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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Belgium v Commission (Judgment) French Text [2015] EUECJ T-538/11 (25 March 2015) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T53811.html Cite as: ECLI:EU:T:2015:188, EU:T:2015:188, [2015] EUECJ T-538/11 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
25 mars 2015 (*)
« Aides d’État – Santé publique – Aides accordées pour le financement des tests de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins – Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché intérieur – Recours en annulation – Acte faisant grief – Recevabilité– Notion d’avantage – Notion de sélectivité »
Dans l’affaire T‑538/11,
Royaume de Belgique, représenté par Mme C. Pochet et M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agents, assistés de Me L. Van den Hende, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par MM. H. van Vliet et S. Thomas, puis par MM. van Vliet et S. Noë, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision 2011/678/UE de la Commission, du 27 juillet 2011, concernant l’aide d’État en faveur du financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins mise à exécution par la Belgique [aide d’État C 44/08 (ex NN 45/04)] (JO L 274, p. 36),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Plingers, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 septembre 2014,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
Règlement n° 999/2001
1 Le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147, p. 1), a été adopté sur le fondement de l’article 152, paragraphe 4, sous b), CE. Ainsi que cela ressort de son considérant 2, ce règlement vise l’adoption de règles spécifiques pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), dont l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), compte tenu de l’ampleur du risque qu’elles présentent pour la santé humaine et la santé animale.
2 L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 999/2001, intitulé « Système de surveillance », prévoit :
« Chaque État membre met en place un programme annuel de surveillance de l’ESB et de la tremblante, conformément à l’annexe III, chapitre A. Une procédure de dépistage recourant aux tests rapides fait partie intégrante de ce programme. »
3 Dans la version initiale du règlement n° 999/2001, son annexe III, chapitre A, partie I, établissait les conditions minimales applicables à un programme de surveillance de l’ESB chez les bovins. Elle prévoyait notamment la sélection de certaines sous-populations de bovins âgés de plus de 30 mois, y compris ceux soumis à un abattage normal pour la consommation humaine, aux fins de ce programme.
4 En outre, dans la version initiale du règlement n° 999/2001, son annexe III, chapitre A, partie IV, disposait :
« Les États membres garantissent qu’aucune partie du corps des animaux faisant partie de l’échantillon conformément à la présente annexe ne soit utilisée pour des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des engrais, tant que l’examen de laboratoire n’a pas conclu à des résultats négatifs. »
5 Le règlement (CE) n° 1248/2001 de la Commission, du 22 juin 2001, modifiant les annexes III, X et XI du règlement n° 999/2001 (JO L 173, p. 12), a étendu, à compter du 1er juillet 2001, l’obligation de dépistage de l’ESB par des tests rapides à tous les bovins âgés de plus de 24 mois abattus d’urgence.
6 Le règlement (CE) n° 1494/2002 de la Commission, du 21 août 2002 modifiant les annexes III, VII et XI du règlement n° 999/2001 (JO L 225, p. 3), a étendu cette même obligation aux bovins âgés de plus de 24 mois morts ou abattus à des fins autres que, notamment, la consommation humaine.
Lignes directrices EST
7 La Commission des Communautés européennes a adopté, en 2002, les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets d’abattoirs (JO C 324, p. 2, ci-après les « lignes directrices EST »).
8 Le paragraphe 12 des lignes directrices EST précise que celles-ci « concernent les aides d’État visant à couvrir les coûts occasionnés par les tests [de dépistage de l’]EST, les animaux trouvés morts et les déchets d’abattoirs, accordées aux opérateurs travaillant dans la production, la transformation et la commercialisation d’animaux et de produits animaux relevant de l’annexe I du traité ».
9 S’agissant plus particulièrement des tests de dépistage de l’EST, les paragraphes 23 à 25 des lignes directrices EST énoncent ce qui suit :
« 23. En vue de promouvoir l’adoption de mesures visant à la protection de la santé animale et humaine, la Commission a décidé qu’elle continuera à autoriser les aides d’État couvrant jusqu’à 100 % des coûts liés aux tests [de dépistage de l’]EST, suivant les principes exposés au point 11.4 des lignes directrices agricoles.
24. […] à partir du 1er janvier 2003, en ce qui concerne l’examen ESB obligatoire des bovins abattus aux fins de la consommation humaine, les aides publiques directes et indirectes, y compris les paiements de la Communauté, ne peuvent dépasser un total de 40 euros par test. L’obligation d’examen peut être basée sur la législation communautaire ou nationale. Ce montant se réfère au coût total des tests, comprenant l’équipement pour les tests, l’échantillonnage, le transport, l’examen, le stockage et la destruction des échantillons. Ce montant pourra être réduit à l’avenir, lorsque les coûts liés aux tests baisseront.
25. L’aide d’État visant à couvrir les coûts entraînés par les tests [de dépistage de l’]EST est payée à l’opérateur sur le site duquel les échantillons aux fins du test doivent être prélevés. Toutefois, pour faciliter l’administration de telles aides, le versement peut être fait au laboratoire, à condition qu’il puisse être démontré que le montant intégral de l’aide est remis à l’opérateur. En toute hypothèse, une aide d’État perçue directement ou indirectement par un opérateur sur le site duquel les échantillons aux fins du test doivent être prélevés doit être reflétée par une réduction équivalente des prix demandés par celui-ci. »
10 Enfin, s’agissant des aides d’État destinées à couvrir les coûts occasionnés par les tests de dépistage de l’EST et de l’ESB, qui ont été octroyées illégalement avant le 1er janvier 2003, le paragraphe 45 des lignes directrices EST établit que la Commission évalue leur compatibilité conformément au point 11.4 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole (JO 2000, C 28, p. 2, ci-après les « lignes directrices agricoles 2000-2006 ») et à sa pratique depuis 2001 d’accepter de telles aides, pouvant aller jusqu’à 100 %.
Antécédents du litige
Procédure devant la Commission
11 En janvier et en février 2004, la Commission a reçu des plaintes dénonçant un projet d’arrêté royal visant à introduire, en Belgique, une taxe parafiscale destinée à financer les tests pour le dépistage de l’ESB.
12 La Commission a, par lettre du 27 janvier 2004, demandé au Royaume de Belgique de lui fournir des informations à cet égard.
