Commission v Kakol (Judgment) [2016] EUECJ T-152/15 (13 September 2016)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/T15215.html
Cite as: ECLI:EU:T:2016:466, EU:T:2016:466, [2016] EUECJ T-152/15

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ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

13 septembre 2016 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Concours général – Non-admission d’un candidat – Non-reconnaissance d’un diplôme –Admission à un concours antérieur – Conditions des concours similaires – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑152/15 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 22 janvier 2015, Kakol/Commission (F‑1/14 et F‑48/14, EU:F:2015:5), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Commission européenne, représentée initialement par Mme F. Simonetti, MM. J. Currall et G. Gattinara, puis par Mme Simonetti et M. Gattinara, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Danuta Kakol, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me R. Duta, avocat,

partie demanderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 26 avril 2016,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’organisation et le fonctionnement de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) sont prévus par la décision 2002/621/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du représentant du Médiateur, du 25 juillet 2002, concernant l’organisation et le fonctionnement de l’[EPSO] (JO 2002, L 197, p. 56). Ladite décision précise, en son article 1er :

« Tâches de l’[EPSO]

1.      L’[EPSO] est chargé d’organiser des concours généraux afin de doter les institutions [de l’Union européenne] de fonctionnaires dans des conditions professionnelles et financières optimales. L’[EPSO] établit des listes d’aptitude permettant aux institutions de recruter un personnel hautement qualifié répondant aux besoins définis par les institutions.

2.      Plus particulièrement, les tâches de l’[EPSO] sont les suivantes :

a)      à la demande d’une institution individuelle, organisation de concours généraux en vue de l’établissement de listes d’aptitude pour la nomination de fonctionnaires. Les concours sont organisés dans le respect des dispositions du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne], sur la base de critères harmonisés fixés conformément à l’article 6, [sous] c), [de la présente décision] et selon le programme de travail approuvé par le conseil d’administration ;

[…] »

2        Le 6 mai 2009, l’EPSO a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de cinq concours généraux EPSO/AD/168‑172/09 en vue de l’établissement d’une liste de réserve d’administrateurs (AD 5) de nationalités tchèque et polonaise. Chacun de ces concours portait sur un domaine différent, dont l’audit, ce dernier concours portant la référence EPSO/AD/172/09 (JO 2009, C 104 A, p. 1, ci-après le « concours AD/172/09 »).

3        Le titre II de l’avis du concours AD/172/09, intitulé « Nature des fonctions », était libellé comme suit :

« Mener des analyses et des travaux de conception, de recherche et de contrôle englobant le champ d’activités de l’Union européenne.

[…]

Différents champs d’activités des institutions européennes sont soumis à l’audit. Les actions menées peuvent concerner :

–        des audits externes (surtout les audits financiers et l’examen de la bonne gestion des finances),

–        des audits internes menés par une cellule centralisée ou décentralisée d’audit,

–        le contrôle des instances publiques et privées, gérant des fonds communautaires ou bénéficiant de ces fonds.

Les activités d’audit peuvent concerner, entre autres :

–        l’estimation de l’efficacité et de la bonne gestion dans l’exploitation des ressources,

–        l’examen des transactions afin de vérifier si les résultats correspondent aux objectifs fixés et si les actions sont menées conformément au projet,

–        l’analyse du risque lié aux fonds communautaires, octroyés aux institutions et organismes européens, à leurs partenaires, aux intermédiaires ainsi qu’aux bénéficiaires finaux ou créanciers ou fonds que ces instances avaient reçus, ainsi que la gestion d’un tel risque,

–        l’évaluation de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, employés par les institutions ou instances, lesquelles gèrent des fonds communautaires ou reçoivent de tels fonds ou définissent et perçoivent les recettes constituant le revenu communautaire ainsi que le test de ces systèmes,

–        le contrôle de la fiabilité et de l’exhaustivité des systèmes d’information,

–        la vérification des moyens garantissant la sécurité des actifs,

–        l’exercice des contrôles financiers indispensables pour garantir la conformité des dépenses déclarées et une gestion financière adéquate des fonds communautaires et des projets cofinancés des fonds communautaires,

–        le contrôle de la légalité et de la régularité des transactions budgétaires et financières,

–        le contrôle de la fiabilité des rapports financiers,

–        l’évaluation des systèmes de gestion et de contrôle des organismes concernés. »

4        Le titre III de l’avis du concours AD/172/09, intitulé « Conditions d’admission », se lisait comme suit :

« […]

2. Conditions spécifiques

2.1

Titre/diplôme

[…]

[…]

5. Audit

Les candidats doivent avoir un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins, sanctionné par un diplôme, ou une formation/qualification professionnelle de niveau équivalent, en rapport avec la nature des fonctions.

[…]


[…] »

5        Le 16 mars 2010, l’EPSO a publié au Journal officiel l’avis de concours général EPSO/AD/177/10 destiné à la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD 5) dans plusieurs domaines, dont l’audit (JO 2010, C 64 A, p. 1, ci-après le « concours AD/177/10 »). À la différence du concours AD/172/09, le concours AD/177/10 était ouvert sans restriction de nationalité.

