994:306, point 22, à propos de l’article 100 A CE). Elle vise à harmoniser les conditions dans lesquelles les machines munies du marquage « CE » et de la déclaration CE de conformité sont mises sur le marché intérieur et à assurer leur libre circulation au sein de l’Union, tout en garantissant le respect d’un ensemble d’exigences destinées à protéger la santé et la sécurité des personnes à l’égard des risques découlant de l’utilisation de ces machines (voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2005, Yonemoto, C‑40/04, Rec, EU:C:2005:519, points 31 et 45, et du 17 avril 2007, AGM-COS.MET, C‑470/03, Rec, EU:C:2007:213, points 52 et 53), à l’instar de la directive 89/392/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (JO L 183, p. 9), et de la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (JO L 207, p. 1), qui l’ont précédée.
26 À cette fin, la directive 2006/42 interdit, en particulier, aux États membres de porter atteinte à la libre circulation des machines dans l’Union, dès lors que celles-ci respectent les conditions permettant de présumer qu’elles sont conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité qu’elle énonce (articles 6 et 7 de la directive 2006/42). Elle impose, en outre, aux autorités nationales compétentes d’assurer une surveillance de leur marché respectif, notamment en prenant toutes les mesures utiles pour que des machines ne puissent être mises sur le marché ou mises en service que si elles sont conformes à ses dispositions et si elles ne compromettent pas la santé et la sécurité des personnes (article 4 de la directive 2006/42). Elle enjoint, enfin, aux États membres de prendre toutes les mesures utiles pour retirer du marché, pour interdire la mise sur le marché ou la mise en service, ou plus largement pour restreindre la libre circulation, des machines risquant de compromettre la santé ou la sécurité des personnes (article 11 de la directive 2006/42).
27 Troisièmement, il ressort de l’article 14, paragraphe 7, et de l’article 19 de la directive 2006/42, lus à la lumière de ses considérants 9 et 10, que, dans le cadre de la surveillance du marché organisée par ladite directive, et plus particulièrement de la mise en œuvre de la clause de sauvegarde prévue par son article 11, les États membres ont l’obligation de garantir l’application correcte et uniforme de cette directive, en se coordonnant et en tenant compte des orientations établies par la Commission.
28 Eu égard à la finalité, à l’économie générale et au contenu des dispositions citées aux points 26 et 27 ci-dessus, il convient de considérer que la décision attaquée implique que chacun des États membres autres que le Royaume de Danemark prenne des mesures utiles relatives à la mise ou au maintien de la Multione S630 sur son marché et garantisse, ce faisant, l’application correcte et uniforme de la directive 2006/42, à la lumière des mesures adoptées par les autorités danoises et déclarées justifiées par la Commission, ainsi que la requérante le soutient en substance. En d’autres termes, du fait de la décision attaquée, les États membres autres que le Royaume de Danemark sont tenus de vérifier, chacun en ce qui le concerne, si les exemplaires de ladite machine qui ont pu être mis sur leurs marchés respectifs par la requérante sont munis ou non d’une structure de protection appropriée contre le risque de chute d’objets ou de matériaux et, par voie de conséquence, si ces machines peuvent être maintenues sur ledit marché ou non. Dans cette mesure, la décision attaquée a pour conséquence directe de déclencher des procédures nationales mettant en cause le droit dont la requérante jouissait jusqu’alors, dans l’ensemble de l’Union, de commercialiser une machine qui bénéficiait elle-même de la présomption de conformité prévue par l’article 7 de ladite directive, dès lors qu’elle était munie du marquage « CE » et accompagnée de la déclaration CE de conformité (voir, par analogie, Commission/Infront WM, point 17 supra, EU:C:2008:159, points 50 à 52).
29 Au demeurant, en l’espèce, la Commission ne conteste pas le fait que, après avoir été destinataires de la décision attaquée, les autorités finlandaises et lituaniennes ont d’ores et déjà entrepris des démarches à cet effet.
30 En second lieu, la décision attaquée ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires quant au résultat à atteindre, sa mise en œuvre ayant, à cet égard, un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires.
31 Certes, ainsi que la Commission le relève, il est vraisemblable que, pour pouvoir déterminer si la requérante a mis ou entend mettre des exemplaires de la Multione S630 en circulation sur leur territoire et si certains de ces exemplaires sont dépourvus de structure de protection contre le risque de chute d’objets ou de matériaux, les autorités nationales compétentes doivent au préalable procéder à des mesures de contrôle. Néanmoins, s’il s’avère que tel est le cas, ces autorités seront tenues de considérer que cette situation risque de compromettre la sécurité des personnes et de prendre toutes les mesures utiles pour parer à ce risque, en assurant dans ce cadre l’application correcte et uniforme de la directive 2006/42, au regard de la décision attaquée et des mesures danoises que celle-ci déclare justifiées, et donc en ordonnant l’interdiction, le retrait ou la modification de la machine en cause ou en adoptant toute mesure équivalente. Dès lors, c’est la décision de la Commission concluant au caractère justifié des mesures danoises qui détermine le résultat à atteindre par les autres autorités nationales, qui ne jouissent d’aucune marge d’appréciation à cet égard (voir, en ce sens, ordonnance du 7 juin 2007, IMS/Commission, T‑346/06 R, Rec, EU:T:2007:164, points 51 à 54 ; voir également, par analogie, arrêt Commission/Infront WM, point 17 supra, EU:C:2008:159, points 59 à 63).
32 Au demeurant, en l’espèce, la Commission ne conteste utilement ni les arguments de la requérante selon lesquels les démarches entreprises par les autorités finlandaises et lituaniennes à la suite de leur prise de connaissance de la décision attaquée confirment que ces autorités ne nourrissent pas de doute quant à la portée de cette décision et aux conséquences qu’elles doivent en tirer, ni les pièces produites à cet égard.
33 Les considérations qui précèdent ne sont pas remises en cause par l’article 9 de la directive 2006/42. Cet article, qui institue des « [m]esures particulières visant des machines potentiellement dangereuses », dispose notamment que, lorsque, en conformité avec la procédure visée à l’article 11 de ladite directive, la Commission estime qu’une mesure prise par un État membre est justifiée, elle peut prendre des mesures exigeant des États membres d’interdire ou de restreindre la mise sur le marché de machines qui, par leurs caractéristiques techniques, présentent le même risque que celle visée par les mesures nationales ou soumettre ces machines à des conditions spéciales. Par ailleurs, le considérant 13 de cette directive précise que de telles mesures, adoptées au niveau de l’Union, ne sont pas directement applicables aux opérateurs économiques et doivent faire l’objet d’une mise en œuvre par les États membres.
34 À cet égard, il convient de constater que, si les États membres doivent assurer l’application correcte et uniforme de la directive 2006/42, en tirant les conséquences d’une mesure nationale prise à l’égard d’une machine donnée et déclarée justifiée par la Commission, sans disposer d’une marge d’appréciation quant au résultat à atteindre, ils ne peuvent à l’évidence pas étendre de leur propre chef, et en dehors du cadre procédural et matériel prévu par l’article 11, paragraphe 1, de cette directive, le champ d’application de cette mesure à d’autres machines, au motif que ces dernières présenteraient le même risque, sauf à méconnaître le principe de libre circulation énoncé par l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive et la présomption de conformité prévue par son article 7 (voir, en ce sens, arrêts du 25 mars 1999, Commission/Italie, C‑112/97, Rec, EU:C:1999:168, point 54, et AGM-COS.MET, point 25 supra, EU:C:2007:213, points 61 à 64 et 68 à 70). C’est la raison pour laquelle le législateur de l’Union à conditionné cette extension à la mise en œuvre d’une procédure spécifique impliquant notamment l’adoption, d’une part, d’une décision expresse de la Commission à cet effet et, d’autre part, de mesures nationales de mise en œuvre de cette décision. En revanche, de tels actes ne sont ni prévus, ni nécessaires, aux fins de l’article 11 de la directive en question, compte tenu de la portée de celui-ci (voir points 28 et 31 ci-dessus).
