Vignerons de la Mediterranee v EUIPO - Bodegas Grupo Yllera (LE VAL FRANCE) (Judgment) French Text [2017] EUECJ T-216/16 (23 March 2017)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T21616.html
Cite as: ECLI:EU:T:2017:201, [2017] EUECJ T-216/16, EU:T:2017:201

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ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

23 mars 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative LE VAL FRANCE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure VIÑA DEL VAL – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑216/16,

Vignerons de la Méditerranée, établis à Narbonne (France), représentés par Me M. Karsenty-Ricard et M. Merli, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Bodegas Grupo Yllera SL, établie à Rueda (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 mars 2016 (affaire R 427/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre Bodegas Grupo Yllera et Vignerons de la Méditerranée,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 mai 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 18 août 2016,

à la suite de l’audience du 2 février 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 septembre 2013, la requérante, les Vignerons de la Méditerranée, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif, or et noir, reproduit ci-après :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vins et autres boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 213/2013, du 8 novembre 2013.

5        Le 4 février 2014, Bodegas Grupo Yllera SL a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque de l’Union européenne verbale VIÑA DEL VAL, enregistrée le 7 mai 2013 sous le numéro 11209889, désignant notamment des produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; hydromel ; piquette ; alcool de riz ; amers [liqueurs] ; anis [liqueur] ; anisette ; apéritifs ; arak ; boissons alcoolisées à l’exception des bières ; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière ; boissons alcoolisées contenant des fruits ; boissons distillées ; spiritueux ; eaux-de-vie ; cocktails ; curaçao ; digestifs [alcools et liqueurs] ; essences alcooliques ; extraits alcooliques ; extraits de fruits avec alcool ; genièvre [eau-de-vie] ; kirsch ; liqueurs ; alcool de menthe ; poiré ; rhum ; saké ; cidres ; vins ; vodka ; whisky » ;

–        la marque espagnole verbale VIÑA DEL VAL, enregistrée le 8 mars 1983 sous le numéro 962793, désignant des produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Vins ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 19 décembre 2014, la division d’opposition a accueilli l’opposition.

9        Le 18 février 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 2 mars 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Premièrement, elle a considéré, d’une part, que les « vins et autres boissons alcoolisées (à l’exception des bières) », visés par la marque demandée, étaient identiques aux mêmes produits relevant de la classe 33, couverts par la marque de l’Union européenne antérieure et, d’autre part, qu’ils étaient identiques ou semblables aux « vins », relevant de la classe 33, couverts par la marque espagnole antérieure. Deuxièmement, la chambre de recours a estimé que le public pertinent était le grand public de l’Union européenne faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Troisièmement, elle a considéré que, pour de nombreux consommateurs de l’Union, par exemple pour les consommateurs anglophones, l’élément verbal « val » était l’élément dominant des signes en conflit et que ces signes présentaient une similitude moyenne en raison de cet élément commun. Elle a conclu qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, compte tenu de l’identité des produits en cause et de la similitude moyenne des signes en conflit.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

14      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques de l’Union européenne et les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

15      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

16      À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’opposition était fondée sur deux marques antérieures, à savoir une marque de l’Union européenne et une marque espagnole, et que la chambre de recours n’a pas explicitement indiqué, dans la décision attaquée, sur laquelle de ces deux marques elle s’est fondée pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Il convient toutefois de relever, à l’instar de l’EUIPO, qu’il ressort clairement de la lecture de la décision attaquée dans son ensemble que la conclusion de la chambre de recours est uniquement fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure. En effet, la chambre de recours a estimé que le public pertinent était le grand public de l’Union et non le public hispanophone. En outre, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion notamment au motif que les signes en conflit avaient en commun l’élément verbal « val », qui était distinctif pour de nombreux consommateurs de l’Union, comme les consommateurs anglophones. Or, la chambre de recours a estimé que l’élément « val » était peu ou pas distinctif pour de nombreux consommateurs espagnols. La chambre de recours n’a donc pas fondé sa conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion sur la marque espagnole antérieure.

17      Il y a lieu d’ajouter, à l’instar de l’EUIPO, que, bien que la chambre de recours ait apprécié la similitude des signes en conflit à l’égard de tous les consommateurs de l’Union, elle a conclu qu’il existait un risque de confusion essentiellement à l’égard du public anglophone de l’Union.