13 Le Royaume de Belgique a répondu à cette demande d’informations par lettre du 6 février 2004. Il a notamment indiqué à la Commission que, depuis le 1er janvier 2001, des tests de dépistage de l’ESB étaient obligatoires, en Belgique, pour les bovins de plus de 30 mois et pour les bovins de plus de 24 mois soumis à un abattage d’urgence sur le fondement du règlement n° 999/2001. Par ailleurs, il a précisé que, du 1er janvier au 31 décembre 2001, le coût des tests de dépistage de l’ESB obligatoires avait été pris en charge par le Trésor public et, à compter du 1er janvier 2002, par le Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB).
14 Parallèlement, par lettre du 23 janvier 2004, enregistrée le 28, le Royaume de Belgique a notifié un projet d’arrêté royal relatif au financement du dépistage des EST chez les animaux. Cette mesure a été enregistrée sous la référence N 54/04.
15 Le projet d’arrêté royal en cause indiquant que des aides avaient déjà été accordées et des taxes prélevées depuis le 1er janvier 2002, la mesure a été enregistrée, le 19 juillet 2004, comme non notifiée sous la référence NN 45/04.
16 Par lettre du 26 novembre 2008, la Commission a notifié au Royaume de Belgique sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, à l’égard du financement des tests de dépistage de l’EST effectués en Belgique depuis le 1er janvier 2001 jusqu’au 31 décembre 2005, et invité les tiers intéressés à présenter leurs observations. La décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 16 janvier 2009 (JO C 11, p. 8).
17 Les tiers intéressés n’ont pas présenté d’observations.
18 Le Royaume de Belgique a communiqué ses observations à la Commission par lettre du 25 février 2009.
Décision attaquée
19 Le 27 juillet 2011, la Commission a adopté la décision 2011/678/UE concernant l’aide d’État en faveur du financement du dépistage des EST chez les bovins mise à exécution par la Belgique [aide d’État C 44/08 (ex NN 45/04)], (JO L 274, p. 36, ci‑après la « décision attaquée »).
20 En premier lieu, la Commission a examiné le système belge de financement des tests de dépistage de l’ESB obligatoires aux fins de vérifier si celui-ci remplissait les quatre conditions cumulatives pour qu’existe une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
21 À cet égard, premièrement, la Commission a constaté que, du 1er janvier au 31 décembre 2001, les tests de dépistage de l’ESB obligatoires avaient été financés intégralement par le Trésor public et, du 1er janvier 2002 au 30 juin 2004, par le BIRB, à savoir un établissement public fédéral doté de la personnalité juridique, placé sous la tutelle du ministre de l’Agriculture et des Classes moyennes belge et disposant d’une dotation gouvernementale inscrite au budget de son pouvoir de tutelle au niveau fédéral, ainsi que de certaines recettes propres. En outre, elle a relevé que, du 1er juillet au 30 novembre 2004, les tests de dépistage de l’ESB obligatoires avaient été financés par l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), soit par un établissement public doté de la personnalité juridique qui, en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l’AFSCA, était financé par des revenus divers tels que des rétributions (c’est-à-dire des redevances), des contributions (c’est-à-dire des taxes parafiscales), le produit d’amendes administratives, des dons et legs, etc. Enfin, pour la période allant du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2005, la Commission a constaté que les tests de dépistage de l’ESB obligatoires avaient été financés, d’une part, par une rétribution de 10,70 euros par bovin testé payée par les abattoirs et répercutée sur les clients de ces derniers et, d’autre part, par un financement de l’AFSCA sur ses réserves et sur l’avance récupérable mise à sa disposition par le Trésor public.
22 La Commission a donc conclu, d’une part, que du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 les tests de dépistage de l’ESB obligatoires avaient été financés par des ressources d’État et, d’autre part, que la partie du montant de ces tests financée, depuis le 1er décembre 2004, par la rétribution de 10,70 euros par bovin testé n’avait pas été financée par des ressources d’État.
23 Deuxièmement, la Commission a vérifié si le système belge de financement des tests de dépistage de l’ESB obligatoires avait procuré un avantage économique sélectif à certaines entreprises ou à certaines productions.
24 S’agissant, tout d’abord, du financement des tests de dépistage de l’ESB obligatoires par des ressources d’État, dont les contributions, la Commission a considéré que le coût des contrôles obligatoires qui concernaient la production ou la commercialisation des produits était une charge qui grevait normalement le budget d’une entreprise. Ainsi, selon elle, la prise en charge du coût desdits tests par le Royaume de Belgique depuis le 1er janvier 2001 avait conféré un avantage aux éleveurs, aux abattoirs et aux autres entreprises qui transformaient, manipulaient, vendaient ou commercialisaient des produits issus de bovins soumis à ces tests. À cet égard, elle a relevé que le prix des mêmes tests avait été payé directement aux laboratoires, lesquels étaient chargés d’effectuer les tests en cause à la demande des abattoirs, et qui en facturaient le coût à l’AFSCA.
25 En outre, la Commission a considéré que la condition relative à la sélectivité était satisfaite, puisque l’avantage précédemment décrit était réservé uniquement au secteur « élevant des animaux soumis à des tests [de dépistage de l’]ESB ».
26 S’agissant, ensuite, du financement des tests de dépistage de l’ESB obligatoires par des rétributions, c’est-à-dire par des redevances payées par le secteur, la Commission a observé que celui-ci n’avait conféré aucun avantage aux opérateurs de la filière bovine, car les rétributions avaient été acquittées par les bénéficiaires des services fournis par l’AFSCA qu’elles avaient pour objet de rémunérer.
27 Troisièmement, la Commission a constaté que la mesure en cause avait faussé ou menacé de fausser la concurrence et avait affecté les échanges entre les États membres.
28 Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que le financement des tests de dépistage de l’ESB obligatoires par des ressources d’État constituait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
29 En deuxième lieu, la Commission a observé que l’aide en cause était illégale pour la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004, car ladite aide avait été octroyée en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.
30 À cet égard, la Commission a relevé que, à partir du 1er janvier 2003, l’aide en cause était couverte par l’exemption de l’obligation de notification prévue par le règlement (CE) n° 1/2004 de la Commission, du 23 décembre 2003, concernant l’application des articles [107 TFUE] et [108 TFUE] aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles (JO 2004, L 1, p. 1). Toutefois, elle a constaté que les conditions posées par le règlement précité n’avaient pas été respectées en l’espèce et, partant, que ladite aide était illégale.
