U-R LAB v EUIPO (THE DINING EXPERIENCE) (Judgment) French Text [2016] EUECJ T-422/15 (25 May 2016)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/T42215.html
Cite as: [2016] EUECJ T-422/15, ECLI:EU:T:2016:314, EU:T:2016:314

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ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

25 mai 2016 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marques de l’Union européenne figurative et verbale THE DINING EXPERIENCE – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 »

Dans les affaires T‑422/15 et T‑423/15,

U-R LAB, établie à Paris (France), représentée par Me G. Barbaut, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet deux recours formés contre deux décisions de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 mai 2015 (affaires R 2541/2014‑4 et R 2542/2014‑4), concernant des demandes d’enregistrement, d’une part, du signe figuratif et, d’autre part, du signe verbal THE DINING EXPERIENCE comme marques de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 28 juillet 2015,

vu les mémoires en réponse déposés au greffe du Tribunal le 6 octobre 2015,

à la suite de l’audience du 16 mars 2016,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige dans l’affaire T‑422/15

1        Le 11 février 2014, la requérante, U-R LAB, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 35, 36, 38, 39 et 41 à 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Parmi les produits et services visés par la marque demandée figurent notamment ceux qui correspondent, pour certaines de ces classes, à la description suivante (ci-après les « produits et services en cause ») :

–        classe 16 : « Produits de l’imprimerie ; imprimés ; brochures ; revues ; périodiques ; livres ; journaux ; catalogues ; lettres d’information ; calendriers ; prospectus ; publications ; fiches ; cartes ; papier ; cartons ; photographies ; reproductions graphiques ; papeterie ; enseignes en papier ou en carton » ;

–        classe 35 : « Services d’organisation d’expositions, de salons, de foires et de toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; organisation de campagnes promotionnelles régionales ou nationales ; promotion des ventes pour des tiers ; services de présentation et de démonstration de produits et de services dans un but promotionnel ou publicitaire ; publication de textes et/ou d’images publicitaires ; services d’édition de prospectus publicitaires ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; regroupement pour le compte de tiers de produits (à l’exception de leur transport), à savoir des produits relevant des domaines de la décoration intérieure, le mobilier, les arts de la table, le linge de maison, l’aménagement et l’équipement (intérieurs et extérieurs) de la maison, la photographie, le cinéma, la presse et l’édition, la musique, l’électroménager permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits par tout moyen, et notamment dans les magasins de vente au détail, dans un centre commercial ou dans les grands magasins, dans un catalogue général de marchandises de vente par correspondance, ou sur un site Internet, à la télévision ou par toute autre forme de média électronique de télécommunication » ;

–        classe 39 : « Organisation de voyages et d’excursions ; livraison de colis, de marchandises ; distribution (livraison) de produits, livraison de fleurs ; visites touristiques » ;

–        classe 41 : « Services de formation, d’éducation;  organisation et conduite de conférences, de colloques, d’ateliers, de congrès, de séminaires » ;

–        classe 42 : « Services de décoration intérieure » ;

–        classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; cafés-restaurants, cafétérias, restaurants à service rapide et permanent (snack-bar), restaurants libre-service ; services de bar ; services de traiteurs ; agence de logement (hôtels, pensions) ; location de logements temporaires ; réservation de logements temporaires ; cantines ».

5        Par décision du 7 août 2014, d’une part, l’examinatrice a partiellement rejeté la demande de marque de l’Union européenne, à savoir pour les produits et services en cause, au motif que le signe demandé ne pouvait pas être admis à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Elle a considéré, en substance, que l’expression « the dining experience » était un message promotionnel et élogieux qui ne permettait pas au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services en cause et que les éléments figuratifs du signe sollicité n’étaient pas en mesure de donner à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. D’autre part, concernant les autres produits et services pour lesquels l’enregistrement du signe avait été demandé et qui ne sont pas énumérés au point 4 ci-dessus, l’examinatrice a accepté la demande d’enregistrement.

6        Le 30 septembre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinatrice pour autant qu’elle a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services en cause.

7        Par décision du 20 mai 2015 (ci-après la « première décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, raison pour laquelle elle se heurterait au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En effet, la chambre de recours a, en substance, considéré que les produits et services en cause couvraient les catégories générales des produits autour de l’imprimerie et de la papeterie, les services d’organisation d’événements à buts commerciaux ou publicitaires, des services de promotion et de publicité, des services de présentation et de démonstration de produits et de services dans un but promotionnel ou publicitaire, des services de publication et d’édition dans le domaine publicitaire, des services de vente au détail des produits relevant des domaines de la décoration intérieure, les arts de la table, le linge de maison, de l’électroménager disponibles en magasin, sur Internet ou toute autre média électronique, des services d’organisation de voyages, de visites et d’excursions, des services de livraison de colis, de marchandises, de fleurs, des services de formation, d’éducation, d’organisation et de conduite de réunions, des services de décoration intérieure, des services de restauration (alimentation) en général, y compris les services de traiteurs, les services d’hébergement temporaire, de bar et de réservation de logements temporaires.

8        Selon la chambre de recours, l’expression en anglais « the dining experience » est perçue comme un message promotionnel et laudatif indiquant que les produits et services en cause offrent ou contribuent à offrir une expérience gastronomique unique en son genre. Cette expression véhiculerait un message promotionnel simple et banal. Le public pertinent, qui, selon elle, est le grand public et un public de professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à plus élevé, ne serait pas amené à y percevoir une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause. De plus, les éléments figuratifs de la marque demandée seraient d’une nature superficielle et banale et n’apporteraient aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque. Le signe demandé ne serait donc pas susceptible d’identifier l’origine commerciale des produits commercialisés sous cette marque.

