Intercon v Commission (Judgment) French Text [2016] EUECJ T-632/14 (22 September 2016)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/T63214.html
Cite as: ECLI:EU:T:2016:526, EU:T:2016:526, [2016] EUECJ T-632/14

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

22 septembre 2016 (*)

« Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Décision de la Commission d’exiger le remboursement des sommes versées à la requérante – Nature contractuelle du litige – Article 44, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 5 bis, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991 – Recevabilité – Portée de l’audit – Documents et observations présentés après l’expiration des délais impartis »

Dans l’affaire T‑632/14,

Intercon sp. z o.o., établie à Łódź (Pologne), représentée par Me B. Eger, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes K. Herbout-Borczak et S. Lejeune, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater la violation par la Commission des dispositions de la convention de subvention n° 224297, relative au financement du projet ARTreat, et à l’annulation de la lettre de la Commission du 28 juillet 2014 informant la requérante, sur la base d’un audit effectué auprès d’elle, du recouvrement d’un montant de 258 479,21 euros qui lui aurait été indûment versé en tant que contribution financière de l’Union européenne et, à titre subsidiaire, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater que les sommes versées correspondent à des coûts éligibles et ne doivent, partant, pas être remboursées,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, A. M. Collins et V. Valančius, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Intercon sp. z o.o., est une société de droit polonais, active dans le domaine des logiciels et du traitement de données.

2        Le 18 décembre 2006, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la décision n° 1982/2006/CE, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO 2006, L 412, p. 1, ci-après le « programme-cadre »). Ce programme-cadre est le principal instrument de l’Union européenne en matière de financement de la recherche. Il couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

3        En vertu du programme-cadre, le 4 septembre 2008, la Commission des communautés européennes, agissant pour le compte de la Communauté, a conclu avec Sword Technologies SA, en tant que bénéficiaire et coordinateur d’un consortium de participants (ci-après le « coordinateur »), la convention de subvention n° 224297 (ci-après la « convention »), portant sur le financement du projet intitulé ARTreat (ci-après le « projet »), relatif à la création d’un modèle computationnel du système cardiovasculaire permettant d’améliorer la prévision de l’évolution de l’artériosclérose ainsi que le traitement et la formation liés à cette affection. La requérante est une des sociétés bénéficiaires mentionnées à l’article 1er de la convention comme faisant partie du consortium bénéficiant de la subvention.

4        Conformément à l’article 3 de la convention, la durée du projet a été fixée initialement à 36 mois à compter du 1er septembre 2008. La convention a ensuite été modifiée pour prolonger la durée du projet à 60 mois, jusqu’au 31 août 2013.

5        Conformément à l’article 4 de la convention et aux modifications mentionnées ci-dessus, le projet est divisé en quatre périodes de rapport.

6        La requérante, en tant que membre du consortium et bénéficiaire de la convention, a adhéré à celle-ci par la signature, le 8 septembre 2008, du formulaire A, qui figure en annexe IV à la convention. Les conditions générales qui régissent en détail la relation contractuelle entre la Commission et les bénéficiaires figurent à l’annexe II de la convention, intitulée « Conditions générales » (ci-après les « conditions générales »).

7        L’article 9, troisième alinéa, de la convention prévoit que le Tribunal ou, sur pourvoi, la Cour seront exclusivement compétents pour trancher tout litige entre l’Union et un bénéficiaire en ce qui concerne l’interprétation, l’application ou la validité de cette convention et les décisions de la Commission qui imposent des obligations pécuniaires dans le cadre de ladite convention.

8        Par lettre du 8 février 2011, la Commission a informé la requérante qu’un audit allait être effectué afin de contrôler les dépenses qu’elle avait déclarées au titre de la convention. Cet audit a été effectué entre le 12 et le 16 septembre 2011.

9        Le 30 mars 2012, le projet de rapport d’audit 11-INFS-015, relatif à l’exécution financière de la convention, a été communiqué à la requérante qui a été invitée à présenter ses observations sur ce projet.

