TrekStor v OHIM (SmartTV Station) (Judgment) French Text [2015] EUECJ T-649/13 (23 October 2015)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T64913.html
Cite as: ECLI:EU:T:2015:800, [2015] EUECJ T-649/13, EU:T:2015:800

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

23 octobre 2015 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale SmartTV Station – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑649/13,

TrekStor Ltd, établie à Hong-Kong (Chine), représenté par Mes O. Spieker et M. Alber, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. M. Fischer, puis par MM. G. Schneider et A. Schifko, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 1er octobre 2013 (affaire R 128/2013‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal SmartTV Station comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz, juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 8 avril 2014,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 7 juillet 2014

à la suite de l’audience du 30 juin 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 janvier 2012, la requérante, TrekStor Ltd, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SmartTV Station.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relevaient initialement de la seule classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Par lettre du 19 janvier 2012, l’examinateur a informé la requérante que, en raison de la nouvelle version de l’arrangement de Nice, certains des produits concernés par la demande d’enregistrement relevaient désormais de la classe 28. La requérante a adapté la demande d’enregistrement en conséquence et a ainsi indiqué que les produits pour lesquels l’enregistrement avait été demandé relevaient désormais des classes 9 et 28 de l’arrangement de Nice et correspondaient à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques ; équipements pour le traitement des données et ordinateurs, notamment fichiers d’images à télécharger ; lecteurs de CD ; disques optiques compacts, disques compacts [ROM, audio-vidéo] ; disques durs d’ordinateur ; programmes d’ordinateurs et logiciels ; périphériques d’ordinateurs; équipements pour le traitement de l’information ; téléviseurs numériques ; lecteurs de son numériques ; appareils de communication sans fil ; périphériques d’ordinateurs sans fil ; lecteurs de DVD ; prises électriques ; appareils d’enregistrement électriques ; récepteurs [son et images] ; dispositifs de stockage de données externes ; appareils de télévision ; récepteurs de télévision ; lecteurs de disques durs ; disques durs ; matériels USB ; terminaux de télévision interactif ; interfaces [dispositifs d’interface ou programme d’interface pour ordinateurs] ; serveurs Internet, matériels LAN ; réseaux locaux [LAN et WLAN] ; modems ; moniteurs [matériels d’ordinateurs] ; lecteurs MP3 ; mémoires pour ordinateurs ; lecteurs de cartes-mémoires ; dispositifs de commande pour la gestion de réseaux ; appareils pour la reproduction du son ; lecteurs portables ; lecteurs USB ; magnétoscopes ; matériels WLAN » ;

–        classe 28 : « Appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage ou un moniteur indépendant ».

4        Par lettre du 28 février 2012, l’examinateur a soulevé des objections à l’encontre de la demande initiale d’enregistrement pour les produits compris dans la classe 9, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

5        Par lettre du 8 juin 2012, la requérante a présenté ses observations sur les objections de l’examinateur.

6        Par décision du 20 novembre 2012, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement, dès lors que la marque demandée se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Il a en effet considéré que le signe en cause était descriptif des produits de la classe 9 visés au point 3 ci-dessus et était dépourvu de caractère distinctif.

7        Le 18 janvier 2013, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.

8        Par décision du 1er octobre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours.

9        Tout d’abord, elle a considéré que le signe en cause était descriptif et qu’il était dépourvu de caractère distinctif. Elle a rappelé que la marque en cause était une marque verbale composée des éléments « smart », « tv » et « station », qui désignent, pour le premier, dans le domaine de la technique informatique, des appareils capables d’une action autonome, pour le second, un téléviseur et, pour le dernier, une base, un centre où un emplacement physique qui est doté des appareils et des installations nécessaires afin de réaliser certaines actions ou opérations. Elle a dès lors conclu que le terme générique « smarttv station » faisait référence à un appareil ou à un centre de contrôle multifonctionnel, hautement développé sur le plan technique et, par conséquent, intelligent qui offre une fonction de téléviseur ainsi que des fonctions informatiques interactives autonomes complémentaires, notamment la possibilité de naviguer sur Internet.