 Antécédents du litige dans l’affaire T‑423/15

9        Le 31 janvier 2014, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement n° 207/2009.

10      La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal THE DINING EXPERIENCE.

11      Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 35, 36, 38, 39 et 41 à 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

12      Parmi les produits et services visés par la marque demandé figurent notamment ceux qui correspondent aux produits et services en cause.

13      Par décision du 1er août 2014, d’une part, l’examinatrice a partiellement rejeté la demande de marque de l’Union européenne, à savoir pour les produits et services en cause, au motif que le signe demandé ne pouvait pas être admis à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Elle a considéré, en substance, que l’expression « the dining experience » était un message promotionnel et élogieux qui ne permettait pas au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services en cause. D’autre part, concernant les autres produits et services pour lesquels l’enregistrement du signe avait été demandé, l’examinatrice a accepté la demande d’enregistrement.

14      Le 30 septembre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinatrice pour autant qu’elle a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services en cause.

15      Par décision du 20 mai 2015 (ci-après la « seconde décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours de la requérante en indiquant que la marque demandée serait dépourvue de caractère distinctif, raison pour laquelle elle se heurterait au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En effet, la chambre de recours a considéré, en substance, que les produits et services en cause couvraient les catégories générales des produits autour de l’imprimerie et de la papeterie, les services d’organisation d’événements à buts commerciaux ou publicitaires, des services de promotion et de publicité, des services de présentation et de démonstration de produits et de services dans un but promotionnel ou publicitaire, des services de publication et d’édition dans le domaine publicitaire, des services de vente au détail des produits relevant des domaines de la décoration intérieure, des arts de la table, du linge de maison, de l’électroménager, disponibles en magasin, sur Internet ou toute autre média électronique, des services d’organisation de voyages, de visites et d’excursions, des services de livraison de colis, de marchandises, de fleurs, des services de formation, d’éducation, d’organisation et de conduite de réunions, des services de décoration intérieure, des services de restauration (alimentation) en général, y compris les services de traiteurs, les services d’hébergement temporaire, de bar et de réservation de logements temporaires.

16      Selon la chambre de recours, l’expression en anglais « the dining experience » est perçue comme un message promotionnel et laudatif indiquant que les produits et services en cause offrent ou contribuent à offrir une expérience gastronomique unique en son genre. Cette expression véhiculerait un message promotionnel simple et banal. Le public pertinent, qui, selon elle, est le grand public et un public de professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à plus élevé, ne serait pas amené à y percevoir une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause.

 Conclusions des parties

17      Par requêtes déposées le 28 juillet 2015 au greffe du Tribunal, la requérante a introduit les présents recours.

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les première et seconde décisions attaquées (ci-après les « décisions attaquées ») ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

19      Au vu de l’argument soulevé par l’EUIPO dans les mémoires en réponse selon lequel, dans la mesure où la requérante demandait la réformation des décisions attaquées dans ses conclusions, une telle demande n’était ni expliquée ni motivée dans les présents recours et devrait, par conséquent, être rejetée comme étant irrecevable, la requérante a, lors de l’audience, renoncé à ses conclusions initiales tendant à la réformation des décisions attaquées « dans toutes [leurs] dispositions », ce dont le Tribunal a pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

20      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

21      Les parties principales ayant indiqué, en réponse à une question écrite du Tribunal, qu’elles n’avaient pas d’objections à formuler à cet égard, il convient de joindre les présentes affaires aux fins de la décision mettant fin à l’instance, conformément à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

22      À l’appui des recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, le premier, tiré d’un défaut de motivation et, le second, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de motivation

23      Premièrement, en ce qui concerne les produits et services en cause, la requérante estime, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a constaté que les marques demandées serviraient à informer le consommateur sur les produits à acquérir et sur les activités auxquelles il était possible de participer afin de profiter d’une expérience gastronomique unique. Selon la requérante, la chambre de recours n’a donc pas démontré de façon suffisamment motivée et concrète l’absence de caractère distinctif des marques demandées pour les produits et services en cause. Deuxièmement, l’EUIPO n’aurait produit aucun document visant à établir que la combinaison des éléments verbaux « the dining experience » serait couramment utilisée à cet égard.

24      L’EUIPO conteste ces arguments.

25      Aux termes de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. L’obligation de motivation, ainsi consacrée, a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65 ; du 15 novembre 2011, Abbott Laboratories/OHMI (RESTORE), T‑363/10, EU:T:2011:662, point 73, et du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 27].

26      Il résulte de la jurisprudence que, lorsque l’enregistrement d’une marque est demandé pour divers produits ou services, la chambre de recours doit vérifier in concreto que la marque en cause ne relève d’aucun des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 à l’égard de chacun de ces produits ou de ces services et peut aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou les services considérés. Il s’ensuit que, lorsqu’elle refuse l’enregistrement d’une marque, la chambre de recours est tenue d’indiquer, dans sa décision, la conclusion à laquelle elle aboutit pour chacun des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement [voir arrêt du 23 septembre 2015, Reed Exhibitions/OHMI (INFOSECURITY), T‑633/13, non publié, EU:T:2015:674, point 45 et jurisprudence citée].

27      Toutefois, il convient de rappeler que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (voir arrêt du 23 septembre 2015, INFOSECURITY, T‑633/13, non publié, EU:T:2015:674, point 46 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, point 38).

