Facchinello v EUIPO - Olimpia Splendid (Synthesis) (Judgment) French Text [2016] EUECJ T-81/15 (13 April 2016)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/T8115.html
Cite as: [2016] EUECJ T-81/15

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

13 avril 2016 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative Synthesis – Absence d’usage sérieux de la marque –  Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 – Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal »

Dans l’affaire T‑81/15,

Danila Facchinello, demeurant à Molinella (Italie), représentée par Me F. Torlontano, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Capostagno et M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Olimpia Splendid SpA, établie à Gualtieri (Italie), représentée par Mes A. Ferrarese et G. Ferrarese, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 21 novembre 2014 (affaire R 2169/2013-1), relative à une procédure de déchéance entre Olimpia Splendid SpA et Mme Danila Facchinello,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 29 mai 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 juin 2015,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 31 octobre 2002, M. G. U. a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque figurative représentée comme suit :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 9 et 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 7 : « Machines et machines-outils » ;

–        classe 9 : « Appareils de mesure et de signalisation à utiliser dans les installations de conditionnement d’air, appareils électriques et électroniques de contrôle des installations de conditionnement d’air, indicateurs de niveau, indicateurs de pression » ;

–        classe 11 : « Appareils de chauffage, de ventilation, de conditionnement d’air, de cuisson et de production de vapeur, installations électriques ou non pour le conditionnement d’air ambiant, installations et appareils de ventilation ».

4        La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 68/2003, du 18 août 2003, et la marque a été enregistrée le 15 juin 2004, sous le numéro 2 871 069 (ci-après la « marque contestée »). L’enregistrement a été transféré, en dernier lieu, à la requérante, Mme Danila Facchinello, et a ensuite été renouvelé jusqu’en 2022.

5        Le 14 septembre 2012, l’intervenante, Olimpia Splendid SpA, a présenté une demande de déchéance au motif de l’absence d’usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble des produits désignés. L’action en déchéance était fondée sur le motif prévu à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009. L’intervenante a demandé que la déclaration de déchéance prenne effet à compter du 16 juin 2009 ou, à titre subsidiaire, à une date comprise entre le 16 juin 2009 et la date de présentation de la demande de déchéance.

6        Le 19 décembre 2012, la requérante a présenté des observations et des documents tendant à prouver l’usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble des produits en cause.

7        Par décision du 10 septembre 2013, la division d’annulation a accueilli en partie la demande de déchéance, en déclarant la marque contestée déchue à partir du 16 juin 2009 pour l’ensemble des produits concernés, à l’exception des « appareils de conditionnement d’air » relevant de la classe 11. Partant, elle a confirmé le maintien de la marque contestée au registre uniquement pour cette dernière catégorie de produits.

8        Le 6 novembre 2013, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation. Le 16 mai 2014, la requérante a formé un recours incident contre ladite décision, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’OHMI (JO L 28, p. 11), modifié par le règlement (CE) n° 2082/2004 de la Commission, du 6 décembre 2004 (JO L 360, p. 8).

9        Par décision du 21 novembre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a fait droit au recours principal, en déclarant la déchéance de la marque contestée également pour les « appareils de conditionnement d’air » relevant de la classe 11. La chambre de recours a rejeté intégralement le recours incident.

10      En particulier, la chambre de recours a constaté, tout d’abord, concernant l’extension de la révision qui lui était demandée, que le recours visait « à annuler la décision [de la division d’annulation] de considérer la marque [contestée] comme ayant été utilisée – et donc à en préserver l’enregistrement – pour les ‘appareils de conditionnement d’air’ [relevant de] la classe 11 ». À cet égard, la chambre de recours a considéré que ce recours était fondé, dès lors que les preuves d’usage pour lesdits appareils étaient insuffisantes.

11      Ensuite, la chambre de recours a relevé que la requérante demandait non seulement la confirmation de la partie de la décision de la division d’annulation qui lui était favorable, mais également que la chambre de recours établisse l’usage de la marque contestée pour les « machines et machines-outils » relevant de la classe 7 et pour le reste des produits énumérés dans la classe 11 et, en annulant la disposition contraire contenue dans la décision susvisée, qu’elle maintienne l’enregistrement également pour ces produits. Tout en jugeant cette demande recevable, la chambre de recours a considéré qu’elle était, cependant, dénuée de fondement, l’usage documenté étant insuffisant pour maintenir l’enregistrement de la marque contestée pour ces produits.

12      Enfin, la chambre de recours a affirmé que la déchéance de la marque, constatée par la division d’annulation concernant les produits relevant de la classe 9, n’avait pas été contestée par la requérante. Celle-ci est donc devenue, selon elle, définitive. Partant, la chambre de recours a considéré qu’il lui appartenait de réexaminer la demande de déchéance uniquement pour les produits relevant des classes 7 et 11, visés par la marque contestée.

13      À cet égard, la chambre de recours a procédé à l’analyse des preuves d’usage de la marque contestée, en se prononçant, spécifiquement, sur la nature, la période et le lieu de son utilisation, ainsi que sur la dimension économique de celle-ci. À la suite d’une appréciation globale des preuves de l’usage, la chambre de recours a considéré qu’il convenait de déclarer ladite marque déchue pour tous les produits relevant des classes 7 et 11, visés par la marque contestée, y compris les « appareils pour le conditionnement d’air ». La déchéance a été déclarée à partir du 16 juin 2009, c’est-à-dire à partir du jour suivant celui de l’expiration de la période de cinq ans visée à l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, « pour les motifs [indiqués dans la requête] » et, partant, déclarer que la marque contestée n’est pas déchue pour les produits relevant de la classe 11 (« appareils de conditionnement d’air ») ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

15      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

16      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable, ou, à titre subsidiaire, non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du recours et sur son objet

17      L’intervenante soutient, en substance, que le recours est irrecevable, dès lors que la requérante ne fait aucune mention de moyens du recours qui pourraient être recevables en vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Elle avance, dans ce même contexte, que le recours ne respecte pas le principe selon lequel le Tribunal est appelé à apprécier la légalité de la décision attaquée « au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours ». Ensuite, selon l’intervenante, il n’appartient pas au Tribunal de procéder à un « véritable réexamen au fond » de la décision attaquée. Selon elle, l’appréciation des documents produits par la requérante aux fins de la preuve de l’usage de la marque, contenue dans la décision attaquée, constitue une appréciation « discrétionnaire » de la chambre de recours, qui ne saurait être contestée si elle est correctement motivée et si elle est conforme « au règlement [n° 207/2009] et aux principes qu’il établit ».

