BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you consider making a contribution?
No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £1, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!
[Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback] | ||
Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
||
You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> HB v Commission (Judgment) French Text [2016] EUECJ F-125/15 (21 July 2016) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/F12515.html Cite as: [2016] EUECJ F-125/15, EU:F:2016:164, ECLI:EU:F:2016:164 |
[New search] [Help]
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
21 juillet 2016 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Exercice de promotion 2014 – Article 45, paragraphe 1, du statut – Comparaison des mérites – Rapports de notation 2011 et 2012 – Absence de plusieurs mois pour cause de maternité en 2013 – Rapport de notation dépourvu de toute appréciation substantielle pour l’année concernée – Décision de ne pas promouvoir la requérante en 2014 – Obligation de motivation – Examen comparatif des mérites – Absence de recommandation du comité paritaire de promotion – Accès au dossier individuel informatisé de la requérante – Composition du comité paritaire de promotion – Discrimination fondée sur le sexe – Préjudice moral »
Dans l’affaire F‑125/15,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
HB, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Schweich (Allemagne), représentée par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de MM. K. Bradley, président, J. Sant’Anna (rapporteur) et A. Kornezov, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 mai 2016,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 septembre 2015, HB demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne (ci-après l’« AIPN »), communiquée au personnel de cette institution le 14 novembre 2014, de ne pas la promouvoir au grade AD 8 dans le cadre de l’exercice de promotion 2014, ainsi que la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi.
Cadre juridique
Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne
2 L’article 43, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») est rédigé comme suit :
« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport annuel dans les conditions fixées par l’[AIPN] de chaque institution conformément à l’article 110 [du statut]. Ce rapport indique si le niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non. L’[AIPN] de chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2[, du statut]. »
3 L’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit :
« La promotion est attribuée par décision de l’[AIPN] en considération de l’article 6, paragraphe 2, [du statut]. [...] La promotion entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’[AIPN] prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), [du statut] et le niveau des responsabilités exercées. »
Les DGE de l’article 43
4 L’article 2, paragraphe 1, de la décision C(2011) 8186 final de la Commission, du 14 novembre 2011, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE de l’article 43 »), est rédigé comme suit :
« Chaque année, un rapport couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente (ci-après la “période de référence”) doit être établi pour chaque titulaire de poste qui a été en activité ou détaché dans l’intérêt du service pendant une durée continue d’au moins un mois au cours de la période de référence. »
5 Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de l’annexe I des DGE de l’article 43 :
« Si un titulaire de poste n’a pas été en mesure d’exercer ses fonctions pour une durée prolongée pour cause de maladie, d’accident, de congé parental ou familial, de congé de maternité ou de congé pour services militaires, la période couverte par le rapport étant de ce fait trop courte pour permettre d’évaluer pleinement le titulaire de poste pendant la période de référence concernée, l’évaluateur, tout en établissant son rapport, notera cette circonstance particulière dans son rapport. »
Les DGE de l’article 45
6 L’article 4 de la décision C(2013) 8968 final de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE de l’article 45 »), publiée aux Informations administratives n° 55‑2013, du 19 décembre 2013, énonce :
« 1. L’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables constitue la base de la procédure de promotion. Le système électronique sécurisé gérant l’exercice contient les informations nécessaires à cet examen comparatif. Aux fins de cet examen, l’[AIPN] prend en considération, en particulier :
a) les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet depuis leur dernière promotion ou, à défaut, depuis leur recrutement et en particulier les rapports d’évaluation établis conformément aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut ;
b) l’utilisation par les fonctionnaires, dans l’exercice de leurs fonctions, de langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, sous f), du statut ; et
c) le niveau des responsabilités exercées.
2. En cas d’égalité de mérites entre fonctionnaires promouvables sur la base des trois éléments visés au paragraphe 1, l’[AIPN] peut, à titre subsidiaire, prendre en considération d’autres éléments. »
7 L’article 5 des DGE de l’article 45, relatif à la procédure de promotion, dispose :
« […]
3. Dans chaque direction générale, les directeurs consultent l’évaluateur visé dans les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut.
4. Dans chaque direction générale, à la suite de la consultation visée au paragraphe 3, le directeur général, les directeurs généraux adjoints, les directeurs et, le cas échéant, les conseillers principaux procèdent à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables. […]
5. À la suite de l’examen visé au paragraphe 4, le directeur général procède à un échange de vues avec une délégation nommée par le comité central du personnel.
6. À la suite de l’échange de vues visé au paragraphe 5, le directeur général communique à l’ensemble du personnel de sa direction générale la liste des fonctionnaires qu’il souhaite proposer à la promotion et transmet cette liste au comité paritaire de promotion visé à l’annexe I [des DGE de l’article 45].
7. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la publication de cette liste, le titulaire de poste dont le nom ne figure pas sur cette liste peut, de manière dûment motivée, contester cet état de fait auprès du comité paritaire de promotion. À la suite de la réception des listes visées au paragraphe 6, le comité paritaire de promotion procède, en tenant compte des éventuelles contestations, à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables et soumet à l’attention de l’[AIPN] la liste des fonctionnaires qu’il recommande de promouvoir. Il lui transmet en même temps les contestations et divergences éventuelles visées à l’annexe III [des DGE de l’article 45].
8. Après avoir reçu les informations mentionnées au paragraphe 7, et ayant à sa disposition les dossiers de tous les fonctionnaires promouvables, l’[AIPN] procède à un dernier examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables et, en tenant compte des disponibilités budgétaires, adopte la liste des fonctionnaires promus. […] »
8 Aux termes du point 1 de l’annexe I des DGE de l’article 45, relative au comité paritaire de promotion :
« […] [L]e comité paritaire de promotion procède à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables sur la base des listes des fonctionnaires proposés à la promotion par les directeurs généraux, en tenant compte des éventuelles contestations des fonctionnaires dont le nom ne figure pas sur ces listes. Il formule ensuite, à l’intention de l’[AIPN], des recommandations quant aux fonctionnaires à promouvoir. »
9 Il ressort du point 2.2 de l’annexe I des DGE de l’article 45 que le comité paritaire de promotion pour les fonctionnaires du groupe de fonctions des administrateurs (AD) (ci-après le « CPP ») est présidé par le directeur général de la direction générale (DG) des ressources humaines et de la sécurité de la Commission (ci-après la « DG “Ressources humaines” ») et se compose de membres de plein droit, à savoir les directeurs généraux des directions générales et services de la Commission et les directeurs des offices administratifs, ainsi que de quinze membres désignés par le comité central du personnel.
10 Conformément au point 2.4 de l’annexe I des DGE de l’article 45, chaque comité paritaire de promotion adopte son règlement intérieur, arrête ses méthodes de travail et peut créer un ou plusieurs groupes paritaires intermédiaires chargés de préparer ses travaux. En application de cette disposition, le CPP a créé un groupe paritaire intermédiaire (ci-après le « GPI »), lequel est, en vertu de ladite disposition, chargé de « préparer ses travaux ».
Faits à l’origine du litige
11 La requérante est entrée au service de la Commission le 1er novembre 2004 en qualité de fonctionnaire de grade A*5, grade renommé AD 5 le 1er mai 2006, au sein de la DG « Traduction ».
12 La requérante a été promue le 1er mars 2008 au grade AD 6. Elle a ensuite été promue au grade AD 7 avec effet au 1er janvier 2011.
13 Les rapports de notation de la requérante pour l’année 2011 et l’année 2012 ont été établis, respectivement, le 12 mars 2012 et le 14 février 2013.
14 Du 4 mars 2013 au 17 mars 2014, la requérante a été en congé de maladie puis en congé de maternité.
15 Le 10 mars 2014, le rapport de notation de la requérante pour l’année 2013 (ci-après le « rapport de notation 2013 ») a été établi. Sous chacune des trois rubriques du rapport relatives, respectivement, à la compétence, au rendement et à la conduite dans le service, figurait la même remarque formulée à la fois par la requérante au titre de son auto évaluation et par le notateur : « [E]n raison d’une absence de longue durée justifiée [de la requérante en 2013], il n’existe pas suffisamment d’exemples pour formuler une appréciation sur la période d’évaluation. »
16 Par une publication aux Informations administratives n° 16‑2014 du 14 avril 2014, l’AIPN a lancé l’exercice de promotion 2014.
17 Après avoir procédé à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables conformément aux règles figurant à l’article 5, paragraphes 2 à 5, des DGE de l’article 45, le directeur général de la DG « Traduction » dont relève la requérante a décidé de ne pas faire figurer le nom de celle-ci sur la liste des fonctionnaires qu’il souhaitait proposer à la promotion dans le cadre de l’exercice de promotion 2014.
18 Le 25 juin 2014, la requérante a, conformément à l’article 5, paragraphe 7, des DGE de l’article 45, contesté auprès du CPP le fait qu’elle ne figurait pas sur la liste mentionnée au point précédent du présent arrêt.
19 Le 26 septembre 2014, le GPI, chargé par le CPP d’examiner les contestations à titre préparatoire, a émis à l’unanimité, à l’attention du CPP, un projet d’avis motivé de ne pas recommander la requérante en vue d’une promotion au grade AD 8.
20 Alors que les projets d’avis motivés du GPI en vue de la promotion devaient être discutés en vue de leur adoption au cours de la réunion du CPP du 22 octobre 2014, celui-ci n’a pas été en mesure d’émettre une recommandation à l’AIPN, le quorum n’ayant pas été atteint en raison de l’absence des représentants du personnel suite à un désaccord avec les travaux du CPP.
21 Le 14 novembre 2014, la Commission a publié aux Informations administratives n° 41‑2014 une communication contenant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2014. Le nom de la requérante ne figurait pas sur cette liste (ci-après la « décision de non-promotion »).
