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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Italy v Commission (Judgment) French Text [2015] EUECJ T-510/13 (17 December 2015) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T51013.html Cite as: ECLI:EU:T:2015:1001, EU:T:2015:1001, [2015] EUECJ T-510/13 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
17 décembre 2015 (*)
« Régime linguistique – Avis de concours généraux pour le recrutement de traducteurs – Choix de la deuxième langue parmi trois langues – Langue de communication avec les candidats aux concours – Règlement n° 1 – Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27 et article 28, sous f), du statut – Principe de non-discrimination – Proportionnalité »
Dans l’affaire T‑510/13,
République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. P. Gentili et S. Fiorentino, avvocati dello Stato,
partie requérante,
soutenue par
Royaume d’Espagne, représenté par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, abogado del Estado,
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze et B. Beutler, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande d’annulation de l’avis de concours généraux EPSO/AD/260/13, EPSO/AD/261/13, EPSO/AD/262/13, EPSO/AD/263/13, EPSO/AD/264/13, EPSO/AD/265/13 et EPSO/AD/266/13, pour la constitution d’une réserve de recrutement de traducteurs de langue, respectivement, danoise, anglaise, française, italienne, maltaise, néerlandaise et slovène (JO 2013, C 199 A, p. 1),
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 juillet 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 L’Office européen de sélection du personnel (EPSO) est un organisme interinstitutionnel, créé en vertu de la décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du médiateur, du 25 juillet 2002, portant création de l’EPSO (JO L 197, p. 53). En application de l’article 2, troisième alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « statut »), dans sa version antérieure au règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut (JO L 124, p. 1), les institutions signataires de cette décision ont, par son article 2, paragraphe 1, confié à l’EPSO l’exercice des pouvoirs de sélection qui sont dévolus par l’article 30, premier alinéa, du statut et par l’annexe III du statut à leurs autorités investies du pouvoir de nomination. L’article 4 de la même décision prévoit que, alors que, en application de l’article 91 bis du statut, les demandes et les réclamations relatives à l’exercice des pouvoirs dévolus à l’EPSO sont introduites auprès de celui-ci, tout recours dans ces domaines est dirigé contre la Commission européenne.
2 Le 7 septembre 2012, l’EPSO a publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 270 A, p. 1) un guide applicable aux concours généraux (ci‑après le « guide »). La partie 3 du guide, intitulée « Communication », indique ce qui suit :
« Afin de garantir la clarté et la compréhension des textes à caractère général et des communications adressées aux candidats ou reçues de ces derniers, les convocations aux différents tests et épreuves ainsi que toute correspondance entre EPSO et les candidats sont établies uniquement en allemand, en anglais ou en français. »
3 Le 11 juillet 2013, l’EPSO a publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 199 A, p. 1) l’avis de concours généraux EPSO/AD/260/13 à EPSO/AD/266/13, pour la constitution de listes de réserve de recrutement de traducteurs de langue, respectivement, danoise, anglaise, française, italienne, maltaise, néerlandaise et slovène (ci-après l’« avis attaqué »).
4 Il était indiqué dans la partie introductive de l’avis attaqué que le guide en « fait partie intégrante ».
5 Dans la partie I de l’avis attaqué, intitulée « Cadre général », il était indiqué que les concours concernés comportaient chacun deux options et que les intéressés ne pouvaient s’inscrire qu’à un seul concours et à une seule option. Ce choix devait être fait au moment de l’inscription électronique et ne pourrait pas être modifié après la validation, par voie électronique, de l’acte de candidature. Il y était, en outre, précisé que ces concours étaient destinés aux candidats qui avaient une maîtrise parfaite, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, de la langue du concours (niveau langue maternelle ou équivalent) et une connaissance approfondie de la première et de la deuxième langue source.
6 En outre, à la partie I, point 1, de l’avis attaqué, il était précisé le nombre des lauréats de chaque concours concerné pour chacune des options, comme suit :
« EPSO/AD/260/13 – DA [Option 1] 20 [Option 2] 14
EPSO/AD/261/13 – EN [Option 1] 9 [Option 2] 40
EPSO/AD/262/13 – FR [Option 1] 10 [Option 2] 19
EPSO/AD/263/13 – IT [Option 1] 30 [Option 2] 6
EPSO/AD/264/13 – MT [Option 1] 20 [Option 2] 26
EPSO/AD/265/13 – NL [Option 1] 21 [Option 2] 16
EPSO/AD/266/13 – SL [Option 1] 13 [Option 2] 4 »
7 Les deux options entre lesquelles devaient choisir les candidats étaient exposées à la partie III de l’avis attaqué, intitulée « Conditions d’admission », et, plus spécifiquement au point 2.3 de cette partie, qui portait sur les connaissances linguistiques requises.
8 Ainsi, si le candidat choisissait l’option 1, étaient désignées, comme langue 1, la langue du concours, comme langue 2, une première langue source, obligatoirement différente de la langue 1, à choisir par le candidat parmi l’allemand, l’anglais ou le français, et, comme langue 3, une deuxième langue source, obligatoirement différente des langues 1 et 2, à choisir par le candidat également parmi l’allemand, l’anglais ou le français.
9 Si le candidat choisissait l’option 2, étaient désignées, comme langue 1, la langue du concours, comme langue 2, une première langue source, obligatoirement différente de la langue 1, à choisir par le candidat parmi l’allemand, l’anglais ou le français, et, comme langue 3, une deuxième langue source, obligatoirement différente de la langue 1 et de l’allemand, de l’anglais et du français, à choisir parmi les langues officielles de l’Union européenne. À cet égard, les exigences spécifiques de l’avis attaqué, telles que définies dans sa partie I et concernant le niveau de maîtrise des langues 1, 2 et 3 étaient réitérées (voir point 5 ci‑dessus).
10 Les précisions suivantes sont fournies au même point 2.3 de la partie III de l’avis attaqué, s’agissant de la limitation du choix de la langue 2 aux seules trois langues susmentionnées :
« Conformément à l’arrêt [du 27 novembre 2012, Italie/Commission (C‑566/10 P, Rec, EU:C:2012:752)], les institutions de l’Union sont tenues, dans le cadre du présent concours, de motiver la limitation du choix de la deuxième langue à un nombre restreint de langues officielles de l’Union.
Les candidats sont donc informés que les deuxièmes langues retenues aux fins du présent concours ont été définies conformément à l’intérêt des services, qui exige que les nouveaux recrutés soient immédiatement opérationnels et capables de communiquer efficacement dans leur travail quotidien. Le fonctionnement effectif des institutions risquerait autrement d’être gravement entravé.
Eu égard à la longue pratique des institutions de l’Union en ce qui concerne les langues de communication interne, et compte tenu des besoins des services en matière de communication externe et de traitement des dossiers, l’anglais, le français et l’allemand demeurent les langues les plus largement employées. En outre, l’anglais, le français et l’allemand sont de loin les deuxièmes langues qui sont les plus choisies par les candidats aux concours, lorsque ceux-ci ont la possibilité de choisir leur deuxième langue. Cela confirme le niveau d’étude et les compétences professionnelles qui peuvent être actuellement attendus des candidats à des postes au sein des institutions de l’Union, à savoir la maîtrise d’au moins l’une de ces langues. Par conséquent, dans la mise en balance de l’intérêt du service et des besoins et des aptitudes des candidats, compte tenu du domaine particulier du présent concours, il est justifié d’organiser des épreuves dans ces trois langues afin de garantir que, quelle que soit leur première langue officielle, tous les candidats maîtriseront au moins l’une de ces trois langues officielles au niveau d’une langue de travail.
En outre, dans un souci d’égalité de traitement, tout candidat, même s’il a l’une de ces trois langues comme première langue officielle, est tenu de passer cette épreuve dans sa deuxième langue, à choisir parmi ces trois langues. L’appréciation des compétences spécifiques permet ainsi aux institutions de l’Union d’évaluer l’aptitude des candidats à être immédiatement opérationnels dans un environnement proche de celui dans lequel ils seront appelés à travailler. Ces dispositions ne portent pas atteinte à l’apprentissage ultérieur d’une troisième langue de travail conformément à l’article 45, paragraphe 2, du statut. »
11 L’avis attaqué prévoyait cinq tests d’accès. Selon le tableau incorporé à la partie IV dudit avis, ces tests portaient sur les aptitudes suivantes et étaient notés ainsi qu’il suit :
« Test a) raisonnement verbal – notation : 0 à 20 points
Test b) raisonnement numérique – notation : 0 à 10 points
minimum requis : 4 points
Test c) raisonnement abstrait – notation : 0 à 10 points
minimum requis pour l’ensemble des tests a) et c) : 15 points
Test d) compréhension linguistique – notation : 0 à 10 points
minimum requis : 5 points
Test e) compréhension linguistique – notation : 0 à 10 points
minimum requis : 5 points »
12 Les tests mentionnés au point 11 ci-dessus seraient organisés dans la langue 1 pour ce qui est des test a), b) et c), dans la langue 2 pour ce qui est du test d) et dans la langue 3 pour ce qui est du test e) (voir partie IV, point 3, de l’avis attaqué).
13 Les candidats seraient soumis à une évaluation de leurs compétences spécifiques dans le cadre d’épreuves de traduction, s’ils obtenaient le minimum requis à tous les tests d’accès, s’ils obtenaient l’une des meilleures notes pour l’ensemble des tests a), c), d) et e) et si, au terme du contrôle effectué sur la base des informations fournies dans leur acte de candidature électronique, il était confirmé qu’ils remplissaient les conditions générales et spécifiques du concours (voir partie V, point 1, de l’avis attaqué). Il s’agissait, plus spécifiquement, de deux épreuves de traduction (avec dictionnaire), la première de la langue 2 vers la langue 1 et la deuxième de la langue 3 vers la langue 1. Chacune des épreuves serait notée de 0 à 80 points, alors que le minimum requis par épreuve était 40 points.
14 L’ultime étape de la procédure de sélection concernée par l’avis attaqué consistait en un « centre d’évaluation ». La partie VI de l’avis attaqué, qui y était consacrée, se présentait sous forme de tableau. La première ligne de ce tableau portait la mention suivante :
« 1. Invitation. Vous serez invité au centre d’évaluation […] si vous avez obtenu le minimum requis et l’une des meilleures notes aux épreuves de traduction. Les points obtenus à ces épreuves seront ajoutés aux points des éléments du centre d’évaluation […] »
15 La deuxième ligne du tableau indiquait ce qui suit, à côté de la mention « Centre d’évaluation » :
« Le centre d’évaluation vise à évaluer vos compétences générales, dans votre première langue source, obligatoirement différente de la langue 1 : allemand, anglais ou français,
par le biais des éléments suivants :
c) un entretien structuré ;
d) un exercice de groupe ;
e) une présentation orale. »
16 Les lignes suivantes du même tableau indiquaient les compétences générales qui allaient être testées par chacun des éléments mentionnés au point 15 ci-dessus sous c), d) et e).
17 Les points 3 et 4 de la partie VI de l’avis attaqué contenaient les règles portant sur la notation des différentes épreuves des concours concernés ainsi que sur la pondération desdites notes.
Procédure et conclusions des parties
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 septembre 2013, la République italienne a introduit le présent recours.
19 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 décembre 2013, le Royaume d’Espagne a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la République italienne. Par ordonnance du 22 janvier 2014, le président de la huitième chambre du Tribunal a admis cette intervention. Le Royaume d’Espagne a déposé son mémoire en intervention le 3 avril 2014.