10      Par lettre du 27 avril 2012 adressée à la Commission, la requérante a indiqué qu’elle n’acceptait pas ce projet de rapport et qu’elle contestait les affirmations et propositions qu’il comportait. La requérante n’a mentionné aucun argument ni apporté aucun élément à l’appui de sa contestation.

11      En l’absence de commentaires spécifiques de la requérante, le rapport d’audit a acquis son caractère final, ce dont la requérante a été informée par lettre du 14 juin 2012.

12      Dans le rapport d’audit, les auditeurs ont indiqué avoir constaté que la gestion financière du projet n’était pas conforme aux exigences de la convention. En particulier, l’audit a révélé que les coûts de personnel directs calculés dans le cadre du projet ne remplissaient pas les conditions d’éligibilité fixées aux points II.14 et II.15 des conditions générales. En conséquence, tous les coûts de personnel déclarés ont été jugés inéligibles.

13      L’audit a également révélé que toutes les irrégularités relatives aux coûts de personnel, y compris leurs incidences sur les coûts indirects, pouvaient avoir un caractère systémique.

14      Par lettre du 27 juin 2012, la Commission a informé la requérante que, compte tenu des irrégularités constatées, sa participation au projet devait être terminée et la convention résiliée à son égard, conformément au point II.38, paragraphe 1, sous c), des conditions générales. En outre, il a été demandé à la requérante de présenter, par l’intermédiaire du coordinateur et dans un délai de 45 jours à compter de la date effective de la résiliation de la convention, toute la documentation prévue par le point II.4 des conditions générales, relative aux travaux exécutés jusqu’à cette dernière date. Par ailleurs, elle a été informée de la possibilité de saisir, dans les quinze jours suivant la réception de la lettre, un comité de redressement composé du personnel de la Commission, si elle estimait que la procédure de résiliation avait été entachée d’erreurs de fait ou de procédure.

15      Le 11 juillet 2012, la requérante a envoyé une lettre à la Commission en réponse à la lettre de cette dernière du 27 juin 2012 dans laquelle elle manifestait son désaccord avec le rapport d’audit. Aucun argument ni aucun élément à l’appui de ce désaccord n’ont été spécifiquement avancés par la requérante.

16      Par lettre du 20 novembre 2012, la requérante a été informée du fait que sa lettre du 11 juillet 2012 avait été examinée par un comité de redressement qui a considéré qu’une procédure de redressement ne pouvait pas être entamée dans la mesure où cette lettre n’identifiait pas d’erreur de droit ou de procédure relative à la procédure de résiliation en question. En outre, la Commission a confirmé dans ladite lettre la résiliation de la convention à l’égard de la requérante et la cessation de sa participation au projet à partir de cette date, en renvoyant aux termes exprimés dans la lettre du 27 juin 2012. Par ailleurs, il a été rappelé à la requérante que, à défaut de présentation, dans un délai de 45 jours à partir de cette date, par l’intermédiaire du coordinateur, de la documentation demandée dans la lettre du 27 juin 2012 et moyennant un préavis de 30 jours, aucune dépense ni aucune demande de remboursement ne seraient prises en compte et les sommes payées à titre de préfinancement pourraient lui être réclamées.

17      Cette documentation n’ayant pas été présentée, un préavis de 30 jours a été signifié à la requérante le 17 janvier 2014.

18      Par lettre du 20 février 2014, la Commission a rappelé à la requérante que la résiliation de la convention était devenue effective à son égard le 20 novembre 2012, date à laquelle sa participation au projet avait cessé. La Commission a également signalé à la requérante que celle-ci n’avait pas fourni dans le délai de 45 jours à compter de cette date les documents demandés par l’intermédiaire du coordinateur, parmi lesquels se trouvait le formulaire C pour la troisième période de rapport. Dans ces conditions et compte tenu de l’expiration du préavis signifié le 17 janvier 2014, la Commission a fait savoir à la requérante qu’elle ne prendrait plus en compte de nouvelle demande de remboursement de dépenses. Par ailleurs, la Commission a indiqué que, compte tenu des conclusions du rapport d’audit, toutes les dépenses déclarées pour la troisième période de rapport avaient été considérées comme non éligibles, étant donné que la requérante n’avait pas présenté le formulaire C pour cette période dûment signé. Ainsi, ont seulement été considérées comme éligibles des dépenses s’élevant à 6 177 euros, représentant une contribution maximale de l’Union de 4 632 euros. Partant, eu égard au montant de 261 953,21 euros qui avait été versé à la requérante au titre de préfinancement, la Commission a annoncé son intention de recouvrer auprès d’elle un montant de 257 321,21 euros en tant que contribution financière de l’Union indûment versée.