6        La description détaillée des différents domaines du concours AD/177/10 ainsi que les conditions spécifiques d’admission en matière de diplômes figuraient à l’annexe de l’avis de concours. En ce qui concerne l’audit, l’annexe indiquait :

« 1.      Nature des fonctions

De manière générale, les administrateurs dans le domaine de l’audit ont pour fonction d’appuyer les décideurs dans l’exécution de la mission de leur institution ou organe.

Les détenteurs de ce grade sont appelés à travailler dans des domaines tels que l’audit financier, l’audit de performance et l’audit interne. Ces auditeurs fournissent des services d’assurance et de conseil dans tous les domaines opérationnels de l’Union européenne, en vue d’améliorer la gouvernance et la gestion. Ils peuvent être amenés à intervenir dans les 27 États membres, mais aussi dans des pays tiers.

Leurs tâches principales, qui peuvent varier d’une institution à l’autre, sont notamment :

–        l’audit externe, les audits financiers et l’examen de la bonne gestion financière, y compris la mise en œuvre et le reporting,

–        le contrôle et les inspections externes, l’amélioration des systèmes de contrôle,

–        l’audit interne, l’appui méthodologique, le conseil et la formation,

–        la coordination et la consultation interservices sur les questions d’audit,

–        l’information et le conseil sur les questions d’audit.

2.      Titres ou diplômes

Vous devez avoir un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires équivalant à trois années au moins, sanctionné par un diplôme en rapport avec la nature des fonctions, ou une formation/qualification professionnelle en rapport avec la nature des fonctions et de niveau équivalent.

Afin de faciliter l’appréciation par le jury du rapport entre les diplômes et la nature des fonctions, votre attention est attirée sur la nécessité éventuelle de fournir une preuve officielle des sujets étudiés. »

7        Selon le titre VIII, intitulé « Informations additionnelles », de l’avis du concours AD/177/10, tel que modifié par le rectificatif publié par l’EPSO, le 21 mars 2013, au Journal officiel (JO 2013, C 82 A, p. 1) :

« Sans préjudice des recours prévus par les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires [de l’Union européenne], il vous est possible d’introduire une demande de réexamen dans les cas suivants :

–        au cas où [l’]EPSO n’aurait pas respecté les dispositions régissant la procédure de concours,

–        au cas où le jury n’aurait pas respecté les dispositions régissant ses travaux.

[…]

Si votre demande relève de la compétence du jury, [l’]EPSO transmettra votre lettre au président du jury et une réponse vous sera envoyée dans les meilleurs délais.

Vous devez introduire votre demande, dûment motivée, dans un délai de dix jours de calendrier à compter de la date d’envoi en ligne de la lettre qui vous est adressée par [l’]EPSO […] »

8        Le « Manuel d’audit de la performance » de la Cour des comptes de l’Union européenne, dans sa version de 2012, définit l’audit de la performance comme suit :

« L’audit de la performance est un audit de la bonne gestion financière : il consiste à examiner dans quelle mesure la Commission et/ou d’autres entités auditées ont, dans l’exercice de leurs responsabilités, utilisé les fonds communautaires conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité. »

 Faits à l’origine du litige

9        Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 11 à 28 de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 22 janvier 2015, Kakol/Commission (F‑1/14 et F‑48/14, EU:F:2015:5, ci-après l’« arrêt attaqué »), dans les termes suivants :

« 11      Le 8 juin 2009, la requérante, de nationalité polonaise, s’est portée candidate au concours AD/172/09.

12      Par lettre du 21 octobre 2009, le jury du concours AD/172/09 a informé la requérante qu’elle ne pouvait être admise à participer au concours au motif qu’elle n’avait pas “un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme ou une formation/qualification professionnelle en rapport avec la nature des fonctions et de niveau équivalent ([titre III, point 2,] de l’avis de concours)”.

13      Par courriel du 23 octobre 2009, la requérante a demandé le réexamen de la décision de ne pas l’admettre à participer au concours AD/172/09, au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de diplôme.

14      Par lettre du 11 novembre 2009, le jury du concours AD/172/09 a informé la requérante qu’il avait fait droit à sa demande de réexamen et qu’elle avait été admise à passer les épreuves écrites. La requérante n’a pas réussi ces épreuves.

15      À une date non précisée, la requérante s’est portée candidate au concours AD/177/10, dans le domaine de l’audit. Après avoir participé aux tests d’accès, elle n’a pas été admise à passer les épreuves au centre d’évaluation.

16      [À la s]uite [de] l’arrêt Pachtitis/Commission (F‑35/08, EU:F:2010:51), confirmé sur pourvoi par l’arrêt Commission/Pachtitis (T‑361/10 P, EU:T:2011:742), l’EPSO a décidé de reconduire le concours AD/177/10 pour les candidats qui n’avaient pas été admis à participer aux épreuves du centre d’évaluation. [À la s]uite [de] cette décision et [de] la publication du rectificatif à l’avis de concours du 31 mars 2013, la requérante a, le 4 avril 2013, de nouveau soumis sa candidature pour ledit concours dans le domaine de l’audit.