31 En troisième lieu, la Commission a vérifié s’il existait un lien d’affectation contraignant entre le produit des contributions participant au financement de l’AFSCA, prélevées depuis le 1er juillet 2004, et le financement des tests de dépistage de l’ESB obligatoires. À défaut d’avoir constaté l’existence d’un tel lien, elle a conclu que les contributions ne faisaient pas partie intégrante de l’aide en cause.
32 En quatrième lieu, la Commission a apprécié la compatibilité de l’aide en cause avec le marché intérieur. Elle a ainsi vérifié si les conditions posées par les lignes directrices EST avaient été respectées en l’espèce.
33 S’agissant, d’une part, du financement des tests de dépistage de l’ESB obligatoires octroyé illégalement avant le 1er janvier 2003, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur des lignes directrices EST, la Commission a constaté que les conditions posées au point 11.4 des lignes directrices agricoles 2000-2006, auxquelles renvoie le paragraphe 45 des lignes directrices EST, étaient remplies. Elle a donc conclu que les aides accordées au cours de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 étaient compatibles avec le marché intérieur.
34 S’agissant, d’autre part, du financement des tests de dépistage de l’ESB obligatoires octroyé entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005, la Commission a considéré que seule la condition posée au paragraphe 24 des lignes directrices EST, à savoir l’absence de dépassement par les aides nationales et communautaires du plafond de 40 euros par test, n’avait pas été respectée au cours de la période allant du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004. À cet égard, elle a relevé que le montant total de ce dépassement s’élevait à 6 619 810,74 euros.
35 En cinquième et dernier lieu, la Commission a constaté que le système de récupération des aides qui dépassaient le montant de 40 euros par test, proposé par le Royaume de Belgique, n’était pas conforme aux règles en matière de récupération des aides illégales et incompatibles.
36 En conclusion, la Commission a considéré que, au cours de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004, le Royaume de Belgique avait illégalement mis à exécution l’aide pour le financement des tests de dépistage de l’ESB obligatoires en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.
37 En outre, la Commission a considéré que l’aide était compatible avec le marché intérieur, à l’exception des montants excédant le plafond de 40 euros par test octroyés au cours de la période allant du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004.
38 Enfin, la Commission a ordonné la récupération des aides illégales et incompatibles, à l’exception des aides accordées à des projets spécifiques qui, au moment de leur octroi, remplissaient toutes les conditions fixées dans le règlement de minimis applicable.
39 Le dispositif de la décision attaquée se lit comme suit :
« Article premier
1. Les mesures financées par le biais des rétributions ne constituent pas des aides.
2. Le financement des tests [de dépistage de l’]ESB par le biais de ressources d’État constitue une aide compatible avec le marché intérieur en faveur des agriculteurs, abattoirs et autres entités qui transforment, manipulent, vendent ou commercialisent des produits issus de bovins et soumis à un examen ESB obligatoire pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et pour la période allant du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005.
3. Le financement des tests [de dépistage de l’]ESB par le biais de ressources d’État pour la période allant du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 constitue une aide compatible avec le marché intérieur en faveur des agriculteurs, abattoirs et autres entités qui transforment, manipulent, vendent ou commercialisent des produits issus de bovins et soumis à un examen ESB obligatoire pour les montants en-deça de 40 [euros] par test. Les montants excédant les 40 [euros] par test sont incompatibles avec le marché intérieur et doivent être récupérés, à l’exception des aides accordées à des projets spécifiques qui, au moment de l’octroi de ces aides, remplissaient toutes les conditions fixées dans le règlement de minimis applicable.
4. La Belgique a illégalement mis à exécution l’aide pour le financement des tests [de dépistage de l’]ESB en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE au cours de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004.
Article 2
1. La Belgique prend les mesures nécessaires pour récupérer les aides illégales et incompatibles visées à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, auprès des bénéficiaires.
[…]
Article 3
La récupération de l’aide visée à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, est immédiate et effective.
La Belgique veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
Article 4
1. Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, la Belgique soumet à la Commission les informations suivantes :
a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide visée à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, et le montant total d’aide reçu par chacun d’eux ;
b) le montant total (principal plus intérêts de récupération) à récupérer auprès des bénéficiaires ;
[…]
Article 5
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. »
Procédure et conclusions des parties
40 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 octobre 2011, le Royaume de Belgique a introduit le présent recours.
41 Le Royaume de Belgique conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée à l’exception de l’article 1er, paragraphe 1, de son dispositif ;
– condamner la Commission aux dépens.
42 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner le Royaume de Belgique aux dépens.
43 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a demandé aux parties de répondre par écrit à des questions. Les parties ont déféré à ces mesures d’organisation de la procédure dans les délais impartis.
44 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience du 5 septembre 2014.
En droit
Sur la recevabilité
45 Sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité en vertu de l’article 114 du règlement de procédure, la Commission demande au Tribunal de déclarer le présent recours irrecevable en ce qu’il est dirigé contre l’article 1er, paragraphe 2, et paragraphe 3, première phrase, de la décision attaquée, qui qualifie la mesure en cause d’aide d’État compatible avec le marché intérieur. À cet égard, elle fait valoir, en substance, que cette partie du dispositif n’est pas un acte attaquable en vertu de l’article 263 TFUE, car elle ne produit pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du Royaume de Belgique.
46 Dans la réplique, le Royaume de Belgique a conclu à la recevabilité du recours, notamment en ce qu’il était dirigé contre l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la décision attaquée.
47 Il ressort d’une jurisprudence constante développée dans le cadre de recours en annulation introduits par des États membres ou des institutions que sont considérées comme des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE toutes dispositions adoptées par les institutions, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires (arrêts du 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22/70, Rec, EU:C:1971:32, point 42 ; du 2 mars 1994, Parlement/Conseil, C‑316/91, Rec, EU:C:1994:76, point 8, et du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C‑463/10 P et C‑475/10 P, Rec, EU:C:2011:656, point 36). Il ressort en outre de la jurisprudence qu’un État membre est recevable à introduire un recours en annulation d’un acte produisant des effets de droit obligatoires sans qu’il doive démontrer un intérêt à agir (arrêts Deutsche Post et Allemagne/Commission, précité, EU:C:2011:656, point 36, et du 20 septembre 2012, France/Commission, T‑154/10, Rec, EU:T:2012:452, point 37).
