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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Alexandrou v Commission (Judgment) French Text [2015] EUECJ T-515/14 (12 November 2015) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T51514.html Cite as: [2015] EUECJ T-515/14, EU:T:2015:844, ECLI:EU:T:2015:844 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
12 novembre 2015(*)
« Pourvoi – Fonction publique – Recrutement – Avis de concours EPSO/AD/231/12 –Non-admission à participer aux épreuves d’évaluation – Obligation de motivation – Accès aux documents – Rejet de la demande d’accès aux questions à choix multiple posées dans les tests d’accès – Secret des travaux du jury – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Domaine de compétence du Tribunal de la fonction publique – Article 270 TFUE – Notion d’acte faisant grief – Article 90, paragraphe 2, du statut »
Dans les affaires jointes T‑515/14 P et T‑516/14 P,
ayant pour objet deux pourvois formés contre les arrêts du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 14 mai 2014, Alexandrou/Commission (F‑34/13, RecFP, EU:F:2014:93 et F‑140/12, RecFP EU:F:2014:94), et tendant à l’annulation de ces arrêts,
Christodoulos Alexandrou, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me R. Duta, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen et M. van der Woude (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par ses pourvois introduits au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Christodoulos Alexandrou, demande, d’une part, dans l’affaire T‑515/14 P, l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 14 mai 2014, Alexandrou/Commission (F‑34/13, RecFP, ci-après l’ « arrêt attaqué dans l’affaire T‑515/14 P », EU:F:2014:93), par lequel celui-ci a rejeté le recours du requérant tendant à l’annulation des décisions de ne pas l’admettre aux épreuves d’évaluation du concours général EPSO/AD/231/12 (ci-après le « concours »), communiquées par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) les 28 juin et 16 juillet 2012 et, d’autre part, dans l’affaire T-516/14 P, l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 14 mai 2014, Alexandrou/Commission (F‑140/12, RecFP, ci-après l’ « arrêt attaqué dans l’affaire T-516/14 P », EU:F:2014:94), par lequel celui-ci a rejeté le recours du requérant tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 25 septembre 2012 rejetant sa demande confirmative d’accès aux documents et, pour autant que de besoin, de la décision du 20 juillet 2012 de l’EPSO lui refusant la communication de sept des questions à choix multiple posées lors des tests d’accès du concours.
Antécédents du litige
2 Les antécédents des litiges sont décrits aux points 4 à 12 de l’arrêt attaqué dans l’affaire T-516/14 P et aux points 4 à 12 et 14 de l’arrêt attaqué dans l’affaire T-515/14 P comme suit :
« 4 En mai 2012, le requérant a participé aux tests d’accès sur ordinateur du concours EPSO/AD/231/12 (ci-après le ‘concours’).
5 Par courrier du 28 juin 2012, via son compte EPSO, le requérant a été informé, au nom du président du jury, de ses résultats aux tests d’accès par le biais d’un tableau avec, sous forme d’une lettre A, B, C ou D, la réponse qu’il avait donnée et la bonne réponse selon l’EPSO. Il avait obtenu un total de 65,5/80 points auxdits tests d’accès.
6 Par courrier électronique du 3 juillet 2012, le requérant a demandé à l’EPSO de lui communiquer sept des questions à choix multiple posées dans le cadre des tests d’accès. L’EPSO a rejeté sa demande par courrier électronique du même jour.
7 Le 4 juillet 2012, le requérant a envoyé une lettre au secrétaire général de la Commission, réitérant sa demande et indiquant que ces questions à choix multiple entraient dans la définition du ‘document’ de l’article 3, sous a), du règlement n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43) et que l’EPSO n’avait pas donné de motivation quant au refus de communication de ces questions.
8 Le 16 juillet 2012, l’EPSO a informé le requérant qu’il n’avait pas obtenu aux tests d’accès le score lui permettant d’être invité au centre d’évaluation, phase suivante du concours (ci-après la ‘décision du 16 juillet 2012’).
9 Par lettre du 20 juillet 2012, le directeur de l’EPSO a, à nouveau, rejeté la demande du requérant visant à obtenir communication de sept questions à choix multiple posées dans les tests d’accès.
10 Le 27 juillet 2012, le requérant a introduit une demande confirmative sur base de l’article 8 du règlement n° 1049/2001 afin d’obtenir l’accès aux questions demandées.
11 Le 25 septembre 2012, la Commission a informé le requérant que sa demande d’accès aux documents avait été rejetée.
12 Ce même 25 septembre 2012, le requérant a introduit une réclamation contre les décisions des 28 juin et 16 juillet 2012 (ci-après les ‘décisions des 28 juin et 16 juillet 2012’), ne l’admettant pas à participer aux épreuves d’évaluation pour la suite du concours.
[…]
14 Le 31 janvier 2013, la réclamation contre les décisions des 28 juin et 16 juillet 2012 a été rejetée. »
Procédures en première instance et arrêts attaqués
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 16 novembre 2012, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission rejetant sa demande d’accès à sept des questions à choix multiple posées dans le cadre des tests d’accès au concours (affaire F-140/12).
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 16 avril 2013, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation des décisions des 28 juin et 16 juillet 2012 de ne pas l’admettre aux épreuves d’évaluation du concours (affaire F-34/13).
5 Par ordonnance du 4 novembre 2013, le président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique a, en raison de leur connexité et aux fins de la procédure orale, joint les affaires F-140/12 et F-34/13.
Arrêt attaqué dans l’affaire T-516/14 P
6 En premier lieu, le Tribunal de la fonction publique, examinant l’objet du recours dans l’affaire F-140/12, a rejeté le moyen d’incompétence de cette juridiction invoqué par la Commission européenne, selon lequel le litige n’aurait pas relevé de l’article 270 TFUE, car la décision de refus d’accès à des documents dont le requérant demandait l’annulation aurait été adoptée sur la base du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43). Il s’est notamment fondé sur les considérations suivantes :
« 17 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour, le Tribunal ‘exerce en première instance les compétences pour statuer sur les litiges entre l’Union et ses agents en vertu de l’article 270 [TFUE]’, lequel renvoie aux limites et conditions déterminées par le statut et le régime applicable aux autres agents de l’Union. Il ressort de l’article 90, paragraphe 2 et de l’article 91, paragraphe 1, du statut que tant la réclamation administrative que le recours juridictionnel doivent être dirigés contre un acte faisant grief au requérant et émanant de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’ ‘AIPN’). Ainsi, le Tribunal est compétent pour connaître de recours dirigés contre des décisions de l’AIPN portant sur des demandes d’accès au dossier individuel et au dossier médical fondées sur les articles 26 et 26 bis du statut (arrêt Commission/Strack , point 54), ainsi que pour contrôler la légalité des actes adoptés par l’EPSO sur la base des dispositions d’un avis de concours (ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 20 avril 2012, Pachtitis/Commission, T‑374/07, point 10), mais ne l’est pas pour connaître d’un recours en annulation dirigé contre une décision adoptée par une institution sur le fondement du règlement n° 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêt Commission/Strack, précité, point 54 ; ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 2 décembre 2013, Pachtitis/Commission, F‑49/12, point 22).
18 La Commission soutient que, en matière d’accès aux documents relevant d’une procédure de concours, la compétence du Tribunal est fonction de la procédure choisie par le candidat pour obtenir l’accès auxdits documents. Lorsque le candidat base sa demande d’accès sur l’avis de concours, celle-ci devrait être traitée selon les règles du statut et relèverait de la compétence du Tribunal ; en revanche, lorsqu’il fonde sa demande sur le règlement no 1049/2001, le litige né du rejet, à tout le moins partiel, de cette demande relèverait de la compétence du Tribunal de l’Union européenne. La Commission estime également qu’elle dispose d’une marge d’appréciation pour traiter, au titre du statut, des demandes d’accès à des documents présentées par un candidat à un concours, alors même que ce dernier aurait fait référence, dans sa demande, exclusivement au règlement n° 1049/2001.
19 La position de la Commission ne saurait être accueillie. En effet, les compétences respectives du Tribunal et du Tribunal de l’Union européenne, notamment en matière d’accès aux documents, doivent reposer sur des critères objectifs et ne sauraient dépendre des qualifications des actes opérées par les parties et, en particulier, de la volonté de la partie requérante d’engager l’une ou l’autre procédure administrative préalable à l’introduction du recours, ni de celle de l’institution de traiter une demande d’accès à un document au titre du règlement n° 1049/2001, plutôt que du statut.
20 De plus, force est de constater qu’il n’est pas toujours possible d’établir selon quelle procédure administrative la personne concernée a entendu introduire sa demande d’accès aux documents. Ainsi, dans le cadre de l’affaire Pachtitis/Commission, alors que le requérant avait, dans sa demande initiale d’accès aux questions litigieuses, invoqué l’avis de concours, se plaçant ainsi dans un contexte proprement statutaire, il a, par la suite, qualifié sa deuxième demande de ‘demande confirmative’ au sens du règlement n° 1049/2001 et transmis celle-ci au secrétariat général de la Commission, responsable pour le traitement des demandes d’accès aux documents au titre dudit règlement, plutôt qu’à l’EPSO. Il n’en demeure pas moins que, dans cette affaire, le Tribunal de l’Union européenne s’est considéré comme incompétent, après avoir rappelé que le contrôle des actes adoptés sur la base des dispositions d’un avis de concours régi par l’annexe III du statut relève nécessairement du contentieux de la fonction publique. Ce faisant, le Tribunal de l’Union européenne identifie le critère pour déterminer la compétence juridictionnelle comme étant le fondement juridique du droit du requérant de demander l’accès à des documents et non pas la procédure qui, selon l’appréciation subjective de la Commission, aurait été choisie par ce dernier.
[…]
23 En l’espèce, il est constant, ainsi que la Commission l’a reconnu au cours de l’audience, que le rejet de la demande du requérant de se voir communiquer l’énoncé des sept questions litigieuses repose sur le principe du secret des travaux du jury, tel que garanti par l’article 6 de l’annexe III du statut, et sur les restrictions qui figurent au point 6.2 du guide applicable aux concours généraux, lequel, s’il reconnaît aux candidats un ‘droit spécifique […] d’accéder […] à certaines informations les concernant directement et individuellement’, entoure l’exercice de ce droit de restrictions. Il y est, en particulier, précisé que les informations transmises en rapport avec la ‘phase des tests d’accès sur ordinateur […] ne feront apparaître ni les énoncés des questions, ni ceux des réponses, mais uniquement la référence des réponses […] cochées [par le candidat] ainsi que la référence des bonnes réponses’. Force est donc de constater, nonobstant la référence faite par le requérant, dans sa demande du 3 juillet 2012 adressée à l’EPSO, à diverses dispositions du règlement n° 1049/2001, ainsi que l’introduction, le lendemain, d’une nouvelle ‘demande initiale’ et, le 27 juillet suivant, d’une ‘demande confirmative’ auprès du secrétaire général de la Commission, au titre du même règlement, que la demande du requérant de se voir communiquer les questions litigieuses se rattache à l’application de l’article 6 de l’annexe III du statut et à celle du point 6.2 du guide applicable aux concours généraux et s’inscrit, à l’évidence, dans le cadre d’un litige visant à contester l’exclusion du requérant du concours.