17      Par lettre du 1er août 2013, l’EPSO a informé la requérante qu’elle avait obtenu un total de 30 points sur 40 aux tests d’accès, avec le minimum requis pour les différents tests. Par la même lettre, la requérante était informée que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’“AIPN”) et le jury du concours allaient procéder à l’examen des candidatures par ordre décroissant des points obtenus aux tests d’accès pour établir la liste des candidats invités au centre d’évaluation (environ trois fois le nombre de lauréats indiqué dans l’avis de concours).

18      Par lettre du 3 octobre 2013, l’EPSO a informé la requérante que le jury du concours AD/177/10 avait décidé de ne pas l’admettre à la phase suivante du concours se déroulant au centre d’évaluation, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’admission, en ce qu’elle n’avait pas “un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires équivalant à trois années au moins, sanctionné par un diplôme en rapport avec la nature des fonctions, ou une formation/qualification professionnelle en rapport avec la nature des fonctions et de niveau équivalent” (ci-après la “décision du 3 octobre 2013”).

19      Le même 3 octobre 2013, l’EPSO a publié sur son site [I]nternet, à l’attention des candidats du concours AD/177/10, domaine de l’audit, l’information selon laquelle le seuil de points après les tests d’accès pour être invité aux épreuves du centre d’évaluation s’élevait à 26,579 points et que 175 candidats avaient été invités auxdites épreuves.

20      Par courriel du 4 octobre 2013, la requérante a introduit une demande de réexamen de la décision du 3 octobre 2013, à laquelle elle a joint plusieurs pièces justificatives, dont la traduction en anglais de ses diplômes polonais, à savoir un diplôme de “Bachelor of Science Engineer” et un diplôme de “Master of Science Engineer” dans le domaine du management et du marketing, délivrés par l’Université de technologie de Poznan (Pologne), avec des attestations de la durée de la formation, des matières étudiées, du nombre d’heures par matière et des notes obtenues, ainsi que le certificat d’un stage effectué à la direction générale “Relations extérieures” de la Commission et le certificat d’auditeur interne des systèmes de management de la qualité ISO 9001, ISO 14001 et PN‑N 18001‑2004.

21      Par courriel du 24 octobre 2013, l’EPSO a accusé réception de la demande de réexamen et informé la requérante que, dès que le jury aurait traité toutes les demandes de réexamen, elle recevrait une réponse sur son compte EPSO.

22      Le 28 octobre 2013, l’EPSO a publié sur son site [I]nternet, à l’attention des candidats du concours AD/177/10, domaine de l’audit, l’information selon laquelle 181 candidats avaient été invités au centre d’évaluation, que l’étude de cas et le test de langue 1 auraient lieu le 22 novembre 2013 et que les sessions aux centres d’évaluation auraient lieu du 2 décembre 2013 au 24 février 2014, ces dernières dates n’étant qu’indicatives.

23      Par courriel du 11 novembre 2013, la requérante s’est enquise auprès de l’EPSO sur les suites qui avaient été données à sa demande de réexamen.

24      Par courriel du 13 novembre 2013, l’EPSO a déploré le retard pris dans le traitement des demandes de réexamen. Il a indiqué que “les réponses aux demandes de réexamen […] n’[avaient] pas encore été approuvées” et que la requérante “aur[ait] des nouvelles sur [son] compte EPSO aussitôt qu’elles ser[aient] finalisées”.

25      Par courriel du 19 novembre 2013, la requérante a demandé à l’EPSO la raison pour laquelle le nombre de candidats qui avaient été invités au centre d’évaluation était passé de 175 le 3 octobre 2013 à 181 en date du 28 octobre suivant.

26      Par courriel de même date, l’EPSO a répondu que six candidats avaient été admis au centre d’évaluation sur décision du jury [à la] suite [d’]une demande de réexamen.

27      Le 6 janvier 2014, la requérante a saisi le Tribunal [de la fonction publique] du recours dans l’affaire F‑1/14, visant, en substance, à l’annulation de la décision du 3 octobre 2013.

28      Par lettre du 14 février 2014, l’EPSO a informé la requérante que le jury du concours AD/177/10 avait rejeté sa demande de réexamen et confirmé la décision du 3 octobre 2013 (ci-après la “décision du 14 février 2014”). Dans cette lettre, il était précisé que le jury avait confirmé que la requérante “ne rempliss[ait] pas les conditions spécifiques liées aux diplômes/qualification mentionnées dans l’avis de concours étant donné que [ses] diplômes de l’Université de technologie de Poznan ([‘]Bachelor[’] et [‘]Master in Science Engineer[’]) n[ʼétaient] pas considérés comme pertinents au regard de la nature des tâches décrites dans l’avis de concours puisque la plupart des matières étudiées n[ʼétaient] pas directement en lien avec l’audit” et que le jury considérait que “[la] formation professionnelle et la qualification professionnelle [de la requérante] n[ʼétaient] pas, selon les critères préétablis, de niveau équivalent [ni] en rapport avec la nature des fonctions” ».

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

10      Par requête déposée au Tribunal de la fonction publique le 22 mai 2014, la requérante a introduit un recours, qui a été enregistré sous la référence F‑48/14, tendant, notamment, à l’annulation de la décision du 14 février 2014 par laquelle l’EPSO rejetait la demande de réexamen de la décision du 3 octobre 2013 ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi.

