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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> H&R ChemPharm v Commission (Judgment) French Tex [2017] EUECJ C-95/15 (16 February 2017) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/C9515.html Cite as: EU:C:2017:125, ECLI:EU:C:2017:125, [2017] EUECJ C-95/15 |
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Édition provisoire
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
16 février 2017 (*)
« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché européen des cires de paraffine et marché allemand du gatsch – Fixation des prix et répartition des marchés – Obligation de motivation – Preuve de l’infraction – Dénaturation des éléments de preuve – Règlement (CE) n° 1/2003 – Article 23, paragraphe 3 – Calcul du montant de l’amende – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Principe de proportionnalité »
Dans l’affaire C‑95/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 février 2015,
H&R ChemPharm GmbH, établie à Salzbergen (Allemagne), représentée par Me M. Klusmann, Rechtsanwalt, et M. S. Thomas, Professor,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. R. Sauer et C. Vollrath ainsi que par Mme L. Wildpanner, en qualité d’agents, assistés de Me A. Böhlke, Rechtsanwalt,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen, juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, H&R ChemPharm GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 décembre 2014, H&R ChemPharm/Commission (T‑551/08, ci-après « l’arrêt attaqué », EU:T:2014:1081), par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision C(2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 – Cires de bougie) (ci-après la « décision litigieuse »), et, à titre subsidiaire, à la réduction de l’amende qui lui a été infligée.
Le cadre juridique
2 L’article 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), intitulé « Amendes », prévoit, à ses paragraphes 2 et 3 :
« 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :
a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 81 ou 82 [CE] [...]
[...]
Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.
[...]
3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. »
3 Les points 5, 6, 13, 15, 21 et 25 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »), énoncent :
« 5. [...] il est approprié pour la Commission de se référer, comme base pour la détermination des amendes, à la valeur des ventes des biens ou services en relation avec l’infraction. La durée de l’infraction devrait également jouer un rôle significatif dans la détermination du montant approprié de l’amende [...]
6. En effet, la combinaison de la valeur des ventes en relation avec l’infraction et de la durée est considérée comme une valeur de remplacement adéquate pour refléter l’importance économique de l’infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l’infraction. La référence à ces indicateurs donne une bonne indication de l’ordre de grandeur de l’amende et ne devrait pas être comprise comme la base d’une méthode de calcul automatique et arithmétique.
[...]
13. En vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte [...] avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de [l’Espace économique européen (EEE)]. La Commission utilisera normalement les ventes de l’entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l’infraction (ci-après “la valeur des ventes”).
[...]
15. En vue de déterminer la valeur des ventes d’une entreprise, la Commission utilisera les meilleures données disponibles de cette entreprise.
[...]
21. En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %.
[...]
25. En outre, indépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes [...] afin de dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production [...] »
Les antécédents du litige
4 Les faits à l’origine du litige ont été exposés aux points 1 à 13 de l’arrêt attaqué comme suit :
« 1. Procédure administrative et adoption de la décision [litigieuse]
1 Par la décision [litigieuse], la Commission [...] a constaté que [H&R ChemPharm] avait, avec d’autres entreprises, enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’[EEE], en participant à une entente sur le marché des cires de paraffine dans l’EEE et sur le marché allemand du gatsch.
2 Les destinataires de la décision [litigieuse] sont les sociétés suivantes : Eni SpA, Esso Deutschland GmbH, Esso Société anonyme française, ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA et Exxon Mobil Corp. (ci-après, prises ensemble, “ExxonMobil”), H&R ChemPharm, [H&R Wax Company Vertrieb GmbH] et Hansen & Rosenthal KG (ci-après, prises ensemble, “H&R”), Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (ci-après “Tudapetrol”), MOL Nyrt., Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA, Repsol Petróleo SA et Repsol YPF SA (ci-après, prises ensemble, “Repsol”), Sasol Wax GmbH, Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH et Sasol Ltd (ci-après, prises ensemble, “Sasol”), Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, [Shell International Petroleum Company Ltd], The Shell Petroleum Company Ltd, Shell Petroleum NV et The Shell Transport and Trading Company Ltd (ci-après, prises ensemble, “Shell”), RWE Dea AG et RWE AG (ci-après, prises ensemble, “RWE”), ainsi que Total SA et Total France SA (ci-après, prises ensemble, “Total”) [...]
[...]
9 Dans la décision [litigieuse], au vu des preuves dont elle disposait, la Commission a estimé que les destinataires, constituant la majorité des producteurs de cires de paraffine et de gatsch au sein de l’EEE, avaient pris part à une infraction unique, complexe et continue à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE, qui couvrait le territoire de l’EEE. Cette infraction consistait en des accords ou en des pratiques concertées portant sur la fixation des prix et sur l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial affectant les cires de paraffine (ci-après le “volet principal de l’infraction”). En ce qui concerne RWE (par la suite Shell), ExxonMobil, MOL, Repsol, Sasol et Total, l’infraction affectant les cires de paraffine concernait également la répartition de clients ou de marchés (ci-après le “deuxième volet de l’infraction”). En outre, l’infraction commise par RWE, ExxonMobil, Sasol et Total portait également sur le gatsch vendu aux clients finals sur le marché allemand (ci-après le “volet gatsch de l’infraction”) [...]
10 Les pratiques infractionnelles se sont matérialisées lors de réunions anticoncurrentielles appelées “réunions techniques” ou parfois réunions “Blauer Salon” par les participants et lors des “réunions gatsch” dédiées spécifiquement aux questions relatives au gatsch.
[...]
12 La décision [litigieuse] comprend notamment les dispositions suivantes :
“Article premier
Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81, paragraphe l, [CE] et, à partir du 1er janvier 1994, l’article 53 de l’accord EEE en participant, pendant les périodes indiquées, à un accord continu et/ou une pratique concertée dans le secteur des cires de paraffine dans le marché commun et, à partir du 1er janvier 1994, dans l’EEE :
[...]
Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG : du 24 mars 1994 au 30 juin 2002 ;
H&R Wax Company Vertrieb GmbH : du 1er janvier 2001 au 28 avril 2005 ;
Hansen & Rosenthal KG : du 1er janvier 2001 au 28 avril 2005 ;
[H&R ChemPharm] : du 1er juillet 2001 au 28 avril 2005 ;
[...]
Article 2
Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er :
[...]
Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG : 12 000 000 [euros] ;
Hansen & Rosenthal KG conjointement et solidairement avec H&R Wax Company Vertrieb GmbH : 24 000 000 [euros],
dont conjointement et solidairement avec
[H&R ChemPharm] pour 22 000 000 [euros] ;
[...]”
2. Liens entre le groupe H&R et Tudapetrol
13 Dans la décision [litigieuse], la Commission a considéré ce qui suit :
“(22) Le groupe [H&R] est actif à l’échelle mondiale dans les produits pétroliers. Tudapetrol [...] était une entreprise de commercialisation et de distribution de cires de paraffine et de gatsch pour H&R. L’enquête a révélé que H&R et Tudapetrol sont deux entreprises distinctes et indépendantes. Cependant, en raison des liens personnels étroits existants [...] ainsi que des relations entretenues par H&R et Tudapetrol en matière de distribution, les deux entreprises sont désignées ci-après par ‘H&R/Tudapetrol’ [...]