20 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 décembre 2013, la République fédérale d’Allemagne a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Par ordonnance du 5 février 2014, le président de la huitième chambre du Tribunal a admis cette intervention. La République fédérale d’Allemagne a déposé son mémoire en intervention le 13 mars 2014.
21 La République italienne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’avis attaqué ;
– condamner la Commission aux dépens.
22 Le Royaume d’Espagne soutient les conclusions de la République italienne tendant à l’annulation de l’avis attaqué et conclut, en outre, à la condamnation de la Commission aux dépens liés à son intervention.
23 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la République italienne aux dépens.
24 La République fédérale d’Allemagne soutient les conclusions de la Commission tendant au rejet du recours formé par la République italienne.
25 Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 17 mars 2015, la présente affaire et les affaires T‑275/13, Italie/Commission, et T‑295/13, Italie/Commission, ont été jointes aux fins de la procédure orale, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.
26 Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 27 mai 2015, la présente affaire a été disjointe des affaires T‑275/13 et T‑295/13 aux fins de la procédure orale, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du 2 mai 1991.
27 Les parties ont été entendues dans leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 2 juillet 2015, à laquelle la République fédérale d’Allemagne n’a pas participé.
En droit
28 À l’appui de son recours, la République italienne invoque sept moyens tirés, le premier, de la violation des articles 263 TFUE, 264 TFUE et 266 TFUE ; le deuxième, de la violation de l’article 342 TFUE et des articles 1er et 6 du règlement n° 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), tel que modifié ; le troisième, de la violation de l’article 6, paragraphe 3, UE, de l’article 18 TFUE, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 1er et 6 du règlement n° 1, de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, de l’article 27, deuxième alinéa, et de l’article 28, sous f), du statut ainsi que de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de l’annexe III du statut ; le quatrième, de la violation de l’article 6, paragraphe 3, UE et du principe de protection de la confiance légitime ; le cinquième, d’un détournement de pouvoir ainsi que de la violation des « normes substantielles inhérentes à la nature et la finalité des avis de concours », en particulier de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, de l’article 27, deuxième alinéa, de l’article 28, sous f), de l’article 34, paragraphe 3, et de l’article 45, paragraphe 1, du statut ainsi que du principe de proportionnalité ; le sixième, de la violation de l’article 18 TFUE, de l’article 24, quatrième alinéa, TFUE, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux, de l’article 2 du règlement n° 1 ainsi que de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, du statut et, le septième, de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, des articles 1er et 6 du règlement n° 1, de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, et de l’article 28, sous f), du statut, de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du statut, du principe de proportionnalité ainsi que d’une « dénaturation des faits ».
29 Il convient de constater que la République italienne conteste deux volets distincts de l’avis attaqué, à savoir, d’une part, la limitation à l’allemand, à l’anglais et au français des langues pouvant être utilisées dans les échanges entre les candidats et l’EPSO et, d’autre part, la limitation, aux seules trois langues susmentionnées, du choix de la deuxième langue par les candidats aux concours concernés par ledit avis.
30 Il y a, dès lors, lieu d’examiner successivement, à la lumière des moyens invoqués par la République italienne, la légalité des deux volets de l’avis attaqué contestés par celle-ci (voir point 29 ci‑dessus).
Sur la limitation des langues pouvant être utilisées dans les communications entre les candidats et l’EPSO
31 Le volet de l’avis attaqué qui porte sur la limitation des langues pouvant être utilisées dans les communications entre les candidats et l’EPSO est concerné par le sixième moyen invoqué par la République italienne, tiré de la violation de l’article 18 TFUE, de l’article 24, quatrième alinéa, TFUE, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux, de l’article 2 du règlement n° 1 ainsi que de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, du statut.
32 La République italienne fait valoir que la limitation en question constitue une violation manifeste de l’article 18 TFUE, de l’article 24, quatrième alinéa, TFUE, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux, de l’article 2 du règlement n° 1 ainsi que de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, du statut. Elle considère qu’il découle clairement de ces dispositions que les citoyens européens ont le droit de s’adresser aux institutions de l’Union en utilisant l’une quelconque des langues officielles (qui étaient au nombre de 24 à la date de l’avis attaqué) et qu’ils ont le droit de recevoir les réponses des institutions dans la même langue. Cette conclusion découlerait également de l’arrêt du 27 novembre 2012, Italie/Commission (C‑566/10 P, Rec, EU:C:2012:752). La limitation susvisée constituerait une discrimination, au détriment des citoyens des États membres autres que ceux ayant l’allemand, l’anglais ou le français comme langue officielle.
33 La République italienne rejette la thèse selon laquelle la participation à un concours pour le recrutement de fonctionnaires ou agents de l’Union n’est pas une forme de participation des citoyens à la vie démocratique de l’Union. Elle considère, au contraire, que la procédure d’un concours et la langue de communication utilisée sont « les éléments constitutifs d’un rapport de nature constitutionnelle entre le citoyen intéressé et l’Union ». Elle en déduit que « la langue de concours doit être la langue du citoyen ». Par ailleurs, s’appuyant sur l’arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752), elle conteste la thèse selon laquelle la participation à un concours concernerait une situation interne à l’organisation institutionnelle. Il s’agit, selon elle, d’un rapport entre l’institution en question et un sujet de droit, un citoyen, qui ne fait pas encore partie du personnel de cette institution.
34 Le Royaume d’Espagne soutient les arguments de la République italienne. Il fait valoir que la limitation des langues pouvant être utilisées dans les communications entre les candidats et l’EPSO confère, dans la pratique, un avantage concurrentiel à tous les candidats qui ont pour première langue l’une des trois langues désignées (allemand, anglais, français). Selon lui, il serait « compréhensible » de limiter, pour des raisons fonctionnelles, les langues pouvant être utilisées dans les communications de l’EPSO, mais la limitation aux trois langues susmentionnées est contraire au règlement n° 1. Une telle limitation serait, par ailleurs, discriminatoire. Le Royaume d’Espagne rejette, lui aussi, la thèse selon laquelle le recrutement des fonctionnaires ou agents par une institution constitue une question purement interne.
35 La Commission répond, tout d’abord, que les points de l’arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752), invoqués par la République italienne, n’ont aucun rapport avec la question des langues utilisées dans les épreuves d’un concours, mais se réfèrent à l’aspect différent de la publication des avis de concours. Elle considère, plus concrètement, que, aux points 67, 81 et 91 de l’arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752), la Cour « a exigé que soit justifiée la limitation » aux trois langues susmentionnées des langues utilisables dans ces communications. Dans ce contexte, elle rappelle également la jurisprudence, notamment l’arrêt du 9 septembre 2003, Kik/OHMI (C‑361/01 P, Rec, EU:C:2003:434, point 82), selon laquelle les nombreuses références à l’emploi des langues dans l’Union, figurant dans le traité FUE, ne peuvent être considérées comme étant la manifestation d’un principe général du droit de l’Union, assurant à chaque citoyen le droit à ce que tout ce qui serait susceptible d’affecter ses intérêts soit rédigé, en toutes circonstances, dans sa langue.
36 La Commission fait, en outre, valoir que les candidats à une procédure de concours se trouvent dans une « position intermédiaire ». Certes, ils prendraient connaissance de l’existence d’une procédure de concours en lisant l’avis de concours publié dans le Journal officiel de l’Union européenne et ce serait pour ce motif que l’avis attaqué aurait été publié dans toutes les langues officielles de l’Union. Toutefois, une fois que le candidat serait en communication avec l’administration en vue de sa participation au concours, il serait légitime d’attendre de celui-ci qu’il maîtrise au moins une langue officielle différente de sa langue maternelle. La Commission allègue, à cet égard, que « la nécessité de disposer de connaissances linguistiques appropriées est pleinement justifiée, par exemple, pour les travailleurs migrants, personnes auxquelles les fonctionnaires européens sont traditionnellement assimilés », en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour et plus spécifiquement sur les arrêts du 17 décembre 1980, Commission/Belgique (149/79, Rec, EU:C:1980:297, point 13), du 6 juin 2000, Angonese (C‑281/98, Rec, EU:C:2000:296, point 44), et du 16 décembre 2004, My (C‑293/03, Rec, EU:C:2004:821, point 37).
37 Selon la Commission, il ne saurait être admis que les compétences linguistiques des candidats à un concours revêtent une importance secondaire. Une telle thèse serait contraire au principe d’autonomie des institutions de l’Union, consacré aux articles 335 TFUE et 336 TFUE. En vertu de ce principe, la détermination des besoins linguistiques du service incomberait exclusivement aux institutions, et non aux États membres. L’arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752, points 87 et 88), reconnaîtrait également que l’intérêt du service constitue un objectif légitime, pouvant justifier des limitations au principe de non-discrimination sur la base de la langue, visé à l’article 1er quinquies du statut.
38 La Commission fait, ainsi, valoir que toute prétention à ce que, dans le cadre de la procédure d’un concours, les candidats puissent indistinctement utiliser n’importe quelle langue officielle de l’Union est indéfendable. Les institutions auraient besoin de personnel opérationnel et il serait, dès lors, inévitable que, dans les contacts de nature administrative relatifs à l’organisation du concours, le candidat doive également être en mesure de communiquer dans des langues utiles aux institutions, telles que l’anglais, le français et l’allemand. Ces communications administratives seraient déjà des éléments associés au contexte de travail dans lequel le candidat serait immergé, s’il réussissait le concours.
39 La Commission ajoute que, en tout état de cause, les communications entre les candidats et l’EPSO portent sur des informations élémentaires, relatives au déroulement des épreuves et aux différentes étapes de la procédure de concours. Par rapport au niveau de connaissance et d’utilisation de l’allemand, de l’anglais ou du français exigé dans l’avis attaqué, un candidat dont les connaissances linguistiques ne lui permettraient même pas de comprendre les communications en question, rédigées dans une de ces langues, ne pourrait certainement pas imaginer pouvoir être recruté dans une institution de l’Union. Pour les mêmes motifs, les candidats de langue maternelle allemande, anglaise ou française ne seraient aucunement avantagés. La Commission invoque, à l’appui de ses affirmations, des statistiques relatives aux concours EPSO/AD/260/13 à EPSO/AD/266/13, qui démontrent, selon elle, que c’étaient les candidats de nationalité italienne qui étaient en tête de la liste de ceux dont la candidature a été validée.
40 Par ailleurs, les informations générales relatives aux procédures de concours qui figureraient sur le site de l’EPSO, tout comme le guide, seraient publiés dans toutes les langues officielles. Selon la Commission, imposer à l’EPSO l’obligation de garantir la traduction de tous les actes de candidature reçus, de la langue maternelle du candidat vers l’anglais, le français ou l’allemand, serait manifestement incompatible avec l’intérêt du service. En outre, une traduction des curriculum vitae des candidats les désavantagerait, car ils perdraient le contrôle des informations qu’ils auraient eux-mêmes données.
41 La République fédérale d’Allemagne renvoie, pour l’essentiel, aux considérations exposées par la Commission aux points 177 et 178 de son mémoire en défense. Elle précise que, compte tenu de l’arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752), et, notamment, de son point 61, les questions, d’une part, de la désignation de l’anglais, du français et de l’allemand comme langues de communication avec l’EPSO et, d’autre part, de la désignation de ces trois langues comme deuxième langue des épreuves des concours « doivent être examinées ensemble ». Elle considère, à cet égard, que « les résultats de l’appréciation de ces deux questions ne peuvent pas être différents » et que, au contraire, « il en résulte que les mêmes critères doivent s’appliquer ».
