Tilly-Sabco v Commission (Judgment) French Text [2017] EUECJ C-183/16 (20 September 2017)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/C18316.html
Cite as: EU:C:2017:704, ECLI:EU:C:2017:704, [2017] EUECJ C-183/16

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ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

20 septembre 2017 (*)

« Pourvoi – Agriculture – Viande de volaille – Poulets congelés – Restitutions à l’exportation – Règlement d’exécution (UE) no 689/2013 fixant la restitution à zéro euro – Légalité – Règlement (CE) no 1234/2007 – Articles 162 et 164 – Objet et nature des restitutions – Critères de fixation de leurs montants – Compétence du directeur général de la direction générale (DG) de l’agriculture et du développement rural pour signer le règlement litigieux – Détournement de pouvoir – « Comitologie » – Règlement (UE) no 182/2011 – Article 3, paragraphe 3 – Consultation du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles – Remise du projet de règlement d’exécution au cours de la réunion de ce comité – Respect des délais – Violation des formes substantielles – Annulation avec maintien des effets »

Dans l’affaire C‑183/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 mars 2016,

Tilly-SabcoSAS, établie à Guerlesquin (France), représentée par Mes R. Milchior, F. Le Roquais et S. Charbonnel, avocats,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. A. Lewis et Mme K. Skelly, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Doux SA, établie à Châteaulin (France),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J.–C. Bonichot, A. Arabadjiev (rapporteur), C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er mars 2017,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 mai 2017,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Tilly-Sabco SAS demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 janvier 2016, Tilly-Sabco/Commission (T‑397/13, EU:T:2016:8, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 689/2013 de la Commission, du 18 juillet 2013, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille (JO 2013, L 196, p. 13, ci-après le « règlement litigieux »).

 Le cadre juridique

 Le règlement no 1234/2007

2        Aux termes des considérants 65 et 77 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») (JO 2007, L 299, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 1) (ci-après le « règlement no 1234/2007 ») :

« (65)      Un marché unique [de l’Union] requiert un régime d’échanges aux frontières extérieures de [l’Union]. Ce régime d’échanges comporterait des droits à l’importation et des restitutions à l’exportation et devrait, en principe, permettre de stabiliser le marché [intérieur]. Il devrait reposer sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay.

[...]

(77)      La possibilité d’octroyer aux exportations vers les pays tiers une restitution fondée sur la différence entre les prix pratiqués dans [l’Union] et ceux du marché mondial, et dans les limites prévues par les engagements pris par [l’Union] européenne à l’OMC, devrait permettre d’assurer la participation de [l’Union] au commerce international de certains des produits couverts par le présent règlement. Les exportations faisant l’objet de subventions devraient être soumises à des limites exprimées en termes de quantité et de valeur. »

3        L’article 162 du règlement no 1234/2007 énonçait, à son paragraphe 1, notamment :

« Dans la mesure requise pour permettre la réalisation des exportations sur la base des cours ou des prix du marché mondial et dans les limites découlant des accords conclus conformément à l’article [218 TFUE], la différence entre ces cours ou ces prix et les prix de [l’Union] peut être couverte par une restitution à l’exportation :

a)      pour les produits des secteurs suivants exportés en l’état :

[...]

viii)      viande de volaille ».

4        L’article 164 du règlement no 1234/2007, intitulé « Fixation de la restitution à l’exportation », disposait, à ses paragraphes 1 à 3 :

« 1.      Les restitutions à l’exportation sont les mêmes pour toute [l’Union]. Elles peuvent être différenciées selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l’article [218 TFUE] l’exigent.

2.      Les restitutions sont fixées par la Commission.

Elles peuvent l’être :

a)      de façon périodique ;

b)      par voie d’adjudication en ce qui concerne les produits pour lesquels cette procédure a été prévue avant la date d’application du présent règlement, conformément à l’article 204, paragraphe 2.

Sauf dans les cas de fixation par voie d’adjudication, la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l’exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois tous les trois mois. Cependant, les restitutions peuvent être maintenues au même niveau pendant plus de trois mois et, en cas de nécessité, être modifiées dans l’intervalle par la Commission, sans l’assistance du comité visé à l’article 195, paragraphe 1, à la demande d’un État membre, ou bien de sa propre initiative.

3.      Lors de la fixation des restitutions applicables à un produit donné, il est tenu compte d’un ou de plusieurs des éléments suivants :

a)      la situation actuelle et les perspectives d’évolution en ce qui concerne :

–        les prix du produit considéré et sa disponibilité sur le marché [intérieur],

–        les prix du produit considéré sur le marché mondial ;

b)      les objectifs de l’organisation commune des marchés, qui consistent à assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan du prix et des échanges ;

c)      la nécessité d’éviter des perturbations susceptibles d’entraîner un déséquilibre prolongé entre l’offre et la demande sur le marché communautaire ;

d)      l’aspect économique des exportations envisagées ;

e)      les limites découlant des accords conclus conformément à l’article [218 TFUE] ;

f)      la nécessité d’instaurer un équilibre entre l’utilisation des produits de base [de l’Union] dans la fabrication de produits transformés destinés à l’exportation vers des pays tiers et l’utilisation de produits originaires de pays tiers, admis au titre du régime de perfectionnement ;

g)      les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir des marchés de [l’Union] jusqu’aux ports ou autres lieux d’exportation de [l’Union], ainsi que les frais d’acheminement jusqu’aux pays de destination ;

h)      la demande sur le marché [intérieur] ;

i)      en ce qui concerne les secteurs de la viande porcine, des œufs et de la viande de volaille, la différence entre les prix dans [l’Union] et les prix sur le marché mondial pour la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans [l’Union] des produits de ces secteurs. »

5        L’article 195 du règlement no 1234/2007, intitulé « Comité », prévoyait, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      La Commission est assistée par le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles (ci-après dénommé « le comité de gestion »).

2.      Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. »

6        L’article 196 du règlement no 1234/2007, intitulé « Organisation du comité de gestion », était ainsi libellé :

« L’organisation des réunions du comité de gestion visé à l’article 195, paragraphe 1, tient compte, notamment, de son domaine de compétence, des particularités des questions à traiter et de la nécessité de disposer d’une expertise appropriée. »

7        Le règlement no 1234/2007 a été abrogé par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671).

 Le règlement no 182/2011

8        Le premier visa du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO 2011, L 55, p. 13), est ainsi libellé :

« vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 291, paragraphe 3 ».

9        Aux termes des considérants 4 à 9 du règlement no 182/2011 :

« (4)       Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit désormais que le Parlement européen et le Conseil établissent les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle, par les États membres, de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

(5)      Il est nécessaire de veiller à ce que les procédures pour un tel contrôle soient claires, efficaces et proportionnées à la nature des actes d’exécution, et qu’elles reflètent les exigences institutionnelles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que l’expérience acquise et la pratique courante suivie lors de la mise en œuvre de la décision 1999/468/CE.

