Poland v Commission (Judgment) French Text [2015] EUECJ T-367/13 (03 December 2015)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T36713.html
Cite as: EU:T:2015:933, ECLI:EU:T:2015:933, [2015] EUECJ T-367/13

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

3 décembre 2015(*)

« FEOGA – Section ‘Garantie’ – FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Développement rural – Dépenses effectuées par la Pologne – Article 33 ter du règlement (CE) n° 1257/1999 – Article 7 du règlement (CE) n° 1258/1999 – Article 31 du règlement (CE) n° 1290/2005 – Correction financière mixte – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑367/13,

République de Pologne, représentée par MM. B. Majczyna et K. Straś, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. P. Rossi et Mme A. Szmytkowska, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision d’exécution 2013/214/UE de la Commission, du 2 mai 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 123, p. 11), pour autant que la Commission y applique, aux dépenses déclarées par la République de Pologne au titre du soutien aux exploitations de semi-subsistance, les corrections de 8 292 783,94 euros et de 71 610 559,39 euros,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. C. Wetter, juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juillet 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Du 2 au 6 février 2009, la Commission des Communautés européennes a effectué une mission de contrôle en Pologne en ce qui concerne les dépenses effectuées au titre des mesures de développement rural dans le cadre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », ainsi que du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Dans le cadre de cette visite, les auditeurs de la Commission ont rencontré quatre exploitants bénéficiant de l’action « Soutien aux exploitations de semi-subsistance ».

2        Le 29 avril 2009, la Commission a adressé à la République de Pologne, en application de l’article 11, paragraphe 1, de son règlement (CE) n° 885/2006, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90), une communication dans laquelle elle concluait que les autorités polonaises ne s’étaient pas entièrement acquittées des exigences établies notamment par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le FEOGA et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160, p. 80).

3        Par un courrier du 28 juillet 2009, la République de Pologne a répondu à la communication de la Commission.

4        Par un courrier du 14 octobre 2009, la Commission a convoqué une réunion bilatérale, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 885/2006.

5        Le 10 novembre 2009 s’est tenue la réunion bilatérale.

6        Le 18 février 2010, la Commission a adressé à la République de Pologne le procès-verbal de la réunion bilatérale. De même, d’une part, elle a informé les autorités polonaises qu’elle avait préparé un échantillon composé de 100 dossiers de demandes portant sur l’aide financière examinée. D’autre part, elle a invité lesdites autorités à lui fournir certaines données, selon un tableau désigné par elle-même, aux fins de déterminer le montant des dépenses devant être écartées du financement de l’Union européenne.

7        Par un courrier du 13 mai 2010, la République de Pologne a transmis les informations complémentaires demandées à la Commission.

8        Le 16 juin 2011, la Commission a adressé une communication officielle à la République de Pologne, conformément à l’article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 885/2006. Elle y a indiqué les montants des corrections qu’elle envisageait d’appliquer.

9        Par un courrier du 22 juillet 2011, la République de Pologne a présenté une demande de conciliation à l’organe de conciliation, en application de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 885/2006.

10      Le 21 novembre 2011, l’organe de conciliation a tenu une audience de conciliation.

11      Le 18 décembre 2011, l’organe de conciliation a adopté son rapport final, dans lequel il a conclu qu’il lui était impossible de concilier les points de vue des parties dans le délai prévu.

12      Par un courrier du 24 février 2012, la Commission a exprimé sa position finale à la suite des conclusions de l’organe de conciliation.

13      Le 29 mars 2012, la République de Pologne a demandé à la Commission de réexaminer les griefs soulevés à son égard en tenant compte des recommandations de l’organe de conciliation.

14      Par sa décision d’exécution 2013/214/UE, du 2 mai 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEOGA, section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Feader (JO L 123, p. 11, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a appliqué, aux dépenses déclarées par la République de Pologne au titre du soutien aux exploitations de semi-subsistance, les corrections de 8 292 783,94 euros et de 71 610 559,39 euros.

 Décision attaquée

15      Le soutien au développement rural était régi, pendant la période de programmation 2004-2006, par le règlement n° 1257/1999. Le chapitre IX bis du titre II de ce règlement, intitulé « Mesures spécifiques applicables aux nouveaux États membres », prévoyait qu’un soutien était accordé aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration. Ainsi, l’exploitant qui présentait un plan de développement agricole, conformément à l’article 33 ter de ce règlement, bénéficiait d’une aide financière, dont le montant maximal, pour la République de Pologne, était de 1 250 euros par an et par exploitation.

16      L’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 1257/1999 prévoyait que les nouveaux États membres, dont la République de Pologne, étaient tenus de présenter un plan de développement rural. Le 8 janvier 2004, la République de Pologne a présenté son plan (ci-après le « PDR 2004-2006 »), lequel précisait notamment les conditions et les critères d’éligibilité pour la mise en œuvre de l’action « Soutien aux exploitations de semi-subsistance ». Le PDR 2004-2006 a été approuvé par une décision du 6 septembre 2004 de la Commission, en application de l’article 44, paragraphe 2, du règlement n° 1257/1999.

17      Au cours de la procédure d’examen, la Commission a souligné que, en ce qui concernait la période de programmation 2004-2006, elle avait l’intention d’appliquer des corrections en raison de cinq manquements particuliers, relatifs, d’une part, aux déficiences dans l’approbation des plans de développement agricole des exploitants et, d’autre part, aux déficiences dans les contrôles administratifs initiaux des demandes d’aide desdits exploitants.

18      Ainsi, premièrement, la Commission a reproché à la République de Pologne la violation de l’obligation, pour les exploitants, de consacrer au moins 50 % de l’aide financière à des opérations de restructuration conformément à l’article 33 ter du règlement n° 1257/1999. Deuxièmement, elle a considéré que la République de Pologne n’avait pas vérifié l’existence d’un lien suffisant entre les objectifs intermédiaires décrits dans les plans de développement agricole présentés par les exploitants bénéficiaires de l’aide et les objectifs finaux du PDR 2004-2006. Troisièmement, selon la Commission, la République de Pologne n’avait pas non plus satisfait à l’obligation de vérifier si les objectifs intermédiaires décrits dans les plans de développement agricole des exploitants étaient suffisamment détaillés et quantifiables. Quatrièmement, la Commission a relevé que, contrairement à l’article 68 de son règlement (CE) n° 817/2004, du 29 avril 2004, portant modalités d’application du règlement n° 1257/1999 (JO L 153, p. 30), la République de Pologne n’avait pas prévu de contrôles croisés concernant l’exactitude des informations fournies dans les demandes initiales présentées par les bénéficiaires de l’aide financière quant à la dimension économique des exploitations, en particulier de leur cheptel. Cinquièmement, elle a indiqué que, contrairement à l’article 69 du règlement n° 817/2004, la République de Pologne avait omis d’effectuer des contrôles sur place pendant la première année de mise en œuvre du programme.

19      Eu égard aux manquements constatés, la Commission a proposé d’appliquer une correction financière mixte. D’une part, en ce qui concernait le premier manquement, elle a proposé une correction extrapolée de 11 % des dépenses, correspondant au pourcentage des dossiers parmi les 100 vérifiés (voir point 6 ci-dessus) qui n’avaient pas rempli l’obligation de consacrer la moitié de l’aide financière à des fins de restructuration. D’autre part, elle a proposé, en ce qui concernait les quatre autres manquements, considérant qu’il s’agissait de manquements à des contrôles clés, une correction forfaitaire de 10 % sur les 89 % restants des dépenses, en application des orientations figurant dans son document VI/5330/97, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie » (ci-après les « orientations »).