18      À cet égard, tout d’abord, il convient de constater que, dans la mesure où les allégations de l’intervenante portent sur la recevabilité de certains éléments de preuve avancés, pour la première fois, devant le Tribunal, ainsi que sur la question de savoir quel était le type de réexamen que celui-ci doit effectuer, il s’agit de questions qui seront traitées au point 22 ci-après, dès lors qu’elles n’affectent pas, en l’espèce, la recevabilité du recours dans son ensemble, contrairement à ce que semble soutenir l’intervenante.

19      Ensuite, s’agissant de l’allégation de l’intervenante, selon laquelle la requérante a omis de mentionner, dans la requête, un quelconque moyen, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, applicable en matière de propriété intellectuelle conformément à l’article 130, paragraphe 1, et à l’article 132, paragraphe 1, de ce règlement, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit ressortir du texte même de la requête et être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui [voir arrêt du 9 juillet 2010, Exalation/OHMI (Vektor-Lycopin), T‑85/08, Rec, EU:T:2010:303, point 33 et jurisprudence citée ; arrêt du 16 novembre 2011, Chabou/OHMI – Chalou (CHABOU), T‑323/10, EU:T:2011:678, point 15 ; voir également, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec, EU:C:2006:494, point 37]. En outre, si le texte de la requête peut être étayé par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans la requête [voir arrêt du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec, EU:T:2005:72, point 30 et jurisprudence citée ; arrêt Vektor-Lycopin, point 19 supra, EU:T:2010:303, point 34].

20      En l’espèce, il convient de constater qu’il ressort avec suffisamment de clarté et de précision de la requête que la requérante fait valoir, aux fins d’obtenir l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité, conformément à ses conclusions, notamment, que la chambre de recours a apprécié de manière erronée les preuves de l’usage sérieux de la marque contestée. Il en ressort clairement qu’elle visait à contester la légalité de la décision attaquée, adoptée sur la base de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 15 de ce dernier. À cet égard, il y a encore lieu de souligner que la requérante a analysé, concrètement, les éléments de preuve qu’elle considérait comme étant pertinents et indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait que la chambre de recours avait effectué des constatations erronées, qu’elle a contestées « en fait et en droit ». S’agissant des éléments concrets présentés par la requérante à l’appui de ses prétentions, s’ils ne portent, en substance, que sur l’utilisation de la marque contestée pour les « appareils de conditionnement d’air » relevant de la classe 11 (voir points 41 et suivants ci-après), cette circonstance n’a aucune incidence sur la recevabilité du recours, mais uniquement, le cas échéant, sur son appréciation au fond.

21      Eu égard à ce qui précède, le recours doit être considéré comme étant recevable.

 Sur la recevabilité des éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal et sur le type de réexamen auquel celui-ci procède

22      Les documents annexés par la requérante à ses écritures, qui n’ont pas été analysés par la chambre de recours, puisque produits pour la première fois devant le Tribunal, à savoir des factures de vente de climatiseurs portant la marque Synthesis, émises entre 2007 et 2012 et figurant à l’annexe A 3 de la requête, ne peuvent être pris en considération, étant donné qu’en vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le Tribunal est appelé à apprécier la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO en contrôlant l’application du droit de l’Union effectuée par celles-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec, EU:C:2008:739, point 38). Dans ces circonstances, la fonction du Tribunal n’étant pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui, il convient d’écarter les documents susmentionnés, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probatoire [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2004, Storck/OHMI (Forme d’un bonbon), T‑396/02, Rec, EU:T:2004:329, point 24 et jurisprudence citée].

23      En revanche, contrairement aux allégations de l’intervenante, portant sur l’existence d’un pouvoir « discrétionnaire » de la chambre de recours dans l’appréciation des documents produits devant elle aux fins de la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée, il convient de relever que, dans les limites de l’article 65 du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par la Cour, le Tribunal peut se livrer à un entier contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO, au besoin en recherchant si ces chambres ont donné une qualification juridique exacte aux faits du litige ou si l’appréciation des éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres n’est pas entachée d’erreurs (voir, en ce sens, arrêt Les Éditions Albert René/OHMI, EU:C:2008:739, susvisé, point 39).

 Sur le fond

24      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.

25      La requérante conteste, en fait et en droit, le raisonnement de la chambre de recours, portant sur le caractère insuffisant, tant quantitativement que qualitativement, des documents produits aux fins de la preuve de l’usage de la marque contestée. Tout d’abord, elle soutient que c’était pour des motifs « fallacieux et dépourvus de fondement » que la chambre de recours a refusé de prendre en considération une facture, relative à l’exportation groupée de climatiseurs vers le Royaume-Uni, d’un montant de 94 797,75 euros. Selon la requérante, un contraste manifeste apparaît entre la décision attaquée et la décision de la division d’annulation de l’EUIPO, en ce qui concerne la force probante des factures produites, notamment dans la mesure où la facture susvisée avait été considérée par la division d’annulation comme étant une preuve valable et apte à démontrer un usage sérieux de la marque contestée. La requérante avance également que la chambre de recours a omis de prendre en considération deux factures parmi les onze factures qui lui ont été présentées.