35 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Commission n’est pas fondée à contester la recevabilité du recours au motif que la décision attaquée ne concernerait pas directement la requérante.
Sur la demande d’annulation de la décision attaquée
36 À l’appui de la demande d’annulation de la décision attaquée, la requérante invoque deux moyens tirés, le premier, de la violation de la directive 2006/42 et, le second, de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de la directive 2006/42
37 La requérante soutient, en substance, que la décision attaquée se fonde sur une interprétation et une application erronées des dispositions de la directive 2006/42 relatives aux exigences essentielles de sécurité devant être respectées par les fabricants de machines destinées à être mises sur le marché dans l’Union.
38 En premier lieu, la décision attaquée conclurait au caractère justifié des mesures adoptées par les autorités danoises à l’égard de la Multione S630 alors que celles-ci lui imposent le respect d’obligations allant au-delà de celles prévues par l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/42 ainsi que par les points 1.1.2 et 3.4.4 de l’annexe I de cette directive.
39 En deuxième lieu, la portée erronée donnée à ces dispositions par les autorités danoises, puis par la Commission, aurait conduit à avaliser dans la décision attaquée des mesures nationales prises en violation des conditions encadrant la mise en œuvre de la clause de sauvegarde, prévue par l’article 11 de la directive 2006/42, de l’interdiction de porter atteinte à la libre circulation des machines faite aux États membres par l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive et de la présomption de conformité dont bénéficiait la Multione S630 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive.
40 En troisième lieu, la Commission aurait fait sienne la position des autorités danoises sans tenir aucun compte des critiques avancées par la requérante devant celles-ci, puis dans le cadre de la consultation organisée en application de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2006/42.
41 En quatrième et dernier lieu, la requérante fait valoir que, indépendamment de l’interprétation erronée de la directive 2006/42 fondant la décision attaquée, les appréciations factuelles effectuées par les autorités danoises et déclarées justifiées par la Commission sont elles-mêmes erronées.
42 La Commission, soutenue par le Royaume de Danemark, conteste ces différents griefs.
43 Eu égard à l’argumentation des parties, il y lieu d’examiner successivement le caractère opérant du présent moyen, puis les deux premiers griefs invoqués dans ce cadre par la requérante, qui sont tirés de l’existence d’erreurs de droit, et enfin ses deux derniers griefs, par lesquels elle reproche en substance à la Commission d’avoir commis des erreurs d’appréciation.
– Sur le caractère opérant du moyen
44 Il convient, en premier lieu, de rappeler que, tout en enjoignant aux États membres de prendre toutes mesures utiles pour restreindre la libre circulation sur leur marché national des machines dont ils constatent qu’elles risquent de compromettre la santé ou la sécurité des personnes, l’article 11 de la directive 2006/42, intitulé « Clause de sauvegarde », prévoit que la Commission « examine » si ces mesures « sont ou non justifiées » (voir points 19 et 20 ci-dessus).
45 Ainsi que la Commission le souligne elle-même, la directive 2006/42 a pour base juridique l’article 95 CE (devenu l’article 114 TFUE), dont le paragraphe 10 dispose que les mesures d’harmonisation adoptées sur ce fondement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l’article 36 TFUE, des « mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle de l’Union. »
46 Il en résulte que, si c’est effectivement aux États membres qu’il incombe de mettre en œuvre correctement la directive 2006/42 et de veiller à ce que les machines mises sur le marché ou mises en service sur leur territoire satisfassent à ses dispositions, le cas échéant en prenant des mesures telles que celles envisagées par son article 11, ainsi que le souligne la Commission, il n’en appartient pas moins à cette dernière de contrôler le caractère justifié de ces mesures, en s’assurant en particulier du bien-fondé des raisons juridiques et factuelles ayant motivé leur adoption (voir, par analogie, arrêt France/Commission, point 25 supra, EU:C:1994:196, points 27 et 28 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêts du 14 juin 2007, Medipac-Kazantzidis, C‑6/05, Rec, EU:C:2007:337, point 46, et du 22 avril 2015, Klein/Commission, C‑120/14 P, EU:C:2015:252, points 64 et 76). Le résultat de ce contrôle conditionne le maintien définitif de la mesure nationale en cause, en ce sens que l’État membre ne peut la maintenir que si la Commission la déclare justifiée et doit y mettre fin dans le cas contraire.
47 Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la Commission, toute personne recevable à demander l’annulation d’une décision concluant au caractère justifié de telles mesures est en droit de faire valoir, à l’appui de ses conclusions, que ladite décision se fonde sur une interprétation erronée des dispositions de la directive 2006/42, quand bien même cette interprétation, dont l’ensemble des États membres devront tenir dûment compte (voir points 28 et 30 à 31 ci-dessus), aurait-elle d’abord été effectuée par les autorités nationales compétentes, puis reprise à son compte par la Commission. En effet, en pareil cas, l’erreur de droit susceptible de vicier la décision par laquelle la Commission a conclu au caractère justifié des mesures nationales en cause doit pouvoir être contestée devant le juge de l’Union, sauf à priver de portée l’article 263 TFUE et le principe de protection juridictionnelle effective.
48 Par ailleurs, le contrôle juridictionnel du bien-fondé des raisons juridiques ayant conduit la Commission à conclure au caractère justifié des mesures nationales en cause ne peut être, s’agissant d’une question de droit, qu’un contrôle entier.
49 En l’espèce, la requérante est donc fondée à soutenir qu’elle peut utilement faire valoir que la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit en ce que la Commission a, d’une part, repris à son compte l’interprétation erronée de la directive 2006/42 qui aurait été effectuée par les autorités danoises et, d’autre part, conclu au caractère justifié de mesures nationales qui auraient été adoptées en violation, notamment, de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 7, de l’article 11 et de l’annexe I de cette directive.
– Sur les griefs tirés d’erreurs de droit
50 Partant, il convient, en deuxième lieu, d’examiner le bien-fondé de ces griefs. En substance, la requérante conteste l’interprétation de certaines des conditions encadrant la mise en œuvre de la clause de sauvegarde prévue par l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2006/42, telle qu’elle a été effectuée par les autorités danoises et déclarée justifiée par la Commission dans la décision attaquée. À cet égard, il est constant, premièrement, que la Multione S630 est une machine à laquelle ladite directive s’applique, deuxièmement, que les exemplaires de cette machine qui ont été mis sur le marché danois par la requérante sont munis du marquage « CE » et, troisièmement, qu’ils sont accompagnés de la déclaration « CE » de conformité. En revanche, la requérante et la Commission s’opposent sur la portée, en l’espèce, de la condition selon laquelle l’État membre compétent doit constater que, « utilisée conformément à sa destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, [la machine concernée] risque de compromettre […] la sécurité des personnes […] », pour être en droit d’en restreindre la libre circulation sur son territoire. En particulier, elles s’opposent, d’une part, sur les modalités d’évaluation du risque qu’une machine peut poser pour la sécurité de ses utilisateurs et, d’autre part, sur la portée et l’articulation des différentes obligations imposées aux fabricants pour faire face à ces risques.