[…]
26 Il en résulte que la demande d’accès aux questions litigieuses est intrinsèquement liée à la décision du 28 juin 2012, par laquelle le requérant a été informé de ses résultats aux tests de présélection du concours EPSO/AD/231/12. Ainsi que le Tribunal de l’Union européenne l’a indiqué dans l’ordonnance du 20 avril 2012, Pachtitis/Commission, précitée, une telle demande ne relève pas du champ d’application du règlement n° 1049/2001, mais se rattache à l’application des dispositions de l’avis de concours et des dispositions statutaires régissant le recrutement des fonctionnaires.
27 L’objet du présent recours étant une décision de la Commission refusant au requérant l’accès aux questions litigieuses, il s’ensuit que ce dernier demande l’annulation d’un acte faisant grief au titre de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91 du statut et non une décision au sens du règlement n° 1049/2001 ».
7 En second lieu, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les quatre moyens de fond invoqués par le requérant, tirés, premièrement, de l’erreur manifeste d’appréciation, « sinon » du défaut d’opportunité, deuxièmement, de la violation du principe de transparence, troisièmement, de la violation du principe de confiance légitime, « sinon » de la violation d’un droit acquis, « sinon » de la violation du principe d’égalité de traitement, et, quatrièmement, de la violation du droit à un procès équitable, « sinon » de la violation du droit de recours effectif. En conséquence, il a rejeté le recours dans l’affaire F-140/12 et condamné le requérant à supporter l’ensemble des dépens.
8 En ce qui concerne le premier moyen, le Tribunal de la fonction publique a d’abord rejeté, aux points 34 à 36 de l’arrêt attaqué dans l’affaire T-516/14 P, l’argument du requérant selon lequel le texte des questions litigieuses n’était pas couvert par le principe du secret des travaux du jury énoncé à l’article 6 de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), en rappelant que, dans des affaires où des requérants, candidats à des concours, avaient échoué à des épreuves organisées sous la forme de questions à choix multiple, il avait été jugé que l’administration avait satisfait à son obligation de motivation en ayant communiqué à ceux-ci les notes obtenues à ces épreuves (arrêt du 29 juin 2011, Angioi/Commission, F-7/07, RecFP, EU:F:2011:97, point 137).
9 Le Tribunal de la fonction publique a ensuite constaté, aux points 38 et 39 de l’arrêt attaqué dans l’affaire T-516/14 P, que le requérant n’avait pas invoqué de « circonstance particulière », au sens de l’arrêt Angioi/Commission, point 8 supra (EU:F:2011:97). À cet égard, il a relevé que, dans sa réclamation, le requérant n’avait pas contesté concrètement la pertinence des questions litigieuses, ni même, d’une manière plus générale, fait valoir qu’il aurait personnellement été soumis à des questions manifestement inappropriées ou invalides. En effet, pour justifier sa demande d’accès aux questions litigieuses, le requérant n’avait invoqué que la circonstance que, dans les autres épreuves, ses notes avaient été beaucoup plus élevées que celles obtenues dans le test de raisonnement verbal. Le Tribunal de la fonction publique en a déduit que, en l’absence du moindre indice à cet égard, il ne s’agissait que d’une simple allégation ne permettant pas de conclure que les questions litigieuses seraient entachées d’une quelconque erreur.
Arrêt attaqué dans l’affaire T-515/14 P
10 À l’appui du recours dans l’affaire F-34/13, le requérant a invoqué quatre moyens, tirés, premièrement, du défaut de motivation, deuxièmement, de la violation du principe de transparence, troisièmement, de la violation du principe de confiance légitime, « sinon » de la violation d’un droit acquis, « sinon » de la violation du principe de l’égalité de traitement, et, quatrièmement, de la violation du droit à un procès équitable, « sinon » de la violation du droit à un recours effectif.
11 Le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours dans son intégralité et a condamné le requérant à supporter l’ensemble des dépens. Aux points 35 à 37 de cet arrêt, il a rejeté les deuxième, troisième et quatrième moyens au motif que, par leur contenu, ils étaient en réalité dirigés contre la décision de la Commission du 25 septembre 2012, rejetant la demande d’accès aux documents, qui avait fait l’objet du recours distinct F-140/12.
12 Le premier moyen, tiré du défaut de motivation, a été rejeté aux motifs suivants :
« 31 Il y a également lieu de rappeler que, dans des affaires où des requérants, candidats à des concours, avaient échoué à des épreuves organisées sous la forme de questions à choix multiple, il a été jugé que l’administration avait satisfait à son obligation de motivation en ayant communiqué à ceux-ci les notes obtenues à ces épreuves (arrêt Angioi/Commission, point 8 supra, EU:F:2011:97, point 137).
32 S’agissant de l’argument du requérant tiré de sa situation spécifique qui serait constitutive d’une ‘circonstance particulière’ au sens de l’arrêt Angioi/Commission, point 8 supra (EU:F:2011:97), le Tribunal a en effet jugé au point 138 de cet arrêt qu’‘en l’absence de circonstances particulières, une administration qui organise des épreuves de recrutement sous la forme de questions à choix multiple satisfait à son obligation de motivation en communiquant aux candidats ayant échoué à ces épreuves la proportion, en pourcentage, des réponses correctes et en transmettant à ceux-ci, en cas de demande en ce sens, la réponse qu’il convenait de donner à chacune des questions posées’.
33 Or, il est constant que le 28 juin 2012, en application du point 6.2 du guide applicable aux concours généraux, le requérant a obtenu la communication de ses résultats aux tests d’accès par le biais d’un tableau avec, sous forme d’une lettre A, B, C ou D, la réponse qu’il avait donnée et la bonne réponse selon l’EPSO, ainsi que le total de ses points auxdits tests d’accès. Il est également constant que la décision du 16 juillet 2012 informe le requérant qu’il n’est pas admis au centre d’évaluation pour la suite du concours au motif qu’il n’avait pas atteint le score minimal requis de 69 points. »
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
13 Par mémoires déposés au greffe du Tribunal le 9 juillet 2014, le requérant a introduit les présents pourvois. Le 6 octobre 2014, la Commission a déposé les mémoires en réponse.
14 Dans la requête dans l’affaire T-515/14 P, et par lettre déposée au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a demandé la jonction des deux affaires. Par ordonnance du président de la chambre des pourvois du 17 octobre 2014, la Commission entendue, les affaires T-515/14 P et T‑516/14 P ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de l’éventuelle procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance.
15 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 octobre 2014, le requérant a demandé l’autorisation de déposer un mémoire en réplique, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991. Par décision du 21 octobre 2014, dans les affaires jointes T-515/14 P et T-516/14 P, le président de la chambre des pourvois a fait droit à cette demande. Les mémoires en réplique et en duplique ont été déposés respectivement le 2 décembre 2014 et le 16 janvier 2015.
16 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, en application de l’article 146 du règlement de procédure du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure.
17 Dans l’affaire T-516/14 P, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– « recevoir le présent [pourvoi] en la forme » ;
– « au fond le dire justifié » ;
– « partant réformer sinon annuler […]l’arrêt attaqué ;
– « ordonner la production au Tribunal du texte des sept questions susmentionnées avec les quatre choix pour chacune pour vérifier leur caractère confidentiel » ;
– lui « donner acte qu’il sollicite, en tout état de cause, la production au Tribunal du texte et des sept questions susmentionnées avec les quatre choix pour chacune sur [la] base de l’article 67, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure [du 2 mai 1991] » ;
– pour autant que de besoin renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique ;
– condamner la Commission aux dépens exposés en première instance et dans le cadre du présent pourvoi.
18 Dans le mémoire en réplique, le requérant invite le Tribunal, dans l’affaire T‑516/14 P, à lui « donner acte [qu’il se] désiste des [deuxième et troisième] moyens, tirés de [l’absence de] pertinence et de la violation des principes tirés de l’arrêt Angioi/Commission, point 8 supra (EU:F:2011:97) ».
19 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme manifestement non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens du pourvoi.
20 Dans le mémoire en duplique, la Commission demande que, au cas où le Tribunal devrait considérer le pourvoi comme fondé, le requérant soit, en tout état de cause, condamné à la moitié des dépens, correspondant aux deuxième et troisième moyens, desquels il s’est désisté.
21 Dans l’affaire T-515/14 P, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– « recevoir le présent [pourvoi] en la forme, au fond, dire le pourvoi fondé et justifié » ;
– lui « donner acte qu’il réitère ses premier et quatrième moyens invoqués dans le cadre de sa requête [en première] instance » ;
– lui « donner acte qu’il sollicite, en tout état de cause, la production au Tribunal du texte et des sept questions susmentionnées avec les quatre choix pour chacune sur [la] base de l’article 67, paragraphe 3, deuxième alinéa du règlement de procédure [du 2 mai 1991] aux fins de la vérification de leur caractère confidentiel » ;
– « réformer sinon annuler […] l’arrêt attaqué » ;
– pour autant que de besoin, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique ;
– condamner la Commission aux dépens exposés en première instance et dans le cadre du pourvoi.
22 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme manifestement non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens du pourvoi.
Sur les pourvois
Sur l’affaire T-516/14 P
Sur la recevabilité
23 La Commission invoque l’irrecevabilité des six premiers chefs de conclusions en raison de leur manque de clarté (voir point 17 ci-dessus). En outre, elle soutient que le pourvoi est manifestement irrecevable en raison du caractère incompréhensible des premier et quatrième moyens, qui seuls ont été maintenus par le requérant (voir point 18 ci-dessus).
– Sur la recevabilité des six premiers chefs de conclusions
24 En premier lieu, s’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la Commission aux premier et deuxième chefs de conclusions (voir point 17 ci-dessus), au motif que le juge de l’Union n’est pas compétent pour émettre des injonctions, il suffit de relever que ces chefs de conclusions tendent uniquement à ce que le Tribunal déclare le présent pourvoi recevable et fondé. Ainsi, ces chefs de conclusions se confondent avec le troisième chef de conclusions et n’ont donc pas de portée autonome.
25 En deuxième lieu, la Commission soutient que le troisième chef de conclusions, invitant le Tribunal à « réformer sinon annuler » l’arrêt attaqué dans l’affaire T-516/14 P, manque de clarté, car, avant de développer le premier moyen, le requérant sollicite à titre liminaire la confirmation de cet arrêt en ce que le Tribunal de la fonction publique s’est déclaré compétent pour connaître du recours.
26 Cette fin de non-recevoir ne saurait être accueillie. En effet, il ressort clairement du premier moyen qui a été soulevé à l’appui du troisième chef de conclusions que le requérant conclut à l’annulation de l’arrêt attaqué dans l’affaire T-516/14 P en ce que le Tribunal de la fonction publique a considéré que le règlement n° 1049/2001 était inapplicable et n’a dès lors pas examiné ses arguments tirés de ce règlement.
27 En troisième lieu, la fin de non-recevoir opposée par la Commission au sixième chef de conclusions tendant, « pour autant que de besoin », au renvoi de l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique (voir point 17 ci-dessus), au motif qu’il ne s’appuie sur aucune indication, dans la requête, quant à la question de savoir si l’affaire est en état d’être jugée ou pas, doit également être rejetée pour les raisons suivantes.