19      La requérante a contesté la position de la Commission dans des lettres qu’elle lui a adressées les 31 mars, 21 mai et 11 juin 2014.

20      Par lettre du 31 mars 2014, la requérante a informé la Commission qu’elle n’était pas en mesure de fournir les documents qui lui avaient été demandés parce qu’il ne lui était plus possible d’accéder au « système NEF », à savoir le système informatique interne du projet (ci-après le « système NEF »). Elle a donc demandé à la Commission de contraindre le coordinateur à communiquer tous les documents relatifs à ses activités dans le cadre du projet jusqu’à la date à laquelle sa participation audit projet avait cessé. En annexe à cette lettre, la requérante a envoyé notamment un formulaire qu’elle avait identifié en tant que formulaire CP4.

21      Par lettre du 20 mai 2014, la Commission a répondu à la requérante en soulignant que celle-ci aurait dû présenter au plus tard avant l’expiration du préavis de 30 jours à compter du 17 janvier 2014 tous les documents requis par l’intermédiaire du coordinateur et non en utilisant le système NEF. Par conséquent, l’absence de communication des documents demandés dans le délai imparti ne pouvait s’expliquer par le prétendu défaut d’accès au système en question. En outre, en réponse à la demande de la requérante tendant à ce que le coordinateur soit invité à présenter tous les documents relatifs aux travaux qu’elle avait exécutés dans le cadre du projet, la Commission a indiqué que, à sa connaissance, le coordinateur avait déjà présenté tous les documents qu’il avait obtenus auprès de la requérante, mais que ceux-ci étaient incomplets. Par ailleurs, la Commission a informé la requérante que les documents annexés à la lettre du 31 mars 2014 ne pouvaient pas être pris en compte étant donné que, d’une part, certains d’entre eux n’étaient pas signés et que, d’autre part, le formulaire communiqué en tant que formulaire CP4 ne correspondait pas au formulaire C tel que prévu par le point II.4, paragraphe 1, sous c), des conditions générales, dans le modèle établi pour le programme-cadre.

22      Dans ces circonstances, la Commission a fait savoir à la requérante qu’elle avait l’intention de recouvrer la contribution financière de l’Union indûment versée, à hauteur de 258 479,21 euros. Elle a également souligné que ledit montant était différent de celui de 257 321,21 euros indiqué dans la lettre du 20 février 2014, parce que la requérante avait entre-temps perdu son statut de petite et moyenne entreprise et que le taux forfaitaire avait dès lors été modifié, en vertu du point II.15, paragraphe 2, sous b), des conditions générales.

23      Par lettre du 21 mai 2014, la requérante a envoyé à la Commission une déclaration signée par un de ses employés, indiquant que l’accès de la requérante au système NEF avait été bloqué depuis le mois d’avril 2013.

24      Par lettre du 11 juin 2014, la requérante a indiqué de nouveau qu’elle n’était pas d’accord avec les conclusions figurant dans le rapport d’audit, sur la base desquelles la procédure de recouvrement avait été engagée. Dans ce contexte, la requérante a communiqué à la Commission une série de documents visant à démontrer l’irrégularité du rapport d’audit ainsi qu’un formulaire signé, qu’elle a désigné comme étant le formulaire C4, pour la quatrième période de rapport.

