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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> CRM v Commission (Order) French Text [2015] EUECJ T-43/15_CO (24 April 2015) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T4315_CO.html Cite as: EU:T:2015:228, [2015] EUECJ T-43/15_CO, ECLI:EU:T:2015:228 |
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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
24 avril 2015 (*)
« Référé – Enregistrement d’une indication géographique protégée – ‘piadina romagnola/piada romagnola’ – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑43/15 R,
CRM Srl, établie à Modène (Italie), représentée par Mes G. Forte, C. Marinuzzi et A. Franchi, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. D. Bianchi et J. Guillem Carrau, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) n° 1174/2014 de la Commission, du 24 octobre 2014, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [piadina romagnola/piada romagnola (IGP)] (JO L 316, p. 3),
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance (1)
Antécédents du litige
1 La requérante, CRM Srl, est une entreprise italienne ayant pour activité, depuis 1974, la fabrication de produits de boulangerie dérivés du pain, notamment de plusieurs sortes de piadine romagnole. Il s’agit là d’une spécialité culinaire italienne composée d’une feuille à base de farine de froment, de saindoux ou d’huile d’olive, de sel et d’eau, traditionnellement cuite sur un plat en terre cuite ou sur une plaque en métal ou en pierre. La feuille de pâte est repliée et peut être farcie avec des ingrédients sucrés ou salés. La requérante se décrit, elle-même, comme étant une entreprise leader dans le secteur de la production alimentaire, connue pour être le plus grand producteur de piadine en Italie. Elle commercialise ses produits sous sa propre marque ou sous des marques d’autres distributeurs et compte parmi ses clients les groupes les plus importants de la grande distribution en Italie.
2 La requérante craint que le règlement d’exécution (UE) n° 1174/2014 de la Commission, du 24 octobre 2014, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [piadina romagnola/piada romagnola (IGP)] (JO L 316, p. 3, ci-après le « règlement attaqué »), en ce qu’il réserve l’utilisation de la dénomination « romagnole » aux piadine/piade fabriquées dans l’aire géographique protégée, rende impossible l’exercice de son activité économique ordinaire, du fait que son site de production se trouve à l’extérieur de cette aire.
3 S’agissant de la procédure d’enregistrement d’une indication géographique protégée (ci-après « IGP »), elle consiste en deux phases et est régie, en ce qui concerne la période pertinente en l’espèce, par le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93, p. 12) ainsi que par le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343, p. 1). La première phase concerne spécifiquement l’État membre dont est originaire le produit alimentaire en question. Cet État engage la procédure, à travers une demande d’enregistrement et la préparation de la documentation nécessaire établissant le lien entre le produit visé et l’aire de protection. Suit une seconde phase, de contrôle et de vérification des critères de la demande, effectuée par la Commission européenne. Elle comporte un examen de la demande d’enregistrement et sa publication, aux fins d’une éventuelle procédure d’opposition. La procédure administrative est close par la publication de l’IGP au Journal Officiel de l’Union européenne ou par le refus de procéder à cette publication.
4 Quant à la demande d’enregistrement de l’IGP « piadina romagnola/piada romagnola » (ci-après « piadina romagnola »), elle a été introduite auprès des autorités italiennes, en 2011, par un groupement pour la promotion dudit produit, et ce en application du règlement n° 510/2006. Les autorités italiennes, après avoir organisé une réunion publique ayant pour but de vérifier que le cahier des charges proposé était conforme aux méthodes loyales d’obtention du produit en cause, ont publié la proposition d’enregistrement à la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (GURI, journal officiel de la République italienne) du 28 janvier 2012.
5 Cette publication a engendré plusieurs oppositions de la part d’organisations représentant les producteurs artisanaux de piadine vendues à l’étal. Ces organisations ont contesté l’assimilation, aux fins de l’IGP envisagée, des piadine produites industriellement aux piadine de fabrication artisanale et vendues à l’étal. Toutefois, les autorités italiennes ont, le 11 décembre 2012, déposé auprès de la Commission la déclaration d’enregistrement de l’IGP litigieuse, accompagnée du cahier des charges.
6 Par requête du 29 mars 2013, la requérante a saisi le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie, ci-après le « TAR »), afin d’obtenir l’annulation des actes de la procédure d’enregistrement italiens, notamment du cahier des charges de la piadina romagnola, motif pris d’une violation du règlement n° 510/2006, vu l’absence d’un lien, d’une part, entre l’aire protégée et le produit industriel piadina romagnola et, d’autre part, entre ce produit industriel et le produit artisanal. Au cours de la procédure devant le TAR, les autorités italiennes ont remplacé le cahier des charges par une nouvelle version de ce cahier.
