LM v Commission (Judgment) French Text [2016] EUECJ T-560/15 (06 July 2016)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/T56015.html
Cite as: EU:T:2016:392, ECLI:EU:T:2016:392, [2016] EUECJ T-560/15

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

6 juillet 2016 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Pension de survie – Articles 18 et 27 de l’annexe VIII du statut – Article 25 de la charte des droits fondamentaux – Droit du conjoint divorcé du fonctionnaire décédé – Pension alimentaire à la charge du fonctionnaire décédé »

Dans l’affaire T‑560/15 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne [confidentiel] (1), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

LM, demeurant à Ispra (Italie), représentée par Me L. Ribolzi, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. D. Gratsias (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, LM, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne [confidentiel] (ci-après l’« ordonnance attaquée ») [confidentiel], par laquelle ce dernier a rejeté le recours qu’elle avait introduit et tendant à la condamnation de la Commission européenne à lui verser, au titre de la pension de survie dont elle était bénéficiaire, 35 % du montant de la pension d’ancienneté que percevait son ex-conjoint au moment de son décès, et ce à compter de la date dudit décès, majoré des intérêts sur les arriérés.

 Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et ordonnance attaquée

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine du litige sont exposés aux points 5 à 11 de l’ordonnance attaquée, dans les termes suivants :

« 5      La requérante a épousé M. M., agent temporaire de la Commission, le 1er décembre 1969 et a divorcé de celui-ci le 9 mai 2007.

6      M. M. est décédé le 21 juillet 2010. À cette date, M. M. percevait une pension d’invalidité.

7      Par décision de la Commission du 2 septembre 2010, la requérante a été admise au bénéfice d’une pension de survie, dont, en application de l’article 27, deuxième alinéa, de l’annexe VIII du statut, le montant a été plafonné à 415 euros, à savoir le montant actualisé de la pension alimentaire que la requérante percevait à la date du décès de son ex-conjoint en application du jugement de divorce rendu par le tribunal de Varèse (Italie) le 9 mai 2007. Le montant de la pension de survie s’élevait, en novembre 2014, à 426,34 euros brut, soit 380,86 euros net.

8      Par lettre du 10 avril 2014, parvenue à la Commission le 23 avril suivant, la requérante a sollicité une augmentation du montant de sa pension de survie dans un contexte de détérioration de son état de santé. Elle demandait à cet égard, en substance, que l’article 18 de l’annexe VIII du statut soit appliqué à son cas, afin que lui soit versée, même en sa qualité de veuve divorcée, une pension de survie d’un montant minimum égal à 35 % du montant du dernier traitement de base de son ex-conjoint décédé.

9      Par lettre du 7 mai 2014, la Commission a rejeté la demande d’augmentation de la pension de survie présentée par la requérante, en soulignant que son cas relevait de l’article 27 de l’annexe VIII du statut et que le montant qui lui était octroyé était conforme à ce que prévoyait cette disposition. En revanche, l’article 18 de l’annexe VIII du statut n’avait pas, selon la Commission, vocation à régir la situation de la requérante, puisque cette disposition concernait exclusivement la personne qui était le conjoint du fonctionnaire au moment de son décès. Quant à l’application de l’article 76 du statut, la Commission a précisé que, si la requérante estimait se trouver dans une situation difficile à la suite d’une maladie grave, le service social compétent de la Commission était à sa disposition.

10      Le 27 mai 2014, la requérante a introduit une réclamation contre la décision du 7 mai 2014 rejetant sa demande de révision de la pension de survie.

11      Le 24 septembre 2014, la Commission a rejeté la réclamation introduite par la requérante le 27 mai 2014. »

 Procédure en première instance et ordonnance attaquée

3        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 13 octobre 2014, la requérante a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire [confidentiel], tendant à la condamnation de la Commission à lui verser, au titre de la pension de survie dont elle était bénéficiaire, 35 % du montant de la pension d’ancienneté que percevait son ex-conjoint au moment de son décès, et ce à compter de la date dudit décès, majoré des intérêts sur les arriérés.

4        S’étant estimé suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit par voie d’ordonnance motivée en vertu de l’article 81 de son règlement de procédure.

5        À cet égard, après avoir requalifié l’objet du recours, le Tribunal de la fonction publique a considéré que le cas de la requérante, en ce qui concernait le montant de la pension de survie dont elle était titulaire, relevait exclusivement des dispositions des articles 27 et 28 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « statut ») et que, aux fins du calcul de ce montant et de son actualisation, il était sans pertinence que le montant de la pension alimentaire visée à l’article 27 de l’annexe VIII du statut ne puisse plus, en vertu du droit national et en raison du décès de l’ex-conjoint, être modifié.