48 Dès lors, afin d’apprécier si la décision attaquée est susceptible de recours, il y a lieu d’examiner si celle-ci constitue un acte qui vise à produire des effets de droit obligatoires (voir, en ce sens, arrêt Deutsche Post et Allemagne/Commission, point 47 supra, EU:C:2011:656, point 40), ce qu’il convient de déterminer en s’attachant à sa substance (arrêt France/Commission, point 47 supra, EU:T:2012:452, point 37).
49 En l’espèce, l’article 1er, paragraphe 2, et paragraphe 3, première phrase, de la décision attaquée, qui qualifie la mesure en cause d’aide d’État et la déclare pour partie compatible avec le marché intérieur, est nécessairement destiné à produire des effets juridiques obligatoires et constitue, dès lors, un acte attaquable en vertu de l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2011, Commission/Pays-Bas, C‑279/08 P, Rec, EU:C:2011:551, points 35 à 42).
50 La jurisprudence citée par la Commission n’est pas susceptible d’infirmer la conclusion qui précède.
51 S’agissant, tout d’abord, de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 28 janvier 2004, Pays‑Bas/Commission (C‑164/02, Rec, EU:C:2004:54), il suffit de constater que la raison qui avait conduit à déclarer irrecevable le recours du Royaume des Pays‑Bas, dirigé contre une décision de la Commission constatant la compatibilité d’une mesure d’aide avec le marché intérieur, résidait dans le fait que cet État membre avait demandé l’annulation de la décision en cause « dans la mesure où la Commission y conclu[ai]t que les contributions allouées aux autorités portuaires […] constitu[ai]ent des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE », alors que cette conclusion ne figurait pas dans le dispositif de cette décision.
52 Ensuite, contrairement à ce que prétend la Commission, la Cour n’a pas considéré dans l’arrêt Commission/Pays-Bas, point 49 supra (EU:C:2011:551), que l’opposition explicite d’un État membre à la qualification d’aide d’État d’une mesure, en particulier au moment de la notification, est un élément « déterminant » aux fins de la recevabilité du recours dirigé par cet État contre une décision déclarant ladite mesure compatible avec le marché intérieur.
53 En effet, il y a lieu de relever que, dans l’arrêt Commission/Pays-Bas, point 49 supra (EU:C:2011:551), la Cour a jugé qu’une décision fondée sur les paragraphes 1 et 3 de l’article 107 TFUE, qui, tout en qualifiant la mesure en cause d’aide d’État, la déclarait compatible avec le marché commun, devait être regardée comme un acte attaquable en vertu de l’article 263 TFUE, au motif que la qualification erronée d’une mesure d’aide d’État avait des conséquences juridiques pour l’État membre notifiant en ce que cette mesure était soumise à une surveillance constante de la Commission et à un contrôle périodique de sa part, de sorte que l’État membre jouissait d’une marge de manœuvre restreinte dans la mise en œuvre de la mesure notifiée (arrêt Commission/Pays-Bas, point 49 supra, EU:C:2011:551, points 41 et 42).
54 Enfin, la circonstance, évoquée par la Commission, selon laquelle, avant la procédure administrative, le Royaume de Belgique avait admis, à tout le moins implicitement, que la mesure en cause constituait une aide d’État, à la supposer avérée, ne saurait avoir d’incidence sur la recevabilité du présent recours. À cet égard, il y a lieu de relever que, dans le cadre de la duplique, la Commission a elle-même reconnu que, d’un point de vue strictement juridique, le fait d’avoir précédemment admis que la mesure en cause constituait une aide ne privait pas le Royaume de Belgique du droit de contester ce fait.
55 Eu égard à l’ensemble de ces considérations, le présent recours doit être déclaré recevable.
Sur le fond
56 Le Royaume de Belgique soulève un moyen unique à l’appui du recours, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission a commis une erreur de droit en qualifiant d’aide d’État le financement des tests de dépistage de l’ESB obligatoires.
57 Plus particulièrement, le Royaume de Belgique considère que l’une des conditions permettant de conclure à l’existence d’une aide d’État fait défaut en l’espèce, à savoir la condition tenant à l’existence d’un avantage sélectif conféré par la mesure en cause.
58 Le moyen unique se divise en cinq branches, tirées, respectivement, la première, de l’absence d’allégement d’une charge qui grève normalement le budget d’une entreprise, la deuxième, de l’absence d’harmonisation du financement des tests de dépistage de l’ESB obligatoires, la troisième, de l’absence de surcompensation résultant de la mesure en cause, la quatrième, de l’absence de caractère sélectif de la mesure en cause et, la cinquième, de l’indifférence des systèmes de financement desdits tests en vigueur dans les autres États membres au regard de l’appréciation de la condition relative à la sélectivité.
59 Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord la deuxième branche du moyen unique avant ses première, quatrième, cinquième et troisième branches.
Sur la deuxième branche du moyen unique, tirée de l’absence d’harmonisation du financement des tests de dépistage de l’ESB obligatoires
60 Le Royaume de Belgique prétend, en substance, que, en l’absence d’harmonisation du financement des tests de dépistage de l’ESB obligatoires dans l’Union européenne, il était libre de prendre lui-même en charge le coût desdits tests sans que cela puisse être appréhendé au regard de la réglementation relative aux aides d’État.
61 La Commission conclut au rejet cette branche.
62 Il ressort de la jurisprudence que l’article 107 TFUE a pour objectif de prévenir que les échanges entre États membres soient affectés par des avantages consentis par les autorités publiques qui, sous des formes diverses, faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (arrêts du 2 juillet 1974, Italie/Commission, 173/73, Rec, EU:C:1974:71, point 26, et du 15 juin 2006, Air Liquide Industries Belgium, C‑393/04 et C‑41/05, Rec, EU:C:2006:403, point 27).
63 Pour assurer l’efficacité de l’interdiction des aides d’État qui affectent les échanges entre les États membres, en ce qu’elles faussent ou menacent de fausser la concurrence, l’article 108 TFUE impose, à la Commission, un devoir spécifique de contrôle et, aux États membres, des obligations précises en vue de faciliter cette tâche de la Commission et d’éviter que celle-ci ne soit placée devant un fait accompli (arrêt du 8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, C‑143/99, Rec, EU:C:2001:598, point 23).