18      Il convient donc de vérifier si la chambre de recours a estimé, à juste titre, qu’il existait un risque de confusion pour le public anglophone de l’Union. Ce n’est que si le Tribunal constate qu’il n’existe pas de risque de confusion pour ce public qu’il y aura lieu d’examiner si un risque de confusion existe pour le public non anglophone de l’Union.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      La requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent des produits en cause, à savoir les « vins et autres boissons alcoolisées (à l’exception des bières) », est composé du grand public de l’Union, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. La requérante ne conteste pas non plus l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les « vins et autres boissons alcoolisées (à l’exception des bières) », visés par la marque demandée, figurent dans la liste des produits, relevant de la classe 33, couverts par la marque de l’Union européenne antérieure, et qu’ils sont donc identiques à ces produits.

21      La requérante conteste en revanche les appréciations de la chambre de recours relatives à la comparaison des signes en conflit et au risque de confusion. En premier lieu, elle fait valoir que la chambre de recours aurait dû considérer que la marque de l’Union européenne antérieure était dépourvue de caractère distinctif ou qu’elle avait un caractère distinctif très faible. En deuxième lieu, elle soutient que la chambre de recours aurait dû considérer que l’élément figuratif de la marque demandée, qui ressemble à un blason, était l’élément dominant ou du moins l’élément codominant de cette marque. En troisième lieu, elle fait valoir que l’appréciation globale des signes en conflit permet de mettre en évidence, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, de nombreuses différences entre ces signes, ce qui exclut tout risque de confusion.

22      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

 Sur la comparaison des signes

23      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30]. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

24      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).

25      Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

 Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

26      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 47].

27      Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (arrêt du 23 octobre 2002, MATRATZEN, T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35).

28      En l’espèce, les marques à comparer sont, d’une part, la marque figurative demandée qui comporte les éléments verbaux « le », « val » et « france », un élément figuratif qui ressemble à un blason et deux traits qui partent de l’élément verbal « france » et, d’autre part, la marque verbale antérieure VIÑA DEL VAL.

–       Sur la marque demandée

29      La chambre de recours a implicitement approuvé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle l’élément verbal « france » de la marque demandée avait peu de chance d’être considéré comme un élément distinctif, étant donné qu’il sera interprété comme une référence à la provenance géographique des produits visés par cette marque. Elle a en outre souligné que, sur le plan visuel, l’élément ayant le plus d’impact était l’expression « le val », composée de deux mots de grande taille qui ressortent en raison de leur police de caractères noire grasse par rapport aux couleurs plus douces de l’élément figuratif.

30      La chambre de recours a de surcroît indiqué que les éléments décoratifs étaient courants sur les étiquettes apposées sur les bouteilles de vin et d’autres types d’alcools et que les consommateurs étaient peu susceptibles de remarquer ces étiquettes. Elle a également souligné que, en vertu de la jurisprudence, dans le secteur du vin, les consommateurs décrivent et reconnaissent le vin par les éléments verbaux, en particulier dans les bars et restaurants, et oralement après avoir vu leurs noms sur la carte.

31      De plus, la chambre de recours a relevé que l’élément verbal « val » était descriptif pour de nombreux consommateurs en Espagne et que l’expression « le val » était descriptive pour les consommateurs français. En revanche, elle a considéré, en ce qui concerne les consommateurs ayant d’autres traditions linguistiques, comme les consommateurs du Royaume-Uni, que l’élément verbal « val » de la marque demandée n’avait pas de signification et qu’il était l’élément le plus distinctif de cette marque. Elle en a conclu que, pour de nombreux consommateurs de l’Union, l’élément « val » était l’élément dominant de la marque demandée.

32      La requérante soutient que l’élément verbal « val », commun aux signes en conflit, doit être considéré comme n’étant pas distinctif pour les produits en cause ou comme étant très faiblement distinctif, parce que les consommateurs de l’Union (et pas seulement les consommateurs français ou espagnols), d’une part, rattachent nécessairement le terme « val » aux termes anglais « valley » ou « vale », donc à un lieu, et, d’autre part, sont habitués à trouver ce terme ou ses équivalents au sein de marques apposées sur des étiquettes de bouteilles de vin. La requérante fait également valoir que l’élément figuratif de la marque demandée doit être considéré comme étant son élément dominant, d’une part, parce qu’il précède les éléments verbaux, a une position centrale ainsi qu’une taille importante et, d’autre part, parce que l’élément verbal « val » n’est pas distinctif pour désignerles produits vinicoles.

33      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante. Il fait valoir que les documents produits par la requérante pour démontrer le faible caractère distinctif de l’élément verbal « val » sont irrecevables et, en tout état de cause, dépourvus de pertinence.

34      En ce qui concerne l’élément verbal « val » commun aux signes en conflit, il convient de relever qu’il est constant qu’il n’a pas de signification en anglais.