22 Par note du 13 février 2015, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la décision de non-promotion. Elle y faisait valoir, à titre principal, l’illégalité de la procédure de consultation du CPP du fait de l’irrégularité de la composition de celui-ci. À titre subsidiaire, la requérante soulevait trois griefs, tirés, respectivement, d’une violation de l’obligation de motivation, d’une violation du principe de l’égalité de traitement et d’une erreur manifeste d’appréciation. À ce dernier égard, la requérante s’interrogeait sur la manière dont l’AIPN avait tenu compte de son rapport de notation 2013 dans l’exercice de comparaison de ses mérites avec ceux des autres fonctionnaires promouvables.
23 Par décision du 11 juin 2015, l’AIPN a rejeté la réclamation de la requérante (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Conclusions des parties
24 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de non-promotion ;
– condamner la Commission à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– condamner la Commission aux dépens.
25 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation
26 À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante invoque, en substance, quatre moyens, tirés, premièrement, d’une violation de l’obligation de motivation, deuxièmement, d’une méconnaissance de l’article 45 du statut en raison de l’irrégularité de l’examen comparatif des mérites et d’une erreur manifeste d’appréciation, troisièmement, d’une irrégularité de la procédure de promotion en raison de la composition irrégulière du CPP et, quatrièmement, d’une violation du principe de non-discrimination.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
– Arguments des parties
27 La requérante fait valoir que, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN n’a pas fourni d’éléments pertinents de nature à démontrer à suffisance de droit qu’il a été procédé à un réel examen comparatif des mérites de la requérante avec ceux des autres fonctionnaires promouvables dans le cadre de l’exercice de promotion 2014.
28 La Commission répond que l’AIPN n’est pas tenue de motiver les décisions de non-promotion des fonctionnaires. Elle reconnaît néanmoins qu’il incombe à celle-ci de motiver sa décision de rejet d’une réclamation, ce que l’AIPN aurait fait en l’espèce dans la décision de rejet de la réclamation. Au demeurant, le caractère erroné des motifs invoqués par l’AIPN dans la décision de rejet de la réclamation ne relèverait pas d’une éventuelle violation du devoir de motivation, mais constituerait un argument de fond.
– Appréciation du Tribunal
29 Il est de jurisprudence constante que, si l’AIPN n’est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l’égard des fonctionnaires non promus, elle est, en revanche, tenue de motiver sa décision portant rejet de la réclamation d’un fonctionnaire non promu à l’encontre de la décision de non-promotion le concernant, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêts du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, EU:C:1990:49, point 13 ; du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, T‑171/05, EU:T:2006:288, point 42, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 25 octobre 2007, Nijs/Cour des comptes, C‑495/06 P, EU:C:2007:644, et du 15 décembre 2011, Sabbag Afota/Conseil, F‑9/11, EU:F:2011:196, point 62).
30 En outre, comme les promotions se font au choix, la motivation du rejet de la réclamation ne doit concerner que la réunion des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure. En particulier, l’AIPN n’est pas tenue de révéler au candidat écarté l’appréciation comparative qu’elle a portée sur lui et sur les candidats retenus pour la promotion. Il suffit que, dans sa décision de rejet de la réclamation, l’AIPN indique au fonctionnaire concerné le motif individuel et pertinent justifiant le rejet de la candidature de celui-ci (voir, en ce sens, ordonnance du 16 septembre 2013, Bouillez/Conseil, T‑31/13 P, EU:T:2013:521, point 26, et arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 99).
31 En l’espèce, il ressort du contenu même de la décision de rejet de la réclamation que l’AIPN a motivé de manière circonstanciée la décision de non-promotion, en répondant à différents griefs soulevés par la requérante dans ladite réclamation.
32 En particulier, l’AIPN a exposé les motifs pour lesquels, selon elle, l’absence d’appréciation substantielle sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service de la requérante dans son rapport de notation 2013 n’avait pas eu d’incidence décisive sur la procédure de promotion. À cet égard, l’AIPN a indiqué plusieurs éléments sur lesquels elle s’était fondée pour procéder à l’examen comparatif des mérites, à savoir les rapports de notation et le niveau des responsabilités exercées, et a cité plusieurs extraits de rapports de notation de certains fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2014.
33 L’AIPN a également relevé qu’il ressortait de cet examen que les mérites des fonctionnaires promus pouvaient être considérés comme supérieurs à ceux de la requérante. À cet égard, il ne lui incombait nullement d’expliquer à la requérante pour quelles raisons chacun des fonctionnaires promus avait des mérites supérieurs aux siens (voir arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 98 et jurisprudence citée).
