Rouffaud v EEAS (Judgment) French Text [2015] EUECJ T-457/14 (15 July 2015)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T45714.html
Cite as: [2015] EUECJ T-457/14, ECLI:EU:T:2015:495, EU:T:2015:495

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ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

15 juillet 2015 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Agent contractuel auxiliaire – Requalification du contrat – Règle de concordance entre la requête et la réclamation – Article 91, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires »

Dans l’affaire T‑457/14 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 9 avril 2014, Rouffaud/SEAE (F‑59/13, RecFP, EU:F:2014:49), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Thierry Rouffaud, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté initialement par Mes M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas et J.-N. Louis, puis par Mes Louis et N. de Montigny, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par M. S. Marquardt et Mme M. Silva, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, M. Prek et A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Thierry Rouffaud, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 9 avril 2014, Rouffaud/SEAE (F‑59/13, RecFP, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2014:49), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 6 août 2012 du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) portant rejet de sa demande tendant à ce que la période de service qu’il a accomplie en exécution d’un contrat d’agent contractuel auxiliaire soit considérée comme une période de service accomplie en qualité d’agent contractuel et à ce que ses contrats d’engagement à durée déterminée successifs soient requalifiés en contrat à durée indéterminée (ci-après la « décision litigieuse »).

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 2 à 7 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 2      Du 21 mai 1996 au 30 avril 2006, le requérant a été employé à divers titres par la Commission européenne et par l’Agence européenne pour la reconstruction (EAR).

3      Le requérant a ensuite été engagé, avec effet au 1er mai 2006, en tant qu’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne […], relevant du groupe de fonctions IV, grade 14, pour exercer les fonctions de responsable régional de sécurité […] à la délégation de la Commission à Beyrouth (Liban) pour une période de trois années. Ce contrat a été prolongé jusqu’au 30 avril 2010.

4      À partir du 1er septembre 2010, et donc après une interruption de quatre mois, le requérant a été à nouveau engagé par la Commission en qualité d’agent contractuel auxiliaire, au sens de l’article 3 ter du [régime applicable aux autres agents de l’Union européenne], relevant du groupe de fonctions IV, grade 18, pour exercer, durant douze mois, des fonctions de [responsable régional de sécurité] ‘floater’. À ce titre, le requérant était affecté au siège de la direction générale (DG) ‘Relations extérieures’ à Bruxelles (Belgique) tout en étant susceptible, dans les situations de crise, d’être envoyé en délégation pour assister les [responsables régionaux de sécurité] sur place. Le 1er janvier 2011, le requérant a été transféré au SEAE. Son contrat a été prorogé jusqu’au 31 août 2012.

5      Le 19 avril 2012, le requérant a présenté une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne […], lequel est applicable par analogie aux agents contractuels auxiliaires en vertu de l’article 117 du [régime applicable aux autres agents de l’Union européenne]. Cette demande tendait à ce que les fonctions qu’il avait accomplies en qualité d’agent contractuel auxiliaire soient considérées comme ayant été exercées en qualité d’agent contractuel et, par voie de conséquence, à ce que les contrats d’engagement à durée déterminée conclus depuis 2006 soient requalifiés en contrat à durée indéterminée d’agent contractuel, au sens de l’article 3 bis du [régime applicable aux autres agents de l’Union européenne], et ce, en application de l’article 85, premier alinéa, dudit régime.

6      Cette demande a été rejetée par le SEAE par décision du 6 août 2012 […]

7      Le 6 novembre 2012, le requérant a introduit une réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne] contre la décision [du 6 août 2012]. Le requérant y demandait ‘de retirer [cette] décision […] et de faire droit à [s]a demande de requalifier son contrat d’agent contractuel auxiliaire en contrat d’agent temporaire’. Cette réclamation a été rejetée le 13 mars 2013 par décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement […] du SEAE. »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le 24 juin 2013, le requérant a introduit un recours, enregistré sous la référence F‑59/13, visant à l’annulation de la décision litigieuse.

4        Le requérant concluait, en première instance, à ce qu’il plût au Tribunal de la fonction publique (point 8 de l’arrêt attaqué) :

–        annuler la décision litigieuse et requalifier son contrat d’agent contractuel auxiliaire en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée, aux termes de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») ;

–        condamner le SEAE aux dépens.

5        Le SEAE concluait, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique rejetât le recours comme non fondé et statuât sur les dépens (point 9 de l’arrêt attaqué).