42 Aux fins de l’examen de ces arguments, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, les termes des dispositions pertinentes du règlement n° 1. Celui‑ci prévoit, en son article 1er, dans sa version applicable au moment de la publication de l’avis attaqué, ce qui suit :
« Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l’Union sont le bulgare, le croate, l’espagnol, le danois, l’allemand, l’estonien, le grec, l’anglais, le français, l’irlandais, l’italien, le letton, le lituanien, le hongrois, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le finnois, le suédois et le tchèque. »
43 L’article 2 du même règlement dispose :
« Les textes adressés aux institutions par un État membre ou par une personne relevant de la juridiction d’un État membre sont rédigés au choix de l’expéditeur dans l’une des langues officielles. La réponse est rédigée dans la même langue. »
44 L’article 6 du règlement n° 1 prévoit que les institutions peuvent déterminer les modalités d’application du régime linguistique institué par ledit règlement dans leurs règlements intérieurs. Toutefois, comme l’a constaté la Cour au point 67 de l’arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752), les institutions concernées par l’avis attaqué, qui étaient également celles concernées par les avis de concours en cause dans ladite affaire, n’ont pas déterminé, sur le fondement de l’article 6 du règlement n° 1, les modalités de leur régime linguistique dans leurs règlements intérieurs. La Cour a également précisé que les avis de concours ne sauraient être considérés comme constituant des règlements intérieurs à cet égard.
45 Antérieurement au prononcé de l’arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752), le Tribunal avait jugé que le règlement n° 1 n’était pas applicable aux relations entre les institutions et leurs fonctionnaires et agents, en ce qu’il fixe uniquement le régime linguistique applicable entre les institutions et un État membre ou une personne relevant de la juridiction de l’un des États membres. Le Tribunal avait également jugé que les fonctionnaires et autres agents de l’Union, ainsi que les candidats à de tels postes, relèvent de la seule juridiction de l’Union, s’agissant de l’application des dispositions du statut, y compris celles relatives au recrutement au sein d’une institution. Selon cette même jurisprudence, l’assimilation aux fonctionnaires et autres agents de l’Union des candidats à de tels postes, en matière de régime linguistique applicable, trouvait sa justification dans le fait que lesdits candidats entrent en relation avec une institution de l’Union uniquement aux fins d’obtenir un poste de fonctionnaire ou d’agent, pour lequel certaines connaissances linguistiques sont nécessaires et peuvent être exigées par les dispositions applicables pour pourvoir le poste en cause. Cette jurisprudence faisait également référence à l’article 6 du règlement n° 1 et à la possibilité pour les institutions, prévue dans cet article, de déterminer les modalités d’application du régime linguistique dans leurs règlements intérieurs (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2008, Italie/Commission, T‑185/05, Rec, EU:T:2008:519, points 117 à 119 et jurisprudence citée).
46 Toutefois, à la suite de l’arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752), ces considérations ne pourraient plus être considérées comme valables. En effet, la Cour a jugé que, en l’absence de dispositions réglementaires spéciales applicables aux fonctionnaires et aux agents, et en l’absence de dispositions à cet égard dans les règlements intérieurs des institutions concernées, aucun texte ne permet de conclure que les relations entre ces institutions et leurs fonctionnaires et agents sont totalement exclues du champ d’application du règlement n° 1. A fortiori en est-il de même, selon la Cour, en ce qui concerne les relations entre des institutions et des candidats à un concours externe qui ne sont, en principe, ni fonctionnaires ni agents (arrêt Italie/Commission, point 32 supra, EU:C:2012:752, points 68 et 69).
47 Doit, à cet égard, être rejeté l’argument de la Commission (voir point 35 ci‑dessus) relatif à l’absence de pertinence de cette partie de l’arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752), s’agissant de la légalité de la limitation des langues de communication entre les candidats et l’EPSO. En effet, dans cette partie de son arrêt, la Cour a examiné l’applicabilité du règlement n° 1 aux candidats à un concours et elle a conclu qu’il leur était applicable. Cette conclusion est également pertinente pour la question soulevée par le sixième moyen invoqué par la République italienne.
48 Par ailleurs, au regard des considérations qui précèdent, l’argument de la Commission (voir point 36 ci‑dessus) selon lequel les candidats à une procédure de concours se trouvent dans une « position intermédiaire » doit également être rejeté.
49 S’agissant de l’argument de la Commission tiré de l’arrêt Kik/OHMI, point 35 supra (EU:C:2003:434, point 82), il suffit de relever que, à la différence de l’Office pour l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), dont le régime linguistique était en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, les institutions concernées par l’avis attaqué ne sont pas soumises à un régime linguistique spécifique (arrêt Italie/Commission, point 32 supra, EU:C:2012:752, point 86). Elles sont soumises au régime linguistique institué par le règlement n° 1.
50 Au regard de ces considérations, ainsi que du libellé clair et non ambigu de l’article 2 du règlement n° 1, il doit être conclu que l’avis attaqué, en ce qu’il prévoit que les candidats aux concours litigieux sont tenus de communiquer avec l’EPSO dans une langue, choisie par eux parmi l’allemand, l’anglais et le français, viole le règlement n° 1. Ce motif est suffisant pour justifier son annulation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si, comme le fait valoir la République italienne, cette stipulation de l’avis attaqué conduit à une discrimination interdite en raison de la langue.
51 En effet, l’acte de candidature est, sans aucun doute, un texte, adressé aux institutions qui ont établi l’EPSO, par une personne relevant de la juridiction d’un État membre, à savoir le candidat. Partant, en application de l’article 2 du règlement n° 1, cette personne, le candidat, a le droit de choisir la langue de rédaction de ce texte parmi toutes les langues officielles énumérées à l’article 1er du même règlement. Dans la mesure où l’avis attaqué limite ce choix à l’allemand, à l’anglais et au français, il viole ces dispositions. Il en va de même en ce qui concerne les autres communications éventuelles qu’un candidat aurait pu être amené à adresser à l’EPSO au sujet des concours visés par l’avis attaqué.
52 Par ailleurs, les communications adressées par l’EPSO à chaque candidat qui lui a soumis un acte de candidature constituent des réponses, au sens de l’article 2 du règlement n° 1, à l’acte de candidature et aux autres textes éventuels que lui a adressés le candidat en question. Partant, en application de cette dernière disposition, ces réponses doivent être rédigées dans la langue choisie, parmi toutes les langues officielles, par le candidat en question, pour la rédaction de ses textes. Partant, l’avis attaqué viole ledit règlement également en ce qu’il prévoit que l’EPSO adressera des communications aux candidats dans une langue choisie par eux parmi l’allemand, l’anglais ou le français, et non parmi toutes les langues officielles.
53 Le respect, par l’EPSO, de son obligation, découlant de l’article 2 du règlement n° 1, de communiquer avec les candidats aux concours visés par l’avis attaqué dans une langue choisie librement parmi toutes les langues officielles, et non uniquement en allemand, en anglais ou en français, présente d’autant plus d’importance du fait que les informations fournies par les candidats et leurs déclarations faites lors du dépôt de leur candidature sont, par la suite, traitées par le jury et peuvent se révéler déterminantes. En effet, selon la partie V, point 1, de l’avis attaqué, les candidats seraient admis à l’évaluation de leurs compétences spécifiques dans le cadre d’épreuves de traduction si, entre autres, « au terme d’un examen effectué sur la base des informations fournies dans l’acte de candidature électronique […], [ils] rempliss[aient] les conditions générales et spécifiques » de la partie consacré aux conditions d’admission (voir point 13 ci-dessus).
54 Le fait que la partie 3 du guide relève que le choix des langues de communication des candidats avec l’EPSO est limité « [a]fin de garantir la clarté et la compréhension des textes à caractère général et des communications adressées aux candidats ou reçues de ces derniers » ne saurait conduire à une conclusion différente. L’imposition, par l’EPSO, de l’utilisation d’une des trois langues susmentionnées à des candidats qui auraient préféré communiquer avec lui dans une autre langue officielle ne peut pas « garantir la clarté et la compréhension », par ces candidats, des textes à caractère général et des communications que leur adressera l’EPSO. Il en va de même de la compréhension, par l’EPSO, des communications qu’il recevra de ces candidats, dès lors que leur clarté risque d’être affectée, du fait qu’elles seront rédigées dans une langue qui n’est pas la langue de premier choix des candidats en question.
55 En tout état de cause, il suffit de relever que l’article 2 du règlement n° 1 ne prévoit d’exception à l’obligation qu’il impose ni pour les motifs mentionnés à la partie 3 du guide ni pour d’autres motifs (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Italie/Commission, point 32 supra, EU:C:2012:752, point 72).
56 Ces considérations permettent également de rejeter les autres arguments avancés par la Commission.
57 L’argument tiré de l’autonomie des institutions de l’Union (voir point 37 ci‑dessus) ne saurait prospérer. Il est vrai que la jurisprudence reconnaît le principe d’autonomie fonctionnelle des institutions de l’Union quant au choix de leurs fonctionnaires et agents, consacré à l’article 2 du statut. Ces institutions disposent, ainsi, d’un large pouvoir d’appréciation et d’une autonomie quant à la création d’un emploi de fonctionnaire ou d’agent, quant au choix du fonctionnaire ou de l’agent aux fins de pourvoir à l’emploi créé et quant à la nature de la relation de travail qui les lie à un agent (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2005, AB, C‑288/04, Rec, EU:C:2005:526, points 26 et 28). Toutefois, cette autonomie ne les dispense pas de l’obligation de respecter les dispositions applicables du droit de l’Union, y compris celles de l’article 2 du règlement n° 1, qui ont été violées en l’espèce.
58 Il convient d’ajouter que la nécessité de se conformer aux obligations découlant du règlement n° 1 n’a pas pour conséquence d’empêcher les institutions de l’Union de déterminer elles-mêmes, dans l’exercice de leur autonomie fonctionnelle évoquée par la Commission, leurs besoins linguistiques. L’article 2 du règlement n° 1, dont il est question dans le cadre de l’examen du sixième moyen, ne s’oppose pas à ce que des exigences linguistiques spécifiques soient stipulées, dans un avis de concours, à l’égard des candidats. Il prévoit seulement que, même dans une telle hypothèse, l’auteur de l’avis de concours, en l’occurrence l’EPSO, doit communiquer avec chaque candidat dans la langue officielle choisie par ce dernier, et non dans une langue choisie parmi un groupe plus restreint de langues, quand bien même la connaissance d’au moins une de ces langues serait une des conditions d’admission audit concours.
59 L’argument de la Commission selon lequel les communications entre les candidats et l’EPSO portent sur des informations élémentaires qu’un candidat qui aurait une connaissance de l’allemand, de l’anglais ou du français suffisante pour pouvoir participer au concours n’aurait aucune difficulté à comprendre doit également être rejeté, tout comme celui selon lequel il serait incompatible avec l’intérêt du service et le bon sens de devoir traduire les actes de candidature des langues de leur rédaction vers l’allemand, l’anglais ou le français. L’article 2 du règlement n° 1 ne prévoit d’exceptions à l’obligation qu’il impose ni pour des raisons liées à l’intérêt du service, ni pour d’autres raisons. Par ailleurs, il a déjà été relevé que cet article laissait à la personne qui adresse un texte à une institution le choix de la langue de rédaction de ce texte et imposait aux institutions l’obligation de lui répondre dans la même langue, indépendamment de l’éventuelle connaissance, par lui, d’une autre langue.