28 Il ressort clairement de l’argumentation du requérant que le sixième chef de conclusions se réfère aux conséquences qu’il appartient au Tribunal de tirer, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, d’une éventuelle annulation de l’arrêt attaqué dans l’affaire T-516/14 P. À cet égard, il convient de relever que, selon le requérant, le litige ne peut être tranché qu’en vérifiant si les sept questions litigieuses sont couvertes par l’exception prévue par l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, sur la base d’un examen de ces questions dont il appartiendrait dès lors au juge de l’Union d’ordonner la production par la Commission. Dans ce contexte, le sixième chef de conclusions du requérant doit être compris dans le sens qu’il tend, en cas d’annulation de l’arrêt attaqué dans l’affaire T-516/14 P, au renvoi de l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique, afin qu’il statue conformément aux points de droit tranchés par l’éventuel arrêt d’annulation du Tribunal et, à titre subsidiaire, à ce que le Tribunal statue lui-même sur le litige, s’il estime que celui-ci est en état d’être jugé.
29 En quatrième lieu, s’agissant des quatrième et cinquième chefs de conclusions (voir point 17 ci-dessus), il convient d’observer que la question de savoir si des mesures d’instruction ou d’organisation de la procédure sont nécessaires dépend de l’appréciation des moyens avancés par le requérant dans le cadre du présent pourvoi. Il ne saurait donc être exclu d’emblée que le Tribunal ordonne les mesures visées aux quatrième et cinquième chefs de conclusions, de sorte qu’il convient de rejeter l’argument de la Commission contestant la recevabilité de ces derniers.
– Sur la recevabilité des premier et quatrième moyens
30 La Commission allègue que le pourvoi ne contient aucune indication des points de l’arrêt attaqué dans l’affaire T-516/14 P et ne précise pas les arguments juridiques invoqués à l’appui des premier et quatrième moyens, tirés, d’une part, d’une violation du règlement n° 1049/2001 et de l’obligation de motivation et, d’autre part, d’une violation de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.
31 Selon la jurisprudence, il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991 que, sous peine d’irrecevabilité, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. De même, la seule énonciation abstraite d’un moyen dans un pourvoi, non étayée d’indications plus précises, ne satisfait pas à l’obligation de motiver ledit pourvoi (ordonnance du 2 octobre 2014, Marcuccio/Commission, T‑447/13 P, RecFP, EU:T:2014:869, point 36)
32 En l’espèce, en premier lieu, en ce qui concerne le premier moyen, intitulé « Applicabilité du règlement n° 1049/2001 », force est de constater que le pourvoi répond à ces exigences. En effet, le requérant reproche expressément au Tribunal de la fonction publique d’avoir omis d’examiner son argumentation tirée dudit règlement, alors même que la motivation de la décision attaquée était fondée aussi bien sur l’article 6 de l’annexe III du statut que sur l’article 4, paragraphe 3, de ce règlement n° 1049/2001. À cet égard, le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir conclu, au point 27 de l’arrêt attaqué dans l’affaire T-516/14 P, que, l’objet du recours dans l’affaire F-140/12 étant une décision de la Commission lui refusant l’accès aux questions litigieuses, il demandait l’annulation d’un acte faisant grief au titre de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91 du statut, et non d’une décision au sens du règlement en question sans analyser ses arguments tirés du même règlement.
33 Ainsi, le requérant conteste explicitement la délimitation de l’objet du recours par le Tribunal de la fonction publique, aux points 21 à 27 de l’arrêt attaqué dans l’affaire T-516/14 P, laquelle l’aurait conduit à écarter à tort l’application du règlement n° 1049/2001 et, partant, à examiner le bien-fondé de la décision attaquée au regard des seules dispositions du statut, en ignorant ses arguments tirés dudit règlement. Il ressort dès lors de manière claire et compréhensible de la requête dans l’affaire F-140/12 que le requérant invoque une erreur de droit relative à l’applicabilité du règlement n° 1049/2001, ainsi qu’une violation de l’obligation de motivation, comme il le rappelle dans le mémoire en réplique.
34 En effet, il convient de rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence, un moyen tiré du défaut de réponse par le juge de première instance à un chef de conclusions ou à un moyen invoqué devant lui revient, en substance, à invoquer une violation par le Tribunal de la fonction publique de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut (arrêt du 8 octobre 2014, Bermejo Garde/CESE, T‑529/12 P, RecFP, EU:T:2014:861, point 43).
35 Or, s’agissant plus particulièrement de la violation alléguée de l’obligation de motivation, il ne saurait être reproché au requérant, qui invoque un défaut de réponse à son argumentation, de ne citer aucun passage ou aucune partie de l’arrêt attaqué dans l’affaire T-516/14 P qui serait visé précisément par son grief, dès lors que, par hypothèse, est invoqué un défaut de réponse.
36 La fin de non-recevoir invoquée à l’encontre du premier moyen doit dès lors être rejetée.
37 En second lieu, la fin de non-recevoir invoquée par la Commission à l’encontre du quatrième moyen, également tirée du caractère incompréhensible dudit moyen, ne saurait davantage être accueillie. En effet, dans le cadre de ce moyen, le requérant invoque « l’obligation implicite faite au Tribunal de la fonction publique de faire usage de tous les instruments juridiques pour obtenir la communication des pièces sujettes à controverse », en se référant à l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, et en citant les points 74 à 78 de l’arrêt du 12 mai 2010, Commission/Meierhofer (T‑560/08 P, Rec, EU:T:2010:192). Or, dans cet arrêt, le Tribunal avait jugé que le Tribunal de la fonction publique aurait dû avoir recours à ladite disposition, qui lui permettait de demander, par voie d’ordonnance, la production de documents prétendument confidentiels, afin de vérifier si la partie faisant valoir le caractère confidentiel de ceux-ci était fondée à s’opposer à leur communication à l’autre partie.
38 Il ressort ainsi clairement de la requête que, selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique a violé une obligation procédurale découlant de l’article 44, paragraphe 2, de son règlement de procédure en s’abstenant d’ordonner la production des sept questions litigieuses, afin de vérifier leur caractère confidentiel, conformément aux indications fournies dans l’arrêt Commission/Meierhofer, point 37 supra (EU:T:2010:192).
39 Les deux moyens au soutien du pourvoi sont dès lors recevables.
40 Il s’ensuit que les fins de non-recevoir invoquées par la Commission à l’encontre du pourvoi et des moyens invoqués à son soutien doivent être rejetées.
Sur le fond
41 À l’appui du pourvoi, le requérant a invoqué, dans la requête dans l’affaire T-516/14, quatre moyens. Dans le cadre du premier moyen, tiré d’une violation du règlement n° 1049/2001 et de l’obligation de motivation, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir examiné son argumentation fondée sur ledit règlement. Le deuxième moyen, avancé à titre subsidiaire, est tiré de l’absence de pertinence de l’arrêt Angioi/Commission, point 8 supra (EU:F:2011:97), invoqué dans l’arrêt attaqué dans l’affaire T-516/14 P, et, le troisième moyen, invoqué à titre plus subsidiaire encore, est tiré d’une violation de la notion de « circonstances particulières » dégagée dans cet arrêt. Le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.
42 Le requérant ayant renoncé à invoquer ses deuxième et troisième moyens, ainsi qu’il a été relevé au point 18 ci-dessus, il y a lieu d’examiner les premier et quatrième moyens.
– Sur le premier moyen, tiré d’une violation du règlement n° 1049/2001 et de l’obligation de motivation
43 Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de s’être abstenu d’examiner ses arguments relatifs à l’application du règlement n° 1049/2001, tandis qu’il avait respecté la procédure prévue par ce règlement et que la motivation de la décision attaquée était fondée tant sur l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement que sur l’article 6 de l’annexe III du statut.
44 Pour justifier l’application du règlement n° 1049/2001, premièrement, le requérant soutient que la compétence du Tribunal de la fonction publique, pour connaître du recours formé contre le rejet de sa demande de communication des questions litigieuses, ne saurait exclure l’application dudit règlement.
45 Deuxièmement, l’absence d’application des dispositions du règlement n° 1049/2001 serait contraire au principe général de transparence énoncé à l’article 15, paragraphe 3, TFUE et à l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
46 Troisièmement, le règlement n° 1049/2001 serait plus protecteur, dans la mesure où il confère un droit d’accès aux documents à tout citoyen de l’Union et à toute personne résidant sur le territoire d’un État membre, sans qu’ils soient tenus de justifier d’un intérêt spécifique. De plus, ledit règlement opérerait un renversement de la charge de la preuve, en imposant à l’institution désirant se prévaloir de l’exception, d’interprétation restrictive, prévue à l’article 4, paragraphe 3, de ce règlement, autorisant une institution à refuser l’accès à un document interne au cas où sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé, de prouver l’existence d’une telle atteinte.
47 Or, quatrièmement, en écartant l’application du règlement n° 1049/2001, le Tribunal de la fonction publique aurait imposé au requérant, au point 38 de l’arrêt attaqué dans l’affaire T-516/14 P, de « justifier sa demande d’accès aux questions litigieuses », en contestant concrètement leur pertinence.
48 Cinquièmement, la communication des sept questions litigieuses au requérant ne saurait porter concrètement et effectivement atteinte à la protection du processus décisionnel de la Commission. Un tel risque serait purement hypothétique. En outre, la circonstance, liée à l’organisation interne de la Commission, que les questions pourraient être réutilisées dans le cadre de concours ultérieurs ne saurait être invoquée pour porter préjudice aux droits du requérant. Il incomberait à la Commission de varier régulièrement les questions, afin d’éviter qu’il ne soit porté atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats. De surcroît, les questions litigieuses ne seraient nullement des documents internes de la Commission. Elles seraient soumises à des milliers de candidats lors des épreuves du concours, de sorte que l’exception au droit d’accès prévue par l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001 ne trouverait pas à s’appliquer.
49 Dans ces conditions, le requérant estime que l’arrêt attaqué dans l’affaire T-516/14 P méconnaît la lettre et l’esprit du règlement n° 1049/2001, en ajoutant une exception au droit d’accès aux documents, non prévue par ledit règlement.
50 En outre, le Tribunal de la fonction publique aurait violé l’obligation de motivation en omettant de statuer sur le moyen principal, relatif à l’application du règlement n° 1049/2001, en particulier en ce que le requérant alléguait que la divulgation des questions litigieuses ne porterait pas atteinte au processus décisionnel de la Commission.
51 La Commission estime, pour sa part, qu’il ne saurait être fait grief au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir apprécié la demande d’accès aux documents du requérant à l’aune du règlement n° 1049/2001, car l’accès aux documents des candidats à un concours ne relève pas des dispositions de ce règlement, mais constitue un droit spécifique, régi par le statut, les dispositions de l’avis de concours et le guide des concours. En effet, l’accès aux documents devrait être concilié avec le respect du principe du secret des travaux du jury consacré par l’article 6 de l’annexe III du statut, lequel constituerait une lex specialis écartant l’application dudit règlement. Le législateur ne saurait déroger aux dispositions du statut sans avoir recours à la base juridique et aux procédures propres à ce dernier, telles qu’elles sont prévues par l’article 336 TFUE.
52 Dans ce contexte, la Commission relève que les dispositions du point 6.2 du guide des concours prévoient un droit d’accès spécifique des candidats à certaines informations, car ce droit doit être compatible avec l’article 6 de l’annexe III du statut.
53 De plus, outre ce droit d’accès découlant du guide du concours, les candidats à un concours bénéficieraient également, dans des « circonstances particulières », d’un droit d’accès spécifique à certaines questions, conformément à la jurisprudence issue de l’arrêt Angioi/Commission, point 8 supra (EU:F:2011:97), appliquée par le Tribunal de la fonction publique aux points 34 à 41 de l’arrêt attaqué dans l’affaire T-516/14 P.
