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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Matratzen Concord v OHMI - Barranco Rodriguez and Barranco Schnitzler (Matratzen Concord) (Judgment) French Text [2015] EUECJ T-526/14 (19 November 2015) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T52614.html Cite as: [2015] EUECJ T-526/14, ECLI:EU:T:2015:869, EU:T:2015:869 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
19 novembre 2015 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Matratzen Concord – Marques nationales verbales antérieures MATRATZEN – Motif relatif de refus – Preuve de l’usage – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑526/14,
Matratzen Concord GmbH, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me I. Selting, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. G. Schneider et D. Botis, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Mariano Barranco Rodriguez et Pablo Barranco Schnitzler, demeurant à Sant Just Desvern (Espagne), représentés par Me J. Iglesias Monravá, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 9 avril 2014 (affaire R 1523/2013‑1), relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, Mariano Barranco Rodriguez et Pablo Barranco Schnitzler et, d’autre part, Matratzen Concord GmbH,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juillet 2014,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 20 novembre 2014,
vu le mémoire en réponse des intervenants déposé au greffe du Tribunal le 17 novembre 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 21 octobre 2011, la requérante, Matratzen Concord GmbH, a déposé une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Matratzen Concord.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 10, 20, 24 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 10 : « Matelas (y compris matelas de couchage), lits (y compris lits d’eau), coussins, oreillers, couvertures électriques, coussins chauffants (électriques), matelas pneumatiques, coussins d’air, tous les articles précités à usage médical ; appareils vibratoires pour lits ; draps pour incontinents ; articles orthopédiques » ;
– classe 20 : « Matelas (y compris matelas de couchage), lits et lits à eau, coussins, oreillers, traversins, tous ces articles non à usage médical ; matériel de couchage compris dans la classe 20 ; sommiers à lattes pour lits ; bois de lit » ;
– classe 24 : « Couvre-lits, linge de lit, tous les produits précités compris dans la classe 24 » ;
– classe 35 : « Services de commerce de détail, également en ligne et par téléachat, de matelas (y compris matelas de couchage), lits (y compris lits d’eau), coussins, oreillers, traversins, couvertures électriques, coussins et coussinets chauffants (électriques), matelas gonflables, coussins d’air, literie, couvre-lits, articles de literie, sommiers de lits, bois de lit, appareils vibratoires pour lits, draps pour incontinents, articles orthopédiques ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 240/2011, du 20 décembre 2011.
5 Le 19 mars 2012, les intervenants, MM. Mariano Barranco Rodriguez et Pablo Barranco Schnitzler , ont formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée :
– d’une part, sur la marque verbale MATRATZEN, enregistrée en Espagne le 4 février 1994 sous le numéro 1774341, pour désigner des produits relevant de la classe 20, au sens de l’arrangement de Nice, correspondant à la description suivante : « Toutes sortes de mobilier et, en particulier, mobilier de repos, tel que lits, divans, lits de camp, berceaux, canapés, hamacs, couchettes et moïses ; mobilier transformable, roues pour lits et meubles ; tables de chevet ; chaises, fauteuils et tabourets ; matelas à ressorts, paillasses, matelas et oreillers » ;
– d’autre part, sur la marque verbale MATRATZEN, enregistrée en Espagne le 2 novembre 2010 sous le numéro 2938913, pour désigner des services relevant de la classe 35, au sens de l’arrangement de Nice, correspondant à la description suivante : « Services de vente au détail, dans les magasins ou via l’internet, de toutes sortes de mobilier et, en particulier, mobilier de repos, tels que lits, divans, lits de camp, berceaux, canapés, hamacs, couchettes et moïses ; mobilier transformable ; roues pour lits et meubles ; tables de chevet ; chaises, fauteuils et tabourets ; matelas à ressorts, paillasses, matelas et oreillers ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 Ayant été invités par la division d’opposition, à la demande de la requérante, à produire la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure n° 1774341, au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, les intervenants ont présenté les éléments de preuve suivants :
– extraits de dix publicités dans des magazines espagnols publiés à diverses dates en 2011 ;
– une série de factures émises à des clients espagnols à diverses dates, du 4 décembre 2006 jusqu’en 2011 ;
– diverses étiquettes de produits autocollantes, avec des noms et adresses de clients.