51 À cet égard, il résulte clairement de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2006/42 que c’est lorsqu’un État membre constate qu’« une machine » relevant de cette directive, « utilisée conformément à sa destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, risque de compromettre […] la sécurité des personnes », qu’il est appelé à prendre toutes mesures utiles pour retirer « cette machine » du marché, pour interdire « sa » mise sur le marché ou sa mise en service, ou encore pour restreindre « sa » libre circulation.
52 Ensuite, l’article 2, deuxième alinéa, sous a), premier tiret, de la directive 2006/42 définit une machine comme étant un « ensemble équipé ou destiné à être équipé d’un système d’entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d’organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d’une application définie ». Les définitions exposées par les autres tirets de cette disposition soit se réfèrent à celle énoncée par ce premier tiret, soit ne s’y réfèrent pas, mais caractérisent elles aussi les machines, entre autres critères, par le fait qu’elles se composent d’éléments « concour[ant] à un même résultat » ou « réunis en vue » d’un objectif donné. Par ailleurs, l’article 1er, paragraphe 1, sous g), et l’article 2, sous g), assimilent aux machines les quasi-machines, définies comme ne pouvant assurer à elles seules une application définie et comme étant destinées à être assemblées ou incorporées à d’autres machines ou équipements en vue de constituer des machines proprement dites.
53 Enfin, il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 2, premier alinéa, de la directive 2006/42 que le terme « machine » doit être entendu comme se référant, au-delà des seules machines au sens des dispositions citées au point précédent, à un ensemble d’autres produits parmi lesquels figurent les équipements interchangeables. L’article 2, deuxième alinéa, sous b), de cette directive définit un équipement interchangeable comme étant un « dispositif qui, après la mise en service d’une machine ou d’un tracteur, est assemblé à celle-ci ou à celui-ci par l’opérateur lui-même pour modifier sa fonction ou apporter une fonction nouvelle, dans la mesure où cet équipement n’est pas un outil ». La deuxième édition du Guide pour l’application de la directive ‘Machines’ 2006/42, publiée par la Commission en juin 2010 et produite au dossier, précise notamment, en son paragraphe 41, que, à la différence des outils, « qui n’altèrent pas les fonctions de la machine de base et n’en ajoutent pas de nouvelles », et qui ne sont pas couverts par ladite directive, « les équipements assemblés à des tracteurs agricoles ou forestiers pour l’exécution de fonctions telles que le labourage, la récolte, le levage ou le chargement et les équipements montés sur des engins de terrassement pour des fonctions telles que le forage ou la démolition sont des exemples d’équipements interchangeables ».
54 Eu égard à ces dispositions et à ces définitions, il convient, premièrement, de considérer que c’est par rapport à une machine ou à un équipement interchangeable concrets, ayant une ou plusieurs fonctions déterminées, qu’un État membre a le pouvoir de recourir à la clause de sauvegarde prévue par l’article 11 de la directive 2006/42 et qu’il a, dans ce cadre, l’obligation d’évaluer le risque pour la santé ou la sécurité des personnes qui conditionne la mise en œuvre d’une telle clause (voir, en ce sens, arrêt Commission/Italie, point 34 supra, EU:C:1999:168, points 10 et 39). Cette évaluation et la mesure nationale qui en découlent doivent donc être justifiées par rapport à ladite machine, telle qu’elle a été commercialisée, et le cas échéant à l’équipement interchangeable dont elle a été dotée lors de sa mise sur le marché ou de sa mise en service. À défaut, un État membre aurait la possibilité de porter au principe de libre circulation une atteinte qui ne serait pas justifiée par l’existence d’un risque réel pour la santé ou la sécurité des personnes (voir point 57 ci-après).
55 En l’espèce, la requérante est donc fondée à soutenir, en substance, que c’est par rapport à la Multione S630 telle qu’effectivement mise sur le marché danois que les autorités danoises devaient procéder à l’évaluation du risque conditionnant la mise en œuvre de la clause de sauvegarde prévue par la directive 2006/42 et les dispositions du droit danois prises pour son application. À cet égard, elle a avancé, sans être contredite par la Commission ni par le Royaume de Danemark, que tous les exemplaires de cette machine commercialisés sur le marché danois avaient été achetés avec des équipements qui les destinaient à l’entretien des élevages de visons, d’une part, et dont l’usage normal n’impliquait pas, en lui-même, un risque de chute de matériaux ou d’objets, d’autre part.
56 Deuxièmement, l’évaluation du risque à laquelle doivent procéder les autorités nationales concernées, sous le contrôle de la Commission, ne saurait toutefois être limitée à celui encouru lorsque la machine en cause est utilisée « conformément à sa destination » ou « dans les conditions prévues par le fabricant ». Au contraire, plusieurs dispositions de la directive 2006/42, dont son article 4, paragraphe 1, et son article 11, paragraphe 1, ainsi que les « Principes généraux » figurant en tête de son annexe I et le point 1.1.2 de ladite annexe, intitulé « Principe d’intégration de la sécurité », imposent, plus largement, la prise en compte des risques existant « dans des conditions raisonnablement prévisibles » ou liés à « tout mauvais usage raisonnablement prévisible », défini lui-même par le point 1.1.1 de cette annexe comme un « usage de la machine d’une manière non prévue dans la notice d’instruction mais qui est susceptible de résulter d’un comportement humain aisément prévisible ».
57 En outre, eu égard aux termes mêmes du point 1.1.2, sous a), de l’annexe I de la directive 2006/42, il convient de considérer que « tout risque » lié à l’installation, à l’entretien ou au fonctionnement de la machine en cause, que ce soit dans des conditions d’usage normal ou de mauvais usage raisonnablement prévisible, peut justifier le recours à la clause de sauvegarde prévue par l’article 11 de ladite directive. Toutefois, cet article exige que le risque motivant sa mise en œuvre soit « constaté », et donc que l’État membre qui s’en prévaut établisse à suffisance de droit la réalité d’un tel risque. À défaut d’une telle démonstration, l’atteinte au principe de libre circulation engendrée par la mesure nationale adoptée au titre de la clause de sauvegarde prévue par cette disposition ne pourrait pas être considérée comme « justifiée » au sens de celle-ci (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 mars 2009, Commission/Espagne, C‑88/07, Rec, EU:C:2009:123, point 89 et jurisprudence citée).
58 Enfin, force est de constater que l’existence d’un risque pour la santé ou la sécurité des personnes au sens de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2006/42 peut être évaluée, entre autres critères, à la lumière des exigences essentielles de santé et de sécurité imposées aux fabricants de machines par l’article 5, paragraphe 1, sous a), et l’annexe I de ladite directive (voir, par analogie, arrêt Klein/Commission, point 46 supra, EU:C:2015:252, point 71). En effet, le respect de ces exigences, instaurées dans le but de garantir que la conception et la construction des machines prennent en compte les risques associés à celles-ci (« Principes généraux » figurant en tête de l’annexe I de cette directive et point 1.1.2 de ladite annexe), conditionne la mise sur le marché de ces machines (article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1, de la même directive). Pour sa part, leur non-respect peut être invoqué à l’appui d’une mesure de retrait ou d’interdiction (article 11, paragraphe 2, de la directive en cause).
59 En l’espèce, c’est donc sans commettre d’erreur de droit que la Commission a estimé, à la suite des autorités danoises, que l’évaluation du risque lié à la Multione S630 devait tenir compte, non seulement de l’usage normal auquel était destinée cette machine, mais aussi de tout mauvais usage raisonnablement prévisible. C’est également sans commettre d’erreur de droit qu’elle a considéré que cette évaluation pouvait être menée à la lumière des exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées par les points 1.1.2 et 3.4.4 de l’annexe I de la directive 2006/42 (considérants 3 et 6 à 7 de la décision attaquée).