28      En premier lieu, la requérante se réfère au fait que, au point 25 des décisions attaquées, la chambre de recours a estimé que les marques demandées serviraient, en relation avec les produits et services en cause, à informer le consommateur sur les produits à acquérir et sur les activités auxquelles il était possible de participer afin de profiter d’une expérience gastronomique unique. Or, selon la requérante, une telle « périphrase » ne constituerait pas une démonstration suffisamment motivée et in concreto de l’absence de caractère distinctif pour chacun des produits et services en cause.

29      À cet égard, d’une part, il convient de constater que, en l’espèce, la chambre de recours a opposé le même motif de refus d’enregistrement pour tous les produits et services en cause, à savoir l’absence de caractère distinctif des marques demandées par rapport aux produits et services en cause.

30      D’autre part, la chambre de recours a indiqué, au point 24 des décisions attaquées, que les produits et services en cause couvraient les catégories générales des produits autour de l’imprimerie et de la papeterie, les services d’organisation d’événements à buts commerciaux ou publicitaires, des services de promotion et de publicité, des services de présentation et de démonstration de produits et des services dans un but promotionnel ou publicitaire, des services de publication et d’édition dans le domaine publicitaire, des services de vente au détail des produits relevant des domaines de la décoration intérieure, des arts de la table, du linge de maison, de l’électroménager, disponibles en magasin, sur Internet ou toute autre média électronique, des services d’organisation de voyages, de visites et d’excursions, des services de livraison de colis, de marchandises, de fleurs, des services de formation, d’éducation, d’organisation et de conduite de réunions, des services de décoration intérieure, des services de restauration (alimentation) en général, y compris les services de traiteurs, les services d’hébergement temporaire, de bar et de réservation de logements temporaires.

31      Certes, au point 25 des décisions attaquées, la chambre de recours a estimé que les marques demandées serviraient, en relation avec lesdites catégories de produits et services, à informer le consommateur sur les produits à acquérir et sur les activités auxquelles il était possible de participer afin de profiter d’une expérience gastronomique unique. Or, il y a lieu de relever que la chambre de recours ne s’est pas limitée à ce constat, mais qu’elle a également ajouté, au même point des décisions attaquées, que « le consommateur pourrait ainsi se procurer soit en magasin soit chez lui les ingrédients (aliments, décoration, fleurs, vaisselle, linge, cartons d’invitation) pour créer cette expérience gastronomique, [qu’]il pourrait recevoir des informations commerciales à ce sujet, recevoir une formation ou assister à une conférence à ce sujet, [qu’]il pourrait voyager dans le but de faire l’expérience d’un repas gastronomique unique en son genre, réserver un hébergement offrant ce type d’expérience ou encore apprendre à décorer la table du dîner ». Elle a précisé qu’« [u]n dîner correspond[ait] tant à un repas du soir qu’à un repas au menu soigné, une expérience gastronomique ou culinaire dans laquelle les arts de la table pren[ai]ent une place toute particulière » et que « [c]ertains services en classe 35 dress[ai]ent à cet égard une liste des produits pouvant contribuer à cette expérience », à savoir que « des produits relevant des domaines de la décoration intérieure, des arts de la table, du linge de maison, de l’électroménager [étaient] présentés au consommateur pour en faire l’acquisition et profiter d’une expérience gastronomique unique en son genre ». Selon la chambre de recours, les éléments verbaux des marques demandées comportent donc un message promotionnel et le consommateur ne sera pas en mesure de voir dans les signes demandés une quelconque indication de l’origine commerciale des produits et services en cause.

32      Force est de constater, tout d’abord, qu’il découle de ces constatations que la chambre de recours a regroupé les produits et services en cause en catégorisant les produits et services pour lesquels il existait un lien suffisamment direct et concret entre eux par rapport au motif de refus d’enregistrement en cause, à savoir l’absence d’indication de l’origine commerciale pour les produits et services en cause. D’ailleurs, d’une part, la requérante n’explique pas, de façon concrète, pour quels produits ou services en cause la motivation des décisions attaquées n’est pas suffisante. D’autre part, la requérante ne soulève aucun argument par lequel elle contesterait le bien-fondé de la répartition en catégories effectuée dans les décisions attaquées pour des produits et services en cause spécifiques. Ensuite, la chambre de recours a expliqué les raisons pour lesquelles elle considérait que l’utilisation des marques demandées par rapport aux produits et services en cause servirait à informer le public pertinent de la possibilité de profiter d’une expérience gastronomique unique. Enfin, la chambre de recours a conclu sur ce fondement que le public pertinent ne sera pas en mesure d’identifier, par les signes demandés, une quelconque indication de l’origine commerciale des produits et services en cause.

33      Il s’ensuit que, contrairement à ce que la requérante soutient, la motivation de la chambre de recours permet de façon suffisante de comprendre, premièrement, quel est le motif de refus d’enregistrement invoqué par la chambre de recours, deuxièmement, quels sont les produits ou services en cause qui sont regroupés dans les catégories utilisées par la chambre de recours et, troisièmement, à l’égard de chacune de ces catégories, les raisons pour lesquelles les éléments verbaux des marques demandées comportaient, selon la chambre de recours, un seul message promotionnel, ayant pour conséquence que le consommateur ne sera pas en mesure de voir dans les signes demandés une quelconque indication de l’origine commerciale des produits et services en cause.

34      Partant, il convient de rejeter l’argument de la requérante portant sur l’absence d’une démonstration suffisamment motivée et in concreto des motifs de refus d’enregistrement pour chacun des produits et services en cause.

