Stips v Commission (Judgment) French Text [2016] EUECJ F-131/15 (19 July 2016)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/F13115.html
Cite as: [2016] EUECJ F-131/15, ECLI:EU:F:2016:154, EU:F:2016:154

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ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

19 juillet 2016 (*)

« Fonction publique – Agent temporaire rémunéré sur les crédits de recherches et d’investissement – Article 2, sous d), du RAA – Contrat à durée indéterminée – Reclassement au grade supérieur – Exercice de reclassement 2013 – Clôture de l’exercice après le 1er janvier 2014 – Entrée en vigueur du règlement n° 1023/2013 – Modalités d’accès au grade AD 13 – Application, par analogie, de l’article 45, paragraphe 1, et de l’annexe I, section A, point 1, du statut – Refus de reclassement d’un agent temporaire de grade AD 12 – Vocation à un reclassement – Principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité – Droit à une bonne administration »

Dans l’affaire F‑131/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Adolf Stips, agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Besozzo (Italie), représenté par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de MM. K. Bradley, président, J. Sant’Anna (rapporteur) et A. Kornezov, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 mai 2016,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 octobre 2015, M. Adolf Stips demande l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de la Commission européenne (ci-après l’« AHCC »), du 21 janvier 2015, de ne pas le reclasser au grade AD 13 dans le cadre de l’exercice de reclassement 2013.

 Cadre juridique

 La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

2        L’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, prévoit, au paragraphe 1 :

« Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. »

 Les dispositions relatives à la promotion des fonctionnaires

 Dispositions du statut de 2004

3        L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable du 1er mai 2004 au 31 décembre 2013 (ci-après le « statut de 2004 ») prévoit que :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2[, du statut de 2004]. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. […] »

4        Il ressort de l’annexe I, section A, du statut de 2004 que les fonctionnaires du groupe de fonctions des administrateurs (AD), classés conformément à l’article 5 du statut de 2004, pouvaient progresser du grade AD 5 au grade AD 14 par promotion en vertu de l’article 45 dudit statut. Ainsi, sous l’empire du statut de 2004, un fonctionnaire occupant un poste d’administrateur de grade AD 12 avait vocation à la promotion au grade AD 13 en vertu de l’article 45 dudit statut.

5        Par ailleurs, l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut de 2004 prévoit la règle transitoire suivante :

« Lorsque la promotion d’un fonctionnaire prend effet avant le 1er mai 2004, les dispositions du statut en vigueur à la date de la prise d’effet de ladite promotion s’appliquent. »

 Dispositions du nouveau statut

6        Le règlement (UE, Euratom) n° 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15) est entré en vigueur le 1er janvier 2014.

7        L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2014 (ci-après le « nouveau statut » ou le « statut ») prévoit :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2[, du statut]. À moins que la procédure prévue [aux] article[s] 4 et […] 29, paragraphe 1, [du statut] ne s’applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que s’ils occupent un emploi qui correspond à l’un des emplois types indiqués à l’annexe I, section A, [du statut] pour le grade immédiatement supérieur. La promotion entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. […] »

8        Il ressort du point 1 de l’annexe I, section A, du nouveau statut que, s’agissant du groupe de fonctions AD :

–        les fonctionnaires nouvellement recrutés sur l’emploi type « administrateur » peuvent progresser du grade AD 5 au grade AD 12 ;

–        les fonctionnaires nouvellement recrutés sur l’emploi type « chef d’unité ou équivalent » peuvent progresser du grade AD 9 au grade AD 14 ; et

–        les fonctionnaires nouvellement recrutés sur l’emploi type « conseiller ou équivalent » peuvent progresser du grade AD 13 au grade AD 14.

9        Dans le cadre des mesures transitoires faisant l’objet de l’annexe XIII du nouveau statut, l’article 30 de ladite annexe dispose en son paragraphe 1 :

« Par dérogation à l’annexe I, section A, point [1], le tableau suivant des emplois types dans le groupe de fonctions AD s’applique aux fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 :

[…]

[…]

Chef d’unité ou équivalent

AD 9 – AD 14

[…]

[…]

Administrateur

AD 5 – AD 12

 »

10      L’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut se lit comme suit :

« Avec effet au 1er janvier 2014, l’autorité investie du pouvoir de nomination classe les fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 au sein du groupe de fonctions AD dans les emplois types suivants :

[…]

c)      le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 14 au 31 décembre 2013 et qui était [“]chef d’unité ou équivalent[”] est classé dans l’emploi type [“]chef d’unité ou équivalent[”] ;

[…]

e)      le fonctionnaire des grades AD 5 à AD 14 au 31 décembre 2013 et qui n’était pas [“]chef d’unité ou équivalent[”] est classé dans l’emploi type [“]administrateur[”]. »

