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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Puma v OHMI - Sinda Poland (Representation d'un animal) (Judgment) French Text [2016] EUECJ T-692/14 (25 February 2016) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/T69214.html Cite as: [2016] EUECJ T-692/14, ECLI:EU:T:2016:99, EU:T:2016:99 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
25 février 2016 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative représentant un animal – Marques internationales figuratives antérieures représentant un puma – Motif relatif de refus – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑692/14,
Puma SE, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Me P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Sinda Poland Corporation sp. z o.o., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Mes M. Siciarek, J. Rasiewicz et J. Mrozowski, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 14 juillet 2014 (affaire R 2214/2013‑5), relative à une procédure d’opposition entre Puma SE et Sinda Poland Corporation sp. z o.o.,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de M. M. van der Woude (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio, juges,
greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2014,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal
le 25 février 2015,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 février 2015,
à la suite de l’audience du 25 novembre 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 27 août 2012, l’intervenante, Sinda Poland Corporation sp. z o.o., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Chaussures ; chaussures de sport ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 185/2012, du 27 septembre 2012.
5 Le 30 novembre 2012, la requérante, Puma SE, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus. Le motif de l’opposition était celui énoncé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
6 L’opposition était fondée sur plusieurs marques antérieures :
– la marque internationale figurative représentée ci-après, enregistrée le 2 mai 1970 sous le numéro 369072, renouvelée jusqu’en 2020, pour des produits relevant des classes 18, 25 et 28 et ayant effet au Benelux, en République tchèque, en Espagne, en France, en Italie, en Hongrie, en Autriche, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie et en Slovaquie :
– la marque internationale figurative représentée ci-après, enregistrée le 17 juin 1992 sous le numéro 593987, renouvelée jusqu’en 2022, pour des produits et services relevant des classes 1 à 42 et ayant effet au Benelux, en Bulgarie, en République tchèque, en Espagne, en France, en Italie, en Hongrie, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie et en Slovaquie :
– la marque internationale figurative représentée ci-après, enregistrée le 30 septembre 1983 sous le numéro n° 480105, renouvelée jusqu’en 2023, pour des produits relevant des classes 18, 25 et 28 et ayant effet au Benelux, en République tchèque, en Espagne, en France, en Italie, en Hongrie, en Autriche, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie et en Slovaquie :
7 Le 30 septembre 2013, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif que les signes étaient différents.
8 Le 11 novembre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
9 Par décision du 14 juillet 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.
10 La chambre de recours a considéré que les signes étaient globalement différents. Elle a estimé que les marques antérieures se composaient d’un animal qui peut être considéré comme un chat sauvage ou un puma bondissant vers la gauche et que la marque demandée semblait être composée de deux animaux ou plus rassemblés en un seul et que, même s’il était impossible de distinguer un animal spécifique, certaines parties du corps de la créature représentée ressemblaient à des parties de différents animaux. Sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré que les signes ne coïncidaient en rien. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que les signes ne seraient pas perçus comme renvoyant au même concept. Sur le plan phonétique, la chambre de recours a confirmé que les marques figuratives ne pouvaient pas être prononcées et que, tout au plus, leur contenu visuel ou conceptuel pouvait être décrit oralement. La chambre de recours a souligné qu’une telle description coïncidait nécessairement, soit avec la perception visuelle, soit avec la perception conceptuelle, des marques concernées, et a conclu que, compte tenu des impressions différentes produites par les marques en cause sur les plans visuel et conceptuel, celles-ci seraient décrites différemment. Dans la mesure où l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 présuppose comme condition indispensable que les signes soient identiques ou similaires, la chambre de recours a estimé que le fait que les signes étaient globalement différents ne saurait être compensé par un éventuel caractère distinctif élevé ou la renommée des marques antérieures ou par l’identité alléguée des produits.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens de la présente procédure et de la procédure devant l’OHMI.
12 L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux de l’intervenante.
En droit
Sur les pièces produites pour la première fois devant le Tribunal
13 L’intervenante considère que la décision de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Office de la propriété industrielle de la République de Pologne) en date du 15 avril 2014, jointe en annexe 5 à la requête, ainsi que celle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (tribunal administratif de voïvodie de Varsovie, Pologne) en date du 28 avril 2015, produite par la requérante le 25 août 2015, constituent des preuves présentées pour la première fois devant le Tribunal et sont à ce titre irrecevables.