(23) L’entrée de H&R/Tudapetrol sur le marché de la paraffine a eu lieu le 24 mars 1994, lorsque Hansen & Rosenthal KG a racheté, dans le cadre d’une acquisition conjointe, une raffinerie (SRS GmbH) de lubrifiants à Salzbergen (Allemagne) qui appartenait à Wintershall AG, une filiale de BASF, et l’a transformée en une entreprise de production.
(24) La raffinerie de Salzbergen (SRS GmbH) est gérée par H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten GmbH, une filiale à 100 % de [H&R ChemPharm]. [Cette dernière] est, à son tour, une filiale détenue à 100 % par H&R Wasag AG. Le principal actionnaire de H&R Wasag AG est H&R Beteiligung GmbH [...] H&R Beteiligung GmbH est, à son tour, détenue par H&R Wax Company Vertrieb GmbH, une filiale détenue à 100 % par Hansen & Rosenthal KG (la société faîtière de H&R).
(25) À l’origine, les cires de paraffine et le gatsch étaient distribués par Tudapetrol, une entreprise indépendante [...] Le 1er mai 2000, la distribution a été transférée à H&R Wax Company Vertrieb Komplementär GmbH & Co. KG et, depuis le 1er janvier 2001, la distribution est gérée par H&R Wax Company Vertrieb [GmbH] [...]
[...]
(28) Les personnes qui étaient responsables de la gestion des activités du groupe H&R/Tudapetrol dans le domaine des cires de paraffine et du gatsch, qui représentaient H&R/Tudapetrol ou étaient au courant des arrangements décrits dans la présente décision [litigieuse] sont [...] :
[M. H.] : stagiaire chez SRS GmbH, 1994-1997 ; département des ventes et du marketing de Tudapetrol [...], 1997-2002 ; responsable des ventes chez H&R Wax Company Vertrieb GmbH de 2001 à ce jour ; [Geschäftsführer (gérant)] depuis 2002 de H&R Wax Company Vertrieb GmbH ;
[M. G.] : gestionnaire de produits chez SRS GmbH, 1994‑2001 ; gestionnaire de produits chez H&R Management & Service GmbH/[H&R ChemPharm] de 2001 à ce jour (en 2002, H&R Management & Service GmbH a été rebaptisée [H&R ChemPharm]) ; responsable des ventes pour Tudapetrol [...], 1999-2000 ; responsable des ventes pour H&R Wax Company Vertrieb GmbH de 2001 à ce jour ;
[M. W.] : responsable des ventes pour Tudapetrol [...], 1994-1998 ; conseiller pour Tudapetrol [...], 1999 ; responsable des ventes pour SRS GmbH (depuis juillet 2001, employé chez H&R Management & Service GmbH, qui a été rebaptisée [H&R ChemPharm] en 2002), 2000-2001 ; avant 1994, responsable des ventes chez Wintershall AG.
(29) Dans la [décision litigieuse], et sauf indication contraire, les entreprises du groupe Hansen & Rosenthal/Tudapetrol qui ont participé à l’entente sont désignées sous le nom de ‘H&R/Tudapetrol’.” ».
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
5 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 15 décembre 2008, H&R ChemPharm a demandé l’annulation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée, en invoquant quatre moyens.
6 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.
Les conclusions des parties
7 Par son pourvoi, H&R ChemPharm demande à la Cour :
– à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué ;
– à titre subsidiaire, de réduire l’amende infligée ;
– à titre encore plus subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;
– d’annuler la condamnation aux frais à concurrence de 10 000 euros au titre de l’article 90, sous a), du règlement de procédure du Tribunal, et
– de condamner la Commission aux dépens.
8 La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de H&R ChemPharm aux dépens.
Sur le pourvoi
9 À l’appui de son pourvoi, H&R ChemPharm invoque six moyens.
Sur le premier moyen, tiré d’une contradiction et d’une insuffisance de motifs de l’arrêt attaqué
Argumentation des parties
10 Le premier moyen soulevé par H&R ChemPharm, divisé en trois branches, est dirigé contre les points 38 à 86 de l’arrêt attaqué. Par la première branche de son premier moyen, H&R ChemPharm reproche au Tribunal d’avoir fait une application contradictoire et erronée de la notion d’entreprise, au sens de l’article 81 CE, dans la mesure où, d’une part, il a considéré que ses actes et ceux de Tudapetrol devaient être distingués les uns des autres, en acceptant que la Commission leur ait infligé des amendes distinctes, et, d’autre part, il a cependant affirmé que H&R/Tudapetrol constituaient une « entité commune ».
11 Le Tribunal n’aurait pas non plus vérifié que les conditions matérielles relatives à la notion d’unité économique étaient remplies en l’espèce. Selon H&R ChemPharm, même s’il était admis que les motifs de l’arrêt attaqué font apparaître l’existence d’une « entité économique », l’article 81 CE aurait été violé, puisque les différentes sociétés d’un même groupe économique ne peuvent se voir infliger qu’une amende et cela de manière solidaire. L’infliction de deux amendes distinctes à une entreprise unique serait également contraire au principe ne bis in idem.
12 Par la deuxième branche de son premier moyen, H&R ChemPharm fait grief au Tribunal d’avoir enfreint les exigences découlant de l’obligation de motivation qui incombe aux institutions de l’Union européenne. Selon la requérante, les motifs de l’arrêt attaqué ne permettent pas de savoir si H&R/Tudapetrol ont été considérées comme une entreprise unique ou s’il s’agit de deux entreprises. Par ailleurs, étant donné que H&R/Tudapetrol étaient mentionnées conjointement sans distinction, le Tribunal n’aurait pas clairement établi quels étaient les actes qui étaient censés être imputés à telles personnes et à telle entreprise non plus que les raisons de cette imputation.
13 Par la troisième branche de son premier moyen, H&R ChemPharm soutient que, eu égard aux affirmations contradictoires relatives à la notion d’entreprise ainsi qu’à la motivation insuffisante de la décision litigieuse, elle n’a pas été en mesure d’exercer utilement les droits de la défense, lesquels auraient été, par conséquent, violés. Le principe nemo tenetur se ipsum accusare aurait été également enfreint, puisque H&R ChemPharm aurait été tenue d’identifier elle-même les éléments de preuve à sa charge, qui ne seraient pas clairement cités.
14 La Commission considère que ce premier moyen doit être écarté.
Appréciation de la Cour
15 En ce qui concerne la première branche du premier moyen du pourvoi, il y a lieu de constater que les critiques de la requérante procèdent d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, par l’appréciation à laquelle il s’est livré aux points 29 à 86 de cet arrêt, laquelle n’est nullement entachée de contradiction, le Tribunal n’a pas laissé entendre que les sociétés du groupe H&R, dont fait partie H&R ChemPharm, et Tudapetrol constituaient une même unité économique au regard du droit de la concurrence. Au contraire, cette appréciation repose sur la prémisse inverse. À cet égard, il ressort clairement du point 13 dudit arrêt que le Tribunal a tenu compte de l’appréciation de la Commission selon laquelle « [l’]enquête a[vait] révélé que H&R et Tudapetrol [étaient] deux entreprises distinctes et indépendantes ».
16 S’agissant de la deuxième branche du premier moyen du pourvoi, pour les motifs énoncés au point précédent du présent arrêt, l’argument de H&R ChemPharm, selon lequel l’arrêt attaqué ne permettrait pas de savoir si les sociétés appartenant au groupe H&R, d’une part, et Tudapetrol, d’autre part, constituaient une seule entreprise ou deux entreprises distinctes au regard du droit de la concurrence, ne saurait être accueilli.
