Sacko (Judgment) French Text [2017] EUECJ C-348/16 (26 July 2017)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/C34816.html
Cite as: ECLI:EU:C:2017:591, [2017] EUECJ C-348/16, EU:C:2017:591

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ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

26 juillet 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Directive 2013/32/UE – Articles 12, 14, 31 et 46 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à une protection juridictionnelle effective – Recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale – Possibilité pour la juridiction de statuer sans entendre le demandeur »

Dans l’affaire C‑348/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie), par décision du 14 juin 2016, parvenue à la Cour le 22 juin 2016, dans la procédure

Moussa Sacko

contre

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur), M. A. Rosas, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour M. Sacko, par Me S. Santilli, avvocato,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. L. D’Ascia, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet et M. Jacobs, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. J. Vláčil et M. Smolek, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement français, par M. D. Colas et Mme E. Armoët, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement hongrois, par Mme M. M. Tátrai ainsi que par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mmes M. Condou-Durande et C. Cattabriga, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 avril 2017,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 12, 14, 31 et 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Moussa Sacko, ressortissant malien, à la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano (commission territoriale pour la reconnaissance de la protection internationale de Milan, Italie, ci-après la « commission territoriale ») au sujet du rejet par cette dernière de sa demande de protection internationale au sens de l’article 2, sous b), de la directive 2013/32.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        La directive 2013/32 établit des procédures communes d’octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).

4        Les considérants 18 et 20 de la directive 2013/32 énoncent :

« (18)      Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’une protection internationale que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif.

[...]

(20)      Dans des circonstances bien définies, lorsqu’une demande est susceptible d’être infondée ou s’il existe des préoccupations graves liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public, les États membres devraient pouvoir accélérer la procédure d’examen, notamment en instaurant des délais plus courts, mais raisonnables, pour certaines étapes de la procédure, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif et de l’accès effectif du demandeur aux garanties et principes fondamentaux prévus par la présente directive. »

5        L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », est libellé comme suit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

c)      “demandeur”, le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise ;

[...]

f)      “autorité responsable de la détermination”, tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes ;

[...] »

6        L’article 12 de ladite directive, intitulé « Garanties accordées aux demandeurs », qui figure au chapitre II de celle-ci, lui-même intitulé « Principes de base et garanties fondamentales », dispose :

« 1.      En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient des garanties suivantes :

[...]

b)      ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d’un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les États membres considèrent qu’il est nécessaire de fournir les services d’un interprète, au moins lorsque le demandeur doit être interrogé selon les modalités visées aux articles 14 à 17, et 34 et lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas où les autorités compétentes souhaitent entendre le demandeur, ces services sont payés sur des fonds publics ;

c)      la possibilité de communiquer avec le [Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)] ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations aux demandeurs conformément au droit de l’État membre concerné ne leur est pas refusée ;

d)      ils ont accès et, le cas échéant, leurs conseils juridiques ou autres conseillers ont accès, conformément à l’article 23, paragraphe 1, aux informations visées à l’article 10, paragraphe 3, point b), et aux informations communiquées par les experts visées à l’article 10, paragraphe 3, point d), lorsque l’autorité responsable de la détermination a tenu compte de ces informations pour prendre une décision relative à leur demande ;

e)      ils sont avertis dans un délai raisonnable de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination concernant leur demande. Si un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, les États membres peuvent choisir de l’avertir de la décision plutôt que le demandeur ;

[...]

2.      En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre V, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient de garanties équivalentes à celles visées au paragraphe 1, points b) à e). »

7        L’article 14 de cette même directive, intitulé « Entretien personnel », énonce, à son paragraphe 1 :

« Avant que l’autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien personnel sur sa demande de protection internationale avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien. Les entretiens personnels sur le fond de la demande de protection internationale sont menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination. Le présent alinéa s’entend sans préjudice de l’article 42, paragraphe 2, point b). »

8        Aux termes de l’article 17 de la directive 2013/32, intitulé « Enregistrement de l’entretien personnel et rapport le concernant » :

« 1.      Les États membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l’objet soit d’un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels soit d’une transcription.

2.      Les États membres peuvent prévoir l’enregistrement audio ou audiovisuel de l’entretien personnel. Lorsque cet enregistrement a lieu, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ou sa transcription soit versé au dossier du demandeur.