6        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré que le requérant avait méconnu les règles de procédure précontentieuse et a, par conséquent, rejeté le recours comme irrecevable.

7        À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a indiqué au point 10 de l’arrêt attaqué que, sans contester formellement la recevabilité du recours, le SEAE avait souligné notamment l’absence de concordance entre, d’une part, les conclusions de la demande initiale et du recours en première instance et, d’autre part, celles de la réclamation, dans laquelle le requérant demandait que son contrat d’agent contractuel auxiliaire soit requalifié en contrat d’agent temporaire. La question de recevabilité concernant la concordance entre la réclamation administrative préalable et le recours étant, selon le Tribunal de la fonction publique, d’ordre public et devant, au besoin, être examinée d’office, lors de l’audience, il a expressément invité les parties à se prononcer sur cette question.

8        Après avoir rappelé, au point 12 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence relative à la règle de concordance entre la requête et la réclamation, le Tribunal de la fonction publique a indiqué, aux points 13 et 14 de cet arrêt, ce que, selon lui, le requérant avait fait valoir dans sa réclamation et sa requête.

9        Selon le point 15 de l’arrêt attaqué, bien que le requérant ait conclu, dans sa réclamation, au retrait de la décision litigieuse et, dans sa requête, à l’annulation de celle-ci, il ressortait des moyens invoqués à l’appui de son recours et de la conclusion figurant également dans la requête et tendant à la requalification des contrats d’agent contractuel auxiliaire en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée que les chefs de contestation contenus dans la requête ne reposaient pas sur la même cause que celle sur laquelle reposaient les chefs de contestation invoqués dans la réclamation. Le requérant ne l’aurait pas contesté. Selon le Tribunal de la fonction publique, si les moyens développés dans la requête étaient proches des arguments figurant dans la réclamation, ils ne sauraient être considérés comme s’y rattachant étroitement au sens de la jurisprudence citée au point 12 de l’arrêt attaqué, dans la mesure où les différences apportées traduiraient, fondamentalement, un changement d’objectif du requérant.

10      Au point 16 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a indiqué que le changement de point de vue opéré par le requérant dans sa réclamation pourrait également conduire à requalifier celle-ci en nouvelle demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Toutefois, selon lui, dans cette hypothèse, il y aurait alors lieu de considérer que, après le rejet de cette seconde demande, une nouvelle réclamation préalable au recours ferait défaut.

11      Selon le Tribunal de la fonction publique, sous peine d’empêcher la procédure précontentieuse d’atteindre son objectif et de permettre un règlement amiable du différend l’opposant à son administration, il appartenait au requérant d’informer le SEAE de ses griefs d’une manière suffisamment précise. Dans cette perspective, il lui aurait incombé soit d’adopter un point de vue et de s’y tenir à tous les stades de la procédure précontentieuse, ainsi que dans son recours, soit d’exposer, également à tous les stades, les deux possibilités qui, selon lui se seraient présentées, le cas échéant en en défendant une à titre principal et l’autre à titre subsidiaire (point 18 de l’arrêt attaqué).

 Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

12      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 18 juin 2014, le requérant a formé le présent pourvoi.

13      Le 3 septembre 2014, le SEAE a déposé le mémoire en réponse.

14      La procédure écrite a été close le 15 septembre 2014, sans que le requérant ait présenté, au titre de l’article 143, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, une demande visant à compléter le pourvoi par un mémoire en réplique.

15      Par lettre déposée le 23 septembre 2014, le requérant a formulé une demande au titre de l’article 146 du règlement de procédure du 2 mai 1991, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.

16      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit à la demande du requérant aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure et a ouvert la procédure orale.

17      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 24 mars 2015.

18      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        condamner le SEAE aux dépens.

19      Le SEAE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 Sur le pourvoi

20      À l’appui du pourvoi, le requérant a soulevé trois moyens qui étaient tirés, premièrement, d’une violation des droits de la défense, deuxièmement, d’une erreur de droit relative à l’application de la règle de concordance entre la requête et la réclamation et, troisièmement, d’une dénaturation des éléments de preuve et de fait.

21      Lors de l’audience, le requérant a renoncé aux premier et troisième moyens. Il y a donc lieu d’examiner uniquement le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit relative à l’application de la règle de concordance entre la requête et la réclamation.