54 Au vu de cette argumentation des parties, il y a lieu de vérifier si le règlement n° 1049/2001 était applicable en l’espèce.
55 À titre liminaire, il convient de rappeler que la Commission avait soulevé une exception d’incompétence du Tribunal de la fonction publique pour connaître du recours (voir point 6 ci-dessus).
56 Le Tribunal de la fonction publique a rejeté cette exception et s’est déclaré compétent pour connaître du litige, en considérant que, par son objet, la demande d’accès du requérant aux questions litigieuses se rattachait à la procédure de concours et relevait dès lors exclusivement des dispositions du statut et de l’avis de concours.
57 En effet, le Tribunal de la fonction publique a d’abord énoncé, aux points 16 et 17 de l’arrêt attaqué dans l’affaire T-516/14 P, qu’il n’était pas compétent pour connaître d’un recours contre une décision fondée sur le règlement n° 1049/2001, car une telle décision ne constituait pas un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Le Tribunal de la fonction publique a ensuite affirmé, au point 20 dudit arrêt, que le critère pour déterminer la compétence juridictionnelle résidait dans le fondement juridique du droit de l’intéressé de demander l’accès à des documents, et non dans son choix de se fonder sur la procédure prévue par le règlement n° 1049/2001 ou sur celle prévue par les articles 90 et 91 du statut. En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a jugé, en substance, aux points 23 et 26 de ce même arrêt, que, dans la mesure où la demande d’accès du requérant aux questions litigieuses – dont il a admis qu’elle se fondait sur les dispositions du règlement n° 1049/2001 – était intrinsèquement liée à la décision informant le requérant de ses résultats aux tests de présélection au concours, une telle demande ne relevait pas du champ d’application dudit règlement. Il a dès lors conclu, au point 27, que la décision refusant au requérant l’accès aux questions litigieuses constituait un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91 du statut, et non une décision au sens du règlement n° 1049/2001. Il ressort ainsi de cette motivation que le Tribunal de la fonction publique a écarté l’application du règlement n° 1049/2001 en ce qui concerne les demandes d’accès, présentées par des candidats exclus d’un concours, à des documents intrinsèquement liés à la procédure du concours. Partant, il a considéré les arguments de fond du requérant relatifs à l’application de ce règlement comme inopérants et ne les a pas examinés.
58 À cet égard, en premier lieu, il importe de relever que le Tribunal de la fonction publique a conclu à juste titre qu’il était compétent pour connaître du litige, en se fondant en substance sur l’objet de la demande d’accès aux documents en cause, intrinsèquement lié à la procédure de concours, ce que ni le requérant ni la Commission ne contestent dans le cadre du pourvoi.
59 En effet, en vertu des dispositions de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour, le Tribunal de la fonction publique est compétent pour statuer en première instance sur les recours formés au titre de l’article 270 TFUE, lesquels portent, aux termes de ce dernier article, sur tout litige entre l’Union et ses agents dans les limites et les conditions déterminées par le statut et le régime applicable aux autres agents de l’Union.
60 Cette délimitation des compétences du Tribunal de la fonction publique est axée sur le statut personnel de la personne concernée et sur l’origine du litige, conformément à la jurisprudence constante selon laquelle un litige entre un fonctionnaire et l’institution dont il dépend relève, lorsqu’il trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit l’intéressé à l’institution, de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut, et se situe, par conséquent, en dehors du champ d’application de l’article 263 TFUE, définissant le régime général du recours en annulation des actes adoptés par les institutions ou les organes de l’Union (voir, par analogie, ordonnance du 10 juin 1987, Pomar/Commission, 317/85, Rec, EU:C:1987:267, point 7 et jurisprudence citée ; ordonnance du 20 avril 2012, Pachtitis/Commission, T‑374/07, EU:T:2012:188, points 13 et 15).
61 Il découle d’ailleurs explicitement de l’article 270 TFUE, lu en combinaison avec l’article 91, paragraphe 1, du statut, que le critère permettant de déterminer si un recours peut être formé par une personne visée au statut, sur le fondement de l’article 270 TFUE, consiste à vérifier si l’acte dont la légalité est contestée constitue un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Il ressort de ce dernier article que relèvent des voies de recours prévues au chapitre VII du statut les décisions ou les abstentions de prendre une mesure imposée par le statut.
62 En outre, selon la jurisprudence, les voies de recours prévues au chapitre VII du statut sont ouvertes aux candidats à des concours généraux ou à des procédures de sélection, qu’ils soient ou non agents de l’Union (ordonnance Pachtitis/Commission, point 60 supra, EU:T:2012:188, point 14).
63 Il résulte des considérations qui précèdent que le Tribunal de la fonction publique était exclusivement compétent pour connaître du présent litige, tant ratione personae, eu égard au fait que le requérant avait présenté sa demande d’accès aux documents en qualité de candidat à un concours, que ratione materiae, dans la mesure où cette demande trouvait son origine dans l’exclusion du requérant du concours.
64 En deuxième lieu, il convient toutefois de constater que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit, en estimant que le règlement n° 1049/2001 était inapplicable en l’espèce. En effet, la demande d’accès aux questions litigieuses relevant tant du champ d’application du statut que de celui dudit règlement, le critère juridique permettant de délimiter la compétence du Tribunal de la fonction publique par rapport à celle du Tribunal résidait dans le rattachement de cette demande à la procédure de concours (voir point 63 ci-dessus), indépendamment du fondement juridique de cette demande (voir point 57 ci-dessus).
65 En outre, dans la mesure où la demande d’accès du requérant aux questions litigieuses se fondait sur le règlement n° 1049/2001, les dispositions de ce règlement devaient être conciliées avec les règles pertinentes découlant du statut, conformément à la finalité et au système du règlement n°1049/2001.
66 À cet égard, il convient de relever que le règlement n° 1049/2001 met en œuvre les dispositions de l’article 15, paragraphe 3, TFUE, qui consacrent le droit d’accès du public aux documents des institutions et des organes de l’Union et prévoient que l’exercice de ce droit sera régi par les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d’intérêt public ou privé, seront fixés par voie de règlements par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne statuant selon la procédure législative ordinaire.
67 Il ressort explicitement de ses considérants 4, 8 et 11 que le règlement n° 1049/2001 vise à conférer le plus large effet possible au droit d’accès du public à tous les documents des institutions dans tous les domaines d’activité de l’Union. En outre, aux termes du considérant 12 de ce règlement, il convient que toutes les dispositions régissant l’accès aux documents des institutions soient conformes audit règlement. Ce dernier considérant met ainsi en exergue que le règlement en question édicte des règles d’application générale, relatives au droit d’accès aux documents des institutions de tout citoyen de l’Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre, conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 3, TFUE. En conséquence, le considérant 17 du règlement en cause précise que, en vue de se conformer au même règlement, les dispositions internes de chaque institution concernant l’accès à ses documents doivent être, le cas échéant, modifiées ou abrogées, en vue de se conformer audit règlement.
68 Certes, l’article 15, paragraphe 3, TFUE, en prévoyant l’adoption de règlements, tel que le règlement n° 1049/2001, pour définir les principes et les limites du droit d’accès du public aux institutions de l’Union, ne fait pas obstacle à l’adoption ou au maintien de règles spéciales relatives à l’accès à certains documents, dans des domaines particuliers, lorsque l’existence de telles règles se justifie par la nécessité de répondre à des objectifs spécifiques.
69 Toutefois, en l’absence, tant dans le règlement n° 1049/2011 que dans la réglementation spéciale relevant d’un domaine particulier du droit de l’Union et poursuivant une finalité autre que l’objectif de transparence, de disposition prévoyant expressément la primauté d’une de ces réglementations sur l’autre, il convient d’assurer une application de chacune des deux réglementations qui soit compatible avec celle de l’autre et en permette ainsi une application cohérente (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C‑365/12 P, Rec, EU:C:2014:112, point 84 et jurisprudence citée).
70 Il s’ensuit que le principe du secret des travaux du jury, prévu à l’article 6 de l’annexe III du statut, selon lequel « les travaux du jury sont secrets », n’est pas susceptible d’exclure l’application du règlement n° 1049/2001, dans la mesure où celui-ci doit être interprété en tenant compte en l’occurrence des dispositions spéciales du statut. Toutefois, ces règles statutaires et les principes généraux définis dans ledit règlement doivent faire l’objet d’une application cohérente, conformément à la jurisprudence citée au point 69 ci-dessus.
71 Dans ces conditions, le requérant ne saurait valablement se fonder sur le principe général de transparence découlant de l’article 15, paragraphe 3, TFUE et de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux, qu’il invoque (voir point 45 ci-dessus), pour justifier l’application exclusive des dispositions du règlement n° 1049/2001 et écarter ainsi les dispositions de l’article 6 de l’annexe III du statut.
72 Le principe général du droit d’accès du public aux documents des institutions énoncé à l’article 42 de la charte des droits fondamentaux peut être limité, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de cette charte, si cette limitation est nécessaire et répond effectivement à des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui, et à condition que cette limitation soit prévue par la loi et respecte le contenu essentiel de ce droit. L’article 15, paragraphe 3, TFUE prévoit d’ailleurs expressément la fixation de limites à ce droit d’accès, pour des raisons d’intérêt public ou privé (voir point 65 ci-dessus).
73 En outre , il convient de rappeler que, si le règlement n° 1049/2001 vise à conférer au public un droit d’accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible, il ressort également dudit règlement que ce droit d’accès n’en est pas moins soumis à certaines limites fondées sur des raisons d’intérêt public ou privé (arrêts Commission/EnBW, point 69 supra, EU:C:2014:112, point 61, et du 12 mai 2015, Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission, T‑623/13, Rec, EU:T:2015:268, point 52). Ainsi, le considérant 11 dudit règlement met en particulier l’accent sur la nécessité de « permettre aux institutions de protéger leurs consultations et délibérés internes lorsque c’est nécessaire pour préserver leur capacité à remplir leurs missions ».
74 Le régime des exceptions est défini par l’article 4 du règlement n° 1049/2001. En vertu de l’exception prévue par l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ce règlement, invoquée en l’espèce par la Commission dans sa décision du 25 septembre 2012 rejetant la demande du requérant d’accès aux questions litigieuses, les institutions refusent l’accès à un document lorsqu’il contient des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.
75 Il découle ainsi de l’article 4 du règlement n° 1049/2001 que le régime de l’exception qu’il prévoit est fondé sur une mise en balance des intérêts qui s’opposent dans une situation donnée, à savoir, d’une part, les intérêts qui seraient favorisés par la divulgation des documents concernés et, d’autre part, ceux qui seraient menacés par cette divulgation. La décision prise sur une demande d’accès à des documents dépend de la question de savoir quel est l’intérêt qui doit prévaloir dans le cas d’espèce (voir point 98 ci-après).
76 En troisième lieu, dans ce contexte, il incombait au Tribunal de la fonction publique d’examiner l’argument du requérant selon lequel les documents en cause ne sauraient être couverts par l’exception relative à la protection du processus décisionnel de l’institution, prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001, en conciliant les dispositions de ce règlement et l’application du principe du secret des travaux du jury.
