European Dynamics Luxembourg and Evropaiki Dynamiki v Commission (Judgment) French Text [2016] EUECJ T-698/14 (15 September 2016)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/T69814.html
Cite as: EU:T:2016:476, ECLI:EU:T:2016:476, [2016] EUECJ T-698/14

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

15 septembre 2016(*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Services externes relatifs au développement, à l’étude et au soutien de systèmes d’information (ESP DESIS III) – Classement d’un soumissionnaire dans la procédure en cascade – Obligation de motivation – Offres anormalement basses – Principe de libre concurrence – Responsabilité non contractuelle »

Dans l’affaire T‑698/14,

European Dynamics Luxembourg SA, établie à Ettelbrück (Luxembourg),

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce),

représentées initialement par Mes V. Christianos, I. Ampazis et M. Sfyri, puis par Me Sfyri, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes S. Delaude et S. Lejeune, en qualité d’agents, assistées initialement de Mes E. Petritsi, E. Roussou et K. Adamantopoulos, puis de Mes Roussou et Adamantopoulos, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la Commission de classer en quatrième et troisième positions selon le mécanisme de cascade les offres soumises par les requérantes pour les lots nos 1 et 3 de l’appel d’offres DIGIT/R2/PO/2013/029 – ESP DESIS III, relatif aux « Services externes relatifs au développement, à l’étude et au soutien de systèmes d’information » (JO 2013/S 19-0380314), et d’exclure leur offre pour le lot no 2 dudit appel offres et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse et A. M. Collins (rapporteur), juges,


greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 14 avril 2016,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Les requérantes, European Dynamics Luxembourg SA et Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, sont actives dans le domaine de la technologie de l’information et des communications.

2        Par un avis de marché du 12 novembre 2013, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2013/S 219-0380314, ci-après l’« avis de marché »), la direction générale (DG) « Informatique » de la Commission européenne a lancé l’appel d’offres DIGIT/R2/PO/2013/029 – ESP DESIS III, relatif aux « Services externes relatifs au développement, à l’étude et au soutien de systèmes d’information » (ci-après l’« appel d’offres »).

3        L’avis de marché prévoyait la répartition des services informatiques en cause, sur la base du temps et des moyens alloués, en quatre lots, à savoir :

–        le lot no 1, concernant le développement de systèmes d’information ;

–        le lot no 2, concernant la conception, l’évaluation, la qualité et la sécurité des systèmes d’information ;

–        le lot no 3, concernant le soutien et l’assistance relatifs aux systèmes d’information ;

–        le lot no 4, concernant des développements, des études et du soutien hors site.

4        Des informations complémentaires et des précisions additionnelles sur l’appel d’offres figuraient dans le cahier des charges auquel l’avis de marché renvoyait (ci-après le « cahier des charges »).

5        Selon l’avis de marché et le cahier des charges, chaque lot constituait un marché séparé, indépendant et distinct des autres lots. En outre, pour chacun de ces lots, des contrats-cadres multiples seraient signés, selon un mécanisme de cascade, avec un maximum de trois soumissionnaires, pour les lots nos 2 et 3, et de cinq soumissionnaires, pour les lots nos 1 et 4, dont les offres seraient économiquement les plus avantageuses, appréciées en fonction des critères spécifiés dans le cahier des charges. Ce cahier fixait la durée du contrat-cadre à deux ans, reconductible deux fois pour un an. Les lieux principaux de prestation des services concernés étaient notamment Bruxelles (Belgique), Luxembourg (Luxembourg), Ispra (Italie), Séville (Espagne) et Karlsruhe (Allemagne). Un tableau figurant au point 5.4 du cahier des charges indiquait qu’il était estimé que plus de 85 % des services devraient être fournis en Belgique et au Luxembourg, dont 75 % à Bruxelles.

6        Selon le cahier des charges, chaque soumissionnaire pouvait présenter des offres séparées pour un ou plusieurs lots.

7        Au titre de l’évaluation technique, pour chacun des lots nos 1 à 3, le cahier des charges énonçait, au point 6.3.1, quatre critères d’attribution.

8        En ce qui concerne l’évaluation financière, le point 6.3.2 du cahier des charges renvoyait au questionnaire joint en annexe audit cahier prévoyant un modèle spécifique de tarification. Ce questionnaire comprenait trois catégories de personnel (1 à 3), elles-mêmes sous-divisées en six niveaux (0 à 5) en fonction de l’expérience et de la formation de ce personnel et du lieu de prestation des services proposés pour chaque lot, à savoir Bruxelles ou Luxembourg, Ispra ou autre. En outre, la différence entre les prix proposés pour la catégorie 1 et ceux proposés pour la catégorie 2 devait se situer entre 30 et 40 % et, entrer les prix proposés pour la catégorie 1 et ceux proposés pour la catégorie 3, entre 60 et 80 %. Par ailleurs, la différence entre les prix proposés pour deux niveaux successifs à l’intérieur de chaque catégorie devait être de 10 %. Enfin, il était précisé que les tarifs proposés devaient inclure tous les coûts. Par un renvoi à l’article 151 du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1, ci-après le « règlement d’exécution »), l’attention des soumissionnaires étaient attirée sur les dispositions applicables aux offres anormalement basses.

9        Selon le cahier des charges, chaque offre serait évaluée afin de déterminer dans quelle mesure elle satisfaisait aux exigences énoncées ; l’offre retenue serait celle qui présenterait le meilleur rapport qualité-prix, sur la base d’une formule mathématique précise. Il découle de cette formule que la qualité, telle qu’évaluée à l’issue de l’évaluation technique, comptait pour 60 % et le prix, tel qu’évalué à l’issue l’évaluation financière, pour 40 % (point 6.4 du cahier des charges).

10      Le 27 janvier 2014, en réponse à l’appel d’offres, les requérantes, en tant que membres d’un consortium avec deux autres sociétés, ont présenté des offres pour les lots nos 1 à 3. Seuls ces derniers sont concernés par le présent recours.