35      Certes, ainsi que le fait valoir la requérante, il ressort de l’extrait de dictionnaire joint en annexe A.14 à la requête que les termes anglais « vale » et « valley » signifient « vallée » et qu’ils font donc référence à un lieu. Toutefois, les marques en conflit comportent l’élément verbal « val » et non les termes « vale » ou « valley ». En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il est très improbable que les consommateurs anglophones rattachent l’élément verbal « val » aux termes anglais « vale » ou « valley ». En effet, d’une part, la requérante a elle-même relevé que le terme « vale » désigne une vallée dans un sens poétique. Il ne s’agit donc pas d’un terme couramment utilisé en anglais pour désigner une vallée. D’autre part, l’élément verbal « val » n’est pas une abréviation connue du terme « valley ». Ainsi, l’argument de la requérante fondé sur la signification des termes « vale » et « valley » doit être rejeté sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’argument, soulevé par l’EUIPO lors de l’audience, selon lequel les extraits de dictionnaires, joints en annexe A.14 à la requête, sont irrecevables.

36      En outre, s’agissant des listes de marques enregistrées en Espagne, au Royaume-Uni et en France, pour des produits relevant de la classe 33, contenant l’élément verbal « val » ou ses équivalents (joints en annexes A.10 à A.12 à la requête) et des captures d’écran de sites Internet (joints en annexe A.13 à la requête) qui démontreraient que les consommateurs de l’Union sont habitués à trouver le terme « val » ou ses équivalents au sein de marques apposées sur des étiquettes de bouteilles de vin, il convient de relever qu’un extrait de la base de données de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI, France) contenant une liste de marques, enregistrées en France pour des produits de la classe 33 et contenant l’élément verbal « val », avait déjà été produit par la requérante devant l’EUIPO. L’extrait de la base de données de l’INPI, joint en annexe A.12 à la requête, contient toutefois des marques supplémentaires par rapport à l’extrait produit devant l’EUIPO. En outre, les documents joints en annexes A.10, A.11 et A.13 à la requête ont été produits pour la première fois devant le Tribunal, ce que la requérante a reconnu lors de l’audience.

37      Il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter de tels documents sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

38      En l’espèce, il convient donc d’écarter les annexes A.10, A.11 et A.13. En outre, l’annexe A.12 n’est recevable que dans la mesure où elle contient des exemples de marques qui ont déjà été présentés devant l’EUIPO. Les arguments soulevés par la requérante, lors de l’audience, ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

39      Tout d’abord, l’argument selon lequel les documents joints en annexes A.10 à A.13 à la requête contenaient des informations existantes et accessibles à la date de l’adoption de la décision attaquée ne serait pertinent que s’il était démontré que la chambre de recours devait, d’office, prendre en compte les faits établis dans ces documents lors de la procédure administrative avant d’adopter toute décision [voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2013, FairWild Foundation/OHMI – Wild (FAIRWILD), T‑247/11, non publié, EU:T:2013:112, point 38 et jurisprudence citée], ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

40      Ensuite, ne saurait prospérer l’argument de la requérante selon lequel les documents joints en annexe A.10 à A.13 à la requête doivent être déclarés recevables car ils ne visent qu’à étayer un fait notoire, à savoir le fait que le terme « val » est couramment employé dans le domaine du vin, ce fait ne pouvant être qualifié de notoire.

41      Ne saurait non plus prospérer l’argument de la requérante selon lequel ces documents sont recevables car ils visent à contester une appréciation de la chambre de recours. Le principe selon lequel la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière de documents présentés pour la première fois devant lui vise spécialement à s’appliquer lorsque ces documents visent à contester des appréciations de la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêts du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire), T‑9/07, EU:T:2010:96, points 24 et 25, et du 18 mars 2015, Intermark/OHMI – Coca-Cola (RIENERGY Cola), T‑384/13, non publié, EU:T:2015:158, point 18].

42      Enfin, les documents produits pour la première fois devant le Tribunal ne peuvent pas non plus être déclarés recevables au motif qu’ils ne visent qu’à étayer un argument déjà soulevé par la requérante devant l’EUIPO, à savoir l’argument selon lequel l’élément verbal « val » était faiblement distinctif pour des produits relevant de la classe 33. Il incombait au contraire à la requérante de fournir, dès le stade de la procédure devant l’EUIPO, l’ensemble des preuves à l’appui de cet argument [voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2013, Aldi/OHMI – Dialcos (dialdi), T‑505/11, non publié, EU:T:2013:332, point 18 et jurisprudence citée].

43      Il s’ensuit que seule la liste des marques françaises, enregistrées pour des produits relevant de la classe 33 et contenant l’élément verbal « val », doit être prise en considération partiellement.