35      En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’EUIPO n’aurait produit aucun document visant à établir que la combinaison des éléments verbaux « the dining experience » serait couramment utilisée pour informer le consommateur sur les produits en cause et les activités portant sur une expérience gastronomique unique, il suffit de relever que l’hypothèse selon laquelle il est démontré que la marque demandée est communément utilisée par le public ou par des concurrents est un facteur pertinent dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 207/2009, mais non dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) (voir arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 41 et jurisprudence citée).

36      Dès lors, l’EUIPO n’était pas tenu de produire des documents visant à établir que les éléments verbaux « the dining experience » étaient couramment utilisés pour informer le consommateur sur les produits en cause et les activités portant sur une expérience gastronomique unique. Partant, il convient également de rejeter l’argument de la requérante à cet égard.

37      Dans ces circonstances, il y a lieu de relever que la chambre de recours pouvait, sans violer son obligation de motivation, conclure, après avoir effectué un examen global couvrant les diverses catégories des produits et services en cause, par rapport à ceux-ci, à l’absence du caractère distinctif des marques demandées.

38      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient donc de rejeter le premier moyen comme étant non-fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

39      La requérante fait valoir, en substance, que les signes demandés n’ont pas un caractère promotionnel, élogieux ou laudatif. Selon elle, ils ne contiennent, ni ne véhiculent, de message relatif à une « expérience gastronomique unique en son genre », mais la perception de celui-ci plutôt « l’expérience dinatoire ». En effet, les termes anglais « the » et « dining » ne peuvent pas, selon elle, être traduits par « unique » ou « gastronomique », le terme « experience » ayant également des significations tout à fait neutres. De plus, le consommateur assimilerait les marques demandées à une indication d’origine commerciale au-delà de leur structure linguistique de slogan. En effet, les éléments verbaux « the dining experience » impliqueraient un processus cognitif et nécessitent un certain effort d’interprétation. Chaque marque resterait, prise dans son ensemble, suffisamment arbitraire et distinctive par rapport aux produits et services en cause.

40      L’EUIPO conteste ces arguments.

41      Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon le paragraphe 2 dudit article, ce motif de refus est applicable même s’il n’existe que dans une partie de l’Union.

42      Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, EU:T:2003:183, point 20 ; du 21 janvier 2011, BSH/OHMI (executive edition), T‑310/08, non publié, EU:T:2011:16, point 23, et du 23 janvier 2014, CARE TO CARE, T‑68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 12].

43      Il résulte d’une jurisprudence bien établie que le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 34 et jurisprudence citée).

44      S’agissant d’une marque composée de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, EU:C:2004:532, point 28).

45      Il ressort de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 39, et du 23 janvier 2014, CARE TO CARE, T‑68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 13].

46      S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, il résulte de la jurisprudence que leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation [voir arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 35 et jurisprudence citée, et du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 15 et jurisprudence citée]. Ainsi, le juge de l’Union a reconnu qu’une marque pouvait concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services qu’elle désignait (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 45, et du 11 décembre 2012, Qualität hat Zukunft, T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 20).

47      Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, conformément à la jurisprudence, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes. Il ressort cependant de la jurisprudence que, si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories. Toutefois, ces difficultés ne justifient pas de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au critère du caractère distinctif tel qu’interprété dans la jurisprudence mentionnée aux points 43 et 44 ci-dessus (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 36 à 38 et jurisprudence citée ; arrêt 11 décembre 2012, Qualität hat Zukunft, T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, points 16 à 19).

48      Il résulte également de la jurisprudence que toutes les marques composées de signes ou d’indications, qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques, véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, et peuvent être néanmoins aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné [arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57 ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, non publié, EU:T:2013:303, point 23].

49      En outre, selon la jurisprudence, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe [arrêts du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 31, et du 23 septembre 2009, France Télécom/OHMI (UNIQUE), T‑396/07, non publié, EU:T:2009:353, point 17].

50      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante selon lesquels, contrairement à ce qui a été retenu dans les décisions attaquées, les marques demandées présentent un caractère distinctif.

51      S’agissant, en premier lieu, de la détermination du public pertinent, d’une part, il importe de relever que, dans la mesure où les produits et services en cause relevant des classes 16, 39 et 41 à 43 auxquels il est fait référence au point 30 ci-dessus sont concernés, la chambre de recours a constaté, à juste titre et sans être contredite sur ce point par la requérante, que le public ciblé par les signes demandés était constitué du grand public et des professionnels des secteurs concernés, ayant un degré d’attention qui variait donc de moyen à plus élevé. L’examinatrice a à juste titre constaté que, étant donné que les signes demandés étaient composés de mots anglais, le public à prendre en considération aux fins de l’examen du caractère distinctif des signes demandés était le grand public ayant une certaine connaissance de la langue anglaise. Il y a lieu de considérer que la chambre de recours a implicitement fait sienne ce constat de l’examinatrice.

52      D’autre part s’agissant des services en cause relevant de la classe 35, il convient de relever que la requérante ne contredit pas le constat de la chambre de recours selon lequel le public ciblé par les signes demandés par rapport à ceux-ci était constitué du grand public et des professionnels des secteurs concernés, ayant un degré d’attention qui variait donc de moyen à plus élevé.