20      Dans la décision attaquée, la Commission a appliqué les corrections telles qu’elles étaient proposées. L’annexe de la décision attaquée détaille ces corrections en indiquant le motif tiré des « [d]éficiences dans le contrôle de la demande initiale et l’approbation du plan d’activité ». Les dépenses de la République de Pologne ainsi écartées par la Commission du financement de l’Union sont d’un montant de 8 292 783,94 euros et de 71 610 559,39 euros.

 Procédure et conclusions des parties

21      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 juillet 2013, la République de Pologne a introduit le présent recours.

22      La République de Pologne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en tant qu’elle a écarté du financement de l’Union certaines dépenses effectuées par elle au titre du FEOGA, section « Garantie », et du Feader, à savoir les sommes de 8 292 783,94 euros et de 71 610 559,39 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens.

23      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République de Pologne aux dépens.

 En droit

24      À l’appui du recours, la République de Pologne invoque trois moyens, tirés, en premier lieu, de la violation de l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), et de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), en deuxième lieu, de la violation de l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement n° 1258/1999 et de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/2005 ainsi que des orientations et, en troisième lieu, de la violation de l’article 296 TFUE.

 Observations liminaires

25      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, seules sont financées par le FEOGA les interventions entreprises selon les règles de l’Union, dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles. À cet égard, il appartient à la Commission, lorsqu’elle refuse de mettre à la charge du budget de l’Union certaines dépenses pour cause de violations des dispositions du droit de l’Union imputables à un État membre, de prouver l’existence desdites violations. En d’autres termes, la Commission est obligée de justifier la décision par laquelle elle constate l’absence ou la défaillance des contrôles mis en œuvre par l’État membre concerné (voir arrêt du 16 septembre 2013, Pologne/Commission, T‑486/09, EU:T:2013:465, point 23 et jurisprudence citée).

26      Toutefois, la Commission est tenue non de démontrer de façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les autorités nationales ou l’irrégularité des données transmises, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres (voir arrêt Pologne/Commission, point 25 supra, EU:T:2013:465, point 24 et jurisprudence citée).

27      Il appartient ensuite à l’État membre concerné de démontrer que les conditions sont réunies pour obtenir le financement refusé par la Commission. En d’autres termes, l’État membre concerné ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles‑ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (voir arrêt Pologne/Commission, point 25 supra, EU:T:2013:465, point 25 et jurisprudence citée).

28      Cet allégement de l’exigence de la preuve à la charge de la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEOGA et que c’est à lui qu’il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète des contrôles effectués, de la réalité de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des calculs de la Commission (voir arrêt Pologne/Commission, point 25 supra, EU:T:2013:465, point 26 et jurisprudence citée).

29      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les moyens invoqués par la République de Pologne.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement n° 1258/1999 et de l’article 31, paragraphe 1, du règlement n° 1290/2005

30      Dans le cadre du premier moyen, la République de Pologne soutient que l’application de la correction financière en cause repose sur des constatations inexactes et sur une interprétation erronée du règlement n° 1257/1999. En particulier, elle avance quatre griefs, visant à contester les cinq manquements dans le système de gestion de l’action « Soutien aux exploitations de semi-subsistance » que lui reproche la Commission.

31      Au préalable, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement n° 1258/1999 et l’article 31, paragraphe 1, du règlement n° 1290/2005, dont les violations sont invoquées, prévoient notamment que la Commission décide des dépenses à écarter du financement de l’Union lorsqu’elle constate que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles du droit de l’Union.

 Sur le premier grief, relatif à l’obligation de consacrer au moins 50 % de l’aide financière à des opérations de restructuration

32      La République de Pologne soutient que l’article 33 ter du règlement n° 1257/1999 ne prévoit pas que l’aide financière doive être destinée à des opérations de restructuration. En substance, elle estime que l’obligation de consacrer 50 % de l’aide financière à de telles opérations n’était pas une condition d’octroi de l’aide dans le cadre de l’action « Soutien aux exploitations de semi-subsistance ». Une telle condition ne résulterait ni de la nature ou de l’objectif de l’aide financière, ni du droit de l’Union, ni des documents élaborés par la République de Pologne au cours de la période de programmation. Par ailleurs, la République de Pologne souligne que le critère particulier relatif au fait de consacrer 50 % de l’aide financière à des opérations de restructuration n’a été établi par la Commission que lors de l’adoption de la communication officielle du 16 juin 2011.

33      La Commission conteste ces arguments.

34      En premier lieu, il convient d’examiner si l’article 33 ter du règlement n° 1257/1999 peut être interprété en ce sens qu’il obligeait les agriculteurs bénéficiant de l’aide financière à consacrer ladite aide à des opérations concrètes de restructuration au sein de leurs exploitations.

35      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 33 ter du règlement n° 1257/1999 prévoit ce qui suit :

« 1. Le soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration doit contribuer à la réalisation des objectifs suivants :

a)      aider à résoudre les problèmes posés par la transition rurale et notamment par la pression concurrentielle qu’exercera le marché unique dans le secteur agricole et l’économie rurale des nouveaux États membres

b)      faciliter et encourager la restructuration des exploitations qui ne sont pas encore économiquement viables.

Aux fins du présent article, on entend par ‘exploitations de semi-subsistance’ les exploitations qui produisent en premier lieu pour leur consommation propre, mais qui commercialisent également une partie de leur production.

2. Pour bénéficier du soutien, l’exploitant doit présenter un plan de développement agricole qui :

a)      démontre qu’à l’avenir l’exploitation sera économiquement viable ;

b)      contient des précisions sur les investissements requis ;

c)      indique des étapes et des objectifs précis.

3. Le respect du plan de développement agricole visé au paragraphe 2 fait l’objet d’un examen après trois ans. Si les objectifs définis dans le plan n’ont pas été atteints au moment de l’examen effectué après trois ans, le soutien n’est pas reconduit, mais il ne sera pas exigé de rembourser les montants déjà reçus.

4. Le soutien est versé annuellement sous forme d’aide forfaitaire jusqu’à concurrence du plafond précisé à l’annexe II et pendant une période de cinq ans au maximum. »

36      La République de Pologne et la Commission ne s’accordent pas sur la portée de la condition d’octroi de l’aide dans le cadre de l’action « Soutien aux exploitations de semi-subsistance », prévue à l’article 33 ter du règlement n° 1257/1999. En effet, alors que la République de Pologne estime, en substance, que l’objectif d’une telle disposition était de nature sociale et qu’il ne visait pas à obliger les exploitants à utiliser le soutien reçu pour des opérations concrètes de restructuration ainsi que pour la réalisation d’investissements, la Commission considère que l’obligation de consacrer l’aide financière auxdites opérations était impérative.

37      Selon une jurisprudence constante, il convient, pour l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêt du 7 juin 2005, VEMW e.a., C‑17/03, Rec, EU:C:2005:362, point 41 et jurisprudence citée).