10      Ensuite, et pour les mêmes raisons, la chambre de recours a estimé que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

11      Enfin, elle a considéré que la requérante n’avait pas démontré que le signe en cause avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, au motif que ni la motivation ni les preuves apportées par la requérante ne permettaient de conclure en ce sens.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce que plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        réformer la décision attaquée en autorisant l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      Au soutien de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, et, le troisième lieu, de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009

15      Dans la cadre du premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la requérante soutient, tout d’abord, que l’expression « smarttv station » n’existe pas dans le langage courant pour décrire les produits de la classe 9. Les conclusions de la chambre de recours procéderaient d’une analyse isolée des éléments « smart » et « station » et ne dépendraient pas d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. Ensuite, l’élément « smart » seul ne serait pas perçu par le public ciblé comme descriptif dans le domaine de la technique informatique et électronique. En outre, la signification donnée à l’élément « station » serait erronée, puisque ce terme ne serait en aucun cas un mot courant pour décrire un appareil local ou un centre de contrôle. À cet égard, le fait que certains appareils du domaine susmentionné comportent individuellement dans leur dénomination l’élément « station » ne permettrait pas non plus de conclure à une perception générale du public pertinent en ce sens. Par ailleurs, la requérante fait valoir qu’elle utilise la marque en cause en tant que désignation du produit pour les appareils du type lecteur média qu’elle commercialise et que, partant, une utilisation descriptive de la marque SmartTV Station ne peut en aucun cas être déduite de son comportement. Enfin, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte des éléments de preuve – à savoir des statistiques de l’outil Google Trends – qui permettraient de démontrer que le public pertinent n’utilise pas l’expression « smarttv station » de manière descriptive.

16      La requérante ajoute que, si le caractère descriptif de la marque SmartTV Station devait être retenu pour les produits de la classe 9, ce caractère ne pourrait pas être admis pour les produits qui doivent relever du concept générique de « support d’enregistrement magnétique » ou qui servent à la sauvegarde des données.

17      L’OHMI conteste cette argumentation.

18      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que son paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

19      Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner, soit directement soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêts du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec, EU:C:2001:461, point 39, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec, EU:T:2005:247, point 24].

20      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts PAPERLAB, point 19 supra, EU:T:2005:247, point 25, et du 30 novembre 2011, Hartmann/OHMI (Complete), T‑123/10, EU:T:2011:706, point 21].

21      Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [arrêts du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T‑322/03, Rec, EU:T:2006:87, point 90, et du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO), T‑197/13, Rec, EU:T:2015:16, point 50].

22      En premier lieu, ainsi qu’il ressort du point 13 de la décision attaquée, les produits visés au point 3 ci-dessus s’adressent à l’ensemble des consommateurs ainsi qu’aux spécialistes de l’électronique, ce qui n’est contesté, au demeurant, par aucune des parties. Doit également être approuvée la considération selon laquelle il y a lieu de se fonder sur la compréhension du public du Royaume-Uni et d’Irlande. En effet, comme le souligne la chambre de recours au point 13 de la décision attaquée, les termes composant le signe sont en anglais. Elle a donc à juste titre, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, apprécié le motif absolu de refus par rapport au seul public du Royaume-Uni et d’Irlande.

23      En second lieu, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il convient d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, ou, à tout le moins, d’une partie non négligeable de celui-ci, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe en cause et les produits pour lesquels l’enregistrement a été effectué [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec, EU:T:2002:44, point 42 la jurisprudence citée].

24      Premièrement, la chambre de recours a relevé, au point 14 de la décision attaquée, que le signe en cause était composé des termes « smart », « tv » et « station ».