11      Par lettre du 11 juillet 2014, le résultat de la procédure d’appel d’offres pour le lot no 1 a été communiqué aux requérantes. Par cette lettre, la Commission les a informées du fait que leur offre était classée en quatrième position du mécanisme de cascade établi pour le lot no 1 (ci-après la « première décision attaquée »). Des informations relatives à l’évaluation de l’offre des requérantes, notamment un résumé de l’évaluation technique et financière, figuraient en annexe à cette lettre.

12      Par deux lettres du 31 juillet 2014, le résultat de la procédure d’appel d’offres pour les lots nos 2 et 3 a été communiqué aux requérantes. Par ces lettres, la Commission indiquait que, s’agissant du lot no 2, l’offre des requérantes n’avait pas été classée parmi les trois meilleures offres en vue de l’établissement d’un contrat-cadre pour le lot en question (ci-après la « deuxième décision attaquée ») et que leur offre relative au lot no 3 avait été classée à la troisième place du mécanisme de cascade établi pour ce lot (ci-après la « troisième décision attaquée »). Des informations relatives à l’évaluation des offres des requérantes, notamment des résumés de l’évaluation technique et financière, figuraient en annexe à ces deux lettres.

13      Par lettres des 11 (pour le lot no 1) et 31 juillet 2014 (pour les lots nos 2 et 3), les requérantes ont demandé à la Commission des informations complémentaires. Par ailleurs, elles ont demandé qu’une réunion de débriefing soit organisée et, en ce qui concerne les lots nos 2 et 3, que la signature des contrats soit suspendue jusqu’à ce qu’elles aient examiné les informations demandées et fourni des commentaires à leur égard.

14      Par lettres du 25 juillet (pour le lot no 1) et du 8 août 2014 (pour les lots nos 2 et 3), la Commission a envoyé aux requérantes des informations relatives aux soumissionnaires retenus, dont des extraits relatifs à l’évaluation technique de leurs offres. Dans les deux lettres du 8 août 2014, la Commission a indiqué que l’analyse des avantages relatifs des offres retenues par rapport aux offres des requérantes pourrait être abordée lors d’une réunion de débriefing, pour laquelle deux dates alternatives étaient proposées. En outre, la Commission a indiqué qu’elle considérait la demande de suspension de la signature des contrats pour les lots nos 2 et 3 comme une demande de suspension au titre de l’article 171, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement d’exécution.

15      Par lettres des 6 (pour le lot no 1) et 21 août 2014 (pour les lots nos 2 et 3), les requérantes ont formulé des allégations à l’égard des offres situées en tête du classement final du mécanisme de cascade pour chaque lot et demandé des précisions complémentaires à la Commission, notamment en ce qui concerne l’évaluation financière de ces offres et la question de savoir si les prix proposés étaient anormalement bas.

16      La Commission a répondu aux allégations des requérantes relatives aux offres situées en tête du classement final du mécanisme de cascade pour les lots nos 1 et 3, par lettres du 6 et du 11 septembre 2014, respectivement. Pour les prix proposés par les soumissionnaires en question, elle a indiqué que ces prix n’apparaissaient pas, per se, bas, compte tenu du fait que les écarts entre les prix moyens de ces offres n’excédaient pas 10 à 20 %. Elle a également précisé que de tels écarts pouvaient s’expliquer par les différences existant dans les systèmes de gestion, les niveaux d’expérience et les méthodes de prestation de services des différents soumissionnaires. Par ailleurs, il était indiqué que, lorsque, sur la base des prix proposés, les salaires mensuels correspondants étaient calculés, le niveau de ceux-ci n’apparaissait pas anormalement bas en comparaison avec le niveau des salaires des employés publics chargés de services comparables auprès du gouvernement fédéral belge. Pour la Commission, dans la mesure où les offres n’apparaissaient pas anormalement basses, il n’y avait pas lieu d’envisager d’autres mesures dans le cadre de l’évaluation financière. En outre, elle a indiqué que les notes attribuées aux offres retenues en tête du classement final reflétaient correctement la qualité des services proposés.

17      Deux réunions entre la Commission et les représentants des requérantes ont été organisées les 25 juillet et 12 septembre 2014 afin de discuter des résultats de l’évaluation des offres soumises respectivement pour le lot no 1, pour la première réunion, et les lots nos 2 et 3, pour la seconde.

18      Par lettre du 22 septembre 2014, la Commission a répondu aux arguments des requérantes relatifs aux offres situées en tête du classement final du mécanisme de cascade pour le lot no 2, formulés dans leur lettre du 21 août 2014. Elle a indiqué que les prix moyens proposés par les offres situées en tête du classement final n’étaient que de 7 % inférieurs à ceux proposés par les requérantes et, en ce qui concerne une des catégories spécifiquement, les prix moyens dans l’offre d’un des soumissionnaires retenus étaient même supérieurs à ceux proposés par ces dernières. Dans ces circonstances, selon la Commission, il n’y avait pas lieu de considérer que les prix proposés dans les offres en question étaient anormalement bas et, donc, d’envisager d’autres mesures dans le cadre de l’évaluation financière. Par ailleurs, elle a indiqué que les notes attribuées aux offres retenues en tête du classement final reflétaient correctement la qualité des services proposés.

 Procédure et conclusions des parties

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 septembre 2014, les requérantes ont introduit le présent recours.

20      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 14 avril 2016.

21      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les première, deuxième et troisième décisions attaquées (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées ») ;

–        condamner la Commission à réparer le préjudice qu’elles ont subi du fait d’avoir été privées de la chance d’être classées en première position pour les lots nos 1 à 3, qu’elles évaluent à 1 400 000 euros (800 000 euros pour le lot no 1, 400 000 euros pour le lot no 2 et 200 000 euros pour le lot no 3), assortis d’intérêts à compter du prononcé de l’arrêt ;

–        condamner la Commission aux dépens.