(6)      Dans les actes de base qui requièrent le contrôle des États membres pour l’adoption par la Commission des actes d’exécution, il convient, aux fins d’un tel contrôle, d’instaurer des comités composés de représentants des États membres et présidés par la Commission.

(7)      Le mécanisme de contrôle devrait comprendre, s’il y a lieu, la saisine d’un comité d’appel se réunissant au niveau approprié.

(8)      Dans un souci de simplification, la Commission devrait exercer ses compétences d’exécution conformément à une procédure parmi deux procédures seulement, à savoir la procédure consultative ou la procédure d’examen.

(9)      Également dans un but de simplification, il convient d’appliquer aux comités des règles de procédure communes, y compris les dispositions clés relatives à leur fonctionnement et la possibilité d’émettre un avis au moyen d’une procédure écrite. »

10      L’article 2 du règlement no 182/2011, intitulé « Choix des procédures », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Un acte de base peut prévoir l’application de la procédure consultative ou de la procédure d’examen, en tenant compte de la nature ou de l’incidence de l’acte d’exécution nécessaire.

2.      La procédure d’examen s’applique en particulier pour l’adoption :

a)      d’actes d’exécution de portée générale ;

b)      d’autres actes d’exécution concernant :

i)      des programmes ayant des incidences notables ;

ii)      la politique agricole commune et la politique commune de la pêche ;

iii)      l’environnement, la sécurité et la sûreté, ou la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes ;

iv)      la politique commerciale commune ;

v)      la fiscalité. »

11      Le règlement no 182/2011 dispose, aux paragraphes 1 à 4 et 7 de son article 3, intitulé « Dispositions communes » :

« 1.      Les dispositions communes mentionnées au présent article s’appliquent à toutes les procédures visées aux articles 4 à 8.

2.      La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres. Le comité est présidé par un représentant de la Commission. Le président ne prend pas part au vote du comité.

3.      Le président soumet au comité le projet d’acte d’exécution à adopter par la Commission.

Sauf dans des cas dûment justifiés, le président convoque une réunion au moins quatorze jours à compter de la soumission du projet d’acte d’exécution et du projet d’ordre du jour au comité. Le comité émet son avis sur le projet d’acte d’exécution dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question. Les délais sont proportionnés et donnent aux membres du comité de réelles possibilités, à un stade précoce, d’examiner le projet d’acte d’exécution et d’exprimer leur opinion.

4.      Tant que le comité n’a pas émis d’avis, tout membre du comité peut proposer des modifications et le président peut présenter des versions modifiées du projet d’acte d’exécution.

Le président s’efforce de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein du comité. Le président informe le comité de la manière dont les débats et les propositions de modifications ont été pris en compte, en particulier les propositions qui ont été largement soutenues au sein du comité.

[...]

7.      Le cas échéant, le mécanisme de contrôle comprend la saisine d’un comité d’appel.

Le comité d’appel adopte son règlement intérieur à la majorité simple des membres qui le composent, sur proposition de la Commission.

Lorsqu’il est saisi, le comité d’appel se réunit au plus tôt quatorze jours, sauf dans des cas dûment justifiés, et au plus tard six semaines après la date de la saisine. Sans préjudice du paragraphe 3, le comité d’appel émet son avis dans les deux mois à compter de la date de la saisine.

Le comité d’appel est présidé par un représentant de la Commission.

Le président fixe la date de la réunion du comité d’appel en étroite coopération avec les membres du comité, afin de permettre aux États membres et à la Commission d’être représentés au niveau approprié. Au plus tard le 1er avril 2011, la Commission convoque la première réunion du comité d’appel en vue de l’adoption de son règlement intérieur. »

12      L’article 5 du règlement no 182/2011, intitulé « Procédure d’examen », énonce, à ses paragraphes 1 à 4 :

« 1.      Lorsque la procédure d’examen s’applique, le comité émet son avis à la majorité définie à l’article 16, paragraphes 4 et 5, [TUE] et, le cas échéant, à l’article 238, paragraphe 3, [TFUE], pour les actes à adopter sur proposition de la Commission. Les votes des représentants des États membres au sein du comité sont pondérés de la manière définie auxdits articles.

2.      Lorsque le comité émet un avis favorable, la Commission adopte le projet d’acte d’exécution.

3.      Sans préjudice de l’article 7, si le comité émet un avis défavorable, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution. Lorsqu’un acte d’exécution est jugé nécessaire, le président peut soit soumettre une version modifiée du projet d’acte d’exécution au même comité, dans un délai de deux mois à partir de l’émission de l’avis défavorable, soit soumettre le projet d’acte d’exécution, dans un délai d’un mois à compter de l’émission de cet avis, au comité d’appel pour une nouvelle délibération.

4.      Lorsque aucun avis n’est émis, la Commission peut adopter le projet d’acte d’exécution, sauf dans les cas énoncés au deuxième alinéa. Lorsque la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, le président peut présenter au comité une version modifiée dudit projet.

[...] »

13      L’article 8 dudit règlement, intitulé « Actes d’exécution immédiatement applicables », prévoit, à ses paragraphes 1 à 4 :

« 1.      Par dérogation aux articles 4 et 5, un acte de base peut prévoir que, pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, le présent article s’applique.

2.      La Commission adopte un acte d’exécution qui s’applique immédiatement, sans qu’il soit préalablement soumis à un comité, et qui reste en vigueur pour une période qui n’excède pas six mois, sauf disposition contraire dans l’acte de base.

3.      Au plus tard quatorze jours après son adoption, le président soumet l’acte visé au paragraphe 2 au comité concerné afin d’obtenir son avis.

4.      Lorsque la procédure d’examen s’applique, en cas d’avis défavorable émis par le comité, la Commission abroge immédiatement l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 2. »

14      L’article 9 du règlement no 182/2011, intitulé « Règlement intérieur », précise, à son paragraphe 1 :

« Chaque comité adopte, à la majorité simple des membres qui le composent, son propre règlement intérieur sur proposition de son président, sur la base d’un règlement intérieur type, élaboré par la Commission, après consultation des États membres. Ce règlement intérieur type est publié par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne.