26      Ensuite, quant au nombre de factures produites devant l’EUIPO, la requérante fait valoir qu’elles ne constituaient que des échantillons et qu’elles n’étaient qu’indicatives de l’étendue de l’activité commerciale concernant les climatiseurs de marque Synthesis, à savoir de la diffusion et de la ramification sur le territoire national (italien), sur le territoire de l’Union européenne et hors de celui-ci. Il était, selon elle, évident que la documentation comptable ne correspondait pas à la totalité de l’activité commerciale en relation avec la marque contestée. En outre, contrairement à la division d’annulation, la chambre de recours aurait omis de prendre en considération d’autres preuves produites par la requérante, telles que des catalogues, des listes de prix ou des sites Internet.

27      Quant à la preuve de l’extension de l’usage de la marque contestée, les critères d’appréciation et l’orientation adoptés par la chambre de recours étaient, selon la requérante, contraires aux principes ressortant de la jurisprudence en matière d’usage sérieux d’une marque. À cet égard, la requérante a notamment mis en avant que, sous certaines conditions, même un usage « minime » pouvait être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux, dès lors qu’il était approprié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services visés par la marque.

28      Enfin, la requérante prétend que, si elle n’a présenté, en l’espèce, qu’une fraction de la totalité des factures, et ce à titre indicatif, c’est en raison des règles de l’EUIPO concernant le nombre d’annexes pouvant être jointes, nécessitant de procéder à une sélection. De surcroît, elle soutient que c’est pour prévenir tout acte de concurrence déloyale de la part de l’intervenante qu’elle a jugé opportun de ne pas révéler l’identité de ses propres clients. La requérante souligne encore que, en tout état de cause, le montant total des sommes figurant sur les neuf factures produites devant l’EUIPO s’élève à plus de 100 000 euros, ce qui attesterait du fait que les produits vendus sous la marque contestée faisaient l’objet d’une distribution étendue et en grande quantité. Afin de dissiper tout doute sur l’usage sérieux de la marque en cause, la requérante a produit devant le Tribunal des factures additionnelles, portant sur les ventes de climatiseurs durant la période 2007-2012 (voir, à cet égard, point 22 ci-dessus).

29      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

30      Aux termes de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action de contrefaçon, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

31      En vertu de la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), applicable aux procédures de déchéance en vertu de la règle 40, paragraphe 5, du même règlement, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque et se limite, en principe, à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009.

32      Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêts du 27 septembre 2001, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, EU:T:2007:299, point 53 et jurisprudence citée, et du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Rec, EU:T:2004:223, point 32 et jurisprudence citée].

33      Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, Rec, EU:C:2003:145, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêts du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec, EU:T:2004:292, point 26 et jurisprudence citée, et du 4 juillet 2014, Construcción, Promociones e Instalaciones/OHMI – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL), T‑345/13, EU:T:2014:614, point 21 et jurisprudence citée].

34      En outre, l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits et des services visés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [voir arrêt du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, EU:T:2008:338, point 30 et jurisprudence citée].

35      Par ailleurs, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [voir arrêt du 23 septembre 2009, Cohausz/OHMI – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, EU:T:2009:354, point 36 et jurisprudence citée]. Dès lors, il convient de procéder à une appréciation globale qui tient compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et qui implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte [voir arrêt du 18 janvier 2011, Advance Magazine Publishers/OHMI – Capela & Irmãos (VOGUE), T‑382/08, EU:T:2011:9, point 30 et jurisprudence citée].

36      Il convient d’ajouter qu’une marque de l’Union européenne qui n’est pas utilisée pourrait faire obstacle à la concurrence en limitant l’éventail des signes qui peuvent être enregistrés par d’autres en tant que marque et en privant les concurrents de la possibilité d’utiliser cette marque ou une marque similaire lors de la mise sur le marché intérieur de produits ou de services identiques ou semblables à ceux qui sont visés par la marque en cause. Par conséquent, le non-usage d’une marque de l’Union européenne risque également de restreindre la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services (voir arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, Rec, EU:C:2012:816, point 32).

37      Enfin, la Cour a ajouté, au point 72 de l’arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI (C‑416/04 P, Rec, EU:C:2006:310), qu’il n’était pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettait pas à l’EUIPO ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait être fixée. Ainsi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux.

38      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent moyen.

39      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la marque contestée a été enregistrée le 15 juin 2004, que la demande en déchéance a été introduite par l’intervenante le 14 septembre 2012, et que l’intervenante a demandé à ce que la déclaration de déchéance prenne effet à compter du 16 juin 2009 (voir le point 5 ci-dessus). Il convient en outre de rappeler que, selon l’article 55, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la demande en déchéance, les effets prévus par le règlement n° 207/2009, et qu’une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d’une partie. Il y a donc lieu d’examiner si la requérante a démontré l’usage sérieux de la marque contestée pendant la période comprise entre le 15 juin 2004 et le 14 septembre 2012.

40      Il ressort tant de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 que de l’article 15, paragraphe 1, du même règlement, lus en combinaison avec le dixième considérant dudit règlement, que tombent sous le coup des sanctions prévues par celui-ci les seules marques dont l’usage sérieux a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans. Toutefois, conformément à la première des dispositions susvisées, « nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si, entre l’expiration de [la période en cause] et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux ».

41      En l’espèce, les éléments de preuve pertinents aux fins de la présente affaire, produits le 19 décembre 2012 devant la division d’annulation par la requérante, sont énumérés au point 4 de la décision attaquée. Il s’agit des documents suivants :

–        un tableau chronologique qui résume les étapes historiques de la marque de 2002 à 2012 et des bilans ;

–        des captures d’écran du catalogue figurant sur le site www.ukt.it, qui montrent une ligne de climatiseurs de la marque Synthesis ;

–        des barèmes des prix pour les années 2008 et 2011;

–        des photographies de climatiseurs et de catalogues ;

–        des photographies d’étiquettes portant la marque Synthesis ;

–        une fiche technique d’un climatiseur Synthesis ;

–        deux annonces publicitaires ;

–        des dépliants publicitaires ;

–        des factures de vente de climatiseurs ;

–        de la documentation attestant de la présence de la marque dans des foires ;

–        des factures relatives à des annonces publicitaires ;

–        des dépliants d’information en langues néerlandaise et espagnole. 