6        Selon le Tribunal de la fonction publique, l’article 18 de l’annexe VIII du statut régit exclusivement la situation du conjoint survivant du fonctionnaire décédé et n’a pas vocation, notamment en ce qui concerne le montant minimal de la pension de survie égal à 35 % du dernier traitement de base, à être appliqué par analogie à la situation des ex-conjoints du fonctionnaire décédé. Ayant par ailleurs estimé que la requérante était restée en défaut de démontrer que le montant de la pension de survie qui lui avait été octroyé, en novembre 2014, aurait résulté d’une application erronée des articles 27 et 28 de l’annexe VIII du statut, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours.

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 septembre 2015, la requérante a formé le présent pourvoi, sur le fondement de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

8        La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique.

9        La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le pourvoi comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé et de condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      À l’appui du pourvoi, la requérante fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a méconnu l’article 25 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), selon lequel « [l]’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle ». Dans ce contexte, d’une part, l’argumentation de la requérante consiste à faire valoir que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal de la fonction publique, l’article 27 de l’annexe VIII du statut, lu à la lumière de l’article 25 de la Charte, doit être interprété comme permettant la revue à la hausse de sa pension de survie. D’autre part, cette augmentation devrait selon la requérante se faire par analogie avec l’article 18 de l’annexe VIII du statut, de sorte que le montant de la pension de survie que perçoit la requérante soit établi à 35 % du dernier traitement de base de son ex-conjoint décédé. La situation très aggravée de son état de santé justifierait cette augmentation.

11      Dans la mesure où la requérante fait valoir que, en rejetant, aux points 19 à 21 de l’ordonnance attaquée, son argumentation relative à l’augmentation de sa pension de survie, le Tribunal de la fonction publique a enfreint l’article 27 de l’annexe VIII du statut, interprété à la lumière de l’article 25 de la Charte, le pourvoi remplit les conditions de l’article 195, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. Par conséquent, la position de la Commission selon laquelle le présent pourvoi est irrecevable au motif que la requérante n’invoque pas de moyen à l’encontre de l’ordonnance attaquée doit être écartée.

12      Cependant, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur en considérant que la situation du conjoint divorcé d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire relevait du seul article 27 de l’annexe VIII du statut.

13      Selon cette disposition, le conjoint divorcé d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire a droit à la pension de survie définie au chapitre 4 de l’annexe VIII du statut, à condition de justifier avoir droit pour son propre compte, au décès de son ex-conjoint, à une pension alimentaire à charge dudit ex-conjoint et fixée soit par décision de justice, soit par convention intervenue entre les anciens époux, officiellement enregistrée et mise en exécution. En vertu de la même disposition, la pension de survie ne peut excéder la pension alimentaire telle qu’elle était versée au moment du décès de son ex-conjoint, celle-ci étant actualisée selon les modalités prévues à l’article 82 du statut.

14      En revanche, l’article 18 de l’annexe VIII du statut, qui prévoit, en substance, le versement d’une pension de survie dont le montant minimal est égal à 35 % du dernier traitement de base de l’ancien fonctionnaire décédé, vise exclusivement le conjoint survivant non-divorcé. Par conséquent, cette dernière disposition n’a pas vocation à régir la situation de la requérante.

15      À cet égard, ainsi que le fait valoir la Commission, c’est précisément par l’article 27 de l’annexe VIII du statut que l’Union européenne manifeste son respect pour la règle établie à l’article 25 de la Charte en ce qui concerne le cas spécifique du conjoint divorcé d’un fonctionnaire décédé. En effet, d’une part, en vertu dudit article 27, l’Union s’engage à s’acquitter auprès du conjoint survivant divorcé d’une obligation de pension alimentaire pesant sur l’ancien fonctionnaire soit à la suite d’une décision de justice, soit en exécution d’une convention intervenue entre les parties. D’autre part, s’il est vrai que les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union (arrêt du 15 janvier 2014, Association de médiation sociale, C‑176/12, EU:C:2014:2, point 42), il n’en demeure pas moins que l’article 25 de la Charte ne comporte pas de règle conférant aux particuliers un droit subjectif lié à un montant minimal de pension de survie au profit des personnes visées par l’article 27 de l’annexe VIII du statut. Par conséquent, l’application conjuguée de ces deux dispositions n’est pas susceptible de fonder la demande de la requérante.

16      Dans ce contexte, le seul exercice d’actualisation prévu est celui décrit à l’article 82 du statut, à savoir celui effectué dans le cadre de l’actualisation annuelle des rémunérations selon les règles établies à l’annexe XI du statut.

17      Eu égard aux appréciations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

 Sur les dépens

18      Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

19      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

20      La requérante ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, elle supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      LM est condamnée aux dépens.

Jaeger

Martins Ribeiro

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 juillet 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.


1      Données confidentielles occultées.

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