mobile.international v EUIPO - Rezon (mobile.de) (Judgment) French Text [2016] EUECJ T-322/14 (12 May 2016)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/T32214.html
Cite as: EU:T:2016:297, ECLI:EU:T:2016:297, [2016] EUECJ T-322/14

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

12 mai 2016 (*)

« Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marques de l’Union européenne verbale et figurative mobile.de - Marque nationale figurative antérieure mobile - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 15, paragraphe 1, article 57, paragraphe 2, et article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 - Règle 40, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2868/95 »

Dans les affaires jointes T-322/14 et T-325/14,

mobile.international GmbH, établie à Kleinmachnow (Allemagne), représentée par Me T. Lührig, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie aux procédures devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Rezon OOD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Mes P. Kanchev et T. Ignatova, avocats,

ayant pour objet deux recours formés contre les décisions de la première chambre de recours de l’EUIPO du 9 janvier (affaire R 922/2013-1) et du 13 février 2014 (affaire R 951/2013-1), relatives à deux procédures d’annulation entre mobile.international GmbH et Rezon OOD,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal les 7 (affaire T-322/14) et 6 mai 2014 (affaire T-325/14),

vu les mémoires en réponse de l’EUIPO déposés au greffe du Tribunal le 19 septembre 2014,

vu les mémoires en réponse de l’intervenante déposés au greffe du Tribunal le 11 septembre 2014,

vu les mémoires en réplique déposés au greffe du Tribunal le 16 décembre 2014,

vu les mémoires en duplique de l’EUIPO déposés au greffe du Tribunal le 7 avril 2015,

vu les mémoires en duplique de l’intervenante déposés au greffe du Tribunal le 1er avril 2015,

vu la décision de la huitième chambre du 4 mars 2016, portant jonction des affaires T-322/14 et T-325/14 aux fins de la décision mettant fin à l’instance,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 17 novembre 2008, la requérante, mobile.international GmbH, a déposé deux demandes de marque de l’Union européenne auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1)].

2        Les marques dont l’enregistrement a été demandé sont respectivement le signe verbal mobile.de (ci-après la « marque verbale ») et le signe figuratif (ci-après la « marque figurative ») reproduit ci-après :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de ces marques a été demandé relèvent des classes 9, 16, 35, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        La marque figurative et la marque verbale ont été enregistrées, respectivement, le 26 janvier et le 29 septembre 2010.

5        Le 18 janvier 2011, l’intervenante, Rezon, OOD, a introduit auprès de l’EUIPO deux demandes en nullité, respectivement, de la marque verbale et de la marque figurative au titre de l’article 53, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

6        À l’appui de ses demandes en nullité, l’intervenante a invoqué la marque bulgare figurative enregistrée le 20 avril 2005 (ci-après la « marque nationale antérieure ») et reproduite ci-après :

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7        La marque nationale antérieure a été enregistrée pour des services relevant des classes 35, 39 et 42 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante :

-        classe 35 : « Publicité ; gestion d’affaires ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;

-        classe 39 : « Transports ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages » ;

-        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques et travaux de recherche ainsi que services de conception connexes ; services de recherche et d’analyse industrielle ; conception et développement de matériel informatique et de logiciels ; services juridiques ».

8        Toutefois, les demandes en nullité ont été fondées sur les seuls services relevant des classes 35 et 42.

9        Devant la division d’annulation, la requérante a demandé que l’intervenante apporte la preuve de l’usage de la marque nationale antérieure, conformément à l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, pour les services relevant des classes 35 et 42. Compte tenu du fait que la marque nationale antérieure avait été enregistrée le 20 avril 2005, la division d’annulation a demandé à l’intervenante de produire la preuve de l’usage de la marque nationale antérieure en Bulgarie conformément aux dispositions précitées.

10      Par deux décisions en date du 28 mars 2013, la division d’annulation a rejeté les demandes en nullité au motif que l’intervenante n’avait pas apporté cette preuve.

11      Le 17 mai 2013, l’intervenante a formé deux recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre les décisions de la division d’annulation.

12      Par deux décisions adoptées respectivement le 9 janvier et le 13 février 2014 (ci-après les « décisions attaquées »), la chambre de recours a annulé les décisions de la division d’annulation et a remis les affaires à cette dernière.

13      En particulier, premièrement, la chambre de recours a considéré qu’une série de preuves consistant en 81 factures, traduites en langue de procédure et produites pour la première fois dans le cadre du recours devant elle, étaient recevables en vertu de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

14      Deuxièmement, la chambre de recours a estimé que les éléments liés aux factures produites concernaient les périodes et le territoire que doit couvrir l’usage sérieux selon l’article 57, paragraphes 2 et 3 du règlement n° 207/2009.