77 À cet égard, il convient de relever, à titre liminaire, que, en vue de concilier le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, et le principe du secret des travaux du jury, énoncé à l’article 6 de l’annexe III du statut, le point 6.2 du guide applicable aux concours généraux (JO 2011, C 315 A, p. 11) prévoit la communication d’office d’un nombre limité d’informations, en ces termes :
« 6.2. Accès aux informations
Dans le contexte des procédures de concours, un droit spécifique est reconnu aux candidats d’accéder, dans les conditions décrites ci-après, à certaines informations les concernant directement et individuellement.
Dans ce cadre, les informations suivantes vous sont communiquées d’office.
1) Phase des tests d’accès sur ordinateur
Vos résultats aux tests. Ceux-ci ne feront apparaître ni les énoncés des questions, ni ceux des réponses, mais uniquement la référence des réponses que vous avez cochées ainsi que la référence des bonnes réponses.
2) […] »
78 Or, ainsi qu’il découle des constatations effectuées au point 70 ci-dessus, en ce qui concerne l’accès aux documents liés aux travaux d’un jury de concours, les exceptions au droit d’accès aux documents qui figurent à l’article 4 du règlement n° 1049/2001 ne sauraient être interprétées sans tenir compte des règles spéciales prévues, en l’occurrence, par l’article 6 de l’annexe III du statut et le point 6.2 du guide applicable aux concours généraux.
79 En effet, ces règles spéciales poursuivent des objectifs différents de l’objectif de transparence visé par le règlement n° 1049/2001. Dans l’économie dudit règlement, le droit d’accès du public aux documents de l’institution et des organes de l’Union est érigé en principe, afin de faciliter au maximum l’exercice de ce droit et de promouvoir les bonnes pratiques administratives en assurant la plus grande transparence possible du processus décisionnel des autorités publiques ainsi que des informations qui fondent leurs décisions (voir arrêt Commission/EnBW, point 69 supra, EU:C:2014:112, point 83 et jurisprudence citée). En conséquence, les exceptions à ce principe sont d’interprétation restrictive (voir point 85 ci-après).
80 En revanche, l’article 6 de l’annexe III du statut, qui se rapporte de manière spécifique aux procédures de concours, institue le principe du secret des travaux du jury en vue de garantir l’indépendance des jurys de concours et l’objectivité de leurs travaux, en les mettant à l’abri de toutes ingérences ou pressions extérieures, qu’elles proviennent de l’administration communautaire elle-même, des candidats intéressés ou de tiers (arrêts du 5 avril 2005, Hendrickx/Conseil, T-376/03, RecFP, EU:T:2005:116, point 56, et du 14 juillet 2005, Le Voci/Conseil, T‑371/03, RecFP, EU:T:2005:290, point 123).
81 En outre, en ce qui concerne plus particulièrement les concours généraux, il ressort du point 6.2 du guide applicable à ces concours que le principe du secret des travaux du jury couvre le texte des questions à choix multiple posées dans le cadre des tests de présélection (voir point 77 ci-dessus). Cette restriction au droit d’accès aux documents vise à éviter que les questions, susceptibles d’être réutilisées dans le cadre de concours ultérieurs, ne soient divulguées à d’autres candidats futurs. Compte tenu du grand nombre de candidats au concours, conduisant à organiser les épreuves de présélection sur plusieurs jours, il est notoire que les questions posées dans le cadre de ces épreuves à chaque candidat, dans chaque groupe de questions de nature et de difficulté comparables, défini par le jury de concours sur la base de critères objectifs et égaux pour tous les candidats, sont choisies aléatoirement par l’outil informatique, à partir d’une base de données de questions à choix multiple de l’EPSO.
82 Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que la protection du contenu de cette base de données, par le principe du secret des travaux du jury, se justifie par les considérations suivantes. D’une part, elle vise à éviter une divulgation des questions figurant dans la base de données, laquelle risquerait de porter atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats à des concours futurs. En outre, la communication systématique, sur demande, et sans exiger de justification concrète, du texte des questions posées, aux candidats ayant échoué, entraverait l’organisation, dans le cadre des concours généraux, d’épreuves sur la base de questions à choix multiple, puisées dans une base de données de l’EPSO, ce qui méconnaîtrait le large pouvoir d’appréciation du jury dans l’organisation des épreuves et serait contraire au principe de bonne administration.
83 D’autre part, il convient de relever que, en principe, les exigences découlant par ailleurs du droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne (voir point 77 ci-dessus), ainsi que de l’obligation de motivation, ne requièrent pas la reconnaissance d’un tel droit d’accès systématique des candidats exclus d’un concours général aux questions posées. Dès lors, contrairement aux allégations du requérant (voir point 48 ci-dessus), la protection des questions litigieuses par le principe du secret des travaux du jury ne saurait porter atteinte aux droits du requérant, en l’absence de circonstances particulières ou de tout indice permettant de suspecter une irrégularité éventuelle (voir point 98 ci-après).
84 En effet, la communication d’une grille des questions à choix multiple posées, mentionnant pour chaque question, sous forme de lettres, la réponse donnée, la réponse correcte et le temps consacré par le candidat à répondre à la question (voir point 77 ci-dessus), constitue en règle générale une motivation suffisante de la notation obtenue, dans la mesure où elle permet au candidat concerné de comprendre les notes qui lui ont été attribuées et d’apprécier leur régularité, et au juge d’effectuer son contrôle.
85 Certes, selon la jurisprudence, les exceptions au droit d’accès figurant à l’article 4 du règlement n° 1049/2001 doivent être interprétées et appliquées strictement (arrêt du 18 décembre 2007, Suède/Commission, C‑64/05 P, Rec, EU:C:2007:802, point 36). Cependant, afin de permettre une conciliation de l’exception prévue par l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement et des règles spéciales découlant de l’article 6 de l’annexe III du statut, cette exception, relative à la protection du processus décisionnel des institutions de l’Union, ne saurait être interprétée de manière trop restrictive, mais doit être appliquée en prenant en considération le contexte du présent litige, relatif aux exigences liées à l’organisation d’un concours général, à la nature des documents en cause, et aux objectifs poursuivis.
86 En l’espèce, il y a dès lors lieu d’admettre que, dans la mesure où elles sont étroitement liées au processus de recrutement, les questions litigieuses relèvent du processus décisionnel de la Commission et, partant, du champ d’application de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement n° 1049/2001. En effet, contrairement aux allégations du requérant (voir point 48 ci-dessus), bien que les questions à choix multiple soient posées à des milliers de candidats lors d’un concours général, il n’en demeure pas moins qu’elles font partie d’une base de données interne de l’institution destinée à être utilisée par des jurys de concours lors de l’organisation de concours par l’EPSO (voir points 81 et 82 ci-dessus) et qu’elles constituent ainsi des documents internes relevant de l’exception relative à la protection du processus décisionnel de la Commission.
87 En quatrième lieu, il incombait cependant au Tribunal de la fonction publique d’examiner l’argument du requérant relatif à la nécessité de démontrer une atteinte concrète aux intérêts protégés par l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001. Il convient de rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence, pour justifier le refus d’accès à un document dont la divulgation a été demandée, il ne suffit pas, en principe, que ce document relève d’une activité mentionnée à l’article 4, paragraphes 2 et 3, dudit règlement. L’institution concernée doit également fournir des explications quant à la question de savoir comment l’accès audit document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par une exception prévue à cet article (voir arrêt Commission/EnBW, point 69 supra, EU:C:2014:112, point 64 et jurisprudence citée).
88 Il ressort également de la jurisprudence qu’il est loisible à l’institution de l’Union concernée de se fonder sur des présomptions générales s’appliquant à certaines catégories de documents, des considérations d’ordre général similaires étant susceptibles de s’appliquer à des demandes de divulgation portant sur des documents de même nature (voir arrêt Commission/EnBW, point 69 supra, EU:C:2014:112, point 65 et jurisprudence citée).
89 Ainsi, la Cour a déjà reconnu l’existence de présomptions générales, notamment en ce qui concerne les documents du dossier administratif afférent à une procédure de contrôle des aides d’État (arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, Rec, EU:C:2010:376, point 61), les documents échangés entre la Commission et les parties notifiantes ou des tiers dans le cadre d’une procédure de contrôle des opérations de concentration entre entreprises (arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, Rec, EU:C:2012:393, point 123, et Commission/Agrofert Holding, C‑477/10 P, Rec, EU:C:2012:394, point 64), les documents figurant dans un dossier relatif à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (arrêt Commission/EnBW, point 69 supra, EU:C:2014:112, point 81), les mémoires déposés par une institution dans le cadre d’une procédure juridictionnelle (arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C‑514/07 P, C‑528/07 P et C‑532/07 P, Rec, EU:C:2010:541, point 94), les documents afférents à une procédure en manquement au stade de la procédure précontentieuse de celle-ci (arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, Rec, EU:C:2013:738, point 65) et les documents concernant deux procédures nationales en matière de concurrence (arrêt Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission, point 73 supra, EU:T:2015:268, point 64).
90 Pour retenir l’existence d’une présomption, la Cour s’est, notamment, fondée sur le fait que les exceptions au droit d’accès aux documents, qui figurent à l’article 4 du règlement n° 1049/2001, ne sauraient, lorsque les documents visés par la demande d’accès relèvent d’un domaine particulier du droit de l’Union, être interprétées sans tenir compte des règles spécifiques régissant l’accès à ces documents (arrêts Commission/EnBW, point 69 supra, EU:C:2014:112, point 83, et Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission, point 73 supra, EU:T:2015:268, point 55).
91 En outre, la Cour a tenu compte de ce que l’activité administrative de la Commission n’exigeait pas la même étendue de l’accès aux documents que celle requise par l’activité législative d’une institution de l’Union (arrêts Commission/EnBW, point 69 supra, EU:C:2014:112, point 91, et Unión de Almacenistas de Hierros de España/Commission, point 73 supra, EU:T:2015:268, point 63).
92 Il convient dès lors d’examiner si une présomption générale, selon laquelle la divulgation des questions à choix multiple posées lors de concours généraux porterait gravement atteinte au processus décisionnel de la Commission, est applicable en ce qui concerne les questions litigieuses.
93 En l’espèce, les questions litigieuses relevant du domaine particulier de la fonction publique de l’Union, l’exception relative à la protection du processus décisionnel, prévue à l’article 4, paragraphe 3 du règlement n° 1049/2001, doit être interprétée en tenant compte du principe du secret des travaux du jury, énoncé à l’article 6 de l’annexe III du statut (voir point 70 ci-dessus).
94 Sur la base d’une telle interprétation, conformément aux objectifs poursuivis par le principe de protection du secret des travaux du jury (voir point 82 ci-dessus), la Commission est en droit de présumer, sans procéder à un examen concret et individuel de ces documents, que la divulgation des questions à choix multiple posées dans le cadre des tests de présélection des concours généraux porte, en principe, gravement atteinte à son processus décisionnel.
95 Contrairement aux allégations du requérant (voir points 46, 47 et 49 ci-dessus), l’application d’une telle présomption générale, à l’égard des questions à choix multiple posées dans le cadre d’un concours général, s’inscrit pleinement dans le système du règlement n° 1049/2001, qui doit être concilié avec les règles spéciales applicables, justifiées par des objectifs spécifiques. Partant, l’application d’une telle présomption générale, lorsque la Commission décide de se prévaloir de l’exception relative à la protection du processus décisionnel pour rejeter une demande d’accès à des questions à choix multiple posées dans le cadre d’un concours général, présentée au titre du règlement n° 1049/2001, ne saurait être comprise comme l’ajout d’une nouvelle exception.