60 En particulier, même si cette évaluation devait être menée concrètement par rapport à la Multione S630 telle qu’équipée et mise sur le marché danois par la requérante (voir points 54 et 55 ci-dessus), cela n’interdisait pas aux autorités compétentes de tenir compte des risques liés au fait que cette machine, qui avait été commercialisée sans structure de protection appropriée contre le risque de chute d’objets ou de matériaux, pouvait ultérieurement être assemblée avec d’autres équipements nécessitant une telle structure. Une telle prise en compte était au contraire permise, à condition qu’il soit démontré qu’il s’agissait là d’un mauvais usage raisonnablement prévisible et que celui-ci impliquait un risque réel pour la sécurité des personnes (voir points 56 et 57 ci-dessus).
61 Troisièmement, les parties s’opposent sur la portée de l’exigence essentielle de santé et de sécurité figurant au point 3.4.4 de l’annexe I de la directive 2006/42.
62 Le point 3 de l’annexe I de la directive 2006/42 énonce une série d’exigences essentielles de santé et de sécurité propres aux machines présentant des dangers dus à leur mobilité. Ces exigences et les exigences générales prévues par le point 1 de ladite annexe sont complémentaires. Il ressort des points 3 et 4 des « Principes généraux » figurant en tête de cette annexe que lesdites machines doivent en principe répondre à l’ensemble de ces exigences générales et spécifiques.
63 Le point 3.4.4 de l’annexe I de la directive 2006/42 prévoit notamment que, « [l]orsque, pour une machine automotrice avec conducteur, opérateur(s) ou autre(s) personne(s) portée(s), il existe un risque dû à des chutes d’objets ou de matériaux, la machine doit être conçue et construite de manière à tenir compte de ce risque et être munie, si ses dimensions le permettent, d’une structure de protection appropriée ».
64 Ainsi que la Commission le soutient à bon droit, la portée de cette exigence spécifique doit être interprétée à la lumière des exigences générales énoncées par la directive 2006/42, et en particulier du point 1 des « Principes généraux » figurant en tête de son annexe I ainsi que du « Principe d’intégration de la sécurité » énoncé par le point 1.1.2 de ladite annexe. Or, il résulte clairement de ces derniers, tout d’abord, que la conception et la construction des machines destinées à être mises sur le marché dans l’Union doivent garantir que celles-ci puissent fonctionner « sans exposer quiconque à un risque [dans] les conditions prévues par le fabricant, mais en tenant également compte de tout mauvais usage prévisible », et, plus largement, « éviter qu’elles soient utilisées de façon anormale, si un tel mode d’utilisation engendre un risque ». D’autres dispositions de cette annexe, dont son point 1.1.7, intitulé « Poste de travail », vont dans le même sens. Ensuite, les mesures prises à cet effet « doivent avoir pour objectif de supprimer tout risque ». Enfin, pour s’acquitter d’une telle obligation, le fabricant, tout en ayant la possibilité de « choisi[r] les solutions les plus adéquates », n’en a pas moins l’obligation de respecter un ordre de priorité consistant, à titre principal, à « éliminer ou réduire les risques dans toute la mesure du possible (intégration de la sécurité à la conception et à la construction des machines) », à titre subsidiaire, à « prendre les mesures de protection nécessaires [à l’égard] des risques ne pouvant être éliminés » et, à titre complémentaire, à « informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l’efficacité incomplète des mesures de protection adoptées ».
65 Compte tenu du caractère prioritaire de l’objectif consistant à « éliminer ou réduire […] dans toute la mesure du possible », dès la « conception et la construction des machines », les risques associés à leur « usage normal » ou à leur « mauvais usage raisonnablement prévisible », ainsi qu’à « éviter leur utilisation anormale » et à « prendre toutes les mesures de protection nécessaires [à l’égard] des risques ne pouvant être éliminés », il convient de considérer que, lorsque, comme en l’espèce, une machine est destinée à servir à une multitude d’usages différents, en fonction des différents équipements interchangeables qui peuvent lui être associés, elle doit être munie, avant toute mise sur le marché ou toute mise en service, d’une structure de protection appropriée lorsqu’il est constaté que, même si l’usage normal auquel le destine son acheteur dans un cas donné n’emporte lui-même pas de risque de chute d’objets ou de matériaux, un des autres usages raisonnablement prévisibles auxquels elle peut donner lieu implique un tel risque. Une telle mesure relève en effet de celles tendant à « éliminer ou réduire les risques dans toute la mesure du possible » par le biais de l’« intégration de la sécurité à la conception et à la construction des machines ».
66 Aucun des arguments de la requérante autres que ceux déjà examinés n’est de nature à remettre en cause cette conclusion.
67 En particulier, la requérante n’est pas fondée à tirer argument du libellé de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 86/296/CEE du Conseil, du 26 mai 1986, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux structures de protection contre les chutes d’objets (FOPS) de certains engins de chantier (JO L 186, p 10), qui prévoit que « [l]es engins de chantier visés par l’article 1er ne p[euv]ent être mis sur le marché que s’ils sont conçus pour être munis d’une structure de protection [CE]. Est considéré conçu pour être muni d’une structure de protection [CE] tout engin pourvu d’une structure de protection en cas de retournement (ROPS) à laquelle peut être fixée ladite structure de protection [CE] ». En effet, d’une part, cet acte n’est plus en vigueur. D’autre part, s’il est vrai que le texte de ladite disposition a initialement été repris tel quel au point 3.4.4 de l’annexe I de la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (JO L 207, p. 1), il n’en a pas moins été modifié dans le cadre des travaux ayant débouché sur l’adoption de la directive 2006/42, qui prescrit désormais l’installation d’une structure de protection contre la chute d’objets ou de matériaux (voir points 63 à 65 ci-dessus).
68 La requérante n’est pas non plus fondée à se prévaloir des obligations d’informations prévues par la directive 2006/42.
69 Certes, les exigences essentielles de santé et de sécurité que la directive 2006/42 impose aux fabricants de machines comprennent, comme cela résulte en particulier des points 1.7.4.1 et 1.7.4.2 de son annexe I, l’obligation d’accompagner ces machines d’une notice d’instructions décrivant leur usage normal, prenant en compte leur mauvais usage raisonnablement prévisible, avertissant l’opérateur des contre-indications d’emploi qui peuvent exister d’après l’expérience et instruisant les utilisateurs des mesures de protection qu’ils ont à prendre. Dans le cas particulier des machines présentant un danger dû à leur mobilité, le point 3.6.3.2 de cette annexe énonce en outre que « [l]a notice d’instructions des machines permettant plusieurs usages selon l’équipement mis en œuvre et la notice d’instructions des équipements interchangeables doivent comporter les informations nécessaires pour permettre le montage et l’utilisation en toute sécurité de la machine de base et des équipements interchangeables qui peuvent être montés sur celle-ci ». En l’espèce, la requérante expose en détail les raisons pour lesquelles elle considère s’être acquittée de cette obligation et la Commission ne conteste ni les arguments qu’elle invoque à ce sujet, ni les éléments de preuve qu’elle produit à l’appui.