15      Troisièmement, s’agissant de la nature de l’usage, la chambre de recours a observé, tout d’abord, que, parmi les factures produites, 61 faisaient apparaître les signes verbaux mobile.bg et mobile bg et qu’une partie des preuves produites par l’intervenante se référait aux signes figuratifs reproduits ci-après :

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16      Selon la chambre de recours, ces signes diffèrent de la marque nationale antérieure par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette dernière au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.

17      Ensuite, s’agissant de l’importance de l’usage, la chambre de recours a observé que l’intervenante a produit deux déclarations émanant, respectivement, de son directeur et de son chef comptable, corroborées par une série de listes récapitulatives pouvant être aisément comprises comme se référant à des factures émises pour la prestation des services de publicité à travers le site Internet « mobile.bg ». En outre, parmi les 81 factures produites par l’intervenante en langue de procédure devant la chambre de recours, 61 auraient été émises au titre de la prestation des services de publicité pendant la période pertinente à travers le même site Internet pour un montant total d’environ 57 000 leva bulgares (BGN), soit 29 128 euros. Un ensemble de rapports de police concernant des voitures ayant fait l’objet de publicité sur le site Internet en question, une liste de prix de publicité ainsi que la promotion du même site dans des magazines spécialisés corroboreraient les éléments de preuve susmentionnés.

18      Sur le fondement de ces éléments, la chambre de recours a conclu que l’intervenante avait démontré l’usage sérieux de la marque nationale antérieure, mais uniquement pour les services de publicité de véhicules automobiles, relevant de la classe 35. La chambre de recours a renvoyé l’affaire à la division d’annulation pour la suite de la procédure en conséquence.

 Conclusions des parties

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

-        annuler les décisions attaquées ;

-        condamner l’EUIPO aux dépens.

20      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

-        rejeter les recours ;

-        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

21      À l’appui de chacun de ses recours, la requérante soulève sept moyens, tirés d’une violation de :

-        l’article 57, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et de la règle 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1) ;

-        l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ;

-        l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 ;

-        l’article 57, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et de la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 2868/1995 ;

-        l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009 ;

-        l’article 56, paragraphe 1, sous b), et de l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ;

-        l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

22      Il convient d’examiner conjointement les premier et deuxième moyens et d’analyser ensuite le cinquième moyen, puis les troisième, quatrième, sixième et septième moyens.

 Sur les premier et deuxième moyens, tirés de la violation de l’article 57, paragraphe 2, et de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ainsi que de la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95

23      Dans le cadre des deux premiers moyens, qu’il convient d’examiner conjointement, la requérante fait valoir que les éléments relatifs à la preuve de l’usage produits pour la première fois devant la chambre de recours étaient irrecevables en vertu de la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95. Cette disposition spéciale ferait obstacle à l’application de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, si bien que la chambre de recours aurait dû rejeter les recours, à l’instar de la division d’annulation, qui avait rejeté les demandes en nullité. En tout état de cause, à supposer que l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 soit applicable, la chambre de recours n’aurait pas dû tenir compte des éléments produits pour la première fois devant elle. En effet, premièrement, l’intervenante aurait eu amplement la possibilité de produire ces preuves devant la division d’annulation, deuxièmement, elle aurait eu connaissance des critiques émises par la requérante concernant l’insuffisance des preuves produites devant cette division et, troisièmement, les preuves produites tardivement ne seraient pas complémentaires mais entièrement nouvelles. Dans ces conditions, la demande en nullité aurait dû, en toute hypothèse, être rejetée.

24      Aux termes de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, l’EUIPO « peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile ». En outre, il ressort de la règle 40, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95, disposition applicable s’agissant d’une procédure en nullité, que, si le demandeur en nullité doit apporter la preuve de l’usage de la marque fondant sa demande conformément à l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, l’EUIPO lui impartit un délai à cet effet et que, si la preuve en question n’est pas apportée dans ce délai, la demande en nullité est rejetée. Selon la même règle, la règle 22, paragraphes 2 à 4, du règlement n° 2868/95, concernant les procédures d’opposition, s’applique mutatis mutandis.

25      Ιl découle du libellé de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement n° 207/2009 et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits. En précisant que ce dernier « peut » décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit en effet l’EUIPO d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, Rec, EU:C:2007:162, points 42 et 43).

