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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Intercon v Commission (Judgment) French Text [2016] EUECJ T-206/15 (22 September 2016) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/T20615.html Cite as: ECLI:EU:T:2016:528, EU:T:2016:528, [2016] EUECJ T-206/15 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
22 septembre 2016 (*)
« Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Convention de subvention relative au projet « Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human » – Décision de la Commission d’exiger le remboursement d’une partie des sommes versées – Irrecevabilité – Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991 – Documents et observations présentés après l’expiration des délais impartis »
Dans l’affaire T‑206/15,
Intercon sp. z o.o., établie à Łódź (Pologne), représentée par Me B. Eger, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes K. Herbout-Borczak et S. Lejeune, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater, d’une part, la violation par la Commission des dispositions de la convention de subvention n° 224635, relative au financement du projet « Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human (VPH2) », et, d’autre part, que les sommes versées au titre de la contribution financière de l’Union européenne correspondent à des coûts éligibles et que le montant de 70 620 euros réclamé à la requérante par la lettre de la Commission du 28 janvier 2015 et la note de débit jointe en annexe ne doit, partant, pas être remboursé,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, A. M. Collins et V. Valančius, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Intercon sp. z o.o., est une société de droit polonais, active dans le domaine des logiciels et du traitement de données.
2 Le 18 décembre 2006, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la décision n° 1982/2006/CE, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO 2006, L 412, p. 1, ci-après le « programme-cadre »). Ce programme-cadre est le principal instrument de l’Union européenne en matière de financement de la recherche. Il couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.
3 En vertu du programme-cadre, le 4 juillet 2008, la Commission des communautés européennes, agissant pour le compte de la Communauté, a conclu avec GMD Gesellshaft fuer Medizinische Datenverarbeitung mbH, en tant que bénéficiaire et coordinateur d’un consortium de participants, la convention de subvention n° 224635 (ci-après la « convention »), portant sur le financement du projet intitulé « Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human » (VPH2) (ci-après le « projet ») relatif au développement d’un modèle computationnel et de simulation adaptable à chaque patient, qui assiste le cardiologue et le chirurgien coronaire dans leur évaluation de la gravité et de l’étendue de l’affection chez des patients atteints de dysfonction ventriculaire gauche (LVE) avec ou sans régurgitation ischémique mitrale (IMR). La requérante est une des sociétés bénéficiaires mentionnées à l’article 1er de la convention comme faisant partie du consortium bénéficiant de la subvention.
4 Conformément à l’article 3 de la convention, la durée du projet a été fixée initialement à 36 mois à compter du 1er juillet 2008. La convention a ensuite été modifiée pour prolonger la durée du projet à 40 mois, jusqu’au 31 octobre 2011.
5 La requérante, en tant que membre du consortium et bénéficiaire de la convention, a adhéré à celle-ci par la signature, le 1er juillet 2008, du formulaire A, qui figure en annexe IV à la convention. Les conditions générales qui régissent en détail la relation contractuelle entre la Commission et les bénéficiaires figurent à l’annexe II de la convention, intitulée « Conditions générales » (ci-après les « conditions générales »).
6 Dans le cadre d’un audit effectué par des auditeurs externes concernant la première des trois périodes de rapport entre lesquelles le projet était divisé, des vérifications dans les locaux de la requérante ont été conduites du 7 au 11 mars 2011.
7 Un projet de rapport d’audit relatif à l’exécution financière de la convention a été communiqué à la requérante. Par lettre du 4 juillet 2012 adressée à la Commission, la requérante a indiqué qu’elle était en désaccord avec le projet de rapport qui lui avait été transmis et qu’elle contestait les constatations qu’il comportait. En outre, elle a affirmé qu’elle avait respecté ses obligations contractuelles, ce qui allait à l’encontre des conclusions du projet de rapport. La requérante n’a développé aucun argument ni apporté aucun élément à l’appui de ses allégations.
8 Par lettre de la Commission du 4 octobre 2012, la requérante a été informée que, en l’absence de commentaires spécifiques sur le projet de rapport d’audit, celui-ci était devenu final et qu’une copie lui en avait été transmise. En renvoyant aux conclusions du rapport final d’audit, la Commission a informé la requérante du fait que, parmi les dépenses déclarées par celle-ci au titre de la convention pendant la première période de rapport pour un montant total de 89 568 euros, seules étaient éligibles des dépenses pour un montant de 478 euros et que, partant, un montant s’élevant à 89 090 euros correspondait à des dépenses considérées inéligibles.
