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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Heli-Flight v EASA (Order) French Text [2017] EUECJ T-102/13_CO (27 October 2017) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T10213_CO.html Cite as: [2017] EUECJ T-102/13_CO, EU:T:2017:769, ECLI:EU:T:2017:769 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
27 octobre 2017 (*)
« Procédure – Taxation des dépens –Honoraires d’avocat – Représentation d’une institution par deux avocats – Participation d’agents de l’institution à l’audience – Dépens récupérables »
Dans l’affaire T‑102/13 DEP,
Heli-Flight GmbH & Co. KG, établie à Reichelsheim (Allemagne), représentée par Me T. Kittner, avocat,
partie requérante,
contre
Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), représentée par Mes T. Masing et C. Eckart, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 11 décembre 2014, Heli-Flight/AESA (T‑102/13, EU:T:2014:1064),
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits, procédure et conclusions des parties
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 février 2013 et enregistrée sous le numéro T‑102/13, Heli-Flight GmbH & Co. KG (ci-après « Heli-Flight ») a introduit un recours ayant pour objet, premièrement, une demande d’annulation de la décision de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) (ci-après la « demanderesse ») du 13 janvier 2012 rejetant sa demande visant à obtenir l’approbation des conditions de vol présentée pour un hélicoptère de type Robinson R66 (numéro de série 0034), deuxièmement, une demande tendant à ce que soit constatée la carence de la demanderesse dans le traitement des demandes de Heli-Flight du 11 juillet 2011 et du 10 janvier 2012 concernant ledit type d’hélicoptère et, troisièmement, une demande tendant à ce que la demanderesse répare le préjudice que Heli-Flight estimait avoir subi en raison de la décision de rejet et de la carence alléguée.
2 Au soutien de son recours, Heli-Flight présentait, en substance, six moyens. Le premier moyen était tiré d’une violation de l’obligation de motivation ; le deuxième, de la violation du droit d’être entendu ; le troisième, de la violation du règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission, du 24 septembre 2003, établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO 2003, L 243, p. 6), en raison, à titre principal, de l’existence d’une compétence liée de la demanderesse et, à titre subsidiaire, d’erreurs manifestes prétendument commises par cette dernière ; le quatrième portait sur un prétendu renversement de la charge de la preuve ; le cinquième était tiré de la violation du principe de bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; enfin, le sixième moyen reposait sur une violation des principes de transparence et de sécurité juridique.
3 La phase écrite de la procédure ayant été clôturée à la suite de l’échange de deux tours de mémoires, l’audience dans l’affaire en cause a eu lieu le 10 juillet 2014.
4 Par arrêt du 11 décembre 2014, Heli-Flight/AESA (T‑102/13, EU:T:2014:1064), le Tribunal a rejeté le recours comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, dépourvu de fondement et condamné Heli-Flight aux dépens.
5 Le 11 février 2015, Heli-Flight a demandé, conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’annulation de l’arrêt du Tribunal. Par arrêt du 28 janvier 2016, Heli-Flight/AESA (C‑61/15 P, non publié, EU:C:2016:59), la Cour a rejeté le pourvoi comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, dépourvu de fondement. En outre, la Cour a, au point 2 du dispositif de son arrêt, ordonné que Heli-Flight supporte ses propres dépens.
6 Par ordonnance du 19 avril 2016, Heli-Flight/AESA (C‑61/15 P, non publiée, EU:C:2016:296), le point 2 du dispositif de l’arrêt de la Cour a été rectifié pour disposer que Heli-Flight supporterait ses propres dépens et ceux exposés par la demanderesse.
7 Par lettre du 14 juin 2016, la demanderesse a demandé à Heli-Flight le remboursement des dépens récupérables à concurrence de 49 638, 09 euros correspondant à la totalité des dépens exposés dans le cadre des procédures dans les affaires T‑102/13 et C‑61/15 P. Des factures et des notes de frais distincts pour chacune de ces procédures ont été annexés à ladite demande.