11      La Commission a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique rejette le recours.

12      Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique, après avoir pris acte du désistement dans l’affaire T-1/14 dirigé à l’encontre de la décision du 3 octobre 2013, a annulé la décision du 14 février 2014 en raison d’un défaut de motivation, sans examiner les moyens tirés, d’une part, de la violation des principes de confiance légitime, de sécurité juridique et d’estoppel et, d’autre part, de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.

13      Le Tribunal de la fonction publique a rappelé la jurisprudence selon laquelle l’obligation de motivation exige que, s’agissant des décisions de refus d’admission à concourir, le jury indique précisément quelles sont les conditions arrêtées dans l’avis de concours qui ont été jugées non satisfaites par le candidat. Il a également rappelé que, en cas de concours à participation nombreuse, la motivation du refus d’admission pouvait, dans un premier stade, être sommaire, en sorte que le jury de concours pouvait ne communiquer aux candidats que les critères et le résultat de la sélection. Il a ajouté que le jury de concours était, néanmoins, tenu de fournir ultérieurement des explications individuelles à ceux des candidats qui le demandaient expressément (points 45 à 47 de l’arrêt attaqué).

14      Le Tribunal de la fonction publique a poursuivi, aux points 48 à 53 de l’arrêt attaqué, en ces termes :

« 48      En outre, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante en matière de concours, lorsque les conditions d’admission à concourir sont formulées en termes identiques ou similaires dans des avis de concours successifs, une appréciation sur les titres d’un candidat ou sur son expérience professionnelle, moins favorable que celle retenue à l’occasion de concours antérieurs, est possible seulement dans la mesure où la motivation de la décision justifie clairement cette différence d’appréciation (arrêts Kobor/Commission, 112/78, EU:C:1979:107, points 11 et 12, et De Santis/Cour des comptes, 108/84, EU:C:1985:134, points 18 et 19), cette obligation de motivation ne trouvant toutefois à s’appliquer que dans la mesure où l’intéressé a attiré l’attention du jury sur le fait qu’il a été admis à participer à un concours similaire antérieur (arrêt Belardinelli e.a./Cour de justice, EU:C:1989:309, point 23).

49      Selon la jurisprudence susvisée, le manque de motivation spécifique de la décision de non-admission à concourir du jury de concours dans la décision prise après réexamen constitue un vice qui entraîne l’annulation de ladite décision (arrêts De Santis/Cour des comptes, EU:C:1985:134, point 22, et Belardinelli e.a./Cour de justice, EU:C:1989:309, point 27).

50      Ne saurait être accueilli l’argument de la Commission selon lequel l’obligation de donner une motivation spécifique en cas d’appréciation d’une condition d’admission moins favorable par rapport à celle portée dans le cadre d’un concours antérieur ne vaudrait que pour des “concours identiques”, à savoir ceux dont les conditions d’admission sont “exactement les ‘mêmes’”, et n’impliquerait que le devoir de motiver la non-admission du candidat au concours en cause, mais non de donner une justification supplémentaire en expliquant les raisons ayant amené le jury à porter une appréciation différente de celle portée par un jury de concours antérieur sur la pertinence des titres du candidat.

51      En effet, le Tribunal [de la fonction publique] observe, en premier lieu, que les références jurisprudentielles citées par la Commission à l’appui de l’identité des conditions d’admission, à savoir le point 7 de l’arrêt Kobor/Commission (EU:C:1979:107) et le point 21 de l’arrêt Fascilla/Parlement (EU:T:1992:66), manquent de pertinence, car ces deux points, contrairement à ce que soutient la Commission, ne constituent pas l’appréciation du juge de l’Union, mais reprennent les arguments des parties requérantes dans ces deux affaires.

52      En deuxième lieu, le Tribunal [de la fonction publique] constate que, s’il est vrai que, dans un premier temps, le juge de l’Union a imposé le devoir de motivation spécifique dans le cadre de concours dont les conditions d’admission étaient “formulées en termes identiques” (arrêt Kobor/Commission, EU:C:1979:107, point 11) ou étaient “les mêmes” (arrêt De Santis/Cour des comptes, EU:C:1985:134, point 20), il n’en demeure pas moins que, postérieurement, le juge de l’Union a confirmé cette jurisprudence même dans le cas où les concours concernés présentaient des conditions d’admission seulement similaires (voir arrêt Belardinelli e.a./Cour de justice, EU:C:1989:309, points 22 à 24 et 27), pour lesquels il faut également motiver la différence de traitement.