22      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande d’annulation des décisions attaquées comme partiellement irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondée dans son ensemble ;

–        rejeter la demande en indemnité comme non fondée ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

 Sur la demande d’annulation des décisions attaquées

23      À l’appui de leur demande en annulation, les requérantes soulèvent trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne l’évaluation technique de leurs offres, le deuxième, de la violation du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1, ci-après le « règlement financier »), et du règlement d’exécution, en ce qui concerne l’examen des offres anormalement basses, et, le troisième, de la violation du principe de libre concurrence, en ce que la libre fixation des offres financières aurait été empêchée du fait des exigences prévues par le cahier des charges et relatives au modèle préfixé de tarification à suivre par les soumissionnaires.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

24      Les requérantes font valoir, en substance, que, pour certains sous-critères d’attribution, les commentaires sur les notes qui ont été attribuées à leurs offres pour les lots nos 1 à 3 et à celles des autres soumissionnaires retenus ne permettent de comprendre ni les éléments sur lesquels ces notes se fondent ni les caractéristiques et les avantages relatifs des offres retenues.

25      La Commission soutient, en substance, qu’elle a respecté son obligation de motivation et que, par leurs allégations, les requérantes contestent, en réalité, le bien-fondé des notes attribuées à leurs offres, ce qui relève de la légalité au fond de ces décisions.

26      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de prendre la décision de passer un marché sur appel d’offres. Le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation se limite, dès lors, à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir arrêt du 3 mars 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑589/08, non publié, EU:T:2011:73, point 24 et jurisprudence citée).

27      Il convient également de relever que, lorsque la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figure, notamment, l’obligation pour l’institution compétente de motiver de façon suffisante ses décisions. C’est seulement ainsi que le juge de l’Union est en mesure de vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l’exercice du pouvoir d’appréciation ont été réunis (arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, point 14, et du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑387/08, EU:T:2010:377, point 31).

28      En outre, l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont disposait la partie requérante au moment de l’introduction du recours, étant entendu, toutefois, que l’institution n’est pas autorisée à substituer une motivation intégralement nouvelle à la motivation initiale (voir, par analogie, arrêt du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, EU:T:2009:163, point 73 et jurisprudence citée).

29      Ainsi, lorsque l’institution concernée fournit des informations complémentaires à la suite d’une demande d’explications supplémentaires de la part d’une partie requérante au sujet d’une décision, avant l’introduction d’un recours, mais après la date fixée par l’article 161, paragraphe 2, du règlement d’exécution, ces informations peuvent aussi être prises en considération pour examiner le caractère suffisant de la motivation en l’espèce, pour autant qu’elles se limitent à fournir plus de détails quant à la motivation initiale et qu’elles reposent sur des éléments de fait et de droit existant à la date de ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2013, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑474/10, non publié, EU:T:2013:528, points 78 et79).

30      Par ailleurs, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir arrêt du 15 mars 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑236/09, non publié, EU:T:2012:127, point 76 et jurisprudence citée).

31      En ce qui concerne une décision rejetant l’offre présentée par un soumissionnaire dans le cadre d’un marché public de services, il résulte de l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier et de l’article 161 du règlement d’exécution que le pouvoir adjudicateur satisfait à son obligation de motivation si, tout d’abord, il se contente de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et, ensuite, fournit aux soumissionnaires qui satisfont aux critères d’exclusion et de sélection et qui en font la demande expresse les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d’une demande écrite [voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2014, Computer Resources International (Luxembourg)/Commission, T‑422/11, EU:T:2014:927, point 26 et jurisprudence citée].

32      En revanche, il ne saurait être exigé d’un pouvoir adjudicateur qu’il transmette à un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue, d’une part, outre les motifs du rejet de cette dernière, un résumé minutieux de la manière dont chaque détail de son offre a été pris en compte au titre de l’évaluation de celle-ci et, d’autre part, dans le cadre de la communication des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue, une analyse comparative minutieuse de cette dernière et de l’offre du soumissionnaire évincé (voir, en ce sens, ordonnances du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑561/10 P, non publiée, EU:C:2011:598, point 27 ; du 29 novembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑235/11 P, non publiée, EU:C:2011:791, points 50 et 51, et arrêt du 4 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑629/11 P, non publié, EU:C:2012:617, point 21).

33      Cette façon de procéder est conforme à la finalité de l’obligation de motivation inscrite à l’article 296 TFUE, selon laquelle il convient de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, à permettre au juge d’exercer son contrôle (voir arrêt du 22 avril 2015, Evropaïki Dynamiki/Frontex, T‑554/10, non publié, EU:T:2015:224, point 50 et jurisprudence citée).

34      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner si la Commission s’est acquittée de son obligation de motivation en ce qui concerne les décisions attaquées.

35      En l’espèce, par les décisions attaquées, communiquées par lettres des 11 (première décision attaquée) et 31 juillet 2014 (deuxième et troisième décisions attaquées), la Commission a informé les requérantes du fait que leurs offres pour les lots nos 1 et 3 avaient été classées, respectivement, en quatrième position et en troisième position du mécanisme de cascade et avaient donc été retenues pour la signature d’un contrat-cadre pour ces lots, et que leur offre pour le lot no 2, n’ayant pas été classée parmi les trois premières, ne pouvait pas être retenue. En annexe à ces lettres, la Commission a joint, pour chaque lot, un document rédigé à l’attention du consortium dont faisaient partie les requérantes contenant un tableau qui reprenait les notes moyennes et globales attribuées à l’offre de ce consortium pour le lot en question ainsi que les commentaires justifiant ces notes pour chaque critère et chaque sous-critère de l’évaluation tant technique que financière.

36      En réponse aux demandes d’informations supplémentaires formulées par les requérantes les 11 et 31 juillet 2014, la Commission a envoyé, respectivement, le 25 juillet (en ce qui concerne le lot no 1) et le 8 août 2014 (en ce qui concerne les lots nos 2 et 3), dans les quinze jours prévus par l’article 161, paragraphe 2, du règlement d’exécution, des lettres dans lesquelles figuraient les noms des consortiums dont les offres avaient été retenues pour les lots en question ainsi que ceux des sociétés qui en faisaient partie. En outre, ces lettres contenaient chacune un tableau indiquant les points attribués à chacune des offres retenues pour les lots concernés et à celles des requérantes au titre de l’évaluation technique pour chaque critère d’évaluation. Par ailleurs, dans ces lettres figuraient, également sous forme de tableau, les notes attribuées aux offres retenues pour chaque sous-critère d’évaluation et les commentaires émis par le comité d’évaluation pour justifier ces notes. De plus, pour chaque lot, un tableau reprenait les prix moyens proposés par chacune des offres retenues et par celles des requérantes, issus de l’évaluation financière. Enfin, pour chaque lot, un tableau additionnel contenait les données retenues aux fins de l’application de la formule pour le calcul du rapport qualité-prix ainsi que les résultats dudit calcul, pour chacune des offres retenues.

