FCC Aqualia v OHMI - Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY) (Judgment) French Text [2016] EUECJ T-402/14 (25 February 2016)


BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you consider making a contribution?

No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £1, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!



BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback]

Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> FCC Aqualia v OHMI - Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY) (Judgment) French Text [2016] EUECJ T-402/14 (25 February 2016)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/T40214.html
Cite as: EU:T:2016:100, ECLI:EU:T:2016:100, [2016] EUECJ T-402/14

[New search] [Contents list] [Help]


DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

25 février 2016(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative AQUALOGY – Marque communautaire verbale antérieure AQUALIA et marque nationale figurative antérieure aqualia – Motifs relatifs de refus –Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑402/14,

FCC Aqualia, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes J. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa, N. González-Alberto Rodríguez et C. Sueiras Villalobos, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar et M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes J. Grau Mora, C. Viola Zendrera et A. Torrente Tomás, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 13 mars 2014 (affaire R 1209/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA et FCC Aqualia, SA,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse (rapporteur) et A. M. Collins, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juin 2014,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 8 octobre 2014,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 octobre 2014,

à la suite de l’audience du 29 octobre 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 17 décembre 2009, l’intervenante, Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 19, 27, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, s’agissant des classes 35, 37, 39, 40 et 42, à la description suivante :

–        classe 35 : « Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, le tout en rapport avec les produits chimiques pour l’industrie, la science et la photographie, ainsi qu’avec l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, résines artificielles à l’état brut, plastiques sous toutes les formes brutes, engrais pour le sol, compositions extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure des métaux, substances chimiques pour préservation d’aliments, matières tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie (colles), huiles et graisses à usage industriel, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et asseoir la poussière, combustibles (y compris l’essence pour moteurs) et appareils d’éclairage, chandelles et mèches pour l’éclairage, produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques et sanitaires à usage médical, aliments diététiques à usage médical, aliments pour bébé, sparadraps, emplâtres, matériel pour pansements, matériel pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, produits pour la destruction des végétaux, métaux de base et leurs alliages, matériaux à bâtir métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour voies ferrées, fils et fils métalliques non électriques, articles de serrurerie et quincaillerie métallique, tubes et tuyaux métalliques, coffrets forts, produits en métal, minerais métalliques, machines et machines-outils, moteurs (moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et pour éléments de transmission (autres que pour véhicules terrestres), instruments agricoles autres que ceux entraînés manuellement, couveuses pour les œufs, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, distribution, transformation, l’accumulation, régulation ou le contrôle de l’électricité, appareils pour l’enregistrement, services de transmission ou reproduction du son ou images, support d’enregistrement magnétique, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement des données et ordinateurs, extincteurs, appareils d’éclairage, chauffage, production de vapeur, de cuisson, réfrigération, de séchage, aération et distribution d’eau, ainsi qu’installations sanitaires, véhicules, appareils de locomotion par terre, antennes ou eaux, caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières, produits en matières plastiques mi-ouvrés, matériaux pour calfeutrer, étouper et isoler, tuyaux non métalliques, matériaux à bâtir non métalliques, tuyaux rigides (non métalliques) pour la construction, bitume, poix et bitumes, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques, carpettes, tapis, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles, bières, eaux minérales et gazeuses, et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruit, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons alcooliques (excepté la bière) » ;

–        classe 37 : « Construction ; réparation ; services d’installation » ;

–        classe 39 : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages » ;

–        classe 40 : « Traitement de matériaux » ;

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 169/2011, du 7 septembre 2011.

5        Le 7 décembre 2011, la requérante, FCC Aqualia, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur deux marques antérieures :

–        la marque communautaire verbale AQUALIA, déposée le 25 juillet 2002 et enregistrée le 15 février 2006 sous le numéro 2788800 pour des produits et les services relevant des classes 7, 9, 32, 35, 36, 37, 39, 40 et 42 et correspondant, s’agissant des classes 35, 37, 39, 40 et 42, à la description suivante :

–        classe 35 : « Services de réparation de machines, de véhicules, d’équipements mécaniques ; services de promotion, gestion et exploitation de stations et usines de traitement de déchets » ;

–        classe 37 : « Services d’installation, montage et réparations de machines, véhicules et équipements mécaniques ; services de construction, installation et réparation de stations, usines et équipements de traitement, récupération ou élimination de déchets » ;

–        classe 39 : « Services d’approvisionnement, d’entreposage et de distribution de machines, véhicules, équipements mécaniques et électriques; fourniture, conduite et distribution de gaz combustibles » ;