44      En vertu de la jurisprudence, des listes de marques enregistrées ne reflètent que leurs inscriptions dans un registre national de marques et non la situation sur le marché [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2008, Torres/OHMI – Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO), T‑259/06, non publié, EU:T:2008:575, point 48]. Ainsi, le seul fait que des marques contenant l’élément « val » soient enregistrées pour des produits relevant de la classe 33 ne permet pas d’établir que des produits portant ces marques sont effectivement commercialisés auprès du public anglophone et donc que ce public est habitué à voir cet élément au sein de marques apposées sur des étiquettes de bouteilles de vin.

45      Partant, il y a lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’élément « val » de la marque demandée est un élément distinctif en ce qui concerne les produits en cause pour le public anglophone de l’Union.

46      En ce qui concerne l’élément verbal « le » de la marque demandée, il convient de relever que la chambre de recours ne s’est pas expressément prononcée sur le caractère distinctif de cet élément. Il découle de la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le terme « val » de la marque demandée est son élément le plus distinctif en ce qui concerne, par exemple, les consommateurs anglais, que, selon la chambre de recours, le terme « le » est moins distinctif que le terme « val » pour ces consommateurs.

47      À cet égard, il convient de relever que, bien que la majorité du public anglophone ne comprendra pas le sens exact du terme français « le », il percevra ce terme comme un simple article introduisant l’élément verbal « val ». L’élément verbal « le » est donc moins distinctif que l’élément verbal « val ».

48      En ce qui concerne le terme « france » de la marque demandée, il y a lieu d’approuver l’appréciation de la chambre de recours, non contestée par la requérante, selon laquelle ce terme a peu de chance d’être considéré comme l’élément distinctif de cette marque, étant donné qu’il sera compris, notamment par le public anglophone, comme faisant référence à l’origine géographique des produits en cause. De plus, il y a lieu de relever que le terme « france », en raison de sa couleur dorée, de sa position sous l’expression « le val » et de sa petite taille, aura un impact très limité dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. La même conclusion s’impose en ce qui concerne les traits de couleur dorée, situés de part et d’autre du terme « france » de la marque demandée, qui seront perçus comme un simple élément décoratif et non comme un élément distinctif.

49      Enfin, en ce qui concerne l’élément figuratif de la marque demandée qui ressemble à un blason, il convient tout d’abord de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci [voir arrêt du 9 avril 2014, MHCS/OHMI – Ambra (DORATO), T‑249/13, non publié, EU:T:2014:193, point 61 et jurisprudence citée].

50      En particulier, il ressort de la jurisprudence que les consommateurs de vins sont habitués à les désigner et à les reconnaître en fonction de l’élément verbal qui sert à les identifier [voir arrêt du 27 février 2014, Pêra-Grave/OHMI – Fundação Eugénio de Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA), T‑602/11, non publié, EU:T:2014:97, point 35 et jurisprudence citée]. Aucun élément ne s’oppose à ce que cette jurisprudence, élaborée dans le contexte de produits relevant de la classe 33, soit applicable à l’ensemble des boissons alcooliques concernées en l’espèce.

51      De plus, l’expression « le val » de la marque demandée a une position centrale entre les éléments figuratifs de couleur dorée de cette marque. Elle est écrite dans une couleur beaucoup plus foncée que la couleur dorée de l’élément figuratif, qui ressemble à un blason, et dans une typographie qui donne à cette expression un aspect légèrement tridimensionnel. En outre, l’expression « le val » occupe, en largeur, une place beaucoup plus importante que l’élément figuratif qui ressemble à un blason dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.

52      Cet élément figuratif, en raison de sa couleur dorée, sera perçu comme un élément décoratif, d’autant plus que, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, les éléments décoratifs sont courants sur les étiquettes des bouteilles de boissons alcoolisées.

53      Il s’ensuit que la chambre de recours a estimé, à juste titre, que, pour le public anglophone de l’Union, l’élément « val » était l’élément le plus distinctif de la marque demandée et que l’élément figuratif qui ressemble à un blason n’était pas l’élément dominant de cette marque.

54      Les arguments de la requérante ne remettent pas en cause cette conclusion.

55      En effet, elle fait valoir que la chambre de recours a méconnu le principe selon lequel la comparaison des signes doit porter sur les marques telles qu’elles ont été déposées, et non telles qu’elles sont exploitées ou utilisées, en affirmant, d’une part, qu’« il était peu probable que les consommateurs remarquent de telles étiquettes, qui tendent à se fondre dans le “bruit de fond” de l’ornementation des produits » et, d’autre part, que, « dans le secteur du vin, les consommateurs désignent et reconnaissent les vins en fonction d’éléments verbaux, en particulier dans les bars ou les restaurants, et oralement après avoir vu leur nom sur la carte ».

