BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you consider making a contribution?
No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £1, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!
[Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback] | ||
Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
||
You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Haswani v Council (External relations : Common foreign and security policy External relations : Common foreign and security policy - Judgment) French Text [2017] EUECJ T-231/15 (22 March 2017) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T23115.html Cite as: [2017] EUECJ T-231/15, ECLI:EU:T:2017:200, EU:T:2017:200 |
[New search] [Contents list] [Help]
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
22 mars 2017 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Adaptation de la requête – Obligation de motivation – Droits de la défense – Erreur d’appréciation – Proportionnalité – Responsabilité non contractuelle »
Dans l’affaire T‑231/15,
George Haswani, demeurant à Yabroud (Syrie), représenté par Me G. Karouni, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. G. Étienne et Mme S. Kyriakopoulou, puis par Mme Kyriakopoulou, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée par MM. L. Havas et R. Tricot, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2015/383 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2015, L 64, p. 41), du règlement d’exécution (UE) 2015/375 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2015, L 64, p. 10), de la décision (PESC) 2015/837 du Conseil, du 28 mai 2015, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2015, L 132, p. 82), du règlement d’exécution (UE) 2015/828 du Conseil, du 28 mai 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2015, L 132, p. 3), de la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2016, L 141, p. 125), et du règlement d’exécution (UE) 2016/840 du Conseil, du 27 mai 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2016, L 141, p. 30), pour autant que ces actes concernent le requérant, et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi du fait de ces actes,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. M. van der Woude, président, I. Ulloa Rubio (rapporteur) et Mme A. Marcoulli, juges,
greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 15 novembre 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne à l’encontre de la République arabe syrienne afin que celle-ci s’abstienne de recourir à la force contre sa population civile.
2 Le requérant, M. George Haswani, est un homme d’affaires de nationalité syrienne, ingénieur de formation, fondateur et copropriétaire de la société HESCO, qui intervient dans le secteur pétrolier et gazier.
3 Le 9 mai 2011, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2011/273/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2011, L 121, p. 11).
4 L’article 3, paragraphe 1, de cette décision prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure en annexe à ladite décision.
5 L’article 4, paragraphe 1, de cette dernière dispose que tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie ainsi qu’aux personnes, physiques ou morales, et entités qui leur sont liées, de même que tous les fonds et ressources qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent, sont gelés. Les modalités de ce gel sont définies aux autres paragraphes du même article.
6 À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE et de la décision 2011/273, le règlement (UE) n° 442/2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2011, L 121, p. 1). L’article 4, paragraphe 1, de celui-ci prévoit le gel de tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités et organismes énumérés à l’annexe II, ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci.
7 La décision 2011/273 a été remplacée par la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273 (JO 2011, L 319, p. 56).
8 L’article 18, paragraphe 1, et l’article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782 correspondent respectivement à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2011/273, avec l’ajout que les mesures restrictives qui y sont énoncées s’appliquent également aux personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci.
9 Le règlement n° 442/2011 a été remplacé par le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement n° 442/2011 (JO 2011, L 16, p. 1), qui prévoit de nouvelles mesures restrictives s’appliquant notamment aux personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci.
10 L’article 21, paragraphes 2 et 3, de la décision 2011/782 prévoit :
« 2. Le Conseil communique sa décision relative à une inscription sur la liste à la personne ou à l’entité concernée, ainsi que les motifs de l’inscription, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne ou entité la possibilité de présenter des observations.
3. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l’entité concernée. »
11 L’article 32, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 36/2012 contient une disposition similaire.
12 Le 29 novembre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/739/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO 2012, L 330, p. 21).
13 La décision 2012/739 a été remplacée par la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14). Cette dernière a été prorogée jusqu’au 1er juin 2015 par la décision 2014/309/PESC du Conseil, du 28 mai 2014, modifiant la décision 2013/255 (JO 2014, L 160, p. 37).
14 Le 6 mars 2015, le Conseil a adopté la décision d’exécution (PESC) 2015/383, mettant en œuvre la décision 2013/255 (JO 2015, L 64, p. 41), ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2015/375, mettant en œuvre le règlement n° 36/2012 (JO 2015, L 64, p. 10), au moyen desquels les avoirs du requérant ont été gelés pour les motifs suivants :
« Important homme d’affaires syrien, copropriétaire de HESCO Engineering and Construction Company, importante société d’ingénierie et de construction en Syrie. Il entretient des liens étroits avec le régime syrien.
George Haswani soutient le régime et en tire avantage grâce à son rôle d’intermédiaire dans le cadre de transactions relatives à l’achat de pétrole à l’EIIL par le régime syrien.
Il tire également avantage du régime grâce au traitement favorable dont il bénéficie, notamment un marché conclu (en tant que sous-traitant) avec Stroytransgaz, une grande compagnie pétrolière russe. »
15 Le 7 mars 2015, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne deux avis à l’attention, respectivement, des personnes qui font l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/255 et par le règlement n° 36/2012 (JO 2015, C 80, p. 1) et des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement n° 36/2012, mis en œuvre par le règlement d’exécution 2015/375 (JO 2015, C 80, p. 2).