17 Par ses autres arguments invoqués dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen du pourvoi, H&R ChemPharm réfute, en substance, la conclusion du Tribunal, figurant au point 60 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la décision litigieuse contenait une motivation suffisante, quant aux faits constitutifs de l’infraction qui lui avaient été imputés, et qu’elle permettait de les distinguer des faits mis à la charge de Tudapetrol.
18 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, la motivation exigée à l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, points 147 et 150).
19 En l’espèce, le Tribunal a examiné, aux points 48 à 60 de l’arrêt attaqué, la question de savoir si la décision litigieuse était suffisamment motivée en ce qui concerne le comportement infractionnel imputé, respectivement, aux sociétés du groupe H&R, dont fait partie H&R ChemPharm, et à Tudapetrol.
20 L’analyse du dossier soumis à la Cour permet de constater que le Tribunal a relevé à juste titre que la décision litigieuse :
– décrivait le fonctionnement du volet principal de l’infraction relatif aux cires de paraffine, le seul retenu contre H&R ChemPharm ;
– indiquait que les comportements infractionnels s’étaient matérialisés au sein de réunions appelées « réunions techniques » ;
– établissait séparément la durée de la participation de H&R ChemPharm à l’infraction ;
– précisait que, lors de la définition de la durée de la participation à l’infraction, l’élément déterminant avait été constitué par les périodes durant lesquelles certaines personnes avaient occupé des fonctions au sein de H&R ChemPharm ainsi que par la présence connue de ces personnes aux réunions techniques ;
– identifiait lesdites personnes ;
– précisait leur durée d’emploi et leurs fonctions, en particulier pendant la période de chevauchement allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, pour laquelle la Commission avait retenu à la fois la responsabilité de H&R ChemPharm et de Tudapetrol ;
– identifiait les quatorze réunions qui avaient eu lieu pendant la période de participation à l’infraction et le nom des employés de H&R ChemPharm ayant pris part à ces réunions, et
– précisait l’élément de preuve démontrant la présence de l’un de ces employés à chacune desdites réunions.
21 Dans ces conditions, le Tribunal a pu conclure, sans commettre d’erreur de droit, que la Commission avait suffisamment motivé la décision litigieuse.
22 S’agissant de la troisième branche du premier moyen du pourvoi, il y a lieu de constater que l’argumentation de H&R ChemPharm repose sur la prémisse selon laquelle l’arrêt attaqué et la décision litigieuse seraient entachés d’un défaut de motivation. Or, pour les raisons énoncées précédemment, une telle prémisse est erronée et ne saurait donc être retenue.
23 Il s’ensuit que le premier moyen du pourvoi doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de l’imputation erronée d’une infraction à H&R ChemPharm par la Commission
Argumentation des parties
24 Le deuxième moyen invoqué par H&R ChemPharm comporte trois branches. Par la première de celles-ci, H&R ChemPharm fait grief au Tribunal d’avoir méconnu l’article 81 CE en lui imputant, aux points 126 et suivants de l’arrêt attaqué, le comportement de son collaborateur, M. G., au motif qu’il s’agissait d’une personne généralement autorisée à agir pour son compte, quand bien même l’intéressé n’exerçait, au sein de H&R ChemPharm, aucune tâche liée à l’activité commerciale de cette société.
25 Selon la requérante, si M. G. a participé aux réunions techniques, il l’a fait, toutefois, dans le cadre de son activité de collaborateur du service commercial de H&R Wax Company Vertrieb et non dans le cadre de sa fonction de gestionnaire de produit de H&R ChemPharm. Elle soutient, à cet égard, que, dans le cas de pouvoirs de représentation multiples, en vertu du principe in dubio pro reo, du principe de responsabilité personnelle ainsi que des principes généraux du droit de l’entreprise, et sous peine d’engager la responsabilité d’entreprises dont le domaine d’activité n’est pas concerné par le comportement anticoncurrentiel, il convient de déterminer quelle est la fonction dans le cadre de laquelle le collaborateur commun concerné a agi et quelle est l’entreprise dans l’intérêt de laquelle il est intervenu.
26 Par la deuxième branche de son deuxième moyen, H&R ChemPharm fait grief au Tribunal d’avoir violé l’article 81 CE en retenant, aux points 163 et suivants de l’arrêt attaqué, sa participation à l’entente en cause à compter du 1er juillet 2001, date à laquelle M. G. a commencé à exercer des fonctions auprès d’elle, sur le fondement d’évènements qui sont tous antérieurs à cette date. Or, selon H&R ChemPharm, la simple connaissance préalable que M. G. aurait pu avoir d’infractions commises par des tiers, en raison de son activité antérieure exercée pour d’autres entreprises, ne serait pas de nature à fonder une infraction qui lui serait imputable, étant donné qu’il serait nécessaire de prouver une coordination entre l’entreprise concernée et ses concurrents.
27 Par la troisième branche de son deuxième moyen, H&R ChemPharm reproche au Tribunal d’avoir enfreint le droit à un procès équitable, consacré à l’article 6, paragraphe 3, sous d), de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), en ayant refusé, aux points 136 et suivants de l’arrêt attaqué, d’entendre son gérant, à savoir M. S., au sujet des activités exercées par M. G., alors même que cet aspect aurait été déterminant en ce qui concerne l’imputation du comportement de ce dernier à cette société. H&R ChemPharm soutient que, sans connaître le contenu d’une déclaration de témoin, le Tribunal ne pouvait refuser l’audition proposée, en invoquant des considérations spéculatives quant au contenu possible de ladite déclaration ou quant à l’éventuelle valeur probante inférieure de celle-ci par rapport à des preuves établies avant la procédure juridictionnelle in tempore non suspecto.
28 La Commission fait valoir que ce moyen doit être écarté.
Appréciation de la Cour
29 En ce qui concerne la première branche du deuxième moyen du pourvoi, dans la mesure où H&R ChemPharm soutient que son collaborateur, M. G., n’exerçait auprès d’elle aucune tâche liée à son activité commerciale, il convient de relever que cette société cherche à remettre en cause l’appréciation des faits et des éléments de preuve effectuée par le Tribunal aux points 128 à 135 de l’arrêt attaqué.
30 Or, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 9 octobre 2014, ICF/Commission, C‑467/13 P, non publié, EU:C:2014:2274, point 26).
31 Il résulte également d’une jurisprudence constante de la Cour qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 42).
32 En l’espèce, force est de constater que H&R ChemPharm n’étaye pas son argumentation par des éléments susceptibles d’établir que le Tribunal a dénaturé de manière manifeste les faits et les éléments de preuve, en ayant relevé, aux points 131 à 134 de l’arrêt attaqué, que le contrat de travail conclu entre la requérante et M. G prévoyait des tâches relatives tant à l’activité de production qu’à celle de distribution, et que H&R ChemPharm avait elle-même déclaré que M. G. constituait « l’interface entre production et distribution » en prenant également en charge les « questions commerciales ».
33 S’agissant de l’argumentation de H&R ChemPharm tirée de l’imputation qui lui aurait été faite à tort des agissements anticoncurrentiels de M. G., compte tenu de ce que l’intéressé exerçait parallèlement des fonctions au sein de H&R Wax Company Vertrieb, il convient de relever que le Tribunal a jugé, au point 127 de l’arrêt attaqué, que « le pouvoir de la Commission de sanctionner une entreprise lorsqu’elle a commis une infraction ne suppose que l’action infractionnelle d’une personne qui est généralement autorisée à agir pour le compte de l’entreprise ».