11      L’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut prévoit :

« Par dérogation au paragraphe 2, le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 14 investi de responsabilités particulières peut être classé, avant le 31 décembre 2015, par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans l’emploi type “chef d’unité ou équivalent” ou “conseiller ou équivalent”. Chaque autorité investie du pouvoir de nomination arrête les dispositions d’exécution du présent article. Toutefois, le nombre total de fonctionnaires bénéficiant de la présente disposition n’excède pas 5 % des fonctionnaires du groupe de fonctions AD au 31 décembre 2013. »

 Les dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut

12      L’article 2 des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, adoptées par décision de la Commission C(2011) 8190 final, du 14 novembre 2011 (ci-après les « DGE de l’article 45 »), et applicables dès l’exercice de promotion 2012, intitulé « Exercice annuel de promotion », prévoit :

« Un exercice de promotion est organisé chaque année. Il est lancé par la direction générale chargée du personnel au moyen de la publication d’une information administrative. »

 Les dispositions relatives aux agents temporaires

 Dispositions du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne

13      Aux termes de l’article 2 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne dans sa version applicable au litige (ci-après le « RAA ») :

« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :

[…]

d)      [l]’agent engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent, rémunéré sur les crédits de recherches et d’investissement et compris dans le tableau des effectifs annexé au budget de l’institution intéressée ;

[…] »

14      Il résulte de l’article 10, paragraphes 1 à 3, du RAA que :

« 1.  L’article 1er quinquies et l’article 1er sexies, l’article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et l’article 7 du statut sont applicables par analogie.

2.       Le contrat de l’agent temporaire doit préciser le grade et l’échelon auxquels l’intéressé est engagé.

3.      L’affectation d’un agent temporaire à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui auquel il a été engagé rend nécessaire la conclusion d’un avenant au contrat d’engagement. »

 La décision de l’AHCC sur le reclassement

15      Le 14 décembre 2012, l’AHCC a adopté une décision relative à la mise en œuvre des articles 10 et 15 du RAA pour les agents temporaires relevant de l’article 2, sous d), dudit régime et bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée, qui prévoit des règles particulières concernant le reclassement des agents temporaires concernés à compter de l’exercice de reclassement de l’année 2012 (ci-après la « décision de l’AHCC sur le reclassement »). Les premier et second considérants de cette décision se lisent comme suit :

« (1) [À] l’instar des règles régissant la promotion des fonctionnaires, le système de reclassement applicable aux agents temporaires relevant de l’article 2, [sous] d), du RAA et bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée vise à établir un lien étroit entre l’évaluation du mérite individuel et le reclassement, en tenant compte également de l’utilisation dans l’exercice des fonctions pour les agents temporaires des langues autre[s] que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 12, paragraphe 2, [sous] e), du RAA et du niveau des responsabilités exercées.

(2)      Ainsi, ce système de reclassement s’inspire des dispositions applicables en la matière pour les fonctionnaires de la Commission. Dans cette perspective et dans les limites des disponibilités budgétaires, l’AHCC envisage de mettre en œuvre, en moyenne et par grade, pour les agents temporaires un rythme de reclassement qui sera comparable à la vitesse de promotion dont bénéficient les fonctionnaires du même grade. »

16      Aux termes de l’article 2 de la décision de l’AHCC sur le reclassement, intitulé « Exercice annuel de reclassement » :

« Un exercice de reclassement est organisé chaque année. Il est lancé par la direction générale dont relèvent les agents temporaires concernés, en concertation avec la [d]irection générale des ressources humaines et de la sécurité […]. »

17      L’article 3, intitulé « Base de la procédure de reclassement », de la décision de l’AHCC sur le reclassement est rédigé comme suit :

« 1.      L’article 3 à l’exclusion du deuxième tiret, l’article 4 à l’exclusion de la deuxième phrase du paragraphe 1, l’article 5 à l’exclusion des paragraphes 5 et 12, l’article 3 de l’annexe I ainsi que le paragraphe 1 de l’article unique de l’annexe II des DGE de l’article 45 du statut sont applicables par analogie, sous réserve de ce qui suit.

2.      Toute référence faite dans les DGE de l’article 45 du statut à “fonctionnaire” doit être lue “agent temporaire” ; toute référence faite à l’“[a]utorité investie du pouvoir de nomination” […] doit être lue “A[HCC]” […] ; toute référence faite à “promotion” ainsi que la référence faite, dans la dernière phrase de l’article 5[, paragraphe 8,] desdites [dispositions générales d’exécution], à “nomination” doivent être lues “reclassement” et toute référence faite [au] “[c]omité paritaire de promotion” doit être lue “[c]omité paritaire de reclassement des agents temporaires du secteur de la recherche” dont la composition est reprise sous l’annexe de la présente [d]écision.

3.      L’encadrement de l’exercice [de reclassement] (article 5, paragraphe 2, des DGE de l’article 45 du statut) s’effectue dans le respect des limites marquées par les disponibilités budgétaires ainsi que par l’intérêt du service et en accord, documenté par écrit, entre les directeurs généraux de la [direction générale des ressources humaines et de la sécurité] et du [c]entre commun de recherche […].