26      S’agissant plus précisément de la production de preuves de l’usage sérieux de la marque dans le cadre de procédures de nullité introduites sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, il convient de relever, tout d’abord, que ce règlement ne comporte pas de disposition à l’effet de préciser le délai dans lequel de telles preuves doivent être apportées.

27      En revanche, la règle 40, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95 prévoit, à cet égard, que l’EUIPO demande au titulaire de la marque de l’Union européenne la preuve de l’usage de la marque au cours d’une période qu’il précise. S’il découle, certes, du libellé de cette disposition que, lorsque aucune preuve de l’usage de la marque concernée n’est produite dans le délai imparti par l’EUIPO, la demande en nullité doit en principe être rejetée d’office par ce dernier, une telle conclusion ne s’impose en revanche pas lorsque certains éléments destinés à démontrer cet usage ont été produits dans ledit délai (voir, par analogie, arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, Rec, EU:C:2013:593, point 86).

28      En pareil cas, en effet, et à moins qu’il n’apparaisse que lesdits éléments sont dépourvus de toute pertinence aux fins d’établir l’usage sérieux de la marque, la procédure est appelée à suivre son cours. Ainsi, l’EUIPO est notamment appelé, comme le prévoit l’article 57, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, à inviter les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu’il leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties. Dans un tel contexte, si la demande en nullité est rejetée au motif que la marque antérieure n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 57, paragraphes 2 ou 3, du règlement n° 207/2009, ce rejet procède non pas d’une application de la règle 40, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95, disposition de nature essentiellement procédurale, mais exclusivement de l’application des dispositions de fond figurant audit article 57 du règlement n° 207/2009 (voir, par analogie, arrêt Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, point 27 supra, EU:C:2013:593, point 87).

29      Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la présentation de preuves de l’usage de la marque venant s’ajouter à des preuves elles-mêmes produites dans le délai imparti par l’EUIPO, en vertu de la règle 40, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95, demeure possible après l’expiration dudit délai, l’EUIPO pouvant tenir compte des preuves supplémentaires produites ainsi tardivement [voir, par analogie, arrêts Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, point 27 supra, EU:C:2013:593, point 88, et du 11 décembre 2014, CEDC International/OHMI - Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T-235/12, Rec, EU:T:2014:1058, point 85].

30      Une telle prise en compte par l’EUIPO, lorsqu’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure en nullité, est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la demande formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (voir, par analogie, arrêt OHMI/Kaul, point 25 supra, EU:C:2007:162, point 44).

31      En l’espèce, il ressort du dossier de l’EUIPO et des points 20 et 21 des décisions de la division d’annulation que, le 1er août 2011, cette dernière a accordé à l’intervenante un délai de trois mois afin de présenter la preuve de l’usage de la marque nationale antérieure. L’intervenante a déposé, en bulgare, les éléments qu’elle considérait comme pertinents à cet égard le 28 octobre 2011. À la suite des observations de la requérante à ce sujet, la division d’annulation a demandé à l’intervenante, par lettre du 22 mars 2012, de produire une traduction dans la langue de procédure des parties pertinentes des preuves soumises pour le 22 mai 2012, conformément à la règle 96, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95. L’intervenante a déféré à cette demande le 18 mai 2012 en produisant des traductions des parties qu’elle a estimées pertinentes.

32      Selon le point 22 des décisions de la division d’annulation, la preuve produite comprenait les éléments énumérés ci-après :

-        un sommaire, rédigé en anglais, des factures émises entre 2006 et 2010 ;

-        des centaines de pages, en bulgare, comportant des listes de factures ;

-        six factures émises en 2005, 2006 et 2007 traduites en anglais ;

-        la conclusion, en anglais, d’une enquête de marché concernant la position du site Internet « mobile.bg » sur le marché bulgare ;

-        des copies des couvertures de plusieurs numéros du magazine mobilen.bg datant des années 2008 à 2011 ;

-        des copies de plusieurs pages du magazine ABTO faisant la publicité du signe

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-        une liste de concessionnaires de voitures utilisant, selon l’intervenante, son site Internet à des fins promotionnelles ;

-        une lettre de l’intervenante adressée au ministre de l’Intérieur bulgare ;

-        une lettre adressée à l’intervenante concernant un modèle de voiture figurant sur son site Internet ;

-        des lettres émanant de la police bulgare concernant des voitures ayant fait l’objet de publicité sur le même site Internet ;

-        des preuves de l’existence du site Internet « mobile.bg » ;

-        une déclaration du directeur de l’intervenante ;

-        une déclaration d’un associé de l’intervenante.