34 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 45 du statut en raison de l’irrégularité de l’examen comparatif des mérites et d’une erreur manifeste d’appréciation
– Arguments des parties
35 La requérante soutient, en substance, que l’AIPN n’a pas effectué une comparaison effective de ses mérites avec ceux des autres fonctionnaires promouvables dans le cadre de l’exercice de promotion 2014 en raison de ses absences justifiées en 2013. Cela ressortirait, d’une part, de la décision de rejet de la réclamation, qui souligne l’absence de toute appréciation dans le rapport de notation 2013 de la requérante, et, d’autre part, de l’absence de toute recommandation par le CPP, contrairement à ce que prévoit l’article 5 des DGE de l’article 45. De surcroît, il ressortirait des relevés des accès (« access logs ») au dossier personnel informatisé de la requérante dans le système informatique de gestion du personnel dénommé « Sysper 2 » que ses rapports de notation de 2011 et 2012 n’auraient pas été examinés avec soin et impartialité par l’AIPN, ni même par le GPI ou le CPP. Ces éléments démontreraient que l’AIPN n’a pas procédé à un examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables sur une base égalitaire et objective.
36 En outre, il ne serait pas démontré que les fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2014 avaient tous des mérites supérieurs à ceux de la requérante. En effet, pour justifier la décision de non-promotion, l’AIPN n’aurait cité que quelques extraits de rapports de notation très élogieux d’autres fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2014, ce qui ne permettrait pas de vérifier si les mérites de la requérante ont été effectivement comparés à ceux de ses collègues pouvant faire valoir des mérites à tout le moins équivalents aux siens et qui ont été en congé de maternité ou de maladie en 2011 ou en 2012.
37 Or, comme l’AIPN l’aurait relevé dans la décision de rejet de la réclamation, les rapports de notation de la requérante de 2011 et de 2012 étaient de bons rapports, ce qui révélerait une constance dans la durée des mérites. De plus, la requérante pourrait faire valoir une connaissance approfondie de l’allemand, de l’estonien, du français ainsi que de l’anglais. Partant, la décision de non-promotion serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
38 La Commission répond, tout d’abord, que, dans sa réclamation, la requérante n’a pas contesté le fait que l’AIPN a adopté la décision de non-promotion en l’absence d’avis du CPP. Ainsi, en vertu de la règle de la concordance entre la réclamation et la requête, cet argument serait irrecevable. En outre, il serait non fondé.
39 La Commission fait valoir, ensuite, que l’argument de la requérante relatif à la consultation insuffisante de son dossier personnel informatisé dans Sysper 2 est dénué de fondement et fournit un tableau récapitulatif des accès à ce système par les membres du GPI. En outre, les rapports de notation de 2013 des fonctionnaires promouvables auraient été envoyés à tous les membres du CPP en format « pdf », de sorte qu’un accès à ces rapports par le biais de Sysper 2 n’était pas indispensable. Quant aux accès de l’AIPN, le simple fait que ceux-ci n’apparaissent pas dans l’historique des accès dans Sysper 2 serait dépourvu de pertinence, puisque l’AIPN pouvait disposer des rapports sans devoir nécessairement les consulter dans ce système.
40 Enfin, la Commission indique que, parmi les 78 fonctionnaires de grade AD 7 promus en 2014, 47 d’entre eux avaient une ancienneté égale dans le grade à celle de la requérante et que 14 fonctionnaires de même ancienneté et de même grade que la requérante n’ont pas été promus, de sorte que la situation de celle-ci ne serait pas exceptionnelle.
41 Dans ce contexte, la Commission observe que les rapports de notation de la requérante de 2011 et de 2012 sont de « bons rapports », mais qu’ils présentent une certaine similitude. Quant au rapport de notation 2013, la Commission indique qu’elle « ne saurait reconna[î]tre les capacités de la requérante à être promue puisque aucune appréciation n’a été faite de la part des évaluateurs en raison de la très courte période de travail effectif [et de] l’absence justifiée prolongée de la requérante ».
42 La Commission relève encore que l’absence d’appréciation dans le rapport de notation 2013 est sans pertinence en l’espèce et que, de surcroît, la requérante a elle-même indiqué dans chaque rubrique, au titre de son auto évaluation, qu’il n’existait pas suffisamment d’exemples en 2013 pour apprécier le travail effectué, ce qui a été repris tel quel par l’AIPN. À cet égard, la Commission soulève que, si la requérante souhaitait contester une telle affirmation, elle aurait dû introduire une réclamation contre son rapport de notation 2013 dans le délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, ce qu’elle n’a pas fait.
43 En tout état de cause, les mérites des autres fonctionnaires promus en 2014 auraient été supérieurs à ceux de la requérante, comme le montreraient les rapports de notation de 2013 de huit fonctionnaires promus, fournis par la Commission après anonymisation, en annexe de son mémoire en défense. Quant au niveau des responsabilités exercées, la Commission observe que, selon ses rapports de notation de 2011 et de 2012, la requérante a exercé des responsabilités qui correspondent à son grade et à son ancienneté. Il ne serait pas démontré que la requérante a exercé d’autres responsabilités entre 2011 et 2013, contrairement aux autres fonctionnaires de la DG « Traduction » qui ont été promus au grade AD 8 en 2014.
– Appréciation du Tribunal
44 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’AIPN dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, d’un large pouvoir d’appréciation et que, dans ce domaine, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge de l’Union ne saurait donc substituer, à celle de l’AIPN, son appréciation des qualifications et mérites desdits fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 29, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F‑84/15, EU:F:2016:29, point 56 et jurisprudence citée).