34 Il y a lieu de souligner que ces considérations traduisent de manière correcte la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’application de l’article 81 CE suppose l’action d’une personne qui est autorisée à agir pour le compte de l’entreprise, indépendamment de l’action ou même de la connaissance des associés ou des gérants principaux de l’entreprise concernée (voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, EU:C:1983:158, point 97, ainsi que du 7 février 2013, Slovenská sporiteľňa, C‑68/12, EU:C:2013:71, point 25).
35 Par ailleurs, contrairement à ce que H&R ChemPharm suggère, il ne saurait être exclu qu’une même personne physique agisse simultanément dans l’intérêt de différentes sociétés impliquées dans une entente. Il incombe au Tribunal de déterminer dans chaque situation particulière, lors de son appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, si tel est le cas.
36 En l’occurrence, contrairement à ce que H&R ChemPharm soutient, le Tribunal a en substance vérifié, aux points 128 à 135 de l’arrêt attaqué, si, compte tenu, en particulier, de la portée du volet principal de l’infraction, à savoir celui qui a été retenu contre cette société, ainsi que des fonctions exercées par M. G. auprès de cette dernière, M. G. aurait agi spécifiquement dans l’intérêt de celle-ci, dans le cadre de l’entente en cause.
37 En ce qui concerne la deuxième branche du deuxième moyen du pourvoi, il convient de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour que la notion de « pratique concertée », au sens l’article 81, paragraphe 1, CE, vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (arrêt du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, EU:C:2009:343, point 26).
38 Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour, tant l’existence que la durée d’un comportement anticoncurrentiel doivent, dans la plupart des cas, être inférées d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de concurrence (arrêts du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, EU:C:2006:592, points 94 et 95, ainsi que du 21 janvier 2016, Eturas e.a., C‑74/14, EU:C:2016:42, point 36).
39 En effet, il est usuel, étant donné que l’interdiction de participer à des pratiques et à des accords anticoncurrentiels ainsi que les sanctions que les contrevenants peuvent encourir sont notoires, que les activités que ces pratiques et ces accords comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement, le plus souvent dans un pays tiers, et que la documentation y afférente soit réduite au minimum. Même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que les comptes rendus d’une réunion, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions (arrêt du 17 juin 2010, Lafarge/Commission, C‑413/08 P, EU:C:2010:346, point 22).
40 En outre, lorsqu’il s’agit d’une infraction s’étendant sur plusieurs années, le fait que la preuve directe de la participation d’une société à cette infraction pendant une période déterminée n’a pas été apportée ne fait pas obstacle à ce que cette participation, également pendant cette période, soit constatée, pour autant que cette constatation repose sur des indices objectifs et concordants (arrêt du 17 septembre 2015, Total Marketing Services/Commission, C‑634/13 P, EU:C:2015:614, point 27).
41 En l’occurrence, il importe de relever que l’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal, figurant aux points 163 à 178 de l’arrêt attaqué, quant à la date de début de la participation de H&R ChemPharm à l’infraction reprochée, vise en substance à déterminer la date à partir de laquelle il aurait été question d’une coopération pratique entre les entreprises impliquées dans l’entente en cause en ce qui concerne leur comportement sur le marché, conformément à la jurisprudence rappelée au point 37 du présent arrêt.
42 À cet égard, le Tribunal a retenu le 1er juillet 2001, date de l’entrée en fonctions de M. G. auprès de H&R ChemPharm, comme date du début de la participation de cette dernière à ladite infraction, en estimant que les responsabilités assumées par M. G. lui avaient permis d’influencer, dès cette date, le comportement de cette société sur le marché, conformément aux arrangements anticoncurrentiels en question.
43 Compte tenu de la jurisprudence de la Cour rappelée aux points 38 à 40 du présent arrêt, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en se référant à des éléments de preuve relatifs à l’implication de M. G. dans l’entente en cause qui remontaient à une période antérieure au 1er juillet 2001.
44 Quant à la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi, il convient de rappeler que, même si une demande d’audition de témoins, formulée dans la requête, indiquait avec précision les faits sur lesquels il y avait lieu d’entendre le ou les témoins et les motifs de nature à justifier leur audition, il appartenait au Tribunal d’apprécier la pertinence de cette demande par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à l’audition des témoins cités (arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 323).
45 Par ailleurs, la Cour a jugé que ce pouvoir d’appréciation du Tribunal se concilie avec le droit à un procès équitable garanti à l’article 6 de la CEDH, désormais inscrit à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que le droit à un procès équitable ne reconnaît pas à l’accusé un droit absolu d’obtenir la comparution de témoins devant un tribunal et qu’il incombe en principe au juge de décider de la nécessité ou de l’opportunité de citer un témoin. Le droit à un procès équitable n’impose pas la convocation de tout témoin, mais vise une complète égalité des armes assurant que la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, a offert à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester les soupçons qui pesaient sur lui (arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, points 324 et 325).
46 En l’espèce, il y a lieu de constater que l’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal, figurant aux points 128 à 135 de l’arrêt attaqué, est, en ce qui concerne les responsabilités de M. G. au sein de H&R ChemPharm, fondée sur l’examen de différents éléments de preuve, dont la dénaturation, ainsi qu’il résulte du point 32 du présent arrêt, n’est pas établie.
47 Dans la mesure où les éléments de preuve en cause consistent exclusivement en des documents produits par H&R ChemPharm elle-même, à savoir ses lettres des 8 décembre 2005 et 19 janvier 2007 ainsi que le contrat de travail conclu entre ladite société et M. G., cette dernière ne saurait valablement soutenir que le refus d’entendre le témoin en cause a restreint de manière inacceptable la possibilité qu’elle avait de faire valoir son point de vue au sujet des fonctions assumées par M. G.
48 Il y a lieu, dès lors, d’écarter le deuxième moyen du pourvoi comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la fixation erronée du montant de l’amende infligée, compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par la société Klaus Dahleke KG
Argumentation des parties
49 Le troisième moyen soulevé par H&R ChemPharm, qui est divisé en deux branches, vise les points 226 à 246 de l’arrêt attaqué. Par la première branche de ce moyen, tirée d’une violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, H&R ChemPharm reproche au Tribunal d’avoir jugé que la Commission était en droit de tenir compte du chiffre d’affaires de la société Klaus Dahleke pour la fixation de l’amende qui lui a été infligée. En effet, cette dernière société n’aurait pas participé à l’infraction et n’aurait pas formé avec H&R ChemPharm, au cours de la période de participation à l’infraction, une unité économique au regard du droit de la concurrence, au sens de la jurisprudence de la Cour.
50 H&R ChemPharm invoque, à cet égard, le fait qu’il n’existe pas de fondement juridique permettant d’imputer à un producteur le chiffre d’affaires réalisé par son distributeur lorsque ceux-ci ne font pas partie de la même entreprise. L’imputation de chiffres d’affaires réalisés par des tiers, entraînant une augmentation du montant de l’amende, serait contraire au principe de légalité, consacré à l’article 49, paragraphe 1, de la Charte, aboutirait à une condamnation à une amende en violation du principe de responsabilité personnelle et aurait pour conséquence l’infliction d’une amende disproportionnée.