37      Ainsi, premièrement, par la communication des informations détaillées relatives aux offres qu’elles avaient soumises, figurant dans les décisions attaquées, les requérantes ont été mises en mesure de comprendre les notes relatives à chaque critère et chaque sous-critère d’évaluation technique de leurs offres pour les trois lots concernés, les éléments pris en considération lors de l’évaluation financière de celles-ci ainsi que les points attribués à ces offres et, sur la base des commentaires du comité d’évaluation figurant dans l’extrait de son rapport, les raisons justifiant ces notes et ces évaluations dans leur ensemble.

38      Deuxièmement, grâce à la communication, par les lettres des 25 juillet et 8 août 2014, envoyées en réponse à la demande d’informations supplémentaires des requérantes, des informations détaillées relatives aux offres retenues et classées en meilleure position que celles des requérantes, celles-ci ont pu prendre connaissance des notes attribuées à ces offres, au titre des critères et des sous-critères d’évaluation technique, ainsi que des éléments pris en considération lors de leur évaluation financière. En outre, par les extraits du rapport du comité d’évaluation, joints à ces lettres sous forme de tableau, les requérantes ont également pu prendre connaissance, notamment, des raisons de l’attribution de ces notes.

39      Troisièmement, de la lecture conjointe des informations transmises par les décisions attaquées et par les lettres des 25 juillet et 8 août 2014, les requérantes ont pu, notamment, prendre connaissance des points forts et faibles de leurs offres en comparaison avec ceux des autres offres retenues qui avaient été classées en meilleure position, ainsi que des raisons de ce classement et, dans le cas des offres relatives au lot no 2, du rejet de leur offre.

40      Il y a donc lieu de constater que la Commission a transmis aux requérantes, dans les délais impartis, les informations prévues par l’article 113, paragraphe 2, du règlement financier et par l’article 161 du règlement d’exécution.

41      En outre, il convient de rappeler que la décision de classer les offres des requérantes en quatrième et en troisième position, respectivement, pour le lot no 1 et le lot n° 3 et celle de rejeter leur offre pour le lot no 2, cette offre n’ayant pas été retenue parmi les trois offres les mieux classées, sont intervenues au terme de l’évaluation finale des offres, c’est-à-dire après le calcul du rapport qualité-prix de chaque offre. Ainsi, les avantages relatifs des offres mieux classées que celles des requérantes ne concernaient pas uniquement les notes obtenues s’agissant des critères d’attribution, mais également les prix proposés et, plus particulièrement, le rapport qualité-prix des offres. Dans ces conditions, la Commission, en communiquant aux requérantes les conclusions sur l’évaluation technique des offres mieux classées que les leurs, les prix proposés dans chaque offre et les détails du calcul du rapport qualité-prix, a suffisamment présenté les avantages relatifs des offres retenues.

42      Par ailleurs, la Commission a fourni des observations détaillées dans ses lettres des 6 (pour le lot no 1), 22 (pour le lot no 2) et 11 septembre 2014 (pour le lot no 3), relatives notamment à l’évaluation financière des offres mieux classées que celles des requérantes, en particulier, en ce qui concerne la question de savoir si ces offres retenues auraient proposé des prix anormalement bas ou des services d’une qualité non conforme aux conditions du cahier des charges. Ainsi, les requérantes avaient une bonne connaissance des caractéristiques et des avantages relatifs desdites offres.

43      De surcroît, lors des réunions des 25 juillet et 12 septembre 2014, dont le déroulement n’a pas été remis en cause par les requérantes, ces dernières ont eu la possibilité de discuter avec les représentants de la Commission des résultats de l’évaluation des offres soumises respectivement pour le lot no 1, pour la première réunion, et les lots nos 2 et 3, pour la seconde. Partant, comme la Commission l’a relevé à juste titre, les informations transmises aux requérantes lors de ces réunions peuvent être prises en considération pour apprécier le caractère suffisant de la motivation contenue dans les décisions attaquées et dans les lettres des 25 juillet et 8 août 2014.

44      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la Commission a satisfait à son obligation de motivation.

45      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments des requérantes.

46      Dans la mesure où les requérantes font valoir que la motivation des décisions attaquées est vague, il convient de relever que, elles-mêmes, dans leurs écritures et leurs plaidoiries, ont présenté une argumentation détaillée et approfondie soulevant des griefs précis à l’égard des commentaires spécifiques du comité d’évaluation à l’appui des notes attribuées, pour chaque sous-critère d’évaluation, à leurs offres et à celles des autres soumissionnaires retenues pour chacun des trois lots concernés. Ces arguments manquent, partant, en fait.

47      En outre, dans la mesure où les requérantes font état de prétendues contradictions et incohérences par rapport aux notes et aux commentaires relatifs à leurs offres et à celles des soumissionnaires retenus, il y a lieu de constater qu’elles n’exposent pas concrètement en quoi ces contradictions et ces incohérences rendraient le raisonnement de la Commission figurant dans les décisions attaquées incompréhensible ou équivoque. En réalité, par de tels arguments, elles contestent plutôt ces notes et ces commentaires en eux-mêmes, en s’appuyant sur leur analyse comparée. De telles allégations ne portent pas sur le caractère suffisant ni même le manque de clarté de la motivation des décisions attaquées, mais plutôt sur le bien-fondé de cette motivation, de sorte qu’elles doivent être rejetées comme étant inopérantes dans le cadre du présent moyen.

48      Pour le surplus, il y a lieu de constater que les arguments des requérantes ne sont, en tout état de cause, pas fondés.