53      En troisième et dernier lieu, le Tribunal [de la fonction publique] relève que, dans l’arrêt Belardinelli e.a./Cour de justice (EU:C:1989:309, point 27), la Cour de justice de l’Union européenne a annulé la décision de non-admission à concourir d’une candidate au motif que “le jury ne lui a[vait] fourni aucune explication individuelle sur les raisons pour lesquelles son expérience professionnelle avait fait l’objet d’une appréciation moins favorable dans le cadre du concours litigieux que lors des concours précédents”. Contrairement à ce que soutient la Commission, l’obligation pour le jury de motiver la différence d’appréciation avec celle d’un jury antérieur ne se limite pas à l’obligation de motiver sa propre décision de non-admission du candidat à participer aux épreuves du concours en cause, mais implique d’expliquer pour quelles raisons son appréciation de la pertinence des diplômes du candidat diffère de celle d’un jury précédent. »

15      Le Tribunal de la fonction publique, après avoir déduit de la jurisprudence, au point 53 de l’arrêt attaqué, que l’obligation pour le jury de motiver la différence d’appréciation avec celle d’un jury antérieur ne se limitait pas à l’obligation de motiver sa propre décision de non-admission du candidat à participer aux épreuves du concours en cause, mais impliquait d’expliquer les raisons pour lesquelles son appréciation de la pertinence des diplômes du candidat différait de celle d’un jury précédent, a estimé, au point 54 dudit arrêt, qu’il lui incombait d’examiner, d’abord, si la requérante avait attiré l’attention du jury du concours AD/177/10 sur le fait qu’elle avait été admise à participer au concours AD/172/09, ensuite, si les concours AD/172/09 et AD/177/10, domaine de l’audit, étaient similaires et, enfin, dans l’affirmative, si le jury du concours AD/177/10 avait satisfait à son obligation de fournir une motivation spécifique quant à la différence d’appréciation, par rapport à celle du jury du concours AD/172/09, sur la condition de diplôme exigée pour être admis à concourir, autrement dit sur les diplômes de la requérante en rapport avec la nature des tâches à accomplir.

16      S’agissant, d’abord, de la question de savoir si la requérante avait attiré l’attention du jury du concours AD/177/10 sur le fait qu’elle avait été admise à participer au concours AD/172/09, le Tribunal de la fonction publique a relevé, au point 55 de l’arrêt attaqué, qu’elle avait rappelé qu’elle s’était portée candidate au concours AD/172/09 et que, à la suite d’une décision initiale du jury de non-admission à concourir pour défaut de titres ou diplômes requis par l’avis de concours, elle avait présenté une demande de réexamen à laquelle le jury avait fait droit en l’admettant à participer au concours AD/172/09. La décision initiale du jury du concours AD/172/09, la demande de réexamen de cette décision et la décision prise par ledit jury après réexamen étaient jointes à la demande de réexamen du 4 octobre 2013.

17      S’agissant, ensuite, de la question de savoir si les concours AD/172/09 et AD/177/10, domaine de l’audit, étaient similaires, le Tribunal de la fonction publique a procédé, aux points 56 à 70 de l’arrêt attaqué, à l’examen comparatif des avis des concours AD/172/09 et AD/177/10, domaine de l’audit, ainsi qu’à l’examen de l’argumentation de la Commission et a conclu, au point 62 dudit arrêt, que « l’avis du concours AD/172/09 et celui du concours AD/177/10, domaine de l’audit, prévo[yai]ent le même niveau d’exigence quant aux titres ou diplômes des candidats et dispos[ai]ent que les fonctions à exercer par les lauréats consister[aie]nt principalement à exécuter des tâches d’audit interne, d’audit externe, d’audit financier et d’audit de performance », en sorte que « les concours AD/172/09 et AD/177/10, domaine de l’audit, [étaient] à tout le moins similaires ».

18      En particulier, le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 57 de l’arrêt attaqué :

« En l’espèce, s’agissant des titres ou diplômes exigés pour le concours AD/177/10 dans le domaine de l’audit, le Tribunal [de la fonction publique] observe que la partie correspondante de l’annexe de l’avis du concours AD/177/10 (voir point 8 du présent arrêt) est rédigée dans des termes quasi identiques à ceux figurant au point 2.1 du titre III de l’avis du concours AD/172/09 (voir point 6 du présent arrêt). Il ressort des libellés respectifs de ces deux avis de concours que les candidats doivent posséder un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires équivalant à trois années au moins, sanctionné par un diplôme en rapport avec la nature des fonctions qui leur seront confiées, ou une formation/qualification professionnelle en rapport avec la nature de ces fonctions et de niveau équivalent. Par conséquent, comme la Commission l’a par ailleurs admis lors de l’audience, les mêmes titres ou diplômes étaient exigés pour pouvoir participer à l’un et l’autre de ces deux concours. »

19      S’agissant, enfin, de la question de savoir si le jury du concours AD/177/10 avait satisfait à son obligation de fournir une motivation spécifique à sa décision de ne pas admettre la requérante à participer aux épreuves et s’il avait clairement justifié la différence d’appréciation, par rapport à celle du jury du concours AD/172/09, sur les titres et diplômes de la requérante, le Tribunal de la fonction publique a relevé, au point 72 de l’arrêt attaqué, qu’« il ressort[ait] de la décision du 14 février 2014 que le jury du concours AD/177/10 a[vait] justifié la non-admission à concourir de la requérante au motif que ses diplômes n’étaient pas pertinents au regard de la nature des tâches décrites dans l’avis du concours AD/177/10, domaine de l’audit, car la plupart des matières étudiées par la requérante n’avaient pas de lien direct avec l’audit, et au motif que ses formation et qualification professionnelles n’étaient pas de niveau équivalent ni en rapport avec la nature des fonctions ». Le Tribunal de la fonction publique en a donc déduit que « [l]e jury du concours AD/177/10 a[vait] dès lors motivé sa décision de ne pas admettre la requérante à participer audit concours ».