33      S’agissant des déclarations produites par l’intervenante, la division d’annulation a considéré qu’elles étaient d’une faible valeur probante.

34      Toutefois, les extraits des magazines ainsi que le site Internet de l’intervenante démontreraient l’usage du signe

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35      L’usage de ce signe vaudrait également usage de la marque nationale antérieure, dès lors qu’il n’en différerait pas par des éléments altérant le caractère distinctif de cette dernière. Il en irait pourtant autrement s’agissant de l’usage du signe

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36      En effet, l’usage de ce signe ne vaudrait pas usage de la marque nationale antérieure.

37      S’agissant des listes de factures, la division d’annulation a observé, en substance, qu’elles étaient rédigées en bulgare et qu’elles ne comportaient pas d’informations permettant d’identifier les services fournis ou le client concerné. Au demeurant, le nombre limité de factures produites ne permettrait pas non plus de conclure à un usage sérieux de la marque nationale antérieure. Enfin, ni les documents policiers, ni l’enquête de marché, ni les éléments relatifs à l’existence du site Internet de l’intervenante ne fourniraient d’informations relatives à la prestation des services pertinents.

38      C’est dans ce contexte que la division d’annulation a estimé que l’intervenante n’avait pas apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque nationale antérieure, même si les preuves produites remplissaient les conditions relatives à la période et à l’étendue géographique de l’usage.

39      S’agissant des preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours (voir point 13 ci-dessus), cette dernière a souligné, aux points 20 et 52 des décisions attaquées, que, des 81 factures, 67 concernaient des services de publicité offerts à travers le site Internet « mobile.bg », dont 61 portaient une date relevant de la période que devait couvrir l’usage sérieux selon l’article 57, paragraphes 2 et 3 du règlement n° 207/2009.

40      À cet égard, il ressort de la partie du dossier de l’EUIPO relative à la preuve de l’usage que les 61 factures en question concernent une période s’étalant entre janvier 2006 et janvier 2011, à savoir au sein de la période que la chambre de recours a définie, dans chacune des deux affaires, comme pertinente, définition qui n’a pas été remise en cause par les parties devant le Tribunal. Les factures en question concernent des services de publicité à travers le site Internet « mobile.bg » fournis à des différents clients installés en Bulgarie. Il ressort également de ces documents que l’intervenante a produit une facture pour chaque mois entre janvier 2006 et janvier 2011, à la seule exception d’une facture en date du 5 février 2010 ayant été produite en deux exemplaires. Les factures en question citent des montants allant de 318 à 2 500 BGN.

41      Il ressort par ailleurs de l’examen des listes produites devant la division d’annulation que, des 60 factures en question, 55 sont répertoriées dans les listes produites par l’intervenante devant la division d’annulation. En effet, cinq factures en dates des 9 avril, 7 mai et 5 juin 2008 ainsi que 5 août et 7 septembre 2009 ne sont pas répertoriées dans les listes en question.

42      Dans ces circonstances, premièrement, s’il est vrai que ces listes ne permettaient pas de déterminer avec certitude les services auxquels se rapportaient les factures qui y étaient répertoriées, il n’en demeure pas moins qu’elles constituaient des éléments présentant un lien avec l’usage de la marque antérieure nationale dans la mesure où elles se référaient à un nombre important, au moins 60, de factures pertinentes. Deuxièmement, les factures produites pour la première fois devant la chambre de recours visaient à renforcer et à clarifier le contenu des éléments de preuve produits devant la division d’annulation. Ils ne constituaient donc pas les premières et uniques preuves de l’usage produites devant l’EUIPO, mais des preuves supplémentaires au sens de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus.

43      Les arguments de la requérante, selon lesquels, d’une part, les listes en question n’ont pas été traduites dans la langue de procédure devant la chambre de recours et, d’autre part, l’intervenante aurait pu produire lesdites factures devant la division d’annulation, ne sauraient prospérer. En effet, s’il est vrai que l’intervenante n’a pas produit une traduction des listes en question, ces dernières comportent à plusieurs endroits précédant l’énumération des factures la référence « publicité sur mobile.bg » en bulgare, ce que la requérante reconnaît avoir compris. La véracité de cette référence est confirmée, à tout le moins, en vertu des 60 factures produites devant la chambre de recours. En outre, la recevabilité des preuves supplémentaires produites devant la chambre de recours ne dépend pas de l’impossibilité de les produire à un stade antérieur de la procédure (arrêts Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, point 27 supra, EU:C:2013:593, point 117, et Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, point 29 supra, EU:T:2014:1058, point 95). De surcroît, compte tenu de la quantité des preuves présentant un lien avec l’usage de la marque nationale antérieure présentées devant la division d’annulation, il ne saurait être conclu que la production des 60 factures en cause devant la chambre de recours est constitutive d’une manœuvre dilatoire de la part de l’intervenante. À cet égard, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’EUIPO a bel et bien examiné le comportement de l’intervenante et a conclu, au point 20 des décisions attaquées, que celle-ci avait agi de bonne foi.