25      Par lettre du 28 juillet 2014 (ci-après la « lettre attaquée »), la Commission a informé la requérante que, conformément aux points II.6 et II.22 des conditions générales, elle prendrait les mesures appropriées pour recouvrer la contribution indûment versée, à hauteur de 258 479,21 euros. À cette fin, elle émettrait une note de débit précisant un délai de paiement, qui serait envoyée à la requérante.

26      Par lettre du 30 juillet 2014, la Commission a envoyé à la requérante une note de débit d’un montant de 258 479,21 euros.

 Procédure et conclusions des parties

27      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 août 2014, la requérante a introduit le présent recours, par lequel elle demandait notamment la suspension de l’exécution de la lettre attaquée.

28      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 novembre 2014, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre du présent recours, notamment de la demande de suspension de l’exécution de la lettre attaquée.

29      Par ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 15 octobre 2015, la demande de suspension de l’exécution de la lettre attaquée, dans la mesure où elle constituait une partie indissociable de la requête et n’avait pas été présentée par acte séparé, a été rejetée. En outre, l’exception d’irrecevabilité a été jointe au fond et les dépens ont été réservés.

30      La Commission a déposé au greffe du Tribunal son mémoire en défense le 27 novembre 2015.

31      La requérante n’ayant pas présenté de réplique, la phase écrite de la procédure a été clôturée le 23 février 2016.

32      Aucune des parties n’a demandé la tenue d’une audience dans le délai prévu à l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

33      La requérante conclut en substance à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que la Commission a agi en violation des dispositions de la convention notamment du point II.22, paragraphes 1, 2, 4 à 6, des conditions générales ;

–        annuler la lettre attaquée ;

–        au cas où le chef de conclusions tendant à l’annulation de la lettre attaquée serait rejeté, constater que les sommes qui lui ont été versées au titre de sa participation au projet correspondent à des coûts éligibles en vertu du point II.14 des conditions générales et ne doivent, partant, pas être remboursées ;

–        enjoindre à la Commission de produire la convention et admettre les autres éléments de preuve qu’elle a présentés ;

–        enjoindre au coordinateur de produire tous les documents introduits dans le système NEF et d’indiquer la date à laquelle son accès à ce système a été bloqué ;

–        condamner la Commission aux dépens.

34      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, à tout le moins, comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

35      En vertu de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, en l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phrase écrite de la procédure, le Tribunal peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en l’absence d’une telle demande, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur la recevabilité

36      Par son exception d’irrecevabilité, la Commission soutient, en substance, que, bien que le recours ait été formé au titre de l’article 272 TFUE, la requérante demande en réalité l’annulation de la lettre attaquée, au titre de l’article 263 TFUE. Compte tenu de cette contradiction, la requête ne saurait être considérée comme suffisamment claire, précise et cohérente et, partant, le recours serait manifestement irrecevable car non conforme aux exigences formelles énoncées à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

37      Aux termes de l’article 272 TFUE, la Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte.

38      D’emblée, il y a lieu de rappeler que c’est à la partie requérante qu’il appartient de faire le choix du fondement juridique de son recours et non au juge de l’Union de choisir lui-même la base légale la plus appropriée (arrêt du 15 mars 2005, Espagne/Eurojust, C‑160/03, EU:C:2005:168, point 35, et ordonnance du 12 octobre 2011, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, T‑353/10, EU:T:2011:589, point 18).

39      En l’espèce, la requérante a indiqué au point 7 de la requête que son recours était fondé sur l’article 272 TFUE et a invoqué la clause compromissoire contenue à l’article 9 de la convention. La requérante a confirmé ces affirmations dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.

40      Ainsi, il ressort des affirmations explicites de la requérante qu’elle a choisi l’article 272 TFUE comme base légale de son recours.

41      Par ailleurs, la requérante a indiqué au point 2 de la requête que son recours visait à faire grief à la Commission d’avoir violé les dispositions de la convention, notamment le point II.22, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, des conditions générales.

42      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que l’invocation de clauses contractuelles constitue un moyen caractéristique d’un recours fondé sur l’article 272 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T‑428/07 et T‑455/07, EU:T:2010:240, point 60).