9 Dans le rapport d’audit, les auditeurs ont constaté que, en l’absence de la documentation qu’ils avaient demandée à la requérante, les états financiers de celle-ci qui avaient été vérifiés ne représentaient notamment pas d’une manière appropriée les coûts éligibles mis à la charge du projet. Dans ces circonstances, les auditeurs ont conclu que la gestion financière du projet en question n’était pas assurée d’une manière acceptable et conforme aux exigences de la convention. Ainsi, ils ont considéré qu’il y avait lieu de procéder à une rectification en faveur de la Commission pour un montant s’élevant à 89 090 euros du total des dépenses déclarées par la requérante pendant la première période de rapport.
10 Par lettre du 16 juin 2014, concernant l’information préalable à la procédure de recouvrement, la Commission a fait savoir à la requérante que, à la suite du rapport final d’audit, elle considérait que les dépenses que cette dernière avait déclarées pour la première période de rapport avaient été surestimées d’un montant de 89 090 euros, ce qui représentait une surestimation de la contribution financière de l’Union d’un montant de 79 620 euros. Il était également indiqué que, en vertu du point II.22, paragraphe 6, des conditions générales, ce montant pouvait faire l’objet d’un ordre de recouvrement prévu par le point II.21, paragraphe 1, desdites conditions.
11 En outre, la requérante a été invitée à communiquer, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette lettre, tout nouveau commentaire qui, n’ayant pas été transmis dans le cadre de la procédure contradictoire précédant l’adoption du rapport final d’audit, serait pertinent pour l’appréciation de la Commission.
12 Par ailleurs, la Commission a indiqué que, en l’absence de commentaires dans le délai imparti, elle procéderait à l’envoi à la requérante d’une note de débit d’un montant de 79 620 euros, avec la mention d’un délai de paiement.
13 Par lettre du 14 août 2014 adressée à la Commission, la requérante a indiqué qu’elle était en désaccord avec les conclusions du rapport d’audit à l’origine de la procédure de recouvrement envisagée dont les constatations auraient été incorrectes. Elle demandait notamment la réouverture de la procédure d’audit pour que les informations et les documents présentés puissent être pris en considération.
14 En annexe à cette lettre, la requérante a transmis à la Commission un formulaire signé, portant la référence « formulaire C4 », ainsi que d’autres documents. Selon la requérante, ces documents comprennent, notamment, des listes de présence des employés concernés par le projet pour la période pertinente, les fiches relatives au temps de travail de chaque employé travaillant sur le projet, des déclarations mensuelles indiquant les heures de travail dans le cadre du projet contenant des aperçus des tâches accomplies, les contrats de services ou de travail pour des membres du personnel engagés dans le cadre du projet, les relevés bancaires relatifs aux transferts des salaires vers les comptes bancaires des employés en question et le règlement relatif au paiement des bonus au sein de la requérante.
15 Par lettre du 28 janvier 2015 (ci-après la « lettre attaquée »), la Commission a répondu aux points soulevés par la requérante dans sa lettre du 14 août 2014. S’agissant du « formulaire C4 » pour les périodes de rapport s’étendant du 1er juillet 2008 au 31 octobre 2011, la Commission a indiqué que celui-ci avait déjà été reçu avant la clôture de la procédure d’audit. En ce qui concernait les autres documents annexés à la lettre du 14 août 2014, la Commission a indiqué qu’ils n’apportaient aucun nouvel élément de preuve permettant de renverser les conclusions du rapport d’audit. En outre, la Commission a précisé que certains de ces documents ne correspondaient pas au projet qui avait fait l’objet de l’audit en question. Par ailleurs, la Commission a relevé que, ces documents ayant été présentés après la clôture de la procédure d’audit, ils ne pouvaient être pris en considération, en vertu du point II.22, paragraphes 2, 4 et 5, des conditions générales.
16 Dans ces circonstances, la Commission a conclu que, ainsi qu’il avait été indiqué dans sa lettre du 16 juin 2014, les dépenses déclarées par la requérante pour la première période de rapport avaient été surestimées d’un montant de 89 090 euros, ce qui représentait une surestimation de la contribution financière de l’Union d’un montant de 79 620 euros, dont le recouvrement faisait l’objet de la note de débit jointe à la lettre.
17 Par la note de débit n° 3241500563, du 28 janvier 2015, adressée à la requérante (ci-après la « note de débit »), cette dernière a été invitée à rembourser à la Commission un montant de 79 620 euros en vertu du point II.22, paragraphe 6, des conditions générales, dans un délai expirant le 16 mars 2015.
Procédure et conclusions des parties
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 2015, la requérante a introduit le présent recours. Dans la requête, elle demandait notamment la suspension de l’exécution de la lettre attaquée.
