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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> AF Steelcase v EUIPO (Judgment) French Text [2016] EUECJ T-652/14 (28 June 2016) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/T65214.html Cite as: ECLI:EU:T:2016:370, [2016] EUECJ T-652/14, EU:T:2016:370 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
28 juin 2016 (*)
« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Fourniture et installation de mobilier et d’accessoires dans les bâtiments de l’EUIPO – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Recours en annulation – Décision d’attribution – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Proportionnalité – Régime d’exclusion des offres – Responsabilité non contractuelle – Préjudice matériel – Préjudice moral »
Dans l’affaire T‑652/14,
AF Steelcase, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes S. Rodríguez Bajón et A. Gómez-Acebo Dennes, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par MM. N. Bambara et M. Paolacci, puis par MM. Bambara et J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’EUIPO du 8 juillet 2014 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre d’un appel d’offres concernant la fourniture et l’installation de mobilier et d’accessoires dans les bâtiments de l’EUIPO (JO 2014/S 023-035020) et des décisions connexes à la décision de rejet de l’offre de la requérante, y compris, le cas échéant, la décision d’attribution, ainsi qu’une demande de reprise de la procédure d’appel d’offres au stade antérieur à la décision du 8 juillet 2014 et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices que la requérante aurait prétendument subis,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni et L. Madise (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 16 février 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Par un avis de marché du 1er février 2014, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2014, S 23) sous la référence 2014/S 023-035020, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a lancé un appel d’offres portant sur la conclusion d’un contrat-cadre d’une durée d’un an, renouvelable annuellement pour une période maximale de quatre ans, portant sur la fourniture et l’installation dans ses bâtiments de mobilier et d’accessoires (lot 1) ainsi que de matériel de signalétique (lot 2), précisant que les soumissionnaires pouvaient présenter une offre pour les deux lots ou pour un seul.
2 La procédure prévue par l’avis de marché en cause était la procédure ouverte avec attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse. Aux termes du guide à l’attention des soumissionnaires adopté par l’EUIPO (ci-après le « guide des soumissionnaires »), cette procédure était prévue à l’article 104, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), tel que modifié (ci-après le « règlement financier »), et à l’article 127, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1), tel que modifié (ci-après le « règlement délégué »).
3 Ainsi que le prévoit le guide des soumissionnaires, la procédure d’appel d’offres comportait, notamment, une phase d’évaluation des offres, au cours de laquelle l’EUIPO évaluait les offres reçues en fonction des critères indiqués dans l’avis de marché en cause, et une phase d’attribution, correspondant à la signature de la décision d’attribution, suivie de la notification des résultats à l’ensemble des soumissionnaires.
4 Aux termes du point 9 du guide des soumissionnaires, intitulé « Évaluation des soumissionnaires et des offres », il est prévu que « [l]es offres sont évaluées par un comité d’évaluation spécifiquement désigné à cet effet et travaillant dans des conditions propres à garantir la stricte confidentialité » et que, « [à] l’issue de l’évaluation, le comité d’évaluation établit un rapport à l’attention de l’ordonnateur compétent, lequel prendra la décision finale sur l’attribution du contrat. ». Il est en outre prévu que « [l]’évaluation des offres comprend quatre phases correspondant aux exigences et aux critères expressément prédéfinis dans l’avis de marché et/ou l’invitation à soumissionner » et que « [s]eules les offres qui satisfont aux conditions fixées pour chaque phase de l’évaluation sont admises à la phase suivante ». Les phases en question sont les suivantes : exclusion, sélection, évaluation et attribution. Seules pouvaient être admises à la phase d’attribution les offres qui avaient passé l’étape précédente, au cours de laquelle elles étaient évaluées sous l’aspect aussi bien technique que financier.
5 Les offres qui concernaient le lot 1 devaient comporter deux parties, en l’occurrence une partie technique et une partie financière, et être présentées en utilisant le formulaire-type de réponse (ci-après le « FTR »). Chaque soumissionnaire devait inclure dans son offre un catalogue d’articles regroupés en sous-familles d’articles, en suivant les indications prévues dans les « spécifications techniques » et en remplissant le document relatif à l’évaluation financière qui figurait à l’annexe 20 du FTR (ci-après l’« annexe 20 »). À la page initiale de l’annexe 20, il était indiqué que les propositions financières devaient être rédigées sur la base des « tableaux de prix annexés dans les pages suivantes », le soumissionnaire étant invité à « remplir toutes les cellules grisées » de l’annexe en question. Cette même page précisait que l’offre contenant une cellule grisée non remplie serait exclue.
6 L’avant-dernière colonne de l’annexe 20 – composée de cellules grisées – était intitulée « Remise sur le prix catalogue, tous frais inclus, pour chaque sous-famille d’articles (%) (*) », l’astérisque renvoyant à une note en bas de page aux termes de laquelle « [c]es pourcentages de remise pour chaque sous-famille d’articles revêtir[aient] un caractère contractuel et, dès lors, ser[aient] applicables à chaque commande réalisée à partir du ou des catalogues du contractant pendant toute la durée du contrat ». De plus, les points 4 et 8 des « spécifications techniques » indiquaient, concernant l’« étendue du marché » et le « protocole de commandes », que l’EUIPO « pourra[it] demander au contractant l’un quelconque des articles figurant dans le ou les catalogues faisant partie intégrante de son offre avec le pourcentage de remise spécifié pour chaque famille ou sous-famille d’articles, qui devra[it] être indiqué », « l’énumération des articles visés à [l’annexe 20] n’ayant pas de caractère exhaustif ».
7 La requérante, AF Steelcase, SA, est une entreprise spécialisée dans le design, la fabrication, l’équipement et la vente de mobilier de bureau. Elle a soumis à l’EUIPO une offre pour le lot 1.
8 Par lettre du 8 juillet 2014, l’EUIPO a communiqué à la requérante la décision de rejeter son offre (ci-après la « décision de rejet »), au motif que cette dernière, ne respectant pas les indications du FTR, comportait une modification des cases correspondant aux remises applicables par sous-famille d’articles dans le tableau des prix que comportait l’annexe 20. Par cette même lettre, l’EUIPO a également informé la requérante de son intention d’attribuer le lot 1 à un autre soumissionnaire, Actiu Berbegal y Formas, SA, dont l’offre avait été considérée économiquement la plus avantageuse par le comité d’évaluation.
9 Par une autre décision du 8 juillet 2014 (ci-après la « décision d’attribution »), l’EUIPO a attribué le lot 1 à un autre soumissionnaire, Actiu Berbegal y Formas.
10 Par courrier du 14 juillet 2014, la requérante a avisé l’EUIPO de son intention d’introduire un recours contre la décision de rejet.
