Fernandez Gonzalez v Commission (Judgment) French Text [2016] EUECJ F-121/15 (14 June 2016)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/F12115.html
Cite as: [2016] EUECJ F-121/15, EU:F:2016:128, ECLI:EU:F:2016:128

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ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique)

14 juin 2016 (*)

« Fonction publique – Agent temporaire – Agent en poste au sein du cabinet d’un commissaire européen – Recrutement d’un agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du RAA – Condition d’interruption de toute forme d’emploi avec la Commission d’une durée de six mois – Point 3.2 de la note D(2005) 18064 de la Commission, du 28 juillet 2005, relative à l’engagement d’agents temporaires, au titre de l’article 2, sous b) et d), du RAA, sur des postes permanents en cas d’absence de lauréats de concours »

Dans l’affaire F‑121/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Elia Fernández González, ancien agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes M. Casado García-Hirschfeld et É. Boigelot, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique),

juge : M. R. Barents,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 avril 2016,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 août 2015, Mme Elia Fernández González demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 14 novembre 2014 rejetant sa candidature au poste d’agent temporaire visé par l’avis de vacance COM/2014/2036 ainsi que de la décision du 22 mai 2015 rejetant sa réclamation et, d’autre part, la réparation du préjudice financier et moral prétendument subi.

 Cadre juridique

2        Le cadre juridique de la présente affaire est constitué de l’article 2, de l’article 8, troisième alinéa, et de l’article 47 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »).

3        La note D(2005) 18064 de la Commission, du 28 juillet 2005, relative à l’engagement d’agents temporaires, au titre de l’article 2, sous b) et d), du RAA, sur des postes permanents en cas d’absence de lauréats de concours (ci-après la « note du 28 juillet 2005 ») prévoit en son point 3.2, troisième alinéa :

« Toutefois, un contrat d’[agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA] ne peut être proposé à une personne ayant été précédemment sous contrat [d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du RAA] avec la Commission qu’à la condition que celle-ci ait passé avec succès une procédure de sélection formelle analogue à celles utilisées lors de la conclusion de contrats [d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous a), du RAA]. Cette condition cesse d’être d’application [:]

–        si, après la fin de l’engagement en tant qu’[agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du RAA], il y a eu une période d’absence de toute forme de contrat avec la Commission, direct ou indirect, d’une durée d’au moins six mois [;]

–        ou 24 mois après la fin de l’engagement en tant qu’[agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du RAA]. »

4        La décision C(2013) 9049 final de la Commission, du 16 décembre 2013, relative à la politique d’engagement et d’emploi des agents temporaires (ci-après la « décision du 16 décembre 2013 ») prévoit en son article 4, paragraphe 6 :

« […]

À l’expiration de son contrat, un agent temporaire relevant de l’article 2, [sous] c), du RAA ne peut être engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent que s’il a été retenu à l’issue de la procédure de sélection définie à l’article 2. »

 Faits à l’origine du litige

5        Du 1er mars 1995 au 31 mars 1997, la requérante a travaillé au service de la Commission, d’abord comme intérimaire, puis comme personnel mis à disposition par un prestataire de services externes, enfin comme agent auxiliaire.

6        Le 1er avril 1997, la requérante a été engagée par la Commission en qualité d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du RAA, afin d’exercer des fonctions de secrétaire auprès de différents cabinets de commissaires européens pour une durée indéterminée, liée à la durée des mandats de ces commissaires.

7        Par lettre du 23 avril 2014 de la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité » de la Commission, la requérante a été informée que son contrat serait résilié à compter du 28 février 2015 compte tenu de la fin du mandat du commissaire européen au service duquel elle se trouvait, et ce dans le respect d’un préavis de dix mois, conformément à l’article 47, sous c), i), du RAA.

8        Le 8 octobre 2014, l’avis de vacance COM/2014/2036 (ci-après l’« avis de vacance ») concernant un poste d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA disponible à compter du 1er janvier 2015 au sein de l’unité « Prévention des obstacles techniques » de la direction « Marché unique des biens » de la DG « Entreprises et industrie » a été publié. Selon cet avis de vacance, les candidatures ne pouvaient qu’être envoyées par courrier électronique à l’adresse y indiquée.

9        Le 30 octobre 2014, le directeur de la direction « Ressources et contrôle interne » de la DG « Entreprises et industrie » a invité la requérante à poser sa candidature pour le poste d’agent temporaire visé par l’avis de vacance.