25      En ce qui concerne l’élément « smart », elle a souligné, tout d’abord, que cet élément, lorsqu’il est utilisé comme adjectif pour des appareils, signifie « capable d’une fonction autonome et intelligente ». Elle a précisé que, dans le domaine de la technique informatique, le terme « smart » indique qu’un appareil ou un programme est hautement développé ou qu’il fonctionne au moyen de capacités guidées par ordinateur. Elle en a déduit que le public ciblé percevrait ce terme dans le sens que le produit concerné est commandé par un logiciel intelligent, car interactif, et capable d’exécuter des actions autonomes. Ensuite, elle a fait observer que l’élément « tv » était une abréviation courante pour désigner un téléviseur. Enfin, elle a considéré que l’expression générique « smarttv » était couramment utilisée pour désigner des téléviseurs multifonctionnels offrant des fonctions informatiques complémentaires et, notamment, la possibilité de naviguer sur Internet.

26      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément « smart » sera perçu par le public concerné comme descriptif dans le domaine de la technique informatique et électronique. Elle soutient que le fait que ce terme soit utilisé pour certains produits, tels que les « smartphones », n’est pas de nature à en démontrer le caractère descriptif. Son point de vue serait d’ailleurs renforcé par le fait que les produits électroniques de divertissement ne sont précisément pas capables d’agir de manière autonome et intelligente.

27      Ces arguments ne sauraient prospérer. En effet, le mot « smart » signifie « qui paraît doué d’intelligence, qui peut faire preuve d’une certaine autonomie » et est fréquemment utilisé dans le domaine informatique pour évoquer le degré d’élaboration et d’intelligence d’un programme ou d’une machine [voir, en ce sens, arrêt du 5 février 2015, nMetric/OHMI (SMARTER SCHEDULING), T‑499/13, EU:T:2015:74, point 32]. Le Tribunal considère que ces considérations sont également vraies dans le domaine de l’électronique, qui se confond largement avec celui de l’informatique, s’agissant de produits visés au point 3 ci-dessus. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que le terme « smart » serait compris par le public dans le sens indiqué au point 25 ci-dessus.

28      Ensuite, en ce qui concerne l’expression « smarttv », la chambre de recours a souligné à juste titre qu’il s’agissait d’une expression générique extrêmement courante pour désigner les téléviseurs multifonctionnels offrant des fonctions informatiques complémentaires. La requérante n’a d’ailleurs pas présenté d’arguments visant à remettre en cause la signification de « smarttv ».

29      Enfin, en ce qui concerne l’élément « station », la chambre de recours a relevé que celui-ci désignait une base, un centre, un emplacement physique qui est équipé des appareils et des installations nécessaires à l’accomplissement de certains actes et processus. Elle a précisé que, dans le domaine pertinent de la technique informatique et de l’électronique, l’expression était communément connue comme la référence à l’ensemble d’un système technique, d’un appareil local ou d’un centre de contrôle qui accomplit ou contrôle d’importantes fonctions et procédures.

30      Comme cela a été souligné au point 15 ci-dessus, la requérante conteste l’allégation selon laquelle l’élément « station » est un terme courant pour désigner des appareils locaux ou des centres de contrôle dans le domaine de la technique et de l’électronique.

31      Toutefois, l’OHMI souligne que le terme « station » est bien utilisé en ce sens dans le langage informatique et invoque à cet égard le fait que le terme « Workstation » (station de travail) désigne des stations de travail particulièrement performantes pour des applications techniques ou scientifiques et que celles-ci sont utilisées dans des entreprises ou des instituts de recherche pour des applications nécessitant de nombreux calculs tels que la construction en trois dimensions, des simulations informatiques, des montages vidéos et des graphiques animés en trois dimensions.

32      Compte tenu de la signification du terme « station » dans le langage courant et du fait que celui-ci est déjà utilisé dans le langage informatique anglais, notamment dans l’expression « workstation », c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a pu considérer, au point 15 de la décision attaquée, que le terme « station » était communément connu, dans le domaine de la technique et de l’informatique, comme la référence à l’ensemble d’un système technique, d’un appareil local ou d’un centre de contrôle qui accomplit ou contrôle d’importantes fonctions et procédures.