96 Il convient cependant de souligner que la présomption générale susvisée n’exclut pas la possibilité de démontrer qu’un document donné, dont la divulgation est demandée, n’est pas couvert par cette présomption ou qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation de ce document, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement nº 1049/2001 (arrêt Commission/EnBW, point 69 supra, EU:C:2014:112, point 100).
97 Il appartenait dès lors au Tribunal de la fonction publique d’apprécier si les arguments du requérant relatifs à l’existence, en l’espèce, de circonstances particulières étaient de nature à renverser cette présomption.
98 En effet, dans certaines circonstances particulières, la présomption générale selon laquelle la divulgation des documents en cause porterait gravement atteinte au processus décisionnel de la Commission peut être renversée, dans le cadre d’une mise en balance des intérêts en présence, conformément au régime prévu par l’article 4 du règlement n° 1049/2001 (voir point 75 ci-dessus). Il en est ainsi lorsqu’un candidat conteste concrètement la pertinence de certaines questions ou le bien-fondé des réponses retenues comme correctes, et à condition que l’écart entre ses résultats et le seuil de réussite soit tel que, à supposer sa contestation fondée, il pourrait se trouver parmi les candidats ayant réussi l’épreuve en question. En effet, dans une telle hypothèse, la communication du texte des questions litigieuses à l’intéressé est nécessaire, afin de lui permettre d’apprécier la régularité de la décision l’excluant du concours et l’opportunité de former un recours ainsi que pour rendre possible le contrôle juridictionnel. Dans ce cas, le droit d’accès de l’intéressé aux éléments motivant cette décision prévaut sur le principe du secret des travaux du jury.
99 Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de constater que, en l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a violé le règlement n° 1049/2001, en estimant que ce règlement était inapplicable et en considérant dès lors les arguments du requérant, tirés de l’application dudit règlement, comme inopérants (voir point 57 ci-dessus). En s’abstenant ainsi d’examiner ces arguments sur la base d’une interprétation cohérente des dispositions de l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement et du principe du secret des travaux du jury (voir points 78 à 98 ci-dessus), le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit et a manqué à son obligation de motivation.
100 Toutefois, dans la mesure où, ainsi qu’il est constaté au point 169 ci-après, dans le cadre de l’examen du recours en première instance dans l’affaire F-34/13, le requérant n’a pas invoqué de circonstances particulières susceptibles d’imposer à la Commission de lui communiquer le texte des questions litigieuses pour satisfaire à son obligation de motivation, la mise en balance des intérêts en présence n’aurait en aucun cas pu conduire, en l’espèce, à reconnaître un droit d’accès du requérant à ces documents.
101 Dans ces conditions, l’erreur de droit et le défaut de motivation de l’arrêt attaqué dans l’affaire T-516/14 P, constatés au point 99 ci-dessus, n’ont pas eu d’incidence sur le dispositif de l’arrêt attaqué dans l’affaire T-516/14 P. En effet, le refus de la Commission de communiquer les documents en cause au requérant étant justifié (voir point 100 ci-dessus), le dispositif de l’arrêt attaqué dans l’affaire T-516/14 P paraît fondé pour d’autres motifs que ceux énoncés dans l’arrêt attaqué dans l’affaire T-516/14 P.
102 Partant, conformément à la jurisprudence, l’erreur de droit et le défaut de motivation susmentionnés ne sauraient entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué dans l’affaire T-516/14 P (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 1992, Lestelle/Commission, C‑30/91 P, Rec, EU:C:1992:252, point 28).
103 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.
– Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique
104 Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de s’être abstenu d’ordonner, par la voie d’une mesure d’instruction, la production des sept questions litigieuses, afin de vérifier, conformément à l’arrêt Commission/Meierhofer, point 37 supra (EU:T:2010:192), leur caractère confidentiel, qu’il a contesté (voir point 37 ci-dessus). Il serait faux de prétendre que le requérant n’a pas contesté la pertinence des questions.
105 Cette violation de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique justifierait l’annulation de l’arrêt attaqué dans l’affaire T-516/14 P et le renvoi de l’affaire devant cette juridiction.
106 La Commission fait valoir qu’il n’appartenait pas au Tribunal de la fonction publique d’ordonner la production des questions litigieuses afin de vérifier leur nature confidentielle, puisque cette nature résultait de l’article 6 de l’annexe III du statut.
107 En revanche, il aurait incombé au requérant de contester la pertinence des questions litigieuses. La Commission relève à cet égard que, aux points 38 et 39 de l’arrêt attaqué dans l’affaire T-516/14 P, le Tribunal de la fonction publique a constaté que, dans sa réclamation, le requérant n’avait pas contesté leur pertinence.
108 Il convient de rappeler que l’appréciation de l’opportunité d’adopter une mesure d’organisation de la procédure ou une mesure d’instruction relève du juge et non des parties, ces dernières pouvant, le cas échéant, contester le choix opéré en première instance dans le cadre d’un pourvoi (arrêt Commission/Meierhofer, point 37 supra, EU :T :2010 :192, point 61).
109 Or, en l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a jugé en substance, aux points 38 à 41 de l’arrêt attaqué dans l’affaire T-516/14 P, que le refus de la Commission de communiquer au requérant les sept questions litigieuses n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, car le requérant n’avait pas contesté concrètement la pertinence de ces questions, ni même fait valoir d’une manière générale qu’il aurait été soumis à des questions manifestement inappropriées ou invalides. En effet, pour justifier sa demande d’accès aux questions litigieuses, le requérant avait uniquement fait valoir que, dans les autres épreuves, ses notes étaient beaucoup plus élevées.
110 Le Tribunal de la fonction publique a considéré que la nature confidentielle des sept questions litigieuses résultait de l’article 6 de l’annexe III du statut. Il en a déduit que le refus d’accès auxdites questions était justifié, car, dans sa réclamation, le requérant n’avait pas contesté leur pertinence. Dans le cadre de ce raisonnement, le contenu des questions litigieuses était dès lors dépourvu de pertinence.
111 Dans ces conditions, à la différence des circonstances prises en considération par le Tribunal au point 62 de l’arrêt Commission/Meierhofer, point 32 supra (EU:T:2012:192), invoqué par le requérant, le Tribunal de la fonction publique n’a en l’espèce tiré aucune conséquence de l’absence, dans le dossier, des questions litigieuses dont il aurait pu demander la production par la Commission, sur la base de l’article 44, paragraphe 2, de son règlement de procédure.
112 Partant, il y a lieu de constater que le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur de droit en refusant d’ordonner la production des sept questions litigieuses, en application de l’article 44, paragraphe 2, de son règlement de procédure, en vue de vérifier leur confidentialité.
113 Le pourvoi doit dès lors être rejeté dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner les mesures visées par les cinquième et sixième chefs de conclusions (voir point 29 ci-dessus).
Sur l’affaire T-515/14 P
Sur la recevabilité
114 La Commission soutient que le pourvoi est manifestement irrecevable, en partie car il se limite à une demande de réexamen par le Tribunal de la requête en première instance, en partie pour absence de conclusions claires et, enfin, en partie car il contient une demande de réexamen des faits. Elle avance une fin de non-recevoir à l'encontre des premier, deuxième, quatrième et cinquième chefs de conclusions. En outre, elle fait valoir que les trois moyens invoqués sont irrecevables.
– Sur la recevabilité des premier, deuxième, quatrième et cinquième chefs de conclusions
115 En premier lieu, s’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la Commission au premier chef de conclusions (voir point 21 ci-dessus), au motif que le juge de l’Union n’est pas compétent pour émettre des injonctions, il suffit de relever que ce chef de conclusions tend uniquement à ce que le Tribunal déclare le présent pourvoi recevable et fondé. Ainsi, ce chef de conclusions se confond avec le quatrième chef de conclusions et n’a donc pas de portée autonome.
116 En deuxième lieu, le deuxième chef de conclusions, invitant le Tribunal à « donner acte au requérant de ce qu’il réitère ses premier et quatrième moyens invoqués dans le cadre de sa requête », doit être déclaré recevable, dans la mesure où il se réfère en l’espèce aux premier et quatrième moyens susmentionnés invoqués en première instance, dans la perspective d’une éventuelle annulation de l’arrêt attaqué dans l’affaire T‑515/14 P conduisant le Tribunal à statuer lui-même sur le litige si ce dernier est en état d’être jugé, conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour.
117 En troisième lieu, la fin de non-recevoir opposée par la Commission au cinquième chef de conclusions tendant, « pour autant que de besoin », au renvoi de l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique (voir point 21 ci-dessus), au motif qu’il ne s’appuie sur aucune indication, dans la requête, quant à la question de savoir si l’affaire est en état d’être jugée ou pas, doit également être rejetée. En effet, ce sixième chef de conclusions doit être compris dans le sens qu’il se réfère aux conséquences qu’il appartient au Tribunal de tirer, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, d’une éventuelle annulation de l’arrêt attaqué, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
118 En quatrième lieu, la Commission soutient que le quatrième chef de conclusions, invitant le Tribunal à « réformer sinon annuler » l’arrêt attaqué dans l’affaire T‑515/14 P, manque de clarté, car il ne permet pas de comprendre si le requérant demande l’annulation totale ou partielle de cet arrêt, alors que le cinquième chef de conclusions, tendant au renvoi de l’affaire au Tribunal de la fonction publique « pour autant que de besoin », ne s’appuie sur aucune indication quant à la question de savoir si l’affaire est ou non en état d’être jugée.
119 En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 29, ci-dessus, la demande du requérant, tendant à ce que le Tribunal ordonne la production des sept questions litigieuses, ne saurait être déclarée irrecevable, dans la mesure où il ne peut pas être exclu d’emblée, avant même d’apprécier les moyens invoqués par le requérant, qu’une telle mesure soit nécessaire.
– Sur la recevabilité du premier moyen
120 S’agissant du premier moyen, intitulé « Violation de l’obligation de motivation », la Commission fait valoir que le requérant invoque une violation de l’obligation de motivation dans les décisions du 28 juin et du 16 juillet 2012, attaquées en première instance, et non dans l’arrêt attaqué dans l’affaire T‑515/14 P. Le requérant se limiterait ainsi à solliciter un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échapperait à la compétence du Tribunal.
121 En outre, la Commission soutient que la première branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation en ce que le Tribunal de la fonction publique n’a pas examiné l’argumentation du requérant fondée sur le règlement n° 1049/2001, est manifestement irrecevable pour défaut de pertinence, car le requérant a choisi de contester la décision rejetant sa demande d’accès aux documents par un autre recours, qui fait l’objet de l’affaire F-140/12.
122 Quant aux deux autres branches du premier moyen, qui se rapportent aux dispositions du statut et aux conditions d’accès des candidats exclus du concours aux questions posées, énoncées par l’arrêt Angioi/Commission, point 8 supra (EU:F:2011:97), elles seraient également irrecevables, dans la mesure où le requérant n’indiquerait pas l’erreur de droit commise dans l’arrêt attaqué dans l’affaire T‑515/14 P, lors de l’application de ces conditions. De plus, le requérant solliciterait une nouvelle appréciation des faits, en ce qui concerne sa correspondance avec l’EPSO.