53      Partant, il convient, aux fins de l’examen des présentes affaires, d’entériner le constat de la chambre de recours selon lequel le public ciblé par les signes demandés était constitué du grand public et des professionnels des secteurs concernés, ayant un degré d’attention qui variait donc de moyen à plus élevé, même s’il convient de rappeler, dans ce contexte, qu’il a également été jugé que malgré un niveau d’attention généralement élevé d’un public composé de professionnels, ce niveau peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé [arrêt du 23 septembre 2011, Vion/OHMI (PASSION FOR BETTER FOOD), T‑251/08, non publié, EU:T:2011:526, point 20 ; voir également, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2003, BEST BUY, T‑122/01, EU:T:2003:183, point 25].

54      En ce qui concerne, en deuxième lieu, la perception du public pertinent des marques demandées, il découle des décisions attaquées que les éléments verbaux des marques demandées véhiculent, selon la chambre de recours, un message mettant en relief les qualités positives des produits et services en cause censés contribuer à faire vivre une expérience gastronomique unique en son genre.

55      La requérante fait valoir, en substance, que les signes demandés ne contiennent, ni ne véhiculent, de message relatif à une « expérience gastronomique unique en son genre », mais la perception de celui-ci serait plutôt « l’expérience dinatoire ». En effet, les termes anglais « the » et « dining » ne peuvent pas, selon elle, être traduits par « unique » ou « gastronomique ».

56      Selon la jurisprudence, afin d’apprécier si une marque constituée d’éléments verbaux est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée [voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 82, et du 7 septembre 2011, Meredith/OHMI (BETTER HOMES AND GARDENS), T‑524/09, non publié, EU:T:2011:434, point 17].

57      Pareillement, lorsqu’une marque est composée de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, EU:C:2004:532, point 28).

58      S’agissant des éléments verbaux composant les marques demandées, d’une part, il y a lieu de constater que ceux-ci sont composés de trois termes anglais du langage courant, à savoir « the », « dining » et « experience ». À cet égard, la chambre de recours a, à juste titre, implicitement fait sienne la constatation de l’examinatrice selon laquelle, dans la langue anglaise, le terme « the » correspond à l’article défini, le terme « dining » signifie l’action de dîner et le terme « experience » à trait à une expérience ou au fait d’être conscient ou affecté par quelque chose. D’ailleurs, la requérante ne conteste pas ces significations des termes « the » et « dining ». Pour autant que la requérante considère que le terme « experience » a de nombreuses définitions, telles que « action de tester », « expérimentation », « démonstration », « observation source d’expérience et de connaissance » ou « action d’éprouver consciemment un état ou une situation », il convient de faire observer que le terme « experience » est un terme général dont la signification à la portée de tous sera, en dépit de ses utilisations variées, très facilement comprise par le public pertinent pour les produits et services en cause, à savoir le grand public et le public des professionnels anglophones. Partant, il y a lieu de constater que chacun des éléments verbaux composant les marques demandées, pris séparément, aura une signification évidente pour le public pertinent.

59      D’autre part, force est de constater que la chambre de recours a relevé, en substance, aux points 18 et 26 des décisions attaquées, que les éléments verbaux des marques demandées, pour chacune d’entre elles prise dans son ensemble, à savoir la combinaison des mots qui les composent, seront compris comme signifiant une « expérience gastronomique unique en son genre ».

60      À cet égard, force est de constater que, étant donné que le terme signifiant expérience est combiné avec celui signifiant action de dîner, le public pertinent comprendra immédiatement et sans effort que le terme « experience » se réfère à la connaissance personnelle d’une situation concrète, au fait de vivre un événement. Il peut impliquer l’intensité des efforts du fabricant ou du prestataire pour satisfaire à des exigences de qualité élevée. Certes, à la différence de ce que soutient la chambre de recours, rien dans les signes demandés n’indique qu’il y a lieu d’accentuer l’article défini d’une façon qu’il soit nécessairement compris comme signifiant « unique en son genre ».

61      Or, force est de constater qu’il découle néanmoins clairement, pour le public pertinent, du terme « experience » pris en combinaison avec l’article défini, qu’il ne se réfère pas à une expérience quelconque, mais à une expérience particulière, remarquable et, sans autre spécification, généralement plutôt positive.

62      En ce qui concerne le terme « dining », celui-ci se réfère, ainsi qu’il a été constaté au point 58 ci-dessus à une action de dîner. À cet égard, il y a lieu de considérer que le terme « dining » provient du nom anglais « dinner », faisant référence au repas principal de la journée ou à un repas soigné, souvent en l’honneur d’une personne ou d’un événement.

63      En tout état de cause, même à supposer qu’il conviendrait de faire droit à l’argument de la requérante selon lequel l’expression « the dining experience » devrait être comprise comme signifiant simplement « l’expérience dinatoire », une telle interprétation signifierait néanmoins une expérience particulière relative à un repas soigné, ce qui ne saurait remettre en cause le constat fait aux points 58 à 62 ci-dessus.

64      En ce qui concerne, en troisième lieu, l’examen du caractère distinctif des éléments verbaux des marques demandées, la requérante fait valoir, en substance, que ceux-ci n’ont pas un caractère promotionnel, élogieux ou laudatif et qu’ils constituent une indication d’origine commerciale au-delà de leur structure linguistique de slogan.