4.      En appliquant les paragraphes 6 et 7 de l’article 5 des DGE de l’article 45 du statut, la communication de la liste des propositions du directeur général à l’ensemble du personnel est remplacée par la communication des propositions de reclassement, par grade, à tous les agents temporaires du même grade.

[…] »

 Faits à l’origine du litige

18      Le requérant est entré au service de la Commission le 16 février 1997 en qualité d’agent temporaire engagé en vertu de l’article 2, sous d), du RAA, pour y exercer des fonctions d’administrateur au sein de la direction générale « Centre commun de recherche » (ci-après le « centre commun de recherche »). Il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée.

19      À l’issue de l’exercice de reclassement des agents temporaires relevant de l’article 2, sous d), du RAA et bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée (ci-après les « agents temporaires à durée indéterminée ») organisé par la Commission en 2008, le requérant a été reclassé au grade AD 12 avec effet au 1er mars 2008.

20      Par une publication aux Informations administratives n° 12‑2013 du 16 avril 2013, la Commission a lancé, pour les fonctionnaires, l’exercice de promotion 2013.

21      La liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2013 a été publiée aux Informations administratives n° 43‑2013 du 8 novembre 2013.

22      Par courriel envoyé dans le courant du mois de juin 2014, la Commission a lancé l’exercice de reclassement des agents temporaires à durée indéterminée, alors au nombre de 23, pour l’année 2013 (ci-après l’« exercice de reclassement 2013 »).

23      Par un courriel daté du 19 juin 2014, le requérant s’est vu communiquer la liste des agents temporaires du centre commun de recherche pour lesquels une proposition de reclassement avait été formulée. Cette liste comportait cinq noms, dont celui du requérant pour lequel un reclassement au grade AD 13 était proposé.

24      Au cours de deux réunions qui se sont déroulées respectivement le 23 juillet 2014 et le 11 décembre 2014, le comité paritaire de reclassement de la Commission a examiné les propositions de reclassement d’agents temporaires à durée indéterminée pour l’exercice de reclassement 2013.

25      Le 21 janvier 2015, l’AHCC a arrêté la liste des agents temporaires reclassés au titre de l’exercice de reclassement 2013. Le nom du requérant n’y figurait pas (ci-après la « décision attaquée »).

26      Par courriel du 27 janvier 2015, la Commission a communiqué la décision attaquée au requérant. La Commission y justifiait l’absence de reclassement du requérant au grade AD 13 par l’unique fait que, avec l’entrée en vigueur du nouveau statut le 1er janvier 2014, seuls les agents temporaires à durée indéterminée de grade AD 12 occupant un emploi correspondant à l’un des emplois types indiqués à l’annexe I, section A, point 1, du nouveau statut et permettant un reclassement au grade immédiatement supérieur pouvaient encore prétendre à un reclassement au grade AD 13. Or, le requérant n’occupant pas un tel emploi type, son reclassement s’avérait « légalement impossible ».

27      Par note du 23 mars 2015, enregistrée par la Commission le même jour, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée. Le requérant y faisait valoir plusieurs arguments tirés, respectivement, d’une violation de la décision de l’AHCC sur le reclassement, d’une violation du droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, du non-respect de la confiance légitime et du principe de non-rétroactivité, ainsi que d’une méconnaissance des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité. Le requérant soulignait également que le retard dans l’organisation de l’exercice de reclassement 2013 l’aurait privé d’une possibilité d’être proposé par sa hiérarchie pour figurer parmi les agents temporaires considérés comme occupant l’emploi type « chef d’unité ou équivalent » ou « conseiller ou équivalent » au sens de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut et demandait par conséquent à l’AHCC de le reclasser dans l’emploi type « chef d’unité ou équivalent » au sens de cette disposition.

28      Le 30 juin 2015, l’AHCC a rejeté la réclamation du requérant, y compris la demande de reclassement dans l’emploi type « chef d’unité ou équivalent » formulée dans cette réclamation.

29      Le 30 septembre 2015, le requérant a introduit une réclamation contre la « décision » de l’AHCC du 30 juin 2015 au motif que, dans sa réclamation du 23 mars 2015, il aurait prétendument formulé une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir l’indemnisation du préjudice subi en raison du comportement fautif de la Commission dans le cadre de l’organisation de l’exercice de reclassement 2013.

 Conclusions des parties

30      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

31      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

32      À l’appui de son recours en annulation, le requérant soulève trois moyens, tirés, premièrement, du non-respect des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité, deuxièmement, d’une méconnaissance du droit à une bonne administration et, troisièmement, d’une violation de la décision de l’AHCC sur le reclassement et du principe d’égalité de traitement.