123 Tout d’abord, la première branche du premier moyen, invoquée à titre principal, selon laquelle la motivation aurait dû être appréciée, dans l’arrêt attaqué, principalement en ce qui concerne les dispositions du règlement n° 1049/2001, en vérifiant si les questions litigieuses étaient couvertes par l’exception prévue par l’article 4, paragraphe 3, de ce règlement, doit être déclarée irrecevable. En effet, en première instance, dans l’affaire F-34/13, le requérant n’a pas contesté le défaut d’accès aux questions litigieuses en se fondant sur les dispositions du règlement n° 1049/2001, à l’appui de son moyen tiré du défaut de motivation des décisions l’excluant de la suite des épreuves. Or, selon la jurisprudence, permettre à une partie d’invoquer pour la première fois devant le Tribunal un moyen et des arguments qu’elle n’a pas invoqués devant le Tribunal de la fonction publique reviendrait à l’autoriser à saisir le Tribunal, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et arguments débattus devant les premiers juges (voir par analogie arrêt Suède e.a./API et Commission, point 89 supra, EU:C:2010:541, point 126).
124 Ensuite, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir invoquées par la Commission à l’encontre des deux autres branches du premier moyen. Après avoir réitéré les moyens invoqués en première instance, le requérant fait expressément grief au Tribunal de la fonction publique, d’une part, d’avoir jugé que l’arrêt Angioi/Commission, point 8 supra (EU:F:2011:97), était applicable et, d’autre part, d’avoir confirmé qu’il ne remplissait pas les conditions définies par cet arrêt pour avoir accès aux questions dont il demandait la communication.
125 Il en résulte que le requérant indique de manière précise les éléments critiqués de l’arrêt attaqué dans l’affaire T‑515/14 P ainsi que les arguments juridiques invoqués au soutien du premier moyen.
126 Il s’ensuit que le premier moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une violation de l’obligation de motivation, est recevable en ses deuxième et troisième branches.
– Sur la recevabilité du deuxième moyen
127 La Commission soutient que le deuxième moyen, intitulé « Violation du droit à un procès équitable sinon du droit à un recours effectif », est manifestement irrecevable, dans la mesure où le requérant, selon ses propres termes, « réitère purement et simplement le moyen invoqué en première instance », et ne précise ni les points contestés de l’arrêt attaqué dans l’affaire T‑515/14 P ni les arguments juridiques invoqués.
128 Cette fin de non-recevoir ne saurait être accueillie. En effet, dans le cadre du deuxième moyen, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir respecté son obligation de répondre au moyen tiré d’une violation du droit à un procès équitable, sinon du droit à un recours effectif. Il relève que le Tribunal de la fonction publique n’a pas examiné ce moyen au motif, énoncé aux points 35 et 36 de l’arrêt attaqué dans l’affaire T‑515/14 P, que, compte tenu de son contenu, ledit moyen était dénué de pertinence, car il était en réalité dirigé contre la décision du 25 septembre 2012, rejetant la demande d’accès aux documents ayant fait l’objet du recours distinct F-140/12, sur lequel le Tribunal a statué par arrêt du 14 mai 2014.
129 Il ressort explicitement de cette argumentation que le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi, une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne le droit à un procès équitable, sinon le droit à un recours effectif (voir point 34 ci-dessus). Dans ce contexte, la réitération du moyen déjà exposé en première instance doit être comprise dans la perspective d’une éventuelle décision du Tribunal de statuer lui-même définitivement sur le litige, s’il estime que celui-ci est en état d’être jugé. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, si une partie ne pouvait pas fonder son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà avancés devant le Tribunal de la fonction publique, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (arrêt du 26 juin 2014, Marcuccio/Commission, T‑20/13 P, RecFP, EU:T:2014:582, point 53).
130 Partant, le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, en ce qui concerne le droit à un procès équitable, sinon à un recours effectif, est recevable.
– Sur la recevabilité du troisième moyen
131 La Commission soutient que le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, est incompréhensible et doit de ce fait être rejeté comme irrecevable.
132 Ce troisième moyen s’appuyant sur une argumentation strictement identique à celle invoquée par le requérant à l’appui du quatrième moyen dans l’affaire T-516/14 P, la fin de non-recevoir invoquée en l’espèce par la Commission, qui reprend également mot à mot la fin de non-recevoir invoquée à l’encontre du quatrième moyen dans l’affaire T-516/14 P, doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 37 et 38 ci-dessus, dans la mesure où il ressort clairement de la requête que, selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique a violé l’article 44, paragraphe 2, de son règlement de procédure, en s’abstenant d’ordonner la production des sept questions litigieuses conformément à l’arrêt Commission/Meierhofer, point 37 supra (EU :T :2010 :192).
133 Cette fin de non-recevoir doit être rejetée. En effet, il ressort clairement de ces deux chefs de conclusions que le requérant conclut à l’annulation de l’arrêt attaqué dans l’affaire T‑515/14 P et s’en remet à l’appréciation du Tribunal pour décider, en cas d’annulation de cet arrêt, soit de statuer lui-même sur le litige soit de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique s’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
134 Il découle de l’ensemble de ces considérations que les fins de non-recevoir invoquées par la Commission à l’encontre du présent pourvoi, et des moyens invoqués à son soutien, doivent être rejetées.
Sur le fond
135 À l’appui du présent pourvoi, le requérant invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit et d’une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne l’application des conditions d’accès des candidats exclus d’un concours général aux questions posées. Ce moyen s’articule en trois branches. Dans le cadre de la première branche, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir examiné son argumentation fondée sur le règlement n° 1049/2001. Les deux autres branches se rapportent à l’application des conditions d’accès des candidats exclus d’un concours général aux questions posées, énoncées dans l’arrêt Angioi/Commission, point 8 supra (EU:F:2011:97), sur lequel s’appuie l’arrêt attaqué dans l’affaire T‑515/14 P. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne le droit à un procès équitable, sinon le droit à un recours effectif. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.
– Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne l’application des conditions énoncées dans l’arrêt Angioi/Commission
136 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux points 30 à 33 de l’arrêt attaqué dans l’affaire T‑515/14 P, le Tribunal de la fonction publique s’est fondé sur l’arrêt Angioi/Commission, point 8 supra (EU :F :2011 :97), pour rejeter le moyen tiré du défaut de motivation des décisions de la Commission excluant le requérant de la suite des épreuves du concours, en ce que cette institution avait refusé de lui communiquer les sept questions litigieuses.
137 Au point 138 de l’arrêt Angioi/Commission, point 8 supra (EU :F :2011 :97), le Tribunal de la fonction publique a considéré que, en l’absence de circonstances particulières, une administration qui organisait des épreuves de recrutement sous la forme de questions à choix multiple satisfaisait à son obligation de motivation en communiquant aux candidats ayant échoué à ces épreuves la proportion, en pourcentage, des réponses correctes et en leur transmettant, en cas de demande en ce sens, la réponse qu’il convenait de donner à chacune des questions posées. Il ne pourrait en être autrement que dans l’hypothèse où le requérant, dans sa réclamation, conteste concrètement la pertinence de certaines questions ou le bien-fondé de la réponse retenue comme correcte et à condition que l’écart entre ses résultats et le seuil de réussite soit tel que, à supposer sa contestation fondée, il puisse se trouver parmi les candidats ayant réussi les épreuves en question. En effet, dans une telle hypothèse, il appartiendrait à l’administration de communiquer, dans la réponse à la réclamation, les informations en ce sens, en particulier le texte des questions qui lui ont été posées lors des épreuves.
138 En premier lieu, le requérant soutient que la solution retenue dans cet arrêt est obsolète et trop restrictive, car elle se référerait à une époque antérieure à 2006 au cours de laquelle les concours étaient organisés sur support écrit. Il allègue que, dans ce contexte, les notes se suffisaient à elles-mêmes, dans la mesure où la Commission acceptait de communiquer les copies non corrigées aux candidats.
139 Depuis 2006, la Commission organiserait des concours sur ordinateur. Or, à défaut de donner accès au texte des questions, la communication des codes des réponses (A, B, C, D) pour chaque question à choix multiple ne serait d’aucune utilité. La jurisprudence issue de l’arrêt Angioi/Commission, point 8 supra (EU:F:2011:97), ne serait dès lors pas applicable.
140 Cette argumentation ne saurait être accueillie. Premièrement, il ressort notamment des points 27 et 116 de l’arrêt Angioi/Commission, point 8 supra (EU:F:2011:97), sur lequel s’appuie l’arrêt attaqué dans l’affaire T‑515/14 P, que, à l’instar des tests de présélection passés en l’espèce par le requérant, les tests de présélection en cause dans cet arrêt consistaient dans des questions à choix multiple et que l’épreuve se déroulait sur ordinateur et non sur des supports écrits. Les circonstances étaient dès lors similaires.
141 Deuxièmement, contrairement aux allégations du requérant, les modalités d’accès aux questions posées, telles qu’elles ont été admises dans l’arrêt attaqué dans l’affaire T‑515/14 P, subordonnant un tel accès à l’existence de circonstances particulières (voir points 136 et 137 ci-dessus), répondent aux exigences de l’obligation de motivation d’une décision faisant grief.
142 À cet égard, il convient de relever que l’obligation de motivation des décisions d’un jury de concours implique de concilier d’une part, le principe du secret des travaux du jury et, d’autre part, la nécessité de mettre les candidats à un concours ayant échoué à des épreuves en mesure d’apprécier la régularité de la décision les excluant de la suite des épreuves et l’opportunité de former un recours ainsi que de permettre au juge de statuer.
143 Il s’ensuit que l’argumentation du requérant doit être rejetée.
144 En second lieu, le requérant estime que, à supposer que la condition relative à l’existence de circonstances particulières soit applicable, ce qu’il conteste, il remplissait cette condition et devait ainsi avoir accès aux sept questions litigieuses. Or, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas examiné les arguments invoqués à cet égard par le requérant.
145 Le requérant relève à cet égard que le Tribunal de la fonction publique n’a pas pris en considération sa lettre du 24 octobre 2012, où il indiquait en substance que, sans disposer de preuve tangible d’une erreur dans les réponses proposées par l’EPSO, il estimait qu’il pourrait être en mesure de démontrer que certaines de ces réponses étaient effectivement erronées, en ayant accès au texte des questions.
146 Le requérant précise que la lettre du 24 octobre 2012 fait partie intégrante de sa réclamation et que, si sa contestation était fondée, il se serait trouvé parmi les candidats ayant réussi les épreuves en question.
147 La Commission soutient que, dans le recours en première instance, le requérant n’a pas même essayé de démontrer l’existence en l’espèce de circonstances particulières au sens de l’arrêt Angioi/Commission, point 8 supra (EU:F:2011:97).
148 Il ressort toutefois de la requête déposée dans l’affaire F-34/13 que le requérant a fait valoir qu’il avait exprimé de sérieux doutes sur l’exactitude des réponses proposées par l’EPSO aux sept questions litigieuses, dans sa lettre du 24 octobre 2012.
149 Or, force est de constater que, dans l’arrêt attaqué dans l’affaire T‑515/14 P, le Tribunal de la fonction publique s’est limité à affirmer au point 32, sans aucune motivation, que l’argument du requérant tiré de sa situation spécifique ne constituait pas une « circonstance spécifique » au sens de l’arrêt Angioi/Commission, point 8 supra (EU:F:2011:97), et à constater, au point 33, que le requérant avait obtenu la communication de ses résultats aux tests d’accès par le biais d’un tableau avec, sous forme d’un A, B, C ou D, la réponse qu’il avait donnée et la bonne réponse selon l’EPSO, ainsi que le total de ses points auxdits tests d’accès.