11 Le 22 juillet 2014, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande de réexamen de son offre en indiquant les raisons pour lesquelles, selon elle, la décision de rejet était illégale.
12 Par courrier du 8 août 2014, en réponse aux lettres de la requérante des 14 et 22 juillet 2014, l’EUIPO a rejeté sa demande de réexamen et lui a notamment indiqué que, en modifiant l’annexe 20, elle avait rendu une offre financière incomplète, non conforme à l’objet de l’appel d’offres et que, par conséquent, l’EUIPO n’avait pas été en mesure de la comparer aux autres offres financières. L’offre de la requérante serait incomplète au motif que certaines informations concernant les remises par sous-famille d’articles manquaient. L’absence de ces informations n’aurait pas permis à l’EUIPO de déterminer le prix de l’offre sur la base des éléments requis par les documents d’appel d’offres, à savoir, notamment, l’indication d’une remise unique par sous-famille d’articles. Une telle indication, ainsi qu’il ressortirait des documents d’appel d’offres, présentait un caractère contractuel et permettrait à l’EUIPO de connaître la remise applicable également aux autres articles du ou des catalogues joints aux offres, articles que l’EUIPO aurait pu choisir pendant la durée prévue du contrat, étant donné que les 35 articles de l’annexe 20 auraient été indiqués de manière non exhaustive. L’EUIPO précisait, en outre, qu’il n’avait aucune raison de demander des éclaircissements à la requérante, puisque son offre ne présentait aucune ambiguïté, ni erreur matérielle manifeste pouvant justifier une telle demande.
13 Le 28 août 2014, après l’expiration du délai de quatorze jours d’attente préalable prévu à partir de l’envoi de la décision de rejet du 8 juillet 2014, l’EUIPO a conclu un accord-cadre avec l’entreprise placée en première position.
14 Le 19 septembre 2014, l’avis d’attribution du marché a été publié dans le Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2014/S 180-316746) et la procédure d’appel d’offres a été clôturée.
Procédure et conclusions des parties
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2014, la requérante a introduit le présent recours.
16 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 17 septembre 2014, la requérante a introduit une demande en référé dans laquelle elle a conclu, notamment, à ce qu’il plaise au Tribunal de surseoir à la procédure d’appel d’offres, à ses effets et à tout acte connexe et dérivé.
17 Le 21 novembre 2014, l’EUIPO a déposé son mémoire en défense.
18 Par ordonnance du 5 décembre 2014, AF Steelcase/OHMI (T‑652/14 R, non publiée, EU:T:2014:1026), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé et réservé les dépens.
19 Les réplique et duplique ont été déposés respectivement les 14 janvier et 2 mars 2015.
20 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, invité l’EUIPO à lui communiquer la version originale de l’annexe 20 ainsi que le cahier des charges se rapportant à l’avis de marché portant la référence 214/S 023-035020.
21 L’EUIPO a déféré à cette demande dans le délai imparti.
22 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de rejet ;
– annuler toutes les autres décisions connexes de l’EUIPO, relatives à l’appel d’offres en cause, y compris, le cas échéant, la décision d’attribution ;
– ordonner la reprise de la procédure d’appel d’offres à un stade antérieur à celui de la décision de rejet afin que son offre soit évaluée ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la reprise de la procédure d’appel d’offres à un stade antérieur à celui de la décision de rejet ne serait plus possible, condamner l’EUIPO à lui verser, d’une part, 20 380 euros à titre d’indemnisation des dommages matériels et, d’autre part, 24 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral ;
– condamner l’EUIPO aux dépens. [REQ, point 89 ; REP, point 69]
23 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ou non fondé ;
– en tout état de cause, condamner la requérante aux dépens. [DEF, titre III, point suivant le point 124 ; DUP, point 37]
24 Interrogée lors de l’audience, la requérante a précisé que, par son deuxième chef de conclusions, elle ne demandait que l’annulation de la décision d’attribution.
En droit
Sur la recevabilité des documents produits par la requérante lors de l’audience
25 Lors de l’audience, la requérante a demandé au Tribunal l’autorisation de produire, premièrement, une lettre du 6 mai 2014 de l’EUIPO, invitant l’un des soumissionnaires à présenter des éclaircissements quant à son offre pour le lot 2, deuxièmement, la réponse dudit soumissionnaire du 8 mai 2014 et, troisièmement, le rapport du 30 juin 2014, rédigé par le comité d’évaluation afin d’indiquer à l’EUIPO l’offre économiquement la plus avantageuse pour chaque lot (voir point 4 ci-dessus). Ainsi que cela a été précisé par la requérante lors de l’audience, elle a demandé ces documents à l’EUIPO après la clôture de la phase écrite de la procédure et les a produits lors de l’audience, en vue de démontrer que l’EUIPO, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres en cause, avait demandé à l’un des soumissionnaires des éclaircissements concernant son offre, alors qu’il avait omis de le faire s’agissant de l’offre de la requérante.
26 L’EUIPO a soulevé l’irrecevabilité de ces documents, en arguant de ce qu’ils permettraient à la requérante d’invoquer un moyen nouveau, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires.
27 La requérante a rétorqué que les documents en question venaient au soutien de son moyen invoqué dans la requête, tiré de la violation du principe de bonne administration.
28 Le Tribunal a pris connaissance des documents en question lors de l’audience tout en réservant sa décision quant à la recevabilité de ceux‑ci.
29 Selon l’article 85, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure, qui reprend, en substance, les dispositions visées à l’article 44, paragraphe 1, et à l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 :
« 1) Les preuves et les offres de preuve sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires.
2) Les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve dans la réplique et la duplique à l’appui de leur argumentation, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.
3) À titre exceptionnel, les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié. »
30 En l’espèce, la requérante s’est bornée à indiquer que, postérieurement à la clôture de la phase écrite de la procédure, elle avait entrepris des démarches auprès de l’EUIPO afin de savoir s’il existait des documents relatifs à des demandes d’éclaircissements adressées par l’EUIPO à d’autres soumissionnaires et, en cas de réponse positive, d’en obtenir communication.
31 Ainsi, la raison de la production à l’audience des documents en question était liée au fait que la requérante n’avait sollicité l’accès auxdits documents qu’après la clôture de la phase écrite de la procédure.
32 Or, une telle motivation ne saurait justifier la production à l’audience des documents en question. En effet, compte tenu des dates des documents mentionnés au point 25 ci-dessus, la requérante aurait parfaitement pu entreprendre auprès de l’EUIPO les démarches nécessaires afin d’en obtenir communication avant l’introduction du recours devant le Tribunal le 8 septembre 2014.