 Sur le premier moyen, tiré du non-respect des principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité

 Arguments des parties

33      Le requérant fait valoir que, bien qu’elle n’ait adopté la décision attaquée que le 21 janvier 2015, soit après l’entrée en vigueur du nouveau statut, l’AHCC ne pouvait refuser de le reclasser au grade AD 13 en appliquant, par analogie, l’article 45, paragraphe 1, du nouveau statut, lu conjointement avec l’annexe I, section A, point 1, dudit statut. En effet, selon le requérant, l’AHCC aurait dû prendre en compte, pour déterminer le régime de reclassement applicable à son cas, la date à laquelle l’exercice de reclassement 2013 devait être clôturé, à savoir le 31 décembre 2013, et non la date de la décision attaquée.

34      À cet égard, le requérant soutient que le nouveau statut avait vocation à régir uniquement les exercices de reclassement postérieurs à son entrée en vigueur, et non les exercices de reclassement antérieurs, comme celui de 2013, qui aurait dû être clôturé au plus tard le 31 décembre 2013.

35      Ainsi, en appliquant, par analogie, les règles du nouveau statut à un exercice de reclassement antérieur à l’entrée en vigueur de celui-ci, l’AHCC aurait violé les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité.

36      La Commission répond qu’elle était tenue d’appliquer les dispositions du nouveau statut pour apprécier si le requérant remplissait les conditions pour pouvoir être reclassé au grade AD 13. À cet égard, l’argumentation du requérant serait contraire à la jurisprudence constante selon laquelle la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été pris. Selon la Commission, il ne saurait être dérogé à la règle de l’application immédiate d’une nouvelle règle de droit que lorsqu’une telle dérogation est expressément prévue en ce sens, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

37      Dans ce contexte, la Commission fait notamment référence à l’arrêt du 30 novembre 2006, Balabanis et Le Dour/Commission (F‑77/05, EU:F:2006:127), et considère que la jurisprudence dégagée dans cet arrêt est transposable au cas d’espèce vu l’absence de dispositions transitoires dans le nouveau statut, concernant les promotions, et dans la décision de l’AHCC sur le reclassement.

 Appréciation du Tribunal

38      Le premier moyen pose la question de savoir si, eu égard aux règles d’application dans le temps de nouvelles dispositions réglementaires et des principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique, la Commission devait faire application, par analogie, de l’article 45, paragraphe 1, du statut de 2004, lu conjointement avec l’annexe I, section A, point 1, dudit statut, ou de l’article 45, paragraphe 1, du nouveau statut, lu conjointement avec l’annexe I, section A, point 1, du nouveau statut, pour apprécier si le requérant remplissait les conditions pour être reclassé au grade AD 13 dans le cadre de l’exercice de reclassement 2013.

39      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de faits et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été pris (arrêts du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, EU:C:1979:29, point 7, et du 15 juillet 2004, Valenzuela Marzo/Commission, T‑384/02, EU:T:2004:239, point 98). Par conséquent, les dispositions applicables à un acte sont, en principe, les dispositions en vigueur à la date à laquelle cet acte a été adopté, à moins qu’il ne soit dérogé à cette règle par une disposition particulière (arrêt du 31 janvier 2008, Di Bucci/Commission, F‑98/05, EU:F:2008:11, point 43 et jurisprudence citée).

40      Il ressort également de la jurisprudence que les lois modificatives d’une disposition législative s’appliquent, sauf dérogation, aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi ancienne. Il n’en va autrement que pour les situations nées et définitivement réalisées sous l’empire de la loi précédente, qui créent des droits acquis (arrêts du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, points 61 et 62, ainsi que du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 152).

41      À cet égard, la jurisprudence a reconnu que les principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique ne sauraient être étendus au point d’empêcher, de façon générale, une règle nouvelle de s’appliquer aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la règle ancienne (arrêt du 10 novembre 2010, OHMI/Simões Dos Santos, T‑260/09 P, EU:T:2010:461, point 48 et jurisprudence citée). Au contraire, le pouvoir réglementaire est libre d’apporter à tout moment les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service et ceci même lorsque les dispositions introduites sont moins favorables aux fonctionnaires ou agents, à condition toutefois que soient sauvegardés les droits régulièrement acquis par les fonctionnaires ou agents et que les personnes spécifiquement concernées par la réglementation nouvelle soient traitées de manière identique (arrêt du 10 septembre 2009, Behmer/Parlement, F‑47/07, EU:F:2009:103, point 52 et jurisprudence citée).

42      En l’espèce, le Tribunal constate que la Commission a adopté la décision attaquée le 21 janvier 2015, plus d’un an après l’entrée en vigueur du nouveau statut. Eu égard à la jurisprudence citée aux points 39 et 40 du présent arrêt, il y a lieu de considérer que la Commission était tenue, pour prendre cette décision, de faire application, par analogie, des dispositions du nouveau statut en vigueur à ce moment-là, à savoir l’article 45, paragraphe 1, l’annexe I, section A, point 1, et l’article 30, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XIII du nouveau statut. Lues conjointement, ces dispositions limitent au grade AD 12 la progression de carrière des fonctionnaires appartenant au groupe de fonctions AD lorsque ceux-ci n’ont pas été classés par une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination dans l’un des emplois types permettant une progression au-delà de ce grade.