64 En ce qui concerne les projets tendant à instituer ou à modifier des aides, l’article 108, paragraphe 3, TFUE exige d’abord que la Commission en soit informée en temps utile pour présenter ses observations. Ce paragraphe oblige, ensuite, la Commission à ouvrir sans délai la procédure contradictoire prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, si elle estime que le projet notifié n’est pas compatible avec le marché commun. Enfin, l’article 108, paragraphe 3, dernière phrase, TFUE interdit, dans des termes non équivoques, à l’État membre de mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale (arrêt Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, point 63 supra, EU:C:2001:598, point 24).
65 Par ailleurs, il y a lieu de relever que les interventions des États membres dans les domaines qui n’ont pas fait l’objet d’une harmonisation dans l’Union européenne ne sont pas exclues du champ d’application de la réglementation relative au contrôle des aides d’État. Admettre le contraire reviendrait, nécessairement, à priver d’effet utile les dispositions des articles 107 TFUE et 108 TFUE.
66 C’est ainsi, par exemple, que les interventions étatiques dans les domaines qui relèvent des compétences exclusives des États membres, telle la fiscalité directe, peuvent être appréhendées au regard des articles 107 TFUE et 108 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2011, Commission/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, C‑106/09 P et C‑107/09 P, Rec, EU:C:2011:732 ; du 29 mars 2012, 3M Italia, C‑417/10, Rec, EU:C:2012:184, point 25, et ordonnance du 29 mars 2012, Safilo, C‑529/10, EU:C:2012:188, point 18).
67 Eu égard à ce qui précède, le Royaume de Belgique était donc tenu de s’assurer que, en prenant intégralement à sa charge le coût des tests de dépistage de l’ESB obligatoires, il ne contrevenait pas aux articles 107 TFUE et 108 TFUE, et ce indépendamment de la question de savoir si le financement desdits tests avait ou non fait l’objet d’une harmonisation dans l’Union européenne.
68 Il y a donc lieu de rejeter la deuxième branche du moyen unique pour ce seul motif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments, surabondants, invoqués par le Royaume de Belgique, qui visent à établir l’absence d’harmonisation du financement des tests de dépistage de l’ESB obligatoires.
Sur la première branche du moyen unique, tirée de l’absence d’allégement d’une charge qui grève normalement le budget d’une entreprise
69 Le Royaume de Belgique prétend, en substance, que la Commission a conclu de manière erronée à l’existence d’un avantage économique conféré par la mesure en cause.
70 La Commission conclut au rejet de cette branche.
71 L’article 107, paragraphe 1, TFUE définit les aides d’État comme les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres. La notion d’aide d’État, au sens de cette disposition, est plus générale que celle de subvention parce qu’elle comprend non seulement des prestations positives telles que les subventions elles-mêmes, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise et qui, par là même, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques. Figure au nombre des avantages indirects qui ont les mêmes effets que les subventions la fourniture de biens ou de services dans des conditions préférentielles (voir arrêt Commission/Pays-Bas, point 49 supra, EU:C:2011:551, point 86 et jurisprudence citée).
72 Il ressort également de la jurisprudence que sont considérées comme des aides les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises ou qui sont à considérer comme un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (voir arrêt Commission/Pays-Bas, point 49 supra, EU:C:2011:551, point 87 et jurisprudence citée).
73 Le Royaume de Belgique ne conteste pas que, au cours de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, les tests de dépistage de l’ESB obligatoires ont été financés par des ressources publiques. Il y a donc lieu d’apprécier si, en estimant que ce financement a libéré les entreprises de la filière bovine d’une charge qui grevait normalement leur budget, la Commission a entâché la décision attaquée d’une erreur de droit.
74 À titre liminaire, il convient de rappeler que la Commission a estimé, au considérant 90 de la décision attaquée, que le coût des contrôles obligatoires qui concernaient la production ou la commercialisation des produits, tels les tests de dépistage de l’ESB obligatoires, était une charge qui grevait normalement le budget des entreprises.
75 En premier lieu, le Royaume de Belgique objecte que l’obligation d’effectuer les tests de dépistage de l’ESB ne découle pas des conditions normales du marché, mais d’une intervention des pouvoirs publics. À cet égard, il invoque les conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire GEMO (C‑126/01, Rec, EU:C:2002:273), dans lesquelles celui-ci explique que le terme « normalement » signifie « dans des conditions normales du marché, c’est-à-dire dans les conditions d’un marché sans interventions de l’État ou dysfonctionnements » (conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire GEMO, précitées, EU:C:2002:273, point 77). Ainsi, en l’espèce, il prétend que, sans l’intervention des pouvoirs publics, lesdits tests obligatoires ne constitueraient pas une charge qui grève normalement le budget des opérateurs de la filière bovine.
76 Toutefois, la notion de charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise inclut, notamment, les coûts supplémentaires que les entreprises doivent supporter en raison des obligations d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle qui s’appliquent à une activité économique (voir, par analogie, arrêts Italie/Commission, point 62 supra, EU:C:1974:71, point 33 ; du 5 octobre 1999, France/Commission, C‑251/97, Rec, EU:C:1999:480, point 40, et du 3 mars 2005, Heiser, C‑172/03, Rec, EU:C:2005:130, point 38).
77 Ainsi, c’est sans commettre d’erreur que la Commission a considéré que le coût des contrôles qui concernaient la production ou la commercialisation des produits, rendus obligatoires par une disposition d’origine légale ou réglementaire, tels les tests de dépistage de l’ESB obligatoires, constituait une charge qui grevait normalement le budget d’une entreprise.
78 Il y a donc lieu de rejeter l’argument du Royaume de Belgique.
79 En deuxième lieu, le Royaume de Belgique soutient, en substance, que le financement des tests de dépistage de l’ESB obligatoires par des ressources d’État ne confère aucun avantage aux opérateurs de la filière bovine, dès lors que l’obligation d’effectuer ces tests poursuit un but d’intérêt général, à savoir la protection de la santé publique.
