SeNaPro v EUIPO - Paltentaler Splitt & Marmorwerke (Dolokorn) (Judgment) French Text [2016] EUECJ T-769/15 (24 November 2016)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/T76915.html
Cite as: [2016] EUECJ T-769/15, ECLI:EU:T:2016:676, EU:T:2016:676

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

24 novembre 2016 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque verbale de l’Union européenne Dolokorn – Marque de l’Union européenne verbale antérieure DOLOPUR – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑769/15,

SeNaPro GmbH, établie à Pommelsbrunn (Allemagne), représentée par Me A. Schröder, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. E. Strittmatter et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Paltentaler Splitt & Marmorwerke GmbH, établie à Rottenmann (Autriche), représentée par Me C. Ofner, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 octobre 2015 (affaire R 2643/2014‑1), relative à une procédure d’opposition entre Paltentaler Splitt & Marmorwerke et SeNaPro,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias (rapporteur), président, A. Dittrich et P. G. Xuereb, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 6 avril 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 5 avril 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 juin 2013, la requérante, SeNaPro GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque verbale Dolokorn.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 1 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Engrais pour les terres ; engrais pour les sols ; engrais inorganiques ; engrais pour les sols ; engrais pour les terres ; fertilisants et engrais ; engrais rigides ; substances nutritionnelles pour jardins et fertilisants ; mélanges fertilisants ; engrais de chaux ; fertilisants à usage domestique ; engrais minéraux ».

4        Le 13 septembre 2013, l’intervenante, Paltentaler Splitt & Marmorwerke GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 et de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée.

5        L’opposition visait l’ensemble des produits couverts par la marque demandée et était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure DOLOPUR, enregistrée le 30 août 2011, désignant les produits et services relevant des classes 1, 3, 5, 19 et 40 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante : 

–        classe 1 : « Dolomite à usage industriel ; carbonate de calcium en poudre ; carbonate de calcium en granulés ; carbure de calcium ; sels de calcium ; carbonates ; carbonate de magnésium ; percarbonates ; produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie » ;

–        classe 3 : « Produits de nettoyage » ;

–        classe 5 : « Produits pour la purification de l’air ; produits pour le rafraîchissement de l’air » ;

–        classe 19 : « Matériaux de construction non métalliques ; asphalte, poix et bitume » ;

–        classe 40 : « Traitement de matériaux ; décontamination de matériaux dangereux ; purification de l’air ; désodorisation de l’air ».

6        Par décision du 9 septembre 2014, la division d’opposition a estimé qu’un risque de confusion existait et a accueilli l’opposition dans son intégralité sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

7        Le 15 octobre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 60 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

8        Par décision du 23 octobre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours. En particulier, premièrement, elle a relevé que les produits concernés étaient identiques dans la mesure où ceux couverts par la marque demandée sont des types particuliers d’engrais, inclus dans la catégorie plus large « engrais pour les terres », pour lesquels la marque antérieure est également enregistrée. Deuxièmement, la chambre de recours a défini le public pertinent comme étant les consommateurs d’engrais, qui font en général attention au caractère approprié et au type précis du produit, à sa composition ainsi qu’aux aspects environnementaux et aux prix. Troisièmement, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires. À cet égard, elle a souligné que ces signes avaient en commun les deux premières des trois syllabes qui les composaient, si bien qu’ils seraient caractérisés par une similitude phonétique et visuelle. La chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante selon lequel l’attention du consommateur n’est pas attirée sur le préfixe « dolo » en raison de son utilisation répandue dans le secteur des analgésiques, au motif que ce secteur est différent de celui des engrais. Dans le même contexte, la chambre de recours a refusé de tenir compte, en raison de leur production tardive, des éléments invoqués par la requérante et tendant à démontrer que le public pertinent comprend le préfixe « dolo » comme se référant à la roche dolomitique, matière première notamment pour les engrais minéraux. Selon la chambre de recours, cette circonstance ne constitue pas un fait notoire pouvant être invoqué tardivement. En outre, les suffixes « korn » et « pur » pourraient être compris par la partie germanophone du public pertinent comme références à la nature, respectivement, granuleuse ou pure des produits. Cette circonstance rendrait les signes en conflit conceptuellement différents, dans la mesure où le public pertinent n’associe pas le préfixe « dolo » à la roche dolomitique. Ainsi, compte tenu de la structure identique des marques en conflit consistant en l’utilisation du préfixe « dolo » accompagné d’un terme à connotation descriptive des produits, la partie germanophone du public pertinent, qui accorde une importance à la composition des engrais, peut supposer que les produits commercialisés sous les marques en conflit proviennent de la même entreprise. La chambre de recours a estimé que ce risque était également présent même si la partie germanophone du public pertinent associait le préfixe « dolo » à la roche dolomitique. Dans cette hypothèse, ladite partie présumera que « dolokorn » renvoie à une matière granuleuse à base de roche dolomitique, alors que « dolopur » se réfère à une matière similaire mais particulièrement pure. Eu égard à l’identité des produits et à la similitude des signes en conflit, la chambre de recours a conclu qu’un risque de confusion était à constater en l’espèce.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