43      Dans ce contexte, il n’est pas contesté que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, le requérant était administrateur de grade AD 12 et n’occupait pas un emploi type de « chef d’unité ou équivalent » au sens de l’article 30, paragraphe 1, de l’annexe XIII du nouveau statut, qui lui aurait permis, le cas échéant, d’accéder à un poste de grade AD 13 dans le cadre d’un exercice de reclassement. Ainsi, en vertu des règles du nouveau statut, l’AHCC ne pouvait décider de reclasser le requérant au grade AD 13, sous peine de méconnaître le système de plafonnement des carrières mis en place par le nouveau statut.

44      En outre, s’agissant des exercices de promotion et, par analogie, des exercices de reclassement qui n’auraient pas été clôturés au 31 décembre 2013, le nouveau statut ne prévoit aucune disposition dérogatoire quant à l’applicabilité immédiate de l’article 45, paragraphe 1, du nouveau statut, lu conjointement avec l’annexe I, section A, point 1, dudit statut. À cet égard, le nouveau statut présente une différence par rapport au statut de 2004. En effet, l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut de 2004, toujours en vigueur, prévoit que, pour les décisions de promotion prenant effet avant l’entrée en vigueur dudit statut, le 1er mai 2004, les dispositions en vigueur à la date de la prise d’effet de ces promotions s’appliquent.

45      Dans ce contexte, l’adoption de la décision attaquée sur le fondement des règles du nouveau statut relatives à la promotion et au plafonnement des carrières des administrateurs n’emporterait une méconnaissance des principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique que dans l’hypothèse où, en appliquant ces dispositions, la Commission aurait remis en cause des droits acquis par le requérant avant le 1er janvier 2014.

46      Or, il a déjà été jugé, dans le cadre d’une réforme statutaire, qu’un droit est considéré comme acquis lorsque le fait générateur de celui-ci s’est produit avant la modification législative et que tel n’est pas le cas d’un droit dont le fait constitutif ne s’est pas réalisé sous l’empire de la législation qui a été modifiée (arrêt du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, point 63).

47      S’agissant, en particulier, de décisions relatives à une promotion, il ressort de la jurisprudence que, lorsque des fonctionnaires avaient, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du nouveau statut, uniquement vocation à une promotion et que celle-ci était subordonnée à une décision procédant du pouvoir de l’autorité investie du pouvoir de nomination que cette dernière n’avait pas encore adoptée, en l’occurrence, au 1er janvier 2014, de tels fonctionnaires ne peuvent pas faire valoir un droit acquis quant au maintien d’une vocation à cette promotion postérieurement à cette date (arrêt du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F‑112/14, EU:F:2015:90, point 59). Une telle jurisprudence s’applique également, par analogie, à une décision relative au reclassement d’un agent temporaire, telle que la décision attaquée, adoptée sur le fondement de la décision de l’AHCC sur le reclassement.

48      Ainsi, à la date de l’entrée en vigueur du nouveau statut, le 1er janvier 2014, le requérant avait uniquement vocation à être reclassé, sans disposer d’aucun droit acquis à un tel reclassement. En effet, à l’instar de toute promotion d’un fonctionnaire, le reclassement du requérant était subordonné à une décision de l’AHCC, adoptée à l’issue d’une comparaison des mérites des agents temporaires à durée indéterminée qui remplissaient les conditions pour un éventuel reclassement.

49      Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission a adopté la décision attaquée sur le fondement des dispositions du nouveau statut, sans méconnaître les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité. Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une méconnaissance du droit à une bonne administration

 Arguments des parties

50      Le requérant fait valoir que, eu égard au caractère annuel de chaque exercice de reclassement, l’AHCC aurait dû lancer l’exercice de reclassement 2013 au début de l’année 2013 et le clôturer avant la fin de cette même année. Ainsi, en adoptant la décision attaquée avec un retard considérable, à savoir plus de deux ans après le début de l’année 2013, l’AHCC aurait méconnu le droit à une bonne administration, désormais consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.

51      Il en irait d’autant plus ainsi que la Commission, qui était elle-même à l’origine de la proposition de modification du statut de 2004 et aurait donc pu anticiper les effets de ces modifications sur la situation des agents temporaires à durée indéterminée ayant vocation à un reclassement en 2013, ne semble pas avoir entrepris de démarche particulière pour résorber ce retard.

52      À cet égard, selon le requérant, l’AHCC ne saurait se prévaloir de l’écoulement du temps et de son propre retard pour refuser de le reclasser au grade AD 13 en vertu des règles du nouveau statut. Admettre un tel comportement aurait pour conséquence que l’AHCC pourrait simplement différer l’adoption de certaines décisions pour faire constater ensuite que ses agents ne sont plus susceptibles d’être promus ou reclassés à la date d’adoption de la décision concernée, au mépris des devoirs de loyauté et de coopération réciproque qui lui incombent.