150 Il s’ensuit que le premier moyen est fondé, en ce qu’il est tiré d’une violation de l’obligation de motivation.
151 Le pourvoi doit dès lors être accueilli et l’arrêt attaqué dans l’affaire T‑515/14 P annulé en ce qu’il rejette le premier moyen, tiré du défaut de motivation, sans examiner les arguments du requérant relatifs à l’existence de conditions particulières qui auraient justifié l’accès aux questions litigieuses.
– Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de motivation en ce qui concerne le droit à un procès équitable, sinon le droit à un recours effectif
152 Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir examiné le quatrième moyen, tiré du droit à un procès équitable, sinon à un recours effectif.
153 À cet égard, il convient de relever que, aux points 35 et 36 de l’arrêt attaqué dans l’affaire T‑515/14 P, le Tribunal de la fonction publique a rejeté ce moyen comme non pertinent, au motif que, par son contenu, celui-ci aurait en réalité été dirigé contre la décision du 25 septembre 2012, rejetant la demande d’accès aux documents qui a fait l’objet du recours F-140/12.
154 Or, en l’espèce, il ressort de la requête en première instance déposée dans l’affaire F-34/13 que, par ce moyen, le requérant soutenait que le défaut d’accès aux questions litigieuses le mettait dans l’impossibilité de défendre sa position et, en conséquence, d’exercer un droit de recours effectif contre la décision de rejet de sa candidature.
155 Il en résulte que, dans l’affaire F-34/13, le quatrième moyen, tiré d’une violation du droit à un procès équitable, sinon du droit à un recours effectif, était bien dirigé contre les décisions attaquées, excluant le requérant du concours.
156 Dès lors, le deuxième moyen est fondé et l’arrêt attaqué dans l’affaire T‑515/14 P doit être annulé en ce qu’il rejette le quatrième moyen invoqué par le requérant en première instance.
– Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique
157 Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir ordonné la production des sept questions litigieuses, afin de vérifier leur caractère confidentiel conformément à l’arrêt Commission/Meierhofer, point 37 supra (EU:T:2010:192).
158 Ce moyen s’appuyant, dans des circonstances similaires, sur une argumentation strictement identique à celle invoquée par le requérant à l’appui du quatrième moyen dans l’affaire T-516/14 P, il doit être rejeté pour les mêmes motifs, auxquels il convient de renvoyer (voir points 108 à 112 ci-dessus). En effet, à la différence des circonstances prises en considération au point 62 de l’arrêt Commission/Meierhofer, point 37 supra (EU:T:2010:192), le Tribunal de la fonction publique n’a tiré aucune conséquence, en l’espèce, de l’absence, dans le dossier, des sept questions litigieuses dont il aurait pu demander la production par la Commission, sur la base de l’article 44, paragraphe 2, de son règlement de procédure.
159 Pour l’ensemble de ces raisons, l’arrêt attaqué dans l’affaire T‑515/14 P doit être annulé, en ce que le Tribunal de la fonction publique a omis d’examiner, d’une part, l’argumentation du requérant relative à l’existence de circonstances particulières justifiant son accès aux questions litigieuses (premier moyen du pourvoi) et, d’autre part, les arguments du requérant tirés du droit à un procès équitable (deuxième moyen du pourvoi).
Sur le recours dans l’affaire F-34/13
160 Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Il renvoie l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue lorsque le litige n’est pas en état d’être jugé.
161 Il convient de rappeler que le Tribunal a annulé l’arrêt attaqué dans l’affaire T‑515/14 P pour défaut de motivation, en ce que le Tribunal de la fonction publique n’a pas examiné, d’une part, le premier moyen, en tant qu’il est tiré du défaut de motivation des décisions attaquées excluant le requérant du concours, en ce que celui-ci soutenait qu’il aurait dû avoir accès aux questions litigieuses en raison de circonstances particulières et, d’autre part, le quatrième moyen, tiré d’une violation du droit à un procès équitable, sinon à un recours effectif (voir point 159 ci-dessus).
162 En l’espèce, l’affaire est en état d’être jugée sur ces deux moyens.
Sur le premier moyen, tiré du défaut de motivation
163 Le requérant soutient que, en refusant de lui communiquer les questions litigieuses au motif qu’il n’aurait pas contesté de manière concrète le résultat obtenu aux épreuves d’accès, la Commission a violé l’obligation de motivation.
164 Le requérant fait valoir que, dans ses lettres du 24 octobre et du 6 novembre 2012 à l’EPSO, il a exprimé de solides doutes sur l’exactitude des réponses proposées par l’EPSO aux sept questions litigieuses. Il allègue à cet égard que le résultat obtenu pour le test correspondant aux sept questions litigieuses (13 sur 20, soit 65 % de réponses exactes) est beaucoup plus bas que celui obtenu pour les trois autres tests (52,5 sur 60, soit 87,5 % de réponses exactes).
165 La Commission estime que cette argumentation ne permet pas d’établir l’existence de circonstances particulières qui lui auraient imposé de communiquer les sept questions litigieuses pour satisfaire à son obligation de motivation. Par ailleurs, la Commission ne conteste pas que, si les réponses du requérant à ces questions avaient été exactes, il aurait été admis à la suite des épreuves.
166 Il convient de relever que les doutes exprimés par le requérant, en particulier dans sa lettre du 24 octobre 2012 (voir point 145 ci-dessus), n’étaient étayés par aucun argument concret permettant de suspecter l’existence d’une éventuelle irrégularité.
167 En effet, en l’absence de tout autre indice, le seul fait que le requérant ait obtenu à un test d’accès une note nettement inférieure aux notes qu’il a obtenues aux autres tests d’accès concerne uniquement les capacités propres de l’intéressé et ne constitue pas une circonstance particulière, se rapportant aux questions posées ou au bien-fondé des réponses, permettant de mettre en doute la régularité du test lui-même.
168 Partant, il ne découle ni de l’argumentation du requérant ni des autres éléments du dossier que l’absence d’accès aux questions litigieuses était susceptible de l’empêcher d’apprécier la régularité des décisions l’excluant du concours et de rendre impossible le contrôle juridictionnel.
169 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le requérant n’a pas invoqué de façon suffisamment circonstanciée l’existence de circonstances particulières imposant à la Commission de lui communiquer le texte des questions litigieuses pour satisfaire à son obligation de motivation.
170 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du droit à un procès équitable, sinon à un recours effectif
171 Le requérant soutient que, faute d’avoir accès aux questions litigieuses, il n’était pas en mesure de se pourvoir efficacement contre les décisions l’excluant du concours. Le refus d’accès à ces questions serait contraire au principe d’égalité des armes et au droit à un recours effectif.
172 La Commission conteste cette argumentation.
173 Il convient de rappeler que le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit de l’Union qui a été réaffirmé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.
174 Par ailleurs, le principe d’égalité des armes, tout comme, notamment, celui du contradictoire, n’est qu’un corollaire de la notion même de procès équitable (voir arrêt Suède e.a./API et Commission, point 89 supra, EU:C:2010:541, point 88 et jurisprudence citée).
175 Dans ces conditions, le requérant relève à bon droit que l’exercice valable du droit à une protection juridictionnelle effective et le respect du principe d’égalité des armes ne sauraient être assurés en l’absence de garantie du respect de l’obligation de motivation. En effet, l’obligation incombant aux institutions de l’Union, en vertu de l’article 296 TFUE, de motiver leurs actes vise à permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité et aux intéressés de connaître les raisons de la mesure prise, afin de pouvoir se prévaloir de manière utile de leur droit à un recours juridictionnel effectif et de leurs droits de la défense.
176 Toutefois, en l’espèce, ainsi qu’il a été jugé aux points 166 à 170, ci-dessus, en l’absence de tout indice pertinent permettant de considérer que les exigences liées à l’obligation de motivation imposaient à la Commission de communiquer les questions litigieuses au requérant, la Commission a motivé à suffisance de droit les décisions attaquées, excluant le requérant du concours, en lui communiquant la grille des questions posées mentionnant pour chaque question, sous forme de lettres, la réponse donnée et la réponse correcte ainsi que le temps consacré par le requérant à répondre à cette question.
177 Il s’ensuit que le défaut d’accès aux questions litigieuses n’a pas porté atteinte au droit du requérant à un recours effectif et à un procès équitable. Le quatrième moyen doit dès lors être rejeté.
178 Pour l’ensemble de ces raisons, le recours du requérant, en tant qu’il est fondé sur le premier et le quatrième moyen, doit lui-même être rejeté.
Sur les dépens
179 Conformément à l’article 211, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui-même le litige, il statue sur les dépens.
180 Selon l’article 211, paragraphe 4, du règlement de procédure, le Tribunal peut, dans les pourvois formés par les fonctionnaires et autres agents d’une institution, décider de répartir les dépens entre les parties, dans la mesure où l’équité l’exige.
181 En l’espèce, dans l’affaire T-516/14 P, le requérant a succombé en ses conclusions et la Commission a conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. Cependant, la Commission ayant succombé en ses moyens d’irrecevabilité, il sera fait une juste appréciation en condamnant chaque partie à supporter ses propres dépens.
182 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.
183 Dans l’affaire T-515/14 P, chaque partie ayant succombé partiellement en ses conclusions et en ses moyens, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi dans l’affaire T-516/14 P est rejeté.
2) Dans l’affaire T-515/14 P, l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 14 mai 2014, Alexandrou/Commission (F-34/13), est partiellement annulé en ce qu’il a :
– omis de répondre au premier moyen en tant qu’il était tiré du défaut de motivation, en ce que des circonstances particulières auraient justifié de donner accès à M. Christodoulos Alexandrou à des questions litigieuses ;
– rejeté le quatrième moyen.
3) Le pourvoi dans l’affaire T-515/14 P est rejeté pour le surplus.
4) Le recours dans l’affaire F-34/13 est rejeté, en tant qu’il est fondé, d’une part, sur le défaut de motivation des décisions attaquées en ce que M. Alexandrou aurait invoqué des circonstances particulières justifiant son accès à des questions litigieuses et, d’autre part, sur le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable, sinon à un recours effectif.
5) Dans l’affaire T-516/14 P, chaque partie supportera ses propres dépens.
6) Dans l’affaire T-515/14 P, chaque partie supportera ses propres dépens.
Jaeger | Kanninen Van der Woude |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Procédures en première instance et arrêts attaqués
Arrêt attaqué dans l’affaire T-516/14 P
Arrêt attaqué dans l’affaire T-515/14 P
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
Sur les pourvois
Sur l’affaire T-516/14 P
Sur la recevabilité
– Sur la recevabilité des six premiers chefs de conclusions
– Sur la recevabilité des premier et quatrième moyens
Sur le fond
– Sur le premier moyen, tiré d’une violation du règlement n° 1049/2001 et de l’obligation de motivation
– Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique
Sur l’affaire T-515/14 P
Sur la recevabilité
– Sur la recevabilité des premier, deuxième, quatrième et cinquième chefs de conclusions
– Sur la recevabilité du premier moyen
– Sur la recevabilité du deuxième moyen
– Sur la recevabilité du troisième moyen
Sur le fond
– Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne l’application des conditions énoncées dans l’arrêt Angioi/Commission
– Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de motivation en ce qui concerne le droit à un procès équitable, sinon le droit à un recours effectif
– Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique
Sur le recours dans l’affaire F-34/13
Sur le premier moyen, tiré du défaut de motivation
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du droit à un procès équitable, sinon à un recours effectif
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
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