70 Cependant, le respect de cette exigence ne remet pas en cause l’obligation prioritaire faite aux fabricants de machines d’intégrer la sécurité à leur conception et à leur construction, en éliminant ou en réduisant dans toute la mesure du possible les risques associés à leur usage normal ou à leur mauvais usage raisonnablement prévisible, comme cela ressort du point 1.7.4.2, sous l), de l’annexe I de la directive 2006/42 et comme le relève le Royaume de Danemark. En d’autres termes, la directive n’impose pas seulement aux fabricants de mettre en garde leurs clients contre les risques liés au mauvais usage raisonnablement prévisibles des machines qu’ils leurs vendent, comme la requérante soutient l’avoir fait. Elle les oblige également à éliminer ou à réduire de tels risques dans toute la mesure du possible dès le stade de la conception et de la construction de ces machines, comme le relève la Commission.
71 Dans ces conditions, il convient de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, à la suite des autorités danoises, que les mesures prises par les fabricants de machines devaient avoir pour but de supprimer, dès le stade de leur conception et de leur construction, tout risque auquel leur usage normal ou leur mauvais usage raisonnablement prévisible pouvaient donner lieu. Elle n’a pas non plus commis d’erreur de droit en estimant en substance que, lorsqu’il est constaté qu’une machine multifonctions telle que celle en cause en l’espèce expose son opérateur à un risque de chute d’objets ou de matériaux dans le cadre d’un de ses usages normaux ou d’un de ses mauvais usages raisonnablement prévisibles, ce risque doit être pris en compte en dotant cette machine d’une structure de protection préalablement à toute mise sur le marché ou à toute mise en service (considérants 3 à 4 et 6 à 7 de la décision attaquée).
72 Par voie de conséquence, la Commission n’a méconnu ni les conditions de mise en œuvre de la clause de sauvegarde prévue par l’article 11 de la directive 2006/42, ni l’interdiction de porter atteinte à la libre circulation faite aux États membres par l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive en fondant la décision attaquée sur cette analyse. Elle n’a pas non plus méconnu, ce faisant, la présomption de conformité dont bénéficiait la Multione S630 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, dès lors qu’il ressort clairement de l’économie de cet acte qu’une telle présomption ne remet pas en cause la possibilité reconnue aux États membres de recourir à la clause de sauvegarde prévue par son article 11 lorsque les conditions énoncées par ce dernier sont remplies (voir, en ce sens et par analogie, arrêts Medipac-Kazantzidis, point 46 supra, EU:C:2007:337, points 44 et 46, et du 19 novembre 2009, Nordiska Dental, C‑288/08, Rec, EU:C:2009:718, points 23 et 24).
– Sur les griefs tirés d’erreurs d’appréciation des faits
73 Partant, il convient, en troisième lieu, d’examiner les griefs invoqués par la requérante relatifs au bien-fondé de l’appréciation de la Commission selon laquelle les mesures adoptées par les autorités danoises étaient justifiées par le risque lié à sa machine.
74 À cet égard, la décision attaquée a tout d’abord retenu que les autorités danoises étaient fondées à considérer que, même si la Multione S630 avait été initialement conçue pour fonctionner dans des conditions n’entraînant pas de risque de chute d’objets ou de matériaux, il était probable que ladite machine soit utilisée dans d’autres conditions exposant son opérateur à un tel risque (considérants 4 et 7). La Commission a ensuite estimé que l’examen des observations communiquées par la requérante confirmait l’existence d’un tel risque (considérant 8).
75 Il convient, premièrement, de constater que, comme le considère en substance la requérante, cette motivation, succincte en elle-même, doit s’interpréter dans le contexte de la procédure à laquelle la décision attaquée est venue mettre un terme et se comprendre en ce sens que la Commission a approuvé l’analyse effectuée au préalable par les autorités danoises, après l’avoir examinée à la lumière des observations communiquées par la requérante en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2006/42 et synthétisées au considérant 5 de la décision attaquée.
76 La Commission n’est donc pas fondée à prétendre que les arguments par lesquels la requérante met en cause les appréciations motivant les mesures prises à l’égard de la Multione S630 sont, en substance, inopérants au motif qu’ils visent, non pas la décision attaquée, mais la position adoptée au préalable par les autorités danoises. Accueillir un tel argument impliquerait, du reste, d’apprécier la légalité de cette décision en faisant abstraction du contexte qui permet de la comprendre et de relever d’office que, eu égard à la motivation rappelée au point 74 ci-dessus, le Tribunal n’est pas en mesure de contrôler le bien-fondé de cet acte et doit par conséquent l’annuler pour défaut de motivation.
77 Deuxièmement, la décision attaquée fait ressortir clairement que la Commission n’a pas omis de prendre en considération les observations présentées par la requérante, dont elle a correctement synthétisé la teneur. Elle montre également que la Commission n’a pas accueilli sans recul la position des autorités danoises, mais expliqué, de façon succincte mais compréhensible, compte tenu du contexte dans lequel elle a pris position, les principales raisons de droit et de fait la conduisant à conclure au caractère justifié des mesures adoptées par ces autorités. Les arguments de la requérante à ce sujet doivent donc être rejetés.
78 Troisièmement, eu égard aux arguments de la Commission et du Royaume de Danemark relatifs à l’intensité du contrôle juridictionnel à opérer par le Tribunal sur le bien-fondé des appréciations factuelles figurant dans la décision attaquée, ainsi qu’aux contestations de la requérante à cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que la directive 2006/42 vise à harmoniser les conditions dans lesquelles les machines qui en relèvent sont mises sur le marché intérieur et à assurer leur libre circulation au sein de l’Union, tout en garantissant le respect d’un ensemble d’exigences destinées à protéger la santé et la sécurité des personnes à l’égard des risques découlant de leur utilisation (point 25 ci-dessus).
79 Dans ce but, la directive 2006/42 met en place un système de surveillance et de régulation du marché intérieur, dans lequel c’est, au premier chef, aux autorités nationales compétentes qu’il revient d’évaluer si une machine risque de compromettre la santé ou la sécurité des personnes (voir points 19 et 26 à 27 ci-dessus) et, dans l’affirmative, de prendre les mesures de retrait ou d’interdiction qui s’imposent. La clause de sauvegarde prévue à cet effet par l’article 11 de la directive 2006/42 doit elle-même être appréhendée au regard de l’article 114, paragraphe 10, TFUE, qui permet aux États membres de prendre de telles mesures pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l’article 36 TFUE (voir point 45 ci-dessus), parmi lesquelles figure la protection de la santé et de la vie des personnes. Un tel exercice peut impliquer, de la part des autorités nationales compétentes, des appréciations complexes d’ordre technique ou scientifique (voir, par analogie, arrêt du 21 janvier 1999, Upjohn, C‑120/97, Rec, EU:C:1999:14, points 33 et 35).
80 Pour sa part, la Commission est appelée, dans le cadre de ce dispositif, à vérifier le caractère justifié ou non, en droit et en fait, des mesures adoptées par les États membres (voir points 20 et 46 ci-dessus). Or, les juridictions de l’Union ont déjà jugé, dans le cadre de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), qui met en place un dispositif institutionnel et procédural certes différent de celui prévu par la directive 2006/42, mais poursuivant une finalité comparable, que, afin de pouvoir poursuivre efficacement l’objectif qui lui est assigné, et en considération des évaluations techniques complexes qu’elle doit opérer, un large pouvoir d’appréciation doit être reconnu à la Commission (arrêts du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P, Rec, EU:C:2007:443, point 75, et du 9 septembre 2011, Dow AgroSciences e.a./Commission, T‑475/07, Rec, EU:T:2011:445, points 86 et 150). Elles ont également reconnu l’existence d’un tel pouvoir à la Commission lorsque celle-ci est appelée à contrôler des mesures prises par un État membre dans le cadre non pas d’une directive prévoyant une clause de sauvegarde au sens de l’article 114, paragraphe 10, TFUE, comme en l’espèce, mais du dispositif prévu par les paragraphes 4 à 6 de ce même article (arrêt du 6 novembre 2008, Pays-Bas/Commission, C‑405/07 P, Rec, EU:C:2008:613, point 54).