53      En outre, l’AHCC n’aurait pas démontré avoir tenté de clôturer l’exercice de reclassement 2013 avant la fin de l’année concernée, comme le lui imposaient le devoir de sollicitude et le principe de proportionnalité.

54      La Commission conclut au rejet du deuxième moyen. Elle répond que la décision de l’AHCC sur le reclassement n’impose nullement à l’administration de clôturer un exercice annuel de reclassement avant la fin de l’année concernée. En tout état de cause, l’exercice de reclassement 2013 n’aurait pu être organisé avant la clôture de l’exercice de reclassement précédent, à savoir celui de l’année 2012, qui aurait eu lieu le 3 décembre 2013. Ce retard serait dû à la nécessité d’adopter une nouvelle décision relative au reclassement des agents temporaires à durée indéterminée après chaque modification des DGE de l’article 45, dans la mesure où le système de reclassement de ces agents temporaires serait similaire à celui relatif à la promotion des fonctionnaires. Ainsi, plusieurs retards se seraient cumulés « par la nature des choses ».

55      La Commission souligne également, en substance, que le droit à une bonne administration ne saurait emporter l’obligation pour l’AHCC d’adopter une décision de reclassement en violation des règles du statut applicables. En outre, si l’exercice de reclassement 2013 avait effectivement été clôturé avant le 1er janvier 2014, date d’entrée en vigueur du nouveau statut, cela aurait abouti à augmenter le nombre de candidats au reclassement, ce qui n’aurait pas été dans l’intérêt du requérant.

56      Par ailleurs, les moyens tirés d’une prétendue violation des devoirs de loyauté et de coopération réciproque, ainsi que du devoir de sollicitude et du principe de proportionnalité, n’auraient pas été soulevés dans le cadre de la réclamation et ne constitueraient pas une réponse à des arguments avancés par l’AHCC dans sa réponse à la réclamation. Partant, toujours selon la Commission, le principe de la concordance entre la réclamation et la requête n’aurait pas été respecté, de sorte que ces moyens seraient irrecevables.

 Appréciation du Tribunal

57      Le Tribunal constate que, par le deuxième moyen, le requérant vise à contester, en substance, la durée de la procédure de reclassement et non le choix qui aurait été fait par la Commission, le 21 janvier 2015, d’appliquer les règles du nouveau statut pour adopter la décision attaquée, qui faisait l’objet du premier moyen.

58      S’agissant de l’organisation annuelle d’un exercice de reclassement, il y a lieu de constater que ni la décision de l’AHCC sur le reclassement, ni l’article 45, paragraphe 1, du statut et les DGE de l’article 45, auxquels la décision précitée fait référence, ne contiennent de délais péremptoires précis concernant la clôture d’un exercice de reclassement ou de promotion. Dans la pratique, les délais jalonnant la procédure de reclassement ou de promotion pour l’exercice concerné sont fixés chaque année, en principe, par décision ad hoc de l’administration. En l’espèce, toutefois, il ne ressort pas du dossier que la Commission ait adopté une décision fixant le calendrier de l’exercice de reclassement 2013, celle-ci ayant indiqué, au cours de l’audience, que cet exercice avait été lancé par simple courriel, sans autre précision.

59      Dans ce contexte, s’il est vrai que, aux termes de l’article 2 de la décision de l’AHCC sur le reclassement, un exercice de reclassement des agents temporaires à durée indéterminée doit être organisé chaque année par la Commission, il ne saurait être inféré de cette disposition que la clôture d’un exercice de reclassement au-delà du 31 décembre de l’année concernée entache, en soi, cet exercice d’une irrégularité susceptible de remettre en cause la validité de l’ensemble de la procédure de reclassement en cause et de justifier l’annulation des décisions adoptées à l’issue de cette procédure.

60      Toutefois, il y a lieu de considérer que, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’AHCC était tenue, conformément au droit à une bonne administration, tel qu’il ressort de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, et en particulier à son obligation de traiter équitablement les affaires de ses agents, de mener l’exercice de reclassement 2013 avec diligence et de tout mettre en œuvre pour clôturer cet exercice, dans la mesure du possible, avant la fin de l’année concernée afin de garantir l’effet utile de sa décision sur le reclassement pour tous les agents qui pouvaient être reclassés dans le cadre de l’exercice de reclassement 2013.

61      Ce devoir de bonne administration s’impose d’autant plus que, conformément au considérant 2 de la décision de l’AHCC sur le reclassement ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 3, de cette décision, chaque exercice de reclassement doit prendre en compte les disponibilités budgétaires de l’institution pour l’année concernée, qui reflètent, notamment, les besoins en personnel prévisibles pour l’année en cause.

62      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément au principe d’annualité du budget de l’Union européenne, tel que consacré aux articles 313 à 316 TFUE, ainsi qu’à l’article 9 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), les crédits inscrits au budget de l’Union sont autorisés pour la durée d’un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de chaque année. De surcroît, si l’article 316, premier alinéa, TFUE autorise le report, à l’exercice suivant, des crédits inutilisés à la fin de l’exercice budgétaire, un tel mécanisme est expressément exclu pour les crédits de personnel.