45 Pour préserver l’effet utile de la marge d’appréciation que le législateur a entendu confier à l’AIPN en matière de promotion, le juge de l’Union ne peut annuler une décision de cette dernière au seul motif qu’il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l’appréciation portée par l’AIPN, voire établissant l’existence d’une erreur d’appréciation (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 48). En effet, seul le constat d’une erreur manifeste peut conduire à l’annulation d’une décision en matière de promotion et, à cet égard, les éléments de preuve qu’il incombe à la partie requérante d’apporter doivent être suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue dans la décision de ne pas promouvoir le fonctionnaire concerné. En d’autres termes, le grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation contestée apparaît en tout état de cause plausible (arrêt du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F‑84/15, EU:F:2016:29, point 57).
46 Cependant, le large pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’AIPN est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des dossiers avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 32, et du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F‑84/15, EU:F:2016:29, point 59).
47 En l’espèce, la requérante conteste, en substance, la régularité de l’examen comparatif de ses mérites avec ceux des autres fonctionnaires promouvables dans le cadre de l’exercice de promotion 2014 en s’appuyant sur le fait que, d’une part, l’AIPN se serait fondée exclusivement sur son absence de longue durée pour refuser de la promouvoir, sans prendre en compte ses rapports de notation de 2011 et de 2012, et que, d’autre part, le CPP n’a rendu aucun avis, faute de quorum. À l’audience, la requérante a ajouté l’argument selon lequel le rapport de notation 2013 avait joué un rôle déterminant dans la décision de non-promotion.
48 S’agissant, premièrement, de l’absence alléguée de toute prise en compte des rapports de notation de 2011 et de 2012 de la requérante, le Tribunal constate que, malgré une demande en ce sens dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, la Commission n’a pas été en mesure de produire les procès-verbaux ou comptes rendus des réunions du GPI ou de l’AIPN au cours desquelles les dossiers des fonctionnaires promouvables ont été examinés et exposant les modalités et fondements de cet examen comparatif. La Commission n’a pu fournir que les déclarations sur l’honneur de trois membres du GPI, toutes datées du 20 mai 2016. Ces déclarations, bien qu’assez détaillées en ce qui concerne les procédures et les méthodes de délibération, ont toutes un contenu matériellement identique et ont manifestement été rédigées uniquement dans le but de répondre aux mesures d’organisation de la procédure décidées par le Tribunal.
49 Eu égard à l’importance que revêt l’exercice de promotion annuel pour les fonctionnaires, il est indéniable que l’établissement de tels comptes rendus ou procès-verbaux contribuerait non seulement à accroître la confiance des fonctionnaires dans la rigueur de cette procédure, mais également à faciliter la tâche de l’administration qui, comme il a été dit, se trouve fréquemment confrontée à des réclamations, voire à des recours, contre des décisions de non-promotion qu’elle a adoptées.
50 Cela étant, le Tribunal rappelle que c’est à la requérante qu’il incombe d’apporter des éléments de preuve ou à tout le moins des indices suffisants à l’appui de son recours, permettant au Tribunal de conclure, à la lumière des pièces du dossier, que l’examen comparatif de ses mérites avec ceux de ses collègues a été entaché d’une irrégularité.
51 À cet égard, il est vrai que, dans la décision de rejet de la réclamation, la Commission a indiqué que, « concernant [le rapport de notation 2013], elle ne saurait reconnaître les capacités de la [requérante] à être promue puisqu’aucune appréciation n’a été faite de la part des examinateurs en raison de l’absence justifiée de la [requérante] ».
52 Toutefois, une telle phrase ne saurait, en soi, permettre de conclure à l’absence de tout examen des mérites de la requérante dans le cadre de l’exercice de promotion 2014. En effet, il découle simplement de cette phrase que l’AIPN n’a pas pu tenir compte des mérites de la requérante pour l’année 2013, faute d’évaluation dans le rapport de notation 2013, et que seuls les mérites reconnus dans ses rapports de notation de 2011 et de 2012 ont pu être pris en considération.
53 À cet égard, il y a lieu de constater que, dans son rapport de notation 2013, la requérante a elle-même indiqué, au titre de son auto-évaluation, qu’il n’existait pas suffisamment d’éléments pour évaluer sa compétence, son rendement et sa conduite dans le service, affirmation que l’évaluateur s’est contenté de reprendre. S’il est vrai que, en application des DGE de l’article 43, la Commission aurait dû, dans ce rapport, évaluer substantiellement la requérante au titre de sa courte période de travail pendant l’année 2013, il n’en reste pas moins que la requérante n’a pas contesté ledit rapport dans les délais statutaires, de sorte que, en tout état de cause, elle ne saurait tenter, dans le cadre du présent recours, de remettre en cause son contenu, en particulier les mentions très succinctes y figurant.