43      Certes, après avoir exposé les griefs soulevés à l’encontre de la lettre attaquée, fondés sur des dispositions de la convention qui auraient prétendument été violées, la requérante demande au Tribunal l’annulation de la lettre attaquée dans sa totalité. Celle-ci constitue une demande inhérente à un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE. En outre la requérante invoque notamment la violation des principes de confiance légitime et de bonne administration, qui sont caractéristiques du recours en annulation.

44      Toutefois, cette demande doit être interprétée dans le cadre du recours dans son ensemble et, particulièrement, en ce qui concerne les questions qui sont soumises au Tribunal par les moyens et griefs invoqués par la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2003, IDATE/Commission, T‑171/01, EU:T:2003:8, point 25 et jurisprudence citée).

45      En l’espèce, il ressort de la substance des arguments avancés par la requérante que les questions soumises au Tribunal concernent les obligations qui découlent de la convention. En effet, le Tribunal est invité à se prononcer notamment sur les limites du droit d’audit prévu par le point II.22, paragraphe 1, des conditions générales, d’une part, et sur la prise en considération des observations et de la documentation présentées à l’égard des constatations issues du rapport provisoire d’audit, telle que prévue par le point II.22, paragraphe 5, des conditions générales et dans le cadre de la procédure de résiliation, prévue par le point II.38 desdites conditions, d’autre part. Ainsi, en substance, la requérante demande à faire constater par le Tribunal la violation par la Commission des dispositions précitées de la convention et, partant, le caractère non fondé de la lettre attaquée l’informant du recouvrement d’un montant de 258 479,21 euros au titre des sommes versées dans le cadre de la contribution financière de l’Union.

46      Dès lors, le présent recours doit être considéré comme ayant été introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE et la requête comme ayant été présentée conformément aux dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991.

47      Par ailleurs la Commission soutient que la requête n’est pas conforme aux exigences prévues à l’article 44, paragraphe 5 bis, du règlement de procédure du 2 mai 1991, parce qu’un exemplaire de la convention contenant la clause compromissoire n’a pas été joint.

48      Il convient de rappeler que l’article 44, paragraphe 5 bis, du règlement de procédure du 2 mai 1991 dispose qu’une requête introduite sur le fondement de l’article 272 TFUE doit être accompagnée d’un exemplaire de la clause attribuant la compétence aux juridictions de l’Union.

49      Il ressort de la jurisprudence que cet article du règlement de procédure du 2 mai 1991 poursuit une finalité probatoire et que la formalité qu’il impose doit donc être réputée accomplie lorsque les documents produits devant le Tribunal lui permettent de prendre suffisamment connaissance de l’accord intervenu entre les parties au litige visant à soustraire le différend qui les oppose au sujet du contrat aux juridictions nationales pour le soumettre aux juridictions de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2007, Citymo/Commission, T‑271/04, EU:T:2007:128, point 56).

50      En l’espèce, force est de constater que la requérante n’a pas accompagné sa requête d’une copie de la convention contenant la clause attribuant la compétence aux juridictions de l’Union. Toutefois, la finalité de cette condition de type formel et, partant, régularisable a été atteinte par la Commission, en produisant ladite convention en annexe à son exception d’irrecevabilité.

51      Dans ces circonstances, le fait que la requête ait été introduite en l’absence de la formalité prévue par l’article 44, paragraphe 5 bis, du règlement de procédure du 2 mai 1991 ne saurait entraîner son irrecevabilité en l’espèce.

52      Il découle de ce qui précède que le présent recours est recevable.

 Sur le fond

53      La requérante reproche à la Commission d’avoir violé les dispositions de la convention, notamment le point II.22, paragraphes 1, 2, 4 à 6, des conditions générales. Plus spécifiquement, la requérante fait grief à la Commission, d’une part, d’avoir dépassé les limites de la portée de l’examen dans le cadre de l’audit et d’avoir exploité sans autorisation les résultats de celui-ci et, d’autre part, de ne pas avoir pris en considération les éléments qu’elle a présentés, à savoir le formulaire C signé par elle-même, en tant que bénéficiaire, la déclaration d’un employé concernant l’impossibilité d’accès au système NEF et de nouvelles observations en réponse à une demande de la Commission.