42      Le Tribunal considère, eu égard aux allégations de la requérante et de l’importance que leur a attribuée la chambre de recours dans la décision attaquée, qu’il convient, tout d’abord, d’apprécier les différentes factures, présentées devant l’EUIPO et visant à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée. Parmi ces factures, la requérante critique, en particulier, l’absence de prise en compte de celle datée du 8 mars 2010, d’un montant de 94 797,75 euros et visant des exportations vers le Royaume-Uni. À cet égard, force est de constater que, ainsi que l’a affirmé, à juste titre, la chambre de recours, notamment au point 46 de la décision attaquée, cette facture ne permet pas de distinguer précisément les trois types de produits qu’elle visait. En effet, bien que cette facture renvoie à la vente d’appareils de ventilation désignés en tant que modèle Synthesis S13HPCPE, elle renvoie concomitamment à deux autres modèles d’appareils de ventilation, à savoir Millennium M13HPCPE et BABY B95HPCPE. Or, en raison du fait que la part correspondant à chacun des trois modèles dans le montant total susvisé ne peut être déduite des informations figurant sur ladite facture, cette donnée étant soit manquante, soit cachée par la copie du document désigné comme « raccomandate internazionale » (envoi postal international recommandé), cette facture ne permet pas de prouver un usage réel de la marque contestée. Il ressort uniquement des deux lignes de la facture qui font référence à la somme de 94 797,75 euros que cette somme concerne la facturation d’ensemble (« totale fattura » ou « tot. merce »). De surcroît, c’est à bon droit que la chambre de recours a ajouté que, dans sa réponse au recours contre la décision de la division d’annulation, la requérante n’avait pas estimé utile de fournir une photocopie claire de ladite facture, afin de dissiper les doutes à cet égard. Le Tribunal constate, également, que la requérante n’a pas présenté d’éléments de preuve qui permettraient d’acquérir la certitude que les produits vendus sous les marques Millennium M13HPCPE et BABY B95HPCPE étaient, concomitamment, toujours désignés par la marque contestée ou, à tout le moins, par le mot « synthesis », de sorte qu’il soit possible de prendre en considération l’ensemble de la facture en cause. En effet, il ressort uniquement d’un tableau présenté devant l’EUIPO dans le cadre de l’annexe A 1, d’un dépliant en espagnol, présenté dans le cadre de l’annexe A 12, et de photographies présentées dans le cadre des annexes A 7 et A 5, qu’il existait un modèle de climatiseur désigné « Baby Synthesis », sans qu’il puisse être clairement déterminé s’il s’agit précisément du produit « Baby B95HPCPE ». En revanche, il ressort de certaines autres annexes, telles que les annexes A 4 et A 6, que la marque Millennium constituait clairement une marque indépendante, dont les modèles Synthesis s’inspiraient.

43      Enfin, à cet égard, il convient de rejeter comme inopérante l’allégation de la requérante, selon laquelle il existerait « un contraste manifeste entre la décision attaquée et celle de la division d’annulation de [l’EUIPO] » en ce qui concerne la force probante des factures, la requérante visant, en particulier, la facture datée du 8 mars 2010, d’un montant de 94 797,75 euros, mentionnée au point 42 ci-dessus. En effet, ainsi qu’il ressort de la procédure devant la chambre de recours, telle que prévue aux articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, il appartient à cette dernière d’examiner s’il peut être fait droit aux recours portés devant elle notamment contre les décisions des divisions d’annulation. Elle peut, à cet égard, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance afin d’y donner suite. Par ailleurs, en l’espèce, elle a précisément indiqué, dans la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle s’écartait, en ce qui concerne l’appréciation de l’effet probant de la facture susmentionnée, de l’approche adoptée par la division d’annulation. Ces motifs ne peuvent être considérés, contrairement à ce que soutient la requérante, comme étant « fallacieux » ou « dépourvus de fondement », pour les raisons indiquées au point 42 ci-dessus.

44      S’agissant des autres factures présentées par la requérante devant l’EUIPO, et portant sur la vente des produits en cause, il convient de relever, tout d’abord, que, comme le soutient la requérante, à juste titre, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours aurait tenu compte de la facture du 21 novembre 2008, concernant l’exportation d’un climatiseur vers le Royaume-Uni, d’un montant de 840,44 euros, et de la facture du 7 novembre 2009, concernant l’exportation d’un climatiseur vers la France, d’un montant de 874,35 euros. La seule motivation, à cet égard, qui ressort de la décision attaquée est que la chambre de recours analysait « les factures [dont il pouvait être] dédui[t], à partir de leur champs ‘objet’, la vente de produits portant la marque Synthesis » (voir le point 33 de la décision attaquée). Alors même que la chambre de recours a pu, à bon droit, sur cette base, ne pas tenir compte de la seconde facture susvisée, qui concerne les exportations vers la France, dès lors qu’elle porte sur les ventes de produits désignés « BABY B12 HP ET », dont un lien constant avec la marque contestée ou, à tout le moins, le mot « synthesis » n’a pas été établi (voir, mutatis mutandis, point 42 ci-dessus), aucun motif figurant dans la décision attaquée ne permet d’écarter la première facture susvisée, portant sur l’exportation d’un climatiseur vers le Royaume-Uni, pour une somme de 840,44 euros, dans la mesure où il est possible de déduire des éléments de preuve, présentés par la requérante devant la chambre de recours, que le produit, désigné « S 11 HP ET », qui est l’objet de cette facture, constituait un produit de type « synthesis ».