54 De surcroît, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’absence d’appréciation substantielle dans le rapport de notation 2013 a eu une influence décisive sur la décision de ne pas promouvoir la requérante en 2014. Au contraire, ainsi que l’a fait valoir la Commission, celle-ci a surtout tenu compte des rapports de notation de 2011 et de 2012.
55 Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la requérante, il ne ressort pas des relevés des accès au dossier personnel informatisé de celle-ci dans Sysper 2 que l’AIPN n’aurait pas examiné avec soin et impartialité l’ensemble de ses rapports de notation.
56 En effet, ces relevés montrent que chacun des rapports pertinents de la requérante, à savoir ceux de 2011, 2012 et 2013, a été consulté au moins une fois dans le cadre de l’exercice de promotion 2014, au mois de septembre 2014, soit par un membre d’une organisation syndicale ou professionnelle, soit par un membre du GPI. Ensuite, après que le GPI a recommandé, par avis du 26 septembre 2014, de ne pas promouvoir la requérante, l’ensemble des dossiers des fonctionnaires promouvables a été transféré à l’AIPN, le CPP n’ayant pu rendre aucun avis du fait des circonstances mentionnées au point 20 du présent arrêt.
57 En ce qui concerne l’examen des mérites par l’AIPN, la Commission a indiqué que celle-ci avait reçu une copie du rapport de notation établi au titre de l’année 2013 de tous les fonctionnaires promouvables en format « pdf », de sorte qu’un accès au dossier personnel informatisé de chaque fonctionnaire dans Sysper 2 ne s’imposait pas. Ainsi, le fait qu’aucun accès de l’AIPN dans Sysper 2 n’ait été enregistré ne démontre pas que les rapports de notation en cause n’ont pas été examinés. À cet égard, il a d’ailleurs été jugé que, si les dossiers individuels des fonctionnaires ayant vocation à une promotion doivent se trouver à la disposition de l’AIPN, il ne saurait être exigé de l’AIPN qu’elle justifie l’usage qu’elle a fait, dans chaque cas, des informations qui se trouvaient à sa disposition (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 52).
58 Secondement, s’agissant de l’argument tiré du fait que, en l’absence d’avis du CPP, la procédure de promotion en cause n’aurait pas garanti un examen comparatif des mérites effectifs, le Tribunal constate, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité, que cet argument est dépourvu de fondement. En effet, il y a lieu de rappeler que l’absence de toute recommandation du CPP n’implique nullement qu’aucune comparaison effective des mérites n’a été effectuée, celle-ci incombant dans tous les cas à l’AIPN elle-même. À cet égard, il a été jugé que la carence du CPP n’entache pas la procédure de promotion d’illégalité, les décisions de promotion et l’examen comparatif des mérites relevant, en tout état de cause, de la seule responsabilité de l’AIPN conformément à l’article 45 du statut (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, points 82 et 83).
59 Quant à l’argument tiré du fait que l’AIPN n’aurait pas démontré que les fonctionnaires promus en 2014 avaient des mérites supérieurs à ceux de la requérante, une telle affirmation ne saurait suffire pour conclure que la décision de non-promotion est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
60 En effet, un tel argument tend à imposer à l’institution défenderesse la charge de la preuve de l’absence d’une telle erreur manifeste. Or, il est de jurisprudence constante qu’il incombe au fonctionnaire, et non à l’institution défenderesse, d’apporter des éléments de preuve suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue dans la décision de ne pas le promouvoir (voir, par exemple, arrêt du 2 mars 2016, Loescher/Conseil, F‑84/15, EU:F:2016:29, point 57).
61 En tout état de cause, il ne ressort nullement du dossier que la décision de non-promotion serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, s’il n’est pas contesté que les rapports de notation de la requérante pour les années 2011 et 2012 sont de bons rapports et que celle-ci pouvait faire valoir une certaine constance dans la durée de ses mérites, il n’en découle nullement que sa compétence, son rendement et sa conduite dans le service excédaient le niveau élevé que toute administration est en droit d’attendre de ses fonctionnaires.
62 Or, dans la décision de rejet de la réclamation et dans son mémoire en défense, la Commission a cité des extraits très élogieux de rapports de notation de certains fonctionnaires promus en 2014, soulignant, notamment, la qualité particulière de leur travail ou l’importance des responsabilités exercées.
63 S’agissant, en particulier, de la comparaison des mérites de la requérante avec ceux d’une de ses collègues estoniennes de même grade et de même ancienneté, également en service à la DG « Traduction », qui aurait connu une absence justifiée de longue durée en 2012 et qui a néanmoins été promue en 2014, la Commission a expliqué, en se fondant sur le rapport de notation de l’intéressée au titre de l’année 2013, que celle-ci pouvait faire valoir des mérites supérieurs à ceux de la requérante. S’il est vrai que ce rapport présente des similitudes avec les rapports de notation de la requérante pour les années 2011 et 2012 en ce qui concerne le niveau des responsabilités exercées et les langues maîtrisées, l’appréciation du rendement de cette collègue estonienne est formulée en des termes très élogieux, ce qui permet d’écarter une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
64 Partant, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une irrégularité de la procédure de promotion en raison de la composition irrégulière du CPP
– Arguments des parties
65 La requérante souligne que le directeur général de la DG « Ressources humaines » cumule les fonctions de président du CPP, organe consultatif chargé d’effectuer un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables et de fournir à l’AIPN une liste des fonctionnaires qu’il recommande de promouvoir, et celles d’AIPN, organe décisionnaire en matière de promotion. Un tel cumul aurait porté atteinte aux droits de la requérante de faire appel à un véritable comité paritaire, agissant en toute indépendance et impartialité, dont la mission est d’assurer une plus grande rigueur dans l’adoption des décisions de promotion.