8 Malgré les échanges qui ont suivi entre les deux parties, Heli-Flight et la demanderesse n’ont pas réussi à conclure un accord et ont, enfin, renoncé à toute tentative de conciliation.
9 Le 16 décembre 2016, la demanderesse a introduit, d’une part, une demande de taxation de dépens au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour dans le cadre de l’affaire C‑61/15 P, référencée sous le numéro d’affaire C‑61/15 P‑DEP et, d’autre part, la présente demande de taxation de dépens au titre de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
10 Par ordonnance du 4 juillet 2017, AESA/Heli-Flight (C‑61/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2017:530), la Cour a statué sur la demande de taxation de dépens susmentionnée et a fixé le montant total des dépens que Heli-Flight doit rembourser à la demanderesse au titre de la procédure C‑61/15 P à 10 150 euros.
11 Dans la présente affaire, la demanderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– fixer les dépens à rembourser à la demanderesse à 32 638,09 euros, augmentés des dépens afférents à la procédure de taxation des dépens, soit 1 839 euros ;
– expédier l’ordonnance à la demanderesse.
12 Dans cette même affaire, Heli-Flight conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter la demande de taxation de dépens tant s’agissant des frais afférents à la procédure au principal que des frais afférents à la procédure de taxation des dépens.
Sur le fond
13 Aux termes de l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme de dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».
14 Il découle de cette disposition et d’une jurisprudence constante que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 26 septembre 2013, Schräder/OCVV, T‑187/06 DEP, non publiée, EU:T:2013:522, point 38 et jurisprudence citée).
15 En outre, en fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 26 septembre 2013, Schräder/OCVV, T‑187/06 DEP, non publiée, EU:T:2013:522, point 39 et jurisprudence citée), et ce indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti (ordonnance du 9 novembre 2016, BCE/von Storch e.a., C‑64/14 P‑DEP, non publiée, EU:C:2016:846, point 11et jurisprudence citée).
16 En l’espèce, outre les dépens afférents à la présente procédure, que la demanderesse estime s’élever à 1 839 euros et correspondre à 6, 34 heures de travail, celle-ci demande, au total, 32 638,09 euros à titre de dépens afférents à la procédure principale. Cette somme se décompose comme suit :
– honoraires d’avocat : 30 422,41 euros, correspondant, selon la demanderesse, à la rémunération d’environ 104 heures de travail à un taux horaire moyen de 290 euros. Selon la demanderesse, la charge de travail véritable de ses avocats correspondrait, pourtant, à un total de 215,56 heures de travail ;
– débours d’avocat : 1 457,46 euros, à savoir deux billets d’avion aller-retour de Berlin à Luxembourg (1 002,46 euros), une nuitée d’hôtel à Luxembourg pour chacun des deux représentants (405 euros au total), deux trajets en taxi de l’aéroport à l’hôtel et de l’hôtel au Tribunal (respectivement 32 et 14 euros), ainsi que pour deux billets de transport en commun (4 euros) ;
– frais de coursier : 120,13 euros, dépensés pour l’envoi au Tribunal des mémoires en défense et en duplique ;
– frais de voyage et de séjour de trois agents de la demanderesse : 638,09 euros, à savoir 435 euros au total pour une nuitée à l’hôtel, 145,18 euros pour la location d’une voiture pour le trajet de Cologne à Luxembourg, 15 euros pour un ticket de parking à Luxembourg et 42,91 euros de carburant pour la voiture de location.
Sur le caractère récupérable des honoraires et débours d’avocats
17 Ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, les institutions de l’Union sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:679, point 21 et jurisprudence citée).
18 Heli-Flight prétend, certes, qu’il n’était pas nécessaire de faire intervenir deux avocats dans la procédure au principal, alors que l’intervention d’un seul aurait été suffisante. Or, si le fait pour la demanderesse d’avoir fait intervenir deux avocats externes et trois agents est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable de ces dépens (voir point 15 ci-dessus), rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine (voir, par analogie, ordonnance du 26 septembre 2013, Schräder/OCVV, T‑187/06 DEP, non publiée, EU:T:2013:522, point 40 et jurisprudence citée).