44      Par conséquent, eu égard à la pertinence des factures présentées pour la première fois devant la chambre de recours et au fait que le stade de la procédure auquel est intervenue cette production tardive et les circonstances qui l’entouraient ne s’opposaient pas à cette prise en compte, la chambre de recours n’a pas enfreint l’article 76, paragraphe 2, ni l’article 57, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, ni la règle 40, paragraphe 6, ou la règle 22, paragraphe 2, du règlement n° 2868/1995 en décidant d’en tenir compte aux fins de son appréciation relative à la preuve de l’usage sérieux de la marque nationale antérieure.

45      Il y a donc lieu de rejeter les premier et deuxième moyens.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009

46      La requérante fait valoir que, selon l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours aurait dû vérifier que les déclarations produites par l’intervenante au soutien des demandes en nullité avaient, en droit bulgare, un effet équivalent à celui des déclarations faites sous serment ou solennellement. N’ayant pas procédé à cette vérification, elle n’aurait pas dû tenir compte des déclarations en question.

47      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009 vise, comme moyen de preuve de l’usage de la marque, en vertu du renvoi de la règle 22, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95, les « déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites ». Par conséquent, il convient de rechercher dans la législation de l’État membre concerné les effets d’une déclaration écrite seulement dans les cas où une telle déclaration n’a pas été faite sous serment ou solennellement [arrêt du 28 mars 2012, Rehbein/OHMI - Dias Martinho (OUTBURST), T-214/08, Rec, EU:T:2012:161, point 32].

48      En l’espèce, il ressort des points 47 et 48 des décisions attaquées que la chambre de recours a pris en compte une déclaration du directeur de l’intervenante concernant l’usage de la marque nationale antérieure et une déclaration de la chef comptable de l’intervenante synthétisant le contenu des listes en question, accompagnée des informations liées aux chiffres d’affaires annuels réalisés de 2006 à 2011.

49      Ainsi que le fait valoir l’EUIPO, ces déclarations sont rédigées dans des termes révélant un caractère solennel dans la mesure où les déclarants affirment expressément la véracité des faits qui y sont mentionnés et exposent avoir connaissance des conséquences légales à cet égard.

50      La chambre de recours n’était donc pas dans l’obligation de vérifier que lesdites déclarations avaient, en droit bulgare, un effet équivalent à celui des déclarations faites sous serment ou solennellement, de sorte que le cinquième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009

51      La requérante observe que les preuves produites par l’intervenante devant la chambre de recours ne font pas apparaître la marque nationale antérieure, mais les signes verbaux et figuratifs reproduits au point 15 ci-dessus. Or, ces signes différeraient de la marque nationale antérieure par des éléments importants altérant le caractère distinctif de cette dernière. La chambre de recours aurait donc commis une erreur en considérant que leur usage valait usage de la marque nationale antérieure au sens de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009.

52      En particulier, tant le signe

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que le signe

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différeraient de la marque nationale antérieure sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, puisque leurs éléments figuratifs et verbaux véhiculeraient des informations différentes et additionnelles. Compte tenu du faible caractère distinctif de la marque nationale antérieure, dû au fait que son élément verbal est descriptif des téléphones portables, ces différences manifesteraient une altération de son caractère distinctif. Il en irait de même des signes verbaux mobile.bg et mobile bg.

53      L’objet de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les modifications qui, sans en altérer le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Conformément à son objet, le champ d’application matériel de cette disposition doit être limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d’une marque pour désigner des produits ou des services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susmentionnée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [voir arrêt du 12 mars 2014, Borrajo Canelo/OHMI - Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T-381/12, EU:T:2014:119, point 26 et jurisprudence citée].

54      Le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée requiert l’examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque (arrêt PALMA MULATA, point 53 supra, EU:T:2014:119, point 30).

55      Il y a lieu de rejeter d’emblée l’argument de la requérante selon lequel l’usage des signes reproduits au point 52 ci-dessus ne vaut pas usage de la marque antérieure nationale au motif que ces signes font eux-mêmes l’objet d’un enregistrement national en tant que marques. En effet, la possibilité pour le titulaire d’une marque enregistrée de se prévaloir, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque n’est pas affectée par le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C-252/12, Rec, EU:C:2013:497, point 27).