33 Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’il n’existe pas de circonstances particulières justifiant la production lors de l’audience des documents mentionnés au point 25 ci-dessus. Les documents en question sont donc irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la reprise de la procédure d’appel d’offres à un stade antérieur à la décision de rejet
34 L’EUIPO considère que la demande de reprise de la procédure d’appel d’offres à un stade antérieur à la décision de rejet est irrecevable, au motif qu’elle reviendrait à demander au juge de l’Union de prononcer des injonctions à l’encontre d’une institution européenne, ce qui, en vertu de l’article 266 TFUE, excéderait ses pouvoirs.
35 La requérante fait valoir que, à la suite de l’annulation de la décision de rejet et des décisions successives, l’institution de l’Union européenne, qui, en vertu de l’article 266 TFUE, doit prendre toute mesure de nature à se conformer au jugement du Tribunal, serait tenue de substituer à la décision illégale une autre décision et de reprendre la procédure de passation du marché en cause au stade ayant précédé la décision illégale, sauf si cela n’était plus matériellement possible, auquel cas elle devrait réparer le préjudice subi par la requérante par l’octroi de dommages et intérêts.
36 Or, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre du contrôle de légalité, fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’est pas compétent pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union ou pour se substituer à ces derniers. En effet, conformément à l’article 264 TFUE, le Tribunal a uniquement la possibilité d’annuler l’acte attaqué. Il incombe ensuite à l’institution concernée, en application de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal (voir arrêt du 16 décembre 2010, HIT Trading et Berkman Forwarding/Commission, T‑191/09, non publié, EU:T:2010:535, point 20 et jurisprudence citée).
37 Il ressort ainsi de la jurisprudence mentionnée au point 36 ci-dessus qu’il appartient aux institutions concernées d’apprécier les mesures qu’elles doivent prendre pour remettre la partie requérante dans la situation dans laquelle elle était avant l’adoption de l’acte attaqué. Il ne relève pas de la compétence du Tribunal d’ordonner aux institutions concernées les mesures à prendre.
38 Partant, la demande de reprise de la procédure à un stade ayant précédé la décision de rejet doit être rejetée comme irrecevable.
Sur la demande d’annulation de la décision de rejet
39 Au soutien de sa demande d’annulation de la décision de rejet, la requérante soulève trois moyens tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation, le deuxième, de la violation des principes de bonne administration et de proportionnalité et, le troisième, de la violation du régime d’exclusion des offres des soumissionnaires.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
40 Par le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, la requérante soutient, d’une part, que la décision de rejet n’indique pas suffisamment les motifs pour lesquels son offre a été écartée. D’autre part, à la lumière de la lettre du 8 août 2014, reçue en réponse à sa demande de réexamen de son offre, elle fait valoir que les motifs d’exclusion indiqués dans la décision de rejet, à savoir qu’elle « a modifié les cases correspondant à la remise afférente aux rubriques du tableau des prix » que comportait l’annexe 20 sont différents de ceux indiqués dans la lettre du 8 août 2014, à savoir qu’elle « a remis une offre incomplète, ce qui empêche[rait] l’EUIPO de comparer [les] prix [de son offre avec] ceux des autres offres ». Les motifs ainsi présentés seraient donc incompatibles avec l’article 41, paragraphe 2, point c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la charte ») et avec l’article 18 du code européen de bonne conduite administrative adopté à la suite de la résolution du Parlement européen du 6 septembre 2001 (JO 2002, C 72, p. 331), qui, conformément au point 1 du guide des soumissionnaires, s’appliquerait en l’espèce.
41 L’EUIPO conteste la recevabilité du moyen tiré de l’insuffisance de motivation en faisant valoir que la requérante n’a pas précisé les motifs permettant de retenir que la décision de rejet n’était pas suffisamment motivée, mais s’est bornée à indiquer que la motivation de cette décision était contraire aux droits de la défense en fondant son argumentation sur l’article 41 de la charte, qui ne s’applique pas aux personnes morales telles que la requérante, et sur la violation de l’article 18 du code européen de bonne conduite administrative qui n’est pas contraignant à son égard. Enfin, il conteste également le bien-fondé du premier moyen.
42 À titre liminaire, il convient de préciser que, ainsi qu’il en a été pris acte dans le procès-verbal, l’EUIPO, interrogé lors de l’audience sur l’applicabilité aux personnes morales, telles que la requérante, de l’article 41 de la charte, a renoncé à faire valoir que ladite disposition ne visait pas la requérante. Par ailleurs, la jurisprudence a précisé que la disposition en question s’adressait à toute personne, y compris les personnes morales (voir, en ce sens, arrêt du 5 février 2013, Bank Saderat Iran/Conseil, T‑494/10, EU:T:2013:59, point 34).
43 À titre principal, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 41, paragraphe 2, point c), de la charte, l’administration a l’obligation de motiver ses décisions. Cette obligation de motivation implique, selon une jurisprudence bien établie, que, conformément à l’article 296 TFUE, l’auteur d’un acte doit faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement sous-tendant ledit acte, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, à permettre au juge d’exercer son contrôle (voir arrêt du 26 septembre 2014, B & S Europe/Commission, T‑222/13, non publié, EU:T:2014:837, point 24 et jurisprudence citée).
44 L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 23 mai 2014, European Dynamics Luxembourg/BCE, T‑553/11, non publié, EU:T:2014:275, point 153 et jurisprudence citée).
45 Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouverte comme celle en cause, les dispositions réglementaires qui déterminent le contenu de l’obligation de motivation incombant au pouvoir adjudicateur à l’égard du candidat qui n’a pas été retenu sont celles issues de l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier, et de l’article 161, paragraphe 2, du règlement délégué (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2015, Ricoh Belgium/Conseil, T‑691/13, non publié, EU:T:2015:641, point 34). Selon l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier, le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre. En vertu de l’article 161, paragraphe 2, du règlement délégué, le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal de quinze jours de calendrier à compter de la réception d’une demande écrite, les informations mentionnées à l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier.
46 La jurisprudence a également précisé que l’obligation de motivation devait être appréciée en fonction des éléments d’information dont la requérante disposait au moment de l’introduction du recours (voir, en ce sens, arrêts du 19 avril 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑49/09, non publié, EU:T:2012:186, point 36 et jurisprudence citée, et du 23 mai 2014, European Dynamics Luxembourg/BCE, T‑553/11, non publié, EU:T:2014:275, point 167 et jurisprudence citée).
47 Enfin, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, qui relève de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir arrêt du 23 mai 2014, European Dynamics Luxembourg/BCE, T‑553/11, non publié, EU:T:2014:275, point 154 et jurisprudence citée).