16 Selon le premier de ces avis, les personnes et les entités concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur les listes annexées aux actes mentionnés au point 14 ci-dessus, en y joignant des pièces justificatives. L’attention des personnes et des entités concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, TFUE.
17 Par lettre datée du 9 mars 2015, le Conseil a notifié au requérant à son adresse personnelle en Syrie la décision d’exécution 2015/383 et le règlement d’exécution 2015/375.
18 Le 28 mai 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/837, modifiant la décision 2013/255 (JO 2015, L 132, p. 82), qui proroge ladite décision jusqu’au 1er juin 2016 et modifie l’annexe I de cette décision.
19 Le même jour, le Conseil a également adopté le règlement d’exécution (UE) 2015/828, mettant en œuvre le règlement n° 36/2012 (JO 2015 L 132, p. 3), modifiant l’annexe II dudit règlement.
20 Le 29 mai 2015, le Conseil a publié au Journal officiel deux avis à l’attention respectivement des personnes et entités qui font l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/255 et par le règlement n° 36/2012 (JO 2015, C 175, p. 5) et des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement n° 36/2012 (JO 2015, C 175, p. 6).
21 Selon le premier de ces avis, les personnes et les entités concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur les listes annexées aux actes mentionnés aux points 18 et 19 ci-dessus, en y joignant des pièces justificatives.
22 Par lettres datées du 2 juin 2015, le Conseil a notifié au requérant, à son adresse en Syrie et à l’adresse de son représentant, la décision 2015/837 et le règlement d’exécution 2015/828.
23 Le 12 octobre 2015, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2015/1836, modifiant la décision 2013/255 (JO 2015, L 266, p. 75), et, d’autre part, le règlement d’exécution (UE) 2015/1828, modifiant le règlement n° 36/2012 (JO 2015, L 266, p. 1). Ainsi, l’article 1er, paragraphe 4, de la décision d’exécution 2015/1836 a modifié et complété l’article 28 de la décision 2013/255, relatif aux critères d’inscription des personnes et des entités dont les fonds sont gelés, en ajoutant aux critères énoncés au paragraphe 1 dudit article une liste de différentes catégories de personnes dont les fonds sont susceptibles d’être gelés. Ainsi, l’article 28, paragraphe 2, de ladite décision dispose que, désormais, sont notamment gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent. L’article 1er du règlement d’exécution 2015/1828 a ajouté des dispositions semblables à celles de la décision d’exécution 2015/1836 à l’article 15, paragraphe 1 bis, du règlement n° 36/2012.
24 Par lettre datée du 29 avril 2016, le Conseil a notifié au requérant son intention de le maintenir sur les listes en cause ainsi que la modification de la motivation retenue à son égard. Le requérant, par l’intermédiaire de son avocat, a répondu au Conseil par lettre datée du 12 mai 2016.
25 Le 27 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/850, modifiant la décision 2013/255 (JO 2016, L 141, p. 125), qui proroge ladite décision jusqu’au 1er juin 2017 et modifie l’annexe I de cette décision.
26 Le même jour, le Conseil a également adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/840, mettant en œuvre le règlement n° 36/2012 (JO 2016, L 141, p. 30), modifiant l’annexe II dudit règlement.
27 Par la décision 2016/850 et le règlement d’exécution 2016/840, le Conseil a inscrit le nom du requérant aux annexes desdits actes pour les motifs suivants :
« Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou activités dans le secteur de l’ingénierie, de la construction, du pétrole et du gaz. Il détient des intérêts et/ou exerce une influence considérable dans plusieurs sociétés et entités en Syrie, en particulier HESCO Engineering and Construction Company, importante société d’ingénierie et de construction.
George Haswani entretient des liens étroits avec le régime syrien. Il soutient le régime et en tire avantage grâce à son rôle d’intermédiaire dans le cadre de transactions relatives à l’achat de pétrole à l’EIIL par le régime syrien. Il tire également avantage du régime grâce au traitement favorable dont il bénéficie, notamment un marché conclu (en tant que sous-traitant) avec Stroytransgaz, grande compagnie pétrolière russe. »
28 Par lettre du 30 mai 2016, le Conseil a notifié au requérant, à l’adresse de son représentant, la décision 2016/850 et le règlement d’exécution 2016/840.
Procédure et conclusions des parties
29 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 mai 2015, le requérant a introduit le présent recours.
30 Par mémoire déposé au greffe le 23 juin 2015, le requérant a adapté la requête afin d’obtenir également l’annulation de la décision 2015/837 et du règlement d’exécution 2015/828 (ci-après le « premier mémoire en adaptation de la requête »).
31 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 août 2015, la Commission européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Conseil. Par décision du 11 septembre 2015, le président de la septième chambre du Tribunal a admis cette intervention.