22      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en ce qu’il a rejeté son recours en raison d’un non-respect de la règle de concordance entre la requête et la réclamation. Selon lui, il ressort de la décision litigieuse que l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») avait bien compris l’objet et la cause de la réclamation en ce qu’elle avait examiné la requalification de son contrat d’agent contractuel auxiliaire, au titre de l’article 3 ter du RAA, en le comparant au contrat d’agent temporaire, au titre de l’article 2 du RAA, et au contrat d’agent contractuel à durée indéterminée, au titre de l’article 3 bis du RAA. La finalité de la procédure précontentieuse aurait été respectée, étant donné que l’AHCC aurait eu l’opportunité de se prononcer sur la requalification éventuelle de son contrat en contrat d’agent temporaire et d’agent contractuel, de sorte que toutes les conditions auraient été réunies pour permettre une résolution amiable du litige. Selon le requérant, l’objet et la cause de la réclamation et du recours en annulation étaient identiques, étant donné que l’objet du recours serait la requalification de son contrat de travail et que la cause serait les articles 2, 3 bis, 3 ter et 8 du RAA, ce qui serait confirmé par le mémoire en défense du SEAE dans lequel ce dernier aurait examiné l’opportunité de requalifier son contrat en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée et en contrat d’agent temporaire. En tout état de cause, les éléments nouvellement apportés dans la requête en première instance seraient étroitement liés à la réclamation. Selon le requérant, en analysant l’application de la règle de concordance exclusivement par rapport à l’identité parfaite des dispositifs de la réclamation et de la requête en première instance, et en effectuant une interprétation des plus strictes, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit.

23      Il convient de relever, ainsi que l’a constaté le Tribunal de la fonction publique au point 11 de l’arrêt attaqué, que l’article 117 du RAA rend les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours applicables par analogie aux agents contractuels auxiliaires et que l’article 91, paragraphe 2, du statut dispose qu’un recours devant le Tribunal de la fonction publique n’est recevable que si l’autorité administrative en cause a été préalablement saisie d’une réclamation.

24      Selon une jurisprudence constante, la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union européenne l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AHCC ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée. Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et les agents en cause, d’une part, et l’administration, d’autre part. Il s’ensuit que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, RecFP, EU:T:2013:557, points 71 à 73 et jurisprudence citée).

25      En l’espèce, dans la requête en première instance, le requérant a conclu à ce que la décision litigieuse soit annulée et à ce que son contrat d’agent contractuel auxiliaire soit requalifié en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée, aux termes de l’article 3 bis du RAA. Ainsi que l’a constaté le Tribunal de la fonction publique au point 14 de l’arrêt attaqué, à l’appui de son recours, le requérant a développé une argumentation tendant à réfuter, au vu de sa situation, les différents cas de figure dans lesquels un agent contractuel auxiliaire pouvait être engagé conformément à l’article 3 ter du RAA pour en conclure que, si le SEAE estimait que son poste ne pouvait figurer au tableau des effectifs annexé à la section du budget le concernant, il appartenait à celui-ci de l’engager dans le cadre d’un contrat d’agent contractuel à durée indéterminée en vertu de l’article 3 bis du RAA.

26      Il est vrai que, ainsi que l’a relevé le Tribunal de la fonction publique au point 13 de l’arrêt attaqué, dans la réclamation, le requérant a fait valoir que, si l’AHCC estimait que son emploi ne revêtait qu’un caractère temporaire, elle aurait dû l’engager non pas en tant qu’agent contractuel auxiliaire au titre de l’article 3 ter du RAA, mais en tant qu’agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du RAA et que, par suite, le requérant a demandé, dans ladite réclamation, que l’AHCC retire la décision litigieuse et fasse droit à sa demande de requalification de son contrat d’agent contractuel auxiliaire en contrat d’agent temporaire.

27      Toutefois, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en concluant sur cette base, aux points 15 et 19 de l’arrêt attaqué, que le requérant avait méconnu les règles de la procédure précontentieuse en ce que le recours en première instance n’aurait pas respecté la règle de concordance entre la requête et la réclamation, en raison du fait qu’il ressortait des moyens invoqués à l’appui de son recours et de la conclusion figurant également dans la requête et tendant à la requalification des contrats d’agent contractuel auxiliaire en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée que les chefs de contestation contenus dans la requête ne reposaient pas sur la même cause que celle sur laquelle reposaient les chefs de contestation invoqués dans la réclamation.