65      À cet égard, la chambre de recours a constaté, aux points 18 et 26 des décisions attaquées, que les éléments verbaux composant les marques demandées seront compris directement et sans effort de réflexion particulier de la part du public pertinent comme un message promotionnel et laudatif mettant en évidence la qualité positive des produits et services en cause, à savoir qu’ils offrent ou contribuent à offrir une expérience gastronomique unique. De plus, la chambre de recours a expliqué, au point 33 des décisions attaquées, que les éléments verbaux des marques demandées ne permettaient pas au public pertinent, au-delà de leur signification promotionnelle, de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services en cause et ne pouvaient donc pas servir à indiquer leur origine commerciale, ce qui suffisait pour constater l’absence de caractère distinctif des signes dont l’enregistrement avait été demandé.

66      La requérante fait valoir que les signes demandés constituent une indication d’origine commerciale au-delà de leur structure linguistique de slogan. À cet égard, il convient de relever que, certes, conformément à la jurisprudence, pour établir le caractère distinctif d’un signe, il n’est pas nécessaire de constater que le signe est original ou fantaisiste [voir arrêt du 13 juillet 2005, Sunrider/OHMI (TOP), T‑242/02, EU:T:2005:284 point 91 et jurisprudence citée]. Toutefois, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [ordonnance du 12 juin 2014, Delphi Technologies/OHMI, C‑448/13 P, non publiée, EU:C:2014:1746, point 37 ; arrêts du 11 décembre 2012, Qualität hat Zukunft, T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 22, et du 6 juin 2013, Inspired by efficiency, T‑126/12, non publié, EU:T:2013:303, point 24].

67      En l’espèce, il y a lieu de constater que l’expression « the dining experience » est composée de trois termes du langage courant à savoir l’article défini ainsi que les termes signifiant « action de dîner » et « expérience » et ne présente pas, au regard des règles syntaxiques, grammaticales, phonétiques ou sémantiques de la langue anglaise, un caractère inhabituel. Ainsi qu’il a été exposé aux points 58 à 63 ci-dessus, ladite expression véhicule un message simple, clair et non équivoque qui sera donc compris facilement par les consommateurs anglophones concernés comme signifiant, du fait de son exactitude linguistique et de son caractère direct, la création d’une certaine expérience positive relative à un repas soigné. À cet égard, il convient de faire observer que, ainsi que l’EUIPO l’a fait valoir lors de l’audience, une telle interprétation de l’expression « the dining experience » ne remet pas en cause le constat de la chambre de recours selon lequel les marques demandées manquent de caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause.

68      En effet, force est de constater que la chambre de recours a, à juste titre, regroupé, au point 24 des décisions attaquées, les produits et services en cause en constatant qu’ils couvraient les catégories générales des produits autour de l’imprimerie et de la papeterie, les services d’organisation d’événements à buts commerciaux ou publicitaires, des services de promotion et de publicité, des services de présentation et de démonstration de produits et des services dans un but promotionnel ou publicitaire, des services de publication et d’édition dans le domaine publicitaire, des services de vente au détail des produits relevant des domaines de la décoration intérieure, des arts de la table, du linge de maison, de l’électroménager, disponibles en magasin, sur Internet ou toute autre média électronique, des services d’organisation de voyages, de visites et d’excursions, des services de livraison de colis, de marchandises, de fleurs, des services de formation, d’éducation, d’organisation et de conduite de réunions, des services de décoration intérieure, des services de restauration (alimentation) en général, y compris les services de traiteurs, les services d’hébergement temporaire, de bar et de réservation de logements temporaires. Ensuite, la chambre de recours a énuméré des différentes utilisations possibles et habituelles pour ces catégories des produits et des services en cause qui pouvaient avoir un rapport avec une activité de dîner et dans le contexte desquelles il pouvait être envisagé de créer une expérience positive.

69      S’agissant, notamment, de la catégorie des produits relatifs à l’imprimerie et à la papeterie relevant de la classe 16, visés par les marques demandées, la chambre de recours a estimé, au point 25 des décisions attaquées, que les marques demandées serviraient à informer le consommateur sur les produits à acquérir et sur les activités auxquelles il était possible de participer afin de profiter d’une expérience gastronomique. Selon elle, le consommateur pourrait se procurer des cartons d’invitation pour une telle expérience et recevoir des informations commerciales à ce sujet. De plus, ainsi que la chambre de recours l’a rappelé dans les décisions attaquées, l’examinatrice a considéré dans sa décision que ces produits pouvaient être utilisés dans l’art de la table et la gastronomie ou pour donner des conseils sur l’art de la table ou sur les questions culinaires. Il y a lieu de considérer que la chambre de recours a implicitement fait sienne ce constat de l’examinatrice.

70      En ce qui concerne les catégories des services d’organisation d’événements à buts commerciaux ou publicitaires, des services de promotion et de publicité, des services de présentation et de démonstration de produits et des services dans un but promotionnel ou publicitaire, des services de publication et d’édition dans le domaine publicitaire, des services de vente au détail des produits relevant des domaines de la décoration intérieure, des arts de la table, du linge de maison, de l’électroménager, disponibles en magasin, sur Internet ou toute autre média électronique, relevant de la classe 35, visés par les marques demandées, et des services de formation, d’éducation, d’organisation et de conduite de réunions, relevant de la classe 41, visés par les marques demandées, ainsi que des services de décoration intérieure, relevant de la classe 42, visés par les marques demandées, la chambre de recours a estimé, au point 25 des décisions attaquées, que les marques demandées serviraient à informer le consommateur sur les produits à acquérir et sur les activités auxquelles il était possible de participer afin de profiter d’une expérience gastronomique. Selon elle, le consommateur pourrait se procurer, soit en magasin, soit chez lui, de la décoration, des fleurs, de la vaisselle, du linge et des cartons d’invitation pour créer une expérience gastronomique, il pourrait recevoir des informations commerciales à ce sujet, recevoir une formation, assister à une conférence à ce sujet, ou apprendre à décorer la table du dîner. La chambre de recours a également considéré que des produits relevant des domaines de la décoration intérieure, des arts de la table, du linge de maison, de l’électroménager étaient présentés au consommateur pour en faire l’acquisition et pour profiter d’une expérience gastronomique. De plus, ainsi que la chambre de recours le rappelle dans les décisions attaquées [DA 9] l’examinatrice a considéré dans sa décision que le consommateur pertinent comprendra immédiatement qu’en contractant ces services, il pourra acquérir tous les objets ou produits essentiels pour créer une expérience gastronomique, tant au niveau culinaire qu’au niveau de la décoration ou de la présentation des plats. Il y a lieu de considérer que la chambre de recours a implicitement fait sienne ce constat de l’examinatrice.