Sur les honoraires d’avocat
19 Il convient de rappeler d’emblée que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance du 26 septembre 2013, Schräder/OCVV, T‑187/06 DEP, non publiée, EU:T:2013:522, point 44 et jurisprudence citée).
20 Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir ordonnance du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑432/08 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:108, point 23 et ordonnance du 26 septembre 2013, Schräder/OCVV, T‑187/06 DEP, non publiée, EU:T:2013:522, point 46 et jurisprudence citée).
21 À cet égard, il y a lieu de considérer que, parmi ces différents critères, ceux tirés de l’ampleur du travail requis et de la difficulté de la cause permettent de déterminer le nombre d’heures de travail pouvant être considérées comme étant, en tout état de cause, strictement nécessaires au traitement de l’affaire en l’espèce, tandis que les autres visent à vérifier si, le cas échéant, il existait des circonstances particulières justifiant que des heures de travail supplémentaires y aient été consacrées (voir ordonnance du 4 juillet 2017, AESA/Heli-Flight, C‑61/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2017:530, point 19)
– Sur le taux horaire applicable en l’espèce
22 S’agissant, tout d’abord, du taux horaire appliqué par les avocats de la demanderesse en l’espèce, celle-ci indique qu’il est raisonnable, vu l’expérience et l’expertise des deux avocats mandatés, dont l’un est un partenaire à son cabinet.
23 Pour sa part, Heli Flight considère qu’un taux horaire de 250 euros, tel que celui qui a été, par ailleurs, appliqué par son avocat, est conforme à la pratique du marché.
24 À cet égard, il y a lieu de relever que la circonstance que l’avocat d’Heli-Flight a appliqué un taux horaire moins élevé pour calculer ses propres honoraires ne saurait justifier à elle seule que ce taux soit utilisé pour déterminer le montant des honoraires d’avocat récupérables par la demanderesse. En effet, en l’absence, en l’état actuel du droit de l’Union, de barème à cet égard, ce n’est que dans l’hypothèse où le taux horaire moyen facturé apparaît manifestement excessif que le Tribunal peut s’en écarter et fixer ex aequo et bono le montant des honoraires d’avocat récupérables. Or, le taux horaire de 290 indiqué par la demanderesse n’apparaît pas manifestement excessif au regard des circonstances de l’espèce (voir, par analogie, ordonnance du 4 juillet 2017, AESA/Heli-Flight, C‑61/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2017:530, point 17).
25 Certes, en règle générale un taux horaire aux alentours de 250 à 300 euros ne saurait être considéré comme approprié que pour rémunérer les services d’un professionnel particulièrement expérimenté, capable de travailler d’une façon très efficace et rapide (voir, en ce sens, ordonnance du 21 janvier 2015, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T‑110/12 DEP, non publiée, EU:T:2015:61, point 27 et jurisprudence citée). Or, c’est une telle expertise, d’une part, dans le domaine du droit des transports aériens et, d’autre part, dans le domaine du droit européen que met en avant la demanderesse afin de justifier le taux moyen appliqué en l’espèce par ses avocats. Force est de constater que Heli-Flight ne présente aucun élément ni argument susceptible de remettre en cause ses allégations. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, pour le Tribunal, de se départir dudit taux horaire.
– Sur le nombre d’heures de travail objectivement indispensables en l’espèce
26 S’agissant, ensuite, du nombre d’heures de travail pouvant être considérées comme étant objectivement indispensables aux fins de la procédure au principal, il y a lieu de tenir compte des critères prévus par la jurisprudence citée aux points 20 et 21 ci-dessus.