56      En l’espèce, la chambre de recours a relevé que la marque nationale antérieure consistait dans le mot « mobile » encadré de lignes formant un rectangle rappelant une plaque d’immatriculation. Ainsi que l’a observé la chambre de recours, les éléments figuratifs formant le cadre en question sont de caractère plutôt banal. En effet, ces éléments donnent l’impression d’un simple encadrement du mot « mobile », ce dernier étant la composante la plus apte à attirer l’attention et à être retenue par le consommateur. Si ce type d’encadrement est, de surcroît, perçu comme une plaque d’immatriculation, comme le font valoir la requérante et l’EUIPO, cette interprétation s’associe au message véhiculé par le mot « mobile ». Par conséquent, l’appréciation figurant au point 39 des décisions attaquées, selon laquelle le caractère distinctif, quelle qu’en soit l’intensité, de la marque antérieure nationale se concentre principalement sur ce mot est également exempte d’erreur.

57      S’agissant du signe

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la chambre de recours a observé qu’il partageait avec la marque nationale antérieure tant le mot « mobile » que les éléments figuratifs, ce qui rendrait les deux signes globalement équivalents. Cette appréciation est également correcte. En effet, ainsi que l’a souligné la chambre de recours, la couleur plus claire utilisée pour l’extrémité gauche et pour le point séparant le mot « mobile » du sigle bg constituent des différences négligeables n’altérant pas le caractère distinctif de la marque nationale antérieure. Il en est de même de l’apposition de l’élément « .bg ». À cet égard, s’il est vrai que, comme le fait valoir la requérante, cet élément véhicule un message supplémentaire, il n’en demeure pas moins qu’il est communément perçu comme une indication du nom de domaine de premier niveau associé à la Bulgarie. À l’instar de la chambre de recours, cette courte référence territoriale très courante n’est pas dotée d’un caractère distinctif particulier [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2013, Unister/OHMI (fluege.de), T-244/12, Rec, EU:T:2013:243, point 26].

58      Dès lors que les deux signes en cause ont leur élément verbal dominant en commun, qu’ils partagent également les principes régissant leur configuration graphique, tels la police des caractères et leur encadrement, et qu’ils diffèrent par des éléments secondaires, brefs et non déterminants quant à leur caractère distinctif, la chambre de recours a pu conclure à bon droit, aux points 40 et 41 des décisions attaquées, que l’usage du signe reproduit au point précédent valait usage de la marque nationale antérieure au sens de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009.

59      Il en est de même des signes mobile.bg et mobile bg. En effet, ainsi que l’a exposé la chambre de recours au point 42 des décisions attaquées, ces signes comportent le mot « mobile », élément dominant de la marque nationale antérieure. Ils diffèrent de cette marque par l’absence de l’encadrement et par l’ajout des éléments « .bg » et « bg » respectivement. Or, ainsi qu’il a été exposé aux points 57 et 58 ci-dessus, ces éléments sont de portée très limitée, de sorte que les signes verbaux sont globalement équivalents à cette marque.

60      Quant au signe

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force est de constater que les appréciations formulées aux points 57 et 58 ci-dessus demeurent pertinentes. En outre, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, l’ajout de la lettre « n » de couleur différente se distingue du mot « mobile », élément dominant de la marque nationale antérieure, tout en formant en même temps le synonyme en bulgare de ce même mot. Par conséquent, ainsi que l’a observé la chambre de recours au point 43 de décisions attaquées, l’usage de ce signe ne comporte pas d’altération du caractère distinctif de la marque nationale antérieure.

61      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant, au point 44 des décisions attaquées, que les preuves se rapportant à l’usage des signes reproduits au point 15 ci-dessus constituent des preuves de l’usage de la marque nationale antérieure, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le troisième moyen.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 57, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et de la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 2868/1995

62      Selon la requérante, les éléments de preuve produits se rapportent plutôt à la publicité d’un site Internet d’achat et de vente de véhicules ainsi qu’à la publication et à la distribution de magazines automobiles. Or, ces éléments n’indiqueraient pas si ces services constituent des services de publicité relevant de la classe 35 ou bien s’ils sont liés à des produits de l’imprimerie ou à des journaux relevant de la classe 16. En outre, il ne ressortirait pas des factures produites que les services de publicité dont il y est fait état ont été fournis sous la marque nationale antérieure, comme aurait par ailleurs conclu la division d’opposition de l’EUIPO dans le cadre d’une autre affaire impliquant la requérante et l’intervenante.