60 Ne saurait, en outre, prospérer ni l’argument selon lequel les informations figurant sur le site de l’EPSO et dans le guide seraient disponibles dans toutes les langues officielles, ni celui selon lequel les candidats de nationalité italienne n’auraient subi aucun préjudice du fait de l’impossibilité d’utiliser l’italien dans leurs communications avec l’EPSO.
61 S’agissant du premier argument, il suffit de relever que, en l’espèce, il est question de la langue utilisée dans les communications individuelles entre les candidats et l’EPSO, et les circonstances invoquées n’ont aucune incidence sur l’obligation de ce dernier de respecter l’article 2 du règlement n° 1, s’agissant de ces communications.
62 Quant au second argument, il suffit de rappeler que la violation d’une règle du droit de l’Union, en l’occurrence de l’article 2 du règlement n° 1, dont le respect s’imposait à l’EPSO, est suffisante pour entraîner l’annulation de l’avis attaqué, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que cette violation a causé un préjudice à des candidats déterminés.
63 De même, il convient d’écarter l’argumentation que tire la Commission d’une prétendue assimilation des fonctionnaires de l’Union à des travailleurs migrants, pour lesquels la nécessité de disposer de connaissances linguistiques appropriées serait pleinement justifiée (voir point 36 ci-dessus).
64 À cet égard, l’argument que la Commission tire des arrêts Commission/Belgique, point 36 supra (EU:C:1980:297), et Angonese, point 36 supra (EU:C:2000:296), consisterait à prétendre que, de la même manière que les États membres sont en droit d’exiger, sous certaines conditions, des travailleurs migrants des connaissances linguistiques spécifiques, une institution de l’Union est, également, en droit d’exiger de telles connaissances de ses fonctionnaires.
65 Cette argumentation n’est pas pertinente en l’espèce. En effet, la question qui se pose dans le cadre du présent moyen n’est pas celle de savoir si une institution de l’Union est en droit d’exiger de ses fonctionnaires des connaissances linguistiques spécifiques. Si de telles exigences sont parfaitement légitimes et conformes au statut, cela ne signifie pas que l’institution en question est en droit de méconnaître les dispositions du règlement n° 1 lui imposant de communiquer avec un candidat à un concours pour le recrutement de fonctionnaires dans la langue officielle de l’Union choisie par ce candidat.
66 En ce qui concerne, enfin, la légalité des exigences linguistiques établies dans l’avis attaqué, ainsi que cela a été exposé au point 29 ci-dessus, elle sera appréciée lors de l’examen du deuxième volet de l’argumentation de la République italienne. Il convient, dès lors, d’écarter, également, l’argumentation de la République fédérale d’Allemagne qui fait valoir, en substance, que la légalité des exigences linguistiques établies dans l’avis attaqué et la désignation de l’anglais, du français et de l’allemand comme langues de communication avec l’EPSO doivent être examinées ensemble (voir point 44 ci-dessus).
67 En conclusion, compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de faire droit au sixième moyen et d’annuler l’avis attaqué, en ce qu’il restreint les langues pouvant être utilisées pour présenter un acte de candidature et dans les communications entre les candidats et l’EPSO à l’allemand, à l’anglais et au français.
Sur la légalité de la limitation à l’allemand, à l’anglais ou au français du choix de la deuxième langue par les candidats aux concours concernés par l’avis attaqué
68 Il convient d’examiner la légalité de la limitation à l’allemand, à l’anglais ou au français du choix de la deuxième langue par les candidats aux concours concernés par l’avis attaqué, dès lors qu’il s’agit d’un volet différent dudit avis, sur lequel l’illégalité constatée au point 50 ci-dessus n’a pas d’incidence.
69 À cet égard, il importe de souligner que, dans ses écritures, la République italienne ne conteste pas la limitation du choix de la première langue des concours concernés par l’avis attaqué, à savoir de la langue principale des candidats. La République italienne ne conteste pas non plus explicitement la limitation, dans le cadre de l’option 1 des concours concernés par l’avis attaqué, à l’allemand, à l’anglais ou au français du choix de la troisième langue par les candidats auxdits concours (voir points 8 et 9 ci-dessus). Lors de l’audience, la République italienne a, néanmoins, déclaré que ses arguments portant sur la limitation du choix de la deuxième langue des concours concernés étaient transposables en ce qui concerne le choix de la troisième langue par les candidats ayant choisi l’option 1 desdits concours concernés par l’avis attaqué.
70 Il convient, ainsi, d’examiner les troisième et septième moyens soulevés par la République italienne en ce qui concerne la limitation du choix de la deuxième langue des concours concernés par l’avis attaqué.
71 Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 3, TUE, de l’article 18 TFUE, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux, des articles 1er et 6 du règlement n° 1, de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, de l’article 27, deuxième alinéa, et de l’article 28, sous f), du statut ainsi que de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de l’annexe III du statut. En substance, la République italienne fait valoir que la limitation, prévue par l’avis attaqué, à l’allemand, à l’anglais et au français du choix de la deuxième langue des candidats aux concours en cause, qui serait la langue tant des tests de présélection que des épreuves d’évaluation des candidats admis, viole toutes ces dispositions. La requérante souligne que la diversité des fonctions de traduction que les lauréats des concours concernés seront appelés à exercer dans les institutions de l’Union implique de trouver le plus grand nombre de compétences linguistiques, « spécialement après le dernier élargissement ». La République italienne avance, en outre, qu’aucune norme ne prévoit que les documents produits par l’Union ou adressés à cette dernière doivent être rédigés uniquement en anglais, en français ou en allemand et qu’il n’y a pas non plus d’éléments prouvant que la majorité de ces documents l’est en effet, même à supposer que cette circonstance puisse justifier une discrimination telle que celle créée en l’espèce. Selon la République italienne, au contraire, compte tenu des dispositions du règlement n° 1 et de la pratique des États membres, il est plausible que l’Union rédige des documents dans toutes les langues officielles et de travail. Il serait, ainsi, nécessaire de disposer du plus grand éventail linguistique possible en ce qui concerne les langues sources, « qui ser[aie]nt nécessairement toutes les langues de l’Union », à moins de « démontrer et [de] motiver spécifiquement le contraire », ce qui n’est, « à l’évidence », pas le cas dans l’avis attaqué.
72 Le septième moyen est tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, des articles 1er et 6 du règlement n° 1, de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, et de l’article 28, sous f), du statut, de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du statut, du principe de proportionnalité ainsi que d’une « dénaturation des faits ». En substance, par ce moyen, la République italienne fait valoir un défaut et une insuffisance de motivation de l’avis attaqué. Elle conteste, par ailleurs, le bien-fondé de cette motivation et sa conformité avec les dispositions susmentionnées.
73 Par son mémoire en intervention, le Royaume d’Espagne invoque, en substance, une violation du principe de non-discrimination en raison de la langue, consacré à l’article 1er quinquies du statut.
74 Il fait valoir que la motivation de la limitation du choix de la deuxième langue (voir point 10 ci‑dessus) consiste en un « paragraphe stéréotypé » qui ne suffit pas pour se conformer à l’arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752). Ainsi, selon lui, l’avis attaqué est affecté des mêmes vices que les avis en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt. Sa motivation serait « générique » et elle ne satisferait pas aux « exigences minimales de preuve qui justifient une limitation du régime linguistique plein et entier ».
75 En ce qui concerne, tout d’abord, un éventuel défaut ou une éventuelle insuffisance de motivation de l’avis attaqué, invoqué dans le cadre du septième moyen, la Commission réfute l’argumentation de la République italienne.
76 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’un acte consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels il repose. Si ces motifs comportent des erreurs, celles-ci affectent la légalité au fond de l’acte en cause, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Rec, EU:C:2008:392, point 181 et jurisprudence citée).
77 En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé au point 10 ci‑dessus, l’avis attaqué comporte bien une motivation tendant à justifier l’exigence selon laquelle les candidats doivent posséder une connaissance satisfaisante de l’allemand, de l’anglais ou du français, langues auxquelles se limite leur choix de la deuxième langue du concours. Partant, il ne saurait être reproché à son auteur, l’EPSO, une violation de l’obligation de motivation. La question du bien-fondé de cette motivation est distincte et sera examinée ci‑après.
78 Aux fins de l’examen de cette dernière question, il convient de rappeler le libellé des dispositions mentionnées par la Cour dans son arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752), également évoquées par la République italienne dans son argumentation, ainsi que les conclusions que la Cour a tirées de ces dispositions.
79 Aux points 81 à 84 de son arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752), la Cour s’est référée, outre à l’article 1er du règlement n° 1 (voir point 42 ci-dessus), à l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, et à l’article 28, sous f), du statut ainsi qu’à l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du statut.
80 L’article 1er quinquies du statut dispose, en son paragraphe 1, que, dans l’application du statut, est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée, notamment, sur la langue. Conformément au paragraphe 6 du même article, « [d]ans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel ».
81 L’article 28, sous f), du statut prévoit que nul ne peut être nommé fonctionnaire s’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues de l’Union et une connaissance satisfaisante d’une autre langue de l’Union. Comme l’a fait remarquer la Cour dans son arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752, point 83), si cette disposition précise que la connaissance satisfaisante d’une autre langue est exigée « dans la mesure nécessaire aux fonctions » que le candidat est appelé à exercer, elle n’indique pas les critères qui peuvent être pris en considération pour limiter le choix de cette langue parmi les langues officielles mentionnées à l’article 1er du règlement n° 1.
82 Selon l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du statut, l’avis de concours peut spécifier éventuellement les connaissances linguistiques requises par la nature particulière des postes à pourvoir. Toutefois, comme la Cour l’a indiqué dans son arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752, point 84), ne découle pas de cette disposition une autorisation générale pour déroger aux exigences de l’article 1er du règlement n° 1.
83 La Cour a, donc, conclu que les dispositions mentionnées aux points 80 à 82 ci‑dessus ne prévoient pas de critères explicites permettant de limiter le choix de la deuxième langue que doivent maîtriser les candidats à un concours tendant au recrutement de fonctionnaires de l’Union, que ce soit aux trois langues imposées par l’avis attaqué ou à d’autres langues officielles (arrêt Italie/Commission, point 32 supra, EU:C:2012:752, point 85). Elle a, par ailleurs, constaté que les institutions concernées par l’avis attaqué, qui étaient également concernées par les avis de concours en cause dans l’affaire devant la Cour, n’étaient pas soumises à un régime linguistique spécifique (voir point 49 ci‑dessus).
84 La Cour a, néanmoins, relevé qu’il ressortait de l’ensemble des dispositions susvisées que l’intérêt du service pouvait constituer un objectif légitime pouvant être pris en considération. Notamment, l’article 1er quinquies du statut autorise des limitations aux principes de non-discrimination et de proportionnalité. Il importe cependant, selon la Cour, que cet intérêt du service soit objectivement justifié et que le niveau de connaissance linguistique exigé s’avère proportionné aux besoins réels du service (arrêt Italie/Commission, point 32 supra, EU:C:2012:752, point 88).