63      Or, il ressort du dossier que, l’exercice de reclassement de l’année 2012 n’ayant été clôturé que le 3 décembre 2013, soit avec un retard important, l’exercice de reclassement de l’année 2013 n’a lui-même été lancé qu’au mois de juin 2014, sans que la Commission ait fourni la moindre explication quant à la nécessité d’attendre près de sept mois avant de lancer cet exercice de reclassement qui ne concernait, pourtant, qu’un nombre particulièrement limité d’agents temporaires, à savoir 23. En outre, si le requérant a été informé de la proposition de reclassement par un courriel du 19 juin 2014, ce n’est finalement que le 21 janvier 2015, soit à nouveau plus de sept mois après la proposition de reclassement et plus d’un an après la fin de l’année 2013, que l’AHCC a arrêté la liste des agents temporaires à durée indéterminée reclassés dans le cadre de l’exercice de reclassement 2013.

64      Par ailleurs, il ressort du courriel du 19 juin 2014, relatif à la proposition de reclassement, que seuls cinq agents temporaires à durée indéterminée avaient été proposés par le centre commun de recherche pour un reclassement dans le cadre de l’exercice de reclassement 2013. La décision attaquée révèle, quant à elle, que seuls quatre agents temporaires ont finalement été reclassés, en l’occurrence les agents dont le nom figurait sur la liste de la proposition de reclassement, à l’exclusion du requérant.

65      Il découle de ces éléments que la Commission a laissé s’écouler plus de six mois après la clôture, le 3 décembre 2013, de l’exercice de reclassement 2012 avant de lancer l’exercice de reclassement 2013 en proposant le reclassement de quatre agents temporaires à durée indéterminée, avant de clôturer cet exercice près de sept mois plus tard, étant entendu que cet exercice de reclassement concernait tout au plus une partie des 23 agents temporaires à durée indéterminée au service de la Commission.

66      À titre de comparaison, en ce qui concerne les fonctionnaires, la Commission a parfaitement réussi à clôturer l’exercice de promotion 2013 avant la fin de l’année concernée, malgré le nombre manifestement plus élevé, à savoir plusieurs milliers, de fonctionnaires promouvables chaque année et, partant, l’ampleur accrue de l’exercice de comparaison des mérites.

67      En d’autres termes, pour arrêter, le 21 janvier 2015, la liste des quatre agents temporaires reclassés dans le cadre de l’exercice de reclassement 2013, la Commission a laissé s’écouler un délai deux fois plus long que celui dans lequel elle a clôturé l’exercice de promotion 2013 des fonctionnaires, avec, pour conséquence, l’application des règles du nouveau statut au reclassement éventuel du requérant.

68      À cet égard, l’argument de la Commission selon lequel elle était contrainte d’attendre la clôture de l’exercice de reclassement de l’année 2012, à savoir le 3 décembre 2013, avant de pouvoir organiser l’exercice de reclassement 2013 ne saurait, en soi, justifier le retard considérable constaté en l’espèce. En effet, la Commission ne saurait se prévaloir du caractère tardif de la clôture de l’exercice de reclassement 2012, qui lui est tout aussi imputable, afin de justifier l’adoption de la décision attaquée plus d’un an après la fin de l’année 2013.

69      Dans ce contexte, la Commission ne saurait davantage invoquer la nécessité d’adopter une nouvelle décision de l’AHCC relative au reclassement des agents temporaires après chaque modification des DGE de l’article 45 pour écarter toute violation du droit à une bonne administration en l’espèce.

70      En effet, il ressort du dossier que la décision de l’AHCC sur le reclassement n’a été adoptée par la Commission que le 14 décembre 2012, alors même que cette décision devait s’appliquer à l’exercice de reclassement de l’année 2012. Or, les DGE de l’article 45, applicables à l’exercice de promotion des fonctionnaires relatif à la même année 2012, avaient déjà été adoptées un an plus tôt, à savoir le 14 novembre 2011. Le Tribunal considère que cela aurait dû permettre à la Commission d’adapter, dans la mesure nécessaire, ses dispositions internes en matière de reclassement des agents temporaires à durée indéterminée bien avant le 14 décembre 2012, de façon à pouvoir organiser et clôturer, en temps utile, les exercices de reclassement des années 2012 et 2013.

71      Il ressort également du dossier que la décision de l’AHCC sur le reclassement a elle-même remplacé une précédente décision relative au reclassement d’agents temporaires à durée indéterminée adoptée le 3 août 2010. Or, l’adoption de cette décision au début du mois d’août était susceptible de permettre à la Commission non seulement de clôturer l’exercice de reclassement de l’année 2010 au cours de cette même année, mais également de clôturer, sur la base de cette même décision, l’exercice de reclassement de l’année 2011 avant le 31 décembre 2011.