 Sur la portée de l’examen dans le cadre de l’audit

54      Le point II.22, paragraphe 1, des conditions générales prévoit ce qui suit :

« La Commission peut, à tout moment au cours de l’exécution du projet et jusqu’à cinq ans après la fin de celui-ci, faire procéder à des audits financiers par des auditeurs externes ou par les services de la Commission eux-mêmes, y compris l’OLAF […] Ces audits peuvent porter sur des aspects financiers, systémiques ou autres (tels que les principes de comptabilité et de gestion) se rapportant à la bonne exécution de la convention de subvention […] »

55      En l’espèce, par lettre du 8 février 2011, la Commission a informé la requérante du fait qu’un audit allait être effectué par des auditeurs externes afin notamment de contrôler les dépenses qu’elle avait déclarées au titre de la convention. Il ressort du rapport final de cet audit, communiqué à la requérante le 14 juin 2012, qu’il a eu pour objet de vérifier si, premièrement, le projet et la convention étaient exécutés conformément à ce qui était prévu à l’annexe I de cette dernière, deuxièmement, le bénéficiaire disposait des ressources, connaissances et compétences techniques appropriées et nécessaires à l’exécution du projet, conformément à l’annexe I de la convention, troisièmement, le bénéficiaire possédait la documentation appropriée et suffisante justifiant que les dépenses dont le remboursement avait été demandé avaient été exposées conformément à la convention et, quatrièmement, les dépenses avaient été réellement exposées et constituaient des dépenses éligibles, conformément à la convention. Au demeurant, la requérante elle-même a reconnu les éléments qui avaient fait l’objet de l’audit tels que décrits ci-dessus.

56      Il y a lieu de relever que l’ensemble de ces éléments se rapportent à la bonne exécution de la convention et ne sauraient, partant, être considérés comme allant au-delà de ce qui est prévu par le point II.22, paragraphe 1, des conditions générales.

57      Par ailleurs, il ressort du rapport d’audit, lequel, au demeurant, n’a pas fait l’objet d’observations spécifiques sur le fond par la requérante, que les éléments concrets analysés relèvent tous des aspects comptables et de gestion, tels que les contrôles internes et le système d’enregistrement du temps de travail, et financiers, tels que les coûts directs et indirects déclarés en relatifs à la réalisation effective des travaux dans le cadre du projet. Or, ces aspects sont explicitement couverts par le point II.22, paragraphe 1, des conditions générales.

58      Partant, la portée de l’audit effectué en l’espèce auprès de la requérante ne saurait être considérée comme ayant dépassé ce qui est prévu au point II.22, paragraphe 1, des conditions générales. Dans ces circonstances, il y lieu rejeter les arguments de la requérante relatifs à la portée de l’examen effectué dans le cadre de l’audit comme étant non fondés.

 Sur le défaut de prise en considération par la Commission des documents et informations présentés par la requérante

59      La requérante reproche en substance à la Commission de ne pas avoir pris en compte des documents et des informations qu’elle prétend avoir dûment présentés à la demande de la Commission, à savoir le formulaire C, les allégations concernant l’impossibilité d’accéder au system NEF et donc aux documents demandés, étayées par la déclaration d’un employé, et les observations et documents additionnels relatifs aux conclusions des auditeurs, présentés le 11 juin 2014.

60      D’emblée, il y a lieu de souligner que les dispositions de la convention prévoient de manière précise la documentation que les bénéficiaires d’une subvention sont tenus de présenter et les délais dans lesquels cette documentation doit être présentée.

61      En l’espèce, sont pertinents, notamment, trois types d’informations et de documents distincts, à savoir les observations – éventuellement étayées par la documentation appropriée – qui peuvent être présentées par un bénéficiaire à l’égard d’un projet de rapport d’audit, les informations et les documents qui doivent être présentés lors de la cessation de la participation d’un bénéficiaire à un projet subventionné et, enfin, les observations qui peuvent être présentées dans le cadre de la procédure de recouvrement.