[...] »

9        L’article 31 de cette directive, intitulé « Procédure d’examen », qui ouvre le chapitre III, lui-même intitulé « Procédures en première instance », prévoit ce qui suit :

« 1.      Les États membres traitent les demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure d’examen conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II.

2.      Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.

3.      Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les six mois à compter de l’introduction de la demande.

[...]

8.      Les États membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, d’accélérer une procédure d’examen et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l’article 43 lorsque :

a)      le demandeur n’a soulevé, en soumettant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour obtenir le statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive [2011/95] ; ou

b)      le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de la présente directive ; ou

c)      le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable ; ou

d)      il est probable que, de mauvaise foi, le demandeur a procédé à la destruction ou s’est défait d’un document d’identité ou de voyage qui aurait aidé à établir son identité ou sa nationalité ; ou

e)      le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations suffisamment vérifiées du pays d’origine, ce qui rend sa demande visiblement peu convaincante quant à sa qualité de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive [2011/95] ; ou

f)      le demandeur a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui n’est pas irrecevable conformément à l’article 40, paragraphe 5 ; ou

g)      le demandeur ne présente une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son éloignement ; ou

h)      le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire de l’État membre et, sans motif valable, ne s’est pas présenté aux autorités ou n’a pas présenté une demande de protection internationale dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée ; ou

i)      le demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales [...] ; ou

j)      il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public au regard du droit national.

[...] »

10      Aux termes de l’article 32, paragraphe 2, de la directive 2013/32 :

« En cas de demande infondée correspondant à l’une des situations, quelle qu’elle soit, énumérées à l’article 31, paragraphe 8, les États membres peuvent également considérer une demande comme manifestement infondée, si elle est définie comme telle dans la législation nationale. »

11      L’article 46 de cette directive, intitulé « Droit à un recours effectif », qui constitue l’unique disposition du chapitre V de celle-ci, ce chapitre étant lui-même intitulé « Procédures de recours », dispose :

« 1.      Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :

a)      une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris :

i)      les décisions considérant comme infondée une demande quant au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire ;

ii)      les décisions d’irrecevabilité de la demande en application de l’article 33, paragraphe 2 ;

iii)      les décisions prises à la frontière ou dans les zones de transit d’un État membre en application de l’article 43, paragraphe 1 ;

iv)      les décisions de ne pas procéder à un examen en vertu de l’article 39 ;

b)      le refus de rouvrir l’examen d’une demande après que cet examen a été clos en vertu des articles 27 et 28 ;

c)      une décision de retirer la protection internationale, en application de l’article 45.

[...]

3.      Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive [2011/95], au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance.

[...] »

 Le droit italien

12      Il ressort de la décision de renvoi que le droit italien prévoit, en matière de protection internationale, une phase administrative, dans le cadre de laquelle un collège d’experts examine les demandes, comportant une audition du demandeur, et une phase juridictionnelle, au cours de laquelle le demandeur insatisfait peut contester la décision négative de l’organe administratif.

13      La juridiction de renvoi indique que, lors de la phase juridictionnelle, le juge peut rejeter ou accueillir le recours sans nécessairement entendre le requérant si celui-ci a déjà été entendu par l’autorité administrative compétente aux fins de la procédure d’examen. Cette solution peut être pratiquée en particulier en ce qui concerne les demandes manifestement infondées.

14      Cette interprétation des règles nationales applicables est fondée, selon la juridiction de renvoi, notamment, sur l’article 19 du decreto legislativo n. 150 – Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (décret législatif n° 150 portant dispositions complémentaires au code de procédure civile en matière de réduction et de simplification des procédures contentieuses civiles, au sens de l’article 54 de la loi n° 69 du 18 juin 2009), du 1er septembre 2011 (GURI n° 220, du 21 septembre 2011), tel que modifié par le decreto legislativo n. 142 – Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (décret législatif n° 142 portant mise en œuvre de la directive 2013/33/UE établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ainsi que de la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale), du 18 août 2015 (GURI n° 214, du 15 septembre 2015) (ci-après le « décret législatif n° 150/2011 »).

15      L’article 19, paragraphe 9, du décret législatif n° 150/2011 énonce :

« Dans les six mois suivant l’introduction du recours, le tribunal se prononce, sur le fondement des éléments existant au moment de la décision, par ordonnance de rejet du recours, ou d’octroi au requérant du statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire. »

16      Selon la juridiction de renvoi, le juge a la faculté de procéder directement au rejet ou à l’accueil du recours, notamment lorsqu’il estime que les éléments déjà versés au dossier conduisent à une solution à laquelle une nouvelle audition du requérant ne pourrait rien changer.