38      Or, premièrement, force est de constater que, d’un point de vue strictement littéral, l’intitulé de l’article 33 ter du règlement n° 1257/1999 contient l’expression « soumises à une restructuration » et que le paragraphe 1 de cette disposition établit expressément que le soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration doit notamment contribuer à « faciliter et [à] encourager la restructuration des exploitations qui ne sont pas encore économiquement viables ». En outre, le paragraphe 2 de l’article 33 ter du règlement n° 1257/1999 souligne que les plans de développement agricole doivent contenir des précisions sur les investissements à effectuer.

39      Partant, l’interprétation littérale de l’article 33 ter du règlement n° 1257/1999 conduit à considérer que les bénéficiaires de l’aide financière étaient tenus de consacrer une partie de celle-ci à des opérations concrètes de restructuration au sein de leurs exploitations.

40      Deuxièmement, l’interprétation littérale de l’article 33 ter du règlement n° 1257/1999 est corroborée par des considérations d’ordre téléologique et est ainsi conforme à l’économie et à la finalité dudit règlement.

41      En effet, il y a lieu de rappeler, à l’instar de la Commission, que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’un texte de droit dérivé de l’Union concernant la politique agricole commune (PAC) exige une interprétation, il doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions du traité (voir arrêt du 13 avril 2011, Allemagne/Commission, T‑576/08, Rec, EU:T:2011:166, points 103 et 104 et jurisprudence citée).

42      En l’espèce, le règlement n° 1257/1999 ayant pour fondement juridique les articles 42 TFUE et 43 TFUE et s’inscrivant ainsi dans le cadre de la PAC, il convient de l’interpréter dans le sens de sa conformité avec les dispositions pertinentes du traité concernant ce dernier domaine. En particulier, ainsi qu’en dispose l’article 39 TFUE, la PAC a pour but notamment d’accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimal des facteurs de production.

43      Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la République de Pologne, l’objectif du programme d’aide aux exploitations de semi-subsistance doit être interprété comme étant essentiellement économique, en ce qu’il vise à faciliter la transformation structurelle du secteur agricole et à garantir, en particulier, la viabilité desdites exploitations. Ainsi que le souligne la Commission, le versement d’une aide financière aux agriculteurs concernés ne peut pas être considéré comme ayant pour objectif principal d’attribuer auxdits agriculteurs une aide exclusive à leurs revenus, comme le prétend la République de Pologne, mais constitue une incitation économique pour qu’ils participent à un programme précis de restructuration dont le but principal est d’améliorer la viabilité des exploitations agricoles. En outre, même si, dans la position adoptée par l’Union le 30 octobre 2002 concernant le chapitre 7 « Agriculture » dans le cadre des négociations d’adhésion avec la République de Pologne, il est indiqué, en substance, que le soutien financier est destiné à assurer le « revenu des ménages », force est de constater que ladite position met également l’accent sur la nécessité, pour les exploitations bénéficiaires, d’entreprendre une restructuration ambitieuse et de préciser les investissements à effectuer dans leur sein.

44      À l’encontre de la constatation qui précède, la République de Pologne soutient en vain, notamment, que le PDR 2004-2006, approuvé par la Commission, ne prévoit pas la condition selon laquelle les agriculteurs bénéficiaires de l’aide devaient consacrer un montant précis à des opérations de restructuration. À cet égard, il suffit de relever que l’acceptation du PDR 2004-2006 par la Commission ne confère pas à ce document de programmation une valeur juridique supérieure à celle du règlement n° 1257/1999. Au contraire, le PDR 2004-2006 doit être interprété à la lumière des dispositions dudit règlement que tant la Commission que la République de Pologne restent tenues de respecter.

45      Partant, c’est à bon droit que la Commission a considéré que l’article 33 ter du règlement n° 1257/1999 ne permettait à la République de Pologne d’approuver des demandes initiales d’aide que lorsque les agriculteurs bénéficiaires de l’aide s’engageaient à consacrer une partie de ladite aide à des opérations de restructuration de leurs propres exploitations.

46      En second lieu, s’agissant de la question de savoir si, aux fins de la constatation du premier manquement, la Commission pouvait avoir recours à un critère quantitatif selon lequel au moins 50 % de l’aide financière devaient être consacrés à la restructuration des exploitations bénéficiaires, il y a lieu de relever, à l’instar de la République de Pologne, que ledit critère a été mentionné pour la première fois lors de l’adoption de la communication officielle du 16 juin 2011.

47      Or, force est de constater que, comme le fait valoir la Commission, la démarche des autorités polonaises de ne pas lier l’approbation des demandes initiales de soutien financier à des opérations concrètes de restructuration a abouti à ce que ledit soutien soit octroyé à des exploitations pour lesquelles les agriculteurs s’étaient seulement engagés, dans les plans de développement agricole, à fournir un effort minimal. En particulier, comme il ressort des observations, non contestées par la République de Pologne, formulées par les auditeurs dans la lettre du 29 avril 2009, il a pu arriver qu’une fois l’objectif intermédiaire atteint sous la forme d’une participation à une formation d’une journée ou de l’achat d’un animal, l’agriculteur bénéficie de l’aide financière litigieuse.

48      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que, même si l’exigence de consacrer au moins 50 % du montant de l’aide à des fins de restructuration n’était pas prévue de manière expresse dans les dispositions applicables en l’espèce, un tel critère quantitatif se révélait nécessaire aux fins de déterminer si, en liaison avec la conclusion établie au point 45 ci-dessus, les demandes des agriculteurs bénéficiaires de l’aide financière en cause contribuaient aux objectifs de l’article 33 ter du règlement n° 1257/1999 et notamment à garantir que l’aide financière n’était pas octroyée de manière inconditionnelle. En particulier, il convient de relever que la Commission a instauré ledit critère en tant que ratio objectif en dessous duquel le soutien octroyé n’aurait pas été justifié par rapport aux efforts de restructuration consentis. Ainsi, dans la mesure où la Commission a exigé de consacrer au moins la moitié de l’aide financière à l’objectif principal de l’article 33 ter du règlement n° 1257/1999, à savoir la restructuration des exploitations bénéficiaires, la République de Pologne ne saurait contester ni le caractère raisonnable d’une telle exigence, ni le fait que cette exigence découlait de la réglementation applicable.

49      Il résulte de tout ce qui précède que la Commission a, à bon droit, considéré que la République de Pologne ne pouvait approuver que des demandes initiales d’aide dans lesquelles les exploitants bénéficiaires s’engageaient à consacrer en particulier au moins 50 % de ladite aide à des opérations de restructuration. Par ailleurs, pour autant que la République de Pologne ne conteste pas le constat de la Commission selon lequel elle n’a pas procédé de cette manière, il y a lieu de conclure qu’elle n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 33 ter du règlement n° 1257/1999.

50      Le premier grief doit donc être rejeté.

 Sur le deuxième grief, relatif à l’obligation d’effectuer des contrôles sur place pendant la première année de mise en œuvre du programme

51      La République de Pologne conteste le reproche de la Commission selon lequel elle avait l’obligation d’effectuer un contrôle des bénéficiaires de l’action relative aux exploitations de semi-subsistance pendant la première année de mise en œuvre du PDR 2004-2006 conformément à l’article 69 du règlement n° 817/2004. Contrairement à ce que prétendrait la Commission, une telle obligation ne ressortirait ni de ladite disposition ni de l’article 33 du règlement n° 1257/1999. En outre, elle souligne que les autorités polonaises ont respecté les obligations de contrôle prévues par cette dernière disposition, c’est-à-dire le contrôle à effectuer après trois ans. Enfin, selon la République de Pologne, les constatations effectuées par la Commission sont contraires aux orientations.