71      Concernant les catégories des services d’organisation de voyages, de visites et d’excursions, des services de livraison de colis, de marchandises ou de fleurs, des services de restauration (alimentation) en général, y compris les services de traiteurs, les services d’hébergement temporaire, de bar et de réservation de logements temporaires, relevant des classes 39 et 43, visés par les marques demandées, la chambre de recours a affirmé qu’un consommateur pourrait voyager dans le but de faire l’expérience d’un repas gastronomique unique ou réserver un hébergement offrant ce type d’expérience. De plus, selon la chambre de recours, le consommateur pourrait ainsi se procurer chez lui les ingrédients tels que les aliments, la décoration, les fleurs, la vaisselle, le linge ou les cartons d’invitation pour créer une expérience gastronomique. Déjà l’examinatrice avait expliqué dans sa décision que ces services permettaient au consommateur de recevoir chez lui des colis, des marchandises, des produits culinaires ou de l’art de la table lui permettant de créer une expérience culinaire. Il y a lieu de considérer que la chambre de recours a implicitement fait sienne ce constat de l’examinatrice.

72      Sur ce fondement, il convient de constater que, contrairement à ce que la requérante soutient, les consommateurs n’auront même pas besoin de développer un minimum d’effort d’interprétation pour comprendre l’expression « the dining experience » comme étant une expression incitant à l’achat des produits en cause, à recourir aux services en cause ou à l’utilisation de ceux-ci et qui souligne le caractère attractif des produits et services en cause, s’adressant directement aux consommateurs en les invitant à se faire plaisir, soit en achetant ou en utilisant les produits en cause, soit en faisant appel aux services en cause [voir, en ce sens, arrêts du 5 décembre 2002, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T‑130/01, EU:T:2002:301, points 25 et 26, et du 30 juin 2004, Mehr für Ihr Geld, T‑281/02, EU:T:2004:198, point 29].

73      À cet égard, il convient de faire observer que la requérante ne conteste ni le bien-fondé du regroupement des produits et services en cause ni le bien-fondé de l’énumération des différentes utilisations possibles et habituelles pour ces catégories, effectués par la chambre de recours. Dès lors, il y a lieu d’entériner le constat de la chambre de recours selon lequel les éléments verbaux des marques demandées ne comportent qu’un message promotionnel et laudatif.

74      À cet égard, à la différence de ce que la requérante soutient, il convient de relever que le fait que le terme anglais « experience » puisse avoir plusieurs significations ne le rend pas pour autant distinctif [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, EU:T:2005:325, point 84].

75      Pour autant que la requérante affirme, dans ce contexte, que les éléments verbaux des marques demandées ont des significations neutres, il y a lieu de constater, ainsi que l’EUIPO le fait valoir, que, en relation avec le terme anglais « experience », l’action de dîner n’est pas neutre au motif qu’il ne s’agit plus de subvenir au simple besoin de se nourrir, mais d’avoir une expérience particulière lors d’un repas et que l’ajout de l’article défini renforce l’aspect positif de cette expérience.

76      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’expression « the dining experience » indique une caractéristique des produits et services en cause relative à leur valeur marchande ou commerciale qui, sans être précise, procède d’une information promotionnelle que le public pertinent percevra en tant que telle (voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 2004, Mehr für Ihr Geld, T‑281/02, EU:T:2004:198, point 31, et du 23 septembre 2009, UNIQUE, T‑396/07, non publié, EU:T:2009:353, point 17).

77      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’expression « the dining experience » donne une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés, il y a lieu de constater, comme il a été indiqué au point 73 ci-dessus, que celle-ci sera immédiatement comprise par le public pertinent comme étant une expression incitant à l’achat des produits en cause, à recourir aux services en cause ou à l’utilisation de ceux-ci et qui souligne le caractère attractif des produits et services en cause. En outre, l’expression « the dining experience » ne possède pas d’originalité ou de prégnance, ne nécessite pas un effort, même minimal, d’interprétation, ni ne déclenche de processus cognitif auprès du public pertinent, mais se réduit à un simple message promotionnel ordinaire selon lequel les produits ou services en cause permettent aux consommateurs d’avoir ou de créer une certaine expérience positive relative à un repas soigné par rapport aux produits et services en cause.

78      Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur des slogans (voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, point 35, et du 11 décembre 2012, Qualität hat Zukunft, T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 18).

79      Dès lors, il y a lieu de considérer que l’expression « the dining experience » ne saurait être perçue par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale par rapport aux produits et services en cause.