10      La requérante dit avoir déposé son acte de candidature le 30 octobre 2014, ce que la Commission conteste.

11      Le 3 novembre 2014, la requérante a été reçue par M. C., le chef de l’unité « Prévention des obstacles techniques » concernée par l’avis de vacance. Celui-ci lui a expliqué qu’elle ne pourrait pas être recrutée sur le poste visé par l’avis de vacance dans la mesure où un ancien agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du RAA ne pouvait être recruté en tant qu’agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA que s’il y avait eu une absence de toute forme de contrat avec la Commission pendant une durée d’au moins six mois.

12      Par un courrier électronique du 14 novembre 2014, la requérante a été officiellement informée qu’elle ne pouvait être recrutée sur le poste visé par l’avis de vacance (ci-après la « décision attaquée »).

13      La requérante a introduit une réclamation en date du 26 janvier 2015 à l’encontre de la décision attaquée. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 22 mai 2015 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler, en tant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;

–        ordonner la réparation de son préjudice financier et moral découlant de ces décisions et estimé, sous réserve de réévaluation, à la somme de 326 275 euros, augmentée des intérêts moratoires indexés ;

–        condamner la Commission aux dépens.

15      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours en partie irrecevable ;

–        rejeter le recours comme étant non fondé dans sa totalité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

1.     Sur la recevabilité

 Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation

16      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8). La décision de rejet de la réclamation étant en l’espèce dépourvue de contenu autonome, le recours doit être regardé comme dirigé contre la seule décision attaquée.

 Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission

17      La Commission soutient que la requérante aurait violé l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, la requête n’étant pas claire. Il serait impossible d’identifier clairement l’objet du recours. Par ailleurs, la Commission s’interroge sur l’intérêt à agir de la requérante dans la mesure où elle n’a pas posé sa candidature en bonne et due forme dans les délais de publication de l’avis de vacance.

18      Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de la procédure, il y a lieu d’examiner d’emblée les moyens de fond invoqués par la requérante dans le cadre du présent recours, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvu de fondement.

19      Il convient cependant de souligner que la Commission, depuis le dépôt de son mémoire en défense, s’obstine à soutenir que la requérante n’a pas déposé d’acte de candidature, alors qu’avant l’introduction du recours la Commission n’a jamais fait état de ce fait et a même indiqué dans la décision de rejet de la réclamation que, « [l]e 30 octobre 2014, à la recherche d’un nouvel emploi, [la requérante] a posé sa candidature à l’avis de vacance […] ».

2.     Sur le fond

20      À l’appui de ses conclusions, la requérante invoque deux moyens. Selon le premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité, la décision attaquée aurait été prise en application de dispositions internes illégales. Le second moyen est tiré d’une violation de l’article 8, troisième alinéa, du RAA, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

 Quant au premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité en ce que la décision attaquée aurait été prise en application de dispositions internes illégales

 Arguments des parties

21      Selon la requérante, la note du 28 juillet 2005 serait illégale ou du moins contestable. Il s’agirait d’une exception arbitraire visant à contourner les dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la décision du 16 décembre 2013, qui prévoit qu’un agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du RAA ne peut être engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent que s’il a été retenu à l’issue d’une procédure de sélection. Toujours selon la requérante, cette note, qui prévoit une période d’absence de toute forme de contrat avec la Commission pendant une durée d’au moins six mois, serait donc illégale en ce qu’elle imposerait un régime plus strict que celui prévu par le RAA et serait également contraire aux principes mis en avant sous l’article 27 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

22      La Commission conclut au rejet du premier moyen.

 Appréciation du Tribunal

23      La note du 28 juillet 2005 a été rédigée conformément à la décision C(2004) 1597/5 de la Commission, du 28 avril 2004, relative à une nouvelle politique en matière d’engagement et d’emploi des agents temporaires, selon laquelle les engagements d’agents temporaires ne peuvent se faire que dans deux circonstances : d’une part, en l’absence de listes de réserve et, d’autre part, en présence d’un besoin de profil spécialisé. Elle concerne plus précisément les modalités de recrutement d’agents temporaires en cas d’absence de lauréats de concours et donc de listes de réserve.

24      Il convient de rappeler que la note du 28 juillet 2005 prévoit en son point 3.2, troisième alinéa :

« Toutefois, un contrat d’[agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA] ne peut être proposé à une personne ayant été précédemment sous contrat [d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du RAA] avec la Commission qu’à la condition que celle-ci ait passé avec succès une procédure de sélection formelle analogue à celles utilisées lors de la conclusion de contrats [d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous a), du RAA]. Cette condition cesse d’être d’application [:]

–        si, après la fin de l’engagement en tant qu’[agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du RAA], il y a eu une période d’absence de toute forme de contrat avec la Commission, direct ou indirect, d’une durée d’au moins six mois [;]

–        ou 24 mois après la fin de l’engagement en tant qu’[agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du RAA]. »