51 Par ailleurs, l’imputation qui lui a été faite du chiffre d’affaires en cause ne pourrait être justifiée par des données qu’elle avait communiquées dans le cadre de la procédure administrative. Conformément à l’article 47 de la Charte et en raison de la prohibition, en vertu du principe de l’État de droit, des décisions arbitraires, le Tribunal aurait été tenu d’examiner lui-même, de manière autonome, la pertinence de ces données, indépendamment de la préférence que H&R ChemPharm aurait exprimée quant aux chiffres d’affaires qu’il convenait de prendre en considération. En outre, le fait qu’une partie ait invoqué un argument dans le cadre de la procédure administrative ne saurait entraîner une forclusion en matière procédurale en ce qui concerne d’autres arguments, invoqués ultérieurement, dans un contexte différent, devant les juridictions.
52 Par la seconde branche de son troisième moyen, H&R ChemPharm fait valoir que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation, dans la mesure où le Tribunal n’aurait pas évoqué l’argumentation qu’elle avait présentée devant lui en ce qui concerne la prise en compte, pour la fixation du montant de l’amende infligée, du chiffre d’affaires réalisé par Klaus Dahleke. Le Tribunal n’aurait pas non plus précisé le fondement juridique sur lequel il s’est fondé pour lui imputer des chiffres d’affaires d’une entreprise tierce. Par ailleurs, les motifs de l’arrêt attaqué ne permettraient pas de déterminer quelles sont les informations fournies en réponse aux questions relatives aux relations de fourniture entretenues avec Klaus Dahleke qui n’auraient pas été susceptibles de modifier l’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal, ainsi que ce dernier l’aurait relevé au point 244 de l’arrêt attaqué.
53 La Commission considère que ce moyen ne saurait être accueilli.
Appréciation de la Cour
54 En ce qui concerne la première branche du troisième moyen du pourvoi, tout d’abord, dans la mesure où H&R ChemPharm soutient que le chiffre d’affaires réalisé par Klaus Dahleke ne saurait être pris en compte aux fins du calcul de l’amende puisque cette société n’aurait pas participé à l’infraction en cause, il résulte de l’examen du dossier soumis à la Cour qu’une telle critique n’a pas été présentée en première instance.
55 En effet, H&R ChemPharm s’est bornée à alléguer, de manière sommaire, dans sa requête introduite devant le Tribunal, dans le cadre du troisième moyen soulevé en première instance, que la Commission avait commis une erreur dans la détermination du chiffre d’affaires qu’elle aurait réalisé en ce qui concerne les produits en cause, faute d’avoir pris en considération les indications fournies quant aux chiffres d’affaires réalisés par les sociétés du groupe H&R. Dans son mémoire en réplique, H&R ChemPharm a précisé que l’erreur de calcul commise par la Commission résultait du fait que celle-ci n’avait pas déduit des chiffres d’affaires qui lui avaient été communiqués par la requérante le chiffre d’affaires réalisé par Klaus Dahleke, quand bien même cette dernière société n’avait pas de liens avec H&R ChemPharm permettant de qualifier les deux sociétés concernées d’unité économique.
56 À cet égard, il découle d’une jurisprudence constante que permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour des moyens et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens et des arguments qui ont été débattus devant lui (arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, point 54). La critique ainsi formulée par la requérante doit, dès lors, être écartée comme étant irrecevable.
57 Ensuite, il convient de rappeler, d’une part, que, aux termes du point 15 des lignes directrices de 2006, « [e]n vue de déterminer la valeur des ventes d’une entreprise, la Commission utilisera les meilleures données disponibles de cette entreprise ». D’autre part, selon la jurisprudence de la Cour, en adoptant des règles de conduite, telles que des lignes directrices, et en annonçant par leur publication qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, la Commission s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 211).
58 Par conséquent, eu égard à l’argumentation invoquée par H&R ChemPharm en première instance, telle que résumée au point 55 du présent arrêt, c’est à bon droit que le Tribunal a vérifié, aux points 225 à 239 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait agi en conformité avec le point 15 des lignes directrices de 2006, en incluant dans son calcul le chiffre d’affaires réalisé par Klaus Dahleke.
59 S’agissant de la critique émise par H&R ChemPharm dans ce contexte, selon laquelle le Tribunal n’aurait pas cherché à examiner la pertinence des données qu’elle avait fournies à la Commission au cours de la procédure administrative, il ressort de l’examen du dossier soumis à la Cour que le Tribunal a invité la requérante, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, à répondre par écrit à plusieurs questions, en vue de clarifier lesdites données. En outre, le Tribunal a énoncé, au point 239 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estimait justifiée l’approche qui avait été suivie par H&R ChemPharm.
60 Enfin, par son argumentation tirée de l’absence d’unité économique formée entre elle-même et Klaus Dahleke, H&R ChemPharm critique, en substance, l’affirmation du Tribunal, figurant au point 243 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, en l’espèce, il s’agissait non pas de « l’imputation de la responsabilité des agissements anticoncurrentiels de Klaus Dahleke au groupe H&R ou à la requérante en particulier, mais du calcul de la valeur des ventes du groupe H&R ».
61 À cet égard, il importe de relever que la Cour a jugé qu’il ne saurait être exigé de la Commission que, après avoir établi que la société mère doit être tenue pour responsable de l’infraction commise par sa filiale, elle apporte la démonstration que chaque filiale composant le groupe ne détermine pas de manière autonome son comportement sur le marché. L’imputation d’une infraction commise par une filiale à la société mère et l’interdiction d’infliger une amende excédant 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée constituent deux questions distinctes répondant à des finalités différentes. Le cas échéant, c’est à la société qui considère que le chiffre d’affaires consolidé ne reflète pas la réalité économique qu’il appartient de présenter les éléments de nature à réfuter l’existence d’un pouvoir de contrôle de la société mère (arrêt du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, point 57).
62 Il s’ensuit que les considérations figurant au point 243 de l’arrêt attaqué, par lesquelles le Tribunal a jugé que, pour l’essentiel, la détermination du montant de l’amende à infliger, d’une part, et l’existence d’une même unité économique, au sens du droit de la concurrence de l’Union, d’autre part, constituaient deux questions distinctes, non soumises aux mêmes conditions d’analyse, ne sont entachées d’aucune erreur de droit.
63 Il convient également de relever que, en l’espèce, l’examen du dossier soumis à la Cour ne révèle aucune tentative de la part de H&R ChemPharm de démontrer de manière circonstanciée l’absence d’un pouvoir de contrôle à l’égard de Klaus Dahleke, alors même que, ainsi qu’il ressort des points 226 à 238 de l’arrêt attaqué, la requérante a inclus à plusieurs reprises le chiffre d’affaires de ladite société dans les données relatives aux chiffres d’affaires des sociétés de distribution appartenant au groupe H&R qu’elle a transmises à la Commission.
64 S’agissant de la seconde branche du troisième moyen du pourvoi, il convient de constater que, aux points 243 à 245 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a répondu spécifiquement à l’argumentation présentée en première instance par H&R ChemPharm et tirée de l’absence d’unité économique formée entre cette société et Klaus Dahleke.
65 En outre, il ressort de l’examen du dossier soumis à la Cour que le Tribunal a adressé à H&R ChemPharm, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, différentes questions pour réponse écrite portant sur les relations de fourniture existant entre les sociétés de production du groupe H&R et Klaus Dahleke. H&R ChemPharm s’est limitée, en substance, à indiquer qu’il lui était impossible d’apporter soit des précisions sur les données qu’elle avait elle-même communiquées à la Commission, soit des réponses fiables à ces questions. Il ne saurait donc être reproché au Tribunal d’avoir renoncé à effectuer, au point 244 de l’arrêt attaqué, un examen approfondi du contenu de ces réponses.