45      Dans ces circonstances, il convient de constater que, excepté la facture datée du 8 mars 2010, d’un montant de 94 797,75 euros et visant des exportations vers le Royaume-Uni, dont il ne peut être tenu compte quant au nombre de climatiseurs portant la marque contestée et qui seraient exportés (voir point 42 ci-dessus), et de la facture du 7 novembre 2009, concernant l’exportation de climatiseurs vers la France, d’un montant de 874,35 euros, qui n’est pas non plus pertinente pour les raisons avancées au point 44 ci-dessus, neuf factures pertinentes quant aux ventes ont été présentées devant l’EUIPO, incluant celle portant sur l’exportation d’un produit vers le Royaume-Uni, à savoir un climatiseur, pour une somme de 840,44 euros.

46      Six des factures pertinentes présentées par la requérante devant l’EUIPO concernent le territoire de l’Union (notamment l’Italie, le Royaume-Uni et l’Autriche) et trois autres des exportations vers des pays tiers, à savoir, s’agissant de deux factures, la Suisse et, s’agissant d’une facture, le Ghana. À cet égard, il ressort de l’article 15, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 qu’est également considérée comme usage « l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation ». L’ensemble de ces factures visant des exportations vers des pays tiers a, par ailleurs, bien été pris en considération par la chambre de recours dans la décision attaquée, sans que cette approche soit contestée par les parties.

47      Au regard des précisions susvisées quant aux factures devant être prises en considération en l’espèce, il convient d’examiner si les diverses allégations de la requérante permettent de remettre en cause l’appréciation d’ensemble effectuée par la chambre de recours sur la base des preuves de l’usage de la marque contestée.

48      À cet égard, la chambre de recours a constaté, en substance, aux points 32 et suivants de la décision attaquée, que les factures constituaient le type de documents « le plus apte à prouver l’usage de la marque [contestée] » dans le temps, en raison du fait qu’elles démontraient la réalisation d’actes commerciaux concernant des produits portant la marque. Cependant, en l’espèce, selon elle, d’une part, ces factures ne concernaient que la vente de climatiseurs, à l’exclusion de tout autre produit. D’autre part, l’usage, même limité à ce type de produits, n’a pas eu une importance économique suffisante.

49      À cet égard, la chambre de recours a fait état de neuf factures : deux datées de mai 2009 ; deux de juin 2009 ; quatre de septembre 2009 ; et une de mars 2010. Elle a déduit de l’ensemble des factures en cause que les « ventes documentées » couvraient une période de quatre mois, c’est-à-dire « très br[ève] » eu égard à la période pertinente. À cet égard, elle s’est référée aux « preuves », au sens large, et a souligné qu’elles ne permettaient pas, « si ce n’était de manière limitée », d’étayer l’affirmation de la requérante, qui avait avancé avoir utilisé la marque contestée, de manière continue, pendant dix ans.

50      Ensuite, alors même que la chambre de recours a considéré que le critère afférant au lieu d’usage de la marque contestée pouvait être jugé comme « ayant été globalement satisfait », dans la mesure où les factures présentées concernaient la vente des climatiseurs, portant cette marque, à des acquéreurs en Italie (quatre factures), en Autriche (une facture), au Royaume-Uni (une facture), en Suisse (deux factures) et au Ghana (une facture), et où ont été produits notamment certains dépliants et brochures rédigés en italien et dans certaines autres langues de l’Union, telles que l’espagnol et le néerlandais, elle a néanmoins considéré que l’importance économique de l’usage de ladite marque n’était pas suffisante pour pouvoir caractériser ledit usage comme étant « sérieux », de sorte à assurer le maintien des droits exclusifs accordés par l’enregistrement de ladite marque.

51      En particulier, la chambre de recours a relevé que la requérante n’avait pas fourni de chiffres susceptibles de donner une idée de la présence commerciale des climatiseurs désignés par ladite marque sur le marché de l’Union. Il n’existerait aucune donnée concernant le nombre de climatiseurs vendus annuellement et le chiffre d’affaires réalisé. La seule source, aux fins d’obtenir des informations concernant l’importance commerciale de la marque en cause, serait constituée, selon elle, par un nombre restreint de factures. Cette documentation est, selon la chambre de recours, manifestement insuffisante, dans la mesure où les neufs factures, dont l’objet porte clairement sur la marque contestée, ne prouveraient que la vente globale de dix climatiseurs. Tenant compte de la période pertinente, ainsi que du fait que le marché de l’Union compte plus de 500 millions de personnes, il ne s’aurait s’agir, selon elle, d’un usage sérieux de la marque, d’autant plus que les climatiseurs du type de ceux commercialisés par la requérante seraient destinés aux ménages et s’adresseraient donc, dans une large mesure, à un groupe étendu d’acquéreurs.

52      Enfin, la chambre de recours a ajouté que, « même en considérant que les neufs factures ont été produites à titre d’échantillons » et « qu’elles ne représen[taient] pas la valeur globale du chiffre d’affaires réalisé », l’absence totale d’indications concernant le chiffre d’affaires et les quantités vendues l’empêchaient de procéder à une appréciation objective de l’importance commerciale de la marque contestée dans l’Union. Partant, la chambre de recours affirme ne pas avoir pu considérer comme établi l’usage sérieux de cette marque, apte à créer et à conserver une part de marché et de justifier, en définitive, son maintien dans le registre des marques de l’Union européenne.

53      Le Tribunal estime que les factures pertinentes, visées au point 45 ci-dessus, même prises en considération dans leur ensemble et avec d’autres éléments de preuve, ne sont pas constitutives d’une preuve d’usage sérieux de la marque contestée, conformément à ce qui a été rappelé aux points 30 à 34 ci-dessus.