52      La Commission conteste ces arguments.

53      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans sa position finale du 16 juin 2011, la Commission a constaté, en invoquant l’article 69 du règlement n° 817/2004, que, « [p]endant la première année, les autorités polonaises n’[avaient] effectué aucun contrôle sur place des exploitations bénéficiaires de l’aide aux fins de vérifier l’exactitude des données fournies dans la demande initiale ».

54      Le Tribunal relève que le règlement n° 817/2004 a pour objet d’établir les modalités d’application du règlement n° 1257/1999, concernant le soutien au développement rural par le FEOGA. En particulier, dans la section 6 du chapitre II dudit règlement, intitulée « Demandes, contrôles et sanction », l’article 67 dudit règlement prévoit :

« 1. Les contrôles des demandes initiales d’adhésion à un régime et des demandes consécutives de paiement sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions requises pour l’octroi des soutiens.

Suivant la nature des mesures de soutien, les États membres définissent les méthodes et les moyens à utiliser pour leur contrôle ainsi que les personnes à contrôler.

Dans tous les cas appropriés, les États membres ont recours au système intégré de gestion et de contrôle instauré par le règlement (CE) n° 1782/2003.

2. Les contrôles s’effectuent par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place. »

55      L’article 69 du règlement n° 817/2004 dispose :

« Les contrôles sur place s’effectuent conformément au titre III du règlement (CE) n° 2419/2001. Ils portent chaque année sur au moins 5 % des bénéficiaires et couvrent l’ensemble des types de mesures de développement rural prévus dans les documents de programmation […]

Les contrôles sur place sont répartis sur l’année conformément à une analyse des risques présentés par chaque mesure de développement rural […]

Le contrôle porte sur la totalité des engagements et des obligations d’un bénéficiaire qu’il est possible de contrôler au moment de la visite. »

56      Tout d’abord, il résulte de la lecture combinée des dispositions qui précédent que, s’agissant des demandes initiales d’adhésion à un régime d’aide financière, les autorités des États membres sont tenues d’effectuer, chaque année, des contrôles sur place portant sur au moins 5 % des bénéficiaires et concernant l’ensemble des mesures de développement rural, y compris celle relative au soutien des exploitations de semi-subsistance. En l’espèce, dans la mesure où la République de Pologne se borne à contester l’existence d’une telle obligation de contrôle et ne remet pas en cause le constat selon lequel elle n’aurait effectué, pendant la première année, aucun contrôle de ce type dans le cadre de l’action en cause, il y a lieu de considérer qu’elle a violé l’article 69 du règlement n° 817/2004, comme l’a constaté à juste titre la Commission.

57      Ensuite, pour autant que l’existence d’une obligation de contrôle pendant la première année de mise en œuvre de l’action de soutien aux exploitations de semi-subsistance peut être inférée de l’article 69 du règlement n° 817/2004, il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument de la République de Pologne selon lequel ladite obligation ne serait pas non plus fondée sur l’article 33 ter du règlement n° 1257/1999.

58      En tout état de cause, il convient de relever que les contrôles prévus, d’une part, par l’article 69 du règlement n° 817/2004 et, d’autre part, par l’article 33 ter du règlement n° 1257/1999 répondent à des objectifs différents. En effet, les contrôles prévus par l’article 69 du règlement n° 817/2004 concernent la satisfaction des critères d’éligibilité de l’aide financière et visent, partant, à vérifier l’exactitude des informations contenues dans les demandes initiales d’aide. En revanche, les contrôles prévus par l’article 33 ter du règlement n° 1257/1999 visent à vérifier si, trois ans après l’octroi initial de l’aide financière, le plan de développement agricole a été respecté et si ses objectifs intermédiaires ont été atteints, afin de procéder, le cas échéant, aux paiements de ladite aide au cours des quatrième et cinquième années.

59      Dans ces circonstances, force est de constater que le fait d’avoir effectué, comme la République de Pologne le souligne, les contrôles prévus par l’article 33 ter du règlement n° 1257/1999 ne la dispensait pas de l’obligation d’effectuer les contrôles prévus par l’article 69 du règlement n° 817/2004.

60      Enfin, s’agissant de l’argument de la République de Pologne selon lequel la violation de l’article 69 du règlement n° 817/2004 constatée par la Commission serait en contradiction avec les orientations, il suffit de relever que celles-ci ont pour objet de définir les critères employés par la Commission aux fins de déterminer les montants des corrections financières après la constatation des déficiences dans la mise en œuvre des programmes couverts notamment par le FEOGA. Dès lors, les orientations ne s’avèrent pas pertinentes aux fins de répondre à la question de savoir si la Commission a constaté à juste titre la violation de l’article 69 du règlement n° 817/2004 et, en particulier, l’obligation de contrôler la bonne mise en œuvre de l’action de soutien aux exploitations de semi-subsistance au cours de la première année. Cet argument doit donc être rejeté comme inopérant.

61      Il résulte de ce qui précède que la Commission a constaté à juste titre que la République de Pologne avait manqué à son obligation d’effectuer des contrôles sur place pendant la première année de mise en œuvre du programme conformément à l’article 69 du règlement n° 817/2004.

62      Le deuxième grief doit donc être rejeté.

 Sur le troisième grief, relatif à l’obligation d’établir des contrôles administratifs de la dimension économique des exploitations, en particulier du cheptel

63      La République de Pologne soutient, en substance, que, contrairement aux constatations de la Commission, la réglementation applicable en l’espèce, dont l’article 68 du règlement n° 817/2004, ne prévoyait pas d’obligation d’effectuer des contrôles croisés sur le cheptel des exploitations bénéficiant de l’aide financière. Plus précisément, elle conteste que de tels contrôles auraient dû être effectués en ayant recours à la base de données d’identification et d’enregistrement des animaux (ci-après la « base de données IEA »). Cette base de données serait destinée à garantir la sécurité vétérinaire, et non à fournir des informations pouvant servir de base de référence pour l’évaluation de la viabilité économique des exploitations de semi-subsistance.

64      La Commission conteste ces arguments.

65      Dans sa position finale du 16 juin 2011, la Commission a reproché à la République de Pologne des déficiences dans le contrôle administratif de la dimension des exploitations bénéficiant de l’aide dans le cadre de l’action « Soutien aux exploitations de semi-subsistance ». En particulier, elle a relevé, à la lumière de l’article 68 du règlement n° 817/2004, qu’aucun contrôle croisé n’avait été effectué en ce qui concerne le cheptel des exploitations bénéficiaires avec la base de données IEA.

66      Aux termes de l’article 68 du règlement n° 817/2004 :

« Le contrôle administratif est exhaustif et comporte des vérifications croisées avec, entre autres, dans tous les cas appropriés, les données du système intégré de gestion et de contrôle. Ces vérifications portent sur les parcelles et les animaux faisant l’objet d’une mesure de soutien afin d’éviter tout paiement injustifié de soutiens. Le respect des engagements de longue durée doit également être contrôlé. »

67      Il résulte de l’article 68 du règlement n° 817/2004, lu en combinaison avec l’article 67 du même règlement (voir point 54 ci-dessus), que les autorités des États membres sont tenues d’effectuer des contrôles administratifs exhaustifs lors de l’introduction des demandes initiales d’aide financière et que de tels contrôles administratifs comportent des vérifications croisées avec, entre autres, dans tous les cas appropriés, les données du système intégré de gestion et de contrôle, ces vérifications portant sur les parcelles et les animaux faisant l’objet d’une mesure de soutien, afin d’éviter tout paiement injustifié.