66 Dans ces conditions, les critiques de H&R ChemPharm tirées d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué ne sauraient être accueillies.
67 Par conséquent, il convient d’écarter le troisième moyen du pourvoi comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré de la fixation erronée du montant de l’amende en ce qui concerne les chiffres d’affaires des « sociétés établies à l’étranger »
Argumentation des parties
68 Le quatrième moyen invoqué par H&R ChemPharm, dirigé contre les points 268 à 290 de l’arrêt attaqué, comporte trois branches. Par la première branche de ce moyen, H&R ChemPharm fait grief au Tribunal d’avoir méconnu l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 ainsi que les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité de l’amende. Le Tribunal aurait jugé à tort que l’augmentation de la moyenne de la valeur des ventes durant la période de référence, à savoir durant les années 2002 à 2004, par la prise en compte du chiffre d’affaires des sociétés établies à l’étranger acquises pendant l’année 2004, était dénuée de pertinence et que l’extrapolation de ladite moyenne à toute la période de participation à l’infraction reflétait l’importance économique de l’infraction ainsi que le poids relatif de l’entreprise participant à cette dernière.
69 À cet égard, H&R ChemPharm soutient que, dans l’affaire parallèle ayant donné lieu à l’arrêt du 11 juillet 2014, Esso e.a./Commission (T‑540/08, EU:T:2014:630), le Tribunal a adopté une position entièrement opposée. Il aurait ainsi réduit l’amende infligée par la Commission, en retenant des moyennes de la valeur des ventes différentes pour les périodes précédant et suivant une fusion. Selon H&R ChemPharm, l’application de cette méthode dans cette affaire aurait également conduit à l’infliction d’une amende d’un montant inférieur.
70 Par la deuxième branche de son quatrième moyen, H&R ChemPharm soutient que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé. Selon elle, si le Tribunal a jugé que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la manière d’agir de la Commission était appropriée et que le contexte factuel de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 juillet 2014, Esso e.a./Commission (T‑540/08, EU:T:2014:630), différait de celui de la présente affaire, il n’a cependant pas expliqué en quoi lesdites circonstances particulières consistaient non plus que les raisons pour lesquelles la prise en considération de la valeur accrue des ventes en raison de l’acquisition reflétait, en l’occurrence, de manière adéquate l’importance de l’infraction ainsi que le poids relatif de l’entreprise participant à cette dernière.
71 Par la troisième branche de son quatrième moyen, tirée de la violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 ainsi que des principes de présomption d’innocence, d’interdiction des sanctions non prévues par la loi et des doubles peines, consacrés aux articles 48 à 50 de la Charte, H&R ChemPharm reproche au Tribunal une double prise en considération du chiffre d’affaires des sociétés établies à l’étranger et de H&R ESP International GmbH. Dans la mesure où le Tribunal aurait relevé, au point 279 de l’arrêt attaqué, l’existence de doutes sérieux quant à l’affirmation de H&R ChemPharm selon laquelle les sociétés établies à l’étranger étaient « identiques » à H&R ESP International, il aurait dû se prononcer in dubio pro reo. Le Tribunal aurait également été tenu, sous peine de violer le droit à un procès équitable, au sens de l’article 6 de la CEDH, d’éclaircir lui-même les faits, afin d’écarter d’éventuels doutes quant à l’exposé des faits auquel s’étaient livrées les parties.
72 La Commission conteste le bien-fondé de l’argumentation de H&R ChemPharm.
Appréciation de la Cour
73 Par la première branche de son quatrième moyen, H&R ChemPharm soutient, en substance, que, dans l’hypothèse où une modification de la structure de l’entreprise intervient au cours de l’entente et conduit à l’augmentation du chiffre d’affaires, en vertu notamment d’une opération d’acquisition de sociétés, la Commission doit nécessairement établir une distinction, lors du calcul du montant de l’amende, entre les périodes antérieures et les périodes postérieures à cette acquisition et retenir des moyennes de la valeur des ventes calculées séparément.
74 Or, une argumentation fondée sur une thèse ayant un caractère aussi général ne saurait être retenue.
75 À cet égard, dans la partie introductive des lignes directrices de 2006, il est précisé, au point 5 de celles-ci, qu’il « est approprié pour la Commission de se référer, comme base pour la détermination des amendes, à la valeur des ventes des biens ou services en relation avec l’infraction », et que « [la] durée de l’infraction doit également jouer un rôle significatif dans la détermination du montant approprié de l’amende ». Aux termes du point 6 de ces lignes directrices, « [e]n effet, la combinaison de la valeur des ventes en relation avec l’infraction et de la durée est considérée comme une valeur de remplacement adéquate pour refléter l’importance économique de l’infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l’infraction » et « [l]a référence à ces indicateurs donne une bonne indication de l’ordre de grandeur de l’amende et ne devrait pas être comprise comme la base d’une méthode de calcul automatique et arithmétique ».
76 Par conséquent, ainsi que le Tribunal l’a relevé à bon droit au point 267 de l’arrêt attaqué, en application des lignes directrices de 2006, dont la méthode de calcul du montant des amendes n’a pas été contestée par H&R ChemPharm, la Commission est tenue de retenir une valeur des ventes susceptible de représenter de manière adéquate l’importance économique de l’infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l’infraction en ce qui concerne toute la durée de la participation à l’infraction.
77 S’il peut s’avérer nécessaire à cette fin, compte tenu des circonstances propres à chaque situation particulière, de se fonder sur des valeurs de ventes distinctes en ce qui concerne des périodes antérieures à une opération de concentration et des périodes postérieures à celle-ci, il n’en résulte pas qu’il soit indispensable d’établir une telle différenciation dans tous les cas.
78 En effet, la thèse défendue par H&R ChemPharm suppose de manière erronée, eu égard au point 6 des lignes directrices de 2006 et à la jurisprudence de la Cour, que la détermination du montant de l’amende à infliger par la Commission est le résultat d’un exercice arithmétique précis, susceptible de conduire à l’infliction d’une amende d’un montant le moins élevé possible (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2003, Salzgitter/Commission, C‑182/99 P, EU:C:2003:526, point 75).
79 H&R ChemPharm ne saurait non plus prétendre que les circonstances de la présente espèce sont identiques à celles en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 juillet 2014, Esso e.a./Commission (T‑540/08, EU:T:2014:630), dans laquelle le Tribunal a considéré, ainsi qu’il ressort du point 113 de cet arrêt, que la moyenne de la valeur des ventes retenue par la Commission avait conduit à la fixation d’un montant de base de l’amende disproportionné par rapport à la gravité de l’infraction.
80 À cet égard, il résulte des points 271 et 272 de l’arrêt attaqué que, dans ladite affaire, la Commission avait uniquement pris en compte la valeur des ventes postérieures à la fusion en cause, intervenue au cours de l’année 1999, constatée pendant les années 2000 à 2002, qu’elle avait extrapolé cette valeur à la période de sept ans, de 1992 à 1999, précédant cette fusion, durant laquelle seule une des entreprises concernées avait participé à l’entente, et que la valeur des ventes avait presque doublé à la suite de ladite fusion.