–        classe 40 : « Services de traitement de l’eau, recyclage des résidus et déchets, informations en matière de traitement de matériaux, traitement de déchets, tri des déchets et des matières premières de récupération » ;

–        classe 42 : « Services de réalisation de rapports, études et projets » ;

–        la marque nationale figurative déposée le 6 novembre 2000 et enregistrée en Espagne le 4 juillet 2002 sous le numéro 2355509, reproduite ci-après :

Image not found

7        Cette marque figurative a été enregistrée pour des services relevant de la classe 39 et correspondant à la description suivante : « Services de transport, emballage et entreposage de marchandises, à l’exception des baignoires et baignoires à remous, radiateurs de bain électriques, cabines de douche, installations de saunas et de cabines transportables pour bains turcs, en particulier de distribution des eaux ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

9        Le 30 avril 2013, la division d’opposition a rejeté dans son intégralité l’opposition formée par la requérante.

10      Le 27 juin 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 13 mars 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

12      La chambre de recours a retenu que les produits ou les services visés par la marque demandée et relevant des classes 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 19, 27, 32, 33, 36, 38, 41, 43, 44 et 45 n’étaient pas similaires ou identiques aux produits ou aux services couverts par les marques antérieures. Elle a également retenu que les services de la classe 35 visés par la marque demandée étaient différents des services couverts par les marques antérieures, à l’exception de certains services. De plus, elle a retenu que les services d’organisation de voyage de la classe 39 visés par la marque demandée étaient différents des services couverts par les marques antérieures.

13      En outre, elle a considéré que l’usage sérieux de la marque verbale antérieure avait uniquement été démontré pour les services suivants :

–        classe 35 : « Gestion et exploitation de stations d’eau potable et d’eaux usées » ;

–        classe 37 : « Construction de stations et d’usines de traitement des eaux » ;

–        classe 39 : « Distribution des eaux » ;

–        classe 40 : « Services de traitement des eaux » ;

–        classe 42 : « Services de réalisation de rapports, études et projets sur la gestion intégrale de l’eau ».

14      Elle a estimé que l’usage sérieux de la marque figurative antérieure avait été démontré uniquement pour le service de « Distribution des eaux » compris dans la classe 39.

15      Ensuite, la chambre de recours a considéré que certains services visés par la marque demandée et par la marque antérieure étaient identiques, en particulier le service de construction compris dans la classe 37 et le service de traitement des eaux de la classe 40. Les autres services compris dans les classes 35, 37, 39 et 42 ont été considérés comme présentant certaines similitudes avec certains services visés par les marques antérieures.

16      Par ailleurs, la chambre de recours a considéré, en substance, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, que le public visé par les services en cause était constitué des professionnels dont le niveau d’attention était très élevé et que, compte tenu notamment des différences qui existaient entre les signes en conflit, aucun risque de confusion ne pouvait exister en l’espèce.

17      Enfin, la chambre de recours a conclu, au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, que le public pertinent n’établirait aucun lien entre les marques en cause.

 Conclusions des parties

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler partiellement la décision attaquée et rejeter la demande d’enregistrement de la marque communautaire concernée pour les services relevant des classes 35, 37, 39, 40 et 42, sur le fondement du motif relatif de refus prévu à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ;

–        à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision attaquée, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, en ce que l’opposition a été rejetée pour les services des classes 35, 37, 39, 40 et 42, et renvoyer l’affaire à la chambre de recours pour un réexamen complet du motif relatif prévu audit article ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

19      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

20      À l’appui de son recours, la requérante invoque un premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et, à titre subsidiaire, un second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires et les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

22      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée]. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement [arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, point 48, et du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 25].

23      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

24      En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Ainsi, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit donc être pris en compte pour apprécier s’il existe un risque de confusion [arrêts du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, EU:C:2008:234, points 32 et 33, et du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX), T‑131/09, EU:T:2010:458, point 67].

25      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours relative à l’absence de risque de confusion entre les signes en conflit.

 Sur le public pertinent

26      La requérante soutient que la chambre de recours aurait commis une erreur en retenant que le public pertinent ne serait constitué que par des utilisateurs institutionnels disposant d’un niveau d’attention très élevé. Selon elle, le public pertinent est également constitué de l’utilisateur final, qui serait normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

27      En l’espèce, les marques antérieures sont constituées, d’une part, d’une marque communautaire et, d’autre part, d’une marque nationale enregistrée en Espagne. Dès lors, ainsi que la chambre de recours l’a constaté en substance, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne s’agissant de la marque verbale antérieure et de l’Espagne s’agissant de la marque figurative antérieure, ce qui n’est pas contesté.