27 En ce qui concerne la charge de travail, la demanderesse invoque, d’une part, l’étendue des conclusions et de l’argumentation présentées par Heli-Flight en 68 pages de mémoires et 240 pages d’annexes, ce qui a, nécessairement, augmenté la charge de travail de ses mandataires et, d’autre part, le temps consacré par les avocats à la préparation de l’audience et à la participation à celle-ci. Elle considère, en outre, que la circonstance selon laquelle ses mandataires n’avaient pas été impliqués dans l’affaire pendant la procédure administrative ainsi que la nécessité d’interpréter l’argumentation de la requérante doivent également être prises en compte.
28 Pour ce qui est de l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union, la demanderesse souligne que le recours en cause au principal était le premier par lequel une de ses décisions était attaquée devant les juridictions de l’Union et qu’il soulevait, en plus, des questions importantes, dont, notamment, celle portant sur l’étendue du pouvoir dont sont dotées ses instances internes dans l’exercice de leurs fonctions.
29 Par ailleurs, la demanderesse invoque un degré de complexité élevé de l’affaire en cause, au regard des questions techniques, scientifiques et juridiques qu’elle soulevait, notamment en ce qui concerne les modalités de la procédure de certification de type, la protection de secrets d’affaires, ainsi que l’examen de trois chefs de conclusions différentes. Elle invoque, en illustration de ses arguments, d’une part, le fait que le président de la huitième chambre avait autorisé un dépassement du nombre de pages prévu au point 15 des instructions pratiques aux parties pour le mémoire en réplique et, d’autre part, le nombre de pages de l’arrêt du Tribunal.
30 La demanderesse invoque, également, le degré élevé de difficulté de la cause, qui s’explique, selon elle, du fait que, à défaut de jurisprudence, en la matière, il n’était pas possible de prendre appui sur des solutions retenues dans d’autres affaires. Elle souligne, enfin, l’importance économique et autre du litige. Plus spécifiquement, elle rappelle la demande indemnitaire de Heli-Flight ainsi que les intérêts économiques bien plus importants que représentait l’affaire au principal pour cette dernière. La demanderesse précise, également, l’importance prépondérante que l’affaire au principal revêtait pour elle, en tant que première affaire portant sur une décision prise par ses instances internes.
31 Heli-Flight considère que le nombre total d’heures de travail revendiqué par les mandataires de la demanderesse, à savoir 215,56 heures, ne sauraient être considérées comme indispensables aux fins de l’affaire au principal, dans la mesure où l’avocat de Heli-Flight lui a facturé 14 750 euros pour un total de 59 heures de travail.
32 Il convient à cet égard de rappeler que, si la demanderesse prétend que la charge de travail véritable de ses avocats correspondait à un total de 215,56 heures de travail, elle demande, dans le cadre de la présente procédure, à titre d’honoraires d’avocats, la somme de 30 422,41 euros, correspondant à la rémunération d’environ 104 heures de travail (voir point 16 ci-dessus). Partant, l’argument exposé au point 31 ci-dessus est dépourvu de pertinence.
33 Dans la mesure où, par cet argument, Heli-Flight cherche à remettre en cause le caractère indispensable des heures de travail revendiquées par la demanderesse, il y a lieu de constater que celle-ci conteste, également, le degré de difficulté et de complexité de l’affaire revendiqué par la demanderesse ainsi que son importance sous l’angle du droit de l’Union, en soulignant, notamment, que la procédure au principal ne portait que sur des questions de droit et n’avait pas pour objet la constatation de faits. Elle précise, par ailleurs, que son intérêt au litige se limitait aux dommages et intérêts réclamés, contrairement à ce que soutient la demanderesse.
34 En ce qui concerne l’ampleur du travail requis dans le cadre de la procédure au principal et la difficulté de la cause, il y lieu de relever que, ainsi que le fait observer la demanderesse, l’affaire en cause portait sur le premier recours déposé à l’encontre d’une décision provenant d’une instance interne de la demanderesse et qu’elle soulevait, par conséquent, des questions nécessairement inédites, concernant, entre autres, le déroulement et les liens entre différentes procédures prévues par les dispositions du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO 2008, L 79, p. 1), ainsi que l’étendue des pouvoirs dévolus aux instances internes de la demanderesse.
