Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro v Commission (Order) French Text [2016] EUECJ T-320/15_CO (15 April 2016)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/T32015_CO.html
Cite as: ECLI:EU:T:2016:224, [2016] EUECJ T-320/15_CO, EU:T:2016:224

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

15 avril 2016 (*)

« Marchés publics – Retrait de l’acte attaqué – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑320/15,

Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA, établie à Vicence (Italie), représentée par Mes M. Merola, M. C. Santacroce et M. C. Toniolo, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme D. Recchia et M. F. Dintilhac, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du 7 avril 2015 du directeur général du Centre commun de recherche de la Commission européenne [JRC.B6/RL/Ares(2015)] excluant la requérante de la participation à toutes les procédures de passation de marchés et d’octroi de subventions financées par le budget général de l’Union européenne, pour une durée de deux ans et dix mois,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 18 février 2014, la requérante, Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA, a présenté sa candidature à une procédure restreinte lancée par le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne.

2        Par décision du 7 avril 2015 [JRC.B6/RL/Ares(2015)] (ci-après la « décision attaquée »), le directeur général du JRC a exclu la requérante de la participation à toutes les procédures de passation de marchés et d’octroi de subventions financées par le budget général de l’Union européenne pour une durée de deux ans et dix mois, à compter du 27 novembre 2014.

3        Le 9 juin 2015, la requérante a saisi la Commission d’une demande de réexamen de la décision attaquée.

 Procédure et conclusions des parties

4        Par sa requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juin 2015, la requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

5        Par lettre en date du 31 juillet 2015, la requérante a demandé au Tribunal de suspendre la procédure dans la présente affaire, dans l’attente de la réponse de la Commission à sa demande de réexamen introduite le 9 juin 2015.

6        Par décision du 18 août 2015, le président de la première chambre du Tribunal a décidé de suspendre la procédure jusqu’à l’adoption par la Commission de la décision de clôture de la procédure de réexamen de la décision attaquée.

7        Par lettre en date du 8 février 2016, la requérante a présenté une demande de non-lieu à statuer, informant le Tribunal que la Commission avait retiré la décision attaquée, au terme de la procédure de réexamen. La requérante a pris acte du fait que le présent recours était devenu sans objet et elle a donné son accord pour que chaque partie supporte ses propres dépens.

8        Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 11 février 2016 sur la demande de non-lieu, la Commission a indiqué ne pas être opposée à cette demande. Elle a demandé, en outre, que chaque partie supporte ses propres dépens.

 En droit

9        Par sa demande de non-lieu à statuer, la requérante soulève un incident de procédure sur lequel il convient, en vertu de l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer, le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier.

10      Le présent recours a pour objet une demande d’annulation de la décision attaquée.

11      Or, postérieurement à l’introduction du présent recours, la Commission a décidé, dans le cadre d’une procédure de réexamen, de retirer ladite décision.

12      Il s’ensuit que le présent recours est devenu sans objet.

13      Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

 Sur les dépens

14      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

15      Les parties sont d’accord pour que chacune supporte ses propres dépens.

16      Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu à statuer sur le recours.

2)      Chaque partie est condamnée à supporter ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 15 avril 2016.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : l’italien.

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