81 En revanche, il ressort du dossier soumis à la Cour que, en l’espèce, la Commission a pris en compte la moyenne de la valeur des ventes réalisées sur le marché concerné durant les années 2002 à 2004 ainsi que le fait que les opérations d’acquisition en cause ont eu lieu au cours de l’année 2004, que la responsabilité de H&R ChemPharm en raison de sa participation à l’entente en cause a été retenue pour la période allant du 1er juillet 2001 au 28 avril 2005, et que l’augmentation des chiffres d’affaires constatée au titre de l’année 2004 s’explique également par l’élargissement de l’Union, le 1er mai de ladite année.
82 S’agissant de la deuxième branche du quatrième moyen du pourvoi, il convient de constater que la lecture conjointe des points 268 à 272 de l’arrêt attaqué fait apparaître de façon claire et non équivoque les motifs pour lesquels le Tribunal a estimé, d’une part, que la moyenne de la valeur des ventes du groupe H&R pour les années 2002 à 2004 constituait une valeur de remplacement adéquate pour refléter l’importance économique de l’infraction reprochée ainsi que le poids relatif de l’entreprise participant à l’infraction pour toute la durée de la participation de H&R ChemPharm à celle-ci et, d’autre part, que le contexte factuel de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 juillet 2014, Esso e.a./Commission (T‑540/08, EU:T:2014:630), n’était pas identique à celui de la présente affaire. L’arrêt attaqué satisfait par conséquent aux exigences de motivation qui incombaient au Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2013, Mindo/Commission, C‑652/11 P, EU:C:2013:229, point 29).
83 S’agissant de la troisième branche du quatrième moyen du pourvoi, le Tribunal a examiné, aux points 274 à 283 de l’arrêt attaqué, les éléments d’information qui avaient été communiqués par H&R ChemPharm à la Commission au cours de la procédure administrative. Il a considéré qu’il n’était pas possible de les concilier avec l’argumentation invoquée par cette société devant lui, selon laquelle la valeur des ventes qu’elle avait indiquée pour l’année 2004, relativement aux sociétés établies à l’étranger, englobait les ventes réalisées par H&R ESP International.
84 Dans ce contexte, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que H&R ChemPharm soutient, l’examen du dossier soumis à la Cour révèle que le Tribunal a invité cette société à clarifier, par écrit, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, l’identité des sociétés établies à l’étranger et les liens capitalistiques existant entre celles-ci et H&R ESP International. Cependant, ainsi qu’il a été relevé aux points 286 et 287 de l’arrêt attaqué, H&R ChemPharm n’a apporté aucune précision supplémentaire à cet égard, malgré ses allégations selon lesquelles les sociétés établies à l’étranger étaient « identiques » à H&R ESP International.
85 Par ailleurs, il importe de relever que l’assertion du Tribunal, figurant au point 279 de l’arrêt attaqué et critiquée par H&R ChemPharm, selon laquelle « il exist[ait] des doutes sérieux quant à l’affirmation de la requérante selon laquelle les “sociétés à l’étranger” [étaient] identiques à H&R ESP International », s’inscrit pleinement dans le cadre des exigences procédurales applicables.
86 En effet, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que la procédure suivie devant les juridictions de l’Union est contradictoire. À l’exception des moyens d’ordre public que le juge est tenu de soulever d’office, telle l’absence de motivation de la décision attaquée, c’est à la partie requérante qu’il appartient de soulever des moyens contre cette dernière et d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ces moyens (arrêt du 24 octobre 2013, Kone e.a./Commission, C‑510/11 P, non publié, EU:C:2013:696, point 30).
87 La Cour a déjà eu l’occasion de préciser que cette exigence de nature procédurale ne va pas à l’encontre de la règle selon laquelle, s’agissant d’infractions aux règles de concurrence, c’est à la Commission qu’il appartient d’apporter la preuve des infractions qu’elle constate et d’établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction. Il est en effet demandé à un requérant, dans le cadre d’un recours juridictionnel, d’identifier les éléments contestés de la décision attaquée, de formuler des griefs à cet égard et d’apporter des preuves, qui peuvent être constituées d’indices sérieux, tendant à démontrer que ses griefs sont fondés (arrêt du 24 octobre 2013, Kone e.a./Commission, C‑510/11 P, non publié, EU:C:2013:696, point 31).
88 Il y a lieu, dès lors, d’écarter le quatrième moyen du pourvoi comme étant non fondé.
Sur le cinquième moyen, tiré du caractère disproportionné du montant de l’amende
Argumentation des parties
89 Le cinquième moyen soulevé par H&R ChemPharm se divise en deux branches. Par la première de ces branches, H&R ChemPharm fait valoir que le coefficient multiplicateur de l’amende de 17 % de la valeur des ventes retenu à son égard est trop élevé par rapport à celui de 18 % appliqué aux autres entreprises sanctionnées, qui se sont vu reprocher, outre un accord sur les prix et un échange d’informations, également une répartition des marchés et des clients.
90 À cet égard, H&R ChemPharm soutient que le Tribunal a méconnu, aux points 312 à 315 de l’arrêt attaqué, la règle selon laquelle le calcul du montant de l’amende infligée à une entreprise doit toujours être effectué en fonction des amendes infligées à d’autres participants à l’entente concernée, et non de manière isolée, dans la mesure où les entreprises ne peuvent être traitées de manière discriminatoire dans le cadre de la détermination du montant de l’amende qui leur est infligée.
91 Par ailleurs, H&R ChemPharm fait valoir que les considérations figurant au point 317 de l’arrêt attaqué, quant au caractère sporadique des accords sur la répartition des marchés et de la clientèle, contredisent les constatations de la Commission mentionnées aux considérants 108 et 243 de la décision litigieuse. La requérante reproche aussi au Tribunal d’avoir relevé, au même point de l’arrêt attaqué, que les accords relatifs à la répartition des marchés et de la clientèle étaient toujours convenus au cours de réunions relatives à la fixation des prix.
92 H&R ChemPharm fait également grief au Tribunal d’avoir considéré, au point 318 de l’arrêt attaqué, que la teneur infractionnelle d’un accord sur les prix et celle d’une répartition des marchés et de la clientèle étaient identiques. Elle souligne que, contrairement aux accords sur les prix, les répartitions des marchés et de la clientèle, outre la grave altération du jeu de la concurrence qu’elles entraînent, provoquent l’isolement des marchés, restreignent directement le marché à l’égard de clients concrets et peuvent être mises en œuvre de manière particulièrement efficace et durable.
93 Par la seconde branche de son cinquième moyen, H&R ChemPharm fait valoir que le montant de l’amende qui lui a été infligée est disproportionné, eu égard à sa taille, par comparaison avec les amendes infligées aux autres participants à l’entente en cause. Elle relève, à cet égard, que le montant de base de l’amende infligée à ExxonMobil représente 0,04 % du chiffre d’affaires réalisé par ce groupe au titre de l’année 2007, alors que celui qui a été retenu à son égard représente 2,5 % de son chiffre d’affaires. H&R ChemPharm soutient qu’elle est un petit opérateur spécialisé dans des produits de niche et qu’elle est dotée de ressources financières comparativement réduites. En outre, elle n’aurait fait son entrée sur le marché concerné que postérieurement à la mise en place de ladite entente et elle aurait même été la victime des accords de cloisonnement conclus par les autres entreprises. Or, le Tribunal, aux points 330 et 331 de l’arrêt attaqué, se serait limité à une prise en compte de la valeur des ventes réalisées sur le marché ayant fait l’objet de l’entente, sans prendre en considération ces facteurs.