25      La décision du 16 décembre 2013, qui est venue remplacer la décision du 28 avril 2004 afin de tenir compte des modifications du statut et du RAA, entrés en vigueur le 1er janvier 2014, prévoit en son article 4, paragraphe 6 :

« […]

À l’expiration de son contrat, un agent temporaire relevant de l’article 2, [sous] c), du RAA ne peut être engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent que s’il a été retenu à l’issue de la procédure de sélection définie à l’article 2. »

26      Selon la requérante, l’exigence d’une période d’absence de toute forme de contrat avec la Commission, direct ou indirect, d’une durée d’au moins six mois prévue dans la note du 28 juillet 2005 serait illégale, car il s’agirait d’une exception totalement arbitraire visant à contourner l’exigence d’une procédure de sélection prévue par l’article 4, paragraphe 6, de la décision du 16 décembre 2013, imposant ainsi un régime plus strict que celui qui serait prévu par le RAA.

27      Il n’est pas contesté que la procédure de sélection prévue à l’article 4, paragraphe 6, de la décision du 16 décembre 2013 a pour but, comme exposé par la Commission dans la décision de rejet de la réclamation, de contribuer à une meilleure efficacité et à une plus grande transparence du processus de recrutement des anciens agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du RAA en tant qu’agents temporaires relevant de l’article 2, sous b), du RAA.

28      À cet égard, la Commission a déclaré, dans sa réponse à une mesure d’organisation de la procédure adoptée le 27 janvier 2016, que la procédure de sélection prévue à l’article 4, paragraphe 6, de la décision du 16 décembre 2013 ne s’effectuait pas en fonction de la personne concernée, mais en fonction de la nature du poste à pourvoir. Elle a précisé que, si, comme en l’espèce, il ne s’agissait pas d’un poste dans un domaine spécialisé, une procédure de sélection n’était pas nécessaire.

29      Il s’ensuit que l’exigence d’une période d’absence de toute forme de contrat avec la Commission, direct ou indirect, d’une durée d’au moins six mois ne constitue pas une exception à l’article 4, paragraphe 6, de la décision du 16 décembre 2013, mais une alternative pour des cas où une procédure de sélection n’est pas nécessaire afin de contribuer à une plus grande transparence du processus de recrutement des anciens agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du RAA en tant qu’agents temporaires relevant de l’article 2, sous b), du RAA. Partant, l’argument de la requérante selon lequel le but d’une période d’absence viserait à contourner l’exigence d’une procédure de sélection est infondé.

30      En ce qui concerne l’argument selon lequel l’exigence d’une période d’absence de toute forme de contrat avec la Commission, direct ou indirect, d’une durée d’au moins six mois imposerait un régime plus strict que celui prévu par le RAA, il suffit de constater que celle-ci est moins contraignante que l’exigence d’une procédure de sélection. Dans ce dernier cas, seuls en effet peuvent être recrutés en tant qu’agents temporaires relevant de l’article 2, sous b), du RAA les anciens agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du RAA qui ont réussi cette procédure de sélection, tandis que, dans le premier cas, le recrutement en tant qu’agents temporaires relevant de l’article 2, sous b), du RAA est ouvert à tous les anciens agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du RAA.

31      Il s’ensuit que, n’ayant pas contesté la légalité de l’exigence d’une procédure de sélection prévue à l’article 4, paragraphe 6, de la décision du 16 décembre 2013, la requérante ne saurait contester la légalité d’une exigence moins contraignante pour contribuer à une plus grande transparence du processus de recrutement des anciens agents temporaires relevant de l’article 2, sous c), du RAA en tant qu’agents temporaires relevant de l’article 2, sous b), du RAA.

32      Enfin, l’argument selon lequel cette disposition violerait l’article 27 du statut, selon lequel « [l]e recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité […] », doit être rejeté, dès lors qu’il ne s’agit que d’une pure allégation qui n’a été étayée par aucun argument.

33      Le premier moyen doit donc être rejeté.

 Quant au second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, troisième alinéa, du RAA, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 30 de la Charte

 Quant à la première branche du second moyen, tirée de la violation de l’article 8, troisième alinéa, du RAA

–       Arguments des parties

34      Par cette première branche, la requérante allègue une violation de l’article 8, troisième alinéa, du RAA, en ce que la Commission aurait imposé une interruption de son contrat pendant une durée d’au moins six mois sur le fondement de la note du 28 juillet 2005 et en ce que la Commission, en rejetant sa candidature sans la considérer effectivement, ne lui aurait pas proposé des conditions normales de recrutement dans le cadre d’une procédure de sélection. Cette note restreindrait de façon illégale la portée de l’article 8, troisième alinéa, du RAA.