20      Le Tribunal de la fonction publique a, cependant, jugé, aux points 73 à 77 de l’arrêt attaqué :

« 73      Toutefois, une telle motivation n’est pas suffisante en l’espèce, étant donné que la requérante avait attiré l’attention du jury du concours AD/177/10 sur le fait qu’elle avait été admise à participer au concours AD/172/09, de surcroît [à la] suite [d’]un réexamen par le jury de sa décision initiale de refus pour défaut de la condition de diplôme. Ces deux concours étant similaires, le jury du concours AD/177/10 était donc également tenu de donner les raisons pour lesquelles il appréciait les diplômes de la requérante de manière différente de celle du jury du concours AD/172/09.

74      Ce[la] rappelé, le Tribunal [de la fonction publique] constate que, dans la décision du 14 février 2014, le jury du concours AD/177/10, “s’agissant de [la] remarque [de la requérante] concernant la procédure d’admission dans le contexte d’autres concours”, s’est borné à affirmer que, “selon la jurisprudence pertinente en la matière, les candidats d’un concours ne peuvent utilement se prévaloir de conclusions auxquelles est arrivé un jury d’un autre concours pour contester une décision prise (voir, à cet égard, arrêts [Lipman/Commission, 143/82, EU:C:1983:114, point 10 ; Kaps/Cour de justice, T‑153/95, EU:T:1996:64, points 50 et 54 ; Giulietti e.a./Commission, T‑167/99 et T‑174/99, EU:T:2001:126, point 75, et Pyres/Commission, T‑72/01, EU:T:2003:176, points 34 et 35])”, sans fournir une quelconque explication des raisons pour lesquelles son appréciation des titres et diplômes de la requérante s’écartait de celle du jury du concours AD/172/09.

75      De même, le Tribunal [de la fonction publique] observe que les quatre arrêts cités par le jury du concours AD/177/10 au soutien de son affirmation selon laquelle un candidat évincé ne peut utilement se prévaloir des conclusions d’un autre jury manquent de pertinence. D’une part, deux de ces arrêts, à savoir les arrêts Lipman/Commission (EU:C:1983:114) et Giulietti e.a./Commission (EU:T:2001:126), méritent une lecture plus nuancée, dans la mesure où, dans ces arrêts, le juge de l’Union ne conclut pas que les candidats d’un concours ne peuvent utilement se prévaloir de conclusions auxquelles est arrivé un jury d’un autre concours pour contester une décision prise, mais qu’un candidat ne peut utilement se prévaloir des conditions d’admission à un autre concours, organisé selon des modalités distinctes et poursuivant une finalité différente, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du jury (arrêts Lipman/Commission, EU:C:1983:114, point 10, et Giulietti e.a./Commission, EU:T:2001:126, point 75). Or, en l’espèce, il a été jugé que les conditions d’admission des concours AD/172/09 et AD/177/10 étaient à tout le moins similaires.

76      D’autre part, dans les deux autres arrêts cités par le jury du concours AD/177/10, à savoir les arrêts Kaps/Cour de justice (EU:T:1996:64) et Pyres/Commission (EU:T:2003:176), les requérants ne se prévalaient pas d’une décision prise par un jury dans le cadre d’un concours précédent. L’affirmation du jury du concours AD/177/10 citée au point 74 du présent arrêt ne trouve donc pas de soutien dans ces deux arrêts.

77      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, le jury du concours AD/177/10 s’étant limité à motiver sa décision de ne pas admettre la requérante à participer audit concours sans avoir spécifiquement et clairement justifié la différence d’appréciation portée sur ses titres et diplômes au regard des tâches à accomplir telles que prévues dans l’avis de concours, par rapport à la décision de réexamen prise par le jury du concours AD/172/09, la décision du 14 février 2014 est entachée d’un vice de forme pour défaut de motivation suffisante. Il s’ensuit que le troisième moyen est fondé. »

21      Le Tribunal de la fonction publique a donc conclu, au point 78 de l’arrêt attaqué, que, étant donné que le vice de forme pour défaut de motivation suffisante entachant une décision de non-admission, prise par un jury de concours après réexamen, entraînait l’annulation de celle-ci, il y avait lieu d’accueillir les conclusions visant à l’annulation de la décision du 14 février 2014, sans qu’il soit besoin, en substance, d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante au soutien de son recours.

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

22      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 31 mars 2015, la Commission a formé le présent pourvoi.

23      Après le dépôt par la défenderesse, Mme Kakol, du mémoire en réponse, en date du 26 mai 2015, la Commission a été autorisée à présenter un mémoire en réplique, ce qu’elle a fait le 24 juillet suivant. La défenderesse a déposé un mémoire en duplique le 31 août 2015.

24      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        renvoyer le recours F‑48/14 devant le Tribunal de la fonction publique, la défenderesse s’étant désistée dans l’affaire F‑1/14 ;

–        réserver les dépens.