85 À cet égard, la Cour a souligné que des règles limitant le choix de la deuxième langue doivent prévoir des critères clairs, objectifs et prévisibles afin que les candidats puissent savoir, suffisamment à l’avance, quelles exigences linguistiques sont requises, et ce pour pouvoir se préparer aux concours dans les meilleures conditions (arrêt Italie/Commission, point 32 supra, EU:C:2012:752, point 90).
86 Dans l’affaire ayant donné lieu à son arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752, point 91), la Cour a constaté que les institutions concernées n’avaient jamais adopté de règles internes conformément à l’article 6 du règlement n° 1. Elle a ajouté que la Commission n’avait pas non plus invoqué l’existence d’autres actes, tels que des communications stipulant les critères pour une limitation du choix d’une langue en tant que deuxième langue pour participer aux concours en cause dans cette affaire. Enfin, elle a constaté que les avis de concours en cause dans cette affaire ne contenaient aucune motivation justifiant le choix des trois langues (allemand, anglais, français) auxquelles se limitait le choix de la deuxième langue des candidats auxdits concours.
87 Il ressort de ces considérations de la Cour que la limitation du choix de la deuxième langue par les candidats à un concours à un nombre restreint de langues, à l’exclusion des autres langues officielles, constitue une discrimination en raison de la langue (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 32 supra, EU:C:2012:752, point 102). Il est, en effet, évident que, par une telle stipulation, certains candidats potentiels, à savoir ceux qui possèdent une connaissance satisfaisante d’au moins une des langues désignées, sont favorisés, en ce qu’ils peuvent participer au concours et être, ainsi, recrutés en tant que fonctionnaires ou agents de l’Union, alors que les autres, qui ne possèdent pas une telle connaissance, sont exclus.
88 La Commission fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une discrimination fondée sur la nationalité. Or, un tel argument est inopérant, dès lors que l’article 1er quinquies du statut n’interdit pas seulement la discrimination fondée sur la nationalité, mais également plusieurs autres formes de discrimination, y compris celle fondée sur la langue.
89 Dans le même contexte, la Commission fait valoir qu’aucune discrimination ne pouvait « exister en droit, étant donné que, dans [l’avis attaqué], mis à part les tests d’accès [a, b et c], réalisés dans la langue maternelle du candidat […], tous les candidats devaient passer les autres tests et les épreuves du concours dans leur deuxième et leur troisième langue, obligatoirement différente de leur langue maternelle ». Elle ajoute que, en tout état de cause, comme le démontrent les données qu’elle a produites et qui se rapportent tant aux résultats des concours concernés par l’avis attaqué qu’à l’ensemble des concours ayant eu lieu entre 2010 et 2013, « cette discrimination n’a pas non plus pu avoir lieu en fait ».
90 Ces arguments doivent être rejetés. L’article 1er quinquies du statut interdit toute discrimination en raison de la langue, quand bien même le nombre des victimes d’une telle discrimination serait assez restreint. Tout autre est la question de savoir si une discrimination peut être tolérée pour d’autres motifs, auquel cas le nombre restreint des victimes potentielles d’une discrimination peut constituer un argument valable, plaidant en faveur du caractère proportionnel de la mesure en cause.
91 Partant, il y a lieu d’examiner si, en limitant à l’allemand, à l’anglais et au français le choix de la deuxième langue pour les candidats visés par l’avis attaqué, l’EPSO, auteur dudit avis, a violé l’article 1er quinquies du statut, en instituant une discrimination interdite, fondée sur la langue.
92 Il convient de constater que, à la différence des avis de concours en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752), l’avis attaqué contient une motivation (voir point 10 ci‑dessus), insérée spécifiquement aux fins de répondre aux exigences dudit arrêt. Il ressort notamment de cette motivation que « les deuxièmes langues retenues aux fins du […] concours ont été définies conformément à l’intérêt du service, qui exige que les nouveaux recrutés soient immédiatement opérationnels et capables de communiquer efficacement dans leur travail quotidien » et que « [l]e fonctionnement effectif des institutions risquerait autrement d’être gravement entravé ».
93 Il importe, toutefois, de remarquer que les autres constatations de la Cour rappelées au point 86 ci‑dessus demeurent valables, également en ce qui concerne les circonstances de la présente affaire. En effet, ainsi que la Commission l’a, d’ailleurs, confirmé lors de l’audience, les institutions concernées par l’avis attaqué n’ont adopté, après le prononcé de l’arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752), et jusqu’à la publication de l’avis attaqué, ni de règles internes conformément à l’article 6 du règlement n° 1, ni d’autres actes, tels que des communications stipulant les critères pour une limitation du choix d’une langue en tant que deuxième langue des candidats à un concours tendant au recrutement de fonctionnaires de l’Union. Il importe, notamment, de constater qu’aucune stipulation en ce sens ne figure dans le guide.
94 Il ressort de l’arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752, point 95), que l’absence de règles ou de communications telles que celles envisagées au point 93 ci‑dessus ne peut être compensée par le contenu d’un avis de concours qui, nécessairement, ne se réfère qu’à un concours précis. Le délai entre la publication d’un avis de concours et la date des épreuves prévues dans celui-ci ne permet pas nécessairement à un candidat d’acquérir les connaissances linguistiques suffisantes pour démontrer ses compétences professionnelles. Quant à la possibilité d’apprendre l’une des trois langues auxquelles l’avis attaqué limite le choix de la deuxième langue dans la perspective de futurs concours, elle présuppose que les langues imposées par l’EPSO soient déterminables longtemps à l’avance. Or, l’absence de règles telles que celles visées au point 86 ci‑dessus ne garantit en aucune manière la permanence du choix des langues de concours et ne permet aucune prévisibilité en la matière.
95 À cet égard, il est à relever que, dans sa duplique, la Commission fait valoir que le collège des chefs d’administration des institutions de l’Union a fait procéder aux analyses nécessaires pour apprécier si l’allemand, l’anglais et le français pouvaient être considérées comme les langues les plus représentatives parmi celles employées dans les services des institutions. Elle ajoute que ce collège a constaté l’existence d’un accord sur l’orientation générale sur l’emploi des langues dans les concours organisés par l’EPSO.
96 La Commission a produit, plus spécifiquement, une lettre du président dudit collège, du 10 juin 2013, dont il ressort que le collège a constaté un accord des chefs d’administration des institutions de l’Union pour approuver un projet d’orientation générale sur l’emploi des langues dans les concours organisés par l’EPSO, à l’exception de la réserve émise par le représentant de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a déclaré s’abstenir de prendre position. Elle a également produit le texte de l’orientation concernée par cet accord.
97 Compte tenu de ce qui a été exposé au point 94 ci-dessus, la constatation, par ledit collège, de cet accord ne saurait avoir d’incidence en l’espèce.
98 Il suffit, en effet, de constater que, ainsi que l’a précisé la Commission lors de l’audience, le texte de ladite orientation n’a été publié au Journal officiel de l’Union européenne que postérieurement à la publication de l’avis attaqué, à savoir au cours de l’année 2014. Par conséquent, la seule constatation, par le collège susmentionné, d’un accord sur cette orientation, indépendamment de son contenu spécifique, ne saurait satisfaire aux exigences de permanence et de prévisibilité des règles portant sur le régime linguistique des concours organisés par l’EPSO telles qu’exposées au point 94 ci-dessus.
99 Cela étant, il convient d’examiner si la motivation insérée dans l’avis attaqué démontre que la limitation, à l’allemand, à l’anglais et au français, du choix de la deuxième langue par les candidats aux concours litigieux est justifiée par l’intérêt du service et respecte le principe de proportionnalité.
100 Il importe, tout d’abord, de définir les paramètres d’un tel examen. La Commission évoque le principe d’autonomie des institutions de l’Union (voir point 57 ci‑dessus) pour faire valoir que ces dernières disposent d’un pouvoir d’appréciation « particulièrement large », dès lors qu’elles sont les seules à pouvoir décider de leur politique du personnel. Elle en conclut que, dans ce contexte, le principe de non-discrimination est méconnu uniquement en cas de choix arbitraires ou manifestement inadéquats par rapport à l’objectif visé, qui, selon elle, est de pouvoir disposer de candidats immédiatement opérationnels et de recruter des fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité.
101 À cet égard, il doit être remarqué que seul l’objectif consistant à disposer de candidats immédiatement opérationnels est capable de justifier, éventuellement, une discrimination fondée sur la langue.
102 Si, dans le cas des concours visant au recrutement d’autres catégories de fonctionnaires ou d’agents de l’Union, une telle discrimination n’est pas apte à faciliter le recrutement des fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence et de rendement, dans le cas d’un concours visant au recrutement de traducteurs, tels les concours concernés par l’avis attaqué, ces qualités sont liées aux connaissances linguistiques des candidats, du fait de la nature même des fonctions que les lauréats du concours seront appelés à exercer.
103 C’est d’ailleurs notamment à des concours tels que ceux visant au recrutement de traducteurs que se réfère l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du statut, cité au point 82 ci-dessus. Toutefois, comme la Cour l’a indiqué dans son arrêt Italie/Commission, point 32 supra (EU:C:2012:752, point 84), et comme le souligne la Commission, cette disposition n’établit pas une exception générale aux exigences de l’article 1er du règlement n° 1, cela indépendamment de la question de savoir si, comme le fait valoir la Commission, ladite disposition porte spécifiquement sur la troisième langue des concours visant au recrutement de traducteurs.
104 À cet égard, comme la Commission le souligne dans son mémoire en défense, il ressort de la partie II de l’avis attaqué que les tâches d’un traducteur incluent la traduction, la révision et les recherches terminologiques à partir d’au moins deux langues étrangères vers une langue principale. Ainsi, les candidats aux concours concernés étaient appelés à choisir, d’une part, entre les options 1 et 2 que comportait chacun desdits concours et, d’autre part, leurs deuxième et troisième langues (première et deuxième langues « sources ») parmi celles proposées dans le cadre de chaque option.
105 C’est au vu de ces exigences, qui seraient susceptibles d’être liées aux fonctions spécifiques que les lauréats des concours concernés par l’avis attaqué seraient appelés à remplir, que les institutions de l’Union auraient dû exercer leur pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les compétences linguistiques exigées des candidats auxdits concours.
106 Concernant, dès lors, l’argument de la Commission tiré de l’autonomie fonctionnelle des institutions, il doit être rappelé que celle-ci ne les dispense pas de l’obligation de respecter les dispositions applicables du droit de l’Union, dont fait partie l’article 1er quinquies du statut.
107 En outre, il est, certes, vrai qu’il ressort d’une jurisprudence constante que, dans les matières qui relèvent de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, le principe de non-discrimination est méconnu lorsque l’institution concernée procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l’objectif de la réglementation (voir arrêt du 20 mars 2012, Kurrer e.a./Commission, T‑441/10 P à T‑443/10 P, RecFP, EU:T:2012:133, point 54 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C‑485/08 P, Rec, EU:C:2010:188, point 72).
108 Toutefois, cette jurisprudence n’exclut pas tout contrôle, par le juge de l’Union, des éventuelles exigences de connaissances linguistiques spécifiques des candidats à un concours pour le recrutement des fonctionnaires ou des agents de l’Union. Au contraire, il ressort des considérations de la Cour mentionnées au point 84 ci‑dessus qu’il appartient au juge de l’Union de vérifier que de telles exigences sont objectivement justifiées et proportionnées aux besoins réels du service, en d’autres termes qu’elles ne sont pas arbitraires ou manifestement inadéquates par rapport à l’objectif escompté. À cet égard, rien ne permet de considérer que les constatations exposées aux points 102 et 104 ci-dessus auraient une incidence sur les paramètres d’un tel contrôle.