48 Tout d’abord, il y a lieu de relever, en l’espèce, qu’il ressort de la décision de rejet que l’EUIPO ne s’est pas contenté d’informer la requérante de l’exclusion de son offre, mais qu’il lui a indiqué les motifs de cette exclusion, à savoir la modification, non contestée, des cellules en grisé figurant dans le tableau de prix que comportait l’annexe 20 et qui correspondaient à la remise applicable aux sous-familles d’articles.
49 Ensuite, il importe de souligner que, par lettre du 14 juillet 2014 (voir point 10 ci-dessus), la requérante a informé l’EUIPO de son intention d’introduire un recours contre la décision de rejet sans lui demander davantage d’explications. En outre, par lettre du 22 juillet 2014 (voir point 11 ci-dessus), elle a demandé un réexamen de son offre en précisant, d’une part, les raisons pour lesquelles elle considérait que la formulation de son offre était conforme aux prescriptions de l’appel d’offres litigieux et, d’autre part, que l’EUIPO aurait, en tout état de cause, dû lui demander des éclaircissements à cet égard.
50 Enfin, il convient de rappeler que, dans son courrier du 8 août 2014 (voir point 12 ci-dessus), l’EUIPO a expliqué à la requérante que la modification de son offre avait eu pour conséquence le caractère incomplet de sa proposition financière, ce qui ne permettait pas de comparer utilement cette offre avec les autres offres. L’EUIPO a encore souligné le caractère contractuel des remises figurant dans le tableau de prix que comportait l’annexe 20 et l’utilité de celles-ci pour les futures commandes réalisées à partir des catalogues du soumissionnaire retenu pendant la durée du contrat, commandes qui pouvaient porter sur des articles autres que ceux, au nombre de 35, figurant à l’annexe 20. L’EUIPO a enfin précisé qu’il n’avait pas estimé nécessaire de prendre contact avec la requérante, puisqu’il ne s’agissait ni de corriger une erreur matérielle manifeste, ni de lever une ambiguïté.
51 Or, force est de constater que la requérante a contesté les motifs de son exclusion dans le cadre de sa lettre du 22 juillet 2014, sans avoir eu besoin de demander davantage d’explications. Ainsi, l’EUIPO a indiqué, à suffisance de droit, les raisons pour lesquelles il avait décidé d’exclure l’offre de la requérante, de sorte que sa lettre du 8 août 2014, loin de procéder à une substitution de motifs, n’a fait que reprendre les motifs d’exclusion mentionnés dans la décision de rejet, tels que le non-respect des prescriptions contenues dans l’annexe 20, en précisant les conséquences de cette modification, à savoir l’impossibilité de comparer l’offre de la requérante avec celles des autres soumissionnaires.
52 Il y a donc lieu de considérer que les motifs présentés par l’EUIPO dans la décision de rejet respectent l’exigence de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. En effet, d’une part, l’EUIPO a indiqué à suffisance de droit les raisons pour lesquelles il avait écarté l’offre de la requérante, d’abord de manière concise, puis de manière plus détaillée en réponse aux griefs avancés dans la lettre de la requérante du 22 juillet 2014. D’autre part, dans la lettre du 8 août 2014, l’EUIPO n’a pas procédé à une substitution de motifs, mais a rappelé et précisé les motifs d’exclusion de l’offre de la requérante conformément à l’évolution du débat mené avec cette dernière. En tout état de cause, il importe de noter que la motivation de la décision de rejet a permis à la requérante de saisir le juge de l’Union pour contester la légalité de ladite décision, comme cela ressort des moyens qu’elle a soulevés dans le cadre du présent recours pour contester le bien-fondé de cette même décision. Il s’ensuit que la requérante était en mesure de connaître et de remettre utilement en question les raisons ayant conduit l’EUIPO à exclure son offre et que le Tribunal est en mesure de contrôler le bien-fondé de ces motifs.
53 Dans ces conditions, il convient de rejeter le premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, sans qu’il soit besoin de se prononcer, d’une part, sur la recevabilité de ce moyen et, d’autre part, sur la nature contraignante ou non, à l’égard de l’EUIPO, de l’article 18 du code de bonne conduite administrative, dans la mesure où il reprend et précise, en substance, le contenu de l’article 41, paragraphe 2, point c), de la charte.
Sur les deuxième et troisième moyens, tirés l’un de la violation des principes de bonne administration et de proportionnalité et l’autre du non-respect du régime d’exclusion des offres
54 À titre liminaire, il importe de préciser que, lors de l’audience, la requérante a admis que la référence à l’article 8 du cahier de charges, telle qu’elle figurait dans la requête, était erronée. En effet, la requérante a confirmé que, en réalité, elle entendait viser le point 10 du guide des soumissionnaires.
55 À titre principal, il convient de rappeler que, par ses deuxième et troisième moyens, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la requérante reproche à l’EUIPO d’avoir méconnu les principes de bonne administration et de proportionnalité et de ne pas avoir respecté les règles d’exclusion des offres des soumissionnaires applicables en l’espèce. Selon la requérante, l’EUIPO aurait dû, avant d’adopter la décision de rejet, agir avec prudence et diligence, conformément aux principes de bonne administration et de proportionnalité, et la contacter afin de lui permettre de remédier à l’écart de forme constaté dans son offre par rapport aux indications contenues à l’annexe 20. En effet, le point 10 du guide des soumissionnaires, l’article 96, paragraphe 2, du règlement financier et l’article 160, paragraphe 3, du règlement délégué permettraient au pouvoir adjudicateur de demander aux soumissionnaires de lui fournir des éclaircissements ou de corriger des erreurs matérielles manifestes qui n’affectent pas les termes essentiels de l’offre. L’écart de forme de l’offre de la requérante, dû à la « ventilation des remises par article », pouvant être corrigé par un simple calcul, il n’entraînerait pas une modification des termes essentiels de l’offre. La requérante en conclut que l’EUIPO aurait dû lui adresser une demande d’éclaircissements. Une telle demande n’aurait pas porté atteinte au principe d’égalité de traitement des soumissionnaires, dans la mesure où elle n’aurait pas eu pour effet de lui permettre de modifier les termes de son offre, qui contenait déjà tous les éléments essentiels concernant les remises et les prix des articles. En revanche, l’exclusion de son offre ne saurait être justifiée au regard de l’article 158, paragraphe 3, du règlement délégué, qui autorise le pouvoir adjudicateur à éliminer les offres ne contenant pas tous les éléments essentiels exigés par l’appel d’offres, étant donné que son offre contenait ces éléments.