56      Or ce faisant, la chambre de recours a, à juste titre, tenu compte des modalités de commercialisation « normales » des produits en cause. En effet, en vertu de la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, doivent être prises comme référence les modalités de commercialisation « normales » des produits et des services désignés par les marques en conflit, c’est-à-dire celles auxquelles il est normal de s’attendre pour la catégorie de produits ou de services désignés par les marques en cause [voir arrêt du 7 février 2013, AMC-Representações Têxteis/OHMI – MIP Metro (METRO KIDS COMPANY), T‑50/12, non publié, EU:T:2013:68, point 56 et jurisprudence citée].

57      La requérante fait également valoir en substance que, à supposer que la chambre de recours puisse tenir compte de la façon dont les marques sont exploitées, les consommateurs sont très attachés à la présentation des produits vinicoles et apportent une attention particulière aux étiquettes de ces produits et aux éléments figuratifs qui s’y trouvent. Ce serait d’ailleurs ce qu’aurait retenu l’EUIPO, dans une décision antérieure relative aux boissons alcooliques et non alcooliques, en affirmant que, « s’agissant des produits en cause, qui sont souvent achetés dans les supermarchés ou les grandes surfaces, l’importance de l’aspect visuel de la comparaison entre les signes en conflit se voit accentuée ».

58      Il ne découle pas de l’affirmation de la chambre de recours, invoquée par la requérante, que les consommateurs attachent une attention particulière aux éléments figuratifs des étiquettes des bouteilles de vin. En outre, il ressort au contraire de la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus que les consommateurs de telles boissons sont habitués à les désigner et à les reconnaître en fonction de l’élément verbal qui sert à les identifier. Ainsi, en principe, ils n’attachent pas une attention particulière aux éléments figuratifs des marques de tels produits. En l’espèce, pour les motifs exposés aux points 49 à 52 ci-dessus, les consommateurs n’attacheront pas une importance particulière à l’élément figuratif qui ressemble à un blason de la marque demandée.

–       Sur la marque de l’Union européenne antérieure

59      La chambre de recours a considéré que de nombreux consommateurs de l’Union, dont les consommateurs britanniques, décèleront, dans l’élément verbal « viña » de la marque de l’Union européenne antérieure, une allusion au vin, compte tenu de la notoriété du mot espagnol « vino » pour le vin, alors que, pour ces consommateurs, le mot « val » ne signifiera pas grand-chose. La chambre de recours en a conclu que, pour de nombreux consommateurs de l’Union, l’élément « val » était l’élément dominant de ce signe.

60      La requérante fait valoir que le terme « viña », faisant allusion au vin pour la majorité des consommateurs de l’Union, est faiblement distinctif pour désigner des produits relevant de la classe 33 et que l’élément verbal « del » de cette marque, qui est un article en espagnol et qui rattache les termes « viña » et « val », n’est pas distinctif. Elle soutient également que le terme « val » n’est pas distinctif pour les produits en cause.

61      L’EUIPO admet que le terme « viña » de la marque antérieure est faiblement distinctif pour désigner des produits relevant de la classe 33, et en particulier du vin, y compris pour le public anglophone. En revanche, il conteste l’argumentation de la requérante selon laquelle le terme « val » n’est pas distinctif.

62      Il convient de relever qu’il est constant entre les parties que le terme « viña » de la marque de l’Union européenne antérieure est faiblement distinctif pour les produits en cause. En ce qui concerne le terme « del », il convient d’approuver l’argumentation de la requérante selon laquelle ce terme sera perçu comme un simple article même par le public anglophone. Enfin, il y a lieu de rappeler que, contrairement à ce que soutient la requérante, pour le public anglophone, l’élément « val » est un élément distinctif.

63      Il s’ensuit que l’élément « val » de la marque de l’Union européenne antérieure est l’élément le plus distinctif de cette marque.

 Sur la comparaison visuelle

64      En l’espèce, la chambre de recours a estimé que, sur le plan visuel, les signes en conflit étaient similaires dans la mesure où ces signes avaient en commun l’élément « val ». Elle a souligné qu’ils différaient toutefois par la présence de l’expression « viña del » dans la marque de l’Union européenne antérieure et par la présence des éléments verbaux « le » et « france » dans la marque demandée. Elle a ajouté que ces marques différaient par la stylisation des lettres ainsi que par la stylisation des éléments figuratifs supplémentaires de cette dernière marque.