35      La Commission soutient que la requérante n’a pas formellement posé sa candidature à l’avis de vacance. Elle ne voit pas non plus en quoi une absence de contrat avec la Commission, d’une durée d’au moins six mois, et non une interruption, comme soutenu par la requérante, pourrait constituer une quelconque violation de l’article 8, troisième alinéa, du RAA. Selon la Commission, la première branche du second moyen serait infondée.

–       Appréciation du Tribunal

36      La première branche du second moyen repose sur une prémisse erronée. En effet, il est constant que le contrat de la requérante n’a pas été interrompu, mais que celui-ci a été résilié à compter du 28 février 2015.

37      L’argument de la requérante selon lequel l’exigence d’une « interruption d[e] contrat » aurait été imposée par la Commission, ainsi qu’il ressortirait d’un courrier électronique du 3 novembre 2014 émanant de l’unité des ressources humaines de la DG « Entreprises et industrie », repose sur une lecture manifestement erronée de celui-ci. Il ressort en effet tant du texte que du contexte de ce courrier électronique que celui-ci ne fait référence qu’à l’exigence d’une période d’absence de toute forme de contrat avec la Commission, direct ou indirect, d’une durée d’au moins six mois, c’est-à-dire d’une absence de relations contractuelles entre la fin du contrat en tant qu’agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du RAA de la requérante et le début d’un éventuel contrat en tant qu’agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA.

38      De plus, il ne ressort pas du dossier que la Commission aurait refusé de considérer effectivement la candidature de la requérante. En effet, il est constant que la requérante a été reçue, le 3 novembre 2014, par M. C. et que celui-ci l’a informée qu’elle ne pouvait pas être recrutée en raison de l’exigence d’une période d’absence de toute forme de contrat avec la Commission, direct ou indirect, d’une durée d’au moins six mois.

39      Ainsi qu’observé aux points 29 et 31 du présent arrêt, l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de ladite exigence est infondée. Il s’ensuit que la première branche du second moyen doit être rejetée.

 Quant à la seconde branche du second moyen, tirée de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 30 de la Charte

–       Arguments des parties

40      Par cette seconde branche, la requérante reproche à la Commission d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation des motifs qui ont justifié la résiliation du contrat, à savoir la rupture du lien de confiance. Elle reproche également à la Commission d’avoir violé l’article 30 de la Charte, intitulé « Protection en cas de licenciement injustifié », aux termes duquel « [t]out travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales ».

41      La Commission conclut au rejet de la seconde branche du second moyen.

–       Appréciation du Tribunal

42      Selon une jurisprudence constante, la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’autorité investie du pouvoir de nomination ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (arrêts du 7 juillet 2004, Schmitt/AER, T‑175/03, EU:T:2004:214, point 42, et du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 71).

43      Le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 30 de la Charte doit par conséquent être rejeté comme étant irrecevable, étant donné qu’il n’a pas été soulevé dans la réclamation et qu’il n’est donc pas conforme à la règle de concordance devant exister entre la réclamation administrative préalable et le recours.

44      À titre indicatif, il convient de préciser que la résiliation du contrat de la requérante n’a pas été fondée sur la rupture du lien de confiance, mais sur la fin du mandat du commissaire européen au service duquel elle se trouvait.

45      Il s’ensuit que la seconde branche du second moyen doit être rejetée et que, par conséquent, le second moyen doit être rejeté dans son ensemble.

46      Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter les conclusions en annulation du présent recours.

3.     Sur la demande en indemnité

47      Conformément à une jurisprudence constante en matière de fonction publique, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (arrêts du 30 septembre 2013, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, EU:T:2003:254, point 43 ; du 4 mai 2010, Fries Guggenheim/Cedefop, F‑47/09, EU:F:2010:36, point 119, et du 1er juillet 2010, Časta/Commission, F‑40/09, EU:F:2010:74, point 94).

48      En l’espèce, les conclusions en annulation ont été rejetées.

49      Par conséquent, les conclusions en indemnité doivent aussi être rejetées.

50      Il découle de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

51      Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. En outre, conformément à l’article 102, paragraphe 2, dudit règlement, une partie gagnante peut être condamnée à supporter ses propres dépens et à prendre en charge partiellement ou totalement les dépens exposés par l’autre partie si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance.

52      Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’elle soit condamnée aux dépens.

53      Toutefois, il découle du point 19 du présent arrêt que les indications contradictoires données par la Commission quant au dépôt de l’acte de candidature de la requérante ont inutilement compliqué le déroulement de la procédure devant le Tribunal.

54      En conséquence, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, au regard des dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, en décidant que la Commission supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par Mme Elia Fernández González.

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juin 2016.

Le greffier

 

       Le juge

W. Hakenberg

 

       R. Barents


* Langue de procédure : le français.

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