19 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 juillet 2015, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre du présent recours, notamment en ce qu’il comportait une demande de suspension de l’exécution de la lettre attaquée.
20 Par ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 15 décembre 2015, la demande de suspension de l’exécution de la lettre attaquée, qui constitue une partie indissociable de la requête et n’a, partant, pas été présentée par acte séparé, a été rejetée. En outre, l’exception d’irrecevabilité a été jointe au fond et les dépens ont été réservés.
21 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, le Tribunal a invité la requérante à répondre à certaines questions. La requérante n’a pas déféré à cette invitation dans le délai imparti.
22 La Commission a déposé au greffe du Tribunal son mémoire en défense le 29 janvier 2016.
23 La requérante n’ayant pas présenté de réplique, la phase écrite de la procédure a été clôturée le 1er avril 2016.
24 Aucune des parties n’a demandé la tenue d’une audience dans le délai prévu à l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure.
25 La requérante conclut en substance à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater que la Commission a agi en violation des dispositions de la convention, notamment du point II.22, paragraphes 1, 2, 4 à 6, des conditions générales ;
– constater que les fonds qui lui ont été versés par la Commission au titre de sa participation au projet constituent des dépenses éligibles au sens du point II.14 des conditions générales ;
– admettre en tant qu’offres de preuve les documents suivants :
– la convention ;
– la lettre de la Commission du 4 octobre 2012, portant la référence ARES(2012) 1165495 ;
– la lettre adressée à la Commission le 4 juillet 2012 ;
– la lettre de la Commission du 16 août 2014, portant la référence ARES(2014) 1967368 ;
– la lettre adressée à la Commission le 14 août 2014 et les documents qui y sont joints ;
– la lettre attaquée ;
– le rapport d’expert en matière d’audit des projets de l’Union, relatif aux fonds qui lui ont été versés dans le cadre du projet et à la question de savoir si ses dépenses pour la première période de rapport étaient éligibles au sens du point II.14 des conditions générales ;
– condamner la Commission aux dépens.
26 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ou, à tout le moins, comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
27 En vertu de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, en l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phrase écrite de la procédure, le Tribunal peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en l’absence d’une telle demande, de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur la recevabilité
28 Par son exception d’irrecevabilité, la Commission excipe de l’irrecevabilité du recours en raison de sa non-conformité avec l’article 76, sous d), du règlement de procédure. Elle fait valoir, en substance, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fonde le présent recours ne ressortent pas de la requête.
29 La requête ayant été présentée le 23 avril 2015, il y a lieu d’examiner si elle était conforme aux exigences prévues par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, dont le libellé est au demeurant identique à celui de l’article 76, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, entré en vigueur le 1er juillet 2015, invoqué par la Commission.
30 En vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, la requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour que des conclusions soient recevables, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celles-ci se fondent ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du 3 avril 2006, International Institute for the Urban Environment/Commission, T‑74/05, non publiée, EU:T:2006:100, point 58 et jurisprudence citée).
31 En l’espèce, aux points 1, 2 et 6 de la requête, la requérante, d’une part, indique les actes de la Commission qu’elle conteste et, d’autre part, identifie la convention qu’elle a signée avec la Commission dans le cadre de laquelle ces actes ont été adoptés. Il est également précisé, au point 6 de la requête, que le recours est formé sur la base de l’article 272 TFUE, en vertu de la clause compromissoire figurant à l’article 9 de la convention.
32 Ainsi, bien que sommairement, la requérante énonce les faits essentiels à l’origine du litige et le fondement du recours, en l’occurrence l’article 272 TFUE. En effet, le fait qu’un exposé étendu des faits et des antécédents du litige ne figure pas dans la requête ne saurait être considéré comme empêchant la Commission de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel dans le cadre du présent recours.
33 S’agissant du premier chef de conclusions, visant à faire constater que la Commission a agi en violation des dispositions de la convention, il y a lieu de relever que, aux points 1 et 2 de la requête, la requérante indique qu’elle conteste la lettre attaquée et la note de débit jointe à celle-ci, par lesquelles la Commission lui a réclamé le remboursement de la somme de 79 620 euros, en ce que ces deux actes violent le point II.22, paragraphes 1, 2, 4 à 6, des conditions générales. À l’appui de cette allégation, au point 7 de la requête, elle fait valoir que ces deux actes de la Commission se sont fondés sur l’insuffisance de documentation à l’appui des dépenses qu’elle avait déclarées alors qu’elle aurait présenté une telle documentation dans le délai imparti.
34 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que l’objet du recours, en ce qu’il tend à faire constater la violation du point II.22, paragraphes 1, 2, 4 à 6, des conditions générales, ainsi que les éléments de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde, bien que sommairement, ressortent du texte de la requête elle-même de manière cohérente et compréhensible.