28      En effet, premièrement, il est de jurisprudence constante que les réclamations ne doivent pas être interprétées de façon restrictive, mais doivent, au contraire, être examinées dans un esprit d’ouverture (voir arrêt Commission/Moschonaki, point 24 supra, EU:T:2013:557, point 76 et jurisprudence citée). À cet égard, le contenu de l’acte l’emporte sur la forme (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2000, Politi/ETF, C‑154/99 P, Rec, EU:C:2000:354, point 17, et du 14 juillet 1998, Brems/Conseil, T‑219/97, RecFP, EU:T:1998:165, point 45 et jurisprudence citée). Par conséquent, dans le cadre de l’examen de la portée des chefs de contestation contenus dans la réclamation, il ne suffit pas de s’en tenir exclusivement à la demande formelle avancée par le réclamant dans celle-ci.

29      En l’espèce, dans la réclamation, le requérant a indiqué que celle-ci était introduite contre la décision du SEAE du 6 août 2012 par laquelle ce dernier avait rejeté sa demande tendant à ce que la période de service formellement accomplie en exécution d’un contrat d’engagement en qualité d’agent contractuel auxiliaire lui soit reconnue comme une période de service accomplie en qualité d’agent contractuel et à ce que ses contrats d’engagement à durée déterminée successifs soient requalifiés en contrat à durée indéterminée. Si le requérant a certes formellement conclu, dans ladite réclamation, à une requalification de son contrat d’agent contractuel auxiliaire en contrat d’agent temporaire, il n’en demeure pas moins que, aux points 22 à 26 de cette réclamation, le requérant a clairement manifesté sa volonté de contester les raisons pour lesquelles l’AHCC a rejeté sa demande de requalification de son contrat d’agent contractuel auxiliaire en contrat d’agent contractuel (voir, en ce sens, ordonnance du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T‑14/91, Rec, EU:T:1991:28, point 39).

30      Ainsi, au point 22 de la réclamation, le requérant a constaté que l’AHCC avait rejeté sa demande initiale en raison du fait qu’il avait été engagé en tant qu’agent contractuel auxiliaire à durée déterminée et que seul un contrat d’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA pourrait donner lieu à un contrat à durée indéterminée. Au point 23 de ladite réclamation, le requérant a indiqué que, selon la décision du 6 août 2012, il y avait eu des interruptions entre ses contrats d’agent contractuel et ceux d’agent contractuel auxiliaire et qu’il n’avait pas démontré avoir exercé des tâches permanentes. L’AHCC se serait référée notamment à des dispositions générales d’exécution relatives aux agents contractuels pour affirmer qu’un contrat d’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA ne pourrait lui être offert. Selon le point 24 de cette réclamation, il ressortait de ces dispositions générales que la proposition de contrats au titre des articles 3 bis ou 3 ter du RAA se ferait en fonction du lieu d’activité de l’agent. Au point 25 de la même réclamation, le requérant a argué que l’application générale et abstraite de ces dispositions générales était illégale, dans la mesure où elle aurait pour effet de restreindre la portée des articles 3 bis et 3 ter du RAA, en ce que les critères utilisés pour déterminer le type de contrat offert à un agent seraient déterminés en fonction du lieu d’activité, sans tenir compte de leur situation particulière, et non en fonction des critères mentionnés dans les dispositions du RAA. Le requérant a conclu, au point 26 de la réclamation en cause, que les articles 3 bis et 3 ter du RAA définissaient les cas dans lesquels chaque contrat pourrait être proposé, en fonction des tâches attribuées et non en fonction du service dans lequel un agent est affecté.

31      En examinant cette argumentation du requérant dans un esprit d’ouverture, il convient de constater que ce dernier a contesté, dans la réclamation, lue à la lumière de sa demande initiale (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 1994, G/Commission, T‑588/93, RecFP, EU:T:1994:281, point 29), la légalité de la décision du 6 août 2012, notamment en raison du fait que l’AHCC aurait commis des erreurs en rejetant sa demande de requalification de son contrat d’agent contractuel auxiliaire en contrat d’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA. Dès lors que, ainsi que cela a déjà été relevé au point 25 ci-dessus, dans son recours en première instance, le requérant a fait valoir qu’il appartenait au SEAE de l’engager dans le cadre d’un contrat d’agent contractuel à durée indéterminée en vertu de l’article 3 bis du RAA, il ne saurait être conclu que ce chef de contestation avancé dans la requête ne reposait pas sur la même cause que celle sur laquelle reposaient les chefs de contestation invoqués dans la réclamation.