17      La juridiction de renvoi précise à cet égard que son interprétation a été confirmée par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) qui a jugé, par une ordonnance du 8 juin 2016, que, « en matière de procédure de protection internationale, le juge n’a pas l’obligation de prévoir l’audition du demandeur d’asile ».

 Le litige au principal et la question préjudicielle

18      Arrivé en Italie le 20 mars 2015, M. Sacko a aussitôt présenté une demande de protection internationale. Le 10 mars 2016, la commission territoriale, rattachée à la Prefettura di Milano (préfecture de Milan, Italie), a procédé à l’audition de M. Sacko au sujet de sa situation et des motifs de cette demande. À l’issue de cette audition, il est apparu qu’une grave détérioration de sa situation économique personnelle avait incité M. Sacko à quitter le Mali.

19      Par décision administrative notifiée à l’intéressé le 5 avril 2016, la commission territoriale a rejeté la demande de protection internationale présentée par M. Sacko et refusé à celui-ci tant le statut de réfugié que le statut conféré par la protection subsidiaire, en relevant que cette demande était fondée sur des motifs purement économiques et non sur des motifs liés à l’existence d’une persécution.

20      Le 3 mai 2016, M. Sacko a introduit, devant la juridiction de renvoi, un recours tendant à l’annulation de cette décision, en réitérant les motifs qui figuraient dans sa demande de protection internationale et en procédant à une description en termes généraux de la situation prévalant au Mali, sans néanmoins indiquer en quoi celle-ci avait une incidence sur sa propre situation personnelle.

21      La juridiction de renvoi indique qu’elle envisage de rejeter le recours introduit par M. Sacko comme étant manifestement non fondé, sans procéder préalablement à l’audition de celui-ci.

22      Nourrissant toutefois des doutes sur la compatibilité d’une telle solution avec le droit de l’Union, en particulier avec les articles 12, 14, 31 et 46 de la directive 2013/32, le Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La directive 2013/32 (notamment ses articles 12, 14, 31 et 46) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle admet une procédure telle que la procédure italienne (prévue à l’article 19, paragraphe 9, du décret législatif n° 150/2011) dans laquelle l’autorité judiciaire saisie par le demandeur d’asile – dont la demande, à l’issue d’un examen complet comportant une audition, a été rejetée par l’autorité administrative chargée de l’examen des demandes d’asile – a la faculté de rejeter le recours juridictionnel d’emblée, sans devoir procéder à une nouvelle audition du requérant, lorsque le recours est manifestement infondé et qu’il n’y a aucune perspective de renversement du refus de l’autorité administrative ? »

 Sur la question préjudicielle

23      Par sa question préjudicielle, le Tribunale di Milano (tribunal de Milan) demande en substance si la directive 2013/32, en particulier ses articles 12, 14, 31 et 46, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la juridiction nationale, saisie d’un recours contre la décision de rejet d’une demande de protection internationale manifestement infondée, rejette ledit recours sans procéder à l’audition du demandeur, notamment lorsque ce dernier a déjà été entendu par l’autorité administrative et lorsque les circonstances factuelles ne laissent aucun doute quant au bien-fondé de cette décision de rejet.

24      Il convient de relever d’emblée que, ainsi que le souligne la juridiction de renvoi, aucune des dispositions dont celle-ci demande l’interprétation n’impose expressément à une juridiction saisie du recours prévu à l’article 46 de la directive 2013/32 de tenir une audience dans le cadre de celui-ci.

25      En effet, en premier lieu, l’article 12 de la directive 2013/32, qui figure au chapitre II de celle-ci, ce dernier étant intitulé « Principes de base et garanties fondamentales », énonce les garanties accordées aux demandeurs et distingue expressément, d’une part, à son paragraphe 1, les garanties applicables aux seules procédures prévues au chapitre III de cette directive, intitulé « Procédures en première instance », et, d’autre part, à son paragraphe 2, les garanties applicables aux procédures prévues au chapitre V de ladite directive, intitulé « Procédures de recours ». Or, s’il est précisé, à l’article 12, paragraphe 2, de cette même directive, que « les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient de garanties équivalentes à celles visées au paragraphe 1, [sous] b) à e) », le droit du demandeur de présenter des observations dans le cadre d’une procédure orale ne figure pas parmi ces garanties limitativement énumérées.