56 La requérante ajoute que, en rejetant son offre, l’EUIPO a également enfreint le principe de proportionnalité. En effet, après avoir rappelé que tous les soumissionnaires avaient le droit d’être évalués sur la base de critères objectifs, afin de respecter le principe d’égalité de traitement, la requérante précise que la modification des cellules des remises par sous-famille dans le tableau de prix que comportait l’annexe 20 n’entraînait aucune difficulté pour la comparaison et pour l’appréciation des différentes offres. La comparaison financière aurait pu être effectuée uniquement sur la base des prix et non sur la base des remises, dès lors qu’une comparaison sur la base des remises aurait pu avoir pour effet d’avantager une offre plus onéreuse qui appliquait une remise plus élevée sur un prix de départ plus élevé, par rapport à une offre présentant un pourcentage plus faible de remise appliqué sur un prix de départ plus bas. En présence d’une modification purement formelle, l’EUIPO, plutôt que d’exclure l’offre de la requérante, aurait pu appliquer la table de calcul prévue par le critère 5, mentionné dans le cahier des charges se rapportant à l’avis de marché, relatif à la « qualité documentaire de l’offre elle-même » (10 points), à savoir 2,5 points pour le contenu documentaire, 2,5 points pour la présentation, 2,5 points pour le caractère pertinent des informations fournies ainsi que 2,5 points pour la clarté de la structure. Le rejet de l’offre de la requérante serait ainsi disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi, à savoir obtenir l’offre économiquement la plus avantageuse, et serait contraire à l’objectif de mise en concurrence des offres.
57 S’agissant du principe de bonne administration, il convient, tout d’abord, de rappeler que, en vertu de l’article 41 de la charte, toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. À cet égard, la jurisprudence a précisé qu’il appartenait à l’administration, en vertu dudit principe, d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents d’une affaire et de réunir tous les éléments de fait et de droit nécessaires à l’exercice de son pouvoir d’appréciation ainsi que d’assurer le bon déroulement et l’efficacité des procédures qu’elle mettait en œuvre (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2012, Brookfield New Zealand et Elaris/OCVV et Schniga, C‑534/10 P, EU:C:2012:813, point 51).
58 Ensuite, il convient de préciser que, si la requérante reproche à l’EUIPO d’avoir commis des erreurs de droit et d’appréciation, elle n’avance aucun argument susceptible d’établir que l’EUIPO, en plus de ces erreurs, se serait abstenu d’examiner son offre avec soin et impartialité et dans un délai raisonnable. Elle fait notamment valoir que l’EUIPO aurait dû agir avec prudence et diligence et, avant d’adopter la décision de rejet, aurait dû lui adresser une demande d’éclaircissements conformément au point 10 du guide des soumissionnaires, intitulé « Précisions sur les offres », à l’article 96, paragraphe 2, du règlement financier, intitulé « Bonne administration » et à l’article 160, paragraphe 3, du règlement délégué, intitulé « Contacts entre pouvoirs adjudicateurs et soumissionnaires ». Elle ajoute que la ventilation des remises correspondait à une variation mineure, n’affectant pas les termes essentiels de son offre, puisque les remises ne faisaient pas partie des « exigences essentielles » et que le critère essentiel était le prix final. Ainsi, les précisions apportées à la suite d’une demande d’éclaircissements ne seraient pas allées à l’encontre de l’article 158, paragraphe 3, du règlement délégué.
59 Le point 10 du guide des soumissionnaires prévoit que si l’Office juge nécessaire d’obtenir des éclaircissements concernant une offre ou de corriger des erreurs évidentes dans la rédaction de celle-ci, il pourra se mettre en contact par écrit avec le soumissionnaire, sans que ce contact puisse, en aucun cas, entraîner une modification des termes de l’offre.
60 Selon l’article 96, paragraphe 2, du règlement financier :
« Lorsque, en raison d’une erreur matérielle évidente de sa part, le demandeur ou le soumissionnaire omet de présenter des pièces ou de remettre des relevés, le comité d’évaluation ou, le cas échéant, l’ordonnateur compétent, exception faite des cas dûment justifiés, demande au demandeur ou au soumissionnaire de fournir les informations manquantes ou de clarifier les pièces justificatives. Ces informations ou clarifications ne modifient pas substantiellement la proposition ni ne changent les termes de l’offre. »
61 L’article 160, paragraphe 3, du règlement délégué dispose que, « [a]près l’ouverture des offres, dans le cas où une offre donnerait lieu à des demandes d’éclaircissement ou s’il s’agit de corriger des erreurs matérielles manifestes dans la rédaction de l’offre, le pouvoir adjudicateur peut prendre l’initiative d’un contact avec le soumissionnaire, ce contact ne pouvant conduire à une modification des termes de l’offre ».
62 Selon l’article 158, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement délégué, « [l]es demandes de participation et les offres qui ne contiennent pas tous les éléments essentiels exigés dans les documents d’appel d’offres sont éliminées ».
63 Il ressort en outre de la jurisprudence que le respect des principes généraux du droit peut engendrer une obligation pour le pouvoir adjudicateur de prendre contact avec un soumissionnaire. Tel est le cas, notamment, lorsqu’il est à la fois clairement possible matériellement et nécessaire d’obtenir des précisions concernant une candidature. Lorsque le libellé d’une candidature et les circonstances de l’affaire dont le pouvoir adjudicateur a connaissance indiquent que l’ambiguïté peut vraisemblablement s’expliquer de manière simple et qu’elle peut être facilement levée, il est, en principe, contraire au principe de bonne administration qu’un comité d’évaluation rejette une candidature sans exercer son pouvoir de demander des précisions. En revanche, si le pouvoir adjudicateur n’a pas la possibilité d’établir, rapidement et efficacement, ce à quoi ladite candidature correspond effectivement, il n’a pas d’autre choix que de rejeter celle-ci, étant rappelé qu’il est essentiel, dans l’intérêt de la sécurité juridique, que le pouvoir adjudicateur soit en mesure de s’assurer avec précision du contenu de la candidature et, notamment, de la conformité de celle-ci avec les conditions prévues dans l’appel d’offres (voir arrêt du 23 mai 2014, European Dynamics Luxembourg/BCE, T‑553/11, non publié, EU:T:2014:275, points 299 et 300 et jurisprudence citée).
64 La jurisprudence a également précisé que le contact avec le soumissionnaire ne pouvait en aucun cas conduire à une modification des termes de l’offre (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑340/09, non publié, EU:T:2014:208, point 168).