35 Toutefois, force est de constater, d’une part, que les questions soulevées dans l’affaire en cause ne nécessitaient l’interprétation que d’un nombre limité de dispositions du règlement n° 216/2008. D’autre part, en ce qui concerne plus spécifiquement les questions inédites soulevées dans le cadre de l’affaire en question, dans la mesure où des questions similaires avaient été abordées dans le contexte de règlements analogues et contrairement à ce que prétend la demanderesse, ses représentants auraient pu s’inspirer de la jurisprudence y afférente de la Cour et du Tribunal. Il convient, ainsi, de considérer que l’affaire au principal ne saurait être considérée comme d’une importance exceptionnelle sous l’angle du droit de l’Union (voir, par analogie, ordonnance du 4 juillet 2017, AESA/Heli-Flight, C‑61/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2017:530, points 22 et 28).
36 Ensuite, il est vrai que les avocats mandatés par la défenderesse n’avaient pas été impliqués à la procédure auprès des instances internes de la demanderesse préalablement à l’introduction du recours au principal et, par conséquent, ne disposaient pas d’une connaissance de l’affaire de nature à faciliter leur travail et à réduire le temps de préparation nécessaire des mémoires déposés auprès du Tribunal (voir, par analogie, ordonnance du 17 juin 2015, Maxigesic, T‑328/12 DEP, non publiée, EU:T:2015:430, point 27 et jurisprudence citée). Pourtant, non seulement ils étaient deux à partager la charge du travail que nécessitait l’affaire en cause, mais ils bénéficiaient, également, de l’assistance de trois agents de la demanderesse, qui étaient, ainsi qu’il est indiqué au point 42 de la demande en taxation de dépens, à la disposition des deux avocats « pour répondre à toutes les questions de ces derniers ».
37 S’agissant, par ailleurs, des mémoires et éléments que les avocats de la demanderesse ont eu à examiner, il convient de considérer que dans une affaire telle que celle en cause au principal, il ne saurait être considéré que un nombre de 68 pages de mémoires et de 240 pages d’annexes soit manifestement excessif ou inhabituel. Il en va de même s’agissant du nombre de pages consacrés, dans l’arrêt du Tribunal, à l’examen aux moyens et arguments des parties.
38 Enfin, en ce qui concerne les intérêts économiques en cause, force est de constater que le litige ne présentait pas pour la demanderesse un intérêt économique particulier. Certes, même à tenir compte uniquement de sa demande indemnitaire au principal, Heli-Flight avait, pour sa part, un intérêt économique non négligeable au litige en cause. Toutefois, celui-ci ne saurait justifier que les avocats de l’autre partie consacrent un temps supplémentaire au traitement de l’affaire (voir, par analogie, ordonnance du 4 juillet 2017, AESA/Heli-Flight, C‑61/15 P‑DEP, non publiée, EU:C:2017:530, point 29).
39 Au vu de tout ce qui précède, le nombre d’heures de travail correspondant aux prestations effectuées susceptibles d’être considérées comme objectivement indispensables doit être fixé à 60, ce qui représente, par application d’un taux horaire de 290 euros, une somme de 17 400 euros.
Sur les débours d’avocat
40 Ainsi qu’il est précisé au point 16 ci-dessus, la demanderesse prétend que Heli-Flight doit lui rembourser, d’une part, une somme de 1 457,46 euros au titre de frais de transport et de séjour de ses mandataires au Luxembourg aux fins de leur participation à l’audience du 10 juillet 2014.
41 Il y a lieu de relever d’emblée que la demande de remboursement de deux billets d’avion à 501,23 euros chacun ne paraît pas déraisonnable pour un trajet aller-retour de Berlin, où se trouve le siège de la société au sein de laquelle ses mandataires offrent leurs services, à Luxembourg et est justifiée par la production des courriels portant confirmation des réservations en question.