14 Les décisions susmentionnées de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej et du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, bien qu’elles n’aient été produites pour la première fois que devant le Tribunal, ne sont pas des preuves proprement dites, mais concernent la jurisprudence nationale, à laquelle, même si elle est postérieure à la procédure devant l’OHMI, une partie a le droit de se référer [arrêts du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 20, et du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Rec, EU:T:2005:438, point 16]. En effet, ni les parties ni le Tribunal lui-même ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union européenne, d’éléments tirés de la jurisprudence nationale. Une telle possibilité de se référer à des jugements nationaux n’est pas visée par la jurisprudence selon laquelle le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au regard des éléments présentés par les parties devant celles-ci, dès lors qu’il ne s’agit pas de reprocher aux chambres de recours de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait dans un arrêt national précis, mais qu’il s’agit d’invoquer des jugements à l’appui d’un moyen tiré de la violation par les chambres de recours d’une disposition du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec, EU:T:2006:202, points 70 et 71].
Sur le fond
15 La requérante soulève un moyen unique au soutien de son recours, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iii) du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.
17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].
19 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
20 La requérante conteste la définition du public pertinent ainsi que la comparaison des signes effectuées par la chambre de recours.
Sur le public pertinent
21 La chambre de recours a considéré que le public pertinent était le consommateur moyen des pays désignés par les enregistrements internationaux des marques antérieures, à savoir les pays du Benelux, la République tchèque, l’Espagne, la France, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie. Elle a considéré que les produits en cause étaient utilisés au quotidien et que, donc, le public pertinent était composé de consommateurs moyens qui sont censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Elle a ajouté que, pour ce qui était du degré d’attention, les consommateurs de ces produits faisaient preuve généralement d’un degré d’attention moyen, mais que, dans la mesure où les produits étaient des articles de mode ou entraient dans une catégorie de prix plus élevée, le consommateur était susceptible d’être plus attentif.
22 La requérante conteste le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen serait plus élevé en raison du prix des produits. Elle estime que, s’agissant de produits de grande consommation ayant un prix moyen, et non pas élevé, le niveau d’attention du consommateur sera moyen.
23 L’OHMI et l’intervenante font valoir que le niveau général d’attention du public pertinent doit être considéré comme étant moyen, à l’exception de certains cas pour lesquels, en raison du prix de certaines chaussures, le consommateur sera plus avisé.
24 Il y a lieu de rappeler que, si les produits et services sont destinés à la grande consommation, le public pertinent est constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec, EU:C:2007:252, point 62), étant entendu que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, Rec, EU:C:2006:25, point 38). S’il est établi, en fait, que les caractéristiques objectives d’un produit donné impliquent que le consommateur moyen n’en fasse l’acquisition qu’au terme d’un examen particulièrement attentif, il importe, en droit, de tenir compte de ce qu’une telle circonstance peut être de nature à réduire le risque de confusion entre les marques relatives à de tels produits au moment crucial où s’opère le choix entre ces produits et ces marques (arrêt Ruiz-Picasso e.a./OHMI, précité, EU:C:2006:25, point 40).
25 S’agissant des produits relevant de la classe 25 désignés par la marque demandée, soit les « chaussures, chaussures de sport », qui sont incluses dans les produits relevant de la même classe désignés par les marques antérieures, il y a lieu de relever que ce sont des biens de grande consommation, dont les caractéristiques objectives n’impliquent pas que le consommateur moyen fasse un examen particulièrement attentif lors de leur achat. En outre, le prix ne constitue pas une caractéristique objective des chaussures et chaussures de sport au sens de la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus, car il peut varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit. Dès lors, il y a lieu de retenir que le niveau d’attention du public pertinent doit être considéré comme moyen.
26 Dès lors, la chambre de recours a commis une erreur en concluant que le consommateur moyen était susceptible d’être plus attentif.
Sur la comparaison des signes
27 Il résulte de la jurisprudence que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels [voir arrêt du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, Rec, EU:T:2011:49, point 26 et jurisprudence citée].
28 La requérante reproche à la chambre de recours de pas avoir procédé à une appréciation globale des signes sur les plans visuel et conceptuel, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Elle fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort que les signes en cause étaient différents et qu’elle aurait dû considérer que les marques en conflit présentaient à tout le moins un certain degré de similitude sur les plans visuel et conceptuel, ce qui l’aurait amenée à apprécier le risque de confusion en tenant compte de l’identité des produits désignés et du caractère distinctif élevé des marques antérieures.