66 La Commission répond que ce moyen est irrecevable dès lors que la requérante n’a aucun intérêt personnel à le soulever. En outre, le moyen serait inopérant, puisque le CPP n’a émis aucune recommandation en l’espèce, faute de quorum. En tout état de cause, le moyen serait non fondé.
– Appréciation du Tribunal
67 Le Tribunal constate que, comme l’indique à juste titre la Commission, le troisième moyen est inopérant dans la mesure où le CPP n’a formulé aucune recommandation dans le cadre de l’exercice de promotion 2014.
68 En effet, il est constant entre les parties que les projets d’avis motivés établis par le GPI en vue de la promotion devaient être discutés au cours de la réunion du CPP du 22 octobre 2014. Néanmoins, en l’absence de quorum, le CPP n’a pas été en mesure d’émettre une recommandation à l’attention de l’AIPN.
69 Ainsi, le fait que le directeur général de la DG « Ressources humaines » exerce à la fois les fonctions de président du CPP et celles d’AIPN dans le cadre de la procédure de promotion a été sans incidence en l’espèce.
70 Partant, le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de non-discrimination
– Arguments des parties
71 La requérante soutient que l’absence d’un fonctionnaire en raison d’un congé de convenance personnelle, de l’exercice d’une activité à temps partiel ou de congés annuels ne saurait être assimilée à une absence justifiée par une grossesse et des complications liées à celle-ci, totalement indépendantes de la volonté de la requérante. Dans ce contexte, la Commission n’aurait pas démontré que l’AIPN a adopté la décision de non-promotion pour des motifs étrangers à son absence prolongée pour cause de grossesse. La requérante en déduit qu’elle a fait l’objet d’une discrimination directement fondée sur le sexe.
72 La Commission répond que l’AIPN a décidé de ne pas promouvoir la requérante au motif que les mérites des autres fonctionnaires promouvables dans le cadre de l’exercice de promotion 2014 étaient supérieurs aux siens. Ainsi, l’absence prolongée de la requérante n’aurait nullement constitué un critère pris en compte par l’AIPN dans l’adoption de la décision de non-promotion.
73 En tout état de cause, la jurisprudence aurait confirmé que la présence effective au travail d’un fonctionnaire peut constituer un critère subsidiaire à prendre en compte dans le cadre d’une décision de promotion, tous autres mérites étant égaux.
– Appréciation du Tribunal
74 Il y a lieu de rappeler que le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et, corrélativement, l’absence de toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, tels que consacrés à l’article 23, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, font partie des droits fondamentaux dont le juge de l’Union assure le respect (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2003, Hectors/Parlement, T‑181/01, EU:T:2003:13, point 117).
75 Il convient notamment d’assurer l’égalité en matière de conditions de travail entre travailleurs masculins et travailleurs féminins employés par l’Union elle-même, dans le cadre du statut (arrêt du 15 juin 1978, Defrenne, 149/77, EU:C:1978:130, point 29), étant entendu que les exigences qu’impose ce principe dans les relations entre les institutions de l’Union et leurs agents ne se limitent pas à celles découlant des traités et des directives de l’Union adoptées dans ce domaine (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 1984, Razzouk et Beydoun/Commission, 75/82 et 117/82, EU:C:1984:116, point 17).
76 En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO 1976, L 39, p. 40), s’oppose à une réglementation nationale qui prive une femme du droit d’être notée et, par voie de conséquence, de pouvoir profiter d’une promotion professionnelle parce qu’elle a été absente de l’entreprise en raison d’un congé de maternité (arrêt du 30 avril 1998, Thibault, C‑136/95, EU:C:1998:178, point 33).
77 En l’espèce, la requérante soutient, en substance, qu’elle a subi une discrimination en raison de sa grossesse et des complications liées à celle-ci, parce que la Commission n’a pas démontré que la décision de non-promotion reposait sur d’autres motifs que sa grossesse. En d’autres termes, la requérante considère que la simple affirmation selon laquelle elle a fait l’objet d’une discrimination en raison de sa grossesse imposait à la Commission de démontrer l’absence d’une telle discrimination pour justifier sa non-promotion.