33      À cet égard, ne sauraient prospérer les deux arguments avancés par la requérante afin de démontrer que la chambre de recours a erronément considéré que le terme « station » présentait un caractère descriptif des appareils de la classe 9.

34      En effet, d’une part, la requérante estime que la solution retenue par la chambre de recours – selon laquelle toute association du terme « station » avec d’autres termes qui sont liés à une fonction ou à une caractéristique de l’appareil en cause doit être considérée comme un concept global descriptif – constitue une extension excessive de l’impératif légal de disponibilité, puisqu’elle exclurait de fait la possibilité de protéger des expressions comprenant le terme « station ». Or, non seulement les considérations de la chambre de recours, au point 14 de la décision attaquée, relatives au caractère descriptif du terme « station » dans le domaine pertinent de la technique informatique et de l’électronique sont correctes, mais encore ces considérations ne préjugent en rien du fait qu’une expression comprenant le mot « station » puisse ne pas être descriptive. À cet égard, ainsi que l’a relevé la requérante elle-même, plusieurs expressions comprenant le terme « station » ont été enregistrées pour des produits de la classe 9. Partant, les considérations susmentionnées contenues au point 14 de la décision attaquée ne constituent en rien une extension excessive de l’impératif légal de disponibilité.

35      D’autre part, la requérante se réfère en vain à des marques communautaires existantes comprenant le terme « station ».

36      En effet, s’agissant des décisions antérieures de l’OHMI, il suffit de rappeler que, même si des motifs de fait ou de droit figurant dans une décision antérieure de l’OHMI peuvent constituer des arguments à l’appui d’un moyen tiré de la violation d’une disposition du règlement n° 207/2009, les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu de ce règlement concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec, EU:C:2005:547, point 47 ; du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec, EU:C:2006:20, point 48, et PAPERLAB, point 19 supra, EU:T:2005:247, point 39). Cela étant, rien n’exclut évidemment que le juge de l’Union approuve et reprenne l’un ou l’autre des arguments dégagés par la pratique décisionnelle de l’OHMI.

37      Il existe, en effet, deux hypothèses. Si, en admettant, dans une affaire antérieure, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire, la chambre de recours a fait une application correcte des dispositions pertinentes du règlement n° 207/2009 et que, dans une affaire ultérieure, comparable à la première, la chambre de recours a pris une décision contraire, le juge communautaire sera amené à annuler cette dernière décision en raison d’une violation des dispositions pertinentes du règlement n° 207/2009. Dans cette première hypothèse, le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination serait, dès lors, inopérant [arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec, EU:T:2002:43, point 67].

38      En revanche, si, en admettant, dans une affaire antérieure, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire, la chambre de recours a commis une erreur de droit, et que, dans une affaire ultérieure, comparable à la première, la chambre de recours a pris une décision contraire, la première décision ne saurait être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation de cette dernière décision. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le principe d’égalité de traitement ne peut être invoqué que dans le cadre du respect de la légalité (arrêts du 13 juillet 1972, Besnard e.a./Commission, 55/71 à 76/71, 86/71, 87/71 et 95/71, Rec, EU:C:1972:66, point 39, et du 28 septembre 1993, Magdalena Fernández/Commission, T‑90/92, Rec, EU:T:1993:78, point 38) et que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui (arrêt du 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, Rec, EU:C:1984:309, point 15). Partant, dans cette seconde hypothèse, le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination serait également inopérant (arrêt STREAMSERVE, point 37 supra, EU:T:2002:43, point 67).

39      Or, ainsi que cela ressort de l’analyse de l’élément « station » aux points 30 à 32 ci-dessus, la chambre de recours a conclu à juste titre que ledit élément était un terme courant pour désigner des appareils locaux ou des centres de contrôle dans le domaine de la technique et de l’électronique.