26      En deuxième lieu, il est vrai que l’article 14 de la directive 2013/32, lequel figure également au chapitre II de celle-ci, impose à l’autorité responsable de la détermination l’obligation de donner, avant qu’elle ne se prononce, la possibilité au demandeur d’avoir un entretien personnel sur sa demande de protection internationale avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien. Toutefois, il résulte du libellé même de cette disposition, lu en combinaison avec l’article 2, sous f), de la directive 2013/32, que cette obligation s’adresse exclusivement à l’autorité responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétente pour se prononcer en première instance sur ces demandes, et ne s’applique donc pas aux procédures de recours.

27      En troisième lieu, l’article 31, paragraphe 3, de la directive 2013/32, qui figure au chapitre III de celle-ci, intitulé « Procédures en première instance », prévoit que ces procédures doivent, en principe, être menées à terme dans les six mois à compter de l’introduction de la demande, sans préjudice de la possibilité d’une prolongation de ce délai pour les motifs décrits à l’article 31, paragraphes 3 et 4, de cette directive. L’article 31, paragraphe 8, de ladite directive permet aux États membres, dans les cas qu’il énumère de façon limitative, de décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II de cette même directive, d’accélérer la procédure d’examen ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit. Il en va ainsi, notamment, lorsque le demandeur n’a soulevé que des éléments sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour obtenir le statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95.

28      En quatrième et dernier lieu, l’article 46 de la directive 2013/32, qui constitue la seule disposition du chapitre V de celle-ci, intitulé « Procédures de recours », prévoit le droit à un recours effectif devant une juridiction contre la décision de rejet d’une demande de protection internationale, y compris contre les décisions qui déclarent la demande manifestement irrecevable ou infondée. Pour se conformer à ce droit, les États membres doivent, en vertu de l’article 46, paragraphe 3, de ladite directive, veiller à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance. Cependant, ni l’article 46 de la directive 2013/32 ni aucune autre disposition de celle-ci ne prévoit la tenue d’une audience devant la juridiction saisie du recours.

29      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie de la Cour, il incombe aux juridictions des États membres, en vertu du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, d’assurer la protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, l’article 19, paragraphe 1, TUE imposant, par ailleurs, aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union (arrêt du 8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK, C‑243/15, EU:C:2016:838, point 50, ainsi que, en ce sens, arrêt du 9 février 2017, M, C‑560/14, EU:C:2017:101, point 30 et jurisprudence citée).

30      Cette obligation faite aux États membres correspond au droit consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », selon lequel toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2017, Berlioz Investment Fund, C‑682/15, EU:C:2017:373, point 44).

31      Il s’ensuit que les caractéristiques du recours prévu à l’article 46 de la directive 2013/32 doivent être déterminées en conformité avec l’article 47 de la Charte, qui constitue une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective [voir, par analogie, s’agissant de l’article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO 2005, L 326, p. 13), arrêt du 17 décembre 2015, Tall, C‑239/14, EU:C:2015:824, point 51].

32      Ledit principe de protection juridictionnelle effective des droits que tirent les justiciables du droit de l’Union est constitué de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, les droits de la défense, le principe d’égalité des armes, le droit d’accès aux tribunaux ainsi que le droit de se faire conseiller, défendre et représenter (arrêt du 6 novembre 2012, Otis e.a., C‑199/11, EU:C:2012:684, point 48).

33      En ce qui concerne, d’une part, les procédures en première instance prévues au chapitre III de la directive 2013/32, il convient de rappeler que l’obligation de respecter les droits de la défense des destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union (arrêts du 10 septembre 2013, G. et R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, point 35, ainsi que du 11 décembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, point 40).

34      Plus particulièrement, la Cour a jugé que le droit d’être entendu dans toute procédure, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir, en ce sens, arrêts du 11 décembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, points 34 et 36, ainsi que du 9 février 2017, M, C‑560/14, EU:C:2017:101, points 25 et 31).

35      À cet égard, la règle selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise a notamment pour objet que cette personne puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (voir, en ce sens, arrêts du 5 novembre 2014, Mukarubega, C‑166/13, EU:C:2014:2336, point 47, et du 11 décembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, point 37 ainsi que jurisprudence citée).