28      Par ailleurs, les services relevant des classes 35, 37, 39, 40 et 42 au sens de l’arrangement de Nice, en cause en l’espèce, sont destinés à des usagers institutionnels qui choisissent l’entreprise fournissant lesdits services. En effet, ce sont ces usagers institutionnels, c’est-à-dire les professionnels travaillant dans des entités et des administrations publiques, qui choisissent les fournisseurs de services en matière de gestion de l’eau, ce qu’ils font au terme d’un examen particulièrement attentif, compte tenu de l’importance des enjeux, notamment économiques, existant en la matière.

29      Il convient donc de considérer que le public pertinent est composé de professionnels et son niveau d’attention doit donc être considéré comme particulièrement élevé.

30      Les arguments de la requérante tendant à inclure également le consommateur final dans le public pertinent ne sauraient prospérer.

31      D’une part, la requérante soutient qu’il ne saurait être exclu que l’approvisionnement en eau et les autres services qui y sont associés, non libéralisés à l’heure actuelle dans des territoires tels que l’Espagne, le soient à l’avenir. Elle fait valoir que le consommateur final est un « consommateur potentiel futur » du point de vue du choix du service.

32      Toutefois, cet argument doit être écarté. En effet, indépendamment de la question de la libéralisation de l’approvisionnement en eau, force est de constater que le consommateur final n’intervient pas au moment crucial où s’opère le choix entre les marques, ce choix incombant, pour les services en cause, aux usagers institutionnels uniquement. Dès lors, le consommateur final ne saurait être inclus dans la définition du public pertinent à prendre en considération pour évaluer le risque de confusion en l’espèce.

33      La requérante effectue à cet égard une analogie avec les arrêts rendus en matière de produits pharmaceutiques nécessitant une prescription médicale avant d’être vendus aux utilisateurs finaux, dans lesquels le consommateur final a été considéré comme inclus dans le public pertinent. Toutefois, cet argument ne saurait être admis. En effet, contrairement aux patients qui, lors de la prescription des médicaments, peuvent conduire les professionnels à tenir compte de leur perception des marques en cause et, en particulier, de leurs exigences ou préférences (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec, EU:C:2007:252, point 61), tel n’est pas le cas du consommateur final des services en cause en l’espèce, qui est absent du processus de choix au moment crucial où s’opère le choix entre les marques.

34      D’autre part, la requérante soutient qu’elle est amenée à être en contact avec le consommateur final.

35      Il y a lieu de relever à cet égard que le consommateur final est, in fine, amené à payer les services d’approvisionnement et de traitement de l’eau et peut être, dans ces circonstances, en relation directe avec le fournisseur (demandes de renseignements, plaintes, évaluation du service). Il n’est pas exclu qu’il puisse ainsi percevoir les services en cause et les marques s’y référant, et faire preuve, le cas échéant, d’un degré d’attention moindre à de telles occasions (voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, Rec, EU:C:2006:25, point 41).

36      Toutefois, il n’en demeure pas moins que, en l’espèce, le consommateur final n’est pas la personne effectuant le choix des services en cause et des marques s’y référant et qu’il est absent lors du moment crucial où s’opère ce choix, effectué par l’utilisateur institutionnel.

37      Le consommateur final ne saurait dès lors être inclus dans le public pertinent aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

38      Au surplus, à supposer même que certains services concernés puissent concerner des consommateurs non institutionnels (comme les services de construction de stations et d’usines de traitement des eaux de la classe 37 ou de réalisation de rapports, d’études et de projets sur la gestion intégrale de l’eau de la classe 42), ces consommateurs seraient également des professionnels et, en tout état de cause, des consommateurs dont le degré d’attention serait très élevé.

39      Dans ces conditions, et compte tenu de l’importance que revêt le choix du prestataire de services qui sera amené à assurer, notamment, le traitement et la distribution de l’eau sur un territoire déterminé, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que le public pertinent était uniquement un public de professionnels dont le niveau d’attention était très élevé.