65 En outre, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de passation d’un marché est de satisfaire aux meilleures conditions possibles les besoins du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, il doit pouvoir définir librement l’objet d’un marché public, en fonction de ses besoins, ce qui implique qu’il ne peut pas être tenu de prendre en considération une offre portant sur un objet autre que celui qu’il recherche, tel qu’énoncé dans les documents d’appel à la concurrence (arrêt du 13 septembre 2011, Dredging International et Ondernemingen Jan de Nul/EMSA, T‑8/09, EU:T:2011:461, point 68). Les conséquences de la non‑conformité d’une offre avec l’objet du marché sont visées à l’article 158, paragraphe 3, du règlement délégué, rappelé au point 62 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2011, Dredging International et Ondernemingen Jan de Nul/EMSA, T‑8/09, EU:T:2011:461, point 67).
66 D’une part, au regard des dispositions mentionnées aux points 60 et 61 ci-dessus, ainsi que de la jurisprudence mentionnée aux points 63 et 64 ci-dessus, il y a lieu de constater que la modification que la requérante a apportée à la formulation de son offre ne peut pas être qualifiée d’erreur matérielle manifeste, au motif que, comme le souligne à juste titre l’EUIPO et comme le confirme la requérante, une telle modification par rapport aux prescriptions de l’annexe 20 avait été apportée non par erreur, mais délibérément, « dans la seule intention de fournir une information plus utile et plus détaillée à l’EUIPO, information qui apporte[rait] un atout à la présentation de l’offre. » En outre, ainsi que cela est indiqué à juste titre par l’EUIPO dans la lettre du 8 août 2014 mentionnée au point 12 ci-dessus, les prix finaux pour chaque article de l’annexe 20, figurant dans l’offre de la requérante sont conformes aux remises qu’elle indique « par article ». En effet, en appliquant ces remises au prix de chaque article, on obtient les prix finaux indiqués par la requérante dans son offre. Les calculs sont donc corrects et ne comportent aucune erreur manifeste.
67 D’autre part, il y a lieu d’observer que le libellé de l’offre de la requérante ne comporte aucune ambiguïté. Ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, l’offre de la requérante, en indiquant des remises individuelles pour chacun des 35 articles de l’annexe 20, était claire sur ce qui était proposé. L’offre, présentée de telle manière, contrevenait donc aux prescriptions de l’avant-dernière colonne de cette annexe, qui prévoit l’indication d’une remise unique pour chaque sous-famille d’articles. Le respect de cette indication était facilité par le fait que les différents articles formant une même sous-famille étaient regroupés, à chaque fois, dans une même cellule mise en évidence en grisé. Une telle manière de présenter les remises dans l’annexe 20 se distinguait nettement de celle concernant le « prix unitaire de catalogue », le « prix total de catalogue » et le « montant final, tous frais inclus », dans la mesure où ces prix et ces montants se rapportaient à chaque article individuel.
68 S’agissant de l’argument de la requérante visant à faire valoir que l’EUIPO aurait pu facilement calculer les remises par sous-famille, c’est à juste titre que l’EUIPO rétorque qu’il existe différentes méthodes pour convertir les remises individuelles en remise unique, consistant soit à faire application d’une moyenne pondérée de remise pour chaque sous-famille de produits, en divisant le montant total final (après remise) des articles de la sous-famille concernée par le montant total original (avant remise) des articles en cause, soit à faire application d’une moyenne arithmétique simple, en additionnant les remises indiquées pour les différents articles d’une même sous-famille et en divisant la somme obtenue par le nombre d’articles. Ainsi, l’incertitude quant au point de savoir laquelle de ces deux méthodes la requérante allait choisir pour déterminer une remise unique pour chaque sous-famille ne pouvait pas être qualifiée d’ambiguïté au sens de la jurisprudence citée au point 63 ci-dessus.
69 Si l’EUIPO avait pris contact avec la requérante pour se renseigner sur la « bonne » méthode de conversion à appliquer, la réponse de cette dernière aurait, en tout état de cause, conduit à une modification des termes de son offre, étant donné que les chiffres relatifs aux remises indiquées pour les différents articles individuels auraient nécessairement été remplacés par des chiffres relatifs aux remises par sous-famille. Il est vrai que, pour trois sous-familles (tables de travail, tables pour zones publiques et tables de restauration), ces chiffres auraient été identiques, puisque chacun des articles formant la sous-famille concernée a été affecté d’une même remise individuelle. Tel n’aurait toutefois pas été le cas des sous-familles suivantes : tables de bibliothèque, chaises de bureau, fauteuils pour zones publiques, chaises de restauration, sofas pour zones publiques et éclairage. En effet, chacun des articles formant la sous-famille concernée a été affecté d’une remise individuelle distincte et, s’agissant des articles de deux sous-familles, de différentes remises négatives, ce qui faisait augmenter le prix final après remise. Dès lors, toute conversion aurait entraîné une modification des chiffres figurant dans l’offre, et cela indépendamment de la méthode appliquée.
70 D’ailleurs, compte tenu du fait que la liste de produits de la colonne « Articles » de l’annexe 20 n’était pas exhaustive, ainsi qu’il a été rappelé et souligné par l’EUIPO lors de l’audience, l’indication de remises « par article » de l’annexe 20 telle qu’elle a été faite par la requérante ne permettait pas à l’EUIPO de connaître la remise applicable à d’autres produits d’une sous-famille d’articles, dans la mesure où les produits en cause ne correspondaient pas à l’un des articles de l’annexe 20. Il s’ensuit que l’application de l’une ou de l’autre méthode de conversion des remises individuelles « par article » en une remise unique par sous-famille n’aurait, en tout état de cause, pas garanti à l’EUIPO de connaître la remise applicable à n’importe quel produit du catalogue joint à l’offre de la requérante et qui faisait partie d’une des sous-familles de ladite annexe, mais qui ne correspondait pas à l’un des articles de cette annexe.
71 Dès lors, ainsi qu’il ressort des points 68 à 70 ci-dessus, contrairement à ce que prétend la requérante, les pourcentages de remise par sous-famille ne pouvaient pas être déduits de manière simple de son offre et une demande d’éclaircissement aurait eu pour effet de lui permettre de modifier les termes de son offre et non, simplement, d’apporter des précisions. Une telle demande serait donc allée au-delà des circonstances visées à l’article 96, paragraphe 2, du règlement financier et à l’article 160, paragraphe 3, du règlement délégué, ainsi qu’au point 10 du guide des soumissionnaires.
72 De plus, le marché en cause, conformément au cahier des charges, a été attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, au sens de l’article 149, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué et non à celui ayant offert le prix le plus bas, au sens de l’article 149, paragraphe 1, sous a), dudit règlement.