9 Par lettre du 27 mars 2013, la requérante a fait valoir que les éléments de preuve soumis étaient insuffisants, étant donné qu’ils ne démontraient pas l’usage sérieux de cette marque antérieure et qu’ils ne couvraient pas l’ensemble du territoire de l’Espagne.
10 Par décision du 17 juin 2013, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande, sauf en ce qui concernait les « articles orthopédiques » compris dans la classe 10.
11 Le 6 août 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.
12 Par décision du 9 avril 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a, en premier lieu, examiné l’opposition fondée sur la marque antérieure n° 2938913 qui n’était pas couverte par la demande de preuve de l’usage et a estimé qu’il existait entre cette marque antérieure et la marque demandée un risque de confusion. En second lieu, elle a en substance souligné que l’opposition fondée sur la marque antérieure n° 2938913 ayant été accueillie et l’enregistrement de la marque demandée ayant été rejeté pour tous les produits et services en cause, il n’était pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage de marque antérieure n° 1774341. Elle a toutefois, à titre surabondant, examiné et approuvé les conclusions de la décision de la division d’opposition selon lesquelles en substance, d’une part, les intervenants avaient rapporté la preuve de l’usage sérieux de cette marque antérieure et, d’autre part, il existait entre la marque antérieure n° 1774341 et la marque demandée un risque de confusion.
Conclusions des parties
13 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
14 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
15 Les intervenants concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours et confirmer la décision attaquée ;
– rejeter l’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
16 Au soutien de son recours, la requérante invoque en substance deux moyens tirés, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ainsi que d’une violation de l’article 42, paragraphe 2, de ce même règlement.
17 Il convient d’examiner d’abord le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, s’agissant de la marque antérieure n° 2938913. En effet, ainsi que l’ont souligné en substance la chambre de recours ainsi que l’OHMI, le rejet du premier moyen relatif à cette marque antérieure rendrait inopérant l’examen du second moyen.
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée]. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, point 48, et du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 25].
20 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
21 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre la marque antérieure n° 2938913 et la marque demandée.
Sur le public pertinent
22 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
23 Par ailleurs, il importe de relever que le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que ceux de la marque en cause [voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, EU:T:2008:238, point 23, et du 30 septembre 2010, PVS/OHMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09, EU:T:2010:419, point 28].
24 Au regard des produits concernés et du fait que la marque antérieure n° 2938913 est protégée en Espagne, il y a lieu de confirmer les constatations de la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée, non contestées par la requérante, selon lesquelles le risque de confusion doit être analysé du point de vue du public pertinent espagnol constitué du grand public, c’est-à-dire le consommateur moyen espagnol, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Sur la comparaison des produits et des services
25 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 23 ; voir, également, arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
26 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt easyHotel, point 20 supra, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).
27 S’agissant, en particulier, de l’enregistrement d’une marque couvrant des services fournis dans le cadre du commerce de détail, la Cour a jugé au point 34 de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, Rec, EU:C:2005:425), que l’objectif du commerce de détail était la vente de produits aux consommateurs, commerce qui comprend, outre l’acte juridique de vente, toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’un tel acte et que cette activité consiste, notamment, en la sélection d’un assortiment des produits proposés à la vente et en l’offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent [arrêt du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE), T‑116/06, Rec, EU:T:2008:399, point 43].
28 En l’espèce, il y a lieu d’entériner l’appréciation effectuée par la chambre de recours aux points 27 à 29 de la décision attaquée, et non contestée par la requérante, selon laquelle les services litigieux compris dans la classe 35 sont identiques.
29 S’agissant de l’appréciation de la chambre de recours faisant l’objet de la contestation de la part de la requérante, selon laquelle les services compris dans la classe 35 couverts par la marque antérieure n° 2938913 sont analogues aux produits compris dans les classes 10, 20 et 24 visés par la marque demandée, elle doit être entérinée. En effet, bien que les produits et les services en cause n’aient pas la même nature, la même destination ni la même utilisation, lesdits produits et services présentent incontestablement des similitudes, eu égard au fait qu’ils sont complémentaires et qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution.