 Sur la comparaison des services en cause

40      Tout d’abord, la chambre de recours a retenu qu’il n’existait aucune similitude entre les produits ou services visés par la marque demandée et relevant des classes 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 19, 27, 32, 33, 36, 38, 41, 43, 44 et 45 et les produits ou les services couverts par les marques antérieures. Elle a également retenu que les services de la classe 35 étaient différents des produits ou des services couverts par les marques antérieures, à l’exception de la gestion des affaires commerciales et de l’administration commerciale présentant un rapport avec certains produits, tels que des matériaux à bâtir métalliques, des constructions transportables métalliques, des tubes et des tuyaux métalliques, des tubes flexibles non métalliques, des matériaux à bâtir non métalliques, des tuyaux rigides non métalliques pour la construction, du bitume, de la poix et des bitumes, des constructions transportables non métalliques, ainsi que des appareils de distribution d’eau et des installations sanitaires. De même, elle a retenu que les services d’organisation de voyage de la classe 39 étaient différents des services couverts par les marques antérieures. Dès lors, elle a considéré que le risque de confusion était exclu pour ces produits et ces services. Cette conclusion, d’ailleurs non contestée par les parties, doit être approuvée.

41      Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que parmi les services visés par les marques antérieures compris dans les classes 35, 37, 39, 40 et 42, dont l’usage sérieux avait été démontré, certains services étaient similaires et d’autres identiques, à des degrés divers, à certains services visés par la marque demandée.

42      La requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours concernant l’énumération des services dont la preuve de l’usage sérieux a été rapportée. Elle ne conteste pas non plus le constat de l’identité des services compris dans les classes 37 et 40 et de la similitude constatée pour une partie des services compris dans les classes 35, 39 et 42.

43      En revanche, la requérante soutient que les services de « distribution des eaux » compris dans la classe 39 visés par les marques antérieures sont entièrement inclus dans les services de « transport » compris dans la classe 39 et visés par la marque demandée et que ces services auraient dû être considérés comme étant non pas similaires mais identiques.

44      L’OHMI, interrogée à l’audience à cet égard, a indiqué qu’il considérait que la décision attaquée devait être confirmée sur ce point. L’intervenante conteste l’argumentation de la requérante. Elle souligne que la nature et la finalité des services sont différentes.

45      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

46      En outre, des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, Rec, EU:T:2002:260, point 53, et du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec, EU:T:2006:247, point 29].

47      En l’espèce, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, les services de « distribution des eaux » visés par la marque antérieure impliquent le déplacement de l’eau d’un point à un autre et comprennent donc le transport de l’eau. Ces services de « distribution des eaux » sont donc inclus dans la notion de « transport » visée par les services visés par la marque demandée. Certes, comme l’indique l’intervenante, la finalité de la distribution, qui peut inclure les stratégies de marketing, peut être différente de la finalité du seul transport. Néanmoins, le service de « transport » peut également inclure de telles stratégies. En outre, même si le transport visé par la marque demandée peut concerner d’autres services que le transport de l’eau, seul visé par les marques antérieures, les services visés par la marque antérieure sont de même nature et ont la même destination, à savoir acheminer le produit, que les services de transport visés par la marque demandée.

48      Il s’ensuit que c’est à tort que la décision attaquée a considéré les services de « distribution des eaux » et de « transport » comme étant similaires, alors qu’ils doivent être considérés comme identiques.

49      Au total, certains services, compris dans les classes 37, 39 et 40, doivent donc être considérés comme identiques et d’autres services, compris dans les classes 35, 39 et 42, sont similaires.

 Sur la comparaison des signes

50      Il convient de rappeler que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, précité, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

51      La chambre de recours a, en substance, considéré que, malgré certaines ressemblances liées au fait que leurs éléments verbaux partageaient la même racine « aqua », les signes en cause présentaient un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique et des différences importantes sur le plan conceptuel.

52      La requérante soutient que le degré de similitude entre les signes en conflit est beaucoup plus élevé que celui constaté par la chambre de recours. En particulier, sur le plan conceptuel, les deux signes en conflit seraient des néologismes, ayant en commun le terme « aqua ».

53      L’OHMI et l’intervenante contestent cette argumentation.

54      Premièrement, sur le plan visuel, les cinq premières lettres des marques en conflit (« a », « q », « u », « a » et « l ») sont communes. En revanche, les signes en cause se distinguent par leur partie finale « ogy » et « ia ». En outre, la marque demandée comprend un élément figuratif bleu et rouge en forme de cube, qui, quoique basique et non dominant, n’est cependant pas négligeable. Cet élément figuratif est également très différent de l’élément figuratif de la marque espagnole figurative antérieure, dont la police de caractère et la couleur utilisées sont différentes et qui comporte, en haut à gauche, deux figures géométriques en forme de flèches ou de livres ouverts. La décision attaquée relève ainsi, à juste titre, que les éléments figuratifs de chaque marque sont totalement différents.