36      S’agissant, d’autre part, des procédures de recours visées au chapitre V de la directive 2013/32, il faut, afin d’assurer que l’exercice du droit à un tel recours soit effectif, que le juge national puisse vérifier le bien‑fondé des motifs qui ont conduit une autorité administrative compétente à considérer la demande de protection internationale comme infondée ou abusive (voir, par analogie, en ce qui concerne la directive 2005/85, arrêt du 28 juillet 2011, Samba Diouf, C‑69/10, EU:C:2011:524, point 61).

37      Or, en l’occurrence, il convient de constater que l’absence d’audition du demandeur lors d’une procédure de recours telle que celle visée au chapitre V de la directive 2013/32 constitue une restriction aux droits de la défense, qui font partie du principe de protection juridictionnelle effective, consacré à l’article 47 de la Charte.

38      Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Cour, les droits fondamentaux, tels que le respect des droits de la défense, en ce compris le droit d’être entendu, n’apparaissent pas comme des prérogatives absolues, mais peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2013, G. et R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, point 33 ; du 11 décembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, point 43, ainsi que du 7 juillet 2016, Lebek, C‑70/15, EU:C:2016:524, point 37).

39      Une interprétation du droit d’être entendu, garanti à l’article 47 de la Charte, selon laquelle celui-ci ne revêt pas un caractère absolu, est confortée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, à la lumière de laquelle il convient d’interpréter ledit article 47, étant donné que les premier et deuxième alinéas de cet article correspondent à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (arrêt du 30 juin 2016, Toma et Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci, C‑205/15, EU:C:2016:499, points 40 et 41 ainsi que jurisprudence citée).

40      À cet égard, la Cour a déjà relevé que l’article 6, paragraphe 1, de cette convention n’impose pas une obligation absolue de tenir une audience publique et n’exige pas nécessairement la tenue d’une audience dans toutes les procédures, et jugé que, de même, ni l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte ni aucune autre disposition de celle-ci n’impose une telle obligation (arrêt du 4 juin 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commission, C‑682/13 P, non publié, EU:C:2015:356, point 44, se référant à l’arrêt de la Cour EDH du 23 novembre 2006, Jussila c. Finlande, CE:ECHR:2006:1123JUD007305301, § 41).

41      Au demeurant, la Cour a également jugé que l’existence d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce, notamment de la nature de l’acte en cause, du contexte de son adoption et des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 102, ainsi que, en ce sens, arrêt du 9 février 2017, M, C‑560/14, EU:C:2017:101, point 33).

42      En l’occurrence, l’obligation, prévue à l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, pour la juridiction compétente, de procéder à un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique doit être interprétée dans le contexte de l’ensemble de la procédure d’examen des demandes de protection internationale réglementée par cette directive, en tenant compte du lien étroit existant entre la procédure de recours devant une juridiction et la procédure en première instance la précédant, au cours de laquelle la possibilité doit être donnée au demandeur d’avoir un entretien personnel sur sa demande de protection internationale, conformément à l’article 14 de ladite directive.

43      À cet égard, il convient de constater que, le rapport ou la transcription de tout entretien personnel avec un demandeur devant, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2013/32, être versé au dossier, le contenu de ce rapport ou de cette transcription constitue un élément important d’appréciation pour la juridiction compétente lorsque cette dernière procède à l’examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, prévu à l’article 46, paragraphe 3, de cette directive.

44      Il s’ensuit, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 58 et 59 ainsi que 65 à 67 de ses conclusions, que la nécessité, pour la juridiction saisie du recours prévu à l’article 46 de la directive 2013/32, de procéder à l’audition du demandeur doit être appréciée à la lumière de son obligation d’effectuer l’examen complet et ex nunc visé à l’article 46, paragraphe 3, de cette directive, en vue de la protection juridictionnelle effective des droits et des intérêts du demandeur. Ce n’est que si ladite juridiction estime pouvoir effectuer un tel examen sur la base des seules données du dossier, en ce compris, le cas échéant, le rapport ou la transcription dont a fait l’objet l’entretien personnel avec le demandeur lors de la procédure en première instance, qu’elle peut décider de ne pas procéder à une audition du demandeur dans le cadre du recours dont elle est saisie. En effet, dans de telles circonstances, la possibilité d’omettre la tenue d’une audience répond à l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs, évoqué au considérant 18 de ladite directive, que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif.