Les comités existants adaptent, dans la mesure nécessaire, leur règlement intérieur en tenant compte de ce règlement intérieur type. »

 Les décisions comitologie

15      Le deuxième alinéa et les deux premières phrases du sixième alinéa de l’article 2 de la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO 1987, L 197, p. 33), ainsi que l’article 3, paragraphe 2, et les deux premières phrases de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO 1999, L 184, p. 23), qui a abrogé la décision 87/373 (ci-après ensembles les « décisions comitologie »), étaient, de manière identique, libellés en ces termes :

« Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause. »

16      La décision 1999/468 a été abrogée par le règlement no 182/2011.

 Le règlement intérieur du comité de gestion

17      L’article 3 du règlement intérieur du comité de gestion est libellé de la manière suivante :

« 1.      Aux fins de l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (UE) no 182/2011, le président transmet aux membres du comité l’invitation, le projet d’ordre du jour et le projet d’acte d’exécution pour lequel un avis est demandé au comité suffisamment tôt avant la date de la réunion, compte tenu de l’urgence et de la complexité du dossier, et au plus tard quatorze jours civils avant cette date. Les autres documents utiles pour la réunion, notamment les documents accompagnant le projet d’acte d’exécution, sont transmis, dans la mesure du possible, dans le même délai.

Toutefois, dans les cas où une action rapide est demandée de façon régulière, ou lorsque l’acte de base prévoit des délais d’action spécifiques et obligatoires, des délais plus courts peuvent être appliqués. [...]

2.      Dans des cas dûment justifiés, le président peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un membre du comité, raccourcir le délai de transmission des documents indiqué au paragraphe 1, premier alinéa. Sauf dans des cas d’extrême urgence, en particulier afin d’éviter une importante perturbation des marchés dans le domaine de l’agriculture ou afin de protéger les intérêts financiers de l’Union au sens de l’article 325 [...] TFUE, ce délai ne peut être inférieur à cinq jours civils. »

 Les antécédents du litige

18      Tilly–Sabco est une société française active dans l’exportation de poulets entiers congelés vers les pays du Moyen–Orient.

19      Conformément notamment aux articles 162 et 164 du règlement no 1234/2007, la Commission a fixé périodiquement, au moyen de règlements d’exécution, le montant des restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille.

20      Depuis l’adoption du règlement (UE) no 525/2010 de la Commission, du 17 juin 2010, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille (JO 2010, L 152, p. 5), le montant de ces restitutions a fait l’objet d’une baisse progressive en ce qui concerne trois catégories de poulets congelés. Il a d’abord été ramené de 40 euros/100 kg à 32,50 euros/100 kg. Ce dernier montant, après avoir été maintenu par huit règlements d’exécution successifs, a ensuite été abaissé à 21,70 euros/100 kg en vertu du règlement d’exécution (UE) no 962/2012 de la Commission, du 18 octobre 2012, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille (JO 2012, L 288, p. 6).

21      Une nouvelle réduction, portant le montant des restitutions à 10,85 euros/100 kg pour les trois catégories de poulets congelés en question, a été opérée par le règlement d’exécution (UE) no 33/2013 de la Commission, du 17 janvier 2013, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille (JO 2013, L 14, p. 15). Ce montant a ensuite été maintenu par le règlement d’exécution (UE) no 360/2013 de la Commission, du 18 avril 2013, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille (JO 2013, L 109, p. 27).

22      Par le règlement litigieux, la Commission a abrogé le règlement d’exécution no 360/2013 et a fixé à zéro le montant des restitutions à l’exportation pour trois catégories de poulets congelés, dont les codes sont 0207 12 10 9900, 0207 12 90 9190 et 0207 12 90 9990. Le montant des restitutions pour les six autres produits, essentiellement des poussins, repris dans l’annexe du règlement litigieux, qui avait été fixé à zéro par le règlement d’exécution (UE) no 1056/2011 de la Commission, du 20 octobre 2011, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille (JO 2011, L 276, p. 31), n’a pas été modifié. Selon l’annexe du règlement litigieux, les destinations concernées par les restitutions à l’exportation sont notamment des pays du Moyen–Orient.

23      Le projet du règlement litigieux a été présenté et soumis au vote lors de la réunion du 18 juillet 2013 du comité de gestion.

24      S’agissant de la procédure suivie à cet égard, la Commission a précisé devant le Tribunal ce qui suit.

25      Le 16 juillet 2013, à savoir deux jours avant la réunion du comité de gestion, la Commission a envoyé par courriel aux membres du comité de gestion un document intitulé « EU Market situation for poultry » (Situation du marché avicole de l’Union).

26      Au cours de la matinée où s’est tenue la réunion du comité de gestion du 18 juillet 2013, la Commission a présenté la situation du marché avicole. Dans l’après–midi où cette réunion s’est poursuivie, après 13 heures, la Commission a présenté au comité de gestion le projet du règlement litigieux. Il s’agissait d’un règlement standard dans lequel seuls les chiffres avaient été mis à jour. Plus particulièrement, il s’agissait d’une photocopie du règlement antérieur fixant les restitutions à l’exportation dans lequel les mentions relatives aux montants des restitutions avaient été barrées au crayon.

27      Le projet du règlement litigieux a ensuite été soumis au vote. Le directeur général de la direction générale (DG) de l’agriculture et du développement rural a accompli les formalités d’auto–certification le même jour, à 15 h 46, afin de permettre une publication du règlement litigieux le lendemain au Journal officiel de l’Union européenne, pour une entrée en vigueur et une application immédiates.

28      Les considérants 1 à 3, 6 et 7 du règlement litigieux sont libellés comme suit :

« (1)      Conformément à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XX de l’annexe 1 de ce règlement sur le marché mondial et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)      Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l’exportation devraient être fixées conformément aux règles et critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167 et 169 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)      L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l’article [218 TFUE] l’exigent. 

[...]

(6)      Afin d’éviter de perturber le marché, d’éviter la spéculation sur le marché et d’assurer une gestion efficace, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(7)      Le [comité de gestion] n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président.»

29      L’article 1er, paragraphe 1, du règlement litigieux dispose :

« Les restitutions à l’exportation prévues à l’article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l’annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés [...] »

30      À ladite annexe, les montants des restitutions à l’exportation sont fixés à zéro pour l’ensemble des produits visés.

31      Le règlement litigieux a été signé par le directeur général de la DG de l’agriculture et du développement rural, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 19 juillet 2013 et est entré en vigueur le même jour.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

32      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 août 2013, Tilly-Sabco a introduit un recours tendant à l’annulation du règlement litigieux.

33      À l’appui de son recours, elle a soulevé cinq moyens, tirés, le premier, d’une violation des formes substantielles et d’un détournement de procédure, le deuxième, d’un vice de procédure et d’incompétence, le troisième, d’une absence de motivation, le quatrième, d’une violation de la loi ou d’une erreur manifeste d’appréciation et, le cinquième, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime.

34      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal, tout d’abord, a déclaré le recours recevable, en considérant que le règlement litigieux relève des actes réglementaires ne comportant pas de mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ensuite, a rejeté le recours sur le fond et, enfin, a condamné Tilly-Sabco à supporter ses propres dépens.

 Les conclusions des parties

35      Tilly-Sabco demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        d’annuler le règlement litigieux, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

36      La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

–        rejeter le pourvoi et

–        condamner Tilly-Sabco aux dépens.