68      La République de Pologne ne conteste pas ne pas avoir procédé à des vérifications destinées à vérifier le cheptel des exploitations économiques bénéficiaires de l’aide financière. Toutefois, elle soutient, en substance, que l’article 68 du règlement n° 817/2004 subordonne l’obligation de procéder à des vérifications croisées au caractère approprié de ces vérifications.

69      Le Tribunal relève que, dans le PDR 2004-2006, la notion d’« exploitations de semi-subsistance pouvant bénéficier de l’aide financière » a été définie comme comprenant les exploitations ayant une dimension économique supérieure à 2 unités de dimension européenne (UDE) et inférieure à 4 UDE. Par ailleurs, il importe de relever, à l’instar de la Commission, que l’UDE est une unité de mesure qui prend en compte non seulement la superficie de l’exploitation, mais également d’autres facteurs tels que le type et le volume des cultures et le type et les quantités d’animaux élevés. Par conséquent, aux fins d’évaluer la taille économique des exploitations bénéficiaires, il incombait aux autorités polonaises de vérifier, lors de la présentation des demandes initiales d’aide financière, si les exploitations concernées respectaient les critères relatifs tant à la surface qu’à la densité du bétail.

70      Or, en l’espèce, alors que les auditeurs de la Commission ont relevé l’existence de contrôles détaillés sur la surface des exploitations économiques, la densité du bétail n’a fait l’objet d’aucune vérification, ce qui n’est pas contesté par la République de Pologne.

71      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que, en n’effectuant aucun contrôle, ni croisé ni direct, du cheptel des exploitations bénéficiaires de l’aide, lors de l’introduction des demandes initiales, la République de Pologne n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu des articles 67 et 68 du règlement n° 817/2004.

72      En tout état de cause, même à supposer, comme la République de Pologne le soutient, qu’une obligation d’effectuer des contrôles, en particulier de manière croisée avec la base de données IEA, comme l’exige la Commission, ne pût être inférée de l’article 68 du règlement n° 817/2004, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, il n’en reste pas moins que cette obligation peut découler, le cas échéant, implicitement du fait que, en vertu de la réglementation en question, il incombe aux États membres d’organiser un système efficace de contrôle et de surveillance (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 2005, Espagne/Commission, C‑468/02, EU:C:2005:221, point 35, et du 24 avril 2008, Belgique/Commission, C‑418/06 P, Rec, EU:C:2008:247, point 70). En outre, il incombe aux États membres d’effectuer des contrôles adéquats, même si la réglementation de l’Union n’a pas défini de manière exhaustive les modalités de ces contrôles (voir, en ce sens, arrêt Belgique/Commission, précité, EU:C:2008:247, point 70). En l’espèce, il y a lieu de relever que les constatations effectuées par les auditeurs, selon lesquelles aucun contrôle du cheptel des exploitations bénéficiaires de l’aide, lors de l’introduction des demandes initiales, n’a été effectué, soulignent à l’évidence que la seule prise en compte de la superficie des exploitations agricoles aux fins du contrôle de leur taille comportait le risque réel de faire bénéficier du système de soutien les exploitations qui ne respectaient pas les conditions d’éligibilité de ladite aide.

73      Les constatations qui précèdent ne sauraient être mises en question par les autres arguments formulés par la République de Pologne.

74      En premier lieu, la République de Pologne soutient qu’il appartient aux États membres de définir, de manière plus précise, les critères définissant les exploitations de semi-subsistance susceptibles de bénéficier de l’aide financière, de sorte qu’il n’existerait pas une obligation impérative d’effectuer des contrôles, comme exigé par la Commission. Cependant, même dans ce contexte, les autorités polonaises étaient tenues, d’une part, de respecter les critères relatifs à la taille des exploitations bénéficiaires établis par le PDR 2004-2006 et, d’autre part, de veiller à ce que la mise en œuvre des critères qu’elles décidaient d’appliquer en la matière fût dûment contrôlée. La République de Pologne était dès lors tenue de prévoir des contrôles permettant de vérifier que la taille des exploitations bénéficiaires de l’aide financière avait été déterminée correctement à la lumière du critère de leur cheptel.

75      En second lieu, même si, ainsi que le soutient la République de Pologne, il ressort de l’article 67, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, du règlement n° 817/2004 que les États membres définissent eux-mêmes les méthodes et les moyens à utiliser pour le contrôle de chaque mesure de soutien, cet argument doit être rejeté pour la seule raison que, comme indiqué au point 70 ci-dessus, il n’est pas contesté qu’aucune vérification du bétail des exploitations bénéficiaires n’a été réalisée par la République de Pologne.

76      Il résulte de ce qui précède que la Commission a établi, à juste titre, que la République de Pologne aurait dû effectuer des contrôles de la dimension économique des exploitations, en particulier du cheptel.

77      Le troisième grief doit dès lors être rejeté.

 Sur le quatrième grief, relatif à l’obligation de vérifier l’existence d’un lien suffisant entre les objectifs intermédiaires et les objectifs finaux des plans de développement agricole ainsi qu’à l’obligation d’établir des objectifs intermédiaires suffisamment détaillés et quantifiables

78      La République de Pologne fait valoir deux arguments. D’une part, la Commission aurait reproché à tort aux autorités polonaises de ne pas avoir contrôlé l’existence d’un lien suffisant entre les objectifs intermédiaires des plans de développement agricole des exploitants et les obligations en matière de restructuration. D’autre part, la République de Pologne s’oppose à la constatation selon laquelle lesdits objectifs n’étaient pas suffisamment détaillés et quantifiables.

79      La Commission conteste ces arguments.

80      D’abord, s’agissant du premier argument, d’une part, il convient de rappeler que, conformément à l’article 33 ter, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1257/1999 (voir point 35 ci-dessus), pour bénéficier de l’aide dans le cadre de l’action « Soutien aux exploitations agricoles de semi-subsistance soumises à une restructuration », les exploitants étaient tenus de présenter un plan de développement agricole indiquant des étapes et des objectifs précis. D’autre part, conformément à la conclusion établie au point 45 ci-dessus, les agriculteurs bénéficiaires de l’aide financière étaient tenus de consacrer une partie de celle-ci à des opérations concrètes de restructuration et d’investissement au sein de leurs propres exploitations.

81      Il s’ensuit que les objectifs intermédiaires décrits dans le cadre des plans de développement agricole des bénéficiaires de l’aide devaient constituer, avec les objectifs finaux de chaque plan de développement agricole, un ensemble cohérent et, en particulier, servir à vérifier que les exploitations étaient sur le point d’atteindre les objectifs de restructuration. L’argument de la République de Pologne selon lequel l’article 33 ter du règlement n° 1257/1999 n’imposait pas aux agriculteurs bénéficiaires de l’aide financière de lier leurs objectifs intermédiaires à un tel objectif final doit dès lors être rejeté.