80 À cet égard, il y a lieu de noter que la Cour a itérativement jugé que l’article 107, paragraphe 1, TFUE ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions visées, mais les définit en fonction de leurs effets (arrêts Italie/Commission, point 62 supra, EU:C:1974:71, point 27 ; du 12 décembre 2002, Belgique/Commission, C‑5/01, Rec, EU:C:2002:754, point 45, et Commission/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, point 66 supra, EU:C:2011:732, point 87).
81 Ainsi, l’objectif de protection de la santé publique poursuivi par la mesure en cause, à le supposer exact, ne suffit pas à écarter la qualification d’aide d’État retenue par la Commission dans la décision attaquée.
82 Il y a donc lieu de rejeter l’argument du Royaume de Belgique.
83 En troisième lieu, le Royaume de Belgique prétend que la présente affaire doit être distinguée de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 20 novembre 2003, GEMO (C‑126/01, Rec, EU:C:2003:622), dans lequel la Cour a dit pour droit que la prise en charge des coûts de collecte et d’élimination des cadavres d’animaux et des déchets d’abattoirs par la République française conférait un avantage aux éleveurs et aux abattoirs, dès lors que ces coûts constituaient des charges inhérentes à leur activité économique.
84 Premièrement, le Royaume de Belgique soutient que le principe du « pollueur-payeur », appliqué par la Cour dans l’arrêt GEMO, point 83 supra (EU:C:2003:622), n’est pas applicable dans la présente affaire. À cet égard, il prétend que les cadavres d’animaux et les déchets d’abattoirs sont une externalité inhérente à l’activité des éleveurs et abattoirs, à la différence de l’ESB, qui est une maladie ne résultant pas directement de l’activité des éleveurs et des abattoirs et ne présentant donc pas de lien clair et direct avec un producteur spécifique ou une entreprise en particulier. Selon lui, cette thèse serait confirmée par les lignes directrices EST, dont les parties IV et V, qui traitent, respectivement, des animaux trouvés morts et des déchets d’abattoirs, se réfèrent expressément au principe du « pollueur-payeur », alors que cette référence ne figure pas dans la partie III desdites lignes directrices consacrée aux tests de dépistage de l’EST.
85 Toutefois, la notion de charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise ne se limite pas aux coûts découlant de l’application du principe du « pollueur-payeur ». Ainsi, le fait que ledit principe ne soit pas applicable dans la présente affaire, à le supposer avéré, ne saurait infirmer la conclusion qui figure au point 76 ci-dessus.
86 Il y a donc lieu de rejeter l’argument du Royaume de Belgique.
87 Deuxièmement, le Royaume de Belgique prétend, en se fondant sur les arrêts du 5 février 1976, Conceria Bresciani (87/75, Rec, EU:C:1976:18), et du 15 décembre 1993, Ligur Carni e.a. (C‑277/91, C‑318/91 et C‑319/91, Rec, EU:C:1993:927), qu’un système de contrôles obligatoires qui vise, comme en l’espèce, à protéger la santé publique n’est pas un service accordé aux entreprises pour lequel elles devraient normalement payer.
88 À cet égard, il y a lieu de noter que, dans les arrêts cités au point 87 ci-dessus, la Cour a estimé que les redevances soumises à son examen, dues au titre des contrôles sanitaires effectués dans l’intérêt général sur des produits importés ayant déjà été soumis à des contrôles analogues dans le pays d’origine, ne pouvaient pas être considérées comme la contrepartie d’un service et qu’il appartenait à la collectivité publique de supporter le coût desdits contrôles.
89 Toutefois, il y a lieu de relever que, dans les arrêts cités au point 87 ci-dessus, la Cour a eu à se prononcer uniquement sur la question de la compatibilité du financement de certains contrôles sanitaires au regard des règles relatives à la libre circulation des marchandises et, partant, ne s’est pas prononcée sur la légalité dudit financement au regard de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
90 Par conséquent, la jurisprudence invoquée par le Royaume de Belgique n’est pas pertinente en l’espèce.
91 Il y a donc lieu de rejeter l’argument du Royaume de Belgique.
92 En quatrième et dernier lieu, le Royaume de Belgique affirme, en substance, que les tests de dépistage de l’ESB obligatoires se rattachent à l’exercice de ses prérogatives de puissance publique et, partant, ne présentent pas un caractère économique justifiant l’application des règles de concurrence du traité FUE. En conséquence, il considère qu’il pouvait supporter lui-même la totalité du coût desdits tests, sans que cette mesure constitue une aide d’État.
93 Dans sa réponse à une question écrite du Tribunal, le Royaume de Belgique a explicité l’argument cité au point 92 ci-dessus, en indiquant que l’organisation des tests de dépistage de l’ESB, y compris l’organisation de leur financement, relève des prérogatives de puissance publique.
94 À cet égard, il suffit de constater, ainsi que le relève, à juste titre, la Commission, et sans que cela soit contesté par le Royaume de Belgique, que les opérateurs de la filière bovine sont uniquement tenus, en application de la réglementation nationale, de faire réaliser les tests de dépistage de l’ESB sur les bovins présentés à l’abattage avant de pouvoir commercialiser leurs viandes, graisses et abats, ce qui n’implique pas, de leur part, l’exercice de prérogatives de puissance publique.
95 En conséquence, l’argument cité au point 92 ci-dessus n’est pas susceptible d’infirmer la conclusion selon laquelle le coût des tests de dépistage de l’ESB obligatoires est une charge que les opérateurs de la filière bovine sont tenus de supporter dans le cadre de l’exercice de leur activité économique (voir points 69 à 86 ci-dessus).
96 Enfin et en tout état de cause, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 76 ci-dessus, le fait que des charges soient imposées aux entreprises par la réglementation nationale, lesquelles se rattachent donc nécessairement à l’exercice par l’État membre concerné de ses prérogatives de puissance publique, ne s’oppose pas à ce que lesdites charges soient qualifiées de « charges grevant normalement le budget d’une entreprise ».
97 Il y a donc lieu de rejeter l’argument du Royaume de Belgique.
98 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la première branche du moyen unique comme non fondée.
Sur la quatrième branche du moyen unique, tirée de l’absence de caractère sélectif de la mesure en cause
99 Le Royaume de Belgique affirme, en substance, que la Commission a commis une erreur de droit en considérant la mesure en cause comme sélective.