[omissis]
8 Par arrêt du 15 mai 2014, le TAR a fait droit au recours introduit par la requérante en annulant, notamment, le cahier des charges et en imposant aux autorités italiennes de reformuler ledit cahier. En effet, selon le TAR, une réputation digne de protection pouvait uniquement être reconnue à la production artisanale, à l’exclusion de toute production industrielle de l’aliment en cause. Conformément au droit italien en vigueur, cet arrêt est devenu immédiatement exécutoire.
9 Quelques jours après le prononcé dudit arrêt, la Commission a publié, le 21 mai 2014 (JO C 153, p. 9), en application de l’article 50, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1151/2012, la demande d’enregistrement de l’IGP litigieuse, en indiquant que cette publication conférait un droit d’opposition à ladite demande en vertu de l’article 51 du même règlement. Par courriel du 22 mai 2014, la requérante a informé la Commission que, par son arrêt du 15 mai 2014, le TAR avait annulé le cahier des charges produit par les autorités italiennes, de sorte que les autorités italiennes devaient reformuler le cahier des charges en limitant la portée de l’IGP litigieuse à la piadina romagnola produite artisanalement. Partant, selon la requérante, il fallait annuler la publication de la demande du 21 mai 2014. En réponse à ce courriel, la Commission a indiqué, le 10 juin 2014, que la demande d’enregistrement avait été publiée aux fins d’éventuelles oppositions et que les éventuelles implications de la décision du juge italien devaient être appréciées par les autorités italiennes compétentes.
10 Dans le cadre d’un échange de courriers subséquent entre la requérante, la Commission et les autorités italiennes portant, notamment, sur les conséquences de l’arrêt du TAR du 15 mai 2014 pour la procédure d’enregistrement de l’IGP litigieuse, lesdites autorités ont confirmé leur volonté de poursuivre cette procédure en précisant qu’elles avaient introduit devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) un appel contre l’arrêt du TAR ainsi qu’une demande de sursis à son exécution. Au cours de la procédure d’appel, le Consiglio di Stato a joint au fond la question du sursis à l’exécution de l’arrêt du TAR et indiqué qu’il ne faisait pas droit à la demande de la requérante visant à saisir la Cour d’une question préjudicielle en la matière.
11 C’est dans ces circonstances que la Commission a adopté, le 24 octobre 2014, le règlement attaqué qui a pour conséquence que la requérante n’est plus autorisée à utiliser la dénomination « piadine romagnole » pour ses produits fabriqués à Modène (Italie), du fait que cette ville se trouve à l’extérieur de l’aire géographique protégée. Le règlement attaqué a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 4 novembre 2014.
Procédure et conclusions des parties
[omissis]
13 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 20 février 2015, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir, en application de l’article 105, paragraphe 2, second alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, à l’exécution du règlement attaqué jusqu’à la fin de la présente procédure de référé et, en tout état de cause, jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours principal.
[omissis]
En droit
[omissis]
21 La requérante fait valoir qu’elle subirait un préjudice grave et irréparable s’il n’était pas fait droit à la présente demande en référé. En effet, en raison du caractère exécutoire du règlement attaqué, il lui serait interdit de produire et de distribuer des piadine revêtues de la mention « romagnole ». La requérante estime que le préjudice en résultant n’est pas de nature exclusivement pécuniaire, le règlement attaqué portant également atteinte à son image et au droit à la protection de son nom, ainsi qu’aux possibilités de conclure des contrats, ce qui se traduirait par une perte irrémédiable de clients et de parts de marché. À cet égard, elle fait état d’environ 40 % de son chiffre d’affaires.