10      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      Au soutien de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré « de la violation des articles 75 [et] 76, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009 ».

12      À cet égard, la requérante confirme l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle les produits couverts par les marques en conflit sont identiques. Toutefois, la requérante fait valoir que, eu égard à l’utilisation répandue du préfixe « dolo » dans le domaine pharmaceutique et, progressivement, dans d’autres domaines, le public pertinent n’y accorde pas d’attention particulière, ce qui exclurait de le considérer comme élément dominant des signes en conflit. Au vu du rejet de cet argument par la division d’opposition, la requérante l’aurait approfondi devant la chambre de recours en ajoutant que le préfixe « dolo » est utilisé comme une abréviation de la roche dolomitique, matière première des produits de la requérante et de l’intervenante. Dans ces conditions, le public pertinent accorderait une importance prépondérante aux suffixes « korn » et « pur ». Or, en refusant de prendre en compte les éléments cruciaux invoqués par la requérante, la chambre de recours aurait enfreint l’obligation de motiver sa décision et d’exercer le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. En outre, le motif surabondant tendant à constater un risque de confusion même si le préfixe « dolo » est compris comme référence à la roche dolomitique serait erroné, dès lors qu’une telle compréhension dudit terme exclurait de considérer les deux marques comme appartenant à une même entreprise. Par conséquent, les marques en conflit ne seraient pas similaires, ce qui exclurait tout risque de confusion.

13      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

14      Malgré l’intitulé du moyen unique, il ressort de l’argumentation que la requérante avance à son soutien que celle-ci fait valoir, en substance, une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, motif pris de l’absence de similitude entre les marques en conflit. C’est dans ce contexte que la requérante fait également valoir une violation des articles 75 et 76 du règlement n° 207/2009 en raison du fait que la chambre de recours a refusé de tenir compte de certains éléments de preuve démontrant cette absence de similitude. Les éléments en question tendraient à démontrer que le préfixe « dolo » est descriptif des engrais, si bien que l’attention du public pertinent serait attirée sur les suffixes « korn » et « pur » respectivement.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17      En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée). Par ailleurs, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

18      S’agissant des arguments de la requérante concernant la similitude des marques en conflit, il y a lieu de relever que, comme l’expose la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, il existe une similitude phonétique et visuelle entre ces marques dans la mesure où elles ont en commun les première et deuxième syllabes et comportent le même nombre total de syllabes.

19      En outre, il ressort des points 22 et 26 de la décision attaquée que, en substance, la chambre de recours a examiné deux hypothèses relatives à la compréhension du préfixe « dolo » par le public pertinent. La première part du principe que ledit public n’associera pas ce préfixe à la roche dolomitique et la seconde examine la perception dudit public en présence d’une telle association. Or, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à une similitude entre les signes en conflit et, partant, à l’existence d’un risque de confusion dans chacune de ces deux hypothèses.

20      En effet, dans la première hypothèse, si le public pertinent n’attribue pas de signification particulière au préfixe « dolo », en le comprenant comme un terme plutôt fantaisiste, force est de constater qu’il ne saurait être conclu à une similitude conceptuelle entre les signes en conflit. Toutefois, cette circonstance renforcerait l’importance des similitudes phonétique et visuelle des marques en conflit à cause du caractère fantaisiste et non descriptif de ce préfixe commun. Cette conclusion s’impose également s’il est accepté, comme le fait valoir la requérante, que le public pertinent songera aux produits analgésiques commercialisés sous une marque comportant ce préfixe. En effet, les produits pharmaceutiques n’entretenant aucun rapport avec les engrais désignés par la marque demandée et couverts par la marque antérieure, l’importance du préfixe « dolo » au sein des marques en conflit n’est pas affectée par cette circonstance.