35 Dès lors, le premier chef de conclusions visant à faire constater la violation du point II.22, paragraphes 1, 2, 4 à 6, des conditions générales doit être considéré comme étant recevable.
36 En ce qui concerne les documents dont la demande d’admission a fait l’objet du troisième chef de conclusions, leur irrecevabilité ne saurait être excipée, dans la mesure où ces documents ont été effectivement présentés par la requérante et où ils visent à étayer et à compléter les éléments de fait et de droit sur lesquels se fonde la demande tendant à faire constater la violation des dispositions de la convention.
37 S’agissant du deuxième chef de conclusions, visant à faire constater que les fonds versés au titre de la contribution financière de l’Union constituent des dépenses éligibles au sens du point II.14 des conditions générales, il convient de relever que, au point 3 de la requête, la requérante fait valoir que, dès lors que ces fonds correspondent à des dépenses éligibles, elle n’est pas tenue de rembourser la somme réclamée par la Commission. À cet égard, au point 7 de la requête, elle soutient que, si les documents qu’elle a présentés avaient été pris en compte, la procédure d’audit aurait dû reprendre, le rapport d’audit aurait probablement été modifié et les dépenses qu’elle a déclarées auraient été considérées comme étant éligibles. Or, force est de constater qu’une telle argumentation ne saurait être considérée comme exposant de manière claire et cohérente les éléments de fait et de droit sur lesquels se fonde la requérante pour conclure à ce qu’il soit constaté que les dépenses qu’elle a déclarées au titre de la convention constituent des dépenses éligibles qu’elle ne doit pas rembourser.
38 Dans ces circonstances, pour autant qu’il a pour objet une demande tendant à faire constater que les fonds versés au titre de la contribution financière de l’Union correspondent à des dépenses éligibles en vertu du point II.14 des conditions générales, le présent recours ne répond pas aux exigences prévues par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991. Partant, le deuxième chef de conclusions est irrecevable.
39 Il découle de ce qui précède que le présent recours est pour partie irrecevable, en ce qu’il vise à faire constater que les fonds versés au titre de la contribution financière de l’Union correspondent à des dépenses éligibles, et pour partie recevable, en ce qu’il a pour objet une demande fondée sur l’article 272 TFUE tendant à faire constater la violation du point II.22, paragraphes 1, 2, 4 à 6, des conditions générales.
Sur le fond
40 À l’appui de sa demande tendant à faire constater la violation du point II.22, paragraphes 1, 2, 4 à 6, des conditions générales, la requérante, fait en substance grief à la Commission d’avoir adopté la lettre attaquée et la note de débit sans prendre en compte la documentation qu’elle avait présentée dans le délai imparti, laquelle contenait des éléments de preuve pertinents aux fins de modifier les conclusions du rapport d’audit.
41 Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, en vertu du point II.22, paragraphe 1, des conditions générales, la Commission peut, jusqu’à cinq ans après la fin des projets en cause, effectuer un audit, soit par des auditeurs externes, soit par ses propres services, soit par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). Or, la requérante n’a soulevé aucun grief mettant en cause la procédure d’audit, telle qu’effectuée par les auditeurs en l’espèce. Partant, la violation du point II.22, paragraphe 1, des conditions générales invoquée par la requérante est dénuée de fondement.
42 Ensuite, il convient de souligner que les stipulations de la convention prévoient de manière précise la documentation que les bénéficiaires d’une subvention sont tenus de présenter et les délais dans lesquels cette documentation doit être présentée.
43 S’agissant des observations sur le projet d’audit, il y a lieu de rappeler que, selon le point II.22, paragraphe 5, des conditions générales, sur la base des conclusions de l’audit, les auditeurs préparent un projet de rapport qui est transmis par la Commission au bénéficiaire. Celui-ci peut présenter des observations sur le projet de rapport dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce projet. Il est par ailleurs précisé que la Commission peut ne pas prendre en compte des observations ou des documents présentés après l’expiration de ce délai et que le rapport final doit être envoyé au bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de ce moment-là.
44 En l’espèce, il est constant que, à la suite de l’audit effectué auprès de la requérante du 7 au 11 mars 2011, le projet de rapport d’audit lui a été transmis et elle a présenté ses observations à l’égard dudit projet par sa lettre du 4 juillet 2012. Force est de constater que ces observations ne contenaient qu’une déclaration de la requérante s’opposant aux conclusions du rapport. Aucune autre observation ou allégation ni aucun autre document n’ont été présentés à l’appui de cette déclaration.