55      En outre, ainsi que la chambre de recours l’a précisé, l’élément dominant est l’élément verbal dans son ensemble pour ce qui concerne la marque demandée. Il en va de même des marques antérieures, ce qui n’est pas contesté par la requérante. Il reste que l’élément figuratif, bien que basique, n’est cependant pas négligeable et doit être pris en compte dans l’impression d’ensemble de la marque demandée et de la marque figurative antérieure.

56      Dès lors, comme l’a indiqué en substance la chambre de recours, les signes en cause présentent une certaine ressemblance du fait du début commun de leurs éléments verbaux, mais se distinguent par la fin de ces éléments verbaux et par leurs différences graphiques.

57      Il convient donc de considérer que les marques en cause présentent une certaine similitude visuelle qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n’est toutefois pas élevée.

58      Les arguments de la requérante n’infirme pas cette appréciation.

59      En effet, les circonstances de l’espèce diffèrent de celles ayant donné lieu à l’arrêt évoqué par la requérante dans sa demande d’audience, à savoir l’arrêt du 10 décembre 2014, Novartis/OHMI – Dr Organic (BIOCERT) (T‑605/11, EU:T:2014:1050). En effet, dans cette affaire, les marques en cause (BIOCERT et BIOCEF), toutes deux verbales, présentaient une similitude visuelle plus importante que dans la présente affaire. Le Tribunal a notamment souligné, au point 59 de l’arrêt BIOCERT, précité (EU:T:2014:1050), que les similitudes visuelle et phonétique entre les marques en conflit ne découlaient pas seulement de la présence dans les marques en conflit de l’élément « bio ». Dans le cas d’espèce, en revanche, l’élément figuratif de la marque demandée n’est pas négligeable et seul l’élément « aqua » est source de similitude. Au surplus, les éléments « lia » et « logy » sont moins similaires que ne le sont les éléments « cert » et cef ».

60      De plus, la requérante soutient que c’est de façon erronée que la chambre de recours a affirmé que le consommateur associerait visuellement la racine commune « aqua » au contexte des services liés à l’eau. Cette analyse devrait, selon elle, être effectuée de manière autonome, indépendamment des autres facteurs qui déterminent le risque de confusion ou le caractère distinctif des éléments constituant les signes, pour être prise en compte par la suite dans l’appréciation globale du risque de confusion.

61      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte pour apprécier le risque de confusion. Dans ce cadre, il y a lieu de distinguer entre le facteur tiré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui est lié à la protection accordée à une telle marque, et le caractère distinctif que possède l’élément d’une marque complexe, qui se rattache à la faculté de celui-ci de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque [ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, EU:C:2006:271, point 43, et arrêt du 9 avril 2014, MHCS/OHMI – Ambra (DORATO), T‑249/13, EU:T:2014:193, point 47].

62      En l’espèce, il suffit de constater que, comme le souligne l’intervenante, la chambre de recours a évoqué le contexte commun lié au traitement des eaux dans le cadre de l’appréciation de la similitude visuelle, mais a expressément précisé que ce contexte aurait de l’importance lorsqu’il s’agirait de déterminer si cet élément commun serait susceptible de créer une confusion. La chambre de recours a d’ailleurs analysé l’incidence du contexte lié aux services en cause dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion. L’argument de la requérante doit donc être écarté en l’espèce.

63      En outre, à supposer même que la chambre de recours ait pris en considération, dans le cadre de l’examen de la similitude visuelle des signes en cause, le caractère peu distinctif de l’élément « aqua », il n’en reste pas moins que l’appréciation du degré de similitude visuelle n’en a pas pour autant été viciée en l’espèce. En effet, même en faisant abstraction, à ce stade, du caractère peu distinctif de cet élément commun, la similitude visuelle entre les signes n’est pas élevée.

64      Il s’ensuit que le degré de similitude visuelle entre les marques en cause doit être considéré comme faible.

65      Deuxièmement, sur le plan phonétique, les marques en conflit comportent respectivement quatre et trois syllabes, la prononciation des deux premières syllabes, « aqua », étant identique dans les deux cas. La prononciation de la partie finale des marques en cause, respectivement « logy » et « lia », est quant à elle très différente, en ce qui concerne tant le son que le rythme.

66      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le degré de similitude phonétique entre les marques en cause était faible.

67      Troisièmement, sur le plan conceptuel, il convient de rappeler que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 25), il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêts du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec, EU:T:2004:292, point 51, et RESPICUR, point 25 supra, EU:T:2007:46, point 57].

68      En l’espèce, il est constant entre les parties que les marques en conflit évoquent la notion d’eau du fait de la racine latine commune « aqua ». En ce sens, les signes en conflit présentent une certaine convergence conceptuelle.