78 Toutefois, l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe ne saurait être présumée du seul fait de la grossesse de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2003, Hectors/Parlement, T‑181/01, EU:T:2003:13, point 124). Au contraire, il incombe à celle-ci d’apporter au moins des indices permettant de laisser présumer l’existence d’une telle discrimination, c’est-à-dire, en l’occurrence, des éléments pouvant laisser penser que l’AIPN a adopté la décision de non-promotion en raison de la grossesse de la requérante et des absences que cette grossesse a provoquées.
79 Or, force est de constater que, à l’appui de son quatrième moyen, la requérante se borne à reprocher à la Commission de ne pas avoir fourni d’explications suffisantes quant aux réels motifs de la décision de non-promotion. Une telle argumentation ne saurait suffire pour démontrer l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe, d’autant plus que le Tribunal a conclu au caractère non fondé des moyens tirés de l’absence de motivation de cette décision et de la non-comparaison effective des mérites de la requérante.
80 De surcroît, le fait, avancé par la requérante dans le cadre de son deuxième moyen, que l’une de ses collègues estoniennes de même grade et de même ancienneté, également en service à la DG « Traduction », a été promue en 2014 malgré une absence justifiée de longue durée pour cause de maternité en 2012 ne démontre nullement que la requérante aurait été discriminée en raison de sa grossesse parce qu’elle n’a pas été promue en 2014.
81 Partant, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme étant non fondé.
Sur les conclusions indemnitaires
Arguments des parties
82 La requérante sollicite la condamnation de la Commission à réparer le préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de la discrimination fondée sur le sexe dont elle aurait été l’objet ainsi que de l’absence de motivation pertinente de la décision de non-promotion, ce qui l’aurait empêchée de comprendre le bien-fondé de cette décision. Selon la requérante, l’indemnité devrait être fixée ex æquo et bono à un montant de 15 000 euros.
83 La Commission conclut au rejet des conclusions indemnitaires. Elle soutient que la décision de non-promotion ne serait entachée d’aucune irrégularité. En outre, même si cette décision devait être annulée, cette annulation constituerait en elle-même une réparation suffisante du préjudice moral prétendument subi. À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que le montant de 15 000 euros est excessif, d’autant plus que la requérante a été promue au grade AD 8 avec effet au 1er janvier 2015.
Appréciation du Tribunal
84 Il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsque le préjudice dont un requérant se prévaut trouve son origine dans l’adoption d’une décision faisant l’objet de conclusions en annulation, le rejet de ces conclusions en annulation entraîne, par principe, le rejet des conclusions indemnitaires, ces dernières leur étant étroitement liées (voir, en ce sens, arrêts du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, EU:T:2003:254, point 43 ; du 4 mai 2010, Fries Guggenheim/Cedefop, F‑47/09, EU:F:2010:36, point 119, et du 23 octobre 2012, Eklund/Commission, F‑57/11, EU:F:2012:145, point 106).
85 En l’espèce, force est de constater que le préjudice moral allégué par la requérante trouve son origine dans la décision de non-promotion et présente donc un lien étroit avec celle-ci. Dès lors que les conclusions en annulation de cette décision ont été rejetées comme étant non fondées, il convient également de rejeter les conclusions indemnitaires.
86 Partant, il y a lieu de rejeter l’ensemble du recours.
Sur les dépens
87 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, de ce même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Par ailleurs, selon le paragraphe 2 du même article, une partie gagnante peut être condamnée à supporter ses propres dépens et à prendre en charge partiellement ou totalement les dépens exposés par l’autre partie si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance.
88 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens.
89 Toutefois, il y a lieu de constater que l’absence de toute appréciation du travail de la requérante dans son rapport de notation 2013, en raison de son absence justifiée, a conduit la requérante à remettre en cause la régularité de l’examen comparatif de ses mérites avec ceux des autres fonctionnaires promouvables dans le cadre de l’exercice de promotion 2014.
90 Or, il ressort de l’article 2, paragraphe 1, des DGE de l’article 43 qu’un rapport de notation doit être établi chaque année pour tout fonctionnaire qui a été en activité pendant une durée continue d’au moins un mois au cours de la période de référence, ce qui était manifestement le cas de la requérante, puisque celle-ci a travaillé du 1er janvier 2013 au 3 mars 2013. Dans ce contexte, la Commission ne pouvait, dans le rapport de notation 2013, se contenter de mentionner l’absence d’éléments suffisants pour apprécier le travail de la requérante en 2013, alors que des éléments de cette nature pouvaient être aisément recueillis, tel, par exemple, s’agissant d’un fonctionnaire en service à la DG « Traduction », le nombre de pages traduites.
91 En conséquence, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, au regard des dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, en décidant que la requérante ne supporte que la moitié de ses propres dépens et que la Commission, partie gagnante, supporte ses propres dépens et est condamnée à prendre en charge la moitié des dépens de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) HB supporte la moitié de ses propres dépens.
3) La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à prendre en charge la moitié des dépens de HB.
Bradley | Sant’Anna | Kornezov |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 juillet 2016.
Le greffier | Le président |
W. Hakenberg | K. Bradley |
* Langue de procédure : le français.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/F12515.html