– Sur la comparaison visuelle
29 Au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que « les marques antérieures se compos[ai]ent d’un animal qui p[ouvai]t être considéré comme un chat sauvage ou un puma bondissant vers la gauche » et que « [l]a marque demandée représent[ait] pour sa part un animal imaginaire et indéterminé qui bondi[ssai]t vers la droite ». La chambre de recours a ensuite rejeté l’argument de la requérante selon lequel le signe demandé représentait un félin en train de bondir et a estimé que la marque demandée semblait être composée de deux animaux ou plus rassemblés en un seul. Elle a ensuite décrit les parties du corps de la créature représentée dans la marque demandée pouvant ressembler à des parties de différents animaux : « la queue d’une baleine (ou d’un poisson), les pattes d’un kangourou ou d’une biche, les cornes d’une chèvre, le nez d’un dauphin, l’œil d’un dauphin de Risso et même une silhouette semblable à celle d’un lapin ».
30 Au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a affirmé que « sur le plan visuel, les signes ne coïncid[ai]ent en rien [et que l]es marques antérieures représent[ai]ent un chat sauvage ou un puma bondissant, tandis que la marque demandée représent[ait] la silhouette d’une créature indéterminée ». Elle a ensuite précisé, notamment, que les « animaux en conflit bondiss[ai]ent dans des directions différentes » et que « la silhouette représentée dans la marque demandée [était] plus trapue que le chat bien proportionné des marques antérieures » et a conclu que, « [p]ar conséquent, les marques en conflit [étaien]t considérées [comme] différentes sur le plan visuel ».
31 La requérante conteste que les signes soient différents sur le plan visuel. Elle fait valoir que la chambre de recours a négligé d’effectuer une appréciation d’ensemble des signes en cause et de prendre en compte l’existence des similitudes visuelles dominantes, à savoir, le fait que les deux signes représentent la silhouette noire d’un animal dans des positions de saut identiques, les pattes arrière en contact avec le sol, les pattes avant en l’air, les griffes rétractées juste sous la gueule de l’animal, le fait que dans les deux signes, les queues des animaux pointent vers le haut formant des angles similaires et que les courbes du dos et du ventre des deux animaux représentés sont presque identiques. Elle ajoute que cette omission est d’autant plus importante que le consommateur moyen doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire et perçoit en général une marque comme un tout sans se livrer à un examen de ses différents détails.
32 Il y a lieu de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée). En effet, il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 26).
33 En l’espèce, il convient de constater que la marque demandée et la marque antérieure enregistrée sous le numéro 480105 (voir point 6 ci-dessus, troisième tiret) représentent toutes les deux des silhouettes noires d’animaux dans des positions de saut similaires, les pieds posés au sol, les pattes avant recourbées sous la gueule et les queues des animaux formant des angles similaires par rapport aux troncs. Les courbes du dos et du ventre des deux animaux représentés ne sont pas identiques, mais comportent des similitudes indéniables.
34 Or, la chambre de recours a négligé de prendre en compte l’existence de ces similitudes visuelles dans sa comparaison. Elle n’a décrit, aux points 23 et 24 de la décision attaquée, que les éléments de différences entre les signes en cause. La chambre de recours a donc omis, dans sa comparaison visuelle, de mettre en balance les éléments de similitudes et les éléments de différence entre ces signes, et n’a donc pas fondé son analyse sur les impressions d’ensemble produites par lesdits signes, en violation de la jurisprudence rappelée au point 32 ci-dessus.
35 Dès lors, c’est à tort que la chambre de recours a affirmé que les signes en cause ne coïncidaient « en rien », dans la mesure où elle n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments pertinents pour sa comparaison et a négligé de relever les similitudes existant entre les signes.
36 Il ressort de ce qui précède que le moyen unique soulevé par la requérante doit être accueilli et, partant, la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments soulevés par la requérante.
Sur les dépens
37 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
38 L’OHMI et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante. En outre, la requérante a conclu à la condamnation de l’OHMI et de l’intervenante aux dépens qu’elle a exposés dans la procédure administrative devant l’OHMI. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme des dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, la demande de la requérante tendant à ce que l’OHMI et l’intervenante, ayant succombé en leurs conclusions, soient condamnés aux dépens relatifs à la procédure administrative devant l’OHMI, ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Rec, EU:T:2006:10, point 115].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 juillet 2014 (affaire R 2214/2013 5) est annulée.
2) L’OHMI est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, la moitié de ceux de Puma SE, y compris les frais indispensables exposés par Puma aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI.
3) Sinda Poland Corporation sp. z o.o. est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, la moitié de ceux de Puma, y compris les frais indispensables exposés par Puma aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI.
Van der Woude | Wiszniewska-Białecka | Ulloa Rubio |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 février 2016.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
© European Union
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