[omissis]
29 Il est de jurisprudence bien établie que, en cas de demande de sursis à l’exécution d’un acte de l’Union, l’octroi de la mesure provisoire sollicitée n’est justifié que si l’acte en question constitue la cause déterminante du préjudice grave et irréparable allégué [voir ordonnance du 7 mars 2013, EDF/Commission, C‑551/12 P(R), Rec, EU:C:2013:157, point 41 et jurisprudence citée]. Dans ce contexte, il a été jugé que ledit préjudice devait résulter des effets produits par le seul acte litigieux et non d’un manque de diligence de la partie qui sollicitait la mesure provisoire (ordonnance du 15 juillet 2008, CLL Centres de langues/Commission, T‑202/08 R, EU:T:2008:293, point 73 ; voir également, en ce sens, ordonnances du 28 mai 1975, Könecke/Commission, 44/75 R, Rec, EU:C:1975:72, point 3, et du 22 avril 1994, Commission/Belgique, C‑87/94 R, Rec, EU:C:1994:166, points 38 et 42). Selon cette même jurisprudence, à défaut d’avoir fait preuve de toute la diligence que devrait montrer une entreprise prudente et avertie, la partie qui demande des mesures provisoires doit supporter même des préjudices dont elle prétend qu’ils sont susceptibles de mettre en péril son existence ou de modifier de manière irrémédiable sa position sur le marché (voir, en ce sens, ordonnances du 1er février 2001, Free Trade Foods/Commission, T‑350/00 R, Rec, EU:T:2001:37, points 50, 51 et 59, et CLL Centres de langues/Commission, précitée, point 74).
30 En l’espèce, il ressort du dossier que la survenance du préjudice grave et irréparable allégué, de nature tant financière que morale, repose sur la prémisse selon laquelle le règlement attaqué interdit à la requérante d’utiliser la dénomination « romagnole » pour la vente de ses piadine, en la désavantageant ainsi par rapport à ses concurrents qui, implantés dans l’aire géographique protégée par ledit règlement, peuvent continuer à utiliser cette dénomination pour la commercialisation de leurs propres piadine.
31 Or, force est de constater que, en l’espèce, la requérante n’a pas fait preuve de la diligence raisonnable qui pouvait être attendue d’un opérateur économique prudent et averti. En effet, elle s’est abstenue de saisir l’opportunité, prévue pourtant dans la réglementation applicable, d’obtenir la permission de continuer à utiliser, pendant une période transitoire, la dénomination « romagnole » pour la commercialisation de ses piadine.
32 À cet égard, il y a lieu de rappeler que – ainsi qu’il est souligné dans l’arrêt du TAR du 15 mai 2014 (voir point 8 ci-dessus), invoqué itérativement par la requérante – la procédure d’enregistrement nationale de l’IGP litigieuse a été ouverte devant les autorités italiennes en 2011 et close par ces dernières, le 11 décembre 2012, lorsqu’elles ont transmis le dossier à la Commission (voir points 4 et 5 ci-dessus). Cette procédure nationale était régie, ratione temporis, par le règlement n° 510/2006. En vertu de son article 5, paragraphes 5 et 6, la République italienne, obligée d’entamer une procédure d’opposition – qui a d’ailleurs effectivement eu lieu – dans le cadre de laquelle toute personne ayant un intérêt légitime pouvait déclarer son opposition à la demande d’enregistrement, aurait été autorisée à accorder, à titre provisoire et au niveau national, une protection à l’utilisation, par la requérante, de la dénomination « romagnole » ainsi qu’une période d’adaptation correspondante, à condition que la requérante ayant légalement commercialisé ses piadine sous ladite dénomination durant les cinq années précédentes ait « soulevé ce point dans le cadre de la procédure nationale d’opposition ».
33 Or, le TAR a expressément constaté, dans son arrêt du 15 mai 2014, que la requérante, contrairement à d’autres opérateurs, n’avait pas participé à la procédure nationale d’opposition et que cette omission rendait impossible toute possibilité d’octroi d’une période d’adaptation, étant donné qu’elle n’avait pas fait valoir ses exigences particulières dans le cadre de la procédure prévue à cet effet. Par conséquent, la requérante qui, se vantant de produire depuis plusieurs décennies toutes sortes de piadine romagnole, aurait manifestement rempli les conditions dudit article 5, paragraphes 5 et 6, a laissé échapper la possibilité d’éviter, par ses propres moyens, la survenance du préjudice qu’elle craint de subir. En effet, à la suite de la saisine de la Commission du dossier en cause, la procédure menée par celle-ci était régie, ratione temporis, par le règlement n° 1151/2012, entré en vigueur le 3 janvier 2013. Dans le contexte de ses contacts avec la Commission, la requérante aurait pu demander à celle-ci, en vertu des dispositions combinées de l’article 15, paragraphes 1 et 2, et de l’article 49, paragraphe 3, dudit règlement, l’octroi d’une période transitoire, pouvant aller jusqu’à 15 ans, afin de bénéficier d’une prolongation de facto de la période d’adaptation accordée par les autorités italiennes à l’issue de la procédure nationale d’opposition susmentionnée. Or, s’étant abstenue de participer à cette procédure nationale, la requérante a raté l’opportunité de pouvoir continuer à commercialiser ses piadine sous la dénomination « romagnole ». Au demeurant, quand bien même la participation à la procédure nationale ne serait pas un préalable nécessaire à l’octroi d’une protection transitoire par la Commission, force est de constater qu’il ne ressort, en tout état de cause, pas du dossier que la requérante l’a saisie d’une demande en ce sens ou qu’une telle demande a été rejetée.