49      S’agissant de l’argument tiré de ce que des notes différentes ont été attribuées aux offres des requérantes, au titre des sous-critères d’évaluation  5.4.4, pour les lots nos 1 à 3, et 5.1.7, pour les lots nos 2 et 3, alors que, pour ces sous-critères, les propositions formulées dans les offres pour chaque lot étaient identiques et que les commentaires du comité d’évaluation à leur égard étaient quasi identiques, il y a lieu de relever qu’il ressort clairement de l’avis de marché et du cahier des charges que chaque lot constitue un marché séparé, indépendant et distinct des autres lots. Ainsi, même si l’énoncé de certains sous-critères d’évaluation figurant dans les questionnaires du cahier de charges pour les lots nos 1 à 3 est similaire, les besoins à couvrir pour chaque lot, en tant que marché séparé, restent différents. Partant, le fait que des propositions formulées de manière identique dans des offres pour des lots différents aient reçu des notes différentes tout en ayant fait l’objet de commentaires similaires ou identiques de la part du comité d’évaluation ne saurait, en soi, être constitutif d’une violation de l’obligation de motivation.

50      S’agissant des arguments relatifs à la motivation formulée à l’appui des notes attribuées aux sous-critères d’évaluation 5.2.1.2, pour le lot no 1 ; 5.2.1.6, pour le lot no 2 ; 5.4.3, pour les lots nos 1 et 2 ; 5.2.1.5 et 5.3.1 pour le lot no 3, du fait de l’absence de commentaires négatifs à l’égard des offres des requérantes alors que les offres des autres soumissionnaires, qui auraient reçu la même note pour ces sous-critères, auraient fait l’objet de commentaires négatifs de la part du comité d’évaluation, il y a lieu de tenir compte des considérations émises par ce dernier à l’égard des offres pour les lots en question dans leur ensemble. En particulier, compte tenu du fait que chaque sous-critère s’insère dans un critère d’évaluation plus général, les commentaires émis par le comité d’évaluation à l’égard d’un sous-critère doivent être lus, notamment, à la lumière des commentaires émis pour le critère d’évaluation général correspondant.

51      Or, force est de constater que les commentaires relatifs aux critères d’évaluation 5.2.1 des offres des requérantes pour les lots nos 1 à 3 contiennent des éléments négatifs, qui, en l’absence d’autre indication, doivent être compris comme étant valables pour tous les sous-critères qu’ils englobent.

52      S’agissant des arguments relatifs aux commentaires du comité d’évaluation sur les propositions des requérantes pour les critères d’évaluation 5.4.3, pour les lots nos 1 et 2, et 5.3.1 pour le lot no 3, il y a lieu de constater que, si ces commentaires ne comportent pas en eux-mêmes d’éléments négatifs, toutefois, la note de 8 points attribuée, en ce qui concerne ces critères, à l’offre des requérantes et à celle des autres soumissionnaires retenus est définie comme « très bonne », ce qui constitue une définition très large. Ainsi, la motivation plutôt positive à l’égard des propositions des requérantes ne saurait être qualifiée d’insuffisante ou de contradictoire du fait que les commentaires sur les propositions des autres soumissionnaires relatifs à ces mêmes critères qui ont reçu la même note de 8 points sont assortis de certaines nuances négatives.

53      Il découle des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être écarté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des dispositions du cahier des charges ainsi que du règlement financier et du règlement d’exécution en ce qui concerne l’examen des offres anormalement basses

54      Les requérantes font valoir que la Commission, ayant vérifié les prix proposés par les soumissionnaires uniquement par rapport aux salaires payés par l’État belge à ses fonctionnaires, n’a pas procédé conformément aux termes du cahier des charges, qui prévoit une vérification par rapport aux prix habituels du marché. Cela constituerait notamment une violation de l’article 110, paragraphe 1, du règlement financier. À l’appui de leurs arguments, les requérantes invoquent également l’article 151, paragraphe 1, du règlement financier.

55      Au point 6.3.2 du cahier des charges, l’attention des soumissionnaires a été attirée sur l’article 151, paragraphe 1, du règlement financier concernant les offres anormalement basses.

56      En outre, au point 2 des instructions aux soumissionnaires pour remplir les formulaires de l’offre financière, figurant à l’annexe 10 du cahier des charges, les soumissionnaires ont été informés du fait que les tarifs proposés pour les services concernés qui seraient inférieurs aux prix habituels du marché feraient l’objet d’un examen par le comité d’évaluation aux fins d’établir s’ils sont anormalement bas et que, si tel était le cas, les offres concernées pourraient être rejetées dans leur ensemble.

57      Aux termes de l’article 110, paragraphe 1, du règlement financier, les marchés sont attribués sur la base des critères d’attribution applicables au contenu de l’offre.

58      Selon l’article 151, paragraphe 1, du règlement d’exécution, si, pour un marché donné, les offres apparaissent anormalement basses, le pouvoir adjudicateur, avant de rejeter ces offres pour ce seul motif, demande aux soumissionnaires des précisions, notamment, en ce qui concerne le respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur du lieu où la prestation est à réaliser.

59      Il ressort de la jurisprudence que les dispositions de l’article 151, paragraphe 1, du règlement d’exécution imposent au pouvoir adjudicateur l’obligation de permettre au soumissionnaire d’expliciter, voire de justifier, les caractéristiques de son offre avant de la rejeter, s’il estime qu’une offre est anormalement basse. Aussi, l’obligation de vérifier le sérieux d’une offre résulte de l’existence préalable de doutes quant à sa fiabilité, sachant en outre que cet article a pour objet principal de permettre à un soumissionnaire de ne pas être écarté de la procédure sans qu’il ait eu la possibilité de justifier la teneur de son offre qui apparaîtrait comme anormalement basse (voir, en ce sens, arrêts du 6 juillet 2005, TQ3 Travel Solutions Belgium/Commission, T‑148/04, EU:T:2005:274, point 50, et du 11 mai 2010, PC-Ware Information Technologies/Commission, T‑121/08, EU:T:2010:183, point 72).

60      Par ailleurs, il convient de rappeler que, en vertu de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de prendre la décision de passer un marché sur appel d’offres.

61      Il convient d’examiner le moyen invoqué par les requérantes à la lumière des considérations qui précédent.

62      À cet égard, il y a lieu de souligner que l’examen des prix proposés par les soumissionnaires afin de déterminer s’ils sont constitutifs d’une d’offre anormalement basse, tel que prévu par l’article 151, paragraphe 1, du règlement d’exécution, doit être effectué lorsque, au préalable, des doutes quant à la fiabilité de l’offre apparaissent à cet égard. Ainsi, un tel examen spécifique n’est pas requis si de tels doutes ne ressortent pas d’un premier examen préalable des offres.