63      Selon une jurisprudence constante, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêt du 17 février 2011, J & F Participações/OHMI - Plusfood Wrexham (Friboi), T-324/09, EU:T:2011:47, point 26 et jurisprudence citée].

64      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient donc de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêt Friboi, point 63 supra, EU:T:2011:47, point 27 et jurisprudence citée).

65      En l’espèce, il y a lieu de rappeler d’emblée que la chambre de recours a conclu, aux points 56 à 58 des décisions attaquées, que l’intervenante avait apporté la preuve de l’usage exclusivement en ce qui concerne les services de publicité de véhicules automobiles, relevant de la classe 35.

66      De surcroît, il ressort des points 48 à 56 des décisions attaquées que la chambre de recours a fondé cette conclusion sur les éléments qui suivent :

-        61 factures analysées aux points 39 à 42 ci-dessus ;

-        les listes annuelles des factures produites par l’intervenante devant la division d’annulation ;

-        une déclaration de la chef comptable de l’intervenante synthétisant le contenu des listes en question, accompagnée d’informations liées aux chiffres d’affaires réalisés par année de 2006 à 2011 ;

-        une déclaration du directeur de l’intervenante concernant l’usage de la marque nationale antérieure ;

-        des captures d’écran du site Internet « mobile.bg » faisant apparaître le signe

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-        plusieurs copies de deux magazines spécialisés faisant apparaître le même signe ;

-        des rapports de police portant sur des enquêtes relatives à des annonces de véhicules publiées sur le site Internet « mobile.bg » ;

-        des listes de prix portant sur la publicité sur le même site Internet.

67      Contrairement aux arguments de la requérante, les appréciations de la chambre de recours ne sont pas entachées d’erreur.

68      En effet, premièrement, ainsi qu’il a été relevé au point 40 ci-dessus, les 60 factures produites devant la chambre de recours se réfèrent à la prestation de services de publicité sur le site Internet « mobile.bg » pour un montant global d’environ 57 000 BGN, soit 29 128 euros. Ces factures ont été émises à l’adresse de clients dont la dénomination renvoie pour la plupart au commerce de voitures automobiles. Deuxièmement, il ressort d’une attestation en date du 1er novembre 2011 établie par le registre des noms de domaine « .bg » et produite devant la division d’annulation que ce site Internet appartient à la requérante depuis mars 2002. Troisièmement, les captures d’écran jointes à la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle déposée auprès de l’Office des brevets bulgare en avril 2002 et produites devant la division d’annulation font clairement apparaître le signe reproduit au point 57 ci-dessus. Dans ce contexte, c’est à juste titre que la chambre de recours a également tenu compte, au point 48 des décisions attaquées, des déclarations de la chef comptable de l’intervenante fournissant des données agrégées relatives aux chiffres d’affaires entre janvier 2006 et janvier 2011 au titre de publicité sur le site Internet « mobile.bg », afin de conclure, au point 52 de ces décisions, qu’un volume significatif de transactions avait été réalisé sous la marque nationale antérieure.

69      En outre, les copies des magazines spécialisés dans la publicité des voitures, auxquelles se réfère la chambre de recours au point 54 des décisions attaquées, et qui s’étalent sur plusieurs années de la période pertinente, font apparaître, tant en couverture qu’à l’intérieur, le signe

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70      Ces éléments démontrent l’existence d’une campagne importante au profit de ce signe dans le secteur de la promotion publicitaire des véhicules automobiles.

71      Enfin, les rapports de police auxquels se réfère la chambre de recours au point 53 des décisions attaquées concernent des annonces de voitures en vente ayant fait l’objet de publicité sur le site Internet « mobile.bg ».

72      Force est de constater que les éléments susmentionnés démontrent une exploitation commerciale étendue et fréquente de la marque nationale antérieure tant à travers l’apposition visible sur le site Internet offrant les services de publicité de véhicules automobiles qu’en vertu de la publicité de la même marque. Cette exploitation est en conformité avec les usages considérés comme justifiés dans le secteur de la publicité de voitures pour maintenir ou créer des parts de marché au profit de ce type de services.

73      Quant à l’argument tiré de ce que la division d’annulation serait arrivée à une conclusion différente dans une affaire opposant la requérante et l’intervenante, il suffit de relever que les décisions que les chambres de recours sont conduites à prendre en vertu du règlement n° 207/2009 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, Rec, EU:C:2007:252, point 65).