72      En tout état de cause, les « difficultés et lenteurs inhérentes au processus décisionnel interne », invoquées par la Commission pour justifier les retards accumulés au cours des différents exercices de reclassement des agents temporaires à durée indéterminée, à les supposer établies, devraient précisément inciter la Commission à faire preuve d’une diligence accrue dans le traitement des dossiers de reclassement de ces agents temporaires, et ce d’autant plus que les candidats au reclassement sont particulièrement peu nombreux.

73      De surcroît, et sans que cela ait été sérieusement contesté au cours de l’audience, la Commission ne pouvait ignorer, au moins dès le mois de juillet 2013, après l’adoption, par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, du projet de révision du statut de 2004 en première lecture, que le nouveau statut emporterait, en principe, un blocage des carrières pour les administrateurs de grade AD 12, tel le requérant.

74      Or, il ne ressort nullement du dossier que la Commission ait pris, pour pallier le retard dans l’exercice de reclassement 2013, des mesures visant à garantir que les quelques dossiers de reclassement soient clôturés en temps utile pour assurer un traitement équitable des agents temporaires concernés.

75      En outre, si la Commission n’avait pas tardé à organiser l’exercice de reclassement 2013 en raison de la clôture, tout aussi tardive, de l’exercice de reclassement 2012 et si elle avait tout mis en œuvre pour procéder, avec la diligence requise, à la comparaison des mérites des quelques agents temporaires à durée indéterminée ayant vocation à un reclassement dès l’année 2013, elle aurait pu arrêter la liste des agents temporaires reclassés dans le cadre de l’exercice de reclassement 2013 avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, des règles du nouveau statut relatives au plafonnement des carrières.

76      En procédant de la sorte, la Commission aurait évité au requérant, qui faisait partie des agents temporaires à durée indéterminée que le centre commun de recherche avait proposés pour un reclassement, de se voir appliquer la nouvelle structure des carrières telle qu’établie à l’annexe I, section A, point 1, du nouveau statut.

77      Par conséquent, il y a lieu de considérer que, en adoptant la décision attaquée le 21 janvier 2015 sans avoir pris les mesures visant à tenter de clôturer l’exercice de reclassement 2013 avant le 31 décembre 2013, la Commission a méconnu le droit à une bonne administration et, notamment, le droit de ses agents d’être traités équitablement.

78      Dans ce contexte, l’argument de la Commission selon lequel le droit à une bonne administration ne saurait emporter l’obligation pour l’AHCC d’adopter une décision de reclassement en méconnaissance des règles du nouveau statut ne saurait être accueilli.

79      Certes, il est vrai que la protection des droits et des intérêts des fonctionnaires doit toujours trouver sa limite dans le respect des normes en vigueur (arrêt du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T‑33/89 et T‑74/89, EU:T:1993:21, point 96), y compris des normes internes de l’institution (arrêt du 19 juin 2014, BN/Parlement, F‑24/12, EU:F:2014:165, point 44).

80      Toutefois, comme il a été dit au point 57 du présent arrêt, le deuxième moyen soulevé par le requérant vise à contester, en substance, la durée de la procédure de reclassement et non le choix qui aurait été fait par la Commission, le 21 janvier 2015, d’appliquer les règles du nouveau statut pour adopter la décision attaquée. Or, comme il a été dit, c’est précisément la méconnaissance du droit à une bonne administration qui a abouti à créer une situation dans laquelle la Commission s’est trouvée contrainte d’appliquer les règles du nouveau statut et, donc, le non-reclassement du requérant a été uniquement fondé sur l’entrée en vigueur du nouveau statut le 1er janvier 2014.

81      Comme le souligne à juste titre le requérant, si l’argument de la Commission était admis, il suffirait à l’AHCC de différer, selon son gré, l’organisation et la clôture d’un exercice de reclassement et de tirer profit de l’écoulement du temps afin d’appliquer de nouvelles dispositions en matière de reclassement, moins favorables aux intéressés.

82      Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir le deuxième moyen, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la méconnaissance alléguée du devoir de sollicitude, des devoirs de loyauté et de coopération réciproque, et du principe de proportionnalité.

83      Il résulte de tout ce qui précède que, le deuxième moyen ayant été accueilli, la décision attaquée doit être annulée pour méconnaissance du droit à une bonne administration, sans qu’il soit nécessaire d’analyser le troisième moyen, tiré d’une violation de la décision de l’AHCC sur le reclassement et du principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires et les agents temporaires consacré par cette décision.

 Sur les dépens

84      Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

85      Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la Commission est la partie qui succombe. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que la Commission soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission doit supporter ses propres dépens et être condamnée à supporter les dépens exposés par le requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du 21 janvier 2015, par laquelle la Commission européenne n’a pas reclassé M. Adolf Stips au grade AD 13 au titre de l’exercice de reclassement 2013, est annulée.

2)      La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. Stips.

Bradley

Sant’Anna

Kornezov

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 juillet 2016.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       K. Bradley


* Langue de procédure : le français.

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