109 Selon la motivation de l’avis attaqué, « l’intérêt des services […] exige que les nouveaux recrutés soient immédiatement opérationnels et capables de communiquer efficacement dans leur travail quotidien ». Eu égard à « la longue pratique des institutions de l’Union en ce qui concerne les langues de communication interne » et « compte tenu des besoins des services en matière de communication externe et de traitement des dossiers », il est conclu que les trois langues susmentionnées « demeurent les langues les plus largement employées ».
110 Il est, ensuite, constaté que ces trois langues « sont de loin les deuxièmes langues qui sont les plus choisies par les candidats aux concours, lorsque ceux-ci ont la possibilité de choisir leur deuxième langue ». Selon l’avis attaqué, « [c]ela confirme le niveau d’étude et les compétences professionnelles qui peuvent être actuellement attendus des candidats à des postes au sein des institutions de l’Union, à savoir la maîtrise d’au moins l’une de ces langues ». Au regard de ces considérations, il est conclu que « dans la mise en balance de l’intérêt du service et des besoins et des aptitudes des candidats, compte tenu du domaine particulier du présent concours, il est justifié d’organiser des épreuves dans ces trois langues afin de garantir que, quelle que soit leur première langue officielle, tous les candidats maîtriseront au moins l’une de ces trois langues officielles au niveau d’une langue de travail ».
111 La considération selon laquelle « [l’]appréciation des compétences spécifiques permet […] aux institutions de l’Union d’évaluer l’aptitude des candidats à être immédiatement opérationnels dans un environnement proche de celui dans lequel ils seront appelés à travailler » paraît être avancée pour justifier l’organisation de certaines épreuves dans la deuxième langue, choisie par chaque candidat parmi l’allemand, l’anglais et le français. L’exigence selon laquelle les candidats qui choisissent une de ces trois langues comme première langue du concours doivent, indépendamment de l’option à laquelle ils sont inscrits (option 1 ou option 2, voir points 5 à 9 ci‑dessus), passer ces épreuves dans une autre de ces trois langues, qu’ils auront choisie en tant que deuxième langue, est expliquée par « un souci d’égalité de traitement ».
112 L’affirmation selon laquelle les trois langues susmentionnées « demeurent les langues les plus largement employées » eu égard, notamment, à la « longue pratique des institutions de l’Union en ce qui concerne les langues de communication interne » occupe une position clef dans ce raisonnement. Force est, toutefois, de constater qu’il s’agit d’une affirmation vague, non complétée par des indications concrètes.
113 En effet, cette prétendue pratique des institutions de l’Union en ce qui concerne les langues de communication interne n’est aucunement explicitée. Notamment, il n’est pas précisé si elle implique l’utilisation parallèle de ces trois langues en tant que langues de communication interne dans tous les services de toutes les institutions concernées par l’avis attaqué, ou si, plutôt, certains services utilisent l’une de ces langues et d’autres une autre. Dans cette dernière hypothèse, il existerait un risque que les services susceptibles d’être intéressés par les candidats qui auront réussi les concours litigieux n’utiliseront pas l’une ou l’autre des trois langues susmentionnées comme langue de travail interne, ce qui mettrait en question le caractère raisonnable et proportionnel de la limitation, à ces trois langues, du choix de la deuxième langue pour les candidats aux concours en cause. En effet, dans un tel cas, soit certains candidats, bien qu’ayant réussi l’un de ces concours, ne seraient pas engagés, soit les services concernés seraient obligés d’engager, en partie, des candidats qui ne maîtriseraient pas la langue de communication interne, auquel cas se poserait légitimement la question du sens et de l’utilité de la limitation susmentionnée.
114 La Commission a fourni, dans ses écrits, certaines précisions à cet égard et elle a produit des éléments de preuve additionnels. Toutefois, leur examen ne permet pas de dissiper les doutes sérieux que soulèvent les affirmations susvisées de l’avis attaqué.
115 Premièrement, la Commission fait valoir que l’allemand, l’anglais et le français sont « les trois langues principales des délibérations des institutions de l’Union ». Selon elle, cette situation était caractérisée par l’utilisation initiale du français et de l’allemand et s’était enrichie, depuis 1973, avec l’introduction de l’anglais. Elle ajoute que la langue traditionnelle des délibérations des juridictions au sein de la Cour de justice est le français, alors que l’anglais est « la langue de travail de plus grande diffusion dans les agences ». Cet état de fait serait confirmé, notamment, par le régime linguistique du comité des représentants permanents (Coreper), chargé, conformément à l’article 16, paragraphe 7, TUE, de la préparation des travaux du Conseil de l’Union européenne.
116 Force est, toutefois, de constater que, à l’exception de copies de certains courriels, produits pour démontrer que l’allemand, l’anglais et le français seraient les langues véhiculaires utilisées par les États membres au sein du Coreper, la Commission n’a pas fourni d’autres éléments de preuve à l’appui des allégations résumées ci-dessus.
117 À défaut de tels éléments, l’affirmation, vague et générale, selon laquelle l’allemand, l’anglais et le français seraient les langues « principales » des délibérations des institutions de l’Union ne saurait être admise. La Commission, ainsi que la République fédérale d’Allemagne, admettent elles-mêmes que la seule langue des délibérations de toutes les juridictions qui composent la Cour de justice est, traditionnellement, le français. Par ailleurs, il est notoire que les membres du Parlement européen s’expriment, en séance plénière ou en commission, dans toutes les langues officielles. Il en va de même des représentants des États membres, réunis au sein du Conseil.
118 En outre, même à admettre que, comme l’affirme la Commission, les trois langues susmentionnées soient les « langues véhiculaires » utilisées au sein du Coreper, un tel fait serait dépourvu de pertinence pour la solution du litige. En effet, il ne ressort d’aucun élément du dossier et n’est pas allégué par la Commission qu’il existe un quelconque lien entre les activités du Coreper et les fonctions que les candidats aux concours litigieux sont susceptibles d’exercer, s’ils réussissent l’un de ces concours et sont engagés.
119 Cette considération est valable, plus généralement, pour tout éventuel argument tiré de l’utilisation d’une ou de plusieurs langues comme « langues de délibération » d’une institution de l’Union : à supposer même que les membres d’une institution déterminée utilisent exclusivement une ou certaines langues dans leurs délibérations, il ne saurait être présumé, sans davantage d’explications, qu’un fonctionnaire nouvellement recruté, qui ne maîtrise aucune de ces langues, ne serait pas capable de fournir immédiatement un travail utile dans l’institution en question.
120 Deuxièmement, la Commission fait valoir que l’allemand, l’anglais et le français seraient les trois langues dans lesquelles la quasi-totalité des documents est traduite par sa direction générale de la traduction. La Commission produit, à l’appui de cette affirmation, des statistiques sur les langues sources et langues cibles des textes traduits entre 2000 et 2012. Selon elle, il peut en être déduit clairement que les trois langues en question représentent les langues les plus demandées par ses services dans les demandes de traduction des documents, à la fois comme langue source, dans le cas de la traduction à usage interne d’un document externe, et comme langue cible, dans le cas de documents internes destinés à un usage externe.
121 Il convient de remarquer, d’emblée, que la pertinence de ces statistiques se trouve réduite, du fait qu’elles ne concernent que la Commission. En effet, rien ne permet de conclure que la situation est la même s’agissant des autres institutions concernées par l’avis attaqué.
122 La Commission allègue, en outre, dans son mémoire en défense, que la limitation en cause était proportionnée non seulement à l’intérêt du service lié à la communication interne, mais « surtout aux besoins de traducteurs capables de travailler précisément dans ces langues », en s’appuyant sur des données relatives à l’activité de ses propres services de traduction et sur la « quantification précise des lauréats » figurant à la partie I, point 1, de l’avis attaqué (voir point 6 ci-dessus). Elle conclut, à cet égard, que les candidats qui seraient incapables de communiquer dans l’une des trois langues en cause ne constitueraient pas « les fonctionnaires ‘possédant les plus hautes qualités de compétence’ au sens de l’article 27 du statut, puisqu’ils [ne seraient] pas les candidats dont les services de traduction [auraient] besoin, et ce compte tenu des nécessités spécifiques quantifiées » à la partie I, point 1, de l’avis attaqué.
123 Ces deux arguments de la Commission relèvent de deux aspects différents de l’intérêt du service qu’elle évoque en l’espèce, à savoir de l’intérêt de disposer de candidats immédiatement opérationnels. Il s’agirait, en effet, de candidats immédiatement capables de répondre, d’une part, aux besoins liés à la communication entre les membres du personnel et, d’autre part, à un besoin spécifique des services de traduction, tel que ce besoin est explicité et quantifié dans l’avis attaqué, à savoir le besoin de disposer de traducteurs capables de travailler dans telle ou telle combinaison linguistique précise. Or, cette argumentation est à écarter dans son ensemble.
124 Il importe, à cet égard, de constater que c’est à tort que la Commission part de la prémisse que les statistiques sur la langue source d’un document traduit ne couvrent que des documents externes, traduits en vue d’un usage interne et que, inversement, les statistiques relatives à la langue cible des documents traduits ne couvrent que des documents internes, destinés à un usage externe. Les statistiques qu’elle invoque répartissent les nombres de pages traduites en fonction de la langue du document original (langue source) ou de la langue vers laquelle la traduction a été effectuée (langue cible), sans distinguer entre les traductions destinées à un usage interne ou externe.
125 Il est, ainsi, impossible d’identifier la proportion des textes pris en considération dans ces statistiques, qui serait d’origine interne ou destinée à un usage interne. Or, si une proportion élevée des pages traduites est d’origine externe, la pertinence des statistiques relatives à la langue source des documents traduits, pour la détermination des langues internes de travail de la Commission, est douteuse. Par ailleurs, dès lors qu’il n’est fait aucune distinction s’agissant des services auxquels chaque traduction est destinée, les éventuelles conclusions qui pourraient être tirées de ces statistiques, quant à l’utilisation des langues à l’intérieur de la Commission prise dans son ensemble, ne refléteront pas nécessairement la situation à l’intérieur des services particuliers de celle-ci et, plus spécifiquement, des services au sein desquels les candidats aux concours concernés par l’avis attaqué seraient susceptibles d’être recrutés.
126 En tout état de cause, les statistiques produites par la Commission ne peuvent pas étayer les affirmations de celle-ci, qui reflètent celles qui figurent également dans l’avis attaqué.
127 S’agissant des statistiques relatives à la langue source des documents traduits, si elles démontrent, certes, que l’anglais, le français et l’allemand se trouvent, respectivement, en première, deuxième et troisième position en termes de langue source des pages traduites, l’écart entre ces trois langues est considérable.
128 Ainsi, en 2012, les textes anglais représentaient 77,06 % des textes traduits, contre 5,20 % pour le français et 2,90 % pour l’allemand. La situation était largement analogue en 2011, avec 80,63 % des pages traduites pour l’anglais, 5,76 % pour le français et 2,28 % pour l’allemand. Entre 2000 et 2012, la proportion de l’anglais a augmenté considérablement (elle est passée de 55,08 à 77,06 %), celle du français a connu un recul très substantiel (elle est passée de 32,49 à 5,20 %), alors que, dans le cas de l’allemand, il y a eu, aussi, un recul (de 4,08 à 2,90 %). Il convient, également, de constater que l’écart entre l’allemand et l’italien, qui, sauf en 2012, se trouvait en quatrième position, n’est pas considérable. Leurs proportions respectives étaient de 2,24 % contre 2,06 % en 2010 et de 2,28 % contre 1,49 % en 2011. En 2012, c’était l’espagnol et le grec qui se trouvaient en quatrième position, avec 1,61 % des pages traduites, contre 2,90 % pour l’allemand.