40      Deuxièmement, la chambre de recours a estimé, au point 17 de la décision attaquée, que l’association des termes « smarttv » et « station » était facilement comprise comme une référence à un appareil ou à un centre de contrôle multifonctionnel, hautement développé sur le plan technique et intelligent, qui offre une fonction de téléviseur ainsi que des fonctions informatiques interactives autonomes complémentaires, dont la possibilité de naviguer sur Internet. Compte tenu de la signification de chacun de ces deux termes telle qu’explicitée aux points 25 à 29 ci-dessus, il y a lieu d’approuver cette considération.

41      La requérante fait valoir que la chambre de recours fonde sa conclusion sur une analyse isolée des termes « smart » et « station » et non sur l’ensemble que ceux-ci composent.

42      Selon la jurisprudence, une marque constituée d’un mot ou d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou des services, au sens de ladite disposition, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot ou le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose soit que, en raison du caractère inhabituel de l’expression par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments, soit que le mot ou le néologisme est entré dans le langage courant et y a acquis une signification qui lui est propre, en sorte qu’il est désormais autonome par rapport aux éléments qui le composent [arrêt du 25 février 2010, Lancôme/OHMI, C‑408/08 P, Rec, EU:C:2010:92, points 61 et 62 ; voir, également, arrêts PAPERLAB, point 19 supra, EU:T:2005:247, point 27 et jurisprudence citée, et du 21 septembre 2011, Nike International/OHMI (DYNAMIC SUPPORT), T‑512/10, EU:T:2011:511, point 16 et jurisprudence citée].

43      Or, le Tribunal estime que, en l’espèce, il n’existe pas d’écart perceptible entre l’expression « smarttv station » et la simple somme des termes qui la composent. Cette expression ne produit pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par lesdits termes, en sorte qu’elle ne prime pas la somme de ceux-ci.

44      Troisièmement, en ce qui concerne la question du rapport entre le signe en cause et les produits de la classe 9 énumérés au point 3 ci-dessus pour lesquels l’enregistrement a été effectué, il y a lieu d’approuver les considérations émises par la chambre de recours, aux points 19 et 20 de la décision attaquée, selon lesquelles le signe en cause est descriptif desdits produits dès lors qu’il peut servir à désigner leur espèce, leur destination, leur fonctionnement et leur qualité. Elle a en effet estimé à juste titre que lesdits produits constituaient soit des terminaux de télévision interactifs, soit des composants de tels terminaux de télévision et du réseau sur lequel ces derniers sont branchés.

45      Partant, le Tribunal considère qu’il existe un rapport suffisamment direct et concret, au sens de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, entre la marque en cause et les produits de la classe 9 énumérés au point 3 ci-dessus.

46      Aucun des arguments de la requérante ne saurait remettre en cause ce constat.

47      Tout d’abord, la requérante fait inutilement valoir que l’expression « smarttv station », telle qu’interprétée par la chambre de recours, fait référence à une entité « fixe » ou « stationnaire », qu’une telle conception de la fonction n’est précisément pas compatible avec les appareils électroniques de divertissement destinés au grand public, ceux-ci étant en général transportables, et que cette différence de fonctions montre l’originalité du signe en cause. En effet, contrairement à ce qu’allègue la requérante, le terme « station », qui désigne un terminal, n’implique pas nécessairement une entité fixe ou stationnaire et encore moins qu’il n’est pas transportable. La décision attaquée n’indique d’ailleurs nulle part que le terme « station » doit se comprendre comme se référant à des appareils fixes.

48      Ensuite, la requérante soutient que la chambre de recours a erronément affirmé, au point 18 de la décision attaquée, qu’elle utiliserait elle-même le signe en cause dans un sens descriptif. Elle invoque à cet égard le fait que le signe en cause ne serait utilisé que pour désigner les produits du type lecteur média.

49      Cet argument est inopérant dès lors que, comme cela a été souligné au point 47 ci-dessus, il ne permet pas de remettre en cause la conclusion selon laquelle le signe en cause est descriptif des produits visés au point 3 ci-dessus.