82      Ensuite, force est de constater que la République de Pologne n’avance aucun argument concret visant à mettre en cause les constatations des auditeurs, formulées dans la lettre du 29 avril 2009, selon lesquelles, entre autres, les autorités polonaises ont approuvé des demandes d’aide financière dans le cadre desquelles les exploitants s’engageaient seulement à participer à des formations d’une durée d’un seul jour en tant qu’objectif intermédiaire dans leur plan de développement agricole ou même se bornaient à acquérir des animaux pour des objectifs finaux liés à l’augmentation de la surface de leurs exploitations. Dans ces circonstances, il y a lieu de juger que lesdites constatations constituent des éléments de preuve du doute sérieux et raisonnable, au sens de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, permettant à la Commission de constater que les autorités polonaises n’ont pas vérifié l’existence d’un lien suffisant entre les objectifs intermédiaires des plans de développement agricole des exploitants et les objectifs finaux desdites exploitations en matière de restructuration.

83      Enfin, la République de Pologne soutient que, conformément au PDR 2004-2006, l’appréciation et la détermination des objectifs intermédiaires relevaient exclusivement des exploitants qui pouvaient décider librement sur la base d’une liste établie dans le PDR 2004-2006. Cependant, à cet égard, il y a lieu de relever que, même si le PDR 2004-2006 énumérait toute une liste d’exemples d’objectifs intermédiaires que les exploitants pouvaient proposer pour leurs projets et permettait aux exploitants de définir librement lesdits objectifs intermédiaires, le PDR 2004-2006 mettait également en exergue que ces objectifs devaient être liés à des objectif finaux concrets, liés à la restructuration.

84      Il résulte de ce qui précède que la Commission a constaté à juste titre que la République de Pologne avait manqué à son obligation de vérifier l’existence d’un lien suffisant entre les objectifs intermédiaires et finaux décrits dans les plans de développement agricole présentés par les exploitants.

85      S’agissant du second argument, par lequel la République de Pologne conteste que les objectifs intermédiaires ne seraient pas suffisamment détaillés et quantifiables, il convient de rappeler que, ainsi que cela est précisé dans le PDR 2004-2006, les objectifs intermédiaires devaient être mesurables, du moins quand il s’agissait d’objectifs intermédiaires ne figurant pas parmi les exemples énumérés. Par ailleurs, il y a lieu de relever, à l’instar de la Commission, que le caractère quantifiable des objectifs intermédiaires s’avérait essentiel notamment aux fins d’examiner, conformément à l’article 33 ter, paragraphe 3, du règlement n° 1257/1999, si lesdits objectifs avaient été atteints après trois ans et si le soutien pouvait être reconduit pour les quatrième et cinquième années.

86      Or, à nouveau, force est de constater que la République de Pologne n’avance aucun argument concret mettant en cause les constatations des auditeurs selon lesquelles les objectifs intermédiaires n’ont pas été définis de manière mesurable dans le cadre des plans de développement agricole, sur la base de pourcentages ou de manière unitaire, ce qui a eu comme conséquence de priver les autorités polonaises de la possibilité d’effectuer un contrôle approprié après la troisième année de mise en œuvre du soutien conformément à l’article 33 ter du règlement n° 1257/1999.

87      Il en résulte que la Commission a pu estimer à bon droit que la République de Pologne avait manqué à son obligation de vérifier le caractère quantifiable ou mesurable des objectifs intermédiaires décrits dans les plans de développement agricole présentés par les exploitants.

88      Le quatrième grief doit dès lors être rejeté, ainsi que le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement n° 1258/1999 et de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/2005 ainsi que des orientations

89      À l’appui du deuxième moyen, la République de Pologne fait valoir que la Commission a violé l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/2005 ainsi que les orientations lors de la détermination de la correction financière. Elle avance, à cet égard, deux griefs, tirés, premièrement, de l’application erronée d’une correction financière mixte dans le cadre d’un même dossier et, deuxièmement, de la violation des règles applicables à la phase d’instruction en matière d’apurement des comptes.

90      Tout d’abord, il doit être rappelé que, comme le souligne la République de Pologne, l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement n° 1258/1999, remplacé par l’article 31, paragraphes 1 à 4, du règlement n° 1290/2005, constitue une base légale permettant à la Commission d’imposer des corrections financières. En particulier, les deux dispositions mentionnent la nature et la gravité de l’infraction comme critères dont la Commission doit tenir compte lorsqu’elle évalue les montants à écarter au vu de l’importance de la non-conformité constatée.

91      Ensuite, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par ces dispositions, la Commission a prévu les différents types de correction financière à appliquer dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes du FEOGA et a adopté à cet égard les orientations. En substance, ces dernières prévoient que, lorsque les informations fournies par l’enquête ne permettent pas d’évaluer les pertes subies par l’Union, à partir d’une extrapolation de ces pertes, par des moyens statistiques ou par référence à d’autres données vérifiables, une correction forfaitaire peut être envisagée. Le taux de correction appliqué, qui varie entre 2 % et 10 %, dépend de l’importance des manquements constatés dans la mise en œuvre des contrôles (arrêt du 10 novembre 2005, Italie/Commission, C‑307/03, EU:C:2005:667, point 8).

92      Enfin, selon une jurisprudence constante, s’il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une violation des règles du droit de l’Union, une fois cette violation établie, il revient à l’État membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer (arrêts du 7 octobre 2004, Espagne/Commission, C‑153/01, Rec, EU:C:2004:589, point 67, et du 7 juillet 2005, Grèce/Commission, C‑5/03, Rec, EU:C:2005:426, point 38).

93      C’est en tenant compte de cette jurisprudence et des orientations qu’il convient d’analyser les deux griefs avancés par la République de Pologne.

 Sur le premier grief, relatif à la non-conformité de la correction appliquée avec les orientations

94      La République de Pologne estime que, à supposer avérés les cinq manquements constatés par la Commission dans le système de gestion de l’action « Soutien aux exploitations de semi-subsistance », une correction financière mixte, à savoir extrapolée et forfaitaire, ne pouvait être appliquée conformément aux orientations. En substance, elle estime que les deux méthodes de calcul des corrections financières sont alternatives et qu’elles ne peuvent donc être appliquées de manière cumulative dans le cadre d’un même dossier.

95      La Commission conteste ces arguments.

96      Tout d’abord, il y a lieu de relever que, pour autant que la République de Pologne conteste, dans le cadre du présent grief, le bien-fondé du manquement selon lequel au moins 50 % de l’aide financière litigieuse devaient être consacrés à la restructuration des exploitations agricoles bénéficiaires ou encore l’interprétation et l’application correcte de l’article 33 ter du règlement n° 1257/1999 par la Commission dans la décision attaquée, ces arguments doivent être rejetés comme étant inopérants. En effet, il convient de relever que le présent moyen porte seulement sur la question de savoir si le montant de la correction financière imposée dans la décision attaquée a été déterminé à bon droit par la Commission.

97      Ensuite, s’agissant de l’argument selon lequel la Commission ne pourrait pas, conformément aux orientations, appliquer des corrections financière mixtes pour un seul dossier, il convient de relever que, contrairement à ce que prétend la République de Pologne, lesdites orientations permettent d’appliquer de telles corrections. En effet, ainsi que le relève la Commission, il ressort de la page 13 desdites orientations, d’une part, que, lorsqu’un même système recèle plusieurs carences, les taux forfaitaires de correction ne sont pas cumulatifs, la carence la plus grave étant considérée comme indicative des risques présentés par le système de contrôle dans son ensemble, et, d’autre part, que les taux forfaitaires sont applicables à ce qui reste des dépenses après déduction des montants écartés concernant les dossiers individuels.