25      La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner la Commission aux dépens du pourvoi.

 En droit

26      À l’appui du pourvoi, la Commission invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit quant à l’interprétation de l’obligation de motivation des décisions du jury de concours adoptées sur réexamen d’une décision de ne pas admettre un candidat aux épreuves (points 45 à 54 de l’arrêt attaqué). Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’obligation de motivation (points 68 à 70 dudit arrêt). Enfin, le troisième moyen est tiré d’une dénaturation d’un élément essentiel du dossier (points 71 à 78 de cet arrêt).

27      Il convient d’examiner le premier moyen, tiré d’une erreur de droit quant à l’interprétation de l’obligation de motivation des décisions du jury de concours adoptées sur réexamen d’une décision de ne pas admettre un candidat aux épreuves.

28      La Commission fait valoir que, selon une jurisprudence constante tant de la Cour que du Tribunal, l’obligation selon laquelle un jury de concours doit motiver la différence d’appréciation des titres portée par un autre jury de concours sur un même candidat n’existe que dans la mesure où les conditions d’admission énoncées dans les concours sont identiques et non pas, ainsi que l’a jugé le Tribunal de la fonction publique, similaires.

29      La défenderesse considère que, si l’arrêt du 5 avril 1979, Kobor/Commission (112/78, EU:C:1979:107), concernait effectivement des concours avec des conditions identiques, en revanche, dans les autres arrêts invoqués par la Commission, les conditions d’admission aux concours étaient seulement similaires. Elle ajoute que l’arrêt du 30 septembre 1998, Busacca e.a./Cour des comptes (T‑164/97, EU:T:1998:233), a éclairci le fait que l’obligation de justification existe pour les situations tant identiques que similaires. Il se dégagerait ainsi tant de la lettre que de l’esprit des arrêts du 5 avril 1979, Kobor/Commission (112/78, EU:C:1979:107), et du 21 mars 1985, De Santis/Cour des comptes (108/84, EU:C:1985:134), que l’obligation de motiver spécialement une décision s’imposerait au jury tout spécifiquement pour des concours passés requérant des conditions similaires.

30      À cet égard, il convient de souligner que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 avril 1979, Kobor/Commission (112/78, EU:C:1979:107), il n’était pas contesté par les parties que les conditions d’admission au concours litigieux et au concours antérieur étaient identiques (voir points 7 à 9 dudit arrêt), la Commission ayant prétendu que, nonobstant cette identité, la sévérité des appréciations portées sur les candidats étaient fonction de la qualité et de la quantité des candidatures.

31      Or la Cour a jugé, au point 11 de l’arrêt du 5 avril 1979, Kobor/Commission (112/78, EU:C:1979:107), qu’il n’était pas admissible que les conditions objectives d’admission aux épreuves, formulées en termes identiques, soient interprétées différemment d’un concours à l’autre suivant le nombre de candidats.

32      Dans cette perspective, la Cour a considéré, au point 12 de l’arrêt du 5 avril 1979, Kobor/Commission (112/78, EU:C:1979:107), qu’un candidat ne saurait faire l’objet d’une appréciation moins favorable que celle portée sur lui à l’occasion d’un concours antérieur, à moins que la motivation de la décision justifie clairement cette différence d’appréciation.

33      Dans l’arrêt du 21 mars 1985, De Santis/Cour des comptes (108/84, EU:C:1985:134, point 19), la Cour a ajouté que, s’agissant précisément de conditions d’admission aux épreuves dont le jury ne pouvait vérifier la réalisation qu’en se livrant à une appréciation en partie subjective, un jury était libre de s’écarter sous ce rapport de l’appréciation faite par des jurys antérieurs, mais qu’il était alors tenu de motiver spécialement sa décision. La Cour a constaté que l’expérience professionnelle du candidat avait été moins favorablement appréciée que dans des épreuves de concours auxquelles il avait été admis à participer, lesquelles posaient, à cet égard, les mêmes conditions ou des conditions plus sévères, sans que la décision soit spécialement motivée.

34      Il résulte de l’examen des arrêts du 5 avril 1979, Kobor/Commission (112/78, EU:C:1979:107), et du 21 mars 1985, De Santis/Cour des comptes (108/84, EU:C:1985:134), que la Cour a exigé une motivation spécifique dans des situations dans lesquelles les conditions d’admission aux concours en cause qui étaient à l’origine d’une différence d’appréciation entre différents jurys de concours étaient identiques.

35      Il convient, par ailleurs, d’examiner si, ainsi que l’a considéré le Tribunal de la fonction publique au point 52 de l’arrêt attaqué, la Cour a, avec l’arrêt du 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice (225/87, EU:C:1989:309), étendu sa jurisprudence aux situations dans lesquelles les concours en cause étaient similaires et non identiques.

36      À cet égard, il ressort de l’arrêt du 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice (225/87, EU:C:1989:309), que, à l’exception de deux des requérants dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, les autres requérants n’avaient pas attiré l’attention du jury du concours en cause sur le fait qu’ils avaient participé à des concours antérieurs.