63      De même, il découle des dispositions du cahier de charges indiquées au point 56 ci-dessus que ce n’est que lorsque les prix proposés dans les offres soumises sont inférieurs aux prix habituels du marché que ces offres font l’objet d’un examen par le comité d’évaluation aux fins d’établir si les prix proposés sont anormalement bas. Cela présuppose donc un examen préalable des prix proposés par rapport aux prix habituels du marché.

64      Or, ni le règlement d’exécution ni le cahier des charges ne prescrivent les éléments et les barèmes que le pouvoir adjudicateur doit prendre en considération lorsqu’il conduit ce premier examen préliminaire, les expressions « offres anormalement basses » et « prix habituels du marché » n’y étant, par ailleurs, respectivement pas définies. Par ailleurs, il ressort de l’économie de ces dispositions qu’il ne s’agit pas d’un examen approfondi, mais plutôt d’un examen préliminaire de l’offre.

65      Partant, en vertu du large pouvoir d’appréciation dont le pouvoir adjudicateur dispose, celui-ci peut prendre en considération les éléments qu’il estime raisonnablement pertinents pour conduire cet examen préliminaire. Ce n’est que lorsqu’il ressort d’un tel examen qu’il existe des indices indiquant objectivement que les prix proposés dans l’offre en question sont inférieurs aux prix habituels du marché qu’un examen plus approfondi doit être effectué, en vertu du cahier des charges et de l’article 151, paragraphe 1, du règlement financier, pour déterminer si l’offre en question est effectivement anormalement basse, avant de l’écarter, si cela s’avère être le cas à l’issue de cette analyse.

66      Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’il est inhérent au système de passation de marchés sur la base de l’offre économiquement la plus avantageuse que les soumissionnaires s’efforcent de proposer les prix les plus compétitifs possibles, à condition, ainsi qu’il est prévu par le cahier des charges, qu’ils ne soient pas anormalement bas. Ainsi, précisément, un des objectifs du système de passation de marchés publics est d’obtenir les meilleures conditions aux meilleurs prix possibles. Ce n’est, partant, que lorsque la Commission est face à une anomalie que sont mis en œuvre les mécanismes prévus notamment par l’article 151, paragraphe 1, du règlement d’exécution à l’égard des offres anormalement basses.

67      En l’espèce, il ressort des lettres de la Commission des 25 juillet (pour le lot no 1) et 8 août (pour les lots nos 2 et 3) 2014 que celle-ci a procédé à un examen des propositions financières des offres. En outre, il y a lieu de constater que la Commission a répondu aux allégations des requérantes relatives au prétendu caractère anormalement bas des offres classées en meilleure position, formulées dans leur lettre du 6 août 2014 (concernant le lot no 1), auxquelles elles renvoient également dans leur lettre du 21 août 2014 (concernant les lots nos 2 et 3), par trois lettres des 6, 11 et 22 septembre 2014. Il ressort de ces dernières lettres que la Commission a réalisé un examen des prix des offres soumises pour les lots en question en prenant en compte en tant que points de référence les moyennes des prix proposés par les offres classées en meilleure position.

68      S’agissant des prix proposés dans les offres pour les lots nos 1 et 3, la Commission les a comparés aux salaires des employés publics chargés de services informatiques auprès du gouvernement fédéral belge. Par ailleurs, aux fins d’exhaustivité, en réponse à des allégations spécifiques des requérantes relatives aux prix des offres soumises pour le lot no 1, la Commission a analysé le niveau des prix des offres en question par rapport au niveau des prix proposés dans le cadre d’autres appels d’offres comparables pour des marchés qu’elle avait récemment passés.

69      Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, en l’espèce, la Commission n’a pas uniquement pris en compte le niveau des salaires des employés du gouvernement fédéral belge, mais plusieurs éléments, en tant que points de référence ou d’indices, lors de son examen préliminaire des offres soumises dans le cadre de l’appel d’offres.

70      Tout d’abord, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir procédé à une analyse des niveaux des prix proposés par plusieurs soumissionnaires pour vérifier, dans le cadre de son examen préliminaire, s’il y avait des offres inférieures aux prix habituels du marché. En effet, les prix proposés par trois ou quatre consortiums différents, par définition concurrents, dans le cadre de l’appel d’offres en question peuvent constituer une référence des prix du marché pour les services pertinents.

71      Par ailleurs, en ce qui concerne spécifiquement les allégations des requérantes relatives au prétendu caractère anormalement bas des prix des offres classées en deuxième et troisième positions pour le lot no 2, elles ne sauraient faire grief à la Commission d’avoir procédé à une comparaison entre les prix moyens proposés par les offres en question avec les prix moyens de l’offre qu’elles ont présentée, qu’elles ont-elles-mêmes qualifiés de supérieurs aux prix du marché. Ainsi, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir considéré le fait que l’écart entre la moyenne des prix des offres classées en deuxième et troisième positions et celle des prix proposés par les requérantes n’était pas supérieur à 7 % comme étant un indice du fait que ces prix n’étaient pas anormalement bas.

72      Ensuite, s’agissant du niveau des salaires des employés dans les services informatiques du gouvernement fédéral belge, il ressort des informations fournies par la Commission aux requérantes que celle-ci a procédé à une indexation de 60 % du salaire de base brut payé à ces employés, pour tenir compte des différentes charges et contributions, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale, qui seraient applicables pour des tels postes, y compris dans le cadre de services fournis par une société du secteur privé. Le fait que, dans le cadre de l’appel d’offres en question, une large majorité des postes se trouvaient en Belgique peut justifier le choix des salaires payés par le gouvernement belge en tant que base dudit calcul.

73      Partant, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir retenu, en tant qu’un des points de référence aux fins de son analyse préliminaire, une telle valeur indexée du niveau des salaires des employés dans les services informatiques du gouvernement fédéral belge.