 Sur le pourvoi

37      À l’appui de son pourvoi, Tilly-Sabco soulève quatre moyens. Le premier, divisé en cinq branches, est tiré d’une interprétation erronée tant de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 182/2011 que des articles 162 et 164 du règlement no 1234/2007, le deuxième, de l’incompétence du directeur général de la DG de l’agriculture et du développement rural pour signer le règlement litigieux, le troisième, divisé en cinq branches, d’une violation de l’article 296 TFUE, de plusieurs contradictions de motifs ainsi que de violations de l’article 164, paragraphe 3, du règlement no 1234/2007 et, le quatrième, divisé en trois branches, de contradictions de motifs, de violations de l’article 164, paragraphe 3, sous b), du règlement no 1234/2007 et d’une dénaturation d’éléments de preuve.

38      Il convient d’examiner, en premier lieu, conjointement le premier moyen pris en sa cinquième branche, le deuxième moyen, le troisième moyen pris en sa troisième branche ainsi que le quatrième moyen pris en ses première et deuxième branches, tirés, en substance, d’une interprétation erronée des articles 162 et 164 du règlement no 1234/2007, ainsi que, en second lieu, ensemble le premier moyen pris en ses première à quatrième branches, tiré d’une interprétation erronée de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 182/2011.

 Sur le premier moyen pris en sa cinquième branche, le deuxième moyen, le troisième moyen pris en sa troisième branche ainsi que le quatrième moyen pris en ses première et deuxième branches, tirés d’une interprétation erronée des articles 162 et 164 du règlement no 1234/2007

 Argumentation des parties

39      Par la cinquième branche du premier moyen, Tilly–Sabco invoque une contradiction de motifs dont le Tribunal aurait entaché l’arrêt attaqué en ayant rejeté la seconde branche du premier moyen du recours.

40      À cet égard, Tilly–Sabco est d’avis que l’exposé par le Tribunal, aux points 149 et 255 de l’arrêt attaqué, de l’argumentation de la Commission mettrait en évidence un détournement de pouvoir, en ce que la Commission se serait fondée sur l’article 164 du règlement no 1234/2007, en instrumentalisant le comité de gestion, aux fins de prendre la décision politique d’abolir les restitutions à l’exportation, décision qui aurait dû être prise sur le seul fondement de l’article 162 dudit règlement.

41      En particulier, le Tribunal aurait méconnu, aux points 162 à 164 de l’arrêt attaqué, l’incidence de l’omission, par la Commission, au mois d’octobre de l’année 2013, de l’adoption d’un nouveau règlement périodique maintenant, le cas échéant, à zéro euro le montant des restitutions, en raison de la situation du marché, comme elle l’aurait fait auparavant en cas de maintien du taux de restitution.

42      Par son deuxième moyen, Tilly-Sabco fait grief au Tribunal d’avoir méconnu l’article 164, paragraphe 2, du règlement no 1234/2007 et entaché l’arrêt attaqué d’une contradiction de motifs en rejetant le deuxième moyen de son recours, tiré de l’incompétence du directeur général de la DG de l’agriculture et du développement rural pour signer le règlement litigieux, en ayant écarté, au point 200 de l’arrêt attaqué, son argument tiré de ce que le règlement litigieux ne saurait être qualifié d’instrument agricole périodique.

43      À cet égard, Tilly Sabco relève qu’il est constant que le règlement litigieux n’a pas été renouvelé et en déduit qu’il ne saurait être qualifié d’instrument agricole périodique. Elle rappelle que la pratique de la Commission était d’adopter tous les trois mois des règlements sur les restitutions et qu’elle a décidé de ne pas convoquer le comité de gestion pour réévaluer, au mois d’octobre de l’année 2013, le taux des restitutions. Or, s’il s’agissait d’un instrument agricole périodique, la Commission aurait été tenue d’effectuer cette réévaluation.

44      Par la troisième branche du troisième moyen, Tilly-Sabco soutient que les points 253 à 259 de l’arrêt attaqué sont entachés d’une contradiction de motifs en ce qu’ils indiquent que la fixation à zéro des restitutions à l’exportation s’inscrivait dans une baisse progressive du montant de ces restitutions et que cette dernière baisse n’était pas structurellement différente des baisses précédentes. En effet, selon Tilly-Sabco, ladite baisse progressive était une décision politique et non pas une application des critères posés à l’article 164, paragraphe 3, du règlement no 1234/2007, ainsi que l’aurait reconnu la Commission dans son mémoire en défense en première instance, en se référant à un engagement international pris à cet égard.

45      Par la première branche du quatrième moyen, Tilly-Sabco fait grief au Tribunal d’avoir entaché l’arrêt attaqué d’une contradiction de motifs et violé l’article 164, paragraphe 3, sous a), du règlement no 1234/2007 en retenant, aux points 301 et 302 de l’arrêt attaqué, des périodes de référence différentes et s’étalant sur plusieurs années pour l’évaluation requise par ladite disposition de la « situation actuelle » des marchés mondiaux et intérieur.

46      Par la deuxième branche du quatrième moyen, Tilly-Sabco soutient que le Tribunal a violé l’article 164, paragraphe 3, sous b), du règlement no 1234/2007 en ayant entériné une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission. Tilly-Sabco relève que le Tribunal a constaté, au point 289 de l’arrêt attaqué, que le différentiel de prix avec les poulets originaires du Brésil était estimé à 44,73 € par 100 kilos. Elle fait remarquer que ce différentiel est conséquent et impose l’octroi de restitutions à l’exportation. En outre, le Tribunal aurait pris en considération le seul marché mondial et non pas, également, le marché intérieur, comme le requerrait cette disposition.

47      La Commission conteste l’argumentation de Tilly-Sabco et fait valoir, en particulier, que cette argumentation procède d’une mauvaise appréhension des objectifs poursuivis dans le cadre de la politique agricole commune par l’octroi de restitutions à l’exportation.

 Appréciation de la Cour

48      Il convient de relever d’emblée que, par son argumentation tirée de contradictions de motifs dont le Tribunal aurait entaché l’arrêt attaqué, Tilly-Sabco conteste, en réalité, l’appréciation par le Tribunal de la légalité du règlement litigieux au regard des articles 162 et 164 du règlement no 1234/2007, cette juridiction ayant rejeté l’ensemble des moyens et des arguments de cette société visant à contester ladite légalité.

49      Par ailleurs, il doit être relevé qu’il résulte d’une lecture d’ensemble des articles 39 et 40 TFUE, des considérants 65 et 77 du règlement no 1234/2007 ainsi que de l’article 164, paragraphe 3, sous b), de ce règlement que l’objectif principal poursuivi par l’octroi, le cas échéant, de restitutions à l’exportation est celui de stabiliser le marché intérieur, ainsi que le fait valoir à bon droit la Commission.