54      En premier lieu, même en prenant en considération la facture, datée du 21 novembre 2008, concernant l’exportation d’un climatiseur vers le Royaume-Uni, pour un montant de 840,44 euros, il y a lieu de constater que, dans l’ensemble, les factures démontrent la vente de quelques climatiseurs au Royaume-Uni, en Italie, en Autriche, en Suisse et au Ghana. L’absence de prise en compte, par la chambre de recours, de la facture susvisée, bien qu’elle constitue une erreur, ne saurait modifier la solution retenue dans la décision attaquée, dans la mesure où, dans l’ensemble, l’usage de la marque contestée demeure très ponctuel du point de vue économique. En particulier, il convient de relever que c’est à juste titre que la chambre de recours a mis en exergue qu’il ne s’agissait que de la vente de quelques exemplaires de climatiseurs, alors même que ces derniers étaient des produits destinés aux ménages et s’adressaient donc, dans une large mesure, à un groupe étendu d’acquéreurs sur le territoire de l’Union. Dans l’ensemble, les ventes démontrées par les factures pertinentes, dont certaines portent, également, sur le transport des produits en cause, ne concernent qu’onze pièces vendues à travers l’Europe ou au Ghana, et ce pour un montant total d’environ 12 000 euros.

55      S’agissant du facteur temporel, il convient de relever, d’une part, que la prise en compte de la facture datée du 21 novembre 2008 porte à cinq le nombre de mois pour lesquels l’utilisation de la marque contestée est démontrée. D’autre part, certains éléments de preuve additionnels, comme des articles de journaux faisant référence à l’utilisation de la marque contestée en relation avec des climatiseurs, notamment lors de certaines présentations en Espagne, ou des publicités en néerlandais, portent des dates manuscrites indiquées par la requérante ou même imprimées, situées dans des périodes différentes de celles déjà prises en compte par la chambre de recours. Ainsi, par exemple, il ressort de l’annexe A 12, présentée à l’EUIPO, que certaines références à la marque contestée ont été faites en 2004, 2005 et 2006. Certaines autres factures portent sur des demandes de publicités. Toutefois, il ne peut être déterminé pour quels produits la publicité était demandée, et notamment si celle-ci portait sur des climatiseurs désignés par la marque contestée, ou la quantité d’exemplaires, lorsque la publicité visait, notamment, des dépliants. En effet, les quelques mentions manuscrites ne constituent pas des preuves suffisantes à cet égard.

56      Ces considérations temporelles ne permettent pas, ainsi, d’invalider la conclusion d’ensemble de la chambre de recours. En effet, alors même que les factures sont limitées à une période d’utilisation très brève, de cinq mois seulement, les autres éléments de preuve susmentionnés ne permettent pas d’estimer les effets de l’utilisation de la marque contestée, de quantifier le nombre de produits en cause vendus ou le public confronté aux présentations ou aux publicités en cause, de sorte à pouvoir conclure qu’il ne s’agissait pas d’un usage purement ponctuel et minime. À cet égard, de surcroît, il convient de souligner qu’alors même que la requérante avait présenté, devant l’EUIPO, certains articles de presse et des dépliants contenant des données techniques sur les climatiseurs, en espagnol et en néerlandais, en revanche, aucune facture n’a été ajoutée qui démontrait qu’en Espagne ou aux Pays-Bas avait également réellement lieu une vente desdits produits, avec apposition de la marque contestée, en quantité suffisante pour être prise en considération. La requérante n’a pas non plus avancé des données permettant d’évaluer en quelle quantité les articles de presse en cause ou les dépliants techniques ont été produits. Enfin, s’il est possible de déduire de certains éléments de preuve, concernant l’Italie, que la requérante a effectué une certaine publicité dans des périodiques, il n’en ressort pas avec suffisamment de précision de quels produits il s’agissait réellement et que les climatiseurs étaient inclus.

57      Dans ces circonstances, il n’existe pas, en l’espèce, une intensité d’utilisation qui permettrait de compenser la brièveté de l’usage, comme l’affirme, à juste titre, la chambre de recours au point 52 de la décision attaquée. Contrairement à ce que soutient la requérante, les autres preuves présentées devant l’EUIPO ne permettent pas de remettre en cause la conclusion selon laquelle les preuves sont insuffisantes quant à la dimension économique de l’usage, en l’absence de davantage de détails sur les chiffres d’affaire, ventilés par produit, ou sur les quantités totales vendues par pays ou dans l’Union dans son ensemble.

58      En deuxième lieu, l’allégation de la requérante portant sur le fait que ses factures ne constituaient que des « échantillons » ne saurait, en l’espèce, non plus prospérer, nonobstant le fait qu’il ressorte effectivement de la déclaration introductive aux éléments de preuve présentés devant l’EUIPO que ceux-ci ne constituaient que des « preuves démonstratives » , et nonobstant la déclaration, non étayée par d’autres preuves, selon laquelle il existerait une documentation intégrale, portant sur la période 2002-2012, et qui serait composée de 500 pages additionnelles de factures, de documents de transport, de contrats de licences, de documents portant sur la participations à des foires, et autres.

59      En effet, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 48 de la décision attaquée, la requérante ne lui avait pas donné d’indications concernant le chiffre d’affaires et les quantités vendues, ce qui empêchait une appréciation objective de l’importance commerciale de la marque contestée dans l’Union. À cet égard, le Tribunal constate, par ailleurs, que ces informations ne pouvaient pas non plus être déduites à partir des autres éléments de preuve présentés par la requérante, tels que certaines publicités, des articles de journaux, des documents démontrant la participation à quelques foires ou des documents consistant en des catalogues techniques portant sur le fonctionnement des climatiseurs sur lesquels la marque contestée était apposée. L’ensemble de ces documents, tout en démontrant une certaine utilisation de la marque contestée pour les produits en cause, ne permettait pas d’apprécier s’il s’agissait uniquement d’une utilisation ponctuelle ou d’une utilisation suffisamment importante pour être prise en considération. À titre d’exemple, s’il est, certes, démontré que l’entreprise de la requérante participait à certaines foires professionnelles, et ce dans plusieurs endroits de l’Union, il n’est pas possible de déduire des documents en cause si les produits tels que des climatiseurs avaient effectivement été présentés, sous la marque contestée, au public.