32      Deuxièmement, il y a lieu de rappeler la finalité de la procédure précontentieuse, qui a pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et les agents en cause, d’une part, et l’administration, d’autre part (voir point 24 ci-dessus). Selon une jurisprudence constante, pour que la procédure précontentieuse prévue à l’article 91, paragraphe 2, du statut puisse atteindre son objectif, il faut que l’administration soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l’encontre de la décision contestée (voir arrêt Commission/Moschonaki, point 24 supra, EU:T:2013:557, point 77 et jurisprudence citée). L’administration doit donc être en mesure de connaître avec une précision suffisante les griefs ou desiderata de l’intéressé afin de pouvoir tenter un règlement amiable (voir arrêt Commission/Moschonaki, point 24 supra, EU:T:2013:557, point 78 et jurisprudence citée).

33      En l’espèce, il convient de constater que, dans la décision litigieuse, l’AHCC a répondu à l’argumentation du requérant tendant à une requalification de son contrat en contrat d’agent temporaire, au titre de l’article 2 du RAA, ainsi qu’à celle tendant à une requalification de son contrat en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée. Selon elle, les dispositions en vigueur ne permettaient de transformer le contrat du requérant ni en contrat d’agent temporaire, ni en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée. Par la suite, l’AHCC a refusé de faire droit à la demande du requérant de requalification de son contrat d’agent contractuel auxiliaire. Au vu de ce qui précède, l’administration était donc en mesure de connaître de façon suffisamment précise les desiderata du requérant, à savoir soit une requalification de son contrat en contrat d’agent temporaire, au titre de l’article 2 du RAA, soit une requalification de son contrat en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée, au titre de l’article 3 bis du RAA. Elle avait donc la possibilité de faire droit aux prétentions du requérant ou de proposer une solution amiable.

34      Par ailleurs, il ressort également du mémoire en défense en première instance que l’administration connaissait, dès le stade de la réclamation, les desiderata du requérant, dès lors que le SEAE y avait indiqué que, en refusant de faire droit à la demande du requérant de requalification de son contrat d’agent contractuel auxiliaire en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée ou en contrat d’agent temporaire, l’AHCC n’avait commis aucun abus à l’égard du requérant.

35      Troisièmement, même à supposer que, dans la réclamation, le requérant n’ait pas contesté la légalité de la décision du 6 août 2012 au motif que l’administration était obligée de requalifier son contrat en contrat d’agent contractuel à durée indéterminée, il a déjà été dit pour droit que, en faisant valoir ses observations sur un point précis au cours de la procédure administrative, le silence de la réclamation sur ce point ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de respect des droits de la défense, qui sous-tendent la règle de la concordance entre la réclamation administrative et le recours contentieux, et que, par conséquent, dans un tel cas, la règle de concordance n’a pas été violée (arrêts du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, RecFP, EU:T:2000:272, points 37 et 38 ; du 5 décembre 2000, Gooch/Commission, T‑197/99, RecFP, EU:T:2000:282, points 39 et 40 ; du 23 janvier 2002, Gonçalves/Parlement, T‑386/00, RecFP, EU:T:2002:12, points 46 et 47, et ordonnance du 9 septembre 2003, Vranckx/Commission, T‑293/02, RecFP, EU:T:2003:224, point 50). Par ailleurs, dans un tel cas, l’administration ne peut pas faire valoir un manque de précision dans la réclamation (arrêt du 15 décembre 1982, Amesz e.a./Commission, 532/79, 534/79, 567/79, 600/79, 618/79 et 660/79, Rec, EU:C:1982:433, point 27).

36      Il y a donc lieu d’accueillir le deuxième moyen et, par conséquent, d’annuler l’arrêt attaqué.

 Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêt attaqué

37      Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Il renvoie l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue, lorsque le litige n’est pas en état d’être jugé.

38      En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique ayant rejeté le recours en première instance comme irrecevable sans statuer sur le fond, le litige n’est pas en état d’être jugé. Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique.

 Sur les dépens

39      L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 9 avril 2014, Rouffaud/SEAE (F‑59/13, RecFP, EU:F:2014:49), est annulé.

2)      L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.

3)      Les dépens sont réservés.

Jaeger

Prek

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Signatures


* Langue de procédure : le français.

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