21      En outre, dans la seconde hypothèse, si le fait que le public pertinent puisse faire le lien entre le préfixe « dolo » et la matière première que constitue la roche dolomitique est de nature à amoindrir l’importance dudit préfixe au sein des marques en conflit, il n’en demeure pas moins que, comme l’expose la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, les suffixes « korn » et « pur » ont eux aussi un faible caractère distinctif. En effet, ainsi que cela est exposé au point 20 de la décision attaquée, la partie germanophone du public pertinent pourra aisément comprendre ces suffixes comme indiquant la nature, respectivement, granuleuse ou pure des engrais commercialisés sous les marques en conflit. Dans une telle hypothèse, le préfixe « dolo » attirerait l’attention du consommateur tout autant que les suffixes « korn » et « pur », si bien que les marques en conflit seraient toujours à qualifier de similaires.

22      Dans ces conditions, il convient de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant, aux points 24 à 26 et 28 de la décision attaquée, que, eu égard à l’identité des produits, que la requérante ne conteste pas, et à la similitude des marques en conflit, qui présentent la même structure consistant en l’utilisation du préfixe « dolo » accompagné d’un terme à connotation descriptive des produits, le public pertinent, qui est attentif à la composition des engrais, pourra supposer que les produits commercialisés sous ces marques proviennent de la même entreprise, la marque demandée indiquant la nature granuleuse du produit et la marque antérieure sa nature pure.

23      Dans ces circonstances, force est de constater que le grief de la requérante, tiré de la violation des articles 75 et 76 du règlement n° 207/2009 en raison du fait que la chambre de recours n’a pas tenu compte des éléments présentés devant elle et concernant la signification du préfixe « dolo », est inopérant.

24      En effet, s’agissant de la possibilité pour la chambre de recours de prendre en compte des éléments produits pour la première fois devant elle, une telle prise en compte est susceptible de se justifier lorsque, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la demande formée devant elle et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’y opposent pas (arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 44).

25      À cet égard, s’il est vrai que, compte tenu des critères énoncés au point précédent, le motif tiré du fait que l’association du préfixe « dolo » à la roche dolomitique ne constitue pas un fait notoire ne semble pas adéquat pour refuser de prendre en compte les arguments de la requérante développés en ce sens pour la première fois devant la chambre de recours, il n’en demeure pas moins que cette dernière a formulé une appréciation sur l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit en partant de l’hypothèse que le public pertinent comprendra le préfixe « dolo » comme une référence à la roche dolomitique (voir point 21 ci-dessus). Cette appréciation, qui conclut à l’existence d’un risque de confusion, se fonde, premièrement, sur l’identité des produits couverts par les marques en conflit (voir point 12 de la décision attaquée) et, deuxièmement, sur la similitude entre lesdites marques (voir points 20 à 22 de la décision attaquée). Ainsi, la chambre de recours a conclu que, eu égard à la structure identique des marques en conflit consistant en l’utilisation du préfixe « dolo » accompagné d’un terme à connotation descriptive des produits, le risque que le public pertinent perçoive les deux signes comme représentant des variantes en provenance de la même entreprise était également présent, même si ce public comprenait le préfixe en question comme se référant à la roche dolomitique.

26      Force est donc de constater que le refus initial, exposé au point 19 de la décision attaquée, d’examiner les arguments de la requérante présentés pour la première fois devant la chambre de recours au sujet de la signification du préfixe « dolo » est, de fait, resté sans conséquences pour la suite du raisonnement de la décision attaquée.

27      Au demeurant, la chambre de recours ayant exposé, aux points 12, 16, 17, 20 à 22, 24, 26 et 28 de la décision attaquée, les motifs pour lesquels elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion compte tenu de l’identité des produits couverts par les marques en conflit et de la similitude de ces marques, la décision attaquée est motivée à suffisance de droit à cet égard également.

28      Il ressort de ce qui précède que le moyen unique doit être rejeté.

 Sur les dépens

29      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

30      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      SeNaPro GmbH est condamnée aux dépens.

Gratsias

Dittrich

Xuereb

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 novembre 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.

© European Union
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