100 La Commission conclut au rejet de cette branche.
101 Il ressort d’une jurisprudence constante que la qualification d’aide requiert que toutes les conditions visées à l’article 107, paragraphe 1, TFUE soient remplies (arrêt Commission/Pays-Bas, point 49 supra, EU:C:2011:551, point 61). En particulier, ainsi que cela a été relevé au point 71 ci-dessus, un avantage économique concédé par un État membre ne revêt le caractère d’une aide que s’il est de nature à favoriser certaines entreprises ou certaines productions (arrêt Commission/Pays-Bas, point 49 supra, EU:C:2011:551, point 61).
102 Ainsi, afin de prouver que la mesure en cause s’applique de manière sélective à certaines entreprises ou à certaines productions, il incombe à la Commission de démontrer que celle-ci introduit des différenciations entre des entreprises se trouvant, au regard de l’objectif de la mesure en cause, dans une situation factuelle et juridique comparable (arrêt Commission/Pays-Bas, point 49 supra, EU:C:2011:551, point 62).
103 Cependant, il y a lieu également d’indiquer que la notion d’aide ne vise pas des mesures introduisant une différenciation entre entreprises en matière de charges lorsque cette différenciation résulte de la nature et de l’économie du système de charges en cause. Il incombe à l’État membre qui a introduit une telle différenciation entre entreprises en matière de charges de démontrer qu’elle est effectivement justifiée par la nature et l’économie du système en cause (arrêt Commission/Pays-Bas, point 49 supra, EU:C:2011:551, point 62).
104 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la Commission a correctement considéré, au considérant 90 de la décision attaquée, que le coût des contrôles obligatoires qui concernaient la production ou la commercialisation des produits était une charge qui grevait normalement le budget d’une entreprise (voir point 77 ci-dessus).
105 Par le biais de la mesure en cause, le Royaume de Belgique a donc allégé les coûts qui normalement grevaient le budget d’une entreprise.
106 En outre, au considérant 92 de la décision attaquée, la Commission a estimé que, en Belgique, l’avantage en cause était réservé uniquement à un secteur déterminé, à savoir « celui élevant des animaux soumis à des tests [de dépistage de l’]ESB ».
107 À cet égard, il convient d’indiquer que, en réponse à une question écrite posée par le Tribunal, la Commission a expliqué qu’il fallait entendre par « secteur élevant des animaux soumis à des tests [de dépistage de l’]ESB », l’ensemble des opérateurs de la filière bovine que la décision attaquée avait identifiés comme étant les bénéficiaires de la mesure en cause, c’est-à-dire les éleveurs, les abattoirs et les autres entités qui transformaient, manipulaient, vendaient ou commercialisaient des produits issus de bovins et soumis à un test de dépistage de l’ESB obligatoire.
108 Dès lors, eu égard à la jurisprudence citée au point 101 ci-dessus, la Commission a estimé, à juste titre, au considérant 92 de la décision attaquée, que la mesure en cause était sélective.
109 En premier lieu, le Royaume de Belgique objecte que la Commission, sur laquelle pèse la charge de la preuve du caractère sélectif du financement des tests de dépistage de l’ESB obligatoires, n’a pas démontré que ledit financement avait introduit des différenciations entre des entreprises qui se trouvaient, au regard de l’objectif de la mesure en cause, dans une situation factuelle et juridique comparable.
110 Toutefois, la Commission a constaté que les opérateurs de la filière bovine bénéficiaient d’un avantage qui n’était pas disponible pour les entreprises d’autres secteurs, car ils bénéficiaient de la gratuité des contrôles qu’ils devaient obligatoirement effectuer avant la mise sur le marché ou la commercialisation de leurs produits, alors que les entreprises d’autres secteurs n’avaient pas cette possibilité, ce qui n’est pas contesté par le Royaume de Belgique.
111 Ainsi, la Commission a pu établir valablement que le Royaume de Belgique a introduit une différenciation entre entreprises en matière de charges, au sens de la jurisprudence citée au point 101 ci-dessus.
112 Il y a donc lieu de rejeter l’argument du Royaume de Belgique.
113 En second lieu, le Royaume de Belgique prétend que le caractère sélectif de la mesure en cause ne peut s’apprécier qu’au regard des entreprises qui produisent, commercialisent ou transforment les produits soumis aux tests de dépistage de l’ESB obligatoires, les autres entreprises ne se trouvant pas dans une situation factuelle et juridique comparable.
114 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le caractère sélectif d’une mesure s’apprécie par rapport à la totalité des entreprises, et non par rapport aux entreprises bénéficiaires d’un même avantage à l’intérieur d’un même groupe (arrêts du 11 juin 2009, Italie/Commission, T‑222/04, Rec, EU:T:2009:194, point 66, et du 13 septembre 2012, Italie/Commission, T‑379/09, EU:T:2012:422, point 47).
115 Au demeurant, si, par son argument selon lequel seules les entreprises qui produisent, commercialisent ou transforment les produits soumis aux tests de dépistage de l’ESB obligatoires sont dans une situation factuelle et juridique comparable, le Royaume de Belgique soutient que ces entreprises doivent supporter une charge spécifique que les entreprises d’autres secteurs ne doivent pas supporter, à savoir le coût desdits tests, il ne cherche pas à contester le caractère sélectif de la mesure en cause, mais à le justifier.
116 Or, dans une telle hypothèse, il y aurait lieu de rejeter un tel argument, celui-ci étant manifestement insuffisant pour établir que la différenciation entre entreprises, introduite par la mesure en cause, est justifiée par la nature et l’économie du système de charges en cause.
117 Eu égard à ce qui précède, c’est sans commettre d’erreurs que la Commission a estimé que la mesure en cause était sélective au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
118 Il y a donc lieu de rejeter la quatrième branche du moyen unique comme non fondée.
Sur la cinquième branche du moyen unique, tirée de l’indifférence des systèmes de financement des tests de dépistage de l’ESB obligatoires en vigueur dans les autres États membres au regard de l’appréciation de la condition relative à la sélectivité
119 Le Royaume de Belgique prétend que, aux considérants 91 et 92 de la décision attaquée, la Commission a conclu à l’existence d’un avantage sélectif après avoir constaté que la mesure en cause pouvait conduire à une distorsion de concurrence par rapport aux entreprises situées dans les États membres où les tests de dépistage de l’ESB obligatoires étaient financés différemment. Or, la condition relative à la sélectivité ne pourrait être appréciée qu’au regard des entreprises relevant de la législation de l’État membre qui est à l’origine de la mesure en cause.