50      À cet égard, l’article 162 du règlement no 1234/2007 accorde une marge discrétionnaire à la Commission pour instituer ou non des restitutions à l’exportation ainsi que, partant, pour supprimer toute restitution instituée.

51      Conformément à l’article 164, paragraphe 2, de ce règlement, la Commission fixe les restitutions, notamment, de façon périodique au moins une fois tous les trois mois, ces restitutions pouvant, cependant, être maintenues au même niveau pendant plus de trois mois ou, en cas de nécessité, être modifiées dans l’intervalle.

52      L’article 164, paragraphe 3, du règlement no 1234/2007 précise les éléments à prendre en considération pour la fixation du montant des restitutions, tout en permettant à la Commission de retenir un ou plusieurs de ces éléments.

53      Ainsi, selon l’article 164, paragraphe 3, sous a), dudit règlement, il peut être tenu compte de la situation actuelle et des perspectives d’évolution en ce qui concerne les prix du produit considéré et sa disponibilité sur le marché intérieur, ainsi que des prix du produit considéré sur le marché mondial. Au titre de cet article, paragraphe 3, sous b), peuvent être pris en compte les objectifs de l’organisation commune des marchés, qui consistent à assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan du prix et des échanges.

54      Il en résulte, tout d’abord, que, aucun montant spécifique ni aucune méthode de calcul particulière n’étant imposés par, en particulier, l’article 164, paragraphe 3, du règlement no 1234/2007, rien ne s’oppose à ce que l’examen, par la Commission, des éléments visés par cette disposition puisse aboutir à la fixation temporaire d’un montant nul.

55      Ensuite, l’article 164, paragraphe 2, de ce règlement permettant à la Commission soit de maintenir les restitutions au même niveau pendant plus de trois mois, soit de les modifier dans l’intervalle, il ne saurait être considéré que cette disposition lui impose de convoquer systématiquement, tous les trois mois, des réunions du comité de gestion, à la seule fin de faire acter la reconduction des restitutions précédemment fixées. En effet, une telle interprétation, qui obligerait la Commission et le comité de gestion à tenir inutilement des réunions, serait incompatible avec le principe de bonne administration.

56      Enfin, étant donné que, aux termes même de l’article 164, paragraphe 3, du règlement no 1234/2007, la Commission peut fixer les restitutions à l’exportation sur la base d’un ou de plusieurs des éléments énoncés à cette disposition, il doit être considéré qu’un règlement adopté sur le fondement de cette disposition n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, si cette appréciation pouvait valablement être fondée sur à tout le moins l’un de ces éléments.

57      En l’espèce, premièrement, il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement litigieux ainsi que de ses considérants 2 et 3 que, en adoptant ce règlement, la Commission n’a pas procédé à la suppression, au titre de l’article 162 du règlement no 1234/2007, des restitutions à l’exportation précédemment octroyées et fixées à un montant positif, mais a fixé à un montant nul, en vertu de l’article 164 du règlement no 1234/2007, les restitutions à l’exportation litigieuses.

58      Deuxièmement, il est constant que cette fixation était fondée, notamment, sur le critère énoncé à l’article 164, paragraphe 3, sous b), du règlement no 1234/2007.

59      Or, le grief fait par Tilly-Sabco au Tribunal de ne pas avoir pris en compte, lors de son appréciation, le marché intérieur et d’avoir méconnu que le différentiel de prix avec les poulets originaires du Brésil imposait l’octroi de restitutions à l’exportation, procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué, le Tribunal ayant examiné en détail, aux points 282 à 294 de l’arrêt attaqué, la situation prévalant sur le marché intérieur à la date d’adoption du règlement litigieux.

60      Cette argumentation procède, en outre, ainsi que le fait valoir à bon droit la Commission, d’une appréhension erronée des objectifs des restitutions à l’exportation en général et de l’article 164, paragraphe 3, sous b), du règlement no 1234/2007 en particulier, un différentiel de prix n’imposant nullement, à lui seul, l’octroi de restitutions à l’exportation.

61      Il s’ensuit que l’argumentation de Tilly-Sabco tirée d’une violation, par le Tribunal, de l’article 164, paragraphe 3, sous b), du règlement no 1234/2007 est dénuée de tout fondement.

62      Dans ces conditions et conformément à ce qui a été relevé au point 56 du présent arrêt, l’argumentation par laquelle Tilly-Sabco conteste l’appréciation par le Tribunal de la légalité du règlement litigieux au regard de l’article 164, paragraphe 3, sous a), du règlement no 1234/2007 doit être écartée comme étant inopérante.

63      Troisièmement, l’argumentation de Tilly-Sabco relative à l’omission, par la Commission, de l’adoption, au mois d’octobre de l’année 2013, d’un nouveau règlement, même à la supposer recevable, ne saurait, en tout état de cause, prospérer, eu égard aux considérations figurant au point 55 du présent arrêt. Il s’ensuit, par ailleurs, que la compétence du directeur général de la DG de l’agriculture et du développement rural pour signer le règlement litigieux n’est nullement mise en cause par cette argumentation.

64      Quatrièmement, dans la mesure où Tilly-Sabco estime que les éléments qu’elle a évoqués devant le Tribunal sont de nature à établir un détournement de pouvoir, il y a lieu de rappeler qu’un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris exclusivement, ou à tout le moins de manière déterminante, à des fins autres que celles dont il est excipé ou dans le but d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce (arrêt du 4 décembre 2013, Commission/Conseil, C‑117/10, EU:C:2013:786, point 96).

65      Or, force est de constater que Tilly-Sabco n’a pas produit de tels indices.

66      En effet, d’une part, s’agissant des fins visées par la Commission lors de l’adoption du règlement litigieux, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que cette institution poursuivait un but exclusif, ou à tout le moins déterminant, autre que celui énoncé aux considérants 2 et 3 de ce règlement, à savoir fixer les restitutions à l’exportation conformément à l’article 164 du règlement no 1234/2007.

67      À cet égard, il convient de relever que cette disposition confère un large pouvoir d’appréciation à la Commission et que l’omission par cette institution d’adopter, au mois d’octobre de l’année 2013, un nouveau règlement ainsi que la prétendue référence de celle-ci à des engagements internationaux pris préalablement à l’adoption du règlement litigieux ne sauraient être qualifiées d’indices objectifs, pertinents et concordants de nature à établir que ladite institution poursuivait des objectifs autres que ceux énoncés, notamment, à l’article 164, paragraphe 3, sous b), du règlement no 1234/2007.

68      D’autre part, Tilly-Sabco ne prétend pas que la Commission a cherché à contourner une procédure prévue par le droit primaire.

69      Il ne ressort des considérations qui précèdent aucune erreur de droit commise par le Tribunal et qui serait susceptible de justifier l’annulation de l’arrêt attaqué.