74      De même, la Commission ne saurait se voir reprocher d’avoir considéré le fait que les fourchettes de prix moyens des offres retenues n’étaient pas en dessous d’une telle valeur indexée comme un indice du fait que ces prix n’étaient pas inférieurs aux prix du marché.

75      Enfin, s’agissant de la comparaison avec les prix des offres retenues dans le cadre d’autres appels d’offres comparables pour des marchés récemment passés par la Commission, il y a lieu de relever que, dans la mesure où ces marchés ont été valablement passés par cette dernière, les offres retenues et, partant, leurs prix sont censés être conformes aux règlements applicables, y compris quant aux offres anormalement basses, ce que les requérantes elles-mêmes reconnaissent. Dès lors, les arguments des requérantes contestant la prise en compte, en tant que référence, des prix des offres retenues dans le cadre de ces autres marchés ne sauraient être retenus.

76      Il découle de ce qui précède que la Commission s’est fondée sur des éléments valides pour vérifier, dans le cadre de son examen préliminaire, si les offres retenues présentaient des prix inférieurs aux prix du marché. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le rapport en date du 15 septembre 2014 établi à la demande des requérantes par une société de gestion de ressources humaines, dont la méthodologie et les données de base ne sont pas clairement indiquées.

77      Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen soulevé par les requérantes.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de libre concurrence

78      Les requérantes font valoir que la Commission, en imposant aux soumissionnaires, sous peine d’exclusion automatique, des conditions à respecter lors de la formulation des prix proposés dans leurs offres, a violé le principe fondamental de libre concurrence ainsi que l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier, qui applique ce principe, et l’article 149 du règlement d’exécution, lu en combinaison avec le considérant 57 du même règlement, qui prévoient l’attribution des marchés à l’offre proposant le prix le plus bas ou à celle économiquement la plus avantageuse.

–       Sur la recevabilité du présent moyen

79      La Commission conteste la recevabilité du présent moyen au motif que les arguments soulevés par les requérantes au soutien de celui-ci seraient vagues, imprécis et non étayés.

80      En vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, la requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours ou, plus spécifiquement, un moyen du recours soient recevables, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ceux-ci se fondent ressortent de façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête (voir ordonnance du 17 décembre 2010, Marcuccio/Commission, T‑38/10 P, EU:T:2010:554, point 45 et jurisprudence citée).

81      En l’espèce, les requérantes ont soulevé un moyen tiré de la violation du principe de libre concurrence ainsi que de l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier, et de l’article 149 du règlement d’exécution, lu en combinaison avec le considérant 57 du même règlement, en ce que la Commission a imposé aux soumissionnaires, sous peine d’exclusion automatique, des conditions à suivre lors de la formulation des prix proposés dans leurs offres qui les auraient empêchés de fixer librement leur offre financière.

82      Les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fonde le présent moyen ressortent clairement de la requête. Dès lors, il convient de constater qu’il a été invoqué par les requérantes de manière claire et précise, conformément aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991. En tout état de cause, au vu des arguments développés par la Commission contestant le bien-fondé du moyen, il ne saurait être conclu, en l’espèce, qu’elle ait été empêchée de préparer sa défense.

83      Partant, le présent moyen doit être considéré comme étant recevable.

–       Sur le fond

84      L’article 110, paragraphe 1, et l’article 111, paragraphe 5, du règlement financier imposent au pouvoir adjudicateur de définir et de préciser dans les documents de l’appel d’offres tant les critères de sélection que les critères d’attribution. Cette obligation, consistant à assurer un niveau de publicité adéquat aux critères et aux conditions qui régissent chaque marché, est précisée aux articles 146 à 149 du règlement d’exécution.

85      En outre, l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier prévoit qu’un marché peut être attribué par adjudication ou par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse. Cette disposition a été précisée par l’article 149 du règlement d’exécution, qui prévoit, notamment, que, pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur doit prendre en considération le prix proposé et d’autres critères qualitatifs justifiés par l’objet du marché. Le pouvoir adjudicateur doit également préciser la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse dans l’avis de marché, le cahier des charges ou le document descriptif.

86      Ces dispositions visent à garantir le respect des principes d’égalité de traitement et de transparence, consacrés à l’article 102 du règlement financier, à tous les stades de la procédure d’attribution d’un marché public, notamment celui de la sélection des soumissionnaires et celui de la sélection des offres en vue de l’attribution du marché.

87      Il ressort d’une jurisprudence établie que, dans le domaine des marchés publics, le principe d’égalité de traitement implique notamment que les soumissionnaires doivent se trouver sur un pied d’égalité aussi bien au moment où ils préparent leurs offres qu’au moment où celles-ci sont évaluées par le pouvoir adjudicateur. Cela implique, plus particulièrement, que les critères d’attribution doivent être formulés, dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché, de manière à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents de les interpréter de la même manière et que, lors d’une évaluation des offres, ces critères doivent être appliqués de manière objective et uniforme à tous les soumissionnaires (voir arrêt du 10 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑247/09, non publié, EU:T:2012:533, points 67 et 68 et jurisprudence citée).

88      Quant au principe de transparence, il a essentiellement pour but de garantir l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur. Il implique que toutes les conditions et modalités de la procédure d’attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges (voir arrêt du 10 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑247/09, non publié, EU:T:2012:533, point 69 et jurisprudence citée).

89      Ces dispositions laissent, néanmoins, au pouvoir adjudicateur le choix des critères d’attribution à la lumière desquels les offres seront évaluées. En effet, il y a lieu de rappeler la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, selon laquelle la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de prendre une décision de passer un marché sur appel d’offres et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir.

90      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner la prétendue violation des dispositions du règlement financier et du règlement d’exécution ainsi que du principe de libre concurrence du fait des exigences relatives à la formulation des prix des offres prévues par le cahier des charges.

91      En l’espèce, tant dans l’avis de marché que dans le cahier des charges, la Commission a indiqué que le critère d’attribution serait celui de l’offre économiquement la plus avantageuse. Le cahier des charges spécifiait les critères d’exclusion et de sélection.