65      La requérante soutient que les signes en conflit présentent de nombreuses différences. Ils ont une longueur différente (trois mots pour la marque antérieure, deux mots et un élément figuratif très distinctif pour la marque demandée ainsi que le terme « france » entre deux traits de couleur dorée) et ne commencent pas par le même terme. Enfin, elle soutient que la présence d’un élément figuratif dominant (ou à tout le moins codominant) au sein de la marque demandée permet de renforcer l’impression d’ensemble différente produite par les signes en conflit.

66      L’EUIPO soutient que les signes en conflit présentent des similitudes visuelles.

67      Il convient de relever que les signes en conflit ont en commun le terme « val ». Certes, ces signes diffèrent par la présence, dans la marque demandée, des termes « le » et « france », de deux traits qui partent de ce dernier terme et de l’élément figuratif qui ressemble à un blason et par la police de caractères de l’expression « le val ». Ces signes diffèrent également par la présence, dans la marque antérieure, des termes « viña » et « del ».

68      Toutefois, il convient de rappeler que le terme « france » et les deux traits qui partent de ce terme ont un impact visuel très limité dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée (voir point 48 ci-dessus). En outre, le terme « le » de la marque demandée présente une certaine similitude visuelle avec le terme « del » de la marque antérieure, dans la mesure où ces termes ont en commun les lettres « l » et « e ». De plus, la police de caractères de l’expression « le val » ne saurait être considérée comme étant suffisamment caractéristique pour être retenue par le consommateur moyen.

69      Il convient également de relever que l’élément figuratif de la marque demandée qui ressemble à un blason, s’il ne peut être négligé, a cependant moins de poids, dans l’impression visuelle d’ensemble produite par la marque demandée, que l’expression « le val » (voir points 49 à 58 ci-dessous).

70      Ainsi, il convient de conclure que, malgré leurs différences, les signes en conflit présentent une similitude visuelle moyenne en raison de la forte ressemblance visuelle existant entre l’expression « le val » de la marque demandée et l’expression « del val » de la marque de l’Union européenne antérieure. La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en considérant que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel.

71      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, les parties initiales des signes en conflit étant différentes, le public ne sera pas, de ce seul fait, amené à établir de lien entre ces signes. En effet, s’il a déjà été jugé que la partie initiale d’une marque verbale est susceptible d’attirer davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes, il a également été jugé qu’une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêt du 12 mai 2016, Red Lemon/EUIPO – Lidl Stiftung (ABTRONICX2), T‑776/14, non publié, EU:T:2016:291, point 41 et jurisprudence citée]. Cette considération ne saurait valoir en l’espèce. En effet, le premier élément verbal de la marque demandée, « le », et les premiers éléments verbaux de la marque de l’Union européenne antérieure, « viña » et « del », étant faiblement distinctifs, l’attention des consommateurs sera davantage attirée par le terme « val » de ces marques.

 Sur la comparaison phonétique

72      Lorsque les consommateurs nomment des signes complexes composés d’éléments verbaux et figuratifs, ils ont généralement recours aux seuls éléments verbaux, négligeant par conséquent normalement les éléments figuratifs qui ne peuvent donc intervenir dans le cadre de l’appréciation phonétique [voir arrêt du 14 février 2008, Orsay/OHMI – Jiménez Arellano (O orsay), T‑39/04, non publié, EU:T:2008:36, point 49 et jurisprudence citée].

73      La chambre de recours a relevé que, sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncidait par le son produit par la prononciation de l’élément « val » et que, par conséquent, les signes étaient similaires sur le plan phonétique. Elle a également souligné que ces signes différaient par le son produit par la prononciation de l’expression « viña del » de la marque de l’Union européenne antérieure et par celui produit par la prononciation des éléments « le » et « france » de la marque demandée.

74      La requérante soutient que, sur le plan phonétique, le rythme et la partie initiale des signes en conflit diffèrent.

75      L’EUIPO soutient que les signes en conflit présentent des similitudes phonétiques.

76      Il y a lieu de relever que la marque demandée sera prononcée « le val france » et la marque de l’Union européenne antérieure « viña del val ».

77      Les différences existant entre ces signes, sur le plan phonétique, ne permettent pas de nier l’existence d’une similitude moyenne résultant de la prononciation de leur élément verbal commun « val » et du fait que la prononciation de l’élément « le » de la marque demandée n’est pas très éloignée de celle de l’élément « del » de la marque de l’Union européenne antérieure. En outre, une partie significative du public pertinent ne prononcera pas l’élément verbal « france » de la marque demandée étant donné qu’il a un impact visuel très limité (voir point 48 ci-dessus).

78      La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en considérant que les signes en conflit étaient similaires sur le plan phonétique.