74      La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en estimant, dans le cadre d’une appréciation tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents, que l’étendue de l’usage de la marque nationale antérieure correspond au standard requis par l’article 57, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 s’agissant des services de publicité de véhicules automobiles, relevant de la classe 35. Le quatrième moyen doit donc être rejeté.

 Sur le sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 56, paragraphe 1, sous b), et de l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009

75      La requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû se prononcer sur son grief pris de la mauvaise foi de l’intervenante au moment de l’enregistrement de la marque antérieure nationale. En effet, lors de cet enregistrement, l’intervenante savait que la requérante fournissait déjà des services liés à l’achat et à la vente de voitures en ligne sous la marque verbale et la marque figurative (voir point 2 ci-dessus).

76      Il y a lieu de rappeler que l’usage sérieux de la marque antérieure constitue une question préalable, qui, une fois soulevée par le titulaire de la marque, doit être réglée avant qu’il ne soit décidé sur la demande en nullité proprement dite [voir, par analogie, arrêt du 27 mars 2014, Intesa Sanpaolo/OHMI - equinet Bank (EQUITER), T-47/12, Rec, EU:T:2014:159, point 19].

77      En l’espèce, s’il est vrai que la requérante a soulevé devant la division d’annulation l’argument tiré de la mauvaise foi entachant les demandes en nullité, il n’en demeure pas moins qu’elle a tout d’abord demandé que l’intervenante apporte la preuve de l’usage de la marque nationale antérieure. Dans ce contexte, la division d’annulation a demandé que cette preuve soit apportée et s’est prononcée à cet égard. Par conséquent, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, la chambre de recours n’était pas obligée, conformément à l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, une fois la décision de la division d’annulation au sujet de la preuve de l’usage annulée, de se prononcer sur la question liée à l’éventuelle mauvaise foi de l’intervenante, cette question étant susceptible d’être abordée par la division d’annulation dans le cadre de la procédure après le renvoi opéré par les décisions attaquées.

78      Le sixième moyen doit donc être rejeté.

 Sur le septième moyen, tiré de la violation de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009

79      Selon la requérante, dès lors que la chambre de recours a considéré que la preuve de l’usage avait été apportée uniquement en ce qui concerne les services de publicité de véhicules automobiles, elle aurait dû annuler la décision de la division d’annulation uniquement en ce qui concerne ce type de services.

80      À cet égard, premièrement, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, « [à] la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours » et qu’elle « peut soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure ».

81      Deuxièmement, selon l’article 64, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, si la chambre de recours renvoie l’affaire pour la suite à donner à l’instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause sont les mêmes.

82      Troisièmement, ainsi qu’il a été relevé au point 76 ci-dessus, l’usage sérieux de la marque antérieure constitue une question préalable qui, une fois soulevée par le titulaire de la marque, doit être réglée avant qu’il ne soit décidé sur la demande en nullité proprement dite.

83      Quatrièmement, le dispositif des décisions attaquées doit être lu et interprété à la lumière de leurs motifs (ordonnance du 10 juillet 2001, Irish Sugar/Commission, C-497/99 P, Rec, EU:C:2001:393, point 15).

84      En l’espèce, la division d’annulation a rejeté les demandes en nullité après avoir estimé que la marque nationale antérieure n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 57, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. La chambre de recours, pour sa part, a annulé les décisions de la division d’annulation au motif qu’un tel usage devait être admis pour les services de publicité de véhicules automobiles, relevant de la classe 35.

85      Dans ce contexte, le dispositif des décisions attaquées implique, dans sa partie prononçant l’annulation des décisions de la division d’annulation, que, dans le cadre du renvoi opéré, cette dernière est désormais liée par l’appréciation de la chambre de recours formulée au point 58 des décisions attaquées, selon laquelle l’intervenante a apporté la preuve de l’usage de la marque nationale antérieure uniquement pour les services de publicité de véhicules automobiles, relevant de la classe 35.

86      Aussi cette appréciation définit-elle, dans le contexte de la question préalable que constitue la preuve de l’usage (voir point 76 ci-dessus), les services dont doit tenir compte la division d’annulation conformément à l’article 57, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement n° 207/2009, aux fins d’une analyse au fond des demandes en nullité.

87      La chambre de recours n’a donc pas enfreint l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, en prononçant l’annulation des décisions de la division d’annulation ainsi qu’elle l’a fait. Le septième moyen doit, par conséquent, être écarté, tout comme les recours dans leur intégralité.

 Sur les dépens

88      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

89      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les recours sont rejetés.

2)      mobile.international GmbH est condamnée aux dépens.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mai 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.

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