92      En outre, d’une part, le cahier des charges contenait des informations relatives à la procédure d’évaluation des offres en ce qui concerne, pour chaque lot, tous les critères d’attribution, leur pondération relative et la notation minimale et maximale correspondante. D’autre part, le cahier des charges contenait des informations sur l’évaluation financière et renvoyait, pour les aspects formels relatifs à la présentation des données financières des offres, au guide annexé audit cahier à l’intention des soumissionnaires. Ce guide indiquait que toutes les informations financières proposées devaient être formulées, sous peine d’exclusion automatique, dans le questionnaire spécifiquement prévu à cet égard qui était joint également en annexe au cahier des charges. Ce questionnaire, auquel il a été fait référence au point 8 ci-dessus, contenait un modèle spécifique selon lequel les prix proposés devaient être structurés et prévoyait notamment des fourchettes dans lesquelles devaient se situer les prix proposés pour chaque catégorie de postes à couvrir et pour chaque niveau à l’intérieur de ces catégories, par rapport aux catégories et aux niveaux inférieurs et supérieurs.

93      Enfin, ainsi qu’il a été décrit au point 9 ci-dessus, le cahier des charges contenait la formule qui serait utilisée pour calculer l’offre économiquement la plus avantageuse, en fonction des données résultant de l’évaluation technique et de l’évaluation financière telles que décrites dans ce cahier, auxquelles les pourcentages de 60 % et de 40 %, respectivement, étaient appliqués.

94      Ainsi, il y a lieu de constater que l’avis de marché et le cahier des charges ont fourni aux soumissionnaires des indications très détaillées sur la méthode selon laquelle leurs offres seraient évaluées, notamment en ce qui concerne l’évaluation financière.

95      Contrairement à ce que prétendent les requérantes, les instructions précises données par la Commission en ce qui concerne la présentation des prix dans les offres, publiées préalablement dans les documents de l’appel d’offres, contribuent à assurer la transparence et le traitement équitable et non discriminatoire des soumissionnaires au cours de la procédure de sélection des offres, ainsi qu’il est prévu par l’article 110, paragraphe 1, du règlement financier, tel que précisé par les articles 146 à 149 du règlement d’exécution et interprété par la jurisprudence citée aux points 87 et 88 ci-dessus.

96      Or, lesdites précisions figurant dans les documents de l’appel d’offres garantissent précisément l’égalité de traitement des soumissionnaires et ne sauraient porter atteinte au principe de libre concurrence. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 87 et 88 ci-dessus, dans la mesure où de telles précisions relatives à l’évaluation financière des offres ont été indiquées clairement et publiées préalablement dans les documents de l’appel d’offres, elles doivent être considérées comme renforçant, lors de la procédure d’évaluation financière des offres, l’application objective et uniforme des critères de sélection à tous les soumissionnaires.

97      De la même manière que le fait de retenir dans un appel d’offres certains critères d’attribution ne saurait être considéré comme portant atteinte à la libre concurrence entre les soumissionnaires, le fait de fixer des modalités de présentation des prix proposés dans les offres ne saurait non plus porter atteinte à cette concurrence. En l’espèce, les soumissionnaires n’ont pas été empêchés de fixer librement leur offre financière, mais restaient libres de proposer, au départ, les prix qu’ils considéraient appropriés et d’affiner leurs tarifs pour chaque catégorie à l’intérieur des fourchettes prévues à cet égard. Cela est, par ailleurs, démontré par le fait que, à l’issue de l’évaluation financière, des prix différents pour chaque soumissionnaire ont été retenus.

98      Ainsi, il ne saurait, en l’espèce, être reproché à la Commission d’avoir, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, décidé des critères d’attribution pertinents pour l’appel d’offres ainsi que des conditions et des modalités de la procédure d’évaluation, y compris en ce qui concerne l’évaluation financière et les modalités de présentation des prix aux fins de cette évaluation, pour aboutir à l’attribution du marché.

99      Au vu de ce qui précède, le troisième moyen invoqué par les requérantes doit être rejeté comme non fondé et, partant, la demande en annulation des décisions attaquées dans son ensemble.

 Sur la demande en indemnité

100    Les requérantes font valoir que, en l’espèce, les conditions pour l’établissement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union sont réunies et que la Commission doit les dédommager du préjudice qu’elle aurait causé du fait du classement de leurs offres pour les lots nos 1 et 3 en quatrième et troisième positions et du rejet de leur offre pour le lot no 2.

101    Les requérantes évaluent ce préjudice forfaitairement, ex aequo et bono, comme s’élevant à des montants de 800 000 euros en ce qui concerne le lot no 1, de 400 000 euros en ce qui concerne le lot no 2 et de 200 000 euros en ce qui concerne le lot no 3, assortis d’intérêts à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir. À titre subsidiaire, les requérantes s’en remettent à l’appréciation du Tribunal pour l’établissement d’un montant raisonnable.

102    La Commission soutient qu’aucune des conditions relatives à sa responsabilité non contractuelle, à savoir le caractère illégal du comportement reproché, l’existence et la réalité du préjudice et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement illégal et le préjudice invoqué, n’est remplie en l’espèce.

103    En vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, « [e]n matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions ».

104    En vertu d’une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de la disposition précitée, pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du 11 juillet 1997, Oleifici Italiani/Commission, T‑267/94, EU:T:1997:113, point 20, et du 9 septembre 2008, MyTravel/Commission, T‑212/03, EU:T:2008:315, point 35).

105    Les trois conditions mentionnées ci-dessus étant cumulatives, dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (arrêt du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, EU:C:1994:329, points 19 et 81).

106    À l’appui de leur demande en indemnité, les requérantes invoquent, s’agissant de la condition relative au comportement illégal, l’illégalité des décisions attaquées qu’elles ont invoquée au soutien de leur demande en annulation. Or, il résulte de l’examen de la demande en annulation présentée par les requérantes que les décisions attaquées ne sont entachées d’aucune illégalité. La présente demande en indemnité doit donc être rejetée en ce qu’elle est fondée sur les prétendues illégalités entachant les décisions attaquées.

107    Il s’ensuit que la demande en indemnité doit être rejetée comme étant non fondée et, partant, le présent recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

108    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      European Dynamics Luxembourg SA et Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sont condamnées aux dépens.

 Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 septembre 2016.

Signatures


* Langue de procédure : le grec

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