42 Il en va de même en ce qui concerne les frais d’hôtel, s’élevant à 202,50 euros pour chacun de deux avocats.
43 Pour ce qui est des frais de déplacement des avocats mandatés par la demanderesse, et plus particulièrement d’un trajet en taxi, de l’aéroport de Luxembourg à l’hôtel, d’un montant de 32 euros, ainsi que de deux billets de transport en commun, d’un montant de 4 euros, ils ne paraissent pas excessifs et doivent être pris en compte pour le calcul des dépens récupérables. Il n’en va pas de même s’agissant du montant de 14 euros qui est demandé au titre d’un trajet de taxi qui aurait été effectué par les avocats de la demanderesse de leur hôtel au Tribunal. En effet, contrairement au reçu correspondant au trajet en taxi de l’aéroport à l’hôtel auquel ont séjourné les mandataires de la demanderesse, le justificatif fourni pour le trajet entre ledit hôtel et la Cour de justice de l’Union européenne ne comporte aucune information spécifique, ni sur la date du trajet prétendument effectué, ni sur le point de départ et la destination.
44 Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, en principe, les frais liés à la désignation d’un seul avocat sont recouvrables, sauf si, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, le traitement de celle-ci par plusieurs avocats puisse être considéré comme entrant dans la notion des frais indispensables (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 13 juin 2012, Trioplast Industrier/Commission, T‑40/06 DEP, non publiée, EU:T:2012:286, point 59 et jurisprudence citée).
45 En l’espèce, quant aux frais de voyage et de séjour, le Tribunal estime que la présente affaire ne comportait pas de circonstances justifiant que les frais encourus pour deux avocats, aux fins de leur participation à l’audience, soient considérés comme indispensables au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure, notamment dans la mesure où un seul avocat aurait pu, en l’espèce, bénéficier de l’assistance d’un ou plusieurs agents de la demanderesse. En effet, au vu des circonstances de l’espèce, le fait que la demanderesse ait jugé opportun de répartir les travaux nécessaires à sa représentation entre deux conseils extérieurs ne saurait être financièrement imputé à la partie adverse (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 13 juin 2007, Danske Busvognmænd/Commission, T‑157/01 DEP, non publiée, EU:T:2007:175, point 48).
46 Il y a donc lieu de ne retenir que les frais engagés pour un seul avocat et de les fixer à 737,73 euros.
47 S’agissant, d’autre part, des débours d’un montant de 120,13 euros correspondant aux frais de coursier, il suffit de constater que la demanderesse fournit les éléments justificatifs y afférents et que la somme demandée ne paraît pas excessive.
48 Partant, il convient de fixer un montant total de 857,86 euros au titre des débours d’avocats.
Sur les débours des agents de la demanderesse
49 Il y a lieu de rappeler que les frais de déplacement et de séjour exposés par des personnes autres que les avocats ne sont récupérables que si la présence de ces personnes était indispensable aux fins de la procédure [ordonnance du 4 février 2015, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T‑666/11 DEP, non publiée, EU:T:2015:103, point 42 et jurisprudence citée].
50 En l’espèce, la demanderesse indique que la présence de trois agents de la demanderesse à l’audience du 10 juillet 2014 s’imposait aux fins de l’éclaircissement des faits, dans la mesure où ceux-ci avaient participé à la procédure interne et avaient connaissance, s’agissant des MM. Mick et Gerhard, des détails juridiques du dossier, et, s’agissant de M. Tauszig, des détails techniques concernant le type d’hélicoptère visé par la demande d’approbation des conditions de vol qui se trouvait à l’origine du litige au principal.
51 À cet égard, il convient de relever que Heli-Flight se contente de contester en termes très généraux la participation des trois agents de la demanderesse à la procédure. Plus spécifiquement, Heli-Flight ne précise aucunement les raisons pour lesquelles la présence desdits agents n’aurait pas été utile aux fins de la procédure devant le Tribunal.