30 En ce qui concerne les facteurs consistant en la nature, la destination et l’utilisation des produits et des services en cause, il y a lieu de relever que la nature des produits et des services en cause, en raison du caractère fongible des premiers et celui non fongible des seconds, est différente. Leur destination est également différente, puisqu’un service fourni dans le cadre du commerce de détail se situe en amont de ce à quoi tend un produit et concerne l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion de l’acte de vente dudit produit. Il en va de même de leur utilisation, puisque l’utilisation du mobilier de repos consiste dans le fait de s’y reposer, tandis que l’utilisation d’un service lié à la vente de ce mobilier consiste, notamment, dans l’obtention d’informations afin de procéder à l’achat.
31 En revanche, il y a lieu de considérer que, en ce qui concerne les canaux de distribution des produits et des services en cause, il est exact, ainsi que l’a justement relevé la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée, que les services fournis dans le cadre du commerce de détail peuvent être proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits en cause sont vendus, ce qui, au demeurant, est le cas de la requérante ainsi qu’elle l’a indiqué dans sa requête.
32 C’est donc sans commettre d’erreur que, au point 31 de la décision attaquée, a été prise en compte, dans le cadre de la comparaison des produits et des services visés par les marques en conflit, la circonstance que ces produits et services étaient commercialisés, en règle générale, dans les mêmes points de vente.
33 Par ailleurs, s’agissant de la complémentarité des produits et des services en cause, constatée par la chambre de recours aux points 32 et 33 de la décision attaquée, il convient de constater que, en l’espèce, d’une part, le rapport entre les services fournis dans le cadre du commerce de détail et les produits visés par la marque demandée est caractérisé par un lien étroit en ce sens que les produits sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour le déploiement desdits services, ces derniers étant précisément fournis à l’occasion de la vente desdits produits et l’objectif du commerce de détail étant la vente de produits aux consommateurs. Il doit être relevé à cet égard que ce commerce comprend, outre l’acte juridique de vente, toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’un tel acte. De tels services, qui sont donc fournis dans le but de la vente de certains produits particuliers, seraient dépourvus de sens en l’absence de ces derniers (voir, en ce sens, arrêt O STORE, point 27 supra, EU:T:2008:399, points 52 à 54).
34 D’autre part, le rapport entre les produits visés par la marque demandée et les services fournis dans le cadre du commerce de détail de produits identiques à ceux visés par la marque demandée est également caractérisé par le fait que lesdits services revêtiront, du point de vue du consommateur pertinent, un rôle important lorsqu’il procédera à l’achat des produits proposés à la vente.
35 Il s’ensuit que, du fait que les services fournis dans le cadre du commerce de détail, qui ont pour objet, comme en l’espèce, des produits similaires, voire identiques à ceux visés par la marque demandée, sont étroitement liés auxdits produits, le rapport existant entre ces produits et ces services est caractérisé par une complémentarité au sens de la jurisprudence visée au point 29 ci-dessus.
36 Il résulte donc de l’ensemble de ce qui précède que les produits et les services en cause présentent un certain degré de similitude, en sorte que la constatation figurant au point 34 de la décision attaquée concluant à l’existence d’une telle similitude doit être entérinée.
Sur la comparaison des signes
37 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
38 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du 16 mai 2007, Merant/OHMI – Focus Magazin verlag (FOCUS), T‑491/04, EU:T:2007:141, point 45].
39 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 37 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 37 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).
40 La requérante soutient en substance qu’il n’existerait aucun risque de confusion pour le public pertinent dès lors que, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, les marques en conflit ne présentent aucune similitude visuelle, ni aucune similitude phonétique au motif que l’élément « concord » n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure n° 2938913.
41 Une telle argumentation ne saurait toutefois prospérer. En effet, force est de constater que le seul élément verbal de la marque antérieure n° 2938913 et le premier élément verbal de la marque demandée sont identiques. Les signes en cause présentent donc une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une impression de similitude sur les plans visuel et phonétique.