 Sur la comparaison conceptuelle

79      En ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure, la chambre de recours a rappelé que le terme « val » ne serait pas compris par les consommateurs qui ne sont pas francophones ou hispanophones.

80      En ce qui concerne la marque demandée, la chambre de recours a souligné que l’élément « le » était dénué de sens pour la grande majorité du public pertinent, que l’élément « france » serait compris par la plupart des consommateurs comme une référence à ce pays et que cette marque contenait un élément figuratif présenté comme un blason.

81      La chambre de recours a conclu que, pour le public qui n’associera pas les deux marques en conflit au mot « vallée », il n’existait pas de lien conceptuel entre ces marques.

82      La requérante soutient que l’élément figuratif de la marque demandée, qui ressemble à un blason, comporte une croix occitane ou camarguaise qui a une connotation religieuse et fait référence à des symboles traditionnels du sud de la France. La forme circulaire au-dessus de la croix ferait allusion aux rayons du soleil du sud de la France. La lettre « l » stylisée renforcerait la référence à la région du Languedoc et la forme arrondie, située sur la partie inférieure de la croix, ferait référence aux ceps de vigne, et plus particulièrement au bourgeonnement du raisin (formes arrondies à droite et à gauche de la croix), ainsi qu’au raisin (points dorés à l’intérieur des ceps de vigne stylisés). La requérante conclut que les signes en conflit sont différents, sur le plan conceptuel, étant donné que l’élément figuratif de la marque demandée a une connotation religieuse et fait référence au sud de la France alors que tel n’est pas le cas de la marque de l’Union européenne antérieure qui renvoie uniquement au vin espagnol.

83      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

84      À titre liminaire, il convient de relever que, en affirmant qu’il n’existe pas de lien conceptuel entre les signes en conflit pour le public qui n’associe pas le terme « val » au mot « vallée », la chambre de recours a considéré, en substance, que, pour ces consommateurs, dont font partie les consommateurs anglophones, la comparaison conceptuelle des signes en conflit était neutre. Cela est confirmé par le fait que, dans sa conclusion globale relative à la similitude des signes en conflit, la chambre de recours n’a pas tenu compte de la comparaison des signes sur le plan conceptuel, mais seulement de leurs coïncidences visuelle et phonétique.

85      L’élément figuratif de la marque demandée qui ressemble à un blason, comportant une croix, fait allusion à la religion. En revanche, contrairement à ce que soutient la requérante, les autres composants de cet élément figuratif n’ont pas de contenu sémantique clair. Il est en effet très improbable que le public anglophone perçoive la forme circulaire située au-dessus de la croix comme faisant allusion au soleil, la lettre « l » stylisée comme faisant référence à la région du Languedoc ou la forme circulaire, située dans la partie inférieure de la croix, comme faisant allusion à la vigne et au vin. En outre, l’allusion à l’Espagne, qui résulterait de la lettre « ñ » de la marque de l’Union européenne antérieure, est trop indirecte pour être prise en considération.

86      La requérante soutient cependant, à juste titre, que les signes en conflit diffèrent sur le plan conceptuel. En effet, pour le public anglophone, la marque demandée, qui comporte une croix et l’élément verbal « france », fait allusion à la religion et à la France, tandis que la marque de l’Union européenne antérieure, qui comporte l’élément verbal « viña », fait allusion au vin. C’est donc à tort que la chambre de recours a estimé, en substance, que la comparaison des signes en conflit était neutre pour les consommateurs qui n’associent pas le terme « val » au mot « vallée ». Les conséquences de cette erreur seront examinées lors de l’appréciation du risque de confusion.

87      Par ailleurs, il convient de souligner que l’argument de la requérante selon lequel il est surprenant que la chambre de recours n’ait pas examiné l’élément figuratif qui ressemble à un blason et qu’elle n’en ait pas tenu compte dans la comparaison des signes repose sur une lecture erronée de la décision attaquée.

88      En effet, la chambre de recours a examiné cet élément dans le cadre de son appréciation des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit (points 17, 18 et 33 à 35 de la décision attaquée), de la similitude des signes sur le plan visuel (point 25 de la décision attaquée) et de la similitude des signes sur le plan conceptuel (point 28 de la décision attaquée).

 Sur le risque de confusion

89      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

90      La chambre de recours a estimé que le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne antérieure était normal. En outre, elle a considéré qu’il existait un risque de confusion en ce qui concerne tous les produits visés par la marque demandée, compte tenu de l’identité des produits en cause, de la similitude moyenne des signes en conflit en raison de leur élément commun « val », qui est distinctif pour de nombreux consommateurs de l’Union, tels les anglophones, et du fait notoire que, dans le secteur du vin et des boissons, les opérateurs utilisent généralement le même nom sur divers exemplaires de leurs produits.