98      Par ailleurs, force est de constater que la correction extrapolée, d’une part, et la correction forfaitaire, d’autre part, ont été appliquées à des groupes de bénéficiaires différents pour des manquements différents. En effet, ainsi que la Commission l’explique dans la communication officielle du 16 juin 2011, dans une première étape, l’examen d’un échantillon de 100 dossiers a permis à la Commission d’établir le pourcentage de bénéficiaires qui ne répondaient pas au critère relatif à l’équilibre entre le niveau du soutien et les efforts déployés par l’exploitant en vue de la restructuration, en appliquant aux calculs le seuil de 50 % des dépenses consacrées à la restructuration. Sur la base de cette méthode, la Commission a établi que 11 % des dossiers examinés présentaient cette irrégularité et a ensuite extrapolé ce pourcentage à l’ensemble des dépenses. Dans une seconde étape, la Commission a appliqué une correction forfaitaire de 10 % sur les 89 % restants desdits dossiers, qui correspondaient à un autre groupe de bénéficiaires et à d’autres risques découlant des autres manquements. À cet égard, il importe de relever que les bénéficiaires qui avaient consacré plus de 50 % du soutien à des opérations de restructuration faisaient, malgré tout, partie du groupe des bénéficiaires présentant un risque lié aux quatre autres déficiences constatées par la Commission.

99      Il s’ensuit que l’application d’une correction financière mixte ne saurait être reprochée à la Commission comme étant contradictoire et incohérente, car elle a été adoptée en tenant compte de bénéficiaires et de manquements différents. En outre, si, dans la position finale du 24 février 2012, la Commission a affirmé, en substance, que les manquements constatés dans la décision attaquée étaient étroitement liés, cela ne saurait signifier, toutefois, comme le prétend la République de Pologne, que les corrections extrapolées et forfaitaires ont été appliquées à la même irrégularité de manière double.

100    Enfin, la République de Pologne estime que la Commission a commis une erreur en s’abstenant de vérifier, à l’aide de l’échantillon fourni par les autorités polonaises, si les autres manquements pouvaient être établis sur la base d’un échantillon statistique. Cependant, à cet égard, il suffit de relever que ledit échantillon n’a été demandé et formulé que pour permettre de vérifier les dépenses affectées par les bénéficiaires de l’aide litigieuse à la restructuration de leurs exploitations. Force est dès lors de constater que, sur la base de ces données, il n’était pas possible de calculer les corrections motivées par les autres manquements, tels que l’obligation d’effectuer des contrôles durant la première année du programme, le contrôle de la superficie des exploitations bénéficiaires, l’absence de définition des objectifs intermédiaires quantifiés et l’absence de lien entre ces derniers et les objectifs finaux.

101    Le premier grief doit donc être rejeté.

 Sur le second grief, relatif à la violation des dispositions applicables à la phase d’instruction en matière d’apurement des comptes

102    La République de Pologne soutient que, quand bien même certains manquements dans le système de gestion de l’action « Soutien aux exploitations de semi-subsistance » se seraient produits, le risque de perte pour le budget de l’Union n’a pas pu être calculé correctement en raison de la violation des dispositions applicables à la phase d’instruction en matière d’apurement des comptes. En particulier, elle fait valoir que les autorités polonaises n’ont eu la possibilité de vérifier l’évaluation des manquements constatés ni dans le cadre de la procédure bilatérale ni dans le cadre de la procédure de conciliation, notamment en ce qui concerne le premier de ces manquements, relatif à l’obligation de consacrer 50 % de l’aide financière litigieuse à la restructuration. Elle n’aurait eu connaissance du résultat de cette évaluation qu’après l’adoption de la communication officielle du 16 juin 2011.

103    La Commission conteste ces arguments.

104    À titre liminaire, il y a lieu de relever que, alors que le second grief est développé dans la requête dans le cadre du moyen visant à faire constater une erreur de la part de la Commission lors de la détermination du montant de la correction financière, il se borne à répéter, en substance, les arguments formulés par la République de Pologne dans le cadre des premier et troisième moyens. Dans cette mesure, loin de contester la manière dont la Commission a calculé le montant de la correction financière, la République de Pologne, dans le cadre du second grief, se borne à avancer des arguments liés à une prétendue violation des formes substantielles de la procédure et de l’obligation de motivation, lesquels doivent être, de ce fait, rejetés comme inopérants.

105    Par ailleurs, en premier lieu, s’agissant de l’argument selon lequel les autorités polonaises n’auraient pu se prononcer sur le manquement relatif à l’obligation de consacrer une partie de l’aide financière à la restructuration, il y a lieu de relever qu’un tel manquement a été signalé initialement par la Commission lors de l’envoi des observations suivant la mission de contrôle. En outre, même si le critère particulier relatif au fait de consacrer au moins 50 % de l’aide financière à des opérations de restructuration n’a été introduit par la Commission que lors de l’adoption de la communication officielle du 16 juin 2011, force est de constater que la République de Pologne a eu la possibilité de présenter ses observations tant dans le cadre de la demande de conciliation qu’à la suite de l’adoption de la position finale de la Commission.

106    En second lieu, s’agissant de l’argument selon lequel la Commission n’aurait pas pris suffisamment en compte les observations de l’organe de conciliation, il suffit de relever que le fait que la Commission a décidé de ne pas revoir sa position initiale après l’adoption du rapport par ledit organe ne saurait constituer une violation des règles applicables en l’espèce, dans la mesure où la Commission n’est pas tenue de se conformer aux observations exposées. En effet, il y a lieu de rappeler que la procédure de conciliation est régie par le règlement n° 885/2006. Or, aux termes de l’article 12, sous b) et c), du règlement n° 885/2006, l’organe de conciliation a pour fonction « b) de tenter de rapprocher les positions divergentes de la Commission et de l’État membre concerné ; c) d’établir, à l’issue de ses travaux, un rapport sur le résultat de ses efforts de conciliation, accompagné de toute observation qu’il estime utile au cas où le différend subsisterait, en totalité ou en partie ». Il en résulte que la position prise par l’organe de conciliation ne préjuge pas la décision définitive de la Commission en matière d’apurement des comptes. Par ailleurs, il y a lieu de relever que la Commission a expliqué, dans sa position finale du 24 février 2012, les raisons qui l’amenaient à ne pas accueillir lesdites observations. Aucun reproche ne saurait dès lors être adressé à la Commission à cet égard.

107    Le second grief doit donc être rejeté.

108    Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement n° 1258/1999, de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/2005 ainsi que des orientations, doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE

109    La République de Pologne soutient que la Commission a violé l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, en raison d’une motivation insuffisante. D’abord, elle estime ne pas avoir été associée à la procédure d’adoption de la décision attaquée, comme l’exige la jurisprudence constante relative à l’obligation de motivation dans le cadre de l’apurement de comptes. Ensuite, elle reproche à la Commission d’avoir fait abstraction du contexte particulier de l’adhésion dans lequel s’inscrivait l’aide litigieuse. Par ailleurs, la Commission n’aurait fourni aucune explication concernant le rejet des observations de l’organe de conciliation et l’application, dans la décision attaquée, d’une correction forfaitaire et d’une correction extrapolée. Enfin, la République de Pologne soutient que la Commission n’a pas identifié les dispositions juridiques qui fonderaient la non-conformité constatée dans la décision attaquée.