73 Ainsi, le prix n’était pas le seul critère essentiel du marché en cause, ni la seule « exigence spécifique » poursuivie par le pouvoir adjudicateur. L’un des avantages économiques recherché par l’EUIPO dans le cadre de l’appel d’offres en cause, ainsi qu’il ressort de la lettre du 8 août 2015 (voir point 12 ci-dessus) et du point 4 de l’annexe II du FTR contenant les spécifications techniques, était le droit de demander au soumissionnaire retenu « l’un quelconque des articles figurant dans le ou les catalogues faisant partie intégrante de son offre avec le pourcentage de remise spécifié pour chaque famille ou sous-famille d’articles, qui dev[ait] être indiqué ». À cet égard, l’EUIPO souligne, ainsi qu’il est rappelé au point 70 ci-dessus, le caractère non exhaustif de l’énumération des articles visés à l’annexe 20 et le caractère contractuel des « pourcentages de remise pour chaque sous-famille d’articles » du fait qu’ils étaient applicables « à chaque commande réalisée à partir du ou des catalogues du contractant pendant toute la durée du contrat », qui pouvait aller jusqu’à quatre années (voir points 1 et 6 ci-dessus).
74 La stipulation contractuelle relative aux pourcentages des remises permettait à l’EUIPO d’acheter à prix fixe auprès du soumissionnaire retenu, le cas échéant pendant quatre années, les produits inclus dans l’une des sous-familles, autres que ceux figurant à l’annexe 20. Cette stipulation conférait au marché public en cause une dimension supplémentaire qui s’ajoutait au volet concernant le prix final pour l’achat des 35 articles énumérés à cette annexe et identifiait donc l’une des « exigences spécifiques » poursuivies par le pouvoir adjudicateur et faisait partie de l’objet du marché. De même, les remises par sous-famille étaient un paramètre indispensable pour déterminer le prix final de l’article définitivement choisi par l’EUIPO pour l’aménagement de ses bureaux.
75 En tant que partie de l’objet du marché, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 65 ci-dessus, les pourcentages des remises par sous-famille d’articles de l’avant-dernière colonne de l’annexe 20 comptaient parmi les éléments essentiels que l’offre de la requérante devait présenter sous peine de rejet au sens de l’article 158, paragraphe 3, du règlement délégué. À défaut de l’indication des remises par sous-famille, l’offre de la requérante était donc incomplète et ne pouvait pas être comparée avec les offres des autres soumissionnaires.
76 En effet, la jurisprudence a précisé que la conformité d’une offre à l’objet du marché, tel que fixé par le cahier des charges, s’appréciait à un stade antérieur à la comparaison des offres, en ce que seulement les offres qui respectaient ledit objet pouvaient être appréciées au regard des critères d’attribution et être donc comparées (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2011, Dredging International et Ondernemingen Jan de Nul/EMSA, T‑8/09, EU:T:2011:461, points 69 et 72).
77 Par conséquent, contrairement à ce que prétend la requérante, c’est sans commettre d’erreur que l’EUIPO, avant d’attribuer le marché, a exclu l’offre de la requérante sans lui attribuer aucune notation, ni la comparer avec les autres offres.
78 Par ailleurs, si l’EUIPO ne s’était pas tenu aux conditions qu’il avait lui-même fixées dans les documents de la procédure d’appel d’offres, il aurait méconnu le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires et aurait porté atteinte à une concurrence saine et effective. En effet, la jurisprudence a précisé que, lorsque, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, le pouvoir adjudicateur définit les conditions qu’il entend imposer aux soumissionnaires, il s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait par la suite se départir des conditions qu’il a ainsi définies à l’égard de l’un quelconque des soumissionnaires sans violer le principe d’égalité de traitement entre les candidats (arrêt du 20 mars 2013, Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy, T‑415/10, EU:T:2013:141, point 80). Ainsi, le fait, pour le pouvoir adjudicateur, de s’écarter des documents d’appel à la concurrence, en acceptant des offres ne correspondant pas à l’objet du marché, tel que défini dans lesdits documents, serait inconciliable avec les principes de transparence et d’égalité de traitement (arrêt du 13 septembre 2011, Dredging International et Ondernemingen Jan de Nul/EMSA, T‑8/09, EU:T:2011:461, point 70).
79 Au regard de ce qui précède, le moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité ne peut davantage prospérer. En effet, l’offre de la requérante n’ayant pas été conforme à l’objet du marché et ne pouvant être comparée avec les offres concurrentes, l’EUIPO devait l’écarter sans pouvoir choisir entre plusieurs mesures alternatives (voir, par analogie, arrêt du 23 mai 2014, European Dynamics Luxembourg/BCE, T-553/11, non publié, EU:T:2014:275, point 301). Contrairement à ce que prétend la requérante, l’EUIPO n’aurait notamment pas pu recourir à la mesure moins contraignante, consistant à appliquer le critère de « qualité documentaire de l’offre elle-même », étant donné que cette application aurait supposé le caractère comparable de l’offre et sa conformité à l’objet du marché. Or, ainsi que cela ressort de l’examen auquel il vient d’être procédé, ces deux conditions ne sont pas remplies en l’espèce.
80 Compte tenu de l’ensemble des observations qui précèdent, les deuxième et troisième moyens, tirés, d’une part, de la violation des principes de proportionnalité et de bonne administration et, d’autre part, du non-respect du régime d’exclusion des offres doivent être rejetés comme non fondés.
81 S’agissant des arguments soulevés par la requérante lors de l’audience et visant à faire valoir que l’EUIPO, contrevenant au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, aurait demandé des éclaircissements à un autre soumissionnaire et non à la requérante, il convient de procéder aux observations suivantes.
82 Premièrement, le Tribunal a rejeté comme étant irrecevables, ainsi que cela est indiqué au point 33 ci-dessus, les documents produits par la requérante lors de l’audience au soutien des arguments en question. Ainsi, lesdits arguments s’avèrent non étayés.
83 Deuxièmement, ainsi que cela a été expliqué par l’EUIPO lors de l’audience, sans que cela soit contesté par la requérante, le soumissionnaire auquel l’EUIPO avait demandé des éclaircissements avait présenté une offre pour le lot 2 (voir point 1 ci-dessus), alors que la requérante avait présenté une offre pour le lot 1 (voir point 7 ci-dessus). À cet égard, le Tribunal a pu avoir connaissance du fait que la demande d’éclaircissements en question avait été occasionnée par l’ambigüité, reconnue par l’EUIPO lui-même, des indications fournies aux soumissionnaires pour présenter les offres relatives au lot 2, alors qu’aucune ambiguïté n’avait été relevée par l’EUIPO, ni n’avait été soulevée par la requérante, quant aux indications données aux soumissionnaires pour présenter les offres relatives au lot 1. Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, sa situation et celle du soumissionnaire visé par les documents produits lors de l’audience sont, en tout état de cause, différentes et insusceptibles d’être traitées de manière identique.