62      S’agissant des observations sur le projet d’audit, il y a lieu de rappeler que, selon le point II.22, paragraphe 5, des conditions générales, sur la base des conclusions de l’audit, les auditeurs préparent un projet de rapport qui est transmis par la Commission au bénéficiaire. Ce dernier peut présenter des observations sur le projet de rapport dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce projet. Il est par ailleurs précisé que la Commission peut ne pas prendre en compte des observations ou des documents présentés après l’expiration de ce délai, à l’issue duquel le rapport final doit être envoyé au bénéficiaire dans un délai de deux mois.

63      Le point II.22, paragraphe 6, des conditions générales autorise la Commission à prendre, sur la base des conclusions de l’audit, les mesures qu’elle considère nécessaires, y compris des ordres de recouvrement d’une partie ou de la totalité des sommes versées.

64      En l’espèce, la Commission a communiqué à la requérante le projet de rapport d’audit le 30 mars 2012, tout en lui rappelant le délai d’un mois à compter de sa réception pour présenter des observations. En réponse à cette communication, la requérante a envoyé le 27 avril 2012 une lettre dans laquelle elle a uniquement indiqué qu’elle n’acceptait pas ce projet de rapport et qu’elle contestait les affirmations et propositions qu’il contenait. Aucune autre observation ou allégation ni aucun autre document n’ont été présentés à l’appui de cette réponse.

65      Dans ces circonstances, en vertu du point II.22, paragraphe 5, des conditions générales, la Commission ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir tenu compte des observations et des documents se rapportant au rapport d’audit, qui ont été présentés par la requérante le 11 juin 2014, soit plus de deux ans après l’expiration du délai imparti.

66      En outre, dans la mesure où les allégations relatives au défaut d’accès au système NEF à partir du mois d’avril 2013 doivent être comprises comme tendant à justifier le défaut de présentation d’observations et de documents au sujet du rapport en cause dans le délai imparti, qui a expiré le 30 avril 2012, elles sont dénuées de pertinence, de même que la déclaration présentée pour les étayer. Partant, la requérante ne saurait faire grief à la Commission de ne pas les avoir pris en considération.

67      S’agissant du formulaire C, il y a lieu de relever qu’il fait partie des documents demandés à la requérante par la Commission dans sa lettre du 27 juin 2012, dans le cadre de la procédure de résiliation de la convention à l’égard de la requérante et de la cessation de sa participation au projet.

68      En vertu du point II.38, paragraphe 3, des conditions générales, lorsque la convention est résiliée à l’égard d’un bénéficiaire et que sa participation au projet prend fin, celui-ci doit présenter, par l’intermédiaire du coordinateur et dans un délai de 45 jours à compter de la date effective de la résiliation, tous les rapports et les éléments livrables relatifs aux travaux exécutés dans le cadre du projet jusqu’à cette dernière date, tels que prévus par le point II.4 des conditions générales.

69      Le point II.4, paragraphe 1, sous c), des conditions générales prévoit que, pour chaque période de rapport, chaque consortium doit présenter un rapport qui comprend notamment une déclaration financière annuelle avec un résumé du rapport annuel qui englobe toutes les dépenses dont le remboursement à charge des fonds de l’Union est demandé pour l’ensemble des bénéficiaires y compris, pour chaque bénéficiaire séparément, sur la base de l’information contenue au formulaire C, contenu à l’annexe VI de la convention. Ce formulaire consiste en une déclaration, à remplir par chaque bénéficiaire, des différentes dépenses éligibles pour lesquelles un remboursement à charge des fonds de l’Union est demandé pour une période de rapport déterminée. Au point II.4, paragraphe 5, des conditions générales, il est précisé que le formulaire C doit être signé par une personne autorisée et que l’original doit être transmis à la Commission.