50      Par ailleurs, selon la requérante, la chambre de recours a considéré à tort que les preuves sous forme de statistiques provenant de l’outil Google Trends seraient inappropriées pour juger que le signe en cause n’était pas perçu comme descriptif des produits concernés. Les captures d’écran de l’outil Google Trends permettraient de conclure que l’expression « smarttv station » est manifestement inconnue du public pertinent en Irlande et au Royaume-Uni.

51      Toutefois, le nombre d’utilisateurs qui ont saisi l’expression « smarttv station » sur le moteur de recherche Google n’importait pas pour apprécier le caractère descriptif du signe en cause, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée. En effet, il doit être rappelé qu’il suffisait que l’expression « smarttv station » puisse être comprise en tant qu’indication descriptive des produits. Or, l’utilisation ou non par des internautes du terme « smarttv station » comme terme de recherche dans un moteur de recherche d’Internet ne permet pas d’établir la compréhension qu’ont ces internautes dudit terme comme étant descriptif ou non des produits en cause.

52      En outre, la requérante souligne en substance qu’une recherche sur Google renverrait avant tout à elle-même et à ses produits, ce qui confirme que le public pertinent n’utilise pas l’expression « smarttv station » de manière descriptive.

53      Cet argument ne saurait prospérer. En effet, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes composant la marque en cause soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et ces indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, comme en l’espèce, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2015, Siemag Tecberg Group/OHMI (Winder Controls), T‑593/13, EU:T:2015:58, point 47].

54      De plus, la requérante soutient que la décision attaquée ne contient aucune constatation factuelle permettant d’envisager à l’avenir une utilisation descriptive du signe en cause. Elle fait valoir que la chambre de recours aurait dû faire apparaître que l’utilisation de la dénomination en tant qu’indication descriptive des produits concernés devait pouvoir être prévue avec suffisamment de certitude sur la base d’éléments concrets. Elle estime ainsi que les motifs pouvant faire douter d’une évolution en ce sens auraient dû être examinés avec diligence.

55      Force est de constater, comme le fait l’OHMI, que l’argument de la requérante repose sur la théorie de l’existence d’un impératif de disponibilité futur. Cet argument ne saurait toutefois prospérer. En effet, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il convient uniquement d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé [arrêts du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec, EU:T:2003:327 point 29, et du 23 octobre 2007, BORCO-Marken-Import Matthiesen/OHMI (Caipi), T‑405/04, EU:T:2007:315, point 21]. Or, l’existence d’un tel rapport a été suffisamment établie par la décision attaquée.

56      Enfin, la requérante fait valoir que la marque en cause n’est pas apte à décrire le type de produits des lecteur média ou des lecteurs multimédia et avance à cet égard le fait que le terme « smart » ne contient aucune indication des appareils correspondant aux caractéristiques ou aux fonctions desdits produits.

57      Cet argument doit être rejeté. En effet, la chambre de recours considère à juste titre, au point 18 de la décision attaquée, que les produits commercialisés par la requérante sous la marque SmartTV Station offrent un grand nombre de possibilités de reproduction et d’utilisation des applications directement sur le téléviseur et des appareils mobiles en tant que télécommande, ainsi que de gestion des données. Dès lors, l’expression « smarttv station » est descriptive, étant donné qu’elle peut servir à désigner tant l’espèce, la destination, le fonctionnement que la qualité des produits de la classe 9 visés au point 3 ci-dessus.

58      Quatrièmement, s’agissant des « supports d’enregistrement magnétiques », la chambre de recours a considéré, au point 21 de la décision attaquée, que ces produits étaient tous indispensables à la bonne utilisation d’un terminal de télévision interactif commandé par ordinateur. Elle a ainsi considéré que l’expression « smarttv station » était descriptive de ces produits.

59      Toutefois, selon la requérante, un tel caractère descriptif ne saurait être reconnu pour les produits relevant de la catégorie « supports d’enregistrement magnétiques » ou qui servent à la sauvegarde des données dans la mesure où certains d’entre eux ne peuvent en principe être utilisés avec des lecteurs multimédia.