37      S’agissant de l’un des deux requérants dans l’affaire en cause qui avaient attiré l’attention du jury, la Cour a annulé la décision le concernant au motif que le jury ne lui avait fourni aucune explication individuelle sur les raisons pour lesquelles son expérience professionnelle avait fait l’objet d’une appréciation moins favorable dans le cadre du concours litigieux que lors des concours précédents (arrêt du 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice, 225/87, EU:C:1989:309, point 27).

38      Il convient d’ajouter que, ainsi qu’il ressort des deux derniers paragraphes du rapport d’audience dans l’affaire en cause, il n’avait pas été démontré par la Commission que le concours antérieur auquel cette requérante avait participé ne comportait pas les mêmes conditions d’admission et ne visait pas à pourvoir au même type d’emplois que le concours litigieux.

39      S’agissant de l’autre des requérants dans l’affaire en cause qui avaient attiré l’attention du jury, la Cour a jugé que, s’il avait informé le jury du fait qu’il pouvait être admis à participer à un concours externe B, il n’avait fourni aucune indication permettant de vérifier cette affirmation et de motiver, le cas échéant, l’appréciation moins favorable de son expérience professionnelle portée dans le cadre du concours litigieux (arrêt du 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice, 225/87, EU:C:1989:309, point 28).

40      Il résulte ainsi de l’examen de l’arrêt du 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice (225/87, EU:C:1989:309), qu’il ne saurait être soutenu que la Cour avait entendu étendre l’obligation de motivation spécifique aux situations dans lesquelles les conditions d’admission exigées dans un concours antérieur et celles exigées dans un concours qui lui était postérieur étaient seulement similaires.

41      C’est donc de manière erronée que le Tribunal de la fonction publique a, au point 52 de l’arrêt attaqué, déduit de l’arrêt du 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice (225/87, EU:C:1989:309), que la jurisprudence résultant des arrêts du 5 avril 1979, Kobor/Commission (112/78, EU:C:1979:107), et du 21 mars 1985, De Santis/Cour des comptes (108/84, EU:C:1985:134), s’appliquerait également dans le cas où l’intéressé avait été admis à participer à un concours similaire antérieur.

42      Au contraire, l’obligation de motivation n’impose pas une motivation spécifique au cas où les conditions du concours antérieur et celles du concours litigieux sont similaires, ainsi que le Tribunal l’a déjà jugé, au point 29 de l’arrêt du 13 décembre 1990, Gonzalez Holguera/Parlement (T‑115/89, EU:T:1990:84), en rappelant que, selon la jurisprudence de la Cour, dans l’hypothèse où plusieurs avis de concours successifs avaient édicté des conditions d’admission formulées en termes identiques, un candidat ne saurait faire l’objet d’une appréciation moins favorable que celle portée sur lui à l’occasion d’un concours antérieur, à moins que la motivation de la décision ne justifie clairement cette différence d’appréciation, et le Tribunal avait même précisé que, pour que cette jurisprudence trouve à s’appliquer, il était cependant nécessaire que les conditions requises pour être admis à participer au concours antérieur aient été les mêmes ou aient été plus sévères que celles exigées dans le concours litigieux.

43      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, dès lors que le Tribunal de la fonction publique n’a pas constaté que le concours antérieur ne posait pas les mêmes conditions ou des conditions plus sévères par rapport au concours litigieux, mais qu’il posait des conditions similaires, il ne pouvait en déduire que le jury de concours aurait dû motiver spécialement son appréciation moins favorable sur les diplômes de la défenderesse, au sens du point 20 de l’arrêt du 21 mars 1985, De Santis/Cour des comptes (108/84, EU:C:1985:134).

44      Dès lors, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a constaté, dans l’arrêt attaqué, d’une part, que le concours antérieur et le concours AD/177/10 posaient des conditions similaires et, d’autre part, que, dans la décision du 14 février 2014, le jury du concours AD/177/10 avait fourni une motivation de ne pas admettre la défenderesse à participer audit concours, aucune motivation spécifique ne devait être fournie à la défenderesse. Il s’ensuit que, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par la Commission au soutien de son pourvoi, le premier moyen du pourvoi doit être accueilli, en sorte que l’arrêt attaqué doit être annulé.

 Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêt attaqué

45      Aux termes de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert du Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), lorsque le Tribunal annule une décision du Tribunal de la fonction publique tout en considérant que le litige n’est pas en état d’être jugé, il renvoie l’affaire à une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le pourvoi.

46      Il y a lieu de rappeler que le Tribunal a accueilli le premier moyen du pourvoi de la Commission. Or, étant donné que le Tribunal de la fonction publique a seulement examiné le moyen tiré du défaut de motivation, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le pourvoi afin qu’elle examine les trois premiers moyens soulevés par la défenderesse devant le Tribunal de la fonction publique.

 Sur les dépens

47      L’affaire étant renvoyée devant une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le pourvoi, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 22 janvier 2015, Kakol/Commission (F‑1/14 et F‑48/14, EU:F:2015:5), est annulé.

2)      L’affaire est renvoyée devant une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi.

3)      Les dépens sont réservés.


Jaeger

Martins Ribeiro

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2016.

Signatures


* Langue de procédure : le français.

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