81 Lorsqu’il est appelé à contrôler l’exercice d’un large pouvoir d’appréciation, le juge de l’Union doit vérifier, en fonction des moyens soulevés devant lui, le respect des règles de procédure, l’exactitude matérielle des faits retenus par la Commission, l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits et l’absence de détournement de pouvoir (arrêts Industrias Químicas del Vallés/Commission, point 80 supra, EU:C:2007:443, point 76, et Dow AgroSciences e.a./Commission, point 80 supra, EU:T:2011:445, point 151).
82 En particulier, il doit vérifier, au vu des arguments invoqués par les parties, l’exactitude matérielle des éléments de preuve appuyant l’acte attaqué, leur fiabilité et leur cohérence et contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (arrêts Pays-Bas/Commission, point 80 supra, EU:C:2008:613, point 55, et Dow AgroSciences e.a./Commission, point 80 supra, EU:T:2011:445, point 153).
83 S’agissant, ensuite, de l’évaluation du risque à laquelle doit procéder l’État membre concerné avant de recourir aux mesures prévues par l’article 11 de la directive 2006/42, sous le contrôle de la Commission, la requérante fait valoir à juste titre qu’elle doit être effectuée en se plaçant du point de vue d’un utilisateur moyen et raisonnablement attentif et avisé, argument que la Commission ne conteste d’ailleurs pas spécifiquement. En effet, le pouvoir que cet article confère aux autorités nationales constitue une dérogation au principe de libre circulation énoncé par la directive et ne se justifie qu’en présence d’un risque lié à l’usage « normal » ou au mauvais usage « raisonnablement prévisible » de la machine en cause, lui-même défini par le point 1.1.1, sous i), de l’annexe I de cette directive comme un usage « susceptible de résulter d’un comportement humain aisément prévisible ». Dans ce contexte, le fait que les autorités nationales évaluent la réalité d’un tel risque en se plaçant du point de vue concret d’un utilisateur moyen et raisonnablement diligent, et non de manière abstraite, contribue à garantir qu’elles ne portent pas une atteinte non justifiée, au sens de l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, à la libre circulation des machines (voir points 54 et 57 ci-dessus).
84 Toutefois, dès lors que la réalité d’un tel risque est établie à suffisance de droit, par référence à un utilisateur moyen et raisonnablement diligent, le fait que ce dernier ait été informé par avance de l’existence de ce risque est en lui-même indifférent, contrairement à ce que soutient la requérante, compte tenu, d’une part, de la hiérarchie établie par la directive 2006/42 entre les obligations de prévention et d’information qu’elle impose aux fabricants de machines (voir points 64 et 71 ci-dessus) et, d’autre part, des conséquences attachées au non-respect de ces obligations (voir point 58 ci-dessus).
85 C’est donc par référence à un utilisateur moyen et raisonnablement diligent qu’il convient, enfin, de déterminer si, en l’espèce, la Commission a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que les autorités danoises avaient justifié les mesures prises à l’égard de la Multione S630 par l’existence d’un risque pour la sécurité de ses utilisateurs, lié à l’absence de structure de protection appropriée contre la chute d’objets ou de matériaux.
86 À cet égard, les autorités danoises ont estimé, en substance, que, même dans le cas où la Multione S630 avait été achetée avec un équipement ne la destinant pas à un usage normal exposant ses utilisateurs à un risque de chute d’objets ou de matériaux, un tel risque existait néanmoins pour trois raisons. Tout d’abord, il serait raisonnablement prévisible que les intéressés viennent à acquérir ultérieurement un équipement les exposant à un tel risque sur le marché de seconde main, sans passer par l’intermédiaire de la requérante. Ensuite, il serait raisonnablement prévisible qu’un des clients de cette dernière possède plusieurs exemplaires de cette machine, qu’il les destine tant à des usages non risqués qu’à des usages risqués et qu’il finisse par les utiliser indifféremment, sans que la requérante soit en mesure de l’éviter. Enfin, même dans le cas où l’usage normal de ladite machine n’implique en lui-même pas de risque, certains des environnements dans lesquels elle est utilisée, comme les travaux agricoles ou de terrassement, n’exposeraient pas moins l’utilisateur à un risque raisonnablement prévisible de chute d’objets ou de matériaux.
87 La Commission a estimé, en substance, que l’ensemble de ces appréciations étaient justifiées.
88 Or, force est de constater que la requérante ne conteste pas utilement la première d’entre elles. En effet, elle se limite, en substance, à soutenir que celle-ci « n’apparaît pas décisive » pour deux raisons. D’une part, les instructions accompagnant la Multione S630 enjoindraient à son propriétaire d’installer une structure de protection appropriée s’il acquiert séparément un équipement impliquant un risque de chute d’objets ou de matériaux, et de s’adresser à cette fin à un revendeur ou à un atelier agréé. D’autre part, à l’instar de tout produit caractérisé par un certain coefficient de technologie, cette machine impliquerait certains risques, dès lors qu’elle n’est pas utilisée dans le respect des conditions décrites dans les instructions qui y sont relatives, qu’il incomberait à l’utilisateur de respecter. Or, indépendamment du fait que ces arguments semblent reposer sur la prémisse selon laquelle le risque constaté par les autorités danoises existe bel et bien, ils ne peuvent pas prospérer, ainsi que le relève la Commission, eu égard à la hiérarchie établie par la directive 2006/42 entre les obligations de prévention et d’information imposées aux fabricants de machines (voir point 84 ci-dessus).
89 La requérante ne conteste pas davantage la deuxième appréciation faite par les autorités danoises et approuvée par la Commission, à laquelle elle se borne à opposer les mêmes arguments.
90 Dès lors que ces arguments ne mettent en lumière aucune erreur manifeste d’appréciation, il n’y a pas lieu d’examiner ceux relatifs à la troisième appréciation fondant les mesures prises par les autorités danoises et déclarées justifiées par la Commission. En effet, même en supposant ces derniers fondés, la décision attaquée n’en resterait pas moins justifiée pour les raisons qui viennent d’être exposées. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise demandée par la requérante à ce sujet.
91 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le présent moyen doit être rejeté en son intégralité.
Sur le second moyen, tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement
92 La requérante soutient, en substance, que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement, dans la mesure où celle-ci conclut au caractère justifié des mesures adoptées par les autorités danoises alors que lesdites mesures ont exclusivement ciblé les exemplaires de la Multione S630 mis sur le marché danois, à l’exclusion des milliers de machines multifonctions analogues mises en service sur ce marché.
93 La Commission, soutenue par le Royaume de Danemark, conteste ces arguments.
94 À cet égard, il est de jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts du 13 décembre 1984, Sermide, 106/83, Rec, EU:C:1984:394, point 28 ; du 11 juillet 2006, Franz Egenberger, C‑313/04, Rec, EU:C:2006:454, point 33, et du 3 septembre 2009, Cheminova e.a./Commission, T‑326/07, Rec, EU:T:2009:299, point 214).
95 En l’espèce, la méconnaissance du principe d’égalité de traitement imputée à la Commission par la requérante tient, en substance, au fait que la Commission aurait déclaré justifiées les mesures prises par les autorités danoises à l’égard de la Multione S630 sans s’être préalablement assurée que ces mesures n’étaient pas discriminatoires, alors même que celles-ci ciblaient exclusivement cette machine et non des milliers de machines analogues mises en service sur le marché danois.