60      Or, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé que les produits relevant de la catégorie décrite étaient nécessaires à l’utilisation d’un terminal de télévision tel que celui commercialisé par la requérante sous le nom de SmartTV Station.

61      Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009

62      Il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque communautaire (voir arrêt WEISSE SEITEN, point 21 supra, EU:T:2006:87, point 110 et jurisprudence citée).

63      Par conséquent, compte tenu des conclusions résultant de l’examen du premier moyen, il n’y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009

64      La requérante fait valoir que, au vu des preuves qu’elle a produites devant l’OHMI, il a été démontré que la marque en cause était effectivement utilisée pour les produits visés au point 3 ci-dessus et qu’elle avait acquis une renommée suffisante auprès du public concerné.

65      L’OHMI conteste cette argumentation.

66      En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009, les motifs absolus de refus, visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), de ce même règlement, ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci a acquis, pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait [arrêts du 21 avril 2010, Schunk/OHMI (Représentation d’une partie d’un mandrin), T‑7/09, EU:T:2010:153, point 38, et du 22 mars 2013, Bottega Veneta International/OHMI (Forme d’un sac à main), T‑409/10, EU:T:2013:148, point 74]. Il appartient au titulaire de la marque de produire les preuves appropriées et suffisantes pour démontrer que celle-ci a acquis un tel caractère [voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T‑247/01, Rec, EU:T:2002:319, point 47, et TDI, point 55 supra, EU:T:2003:327, point 67].

67      À cet égard, il est de jurisprudence constante que, aux fins de l’appréciation de l’acquisition par une marque d’un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en a été fait, peuvent être prises en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [arrêts du 21 mai 2014, Bateaux mouches/OHMI (BATEAUX-MOUCHES), T‑553/12, EU:T:2014:264, point 60, et du 6 novembre 2014, Vans/OHMI (Représentation d’une ligne ondulée), T‑53/13, Rec (Extraits), EU:T:2014:932, point 98].

68      En l’espèce, pour prouver que la marque en cause a acquis un caractère distinctif par l’usage, la requérante a présenté au Tribunal des annexes comportant des captures d’écran de résultats de recherches par le biais du moteur de recherche Google, des extraits d’un article mis à disposition sur le site de l’encyclopédie en ligne Wikipedia, de l’impression d’une liste de produits liés au signe en cause mis en vente dans la boutique en ligne ainsi que des captures d’écran relatifs aux produits liés au signe en cause provenant du site de vente en ligne Amazon.

69      La chambre de recours a relevé, au point 25 de la décision attaquée, que la requérante s’était référée à un usage intensif de sa marque, mais n’avait pas expressément invoqué l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 et s’était contentée de souligner que le caractère distinctif « intrinsèque » du signe en cause avait été dénié à tort. Elle souligne que, en tout état de cause, les documents produits ne permettent pas de conclure à une vente réelle des produits concernés et n’ont aucun rapport avec le territoire pertinent du Royaume-Uni et de l’Irlande.

70      À cet égard, d’une part, il y a lieu d’observer que la requérante ne fournit, dans ses écritures devant le Tribunal, aucun élément susceptible de remettre en cause cette évaluation de la chambre de recours.

71      D’autre part, le Tribunal considère que, compte tenu de leur nature et des exigences de la jurisprudence en la matière rappelées au point 67 ci-dessus, les preuves présentées par la requérante ne sauraient suffire à elles seules à démontrer que le signe en cause a acquis un caractère distinctif par l’usage.

72      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas démontré que sa marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.

73      Dès lors, il convient de rejeter également le troisième moyen invoqué par la requérante.

74      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les griefs de la requérante dans leur ensemble. Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requête [arrêt du 22 mars 2011, Ford Motor/OHMI – Alkar Automotive (CA), T‑486/07, EU:T:2011:104, points 97 et 98].

 Sur les dépens

75      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      TrekStor Ltd supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Prek

Labucka

Kreuschitz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.

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