52 Toutefois, même si l’utilité de la présence d’un agent de la demanderesse à l’audience aux fins de la procédure devant le Tribunal ne puisse être contestée, notamment si cet agent avait une connaissance approfondie du dossier pour s’en être occupé depuis le début de la procédure en interne, la présence de trois de ces agents à ladite audience ne saurait être considérée comme ayant été objectivement indispensable aux fins de la procédure en cause au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure. En effet, il convient de relever, d’une part, que les deux avocats de la demanderesse ont pu bénéficier de l’assistance des agents de la demanderesse tout au long de la procédure devant le Tribunal (voir point 36 ci-dessus), ce qui aurait dû leur avoir permis de s’informer suffisamment sur le dossier de l’affaire avant l’audience en cause et être, ainsi, en mesure de répondre aux questions posées par le Tribunal. D’autre part, et en ce qui concerne plus spécifiquement les détails techniques, force est de constater que l’affaire au principal ne portait, pour l’essentiel, que sur des questions juridiques, notamment d’interprétation de certaines dispositions du règlement n° 216/2008. Partant, les spécificités techniques de l’hélicoptère Robinson R66 n’étaient pas particulièrement pertinentes aux fins de la résolution du litige.
53 Ainsi, seuls les frais de séjour d’un des agents de la demanderesse, à savoir 145 euros, peuvent être reconnus comme correspondant à des frais indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal (voir, par analogie, ordonnance du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:679, point 40). En revanche, tout en tenant compte de ce qui vient d’être exposé, les frais revendiqués au titre de la location d’une voiture par les agents en question, ainsi que les frais de carburant et de parking y afférents, doivent être considérés comme raisonnables. En effet, même à supposer qu’un seul agent de la demanderesse s’était déplacé au Luxembourg, la somme des frais de location d’une voiture pour le trajet depuis Cologne, où se trouve le siège de la demanderesse, n’aurait, en tout état de cause, pas varié de manière significative.
54 Il convient, dès lors, de fixer le montant des débours des agents de la demanderesse à une somme de 348,09 euros.
Sur les dépens afférents à la présente procédure
55 Ainsi qu’il a été rappelé au point 15 ci-dessus, en fixant le montant des dépens récupérables, le Tribunal doit, en principe, tenir compte des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens.
56 En l’espèce, il convient de relever que la somme revendiquée par la demanderesse, à savoir 1 839 euros, correspondant à 6,34 heures de travail à taux horaire de 290 euros, paraît excessivement élevée. Il suffit, à cet égard, de constater que la rédaction d’une demande telle que celle en cause en l’espèce implique l’examen d’éléments factuels aisément vérifiables et ne comporte pas d’appréciations juridiques complexes. La demanderesse n’invoque, par ailleurs, aucune circonstance qui permettrait de remettre en cause cette constatation.
57 Dans ces conditions, le montant des honoraires d’avocat récupérables au titre de la présente procédure doit être fixé à 580 euros, soit 2 heures de travail au taux horaire de 290 euros.
58 Au vu de tout ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par la demanderesse auprès de Heli-Flight, afférents à l’affaire T‑102/13, en fixant leur montant à la somme de 19 185,95 euros.
Sur le second chef de conclusions de la demanderesse
59 S’agissant, enfin, du second chef de conclusions de la demanderesse, exposé au point 11 ci-dessus, il suffit de relever que cette faculté est expressément offerte aux parties par l’article 170, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal. Cependant, il n’y a pas lieu pour le Tribunal de statuer formellement sur cette demande dans le cadre de la présente ordonnance, puisqu’une telle demande de nature purement administrative se situe en dehors de l’objet du présent litige portant sur la taxation des dépens récupérables des parties (voir ordonnance du 29 novembre 2016, Brune/Commission T‑513/16 DEP, non publiée, EU:T:2016:709, point 21).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
Le montant total des dépens que Heli-Flight doit rembourser à l’Agence européenne de la sécurité aérienne est fixé à 19 185,95 euros.
Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2017.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | D. Gratsias |
* Langue de procédure : l’allemand.
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