70      Dans ces conditions, le premier moyen pris en sa cinquième branche, le deuxième moyen, le troisième moyen pris en sa troisième branche ainsi que le quatrième moyen pris en ses première et deuxième branches doivent être écartés comme étant non fondés.

 Sur le premier moyen pris en ses première à quatrième branches tirées d’une interprétation erronée de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 182/2011

 Argumentation des parties

71      Tilly-Sabco fait valoir, par la première branche du premier moyen du pourvoi, que le Tribunal a fait une appréciation erronée, aux points 89 et 90 de l’arrêt attaqué, de la notion de « délai proportionné » figurant à l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 182/2011.

72      Cette disposition, en ce qu’elle prévoit que « les délais sont proportionnés et donnent aux membres du [comité de gestion] de réelles possibilités, à un stade précoce, d’examiner le projet d’acte d’exécution et d’exprimer leur opinion », viserait à assurer à ce comité un délai de réflexion et d’analyse suffisant.

73      Or, la remise aux membres du comité de gestion, après 13 heures, du projet de règlement litigieux dans lequel figuraient les chiffres des restitutions, alors que la réunion de ce comité s’est terminée à 15 h 46, ne leur aurait pas offert « de réelles possibilités, à un stade précoce, d’examiner le projet d’acte d’exécution et d’exprimer leur opinion » et ne constituerait donc pas un « délai proportionné » au sens de ladite disposition.

74      Par la deuxième branche du premier moyen du pourvoi, Tilly-Sabco soutient que le Tribunal a méconnu la même disposition en considérant que la situation en cause était caractérisée par son urgence alors qu’aucune urgence n’avait été invoquée par la Commission.

75      Tilly-Sabco relève que l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 182/2011 permet de ne pas respecter le délai prévu dans « des cas dûment justifiés », ce délai pouvant alors être réduit « en fonction de l’urgence de la question ». Elle fait valoir que le Tribunal a constaté, aux points 111 et 112 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas fait état de l’existence d’une urgence en l’espèce et que le Tribunal a néanmoins considéré, aux points 113 à 119 de l’arrêt attaqué, que la situation en cause se caractérisait par son urgence, laquelle justifiait que ledit délai ne soit pas respecté.

76      En adoptant de tels motifs, le Tribunal aurait non seulement retenu une justification dont la Commission ne serait pas prévalue, mais également entaché l’arrêt attaqué d’une contradiction de motifs. En outre, le risque de fuite des valeurs proposées n’aurait pas été établi, ne serait pas visé à l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 182/2011 et ne serait donc pas susceptible de justifier l’absence de délai d’examen du projet considéré. En effet, le règlement intérieur type indiquerait qu’il y a extrême urgence « en particulier lorsque la santé humaine ou animale est menacée ».

77      Par la troisième branche du premier moyen, Tilly–Sabco prétend que le Tribunal a méconnu l’objet du délai visé par ladite disposition.

78      Tilly–Sabco relève, d’une part, que la même disposition requiert que le projet d’acte d’exécution, dans lequel figure le montant des restitutions proposées, soit remis dans le délai prévu et que, d’autre part, le Tribunal a indiqué, au point 93 de l’arrêt attaqué, que des éléments sur la situation du marché considéré avaient été envoyés en temps utile aux membres du comité de gestion. Or, l’envoi de tels documents ne saurait pallier le non-respect du délai de remise du projet du règlement litigieux.

79      Contrairement à ce que laisserait entendre le Tribunal au point 95 de l’arrêt attaqué, la remise de ces documents n’aurait pas permis auxdits membres d’interroger les opérateurs concernés, dont la requérante, sur le montant envisagé des restitutions. En outre, lesdits documents n’auraient en aucun cas été suffisants pour permettre aux membres du comité de gestion de donner un avis éclairé, étant donné que le montant proposé faisait défaut.

80      Par conséquent, un réel débat entre les États membres, avant la réunion du comité de gestion, ou entre les membres de ce comité au cours de la réunion qui s’est déroulée dans la matinée du 18 juillet 2013 n’aurait pu avoir lieu, en violation de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 182/2011, qui requerrait expressément que soient données de « réelles possibilités » aux membres dudit comité d’examiner le projet d’acte d’exécution et d’exprimer leur opinion.

81      Par la quatrième branche, Tilly–Sabco reproche au Tribunal d’avoir violé cette disposition en ayant validé une pratique illégale de la Commission, décrite comme étant constante depuis 1962, en écartant toute obligation de justifier du bien-fondé du recours à un délai réduit. Elle relève que, si cette pratique était effectivement constante et nécessaire, rien n’aurait empêché la Commission d’en tenir compte, après 39 ans de pratique, lors de l’adoption du règlement no 182/2011.

82      La Commission considère que les première à quatrième branches du premier moyen tendent uniquement à critiquer l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal aurait considéré, à tort, que la consultation par la Commission du comité de gestion était régulière. Or, l’arrêt attaqué ne serait, s’agissant de l’interprétation de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 182/2011 et de l’article 3 du règlement intérieur du comité de gestion, entaché d’aucune erreur.

83      En outre, le Tribunal aurait constaté, de manière souveraine, que les membres du comité de gestion ont été en mesure, grâce aux informations sur la situation du marché fournies par la Commission, de délibérer sur le projet de règlement litigieux au cours de la matinée ayant précédé l’adoption de celui-ci et qu’ils n’ont pas protesté contre la manière d’agir de la Commission.

84      En tout état de cause, le Tribunal aurait relevé à bon droit, aux points 123 et 124 de l’arrêt attaqué, que les règles de consultation d’un comité visent à assurer le respect des prérogatives de ses membres et ne tendent pas à la protection des droits des opérateurs économiques. Par conséquent, ceux-ci ne pourraient pas se prévaloir d’une éventuelle violation de ces règles.

85      La Commission ajoute que le Tribunal a considéré, à titre surabondant, aux points 125 à 129 de l’arrêt attaqué, que Tilly-Sabco n’a pas démontré, ainsi que l’exigerait la jurisprudence de la Cour, que, en l’absence de la violation alléguée, le résultat de la procédure aurait été différent. Or, le pourvoi ne contiendrait aucun élément de nature à infirmer cette constatation, alors qu’aucun obstacle légal ou matériel ne s’opposerait à ce qu’une telle preuve puisse, en l’espèce, être rapportée. Or, il conviendrait de constater que le résultat de la délibération du comité de gestion aurait été similaire si celui-ci avait disposé d’un délai d’une dizaine de jours supplémentaire pour examiner le projet du règlement litigieux dès lors que toutes les données auraient conduit à une fixation des restitutions à zéro.

 Appréciation de la Cour

86      Aux points 83 à 120 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé conforme aux exigences posées par l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 182/2011 la pratique litigieuse de la Commission décrite aux points 76 à 78 de cet arrêt et consistant, en substance, à ne soumettre qu’au cours des réunions du comité de gestion les projets de règlements, qualifiés de « standards », qui diffèrent de ceux qu’ils remplacent par la seule modification des chiffres qu’ils arrêtent.