45      En revanche, si la juridiction saisie du recours estime qu’une audition du demandeur s’impose pour pouvoir effectuer l’examen complet et ex nunc requis, une telle audition, ordonnée par ladite juridiction, constitue une formalité à laquelle elle ne saurait renoncer pour les raisons de célérité visées au considérant 20 de la directive 2013/32. En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 67 de ses conclusions, bien que ce considérant admette que les États membres puissent accélérer la procédure d’examen dans certains cas, et notamment lorsqu’une demande est susceptible d’être infondée, il n’autorise aucunement la suppression des formalités nécessaires afin de garantir le droit à la protection juridictionnelle effective du requérant.

46      Dans le cas d’une demande manifestement infondée au sens de l’article 32, paragraphe 2, de la directive 2013/32, telle que celle en cause au principal, l’obligation faite à la juridiction de procéder à l’examen complet et ex nunc visé à l’article 46, paragraphe 3, de cette directive est, en principe, satisfaite lorsque cette juridiction prend en considération les mémoires présentés devant la juridiction saisie du recours ainsi que les données objectives contenues dans le dossier administratif issu de la procédure en première instance, y compris, le cas échéant, le rapport ou l’enregistrement de l’entretien personnel effectué dans le cadre de celle-ci. 

47      Cette conclusion est corroborée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, selon laquelle la tenue d’une audience n’est pas nécessaire lorsque l’affaire ne soulève pas de questions de fait ou de droit ne pouvant être adéquatement résolues sur le fondement du dossier et des observations écrites des parties (arrêt du 4 juin 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commission, C‑682/13 P, non publié, EU:C:2015:356, point 46, se référant à l’arrêt de la Cour EDH du 12 novembre 2002, Döry c. Suède, CE:ECHR:2002:1112JUD002839495, § 37).

48      Par ailleurs, si l’article 46 de la directive 2013/32 n’impose pas à la juridiction saisie d’un recours contre une décision rejetant une demande de protection internationale d’entendre le demandeur en toutes circonstances, il n’autorise pas pour autant le législateur national à empêcher cette juridiction d’ordonner la tenue d’une audition dans le cas où, ayant jugé insuffisante l’information recueillie lors de l’entretien personnel mené au cours de la procédure en première instance, elle estimerait nécessaire d’organiser une telle audition aux fins de l’examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, visé à l’article 46, paragraphe 3, de cette directive.

49      Eu égard aux considérations qui précèdent, la directive 2013/32, et notamment ses articles 12, 14, 31 et 46, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que la juridiction nationale, saisie d’un recours contre la décision de rejet d’une demande de protection internationale manifestement infondée, rejette ledit recours sans procéder à l’audition du demandeur lorsque les circonstances factuelles ne laissent aucun doute quant au bien-fondé de cette décision, à condition, d’une part, que, lors de la procédure en première instance, la possibilité ait été donnée au demandeur d’avoir un entretien personnel sur sa demande de protection internationale, conformément à l’article 14 de cette directive, et que le rapport ou la transcription de cet entretien, dans le cas où celui-ci a eu lieu, ait été versé au dossier, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de ladite directive, et, d’autre part, que la juridiction saisie du recours puisse ordonner une telle audition si elle l’estime nécessaire aux fins de l’examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, prévu à l’article 46, paragraphe 3, de cette même directive.

 Sur les dépens

50      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

La directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, et notamment ses articles 12, 14, 31 et 46, lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que la juridiction nationale, saisie d’un recours contre la décision de rejet d’une demande de protection internationale manifestement infondée, rejette ledit recours sans procéder à l’audition du demandeur lorsque les circonstances factuelles ne laissent aucun doute quant au bien-fondé de cette décision, à condition, d’une part, que, lors de la procédure en première instance, la possibilité ait été donnée au demandeur d’avoir un entretien personnel sur sa demande de protection internationale, conformément à l’article 14 de cette directive, et que le rapport ou la transcription de cet entretien, dans le cas où celui-ci a eu lieu, ait été versé au dossier, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de ladite directive, et, d’autre part, que la juridiction saisie du recours puisse ordonner une telle audition si elle l’estime nécessaire aux fins de l’examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, prévu à l’article 46, paragraphe 3, de cette même directive.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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