69      Toutefois, il y a lieu de souligner que, comme l’a indiqué la chambre de recours et comme le soutiennent l’OHMI et l’intervenante, dans la marque demandée, le suffixe « logy » renvoie à la recherche, à la connaissance et à la science. À cet égard, c’est à tort que la requérante ne se réfère qu’au public espagnol, dès lors que le public concerné est celui de l’Union européenne. Il est très probable que le public concerné, composé de professionnels, comprenne le suffixe anglais « logy » et associe le terme « aqualogy » à une contraction de « aqua » et de « technology », et donc à la science ou à l’étude de l’eau.

70      En revanche, tel n’est pas le cas du terme « aqualia », dans lequel le suffixe « lia » n’a aucune signification particulière.

71      Les signes en cause revêtent donc, du fait de leurs suffixes respectifs, une connotation différente, en particulier pour un public avisé, faisant preuve d’un degré d’attention élevé.

72      La requérante soutient que l’association sémantique créée par la racine « aqua » entre les signes prédominera toujours sur la différence que le suffixe « logy » pourrait établir entre eux. Elle ajoute que l’élément « aqua », qui évoque une partie des services concernés, est plus évident et plus visible et que, si cet élément est séparé de son suffixe, le suffixe « logy » opère comme un qualificatif et renforce la valeur sémantique « aqua » sans la diminuer.

73      Ces arguments doivent être écartés. En effet, s’il est exact que l’élément « aqua » évoque les services concernés, lesquels sont liés à l’eau, un tel constat tend à lui conférer un caractère distinctif moindre. En outre, il n’est ni dominant ni plus visible que les suffixes des signes en cause, avec lesquels il forme, pour toutes les marques en cause, un seul mot. De plus, les suffixes « logy » et « lia » ne renforcent pas le renvoi conceptuel à la notion d’eau, mais confèrent au contraire un contenu conceptuel différent aux signes en cause (point 73 ci-dessus). L’argument selon lequel l’association sémantique créée par la racine « aqua » entre les signes prédominera toujours sur la différence que le suffixe « logy » pourrait établir entre eux doit donc être écarté.

74      Quant à l’argument tiré du raisonnement effectué par l’intervenante dans le cadre d’une autre procédure concernant les signes « aqualogy » et « aqualia logic », dans laquelle l’intervenante est opposante, il doit être écarté comme étant dénué de pertinence en l’espèce.

75      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a relevé des similitudes mais également des différences conceptuelles importantes entre les marques en cause en raison de leurs terminaisons. De façon plus précise, le degré de similitude conceptuelle doit être qualifié de faible.

76      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les marques en conflit présentent un certain degré de similitude, qui ne saurait être qualifié d’élevé et qui doit au contraire être globalement considéré comme faible. 

 Sur le risque de confusion

77      Ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement n° 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque se révèle important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 18, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 69 supra, EU:C:1999:323, point 20).

78      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, en dépit de l’identité ou de la similitude des services concernés, les différences entre les marques en cause prévalaient sur les similitudes, lesquelles ne tenaient qu’au mot commun « aqua », dépourvu de caractère distinctif propre. Elle a précisé que la renommée de la marque antérieure ne contribuait pas à élever le degré de similitude globale et que le caractère distinctif élevé de la marque antérieure n’enlevait rien au fait qu’elle contenait un élément descriptif que les concurrents devaient pouvoir utiliser. Elle en a conclu que, compte tenu du niveau élevé d’attention du public pertinent, il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en cause.

79      Premièrement, la requérante soutient que la chambre de recours aurait dû tenir compte du caractère distinctif élevé et de la renommée des marques antérieures dans le cadre de l’analyse du risque de confusion et lui accorder une valeur importante dans l’analyse des facteurs qui déterminent le risque de confusion.

80      Il y a lieu de relever à cet égard que, contrairement à ce que la requérante soutient, le caractère distinctif a été pris en compte par la chambre de recours dans le cadre de l’examen du risque de confusion. En effet, au point 53 de la décision attaquée, qui s’inscrit dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a évoqué la renommée de la marque AQUALIA sans la remettre en cause et a pris en compte son caractère distinctif élevé, qu’elle a implicitement admis. La chambre de recours a cependant considéré que ce caractère distinctif élevé ne contribuait pas à élever le degré de similitude global des marques et n’éliminait pas la perception, dans l’esprit du public visé, selon laquelle le terme « aqua » était descriptif et donc faiblement distinctif. Ce grief de la requérante doit donc être écarté.