87      Tandis que Tilly-Sabco conteste la conformité de cette pratique auxdites exigences, la Commission soutient que les motifs adoptés par le Tribunal sont bien fondés et fait valoir, en outre, que Tilly-Sabco ne saurait, en tout état de cause, invoquer une violation de cette disposition, à la supposer établie.

88      À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, si la notion de « règlement » répond, à l’article 288, deuxième alinéa, TFUE, à une définition unique, le traité FUE distingue les règlements « législatifs » adoptés selon la procédure législative ordinaire ou spéciale et visés à l’article 289 TFUE, les règlements « délégués » adoptés par la Commission et visant à compléter ou à modifier certains éléments non essentiels d’actes législatifs, prévus à l’article 290 TFUE, et, enfin, les règlements « d’exécution » définis à l’article 291 TFUE.

89      Conformément à l’article 291, paragraphe 1, TFUE, il revient en principe aux États membres de prendre toutes les mesures de droit interne pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union. Aux termes du paragraphe 2 de cet article, sauf dans des cas spécifiques, ce n’est que lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires et que ces actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission que cette institution peut adopter des actes d’exécution.

90      À ce dernier égard, l’article 291, paragraphe 3, TFUE institue un contrôle par les États membres de l’exercice par la Commission de ces compétences d’exécution et précise qu’il incombe au Parlement et au Conseil d’établir au préalable, par voie de règlement « législatif », les règles et principes généraux relatifs aux modalités de ce contrôle.

91      Il ressort du premier visa et du considérant 4 du règlement no 182/2011, qui renvoient à l’article 291, paragraphe 3, TFUE et reprennent le libellé de cette disposition, du considérant 7 dudit règlement et de son article 3, paragraphe 7, qui précisent que le même règlement institue le mécanisme de contrôle requis par l’article 291, paragraphe 3, TFUE, ainsi que du considérant 5 du règlement no 182/2011, selon lequel ce règlement vise à refléter les exigences institutionnelles du traité FUE, que ledit règlement constitue ce règlement « législatif ».

92      Partant, le règlement no 182/2011, qui a remplacé la décision 1999/468, établit les règles et principes généraux relatifs aux modalités dudit contrôle.

93      Selon les considérants 8 et 9 du règlement no 182/2011, dans un souci de simplification, le nombre des procédures a été réduit à deux, de telle sorte que seules sont maintenues la procédure consultative et la procédure d’examen, et des règles de procédure communes aux comités ont été instituées, dont les dispositions essentielles relatives à leur fonctionnement.

94      Dans le cadre de la procédure d’examen, visée à l’article 5 du règlement no 182/2011 et applicable en l’espèce, le comité émet son avis à une majorité définie, selon les cas, à l’article 16, paragraphe 4 et 5, TUE ou à l’article 238, paragraphe 3, TFUE. En vertu de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 182/2011, un tel avis empêche, s’il est défavorable, l’adoption du projet d’acte d’exécution.

95      Les dispositions essentielles régissant les procédures consultatives et d’examen figurent à l’article 3 du règlement no 182/2011.

96      En ce qui concerne le contenu des règles instituées par l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 182/2011, il importe de les comparer aux dispositions correspondantes des décisions comitologie qui ont été en vigueur au cours de la période pendant laquelle la pratique litigieuse de la Commission a été instaurée.

97      À cet égard, premièrement, il y a lieu de relever que, alors que les décisions comitologie prévoyaient qu’un projet des mesures à prendre devait être soumis au comité, le règlement no 182/2011 requiert, à son article 3, paragraphe 3, que le projet d’acte d’exécution à adopter soit soumis à ce comité.

98      Deuxièmement, tandis que les décisions comitologie n’imposaient aucun délai entre la soumission du projet de mesures, l’envoi d’un projet d’ordre du jour et la tenue de la réunion correspondante du comité de gestion, le règlement no 182/2011 fixe un délai d’au moins quatorze jours, sauf dans des cas dûment justifiés, entre la soumission au comité de gestion du projet d’acte d’exécution et du projet d’ordre du jour et la convocation d’une réunion de ce comité.

99      Troisièmement, il convient de constater que les termes du règlement no 182/2011 relatifs à la fixation du délai dans lequel le comité émet son avis sont identiques à ceux employés par les décisions comitologie. Ce second délai peut ainsi être fixé par le président du comité en fonction de l’urgence de la question en cause.

100    Quatrièmement, l’instauration, par l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 182/2011, de deux délais distincts à respecter est corroborée par l’emploi au pluriel, dans la grande majorité des versions linguistiques de la dernière phrase de cette disposition, des termes « [l]es délais sont proportionnés et donnent », ainsi que par le fait que cet article, paragraphe 7, troisième alinéa, instaure deux délais similaires dans le cadre de la nouvelle procédure d’appel.

101    Cinquièmement, il importe de constater que, si le premier de ces deux délais peut être réduit « dans des cas dûment justifiés » et le second fixé « en fonction de l’urgence de la question », tous deux doivent être « proportionnés et [donner] aux membres du comité de réelles possibilités, à un stade précoce, d’examiner le projet d’acte d’exécution et d’exprimer leur opinion ».

102    Dans ces conditions, il convient de considérer que le premier délai vise à permettre un examen serein, avant toute réunion, par les membres du comité de gestion, du projet d’acte d’exécution et que le second doit leur permettre d’exprimer leur opinion sur ce projet. Cette considération est corroborée par l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 182/2011 qui précise que, tant « que le comité n’a pas émis d’avis, tout membre du comité peut proposer des modifications ».

103    Par ailleurs, dès lors que l’article 291, paragraphe 3, TFUE prévoit expressément un contrôle par les États membres de l’exercice par la Commission des compétences d’exécution qui lui sont conférées en vertu du paragraphe 2 de cet article, il doit être considéré que le premier délai vise également à garantir l’information des gouvernements des États membres, par l’intermédiaire de leurs membres du comité de gestion, sur les propositions de la Commission, pour que ces gouvernements puissent, au moyen de consultations internes et externes, définir une position visant à préserver, au sein du comité de gestion, les intérêts propres à chacun d’eux.

104    En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 7, du règlement no 182/2011, les membres du comité de gestion sont les représentants desdits gouvernements auxquels il revient de décider du niveau approprié de leur représentation aux différents stades de la procédure.

105    Or, eu égard à ces considérations, il convient de constater qu’une pratique consistant à ne soumettre le projet d’acte d’exécution au comité de gestion qu’au cours de la réunion convoquée pour l’examen de celui-ci est incompatible tant avec le libellé qu’avec les objectifs poursuivis par l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 182/2011. En effet, en procédant ainsi, la Commission ne respecte pas le premier délai de quatorze jours.