96 La Commission, soutenue sur ce point par le Royaume de Danemark, a exposé les raisons factuelles la conduisant à considérer que les machines concernées par l’enquête menée par les autorités danoises préalablement à l’adoption des mesures visant la Multione S630 se trouvaient dans des situations différentes, appelant chacune un traitement différent de la part desdites autorités. La requérante n’a pas contesté ces éléments de fait dans la réplique, tout en faisant valoir qu’ils ne remettaient pas en cause le bien-fondé de son argumentation. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que la Commission a méconnu le principe d’égalité de traitement dans le cadre de cette enquête.
97 En revanche, ainsi que l’a relevé la requérante, ni la Commission, dans le mémoire en défense ou dans la duplique, ni le Royaume de Danemark, dans le mémoire en intervention, n’ont contesté le fait que des milliers de machines comparables à la Multione S630, et commercialisées par des fabricants autres que ceux concernés par l’enquête menée par les autorités danoises, avaient été mises en service depuis longtemps sur le marché danois. Ce fait peut donc lui aussi être tenu pour établi, sans qu’il soit besoin de procéder à l’expertise sollicitée par la requérante en cas de contestation, la Commission faisant seulement valoir qu’il est dépourvu de pertinence, dès lors qu’elle n’était pas obligée de procéder à la vérification que la requérante lui reproche de ne pas avoir effectuée. Il convient dès lors de déterminer la portée de l’examen que la Commission était appelée à mener en l’espèce.
98 À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, qu’il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsqu’un domaine a fait l’objet d’une harmonisation exhaustive au niveau de l’Union, toute mesure nationale y relative doit être appréciée au regard des dispositions de l’acte opérant cette harmonisation et non de celles du droit primaire (arrêts du 12 octobre 1993, Vanacker et Lesage, C‑37/92, Rec, EU:C:1993:836, point 9, et du 16 octobre 2014, Commission/Allemagne, C‑100/13, EU:C:2014:2293, point 62). Cette jurisprudence s’applique notamment dans le cas où la mesure en cause constitue non pas un acte de nature législative ou réglementaire, mais une mesure à caractère individuel (voir, en ce sens, arrêt AGM-COS.MET, point 25 supra, EU:C:2007:213, points 49 à 51), comme en l’espèce.
99 En deuxième lieu, la directive 2006/42 a procédé à une harmonisation exhaustive, au niveau de l’Union, des règles relatives non seulement aux exigences essentielles de sécurité applicables aux machines et à l’attestation de la conformité de ces machines auxdites exigences, mais également aux comportements que les États membres peuvent adopter à l’égard des machines présumées conformes à ces exigences (arrêt AGM-COS.MET, point 25 supra, EU:C:2007:213, point 53). Partant, c’est au regard des dispositions de la directive 2006/42 qu’il convient de déterminer si la Commission a manqué à ses obligations en ne vérifiant pas si les mesures adoptées par les autorités danoises en l’espèce l’avaient été dans le respect du principe d’égalité de traitement, comme le soutient en substance la requérante, ou s’il n’entrait pas dans l’office de la Commission d’opérer un tel contrôle, comme le fait valoir cette dernière.
100 En troisième lieu, l’article 11 de la directive 2006/42 n’a pas pour objet de confier à la Commission le soin de contrôler, sous tous ses aspects, la légalité des mesures prises par les autorités nationales lorsqu’elles constatent que des machines risquent de compromettre la santé ou la sécurité des personnes. En effet, c’est aux juridictions nationales qu’incombe un tel contrôle, comme cela résulte du considérant 25 et de l’article 20 de ladite directive.
101 En quatrième lieu, bien que le paragraphe 3 de l’article 11 de la directive 2006/42 se borne à prévoir que la Commission examine si les mesures prises par les États membres sont « justifiées » ou non, l’économie générale dudit article implique d’appréhender cette obligation au regard de celles que les paragraphes 1 et 2 dudit article imposent, au préalable, aux autorités nationales. Dans ce cadre, l’examen que la Commission est appelée à effectuer porte au premier chef sur le point de savoir si, eu égard aux raisons invoquées par l’État membre auteur d’une mesure lors de sa communication à la Commission, qui peuvent notamment tenir au « non-respect d’une des exigences essentielles » énoncées par ladite directive (paragraphe 2), il est justifié, d’un point de vue juridique et factuel, de considérer qu’une machine « risque de compromettre la santé ou la sécurité des personnes » (paragraphe 1).
102 Par ailleurs, il ressort de l’article 114, paragraphe 10, TFUE, qui autorise le législateur de l’Union à prévoir des clauses de sauvegarde telles que celle instituée par l’article 11 de la directive 2006/42, que lesdites clauses peuvent autoriser les États membres à prendre, « pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l’article 36 TFUE », des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle de l’Union (voir points 45 et 79 ci-dessus).
103 Tout en renvoyant ainsi aux « raisons » visées par la première phrase de l’article 36 TFUE, le paragraphe 10 de l’article 114 TFUE ne se réfère en revanche pas à la seconde phrase de cet article, qui dispose que les interdictions ou restrictions pouvant être justifiées par de telles raisons « ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres ». Il diffère par conséquent des paragraphes 4 à 6 du même article, relatifs aux dispositions qu’un État membre peut introduire ou maintenir après l’adoption d’une mesure d’harmonisation au titre du paragraphe 1. Seuls ces derniers paragraphes confient à la Commission le soin de contrôler, indépendamment de la question de savoir si les mesures prises par l’État membre concerné sont ou non justifiées, selon les cas, par des « exigences importantes visées à l’article 36 [TFUE] » ou par des « raisons » liées à « la protection de l’environnement ou du milieu de travail », si, par ailleurs, lesdites mesures ne constituent pas « un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres » (arrêts du 20 mars 2003, Danemark/Commission, C‑3/00, Rec, EU:C:2003:167, points 57, 118 et 123 à 126, et du 9 décembre 2010, Pologne/Commission, T‑69/08, Rec, EU:T:2010:504, point 59, concernant l’article 95 CE ; arrêts France/Commission, point 25 supra, EU:C:1994:196, point 27, et du 21 janvier 2003, Allemagne/Commission, C‑512/99, Rec, EU:C:2003:40, points 38 à 41, 44, 86 et 89, concernant l’article 100 A CE).
104 Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la Commission, il convient de considérer que l’article 11 de la directive 2006/42 ne lui impose pas, dans le cadre spécifique de l’examen du caractère justifié ou non des mesures que lui communiquent les États membres, de déterminer si celles-ci sont, par ailleurs, conformes ou non au principe d’égalité de traitement.
105 Dès lors qu’une telle mesure est justifiée au sens de ladite disposition, comme cela découle en l’espèce de l’examen du premier moyen invoqué par la requérante, la décision par laquelle la Commission reconnaît son caractère justifié ne peut donc pas être remise en cause au motif que des machines comparables à celle visée par cette mesure sont présentes sur le marché national en cause, mais n’ont pas fait l’objet de mesures similaires en violation du principe d’égalité de traitement (voir, par analogie, arrêt du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil, T‑13/99, Rec, EU:T:2002:209, point 479.