129 S’agissant des statistiques relatives aux langues cibles des textes traduits, il est vrai que l’anglais, le français et l’allemand occupent, respectivement, les trois premières positions dans les statistiques les plus récentes (2011 et 2012). Toutefois, l’écart entre le nombre de pages traduites vers ces trois langues et celles traduites vers d’autres langues n’est pas très significatif. Ainsi, en 2011, 12,31 % des pages traduites l’ont été vers l’anglais, 7,92 % vers le français, 6,53 % vers l’allemand, 4,27 % vers l’italien, 4,20 % vers l’espagnol, 4,13 % vers le néerlandais, 4,09 % vers le portugais et 3,94 % vers le grec, les traductions vers les autres langues officielles, à l’exception de l’irlandais (0,61 % des pages traduites), représentant, dans chaque cas, une proportion supérieure à 3,50 % des pages traduites. Pour 2012, les proportions des pages traduites vers l’anglais, le français et l’allemand étaient, respectivement, de 14,92, de 8,25 et de 6,47 %, contre 4,40 % pour l’italien et 4,26 % pour l’espagnol, les traductions vers toutes les autres langues officielles (à l’exception de l’irlandais, 0,41 % des pages traduites) représentant, dans chaque cas, au moins 3,35 % des pages traduites.
130 Il ressort, certes, de ces statistiques qu’une très grande proportion des pages traduites provenaient d’originaux rédigés en anglais. Toutefois, l’avis attaqué n’exige pas impérativement une connaissance satisfaisante de l’anglais en tant que deuxième langue des concours concernés. Un candidat qui n’a pas une connaissance satisfaisante de cette langue peut participer aux concours visés par cet avis s’il possède une connaissance satisfaisante au moins de l’allemand ou du français. Or, ainsi que cela a été relevé, tant l’allemand que le français représentent, en tant que langues sources, une proportion relativement faible des pages traduites par les services de la Commission. Si un candidat qui ne maîtrise, en tant que deuxième langue, que le français ou l’allemand, sans maîtriser l’anglais, peut participer aux concours en question, il ne paraît pas justifié d’en exclure des candidats potentiels qui maîtrisent d’autres langues officielles. Il en va de même pour un candidat qui, ayant choisi l’option 1 des concours concernés par l’avis attaqué, maîtriserait l’allemand et le français sans pour autant maîtriser l’anglais.
131 À cet égard, il importe de relever que, certes, en l’espèce, les candidats ayant choisi l’option 1 du concours EPSO/AD/261/13, visant au recrutement de traducteurs de langue anglaise, et du concours EPSO/AD/262/13, visant au recrutement de traducteurs de langue française, seraient, nécessairement, des candidats ayant une connaissance pour le moins satisfaisante de l’anglais, du français et de l’allemand. Or, cette circonstance ne saurait avoir pour conséquence de remettre en cause les constatations exposées ci-dessus.
132 En effet, la Commission fait valoir, dans son mémoire en défense, que les besoins des services « ont été quantifiés dans l’avis attaqué, qui indiquait le nombre de lauréats en fonction de la combinaison linguistique objet de l’option 1 ou 2 » et que la limitation du choix des candidats au français, à l’anglais et à l’allemand pour la deuxième langue « était […] plus spécifiquement l’expression d’un besoin bien déterminé des services de traduction, à savoir celui de disposer de traducteurs capables de travailler dans telle ou telle combinaison linguistique précise (exprimée comme option 1 ou option 2) ».
133 Il convient, ainsi, de considérer que, pour chaque concours concerné par l’avis attaqué, les besoins des services ont été quantifiés et indiqués dans les combinaisons linguistiques prévues dans l’avis attaqué prises dans leur ensemble et non pour chaque combinaison linguistique possible envisagée isolément. Partant, les deux options proposées aux candidats dans le cadre d’un concours spécifique parmi les concours concernés par l’avis attaqué ne sauraient être appréciées de manière distincte aux fins du contrôle exercé, en l’espèce, par le juge de l’Union.
134 Au vu de ce qui précède, il convient de constater que les statistiques produites par la Commission ne suffisent pas à démontrer un intérêt des services susceptible de justifier la limitation du choix de la deuxième langue par les candidats aux concours concernés par l’avis attaqué.
135 Troisièmement, la Commission fait valoir que l’allemand, l’anglais et le français sont les langues les plus parlées par ses fonctionnaires et agents. Pour prouver cette affirmation, elle produit un tableau, extrait du système d’enregistrement des informations personnelles de ses fonctionnaires et agents, qui aurait également été communiqué, par courrier du 14 mars 2013 du directeur général du personnel de la Commission, à la République italienne. Selon la Commission, il ressort de ce tableau que le français, l’allemand et, ensuite, l’anglais sont les langues majoritairement indiquées par les fonctionnaires et agents comme langue principale, suivies par le néerlandais et l’italien.
136 Il convient, tout d’abord, de relever que les réserves exprimées ci‑dessus quant au fait que les statistiques relatives aux textes traduits concernent la seule Commission s’appliquent également en ce qui concerne ce tableau, qui ne vise que le personnel de la Commission.
137 Ensuite, et indépendamment même de cette circonstance, il convient de constater que ce tableau regroupe les fonctionnaires et agents de la Commission en fonction de leur langue principale, c’est-à-dire, à l’évidence, leur langue maternelle. Par conséquent, et contrairement à ce que fait valoir la Commission, ce tableau ne permet de tirer aucune conclusion utile quant aux langues parlées par les fonctionnaires de la Commission, dans la mesure où les fonctionnaires et agents de la Commission doivent maîtriser de manière satisfaisante, outre leur langue maternelle, au moins une autre langue, comme l’exige l’article 28, sous f), du statut (voir point 81 ci‑dessus).
138 Par ailleurs, il convient de constater que la Commission fait une lecture erronée de ce tableau, lorsqu’elle affirme que les fonctionnaires et agents ayant l’anglais comme leur langue principale (9,1 %) constituent le troisième groupe le plus large, après ceux qui ont le français (26,9 % du total) et l’allemand (11,1 % du total) comme langues principales. En réalité, les fonctionnaires et agents ayant l’anglais comme langue principale se trouvent en quatrième position, précédés également par ceux qui ont le néerlandais comme langue principale (9,2 % du total). Les fonctionnaires et agents qui ont l’italien comme langue principale (9 % du total) se trouvent en cinquième position, suivis par ceux qui ont l’espagnol (6,8 %), le grec (4 % du total) et le polonais (4 % du total) comme langues principales.
139 Ces chiffres ne sauraient ainsi justifier, même pour la seule Commission, une exigence telle que celle figurant dans l’avis attaqué, selon laquelle un fonctionnaire ou agent nouvellement recruté doit posséder une connaissance satisfaisante de l’allemand, de l’anglais ou du français. Dans le meilleur des cas, celui d’un candidat au concours qui possède une connaissance satisfaisante du français, il s’agirait d’une langue qui est la langue principale d’environ un quart des fonctionnaires ou agents de la Commission. Dans les cas des deux autres langues concernées (allemand et anglais), il serait question de la langue principale d’environ un fonctionnaire ou agent sur dix au sein de la Commission. Ainsi, rien ne permet d’identifier les raisons pour lesquelles de telles connaissances doivent être considérées comme indispensables pour un fonctionnaire ou agent nouvellement recruté, d’autant plus qu’une connaissance analogue d’autres langues, notamment de l’italien, qui constituent des langues principales des groupes comparables de fonctionnaires ou d’agents, n’est pas exigée.
140 La Commission a produit, en annexe à sa duplique, un autre tableau montrant la répartition de ses fonctionnaires et de ses agents en fonction de leur nationalité et de leur deuxième langue. Ce tableau comporte également une ligne indiquant la « moyenne » par langue, celle-ci étant de 56,4 % pour l’anglais, 19,8 % pour le français, 5,5 % pour l’allemand, 2,2 % pour le néerlandais, 2 % pour l’italien et 1,6 % pour l’espagnol, la moyenne pour toutes les autres langues officielles étant inférieure à 1 % par langue. Une moyenne de 11,5 % est indiquée pour la colonne « n/a » qui, selon les explications données par la Commission lors de l’audience, regroupe des membres de son personnel qui n’ont pas déclaré de deuxième langue.
141 De nouveau, même si l’on se limite au cas de la seule Commission, l’exploitation des données indiquées dans ce tableau ne sauraient justifier une exigence quant aux connaissances linguistiques des candidats à un concours telle que celle en cause en l’espèce. Tout d’abord, ce tableau prend en considération uniquement la deuxième langue déclarée par chaque fonctionnaire et ne donne, dès lors, pas une image très exacte des connaissances linguistiques des fonctionnaires et des agents de la Commission. En effet, pour savoir combien parmi ces fonctionnaires et agents ont une connaissance au moins satisfaisante, par exemple, de l’anglais, il faudrait également prendre en considération tant ceux qui ont l’anglais comme langue principale que ceux pour lesquels l’anglais constitue une troisième ou quatrième langue (et non une deuxième langue), dès lors qu’il ne saurait être exclu qu’un fonctionnaire ou agent recruté en tant que traducteur possède une connaissance satisfaisante de plus de trois langues.
142 En tout état de cause, à supposer même que les pourcentages indiqués pour l’anglais et, dans un moindre degré, le français soient à même de justifier une exigence selon laquelle les candidats aspirant à un poste à la Commission doivent maîtriser de manière satisfaisante au moins une de ces deux langues, les données indiquées par ce tableau ne peuvent pas justifier l’inclusion, parmi les langues dont la connaissance est exigée, de l’allemand, à savoir d’une langue qui est la langue principale d’environ un fonctionnaire sur dix et qui est déclarée comme deuxième langue uniquement par 5,5 % des fonctionnaires de la Commission. Par ailleurs, si l’allemand est inclus, l’inclusion de l’italien, de l’espagnol ou même du néerlandais ne paraît alors pas déraisonnable, les pourcentages indiqués pour chacune de ces trois langues n’étant pas très éloignés de ceux indiqués pour l’allemand.
143 En effet, une limitation du choix de la deuxième langue des candidats à un concours à un nombre restreint des langues officielles ne saurait être considérée comme objectivement justifiée et proportionnée lorsque figurent, parmi ces langues, outre une langue dont la connaissance est souhaitable voire nécessaire, d’autres langues qui ne confèrent aucun avantage particulier. Si l’on admet, comme alternative à la seule langue dont la connaissance constitue un avantage pour un fonctionnaire nouvellement recruté, d’autres langues dont la connaissance ne constitue pas un atout, il n’existe aucune raison valable de ne pas admettre également toutes les autres langues officielles.
144 Quatrièmement, la Commission fait valoir que l’allemand, l’anglais et le français sont les langues majoritairement étudiées et parlées, comme langues étrangères, dans les États membres de l’Union. À l’appui de ses allégations, elle produit un rapport d’Eurostat, publié dans Statistics in Focus n° 49/2010, qui conclut, d’une part, que l’anglais est « de loin la langue étrangère la plus étudiée [en Europe] à tous les niveaux d’éducation suivie du français, de l’allemand, du russe et, dans un moindre degré, de l’espagnol » et, d’autre part, que « la langue étrangère la mieux connue [en Europe] de loin est perçue comme étant l’anglais, suivie de l’allemand, du russe, du français et de l’espagnol ».