60      Le fait que la requérante avait déclaré, de surcroît, posséder une documentation bien plus volumineuse et portant sur l’usage de la marque contestée (voir point 58 ci-dessus) constitue une simple affirmation, en tout état de cause inopérante, en l’absence de communication de ces preuves à l’EUIPO. Dans les circonstances de l’espèce, ne saurait pas non plus suffire, pour remettre en cause les considérations de la chambre de recours, le fait d’avoir émis une déclaration, dans laquelle la requérante avance avoir utilisé la marque pendant dix ans, et d’avoir renvoyé à plusieurs sites Internet, qui incluent, parmi les produits présentés, des climatiseurs désignés par la marque contestée.

61      En effet, c’est à juste titre que l’EUIPO a avancé devant le Tribunal que l’intervenante avait soutenu, devant la chambre de recours, sans que ce point soit démenti par la requérante durant la procédure administrative, que les ventes de climatiseurs sur le marché européen pouvaient s’élever à des millions de pièces par an. Dans ce contexte, il appartenait à la requérante, pour démontrer l’usage sérieux de la marque contestée, d’apporter un ensemble d’éléments de preuve qui permettrait de démontrer, non par des probabilités ou des présomptions, mais sur la base d’éléments concrets et objectifs, que ladite marque était utilisée de manière effective et suffisante sur le marché concerné [voir, en ce sens, arrêt acopat, point 35 supra, EU:T:2009:354, point 36 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 17 décembre 2015, Bice International/OHMI – Bice (bice), T‑624/14, EU:T:2015:998, points 69 et 70].

62      Dans de telles circonstances, s’il est, certes, possible d’admettre que les éléments de preuve apportés par la requérante représentent des éléments indicatifs concernant l’étendue géographique de l’usage, comme l’a admis, à bon droit, la chambre de recours dans la décision attaquée, dans la mesure où ils portent sur plusieurs États membres de l’Union, ainsi que sur deux États tiers, il n’en demeure pas moins que ces éléments, même pris dans leur ensemble, ne permettent pas de démontrer un usage d’une importance telle qu’il pourrait être qualifié de « sérieux », au sens la jurisprudence. En effet, il convient de rappeler que, conformément à l’arrêt Ansul, point 33 supra (EU:C:2003:145, point 43), un tel usage doit permettre de constater que la marque contestée avait été utilisée aux fins de créer ou de conserver un débouché pour les produits en cause, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

63      Or, le Tribunal juge, à l’instar de ce qu’a considéré la chambre de recours, que le seul fait de vendre un peu plus d’une dizaine de produits sous la marque contestée dans certains États membres de l’Union, en Suisse et au Ghana, et, de surcroît, de présenter quelques éléments de preuve démontrant, d’une part, l’existence de publicités, de bulletins techniques ou d’articles de journaux dont il n’est pas possible d’estimer le nombre d’exemplaires, et, d’autre part, une présence ponctuelle dans le cadre de certaines foires professionnelles, sans qu’il puisse être déterminé si la requérante y avait présenté les produits en cause, à savoir des climatiseurs, sur lesquels la marque contestée fut apposée, ne suffit pas pour permettre de conclure qu’il s’agissait d’un usage de la marque contestée dépassant un usage symbolique. Ces mêmes considérations s’appliquent, a fortiori, à des éléments de preuve tels que des listes de prix ou des photos comportant soit certains ventilateurs sur lesquels la marque contestée est apposée soit des vêtements ou des produits publicitaires désignés par ladite marque.

64      En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être considéré que la chambre de recours a omis de tenir compte d’autres preuves produites devant l’EUIPO, comme des catalogues et des listes de prix. En effet, à cet égard, il ressort, tout d’abord, du point 4 de la décision attaquée que la chambre de recours s’est référée précisément à ces documents, en les indiquant dans une liste et en renvoyant au fait qu’il s’agissait de la documentation obtenue par la division d’annulation afin que soit démontré l’usage sérieux de la marque contestée. Ensuite, il ressort de multiples autres points de la décision attaquée que la chambre de recours a bien tenu compte desdits documents, tout en considérant, cependant, que les documents principaux en vue de démontrer l’usage étaient les factures présentées par la requérante. À cet égard, il convient de souligner, premièrement, que, au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a fait référence aux « photographies de produits » et aux « dépliants publicitaires (annexes 4, 6, 8 et 12) ». Elle a affirmé que ces éléments démontraient que le signe en cause était appliqué de manière « typique » sur le produit, c’est-à-dire « sous forme d’étiquette collée ou gravée sur le produit ». La chambre de recours a également mis en exergue, audit point, que le seul produit représenté dans les preuves mentionnées était un « climatiseur », bien que décliné en plusieurs modèles.

65      Deuxièmement, il ressort du point 29 de la décision attaquée, auquel la chambre de recours indique que le signe en cause était utilisé « conformément à son enregistrement, en ce sens que le mot Synthesis [était] écrit dans la même police de caractère et insérée au sein d’une ellipse », lu en combinaison avec le point 51 de ladite décision, dans lequel il est indiqué que la marque avait été utilisée « sous la forme figurative exacte sous laquelle elle a été enregistrée », que la chambre de recours a analysé également les éléments de preuve autres que les factures. En effet, force est de constater que, dans les factures, ce n’était pas la marque contestée telle qu’enregistrée qui avait été utilisée, mais uniquement le mot « synthesis » faisant référence au modèle des climatiseurs vendus, ou, dans certains cas, une entête graphique consistant en le mot « synthesis » souligné d’une ligne ondulée.