84 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter les arguments soulevés par la requérante lors de l’audience, sans qu’il soit nécessaire d’établir si, d’une part, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, la requérante soulève par le biais de ces arguments un moyen nouveau, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires et, d’autre part, ainsi que le fait valoir la requérante, ces arguments constituent un développement du moyen soulevé dans la requête et tiré de la violation du principe de bonne administration.
85 Aucun des moyens soulevés par la requérante n’ayant prospéré, il convient de rejeter la demande d’annulation de la décision de rejet.
Sur la demande d’annulation de la décision d’attribution
86 Les conditions de recevabilité d’un recours, notamment la qualité pour agir d’une partie requérante, relevant des fins de non-recevoir d’ordre public, il appartient au Tribunal de vérifier d’office si la requérante a, en l’espèce, qualité pour agir contre la décision d’attribution (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2014, Flying Holding e.a./Commission, T‑91/12 et T‑280/12, EU:T:2014:832, point 104 et jurisprudence citée).
87 En vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement.
88 Dès lors qu’il est constant que le destinataire de la décision d’attribution est l’attributaire du marché en cause et non la requérante, il convient de vérifier si cette dernière est directement et individuellement concernée par cette décision.
89 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’une personne physique ou morale ne saurait être directement concernée par un acte, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, qu’à la condition que celui-ci produise directement des effets sur sa situation juridique (voir arrêt du 26 septembre 2014, Flying Holding e.a./Commission, T‑91/12 et T‑280/12, EU:T:2014:832, point 107 et jurisprudence citée).
90 Or, il a été itérativement jugé que, lorsque l’offre d’un soumissionnaire est rejetée à un stade de la procédure d’appel d’offres précédant la décision d’attribution du marché, de sorte que cette offre n’a pas été comparée aux autres offres, la recevabilité du recours introduit par le soumissionnaire concerné contre la décision attribuant le marché est subordonnée à l’annulation de la décision rejetant son offre (arrêts du 13 septembre 2011, Dredging International et Ondernemingen Jan de Nul/EMSA, T‑8/09, EU:T:2011:461, points 134 et 135, et du 22 mai 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑17/09, non publié, EU:T:2012:243, points 118 et 119).
91 En effet, ce n’est que si la décision rejetant l’offre est annulée que la décision attribuant le marché est susceptible de produire des effets directs sur la situation juridique du soumissionnaire dont l’offre a été rejetée au stade précédant la décision d’attribution du marché. En revanche, lorsque la demande d’annulation de la décision rejetant l’offre est écartée, la décision attribuant le marché n’est pas susceptible d’avoir des conséquences juridiques pour le soumissionnaire dont l’offre a été rejetée au stade précédant la décision d’attribution. Dans cette hypothèse, la décision rejetant l’offre fait obstacle à ce que le soumissionnaire concerné soit directement affecté par la décision attribuant le marché à un autre soumissionnaire (voir arrêt du 26 septembre 2014, Flying Holding e.a./Commission, T‑91/12 et T‑280/12, EU:T:2014:832, point 109 et jurisprudence citée).
92 Ainsi, dans le cas où, comme en l’espèce, la candidature de la requérante a été rejetée au stade précédant la décision d’attribution du marché, de sorte qu’elle n’a pas été comparée aux autres offres, ce n’est que si la requérante était parvenue à démontrer que c’était à tort que sa candidature avait été rejetée qu’elle pourrait établir qu’elle avait vocation à voir celle-ci comparée à celle des autres soumissionnaires et, partant, que la décision attribuant le marché à un autre candidat produirait directement des effets sur sa situation juridique (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2014, Flying Holding e.a./Commission, T‑91/12 et T‑280/12, EU:T:2014:832, point 110 et jurisprudence citée).
93 Par conséquent, en l’espèce, la demande d’annulation de la décision de rejet ayant été écartée, la requérante ne saurait être considérée comme étant directement affectée par la décision d’attribution. La demande d’annulation de cette dernière décision doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable.
94 Enfin, à titre surabondant, il importe d’observer que, dans la mesure où la requérante ne soulève à l’égard de la décision d’attribution aucun moyen différent de ceux avancés pour contester la légalité de la décision de rejet et où ces moyens, à les supposer transposables à l’égard de la décision d’attribution, ont tous été écartés par le Tribunal (voir point 85 ci-dessus), la demande d’annulation de la décision d’attribution devrait en tout état de cause également être rejetée.
Sur la demande en indemnité
95 La requérante demande l’octroi de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et moraux qu’elle prétend avoir subis en raison de sa « mise à l’écart ». Elle indique que le préjudice matériel s’élève à 20 380 euros et découle des dépenses exposées en vue de répondre à l’appel d’offres. Lors de l’audience, elle a précisé que le préjudice moral, dont elle estimait le montant à 24 000 euros, avait été calculé sur la base du pourcentage de la marge commerciale qu’elle aurait espéré réaliser si le marché lui avait été attribué et qu’il était lié aux atteintes à son image et à sa réputation.
96 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses organes, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (voir arrêt du 19 novembre 2014, European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Europol, T‑40/12 et T‑183/12, non publié, EU:T:2014:972, point 161 et jurisprudence citée)
97 En l’espèce, à titre liminaire, il importe d’observer que l’objet du recours en annulation est constitué de deux décisions distinctes, à savoir la décision de rejet et la décision d’attribution.
98 Or, d’une part, l’examen des moyens et des arguments de la requérante visant la décision de rejet n’a pas révélé que cette dernière serait entachée d’une illégalité. Par conséquent, la condition tenant à l’illégalité du comportement reproché à l’EUIPO n’est pas remplie à l’égard de cette décision.
99 D’autre part, comme cela a été constaté au point 93 ci‑dessus, la requérante ne saurait être considérée comme étant directement affectée par la décision d’attribution. Ainsi les préjudices qu’elle a prétendument subis ne sauraient être, à les supposer constitués, la conséquence de ladite décision, mais de la décision de rejet. Dès lors, la condition liée à l’existence d’un lien de causalité fait défaut à l’égard de la décision d’attribution.
100 Dans ces circonstances, il convient de rejeter la demande en indemnité comme étant non fondée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
101 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) AF Steelcase, SA est condamnée aux dépens.
Martins Ribeiro | Gervasoni | Madise |
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Procédure et conclusions des parties
En droit
Sur la recevabilité des documents produits par la requérante lors de l’audience
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la reprise de la procédure d’appel d’offres à un stade antérieur à la décision de rejet
Sur la demande d’annulation de la décision de rejet
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
Sur les deuxième et troisième moyens, tirés l’un de la violation des principes de bonne administration et de proportionnalité et l’autre du non-respect du régime d’exclusion des offres
Sur la demande d’annulation de la décision d’attribution
Sur la demande en indemnité
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’espagnol.
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