91      La requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort que le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne antérieure était normal. Elle soutient, en substance, que la marque antérieure dans son ensemble ne fait que décrire le produit visé, à savoir le vin du val ou de la vallée, et qu’elle n’est donc pas distinctive ou qu’elle est, tout au plus, très faiblement distinctive.

92      À cet égard, il convient de relever que, pour le public anglophone, l’élément « val » dispose d’un caractère distinctif normal. Partant, pour ce public, la marque antérieure, dans son ensemble, dispose d’un caractère distinctif normal.

93      En outre, il convient de rappeler que, pour le public anglophone, les marques en conflit sont moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique et diffèrent sur le plan conceptuel.

94      Il résulte de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement [arrêts du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 98, et du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, EU:T:2003:264, point 54].

95      En l’espèce, les éléments de différenciation conceptuelle des signes en conflit, à savoir, d’une part, la croix et l’élément verbal « france » de la marque demandée et, d’autre part, l’élément verbal « viña » de la marque de l’Union européenne antérieure, sont faiblement distinctifs ou ne sont pas distinctifs. C’est l’élément « val », commun aux marques en conflit, qui, étant fantaisiste pour le public anglophone, attirera le plus l’attention de ce public. Les différences conceptuelles entre les signes en conflit ne sont donc pas de nature à neutraliser les similitudes phonétique et visuelle existant entre ces signes.

96      Il s’ensuit que la chambre de recours a conclu, à juste titre, qu’il existait un risque de confusion pour le public anglophone compte tenu du degré d’attention moyen du public pertinent, du caractère distinctif normal de la marque de l’Union européenne antérieure, de l’identité des produits en cause et de la similitude visuelle et phonétique moyenne des signes en conflit.

97      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante.

98      Premièrement, ne saurait prospérer l’argument de la requérante selon lequel le consommateur, percevant le terme « france » de la marque demandée et la lettre « ñ » espagnole du terme d’attaque « viña » de la marque de l’Union européenne antérieure, identifiera immédiatement le pays d’origine de ces marques, à savoir la France et l’Espagne, et ne pourra donc pas établir d’origine commune à ces marques.

99      En effet, il convient de relever que l’allusion à l’Espagne, qui résulterait de la lettre « ñ » de la marque demandée, n’est qu’indirecte.

100    En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence que constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement et que, par conséquent, pour exclure l’existence du risque de confusion, il ne suffit pas de démontrer simplement l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public quant au lieu de production des produits ou des services en cause (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 29). Contrairement à ce que la requérante a soutenu lors de l’audience, cette jurisprudence est applicable aux produits vinicoles [voir, en ce sens, arrêts du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, point 52, et du 23 novembre 2010, Codorniu Napa/OHMI – Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08, EU:T:2010:476, point 64]. Ainsi, à supposer que le public anglophone identifie le pays d’origine des produits couverts par la marque demandée comme étant la France et celui des produits visés par la marque de l’Union européenne antérieure comme étant l’Espagne, cela n’exclura pas le risque de confusion, dans l’esprit du public anglophone, qui pourra croire que ces produits proviennent d’entreprises, situées en France et en Espagne, liées économiquement.

101    Deuxièmement, s’agissant des décisions antérieures de l’EUIPO dans lesquelles la chambre de recours a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion entre une marque complexe dont l’élément figuratif est dominant et une marque verbale antérieure, il suffit de relever que ces décisions concernent des marques complexes différentes de la marque demandée en l’espèce et que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que l’élément figuratif qui ressemble à un blason n’était pas l’élément dominant de la marque demandée.

102    Troisièmement, ne saurait non plus prospérer l’argument de la requérante, soulevé lors de l’audience, selon lequel les consommateurs sont habitués à distinguer les marques de produits vinicoles contenant des éléments identiques, tels que des indications géographiques ou les mots « château », « domaine », « clos » ou « réserve », grâce à leurs éléments figuratifs. En effet, pour le public anglophone, l’élément « val » ne fait pas référence à un lieu et la requérante n’a pas démontré que les consommateurs anglophones étaient habitués à voir cet élément sur les étiquettes de bouteilles de vin et à distinguer les marques contenant l’élément « val » grâce à d’autres éléments de ces marques.

103    Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter le moyen unique de la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

104    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

105    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Les Vignerons de la Méditerranée sont condamnés aux dépens.

Gratsias

Dittrich

Xuereb

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 mars 2017.

Le Greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

            D. Gratsias


*      Langue de procédure : le français.

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