45 Dans ces circonstances, en vertu du point II.22, paragraphe 5, des conditions générales, la Commission ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir tenu compte, en ce qui concerne la procédure d’audit clôturée, des observations et des documents présentés par la requérante le 14 août 2014. Partant, le grief avancé par la requérante tiré de la violation de cette disposition par la Commission n’est pas fondé.
46 En outre, ainsi que le soutient à juste titre la Commission, en vertu du point II.22, paragraphes 2 et 4, des conditions générales, il appartient au bénéficiaire de mettre directement à disposition de la Commission toutes les informations détaillées et les données qu’elle demande afin de vérifier la mise en œuvre de la convention et de faciliter l’accès des auditeurs à toutes les informations nécessaires aux fins du déroulement de l’audit. Selon ces dispositions, ces informations et ces données doivent être précises, complètes et effectives.
47 Or, il ressort du rapport d’audit, tel que résumé au point 9 ci-dessus, que la requérante n’avait pas mis à disposition des auditeurs des informations détaillées et complètes relatives notamment aux coûts de personnel déclarés, à la participation effective des personnes affectées à la réalisation des travaux dans le cadre du projet, aux tâches, aux délais et aux coûts figurant dans les contrats de travail conclus avec des consultants ainsi qu’aux coûts de ceux-ci. La requérante, qui n’a avancé aucun élément spécifique réfutant les conclusions du rapport d’audit, reconnaît elle-même que ce n’est que par une lettre du 11 juin 2014 et par sa lettre du 14 août 2014, mentionnée au point 13 ci-dessus, qu’elle aurait présenté des documents dont l’absence avait été relevée par les auditeurs lors de l’audit effectué en 2012.
48 Dans ces circonstances, le grief avancé par la requérante tiré de la violation par la Commission du point II.22, paragraphes 2 et 4, des conditions générales est dénué de fondement.
49 S’agissant des observations à l’égard de la procédure de recouvrement, il y a lieu de relever que, par lettre du 16 juin 2014, la Commission a informé la requérante du lancement de la procédure de recouvrement et l’a invitée à communiquer, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette lettre, tout nouveau commentaire qui, n’ayant pas été transmis dans le cadre de la procédure contradictoire précédant l’adoption du rapport final d’audit, serait pertinent pour l’appréciation de la Commission.
50 La requérante a répondu à cette invitation par sa lettre du 14 août 2014. Malgré les doutes que la Commission aurait pu avoir quant à la tardivité de cette réponse, il ressort de la lettre attaquée que cette dernière a analysé les documents présentés par la requérante.
51 En effet, dans la lettre attaquée, la Commission a communiqué à la requérante ses conclusions à la suite de son analyse des documents qu’elle avait présentés. Ainsi, s’agissant des versions du formulaire C pour les trois périodes de rapport, ceux-ci avaient déjà été présentés avant l’audit. S’agissant des autres documents présentés, la Commission a indiqué qu’ils n’apportaient aucun élément nouveau ou correspondaient à un autre projet distinct de celui qui avait fait l’objet de l’audit en l’espèce. Il y a lieu de souligner que la requérante n’a pas contesté ces conclusions de la Commission.
52 Dans ces circonstances, les arguments tirés de la non-prise en considération par la Commission des documents et des observations présentés par la requérante doivent être considérés comme non fondés.
53 Enfin, il convient de rappeler que le point II.22, paragraphe 6, des conditions générales autorise la Commission à prendre, sur la base des conclusions de l’audit, les mesures qu’elle considère nécessaires, y compris des ordres de recouvrement d’une partie ou de la totalité des sommes versées.
54 En l’espèce, le rapport final d’audit, communiqué à la requérante le 4 octobre 2012, a relevé que la gestion financière du projet n’était pas conforme aux exigences de la convention. Ainsi, il ressort des conclusions de ce rapport que les dépenses déclarées pour la première période de rapport avaient été surestimées d’un montant de 89 090 euros, ce qui représentait une surestimation de la contribution financière de l’Union d’un montant de 79 620 euros.
55 Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir entamé, en vertu du point II.22, paragraphe 6, des conditions générales, la procédure de recouvrement pour un montant de 79 620 euros, ce dont la requérante a été avisée par la lettre attaquée et qui a fait l’objet de la note de débit.
56 Partant, le grief avancé par la requérante, tiré de la violation par la Commission du point II.22, paragraphe 6, des conditions générales, est dénué de fondement.
57 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours comme étant pour partie irrecevable et pour partie non fondé.
Sur les dépens
58 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Intercon sp. z o.o. supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.
Frimodt Nielsen | Collins | Valančius |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 septembre 2016.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
© European Union
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