120 Dans le mémoire en défense, la Commission a admis que, aux fins de l’appréciation de l’existence d’un avantage sélectif, il n’est pas pertinent de tenir compte des différences qui existent entre les États membres pour ce qui est de l’ampleur de leur participation au financement des tests de dépistage de l’ESB obligatoires. Dans ce contexte, elle a précisé que la phrase du considérant 92 de la décision attaquée, contestée par le Royaume de Belgique, concerne l’appréciation des distorsions de concurrence et non celle d’un avantage sélectif.
121 À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, que le considérant 92 de la décision attaquée figure dans le point 5.1.2 de la décision attaquée, intitulé « Avantage sélectif pour une entreprise », et non dans le point 5.1.3 de ladite décision, intitulé « Distorsions de concurrence et effets sur les échanges au sein de l’Union ».
122 Ensuite, il ressort des termes non équivoques du considérant 92 de la décision attaquée que la Commission a examiné si la condition relative à la sélectivité était satisfaite en ces termes :
« Dans le cas d’espèce, sur le plan national, le financement des tests [de dépistage de l’]ESB par l’État ne bénéficie qu’à un secteur déterminé, celui élevant des animaux soumis [auxdits tests]. Sur le plan communautaire, le financement [de ces tests] en faveur des entreprises belges par l’État ou au moyen de ressources d’État confère à ces entreprises un avantage sur leurs concurrents étrangers dont le financement des [mêmes tests] obligatoires n’est pas pris en charge par l’État ou par des ressources d’État. »
123 Ainsi, c’est à tort que la Commission soutient que la comparaison entre la situation des bénéficiaires de la mesure en cause et celle des entreprises des autres États membres qui en sont exclues, effectuée au considérant 92 de la décision attaquée, concerne l’appréciation des distorsions de concurrence.
124 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que l’appréciation de la condition, énoncée à l’article 107, paragraphe 1, TFUE et relative à l’affectation des échanges entre États membres, consiste à examiner si les entreprises ou productions d’un État membre sont avantagées par rapport aux entreprises ou productions des autres États membres, alors que la condition relative à la sélectivité, énoncée au même paragraphe de cet article, ne peut être appréciée que dans le cadre d’un seul État membre et ne résulte que d’une analyse de la différence de traitement entre les seules entreprises ou productions de cet État (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 2004, Espagne/Commission, C‑73/03, EU:C:2004:711, point 28).
125 En l’espèce, en ne se fondant pas uniquement sur une différence de traitement entre les entreprises relevant de la législation d’un seul et même État membre, mais en se fondant également sur une différence de traitement entre les entreprises d’un État membre et celles d’autres États membres (voir points 121 et 122 ci-dessus), la Commission a commis une erreur dans le cadre de son appréciation de la condition relative à la sélectivité.
126 Toutefois, ainsi qu’il ressort des points 104 à 117 ci-dessus, même en l’absence de cette considération erronée, les motifs restants de la décision attaquée et, en particulier, la première phrase de son considérant 92, justifient la conclusion selon laquelle la mesure en cause est sélective. Dans ces conditions, l’erreur commise par la Commission n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de la décision attaquée.
127 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la cinquième branche du moyen unique comme inopérante.
Sur la troisième branche du moyen unique, tirée de l’absence de surcompensation
128 Le Royaume de Belgique prétend que le financement des tests de dépistage de l’ESB obligatoires au moyen de ressources d’État n’aurait jamais dépassé le coût réel desdits tests, en excluant ainsi toute surcompensation à l’égard des bénéficiaires identifiés dans la décision attaquée.
129 Le Royaume de Belgique indique, en outre, que les laboratoires ayant effectué les tests de dépistage de l’ESB obligatoires ont « reçu » un prix conforme à celui du marché pour leurs services et ont été sélectionnés selon une procédure d’appel d’offres ouverte et non discriminatoire.
130 La Commission conclut au rejet de cette branche.
131 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. Le requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (arrêt du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T‑102/92, Rec, EU:T:1995:3, point 68). Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen (arrêt du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission, T‑352/94, Rec, EU:T:1998:103, point 333).
132 En outre, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un argument soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, tout au moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir, en ce sens, ordonnance du 20 octobre 2000, RJB Mining/Commission, T‑110/98 REC, EU:T:2000:239, point 23 et jurisprudence citée, et arrêt du 10 avril 2003, Travelex Global and Financial Services et Interpayment Services/Commission, T‑195/00, Rec, EU:T:2003:111, point 26).
133 En l’espèce, le Royaume de Belgique n’a pas suffisamment explicité dans la requête son grief tiré de l’absence de surcompensation. En outre, les arguments qu’il a exposés dans ladite requête à l’appui de ce grief ne répondent pas aux exigences de clarté et de précision posées à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. En effet, il n’a pas expliqué dans quelle mesure la prétendue absence de surcompensation permettrait de considérer que la mesure en cause n’avait pas conféré un avantage économique sélectif au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
134 Eu égard à ce qui précède, la troisième branche du moyen doit être déclarée irrecevable.
135 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
136 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Royaume de Belgique ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Kanninen | Pelikánová | Buttigieg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 mars 2015.
Signatures
Table des matières
Cadre juridique
Règlement n° 999/2001
Lignes directrices EST
Antécédents du litige
Procédure devant la Commission
Décision attaquée
Procédure et conclusions des parties
En droit
Sur la recevabilité
Sur le fond
Sur la deuxième branche du moyen unique, tirée de l’absence d’harmonisation du financement des tests de dépistage de l’ESB obligatoires
Sur la première branche du moyen unique, tirée de l’absence d’allégement d’une charge qui grève normalement le budget d’une entreprise
Sur la quatrième branche du moyen unique, tirée de l’absence de caractère sélectif de la mesure en cause
Sur la cinquième branche du moyen unique, tirée de l’indifférence des systèmes de financement des tests de dépistage de l’ESB obligatoires en vigueur dans les autres États membres au regard de l’appréciation de la condition relative à la sélectivité
Sur la troisième branche du moyen unique, tirée de l’absence de surcompensation
Sur les dépens
* Langue de procédure : le néerlandais.
© European Union
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