106 Au demeurant, la Cour a déjà jugé que, dans la mesure où une substance n’a, au moment de l’adoption d’une directive, pas fait l’objet, de la part des autorités compétentes, d’une évaluation au regard des critères énoncés par cette directive et où chaque substance a ses caractéristiques propres, une substance non encore évaluée au regard de ces critères ne se trouve pas dans la même situation, au regard du principe d’égalité de traitement, que celle ayant fait l’objet d’une telle évaluation (arrêt du 12 juillet 2005, Alliance for Natural Health e.a., C‑154/04 et C‑155/04, Rec, EU:C:2005:449, points 116 et 117). Bien que le contexte dans lequel est intervenue la décision attaquée diffère de celui caractérisant l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, il peut être considéré, à la lumière de celui-ci, que, dès lors que la Multione S630 avait fait l’objet d’une évaluation et d’une mesure prise par les autorités danoises sur le fondement de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2006/42, elle se trouvait, aux fins du contrôle devant être effectué par la Commission en application du paragraphe 3 de cet article, dans une situation différente de celle des machines multifonctions analogues présentes sur le marché danois.
107 En cinquième et dernier lieu, il ne s’ensuit pas pour autant que, lorsque plusieurs machines commercialisées sur le territoire d’un même État membre et possédant des caractéristiques techniques analogues engendrent un même risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les autorités nationales compétentes puissent arbitrairement décider de ne soumettre qu’une partie de ces machines à une mesure d’interdiction de mise sur le marché, de retrait du marché ou de restriction de sa libre circulation.
108 Au contraire, ainsi que le font valoir en substance tant la requérante que la Commission elle-même, tout acte de l’Union doit être interprété en conformité avec l’ensemble du droit primaire, en ce compris le principe d’égalité de traitement (arrêts du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C‑402/07 et C‑432/07, Rec, EU:C:2009:716, point 48, et du 16 septembre 2010, Chatzi, C‑149/10, Rec, EU:C:2010:534, point 43). En outre, il est de jurisprudence constante qu’il y a lieu, pour interpréter un acte de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de ses dispositions, mais également de leur économie générale, de leur contexte et de la finalité de la réglementation dont elles font partie (voir arrêt du 23 novembre 2006, Lidl Italia, C‑315/05, Rec, EU:C:2006:736, point 42 et jurisprudence citée). Enfin, il convient de rappeler que les États membres, qui sont appelés à mettre en œuvre la directive en cause en l’espèce, n’ont pas seulement le pouvoir de recourir à la clause de sauvegarde prévue par son article 11, mais également l’obligation de le faire lorsqu’ils constatent que des machines risquent de compromettre la santé ou la sécurité des personnes (arrêt AGM-COS.MET, point 25 supra, EU:C:2007:213, point 62 ; voir également, par analogie, arrêt Klein/Commission, point 46 supra, EU:C:2015:252, point 63 et jurisprudence citée).
109 Or, il serait contraire non seulement au principe d’égalité de traitement, mais aussi à la finalité de la directive 2006/42, qui vise notamment à harmoniser les conditions dans lesquelles les machines sont mises sur le marché intérieur et y circulent librement, tout en protégeant la santé et la sécurité des personnes à l’égard des risques découlant de leur utilisation (voir points 25 et 78 ci-dessus), ainsi qu’à l’économie générale du dispositif instauré pour garantir l’application correcte et uniforme de cette directive par les autorités nationales (voir points 26 à 28 et 79 ci-dessus), sous le contrôle de la Commission (voir points 46 et 80 ci-dessus), qu’un État membre puisse recourir à la clause de sauvegarde prévue par l’article 11 de ladite directive à l’égard d’une machine risquant de compromettre la santé ou la sécurité des personnes, tout en s’abstenant de soumettre les machines comparables à un traitement égal, en l’absence de justification objective.
110 C’est, du reste, notamment dans le but d’assurer l’application uniforme de la directive 2006/42 et de garantir, dans ce cadre, l’égale protection de la santé et de la sécurité des personnes à l’égard des machines commercialisées dans l’Union que le législateur a instauré, à l’article 9, paragraphe 1, second alinéa, de cet acte, intitulé « Mesures particulières visant des machines potentiellement dangereuses », une procédure particulière permettant à la Commission de prendre, par voie de décision, des mesures exigeant que les États membres interdisent ou restreignent la mise sur le marché de machines qui, par leurs caractéristiques techniques, présentent le même risque que celle ayant fait l’objet d’une mesure nationale déclarée justifiée (voir point 33 ci-dessus). Cet article permet à la Commission d’exiger, de la part non seulement de l’État membre ayant adopté cette mesure, mais également de l’ensemble des autres États membres, qu’ils soumettent à un traitement égal, en tant que de besoin et dans le respect du principe de proportionnalité, l’ensemble des machines en service au sein du marché intérieur et présentant un même risque, eu égard à leurs caractéristiques techniques, que la machine visée par ladite mesure.
111 Comme le soulignent en substance tant la Commission que la requérante, cette procédure particulière est elle-même sans préjudice, d’une part, de la possibilité pour le fabricant de la machine en cause d’inviter l’État membre qui en a restreint la libre circulation à prendre des mesures analogues à l’égard des machines comparables présentes sur son marché et, d’autre part, de la faculté pour la Commission de recourir à la procédure prévue par l’article 258 TFUE.
112 C’est dans un tel cadre que la requérante a la possibilité de faire valoir utilement que, comme elle l’a indiqué dans ses mémoires et comme en convient la Commission, les autorités danoises ont mis en œuvre la clause de sauvegarde prévue par l’article 11 de la directive 2006/42 à l’égard de deux fabricants de machines multifonctions établis en Italie et en Finlande et constituant de nouveaux entrants sur le marché danois, tout en s’abstenant de procéder de la même façon à l’égard d’autres fabricants implantés de longue date sur ce marché.
113 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, et notamment au caractère justifié à suffisance de droit et de fait, au sens de l’article 11 de la directive 2006/42, de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter le second moyen.
114 Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision attaquée présentée par la requérante, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa demande visant à procéder en tant que de besoin à une expertise.
Sur le grief relatif aux préjudices causés par la décision attaquée
115 La requérante fait valoir que la décision attaquée lui a causé plusieurs préjudices matériels ainsi qu’un préjudice de réputation. Toutefois, force est de constater, à la lecture de la requête, que le grief formulé par la requérante n’est invoqué qu’à l’appui d’une déclaration par laquelle l’intéressée se réserve, en substance, la possibilité d’introduire une nouvelle demande en référé devant le Tribunal.
116 À cet égard, il convient de rappeler que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions tenant, premièrement, à l’illégalité du comportement reproché par la partie requérante à l’institution défenderesse, deuxièmement, à l’existence d’un préjudice réel et certain et, troisièmement, à l’existence d’un lien direct de causalité entre le comportement en cause et le préjudice invoqué. Il en résulte que, dès lors qu’une de ces trois conditions cumulatives fait défaut, la demande de réparation à ce sujet doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire de rechercher si les autres conditions sont satisfaites (voir arrêt du 10 mai 2006, Galileo International Technology e.a./Commission, T‑279/03, Rec, EU:T:2006:121, points 76 et 77 et jurisprudence citée).
117 En l’espèce, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de ce grief au regard de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort de l’ensemble de ce qui précède, la requérante n’a pas démontré que la condition relative à l’illégalité de la décision attaquée était remplie. Partant, ce grief doit être rejeté.
118 Il s’ensuit que le présent recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
119 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
120 Par ailleurs, l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure dispose que les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.
121 En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la Commission dans le cadre tant du présent recours que de la demande de référé (voir point 6 ci-dessus), conformément aux conclusions de la Commission. Par ailleurs, le Royaume de Danemark supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) CSF Srl supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre du présent recours et de la procédure en référé.
3) Le Royaume de Danemark supportera ses propres dépens.
Papasavvas | Forwood | Bieliūnas |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T33713.html