34 Il s’ensuit que, à défaut d’avoir fait preuve de toute la diligence qu’aurait dû montrer une entreprise prudente et avertie, la requérante doit supporter elle-même le préjudice, tant financier que moral, qu’elle craint de subir en l’espèce.
[omissis]
44 Il convient d’ajouter que, dans la demande en référé, la requérante a, elle-même, mentionné l’existence d’une filiale, à savoir la société Commerciale Europa, qu’elle contrôlait par l’intermédiaire de sa société financière Finrec et qui appartenait donc « au même groupe ». Le juge des référés ne peut qu’en conclure que la requérante est membre d’un groupe de sociétés. Dans ces circonstances, il incombait à la requérante, si elle entendait invoquer valablement le risque de subir un préjudice financier grave et irréparable, d’exposer la taille, le chiffre d’affaires global et les caractéristiques dudit groupe auquel elle est rattachée.
45 En effet, l’appréciation de la situation financière précise de la requérante dépend de la question de savoir si elle dispose objectivement de moyens financiers supplémentaires provenant notamment des ressources financières du groupe auquel elle appartient. Les modalités d’appartenance de la requérante à son groupe constituent donc des éléments essentiels aux fins de l’examen de l’urgence de la présente demande en référé (voir, en ce sens, ordonnance du 10 juin 2014, Stahlwerk Bous/Commission, T‑172/14 R, EU:T:2014:558, point 21). Or, la requérante n’a évoqué, dans la demande en référé, ni la capacité financière de son groupe ni la structure de son capital ou de son actionnariat, alors que des précisions à cet égard auraient été nécessaires, d’autant qu’il ressort de sources accessibles sur l’internet qu’une société Finrec SpA, établie à Modène à la même adresse que celle de la requérante, semble effectivement exister et exercer des activités sur le marché.
[omissis]
47 Ainsi, ne disposant d’aucun élément de comparaison valable, le juge des référés ne saurait déterminer si la prétendue baisse de 40 % du chiffre d’affaires serait de nature à menacer la viabilité financière de la requérante ou à entraîner une perte importante de ses parts de marché, par rapport à la puissance financière du groupe de sociétés auquel elle appartient.
[omissis]
51 En tout état de cause, si la requérante peut rencontrer certaines difficultés pour chiffrer exactement son préjudice financier, elle n’expose pas les raisons pour lesquelles il lui serait impossible d’identifier, de détailler et de prouver, pièces à l’appui, le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé, pendant une période de référence appropriée, avec la vente de piadine romagnole et de le mettre en rapport avec le chiffre d’affaires global réalisé par son groupe de sociétés pendant cette même période, tous produits et activités économiques confondus, afin de déterminer le pourcentage reflétant le préjudice qu’elle subirait en cas de perte totale du marché en cause.
52 Par ailleurs, dans un litige indemnitaire ultérieur, le Tribunal serait habilité à calculer, par voie d’estimation (abstraite), le préjudice causé à la requérante, en se fondant sur l’évolution probable, selon le cours normal des choses, de ses parts de marché et de ses bénéfices (voir, en ce sens, ordonnance du 5 juin 2013, Rubinum/Commission, T‑201/13 R, EU:T:2013:296, point 50). En effet, s’agissant de la quantification d’un préjudice, le Tribunal peut évaluer souverainement les faits et dispose d’une marge d’appréciation quant à la méthode à retenir pour déterminer l’étendue d’une indemnisation (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, Rec, EU:C:2008:107, points 72, 74 et 76). En l’occurrence, le Tribunal pourrait même se contenter d’estimations sur la base de valeurs statistiques moyennes, étant entendu que la requérante devrait prouver les données sur lesquelles se fonderaient ces estimations (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2010, BST/Commission, T‑452/05, Rec, EU:T:2010:167, point 168 et jurisprudence citée).
[omissis]
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 24 avril 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
1 Ne sont reproduits que les points de la présente ordonnance dont le Tribunal estime la publication utile.
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