81      Deuxièmement, la requérante fait valoir que, compte tenu de l’ensemble des facteurs pertinents, il existe en l’espèce un risque de confusion entre les signes en conflit.

82      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si la renommée d’une marque, lorsqu’elle est démontrée, est un élément qui, parmi d’autres, peut revêtir une importance certaine, cette renommée ne permet pas de présumer l’existence d’un risque de confusion du seul fait de l’existence d’un risque d’association au sens strict (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 juin 2000, Marca Mode, C‑425/98, Rec, EU:C:2000:339, point 41).

83      En l’espèce, même en considérant que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif acquis par l’usage et bénéficient ce faisant d’une protection plus étendue, il n’en reste pas moins que, compte tenu des autres facteurs à prendre en considération, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion.

84      En effet, la similitude des signes en conflit ne provient que de la présence commune de l’élément « aqua ». Or, cet élément sera perçu, dans le contexte des services en cause, en ce qui concerne la gestion de l’eau, comme n’étant pas distinctif, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours.

85      Il convient également de prendre en considération le fait que le public pertinent est composé de professionnels qui possèdent un niveau d’attention élevé. Ce public n’accordera donc que peu d’attention à l’élément descriptif « aqua », seul point commun des marques en conflit.

86      Dans ces conditions, il convient de considérer que, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, eu égard au faible degré de similitude des marques en cause, à la faiblesse du caractère distinctif de l’élément commun « aqua » et au fait que le public pertinent est composé de professionnels particulièrement avisés, les différences entre les signes en cause sont suffisantes pour que, malgré l’identité ou la similitude des services en cause et même en admettant le caractère distinctif acquis par l’usage des marques antérieures, les ressemblances découlant de la présence de leur élément commun « aqua » n’entraînent pas un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

87      L’argument de la requérante selon lequel la présence d’un élément descriptif dans une marque renommée n’empêche pas son titulaire de faire valoir ses droits exclusifs sur la marque lorsqu’un tiers demande l’enregistrement d’une marque dont la ressemblance avec sa marque dépasse l’élément descriptif partagé doit être écarté. En effet, en l’espèce, la ressemblance entre la marque demandée et les marques antérieures ne dépasse précisément pas l’élément descriptif « aqua ». En outre, les exemples cités par la requérante, fondés sur la marque COCA-COLA, sont hypothétiques et dénués de pertinence en l’espèce. L’appréciation de l’existence du risque de confusion s’effectue au cas par cas compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, et la solution à apporter à d’autres affaires mettant en cause d’autres demandes de marques ou d’autres produits ou services ne préjuge pas de la conclusion relative à l’absence d’un risque de confusion dans la présente affaire. Dès lors, cet argument ne saurait prospérer.

88      Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen, fondé sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009

89      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est similaire ou identique à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas semblables à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

90      Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 que son application est soumise aux conditions suivantes : premièrement, l’identité ou la similitude des marques en conflit ; deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en opposition ; troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir, en ce sens, arrêts du 25 mai 2005, Spa Monopole/OHMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T‑67/04, Rec, EU:T:2005:179, point 30 ; du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec, EU:T:2007:93, point 34, et du 29 mars 2012, You-Q/OHMI – Apple Corps (BEATLE), T‑369/10, EU:T:2012:177, point 25].

91      Selon une jurisprudence constante, les diverses atteintes visées par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque dont l’enregistrement est demandé, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les deux, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas nécessairement. L’existence d’un lien entre la marque dont l’enregistrement est demandé et la marque renommée antérieure, qui doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, est donc une condition essentielle pour appliquer cette disposition (voir arrêts SPA-FINDERS, point 92 supra, EU:T:2005:179, point 41 et jurisprudence citée, et BEATLE, point 92 supra, EU:T:2012:177, point 46 et jurisprudence citée).

92      Parmi ces facteurs, peuvent être cités, premièrement, le degré de similitude entre les signes en conflit, deuxièmement, la nature des produits ou des services pour lesquels les signes en conflit sont respectivement enregistrés, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, troisièmement, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, quatrièmement, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et, cinquièmement, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (arrêts du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, Rec, EU:C:2008:655, point 42, et BEATLE, point 92 supra, EU:T:2012:177, point 47).

93      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le seul élément de similitude était la présence du terme « aqua » et que cette présence ne suffisait pas pour que le public pertinent, à savoir des professionnels experts en gestion de l’eau, établisse un lien entre les marques en cause. Ainsi, aucun lien ne pourrait être établi en dehors de l’élément « aqua » et aucune des conditions prévues à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 – profit tiré de la renommée et du caractère distinctif et préjudice – ne serait remplie.