80      Le fait que, comme la requérante le fait valoir, l’expression « the dining experience » est courte et percutante, permet certes au public pertinent de la mémoriser plus facilement. Cependant, un tel fait ne saurait suffire, au-delà de toute autre considération, pour conclure, dans les circonstances du cas d’espèce, que l’expression « the dining experience » serait perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause et mémorisée en tant que telle. En effet, il résulte de la jurisprudence que c’est seulement le caractère mémorisable d’un signe du fait de sa perception comme étant fantaisiste, surprenant et inattendu qui joue un rôle pour établir le caractère distinctif dudit signe (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 47 ; voir également, en ce sens, arrêt du 30 juin 2004, Mehr für Ihr Geld, T‑281/02, EU:T:2004:198 point 32).

81      Partant, il y a lieu de constater que l’expression « the dining experience » ne permet pas au public pertinent d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services en cause du fait que le consommateur qui acquiert le produit ou qui recourt au service que les marques désignent n’est pas en mesure de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative.

82      Il s’ensuit qu’il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel les éléments verbaux des signes demandés n’ont pas un caractère promotionnel, élogieux ou laudatif et constituent une indication d’origine commerciale au-delà de leur structure linguistique de slogan.

83      En quatrième lieu, s’agissant des éléments figuratifs et graphiques de la marque demandée faisant l’objet de la première décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que la combinaison de mots « the dining experience » était représentée par une calligraphie simple et banale et était incluse dans un cercle, forme géométrique utilisée communément comme un label simple ayant pour fonction de mettre l’information en exergue. De plus, la représentation d’une fourchette et d’une cuillère croisées au centre d’un cercle ne ferait que souligner la référence à la gastronomie. Selon la chambre de recours, le graphisme de ces éléments est simpliste et banal. Aucun de ces éléments ne rendrait distinctif le signe demandé. Le signe figuratif, composé de la combinaison de mots « the dining experience » et desdites éléments figuratifs, ne serait pas autrement perçu que comme un message promotionnel, en ce qu’il ne constituerait aucun jeu de mots et ne comporterait aucun élément imaginatif, surprenant ou inattendu de nature à lui conférer, dans l’esprit du public pertinent, un caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause.

84      La requérante ne conteste pas ces constatations.

85      Il convient d’observer que la marque demandée faisant l’objet de la première décision attaquée est composée de deux cercles concentriques, entre lesquels apparaît l’expression « the dining experience », les mots étant séparés par des points, et qu’elle expose une fourchette et une cuillère croisées en son centre. Toutefois, il y a lieu de relever que ces éléments ne suffisent pas à conférer un caractère distinctif à la marque demandée faisant l’objet de la première décision attaquée, étant donné que cette impression galbée met simplement en exergue le caractère laudatif des éléments verbaux. En effet, la marque demandée faisant l’objet de la première décision attaquée est composée d’éléments graphiques basiques et de couleur noire, tels qu’une calligraphie basique de l’expression « the dining experience », de cercles ou de points, ainsi qu’une fourchette et une cuillère, ces derniers soulignant simplement la référence des éléments verbaux par rapport au contexte dinatoire. Il s’ensuit que les éléments figuratifs de la marque demandée faisant l’objet de la première décision attaquée ne la rendent pas distinctive au motif qu’ils ne permettent pas non plus au public pertinent d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services en cause du fait que le consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne n’est pas en mesure de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. C’est donc à tort que la requérante fait valoir que le signe demandé reste, pris dans son ensemble, suffisamment arbitraire et distinctif par rapport aux produits et services en cause.

86      Partant, il convient, aux fins de l’examen de l’affaire T‑422/15, d’entériner le constat de la chambre de recours selon lequel la marque demandée faisant l’objet de la première décision attaquée n’est pas susceptible de comporter, dans l’esprit du public pertinent, un caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause.

87      En cinquième lieu, dans la mesure où la requérante a invoqué, lors de l’audience, à l’appui de son argument relatif au prétendu caractère distinctif de l’expression « the dining experience », une décision de l’EUIPO par laquelle l’enregistrement d’une autre marque de l’Union européenne a été accordé, il convient de relever que, certes, en application du principe de bonne administration, les instances de l’EUIPO doivent, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 et 74 ; voir également, par analogie, ordonnance du 12 février 2009, Bild digital et ZVS, C‑39/08 et C‑43/08, non publiée, EU:C:2009:91, point 17).

88      Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 71].

89      En outre, la décision de l’EUIPO citée par la requérante est dénuée de pertinence pour la présente affaire. Ainsi que l’EUIPO l’explique dans les mémoires en réponse, la marque figurative, telle que reproduite ci-après, à laquelle la requérante se réfère, contient un élément figuratif saillant « de », ce qui n’est pas le cas en l’espèce :

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90      À la lumière de tout ce qui précède, il convient de relever que, si les produits et les services en cause étaient commercialisés sous les marques demandées, celles-ci ne permettraient pas au public pertinent d’identifier leur origine commerciale. Il y a donc lieu de constater que la chambre de recours a conclu à bon droit que les signes demandés étaient dépourvus de tout caractère distinctif et qu’ils tombaient, dès lors, sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Dès lors, le second moyen doit être rejeté.

91      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, desquelles il ressort que les moyens avancés par la requérante ne sont pas fondés, il convient de rejeter les présents recours.

 Sur les dépens

92      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les affaires T‑422/15 et T‑423/15 sont jointes aux fins du présent arrêt.

2)      Les recours sont rejetés.

3)      U-R LAB est condamnée aux dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 mai 2016.

Signatures


* Langue de procédure : le français.

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