106    De plus, une telle pratique se heurte à l’économie du règlement no 182/2011 dont l’article 8 permet à la Commission d’adopter, en cas de besoin, des règlements directement applicables sans consultation préalable du comité de gestion.

107    Enfin, ladite pratique, qui place les membres du comité de gestion dans l’impossibilité d’exprimer leur opinion et de proposer des modifications en dehors du cours de la réunion correspondante, va à l’encontre de l’article 3, paragraphe 4, premier alinéa, de ce règlement, selon lequel ces membres doivent être en mesure de le faire à tout moment avant l’adoption de l’acte.

108    Quant à la justification du non-respect du premier délai de 14 jours invoqué par la Commission, à savoir le risque de fuites, il y a lieu de relever qu’admettre cette justification aboutirait à dispenser, de manière systématique, la Commission du respect de ce premier délai, de tels risques existant, en principe, toujours, ainsi que l’affirme la Commission elle-même. De même, considérer, comme l’a fait le Tribunal aux points 113 à 115 de l’arrêt attaqué, qu’une urgence naît soudainement, à chaque fois qu’un règlement d’exécution doit être adopté, reviendrait à conférer un caractère systématique à l’exception prévue.

109    Au demeurant, aucune autre conclusion ne saurait être déduite de la mention, faite au considérant 5 du règlement no 182/2011, de l’objectif d’efficacité des procédures, ainsi que de l’expérience acquise et de la pratique courante suivie lors de la mise en œuvre de la décision 1999/468 en ce qui concerne plus particulièrement l’adoption de règlements d’exécution standards qui diffèrent de ceux qu’ils remplacent par la seule modification des données chiffrées mises à jour et arrêtées à la suite de chaque réunion du comité de gestion.

110    À cet égard, il convient de rappeler que l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 182/2011 ne pérennise pas une pratique courante mais la modifie substantiellement, notamment, en introduisant un premier délai de quatorze jours et en distinguant l’objet de ce délai de celui du délai précédant l’émission de l’avis du comité de gestion, et interdit de réduire ces délais de manière disproportionnée ou de manière à les vider de leur objet.

111    Il convient également de rappeler que le Parlement et le Conseil ont réduit le nombre de procédures de contrôle à deux et que ces procédures sont régies par un ensemble de dispositions communes dans un souci de simplification. Or, suivre une pratique différente pour l’adoption des règlements d’exécution les plus courants reviendrait, en substance, à créer une nouvelle sous-catégorie de procédures obéissant à des règles distinctes.

112    Le choix d’une telle option non seulement ne trouverait aucun fondement dans le règlement no 182/2011, mais irait également à l’encontre des objectifs affirmés par le législateur de l’Union.

113    Il s’ensuit que, si la pratique constante de la Commission a pu s’inscrire dans le cadre juridique antérieur à l’adoption dudit règlement, à savoir celui défini par les décisions comitologie, les modifications du droit primaire, résultant de l’adoption du traité FUE, ainsi que, par la suite, celles du droit dérivé, résultant de l’adoption du règlement no 182/2011, s’opposent à ce qu’elle puisse continuer à être suivie.

114    En second lieu, eu égard notamment aux constatations effectuées aux points 90, 91, 94, 95 et 102 à 104 du présent arrêt, il convient de considérer que les exigences posées par l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 182/2011 constituent des règles de procédure essentielles voulues par le traité FUE, qui relèvent des formes substantielles de la régularité de la procédure et dont la violation entraîne la nullité de l’acte concerné (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 10 février 1998, Allemagne/Commission, C‑263/95, EU:C:1998:47, point 32 ; du 24 juin 2014, Parlement/Conseil, C‑658/11, EU:C:2014:2025, point 80, et du 23 décembre 2015, Parlement/Conseil, C‑595/14, EU:C:2015:847, point 35).

115    En particulier, la Cour a jugé de manière constante que le non-respect des règles de procédure relatives à l’adoption d’un acte faisant grief constitue une violation des formes substantielles et que, si le juge de l’Union constate, à l’examen de l’acte en cause, que celui-ci n’a pas été régulièrement adopté, il lui appartient de tirer les conséquences de la violation d’une forme substantielle et, partant, d’annuler l’acte entaché d’un tel vice (arrêts du 4 septembre 2014, Espagne/Commission, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, point 103, et du 24 juin 2015, Espagne/Commission, C‑263/13 P, EU:C:2015:415, point 56).

116    Or, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’argument de la Commission relatif à l’irrecevabilité de Tilly-Sabco à se prévaloir d’une violation de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 182/2011, il suffit de relever qu’il incombe au juge de l’Union, lorsqu’il constate une telle inobservation, de l’examiner d’office (arrêt du 24 juin 2015, Espagne/Commission, C‑263/13 P, EU:C:2015:415, point 56).

117    Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer fondé le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches.

118    Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, l’arrêt attaqué doit être annulé.

 Sur le recours en première instance

119    Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, cette dernière, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

120    En l’occurrence, l’affaire est en état d’être jugée.

121    Eu égard aux considérations exposées aux points 86 à 118 du présent arrêt, il y a lieu d’annuler le règlement litigieux pour violation des formes substantielles.

 Sur le maintien des effets du règlement litigieux jusqu’au remplacement de celui-ci par un nouveau règlement

122    Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 264, second alinéa, TFUE, la Cour peut, si elle l’estime nécessaire, indiquer ceux des effets d’un acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs.

123    En l’espèce, si la procédure de pourvoi a révélé que le règlement litigieux a été pris en violation des formes substantielles, il n’a en revanche révélé aucune erreur affectant la conformité de cet acte, qui comporte des mesures nécessaires aux fins de la mise en œuvre du règlement no 1234/2007, à ce dernier règlement.

124    Partant, prononcer l’annulation du règlement litigieux sans prévoir le maintien de ses effets jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un nouvel acte serait de nature non seulement à porter atteinte à cette mise en œuvre mais également à affecter la sécurité juridique.

125    Dans ces circonstances, il y a lieu de maintenir les effets du règlement litigieux jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel acte appelé à le remplacer.

 Sur les dépens

126    Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

127    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui–ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

128    La Commission ayant succombé et Tilly-Sabco ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

1)      L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 janvier 2016, Tilly-Sabco/Commission (T397/13, EU:T:2016:8), est annulé.

2)      Le règlement d’exécution (UE) no 689/2013 de la Commission, du 18 juillet 2013, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille, est annulé.

3)      Les effets du règlement d’exécution no 689/2013 sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel acte appelé à le remplacer.

4)      La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Silva de Lapuerta

Bonichot

Arabadjiev

Fernlund

 

Rodin

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2017.

Le greffier

 

Le président de la première chambre

A. Calot Escobar

 

R. Silva de Lapuerta


*      Langue de procédure : le français.

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