66      Troisièmement, de surcroît, le point 32 de la décision attaquée, dans lequel la chambre de recours a constaté que « le type de documents [qu’elle] estim[ait] le plus apte à prouver l’usage de la marque dans le temps correspond[ait] aux factures de vente », ne saurait être interprété comme démontrant qu’elle n’a pas tenu compte, également, d’autres éléments de preuve. Il en ressort uniquement que la chambre de recours a attribué un poids plus important aux factures en l’espèce. C’est en ce même sens que doivent être comprises les affirmations de la chambre de recours au point 46 de la décision attaquée, selon lesquelles « [l]a seule source à laquelle il [était] possible de se référer pour obtenir des informations concernant l’importance commerciale de la marque est constituée par un nombre restreint de factures ».

67      Quatrièmement, une référence additionnelle aux divers dépliants ou aux brochures, voire aux éléments de preuve pris dans leur ensemble, peut être trouvée aux points 38, 42, 44 et 50 de la décision attaquée, ce dernier point renvoyant, par ailleurs, clairement au point 4 de cette décision. S’il est vrai qu’il ressort du point 52 de la décision attaquée, portant notamment sur les preuves temporelles de l’usage, lu en combinaison avec les points 32 à 35 de ladite décision, que la chambre de recours s’était fondée, en particulier, sur les factures pour apprécier la période durant laquelle les produits désignés par la marque contestée étaient réellement commercialisés, il n’en demeure pas moins que les autres éléments de preuve ont été pris en considération, à titre additionnel, par la chambre de recours dans le contexte de l’appréciation de l’importance économique de l’usage. Il ressort, cependant, de la motivation de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pas estimé possible de déduire de ces autres preuves des informations temporelles quant à l’usage, en l’absence de précision quant à l’importance, en termes de volume ou de chiffre d’affaires, de celui-ci.

68      Enfin, contrairement aux allégations de la requérante, les preuves présentées devant l’EUIPO autres que les factures ne suffisent ni à démontrer le volume précis des transactions portant sur les produits en cause désignés par la marque contestée ni à prouver un usage constant durant la période pertinente. Cette constatation ne saurait être remise en cause par le fait que certains extraits de journaux comportent une date, qu’elle soit manuscrite ou qu’elle ressorte du contenu même de l’article. En effet, dans la mesure où il n’est pas possible de quantifier l’usage de la marque contestée sur la base de tels articles, ces derniers n’ont qu’une très faible force probante quant à l’usage sérieux de ladite marque.

69      Le Tribunal ne saurait pas non plus admettre le bien-fondé de l’allégation de la requérante, selon laquelle elle n’avait pas présenté d’éléments de preuve plus détaillés en raison des règles régissant la procédure administrative devant l’EUIPO. En effet, d’une part, il convient de relever que, parmi les éléments de preuve présentés par la requérante, il aurait été possible de fournir, au lieu de certains documents qui ne sont pas particulièrement pertinents pour prouver l’usage de la marque contestée, davantage de factures portant, le cas échéant, sur un nombre plus élevé de climatiseurs vendus dans l’Union, ou, à tout le moins, de réagir aux critiques de l’intervenante, portant sur l’insuffisance formelle de certaines copies de factures, telles que celle visant l’exportation vers le Royaume-Uni de trois types de produits pour un montant total de 94 797,75 euros (voir, à cet égard, points 25 et 42 ci-dessus).

70      D’autre part, s’il ressort effectivement du dossier administratif de la procédure devant l’EUIPO que la requérante avait reçu une fiche d’information dans laquelle il lui avait était recommandé de ne pas dépasser 110 pages s’agissant des éléments de preuve, cette indication ne saurait être lue comme une obligation, mais comme une recommandation, comme le soutient, à juste titre, l’EUIPO devant le Tribunal, et comme cela ressort du libellé même de ladite fiche d’information. En outre, la requérante n’a pas soutenu avoir demandé, à l’EUIPO, d’obtenir une dérogation à cet égard, afin de pouvoir déposer un dossier plus complet et plus volumineux.

71      Est également inopérant l’argument de la requérante, selon lequel elle n’avait pas présenté plus d’éléments de preuve pour des raisons liées à la concurrence et au fait qu’elle ne voulait pas rendre publiques certaines informations commerciales. À cet égard, il suffit de constater que la requérante aurait pu, notamment, masquer les éléments confidentiels dans les pièces produites, voire demander un traitement confidentiel de l’ensemble des éléments de preuve.

72      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique de la requérante, et, partant, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les allégations de l’EUIPO portant sur le caractère irrecevable de la partie du premier chef de conclusions de la requérante visant à déclarer que la marque contestée n’était pas déchue pour les produits relevant de la classe 11, « appareils de conditionnement d’air ».

73      De même, dans les circonstances de l’espèce, premièrement, le Tribunal n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la recevabilité et sur la pertinence de certains renvois effectués par l’intervenante dans son mémoire, d’une part, aux ordonnances rendues, notamment, par le Tribunale di Bologna (Tribunal de Bologne, Italie) et ayant, selon elle, des liens avec la question traitée et, d’autre part, à certains autres documents, consistant en diverses déclarations, certificats, extraits du registre de la chambre de commerce en Italie ou notification de titres exécutoires. Deuxièmement, en raison du caractère irrecevable des factures présentées pour la première fois par la requérante devant le Tribunal, il n’y a pas lieu d’apprécier les différentes allégations de l’intervenante, portant sur le prétendu caractère « non fiable » desdites factures. Troisièmement, il n’est pas non plus nécessaire de se prononcer sur les allégations de l’intervenante, selon lesquelles il serait manifeste que le transfert de la marque contestée à la requérante ne constituait qu’une manœuvre visant à défendre cette marque et non à l’utiliser réellement.

 Sur les dépens

74      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’EUIPO et l’intervenante, conformément aux conclusions de ces derniers.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Danila Facchinello est condamnée aux dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 avril 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.

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