42 Il est vrai que l’élément verbal « concord », placé en seconde position dans la marque demandée, introduit une différence sur le plan visuel. Tel est le cas également sur le plan phonétique, dans la mesure où il donne une longueur, une structure et un rythme différents aux signes en conflit. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, cette différence, dont a tenu compte la chambre de recours aux points 23 et 24 de la décision attaquée, ne permet pas, à elle seule, de rendre les signes dissemblables sur les plans visuel et phonétique.
43 En effet, il y a lieu de relever à cet égard que l’élément verbal « concord » aura moins de poids que l’élément verbal « matratzen » situé au début du signe, dès lors notamment que, selon une jurisprudence constante, le public pertinent prête, en général, une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [voir arrêt du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T‑109/07, Rec, EU:T:2009:81, point 30 et jurisprudence citée].
44 Par conséquent, il y a lieu de considérer que, bien que l’élément verbal « Concord » atténue quelque peu le degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit, la différence introduite par cet élément est marginale compte tenu de l’identité visuelle et de l’identité phonétique de l’unique élément verbal de la marque antérieure n° 2938913 et du premier des deux éléments verbaux de la marque demandée, auquel le consommateur moyen prête généralement plus d’attention. Ainsi, force est de constater qu’il existe une similitude visuelle et phonétique moyenne entre les signes pris dans leur globalité.
45 Enfin, en ce qui concerne la comparaison conceptuelle de la marque antérieure n° 2938913 et de la marque demandée, laquelle n’a pas été contestée par la requérante, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, qu’une telle comparaison n’est pas significative, dès lors que la marque antérieure n° 2938913 et la marque demandée sont dépourvues de toute signification pour le public pertinent constitué des consommateurs moyens espagnols et que, par conséquent, elles n’évoquent aucun concept auprès dudit public.
46 Il découle de ce qui précède que la marque antérieure n° 2938913 et la marque demandée présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel et phonétique. Il n’en demeure pas moins que, appréciées globalement, et compte tenu du fait qu’une comparaison conceptuelle de ces marques est dénuée de pertinence s’agissant du public pertinent, il y a lieu de conclure que ces marques sont similaires à l’égard de ce public, ainsi que l’a constaté à bon droit la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée.
47 Dans ces circonstances, pour apprécier l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure n° 2938913 et la marque demandée, il y a lieu de prendre en considération le fait que celles-ci ont un degré moyen de similitudes visuelle et phonétique et que les produits et les services sont soit identiques, soit similaires.
Sur le risque de confusion
48 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce. Cette appréciation globale tient compte du degré de similitude des marques et des produits ou des services désignés et implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement [voir, en ce sens, arrêts Canon, point 25 supra, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].
49 Au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que, compte tenu de la similitude globale des signes et du niveau d’attention du public pertinent, il existait un risque de confusion pour tous les produits et les services jugés identiques ou similaires.
50 À la lumière des considérations relatives à la similitude des produits et des services en cause ainsi que des marques en conflit, cette conclusion de la chambre de recours doit être approuvée.
51 En effet, compte tenu de la similitude ou de l’identité existant entre les produits et les services (voir points 28 à 41 ci-dessus), d’une part, et des similitudes visuelle et phonétique existant entre la marque antérieure n° 2938913 et la marque demandée (voir points 46 à 49 ci-dessus), d’autre part, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il existait un risque de confusion en l’espèce.
52 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sans qu’il y ait lieu d’examiner le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 42, paragraphe 2, de ce même règlement (voir point 20 ci-dessus).
53 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble, en faisant droit, en substance, aux conclusions de l’OHMI et des intervenants. Par ailleurs, s’agissant du deuxième chef de conclusions de ces derniers, il y a lieu de noter que leurs intérêts sont, dans les circonstances de l’espèce, suffisamment protégés par le rejet du recours, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur leur demande tendant à ce que l’enregistrement de la marque demandée soit rejeté. Une telle demande ne constitue qu’une conséquence de l’annulation de ladite décision, en sorte qu’elle s’insère dans le cadre des mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2010, MIP Metro/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, Rec, EU:T:2010:256, point 49 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
54 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et des intervenants.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Matratzen Concord GmbH est condamnée aux dépens.
Berardis | Czúcz | Popescu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 novembre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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