94      La requérante conteste cette appréciation et soutient que les conditions nécessaires pour établir le rapprochement entre les signes en cause sont remplies. La décision attaquée n’aurait pas pris en compte tous les facteurs pertinents. Dès lors, la requérante demande le renvoi du recours à la chambre de recours pour réexamen de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 en ce qui concerne les services identiques ou similaires relevant des classes 35, 37, 39, 40 et 42.

95      L’OHMI et l’intervenante contestent cette argumentation.

96      Il convient de rappeler que l’existence d’une similitude entre la marque antérieure et la marque contestée constitue une condition d’application commune au paragraphe 1, sous b), et au paragraphe 5 de l’article 8 du règlement n° 207/2009. Cette condition de similitude entre les marques en conflit suppose, tant dans le cadre du paragraphe 1, sous b), que dans celui du paragraphe 5, dudit article, l’existence, notamment, d’éléments de ressemblance visuelle, phonétique ou conceptuelle (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, Rec, EU:C:2011:177, points 51 et 52). Certes, le degré de similitude requis dans le cadre de l’une et l’autre desdites dispositions est différent. En effet, tandis que la mise en œuvre de la protection instaurée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 est subordonnée à la constatation d’un degré de similitude entre les marques en conflit tel qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre celles-ci, en revanche, pour la protection conférée par le paragraphe 5 du même article, l’existence d’un tel risque n’est pas requise. Ainsi, les atteintes visées à ce paragraphe 5 peuvent être la conséquence d’un degré moindre de similitude entre la marque antérieure et la marque demandée, pour autant que celui-ci est suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre lesdites marques, c’est-à-dire établisse un lien entre elles (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C‑408/01, Rec, EU:C:2003:582, points 27, 29 et 31 ; Intel Corporation, point 94 supra, EU:C:2008:655, points 57, 58 et 66, et Ferrero/OHMI, précité, EU:C:2011:177, point 53). En revanche, il ne ressort ni du libellé desdites dispositions ni de la jurisprudence que la similitude entre les marques en conflit devrait être appréciée de manière différente selon qu’elle est effectuée au regard de l’une ou de l’autre de ces dispositions (arrêt Ferrero/OHMI, précité, EU:C:2011:177, point 54).

97      En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté précédemment, les signes en cause présentent un degré de similitude faible compte tenu des différences relevées entre les marques et rappelées par la chambre de recours. En outre, il y a également lieu de tenir compte du fait que le seul élément commun « aqua » est peu distinctif au regard des services en cause (point 78 ci-dessus). Ainsi que la chambre de recours l’a souligné, l’élément « aqua », qui constitue le seul élément commun aux marques antérieures, évoque l’idée de l’eau et le public pertinent l’associera au secteur d’activité concerné plutôt qu’à la marque antérieure. De plus, compte tenu des services concernés, le public pertinent se limite aux professionnels experts en gestion de l’eau et doit être considéré comme particulièrement avisé et attentif (point 40 ci-dessus), ainsi que l’a rappelé la chambre de recours. Enfin, il y a lieu de mentionner l’absence de risque de confusion précédemment constaté (point 88 ci-dessus).

98      Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la chambre de recours, prenant en compte les différents facteurs applicables, a considéré que, compte tenu des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles relevées entre les marques en cause, le public concerné associerait le mot « aqua », seul élément commun aux marques en cause, au secteur concerné plutôt qu’aux marques antérieures. Dès lors, la conclusion de la chambre de recour, selon laquelle le public pertinent, composé de professionnels, n’établira pas un rapprochement entre les marques en cause pour les services concernés qui ont un rapport avec la gestion de l’eau doit être approuvée.

99      Il s’ensuit que, en dépit du fait que les services concernés par les marques en conflit sont soit similaires soit identiques et à supposer que soient établis la renommée des marques antérieures ainsi que leur caractère distinctif acquis par l’usage, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’une des conditions pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, à savoir la similitude des signes amenant le public pertinent, particulièrement attentif, à établir un lien entre les signes, au sens de la jurisprudence citée au point 93 ci-dessus, n’était pas remplie en l’espèce.

100    Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions posées par cette disposition. En effet, à défaut d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, ou de leur porter préjudice (voir, par analogie, arrêt Intel Corporation, point 94 supra, EU:C:2008:655, point 31).

101    Le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, doit donc être rejeté et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

102    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI et par l’intervenante, conformément aux conclusions de ceux-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      FCC Aqualia, SA est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 février 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.

© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/T40214.html