110    La Commission conteste les arguments de la République de Pologne.

111    Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître, d’une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et de défendre leurs droits et au juge d’exercer son contrôle. Il ne saurait toutefois être exigé que la motivation spécifie tous les différents éléments de fait et de droit pertinents. En effet, la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêts du 18 janvier 2000, Mehibas Dordtselaan/Commission, T‑290/97, Rec, EU:T:2000:8, point 92, et du 17 mai 2013, Bulgarie/Commission, T‑335/11, EU:T:2013:262, point 143).

112    Il y a lieu de rappeler que les décisions de la Commission en matière d’apurement de comptes des Fonds sont prises sur le fondement d’un rapport de synthèse ainsi que d’une correspondance entre la Commission et l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2002, Pays-Bas/Commission, C‑132/99, Rec, EU:C:2002:168, point 39, et du 7 juin 2013, Italie/Commission, T‑267/07, Rec, EU:T:2013:305, point 51). Dans ce contexte particulier de l’élaboration des décisions relatives à l’apurement des comptes, il est de jurisprudence constante que la motivation d’une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge des Fonds en cause les sommes litigieuses (voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2001, Belgique/Commission, C‑263/98, Rec, EU:C:2001:455, point 98 ; du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, C‑332/01, Rec, EU:C:2004:496, point 67, et Bulgarie/Commission, point 111 supra, EU:T:2013:262, point 144).

113    En l’espèce, il y a lieu de relever, d’emblée, qu’il ressort du dossier que le gouvernement polonais a été étroitement associé au processus d’élaboration de la décision attaquée. En effet, tout d’abord, les manquements relevés par la Commission ont été mentionnés dans sa lettre du 29 avril 2009 informant les autorités polonaises des résultats de la mission de contrôle effectuée du 2 au 6 février 2009. Ensuite, les manquements ont été exposés lors de la réunion bilatérale du 10 novembre 2009 qui a fait l’objet d’un procès-verbal adressé aux autorités polonaises par lettre de la Commission du 18 février 2010. Par ailleurs, dans la communication officielle du 16 juin 2011, la Commission a rappelé les cinq manquements qu’elle reprochait à la République de Pologne et a indiqué les conséquences financières qu’elle considérait devoir en tirer. Elle a, à cet égard, justifié le taux de correction qu’elle estimait devoir appliquer notamment pour la période de programmation 2004-2006. En outre, le rapport final de l’organe de conciliation adressé par lettre du 18 décembre 2011 à la République de Pologne rappelle également les cinq motifs ayant conduit la Commission à envisager d’appliquer une correction financière. Enfin, quant à la position finale de la Commission du 24 février 2012 et au rapport de synthèse, ils contiennent également les motifs relatifs aux cinq manquements reprochés à la République de Pologne ainsi que les taux de correction pour la période de programmation 2004-2006 que la Commission envisageait d’appliquer.

114    Dans ce contexte, la motivation donnée par la Commission était suffisante pour permettre à la République de Pologne de connaître clairement les motifs de la décision attaquée et de préparer sa défense. De plus, d’une part, cette constatation est confirmée par le fait que, comme le souligne à juste titre la Commission, les remarques formulées par la République de Pologne au cours de la procédure d’examen portaient essentiellement sur le bien-fondé des motifs et que celle-ci avait donc bien compris les manquements retenus par la Commission. D’autre part, les arguments développés dans le cadre du premier moyen montrent également que la République de Pologne a compris ce qui lui était reproché et qu’elle a pu présenter une argumentation en vue de réfuter ces griefs.

115    Par ailleurs, aucun des arguments avancés par la République de Pologne ne permet de remettre en cause les considérations qui précèdent.

116    Premièrement, s’agissant de l’argument selon lequel la Commission n’aurait pas pris en compte le contexte particulier de l’adhésion dans lequel s’inscrivait l’aide litigieuse, il y a lieu de considérer, à l’instar de la Commission, que ce reproche ne concerne pas la question de savoir si la motivation de la décision attaquée était suffisante pour permettre à la République de Pologne de connaître les raisons soutenant la correction financière imposée, mais la question de savoir si la Commission a commis une erreur d’interprétation des dispositions applicables en l’espèce, notamment l’article 33 ter du règlement n° 1257/1999. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter cet argument comme inopérant dans le cadre du présent moyen.

117    Deuxièmement, s’agissant de l’argument selon lequel la Commission n’aurait pas motivé les raisons du rejet des observations de l’organe de conciliation, force est de constater qu’un tel argument manque en fait. En effet, force est de constater que, dans sa position finale du 24 février 2012, la Commission a répondu aux conclusions de l’organe de conciliation, notamment en ce qui concerne l’application du critère de 50 % de dépenses liées à la restructuration. Même si la Commission a estimé devoir maintenir la position initiale exprimée dans le cadre de la communication officielle du 16 juin 2011 et ne pas accueillir certaines observations de l’organe de conciliation, cela ne saurait constituer une violation de l’obligation de motivation en vertu de l’article 296 TFUE.

118    Troisièmement, la République de Pologne reproche à la Commission de n’avoir pas fourni des explications suffisantes en ce qui concerne l’application d’une correction financière tant extrapolée que forfaitaire. Cependant, à cet égard, il y a lieu de relever qu’une motivation concrète et explicite découle de la communication officielle du 16 juin 2011, dans laquelle la Commission a indiqué que, dans la mesure où les autorités polonaises ne s’étaient pas acquittées des exigences du règlement n° 1257/1999, elle proposait, d’une part, une correction fondée sur la méthode de l’extrapolation et, d’autre part, une correction forfaitaire. La Commission a même expliqué les raisons qui justifiaient ces deux méthodes différentes. Contrairement à ce que prétend la République de Pologne, le fait que ces explications n’ont pas été incluses de manière expresse dans la décision attaquée ne saurait avoir aucune incidence à cet égard, dans la mesure où, comme cela a été constaté au point 113 ci-dessus, la République de Pologne a, conformément à une jurisprudence constante, été associée au processus d’élaboration de la décision attaquée et était en mesure de connaître les motifs justifiant l’application d’une correction financière mixte en l’espèce.

119    Quatrièmement, la République de Pologne fait valoir, en substance, qu’il n’y a pas de démonstration du lien entre les dispositions du droit de l’Union, la violation de ces dispositions qui lui est imputée et le montant de la correction compensant les pertes subies. Or, ce faisant, la République de Pologne réitère de manière différente les arguments déjà présentés dans le cadre du premier moyen, qui ont été rejetés. Au surplus, force est de constater que les documents échangés au cours de la procédure administrative rappellent sans équivoque que la République de Pologne n’a pas rempli les obligations de contrôle prévues à l’article 33 ter du règlement n° 1257/1999 et que la Commission a ainsi appliqué une correction en application de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et de l’article 31 du règlement n° 1290/2005.

120    Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé, ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

121    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

122    La République de Pologne ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.






2)      La République de Pologne est condamnée aux dépens.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 décembre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : le polonais.

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