145 Ces statistiques se réfèrent à l’ensemble des citoyens de l’Union et il ne saurait être présumé qu’elles reflètent correctement les connaissances linguistiques des fonctionnaires de l’Union. En tout état de cause, la seule chose que ces statistiques peuvent démontrer c’est que le nombre des candidats potentiels dont la situation est négativement affectée par la limitation à l’allemand, à l’anglais et au français des langues pouvant être choisies en tant que deuxième langue des concours visés par l’avis attaqué est moins important qu’il ne le serait si ce choix était limité à d’autres langues. Or, cette circonstance ne suffit pas pour conclure que la limitation en question n’est pas discriminatoire, le nombre éventuellement restreint des personnes dont la situation serait potentiellement affectée ne pouvant pas constituer un argument valable à cet égard (voir point 90 ci‑dessus).
146 Tout au plus, ces données pourraient démontrer le caractère proportionné de la limitation en question, s’il était avéré qu’elle répondait à l’intérêt du service. Or, la Commission est, précisément, restée en défaut de prouver que cette dernière condition était remplie.
147 Les considérations qui précèdent sont également applicables s’agissant des éléments de preuve invoqués par la Commission pour démontrer que, lorsque les candidats au concours n’étaient pas limités dans leur choix de deuxième langue, l’allemand, l’anglais et le français étaient les langues les plus choisies. La circonstance que le nombre des candidats qui se voient empêcher de choisir une autre langue comme deuxième langue du concours est, éventuellement, réduit ne signifie pas que ces candidats ne subissent pas une discrimination.
148 Cinquièmement, ainsi que cela a été exposé aux points 95 et 96 ci-dessus, la Commission invoque, dans sa duplique, l’accord constaté par le collège des chefs d’administration des institutions de l’Union sur l’orientation générale quant à l’emploi des langues dans les concours organisés par l’EPSO.
149 Les éléments contenus dans ledit texte, auquel l’avis attaqué ne fait aucunement référence et qui a été, du reste, publié postérieurement à ce dernier (voir point 98 ci-dessus), ne sauraient remettre en cause les considérations exposées ci‑dessus. L’orientation approuvée par le collège des chefs d’administration ne mentionne aucun nouvel élément factuel, par rapport à ceux déjà analysés ci-dessus. En effet, la Commission elle-même fait valoir que les données que les chefs d’administration ont examinées « coïncident largement » avec celles produites par la Commission en annexe à son mémoire en défense. Or, pour les motifs indiqués ci-dessus, ces données ne peuvent pas justifier les affirmations relatives à l’utilisation des langues à l’intérieur des institutions de l’Union, qui figurent dans la motivation de l’avis attaqué ou sont avancées par la Commission dans ses écrits. Le fait que les chefs d’administration des institutions de l’Union, à l’exception du représentant de la Cour de justice qui s’est abstenu, sont parvenus à une conclusion différente est dépourvu de pertinence.
150 Sixièmement, la Commission soutient que la limitation du choix de la deuxième langue édictée par l’avis attaqué se justifie par la nature des épreuves. En particulier, la phase du « centre d’évaluation » exigerait, en vue d’une évaluation homogène des candidats et de la facilitation de la communication de ceux-ci avec les autres participants au concours et le jury, de s’assurer que ces épreuves se déroulent dans une langue véhiculaire. Elle allègue, en outre, qu’admettre le recours indiscriminé à toutes les langues officielles de l’Union dans cette phase du concours serait manifestement contraire au principe d’égalité de traitement des candidats, « car[,] dans des épreuves telles que celles du centre d’évaluation, les prestations des différents candidats ne seraient pas comparables ».
151 Il suffit de relever, en réponse à ces arguments, que de telles justifications de la limitation en question ne sont pas avancées dans la motivation de l’avis attaqué. Or, il ne pourrait être conclu que la discrimination en raison de la langue, résultant de l’avis attaqué, est justifiée pour des motifs différents de ceux invoqués dans ce même avis. Partant, cet argument doit également être rejeté.
152 Il en va de même pour ce qui est de l’argument que la Commission tire de « l’énorme coût économique » qu’impliquerait, selon elle, l’utilisation de toutes les langues officielles en tant que langues de travail, dans un contexte qui serait marqué par une prépondérance du français, de l’anglais et de l’allemand.
153 Au demeurant, il importe de constater que l’arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission (F‑127/11, RecFP, EU:F:2014:14), invoqué par la Commission dans la duplique, ne saurait être considéré comme pertinent dans le cadre du présent litige. En effet, à considérer, à l’instar de la Commission, que cet arrêt ait confirmé la légalité de certains aspects de l’épreuve intitulée « centre d’évaluation », qui se déroulait dans la deuxième langue des concours en cause (première langue source des candidats, voir point 15 ci‑dessus), force est de constater que le régime linguistique du concours litigieux dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt De Mendoza Asensi, précité (EU:F:2014:14), n’a pas été examiné en lui-même par le juge de l’Union.
154 Septièmement, enfin, la Commission fait valoir, dans son mémoire en défense, qu’il ressort de la quantification précise des lauréats des concours figurant au point 1 de la partie I de l’avis attaqué que la connaissance d’une des trois langues en cause était jugée nécessaire par les services de traduction.
155 À cet égard, il suffit de constater que, au vu de tout ce qui précède, une telle conclusion ne saurait être tirée de la seule quantification des besoins des services telle que contenue dans l’avis attaqué. En effet, aucun élément contenu dans l’avis attaqué ou produit par la Commission devant le Tribunal ne permet de constater que ces besoins des services de traduction correspondent effectivement à un intérêt de ces derniers susceptible de justifier la limitation du choix des candidats quant à la deuxième langue des concours concernés par l’avis attaqué.
156 À titre superfétatoire, il importe de relever que certaines des conclusions susceptibles d’être tirées des besoins des services de traduction quantifiés dans l’avis attaqué semblent être en contradiction avec l’argumentation d’ensemble présentée par la Commission. À titre d’exemple, il peut, en effet, être déduit de l’avis attaqué que les services de traduction des institutions de l’Union auraient besoin de 40 traducteurs ayant choisi l’option 2 dans le cadre du concours EPSO/AD/261/13, dont la première langue est l’anglais, et de seulement 9 traducteurs ayant choisi l’option 1 dans le cadre du même concours. Ainsi qu’il ressort des points 6 à 9 ci-dessus, le choix de l’option 1 par un candidat audit concours impliquerait, nécessairement, que celui-ci ait l’anglais comme première langue du concours, le français ou l’allemand comme deuxième langue et, comme troisième langue du concours, celle, entre l’allemand ou le français, que le candidat en question n’aurait pas choisie en tant que deuxième langue du concours.
157 Or, l’argumentation présentée par la Commission ne permet pas d’expliquer la raison pour laquelle les services de traduction des institutions auraient besoin, en 2013, de seulement 9 traducteurs ayant une connaissance, pour le moins approfondie, de l’anglais, du français et de l’allemand, qui seraient, selon la Commission, les langues les plus présentes dans les institutions et les plus utilisées par les services de traduction, alors qu’ils auraient besoin d’un nombre de traducteurs ayant choisi l’option 2 du concours en cause dépassant le quadruple de celui de traducteurs ayant choisi l’option 1. Il convient de rappeler, à cet égard, qu’un candidat ayant choisi l’option 2 dudit concours aurait l’anglais comme première langue du concours, l’allemand ou le français comme deuxième langue du concours et une autre des langues officielles de l’Union comme troisième langue du concours. Cet écart considérable (9 traducteurs ayant choisi l’option 1 dudit concours contre 40 traducteurs ayant choisi son option 2) mériterait d’être justifié, étant donné que, compte tenu des conditions d’admission au concours concerné, rien n’empêcherait, d’une part, que l’ensemble des 40 candidats ayant réussi ledit concours dans le cadre de son option 2 aient choisi la même troisième langue et, d’autre part, que cette troisième langue soit, selon les statistiques produites par la Commission, la langue la moins parlée ou étudiée en Europe, ou encore la langue la moins utilisée au sein des institutions.
158 Il convient dès lors de conclure, pour l’ensemble des motifs indiqués ci-dessus, que la limitation, dans l’avis attaqué, à l’allemand, à l’anglais et au français du choix de la deuxième langue des candidats aux concours concernés par cet avis ne se révèle ni objectivement justifiée ni proportionnée à l’objectif escompté, qui, selon la Commission, est de recruter des fonctionnaires et des agents qui seraient immédiatement opérationnels.
159 En effet, il ne suffit pas de défendre le principe d’une telle limitation en faisant référence au grand nombre des langues reconnues à l’article 1er du règlement n° 1 comme langues officielles et de travail de l’Union et à la nécessité qui en découle de choisir un nombre plus restreint de langues, voire une seule, comme langues de communication interne ou « langues véhiculaires ». Encore faut-il objectivement justifier le choix d’une ou de plusieurs langues spécifiques, à l’exclusion de toutes les autres.
160 C’est précisément cela que tant l’EPSO, auteur de l’avis attaqué, que la Commission, partie défenderesse devant le Tribunal, sont restés en défaut de faire. Rien dans les données fournies par la Commission ne démontre qu’un fonctionnaire nouvellement recruté, qui aurait une connaissance satisfaisante de l’allemand, de l’anglais ou du français, serait immédiatement opérationnel, alors qu’un candidat qui aurait une connaissance au moins satisfaisante de deux ou trois autres langues officielles ne le serait pas.
161 Par conséquent, il convient de faire droit aux troisième et septième moyens soulevés par la République italienne et d’annuler l’avis attaqué également en ce qu’il limite à l’allemand, à l’anglais et au français le choix de la deuxième langue par les candidats, sans qu’il soit nécessaire, d’une part, d’apprécier la légalité de la limitation à l’anglais, au français ou à l’allemand du choix de la troisième langue des candidats dans le cadre de l’option 1 des concours concernés et, d’autre part, d’examiner les autres moyens non encore examinés.
162 Enfin, après avoir entendu les parties lors de l’audience, qui n’ont pas formulé d’objection à cet égard, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de mettre en cause les résultats des concours concernés par l’avis attaqué (voir, en ce sens, arrêts Italie/Commission, point 32 supra, EU:C:2012:752, point 103, et du 16 octobre 2013, Italie/Commission, T‑248/10, EU:T:2013:534, points 45 à 51).
Sur les dépens
163 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il convient de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République italienne.
164 Le Royaume d’Espagne et la République fédérale d’Allemagne, parties intervenantes, supporteront leurs propres dépens afférents à leurs interventions, conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) L’avis de concours généraux EPSO/AD/260/13, EPSO/AD/261/13, EPSO/AD/262/13, EPSO/AD/263/13, EPSO/AD/264/13, EPSO/AD/265/13 et EPSO/AD/266/13, pour la constitution d’une réserve de recrutement de traducteurs de langue, respectivement, danoise, anglaise, française, italienne, maltaise, néerlandaise et slovène, est annulé.
2) La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République italienne.
3) Le Royaume d’Espagne et la République fédérale d’Allemagne supporteront leurs propres dépens afférents à leurs interventions.
Gratsias | Kancheva | Wetter |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 décembre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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