94 La Commission considère que le cinquième moyen du pourvoi doit être écarté.
Appréciation de la Cour
95 S’agissant de la première branche du cinquième moyen du pourvoi, il ressort d’une jurisprudence bien établie de la Cour qu’il n’appartient pas à cette dernière, lorsqu’elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d’un pourvoi, de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit de l’Union. Ainsi, ce n’est que dans la mesure où la Cour estimerait que le niveau de la sanction est non seulement inapproprié, mais également excessif, au point d’être disproportionné, qu’il y aurait lieu de constater une erreur de droit commise par le Tribunal, en raison du caractère inapproprié du montant d’une amende (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2013, Quinn Barlo e.a./Commission, C‑70/12 P, non publié, EU:C:2013:351, point 57).
96 En l’espèce, le Tribunal a énoncé, aux points 312 à 320 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il a estimé que la proportion de la valeur des ventes retenue par la Commission lors de la détermination du montant de l’amende, au titre des points 21 et 25 des lignes directrices de 2006, reflétait de manière appropriée la gravité de l’infraction commise par H&R ChemPharm.
97 S’agissant de l’argument de H&R ChemPharm selon lequel l’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal n’a pas tenu compte des amendes qui avaient été infligées aux autres participants à l’entente en cause, il résulte des points 317 à 320 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a procédé à une comparaison entre le coefficient fixé en ce qui concerne des sociétés qui, comme H&R ChemPharm, avaient participé seulement au premier et principal volet de l’infraction reprochée et celui fixé à l’égard des sociétés ayant également participé au deuxième volet de cette infraction.
98 S’agissant de l’argumentation de H&R ChemPharm dirigée contre les points 317 et 318 de l’arrêt attaqué, il doit être constaté que cette société vise, sous couvert d’allégations d’erreurs de droit qu’aurait commises le Tribunal, à remettre en cause les constatations factuelles opérées par celui-ci au sujet des caractéristiques de l’infraction reprochée, selon lesquelles, pour l’essentiel, les arrangements anticoncurrentiels relatifs à la répartition des marchés ou de la clientèle étaient non seulement sporadiques, lors des réunions techniques, par comparaison avec les arrangements anticoncurrentiels portant sur la fixation des prix, mais également accessoires par rapport au but poursuivi par ces derniers, qui constituaient l’élément principal de l’entente en cause.
99 Or, il convient de relever, compte tenu de la jurisprudence rappelée aux points 30 et 31 du présent arrêt, que l’argumentation invoquée par H&R ChemPharm, qui se limite soit à reproduire de manière sélective et isolée certains passages de la décision litigieuse soit à faire état de considérations d’ordre général, indépendamment des circonstances spécifiques du cas d’espèce, n’est pas de nature à établir que le Tribunal a dénaturé de manière manifeste les faits et les éléments de preuve qu’il a examinés.
100 En ce qui concerne la seconde branche du cinquième moyen du pourvoi, force est de constater que H&R ChemPharm ne présente aucun argument susceptible de démontrer que le Tribunal a entériné la fixation, en ce qui la concerne, d’une amende d’un montant disproportionné.
101 Il suffit de relever, à cet égard, qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que la Commission n’est pas tenue, lors de la détermination du montant des amendes, de s’assurer, dans le cas où de telles amendes sont infligées à plusieurs entreprises impliquées dans une même infraction, que les montants finaux des amendes traduisent une différenciation entre les entreprises concernées quant à leur chiffre d’affaires global (arrêt du 7 septembre 2016, Pilkington Group e.a./Commission, C‑101/15 P, EU:C:2016:631, point 65).
102 En particulier, il n’est pas contraire aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement que, par application de la méthode du calcul du montant de base des amendes prévue au point 13 des lignes directrices de 2006, une entreprise dont les activités se concentrent davantage que d’autres sur la vente de biens ou de services liés directement ou indirectement à l’infraction reprochée se voie infliger une amende représentant une proportion de son chiffre d’affaires global plus élevée que celle que représentent les amendes infligées respectivement à chacune des autres entreprises concernées (arrêt du 7 septembre 2016, Pilkington Group e.a./Commission, C‑101/15 P, EU:C:2016:631, point 64).
103 En l’occurrence, il résulte des constatations effectuées par le Tribunal au point 333 de l’arrêt attaqué, non contestées par H&R ChemPharm, que « la différence de taux entre le montant de base et le chiffre d’affaires total du groupe, en ce qui concerne ExxonMobil et H&R, est la conséquence du seul fait que les revenus sur les produits appartenant aux marchés cartellisés représentent dans le chiffre d’affaires d’ExxonMobil un pourcentage incomparablement plus faible que dans le cas de H&R ».
104 Il y a lieu, par conséquent, d’écarter le cinquième moyen du pourvoi comme étant irrecevable.
Sur le sixième moyen, tiré d’une fixation erronée des frais
Argumentation des parties
105 Par son sixième moyen, H&R ChemPharm reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 90, sous a), de son règlement de procédure, l’article 6 de la CEDH ainsi que l’obligation de motivation qui lui incombait, en l’ayant condamnée, au point 352 de l’arrêt attaqué, à rembourser de prétendus frais, à concurrence de 10 000 euros.
106 Selon H&R ChemPharm, les raisons invoquées par le Tribunal ne sont pas de nature à motiver cette condamnation, dans la mesure où, conformément à l’article 90, sous a), du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci ne peut ordonner que le remboursement de frais qui ont été « provoqués » par une partie et qui, dans un même temps, peuvent être qualifiés d’« évitables ». Or, le Tribunal n’aurait pas expliqué quel avait été le comportement de H&R ChemPharm qui avait provoqué de prétendus frais supplémentaires ni en quoi ces frais consistaient. La seule référence au fait que le comportement de la requérante avait rendu sensiblement plus complexe l’examen de l’affaire ne permettrait pas d’établir une distinction suffisamment claire entre de tels frais et des frais de fonctionnement et de procédure généraux. En tout état de cause, eu égard à la pratique du Tribunal et au caractère de sanction que revêt la mesure contestée, avant de condamner la requérante au remboursement des frais en cause, le Tribunal aurait dû lui donner l’occasion de présenter des observations.
107 La Commission considère que le sixième moyen ne saurait être retenu.
Appréciation de la Cour
108 Figurant au chapitre sixième, intitulé « Des dépens », du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version applicable en l’espèce, l’article 90, sous a), de ce règlement prévoit que la procédure devant le Tribunal est gratuite, mais que, si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser.
109 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 58, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, « un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens ». En outre, il est de jurisprudence constante que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables, en application de cette disposition (voir, notamment, ordonnance du 16 octobre 1997, Dimitriadis/Cour des comptes, C‑140/96 P, EU:C:1997:493, point 56, et arrêt du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, point 111).
110 Il s’ensuit que, dans la mesure où tous les autres moyens du pourvoi formé par H&R ChemPharm sont rejetés, celui concernant les dépens doit être déclaré irrecevable.
111 Aucun des six moyens invoqués par H&R ChemPharm au soutien de son pourvoi n’étant susceptible d’être accueilli, celui-ci doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
112 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
113 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de H&R ChemPharm et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) H&R ChemPharm GmbH est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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