70      Ainsi que cela est mentionné au point 14 ci-dessus, la requérante a été informée par lettre du 27 juin 2012 du fait que la convention allait être résiliée à son égard et que sa participation au projet allait cesser. Dans cette lettre, la requérante a été également invitée à présenter, par l’intermédiaire du coordinateur et dans un délai de 45 jours à compter de la date effective de la résiliation, tous les rapports et les éléments livrables prévus par le point II.4 des conditions générales. En outre, elle a été avertie du fait que, à défaut de présentation de cette documentation dans le délai imparti, la Commission, moyennant un préavis de 30 jours, avait la possibilité de ne plus prendre en considération des demandes de remboursement, de ne plus verser des paiements et même de demander le recouvrement des sommes déjà versées à titre de préfinancement.

71      Par lettre du 20 novembre 2012, la Commission a confirmé à la requérante la résiliation de la convention à son égard et la cessation de sa participation au projet à compter de cette date et l’a avertie du fait que, à défaut de présentation, dans un délai de 45 jours, de la documentation qui avait été demandée dans la lettre du 27 juin 2012, aucune demande de remboursement ne serait plus prise en compte, aucun autre paiement ne serait effectué et, le cas échéant, les paiements effectués à titre de préfinancement lui seraient réclamés. Il ressort du dossier que, à l’expiration de ce délai, la requérante n’avait pas présenté la documentation demandée.

72      Après l’expiration de ce dernier délai, la Commission, conformément au point II.38 des conditions générales, avait la possibilité de ne pas prendre en compte de demandes de remboursement, de suspendre les paiements et de recouvrer des sommes déjà payées à titre de préfinancement moyennant un préavis de 30 jours. Ainsi, par lettre du 17 janvier 2014, la Commission a communiqué à la requérante un préavis de 30 jours, lui donnant une nouvelle possibilité de présenter la documentation demandée. Or, la requérante n’a pas déféré à cette nouvelle demande de la Commission.

73      Il est donc constant que la requérante n’a pas présenté dans les délais impartis la documentation qui lui avait été demandée dans le cadre de la procédure de résiliation de la convention.

74      Partant, sans qu’il soit besoin d’examiner si le document intitulé « CP4 », présenté par la requérante le 31 mars 2014, ainsi que les documents présentés les 21 mai et 11 juin 2014 peuvent être considérés comme correspondant au formulaire C et s’ils répondent aux exigences formelles prévues au point II.4, paragraphe 5, des conditions générales relatives à la signature dudit formulaire, il apparaît que c’est sans violer les dispositions de la convention que la Commission n’a pas pris en compte les demandes de remboursement contenues dans ces documents.

75      Cette conclusion ne saurait être infirmée par les allégations de la requérante, relatives au défaut d’accès au système NEF à partir du mois d’avril 2013. En effet, la requérante n’a pas établi en quoi le défaut d’accès au système NEF à partir du mois d’avril 2013 l’aurait empêchée de déférer aux demandes de la Commission et de présenter, dans les délais impartis et par le biais du coordinateur du projet, le formulaire C, lequel consiste en une déclaration, signée par le bénéficiaire, des dépenses dont celui-ci demande le remboursement.

76      Enfin, le fait que des documents et des allégations aient été présentés par la requérante le 11 juin 2014, en réponse à l’invitation de la Commission à présenter des observations à l’égard de la procédure de recouvrement, n’implique pas qu’ils doivent être pris en considération aux fins d’autres procédures déjà clôturées telles que celle de l’audit, dont le rapport final a été communiqué à la requérante le 14 juin 2012, et celle relative à la résiliation de la convention à l’égard de la requérante, qui a pris effet le 20 novembre 2012. Ces documents et ces allégations ne visant pas la procédure de recouvrement, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas les avoir pris en compte aux fins de cette procédure.

77      Dans ces circonstances, les arguments tirés du défaut de prise en considération par la Commission des documents et des observations présentés par la requérante doivent être considérés comme non fondés.

78      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la totalité de l’argumentation de la requérante et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

79      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Intercon sp. z o.o. supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.

Frimodt Nielsen

Collins

Valančius

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 septembre 2016.

Signatures


* Langue de procédure : le polonais.

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