32 Le 26 octobre 2015, la Commission a déposé, au greffe du Tribunal, son mémoire en intervention. Par lettres datées respectivement des 10 décembre 2015 et 20 janvier 2016, le Conseil et le requérant ont présenté leurs observations sur le mémoire en intervention.
33 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 7 juillet 2016, le requérant a adapté la requête afin d’obtenir également l’annulation de la décision 2016/850 et du règlement d’exécution 2016/840 (ci-après le « second mémoire en adaptation de la requête »). Par lettre datée du 22 juillet 2016, le Conseil a présenté ses observations sur ce mémoire.
34 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision d’exécution 2015/383, le règlement d’exécution 2015/375, la décision 2015/837, le règlement d’exécution 2015/828, la décision 2016/850 et le règlement d’exécution 2016/840, pour autant que ces actes le concernent ;
– condamner le Conseil au paiement de 700 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’il a subis ;
– condamner le Conseil aux dépens.
35 Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours en annulation ;
– rejeter la demande en indemnité ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la demande en annulation
36 À l’appui de son recours, le requérant soulève quatre moyens d’annulation. Le premier est tiré d’une violation des droits de la défense, du droit à une audition préalable et du droit à un procès équitable, le deuxième, d’une violation de l’obligation de motivation, le troisième, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une absence de preuves et, le quatrième, d’une violation du principe de proportionnalité.
Sur la recevabilité de la demande en annulation figurant dans le second mémoire en adaptation de la requête
37 Dans le second mémoire en adaptation de la requête, déposé au greffe du Tribunal le 7 juillet 2016, le requérant demande l’annulation de la décision 2016/850 et du règlement d’exécution 2016/840, pour autant que ces actes le concernent.
38 Tout en opposant l’irrecevabilité des premier et troisième moyens de la requête, tirés, respectivement, de la violation des droits de la défense et d’une erreur manifeste d’appréciation, en tant qu’ils sont dirigés contre la décision 2016/850 et le règlement d’exécution 2016/840, le Conseil fait valoir que, en raison du caractère lacunaire du second mémoire en adaptation de la requête, il n’est pas en mesure d’identifier précisément les arguments de la requête initiale dirigés contre ces deux actes. Il relève ainsi que le requérant, en méconnaissance des exigences posées par l’article 86, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, s’est borné à étendre ses conclusions en annulation aux actes en cause sans produire aucune argumentation adaptée tenant compte des échanges survenus avec le Conseil dans le cadre de l’adoption de ces actes, de la nouvelle motivation desdits actes et des éléments produits à leur soutien par le Conseil. Dans ces conditions, le Conseil doit être regardé comme se prévalant de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision 2016/850 et le règlement d’exécution 2016/840, formulées dans le second mémoire en adaptation de la requête, au motif que ce dernier ne satisfait pas les conditions prévues à l’article 86, paragraphe 4, du règlement de procédure.
39 Il ressort de l’article 86, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure que, lorsqu’un acte dont l’annulation est demandée est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, le requérant peut, avant la clôture de la phase orale de la procédure, adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau. L’adaptation de la requête doit être effectuée par acte séparé et dans le délai, prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, dans lequel l’annulation de l’acte justifiant l’adaptation de la requête peut être demandée.
40 Il convient de rappeler également que, en vertu de l’article 86, paragraphe 4, du règlement de procédure, le mémoire en adaptation de la requête contient notamment, s’il y a lieu, les moyens et les arguments adaptés.
41 Il convient, tout d’abord, de constater que le cadre juridique relatif aux mesures restrictives a été modifié par la décision d’exécution 2015/1836 et le règlement d’exécution 2015/1828, ainsi qu’il a été rappelé au point 23 ci-dessus. En effet, l’article 28, paragraphe 2, sous a), de la décision 2013/255 et l’article 15, paragraphe 1 bis, sous a), du règlement n° 36/2012 disposent que sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent.
42 Ensuite, il convient de relever que les motifs d’inscription et de maintien du nom du requérant sur les listes en cause ont changé. Ainsi, initialement, dans la décision d’exécution 2015/383, le règlement d’exécution 2015/375, la décision 2015/837 et le règlement d’exécution 2015/828, attaqués par le requérant dans la requête et le premier mémoire en adaptation de la requête, le nom de celui-ci avait été inscrit et maintenu sur les listes en cause pour les motifs suivants :
« Important homme d’affaires syrien, copropriétaire de HESCO Engineering and Construction Company, importante société d’ingénierie et de construction en Syrie. Il entretient des liens étroits avec le régime syrien.
George Haswani soutient le régime et en tire avantage grâce à son rôle d’intermédiaire dans le cadre de transactions relatives à l’achat de pétrole à l’EIIL par le régime syrien.
Il tire également avantage du régime grâce au traitement favorable dont il bénéficie, notamment un marché conclu (en tant que sous-traitant) avec Stroytransgaz, une grande compagnie pétrolière russe. »
43 À la suite de l’adoption de la décision 2016/850 et du règlement d’exécution 2016/840, visés dans le second mémoire en adaptation de la requête, le nom du requérant figure désormais sur les listes en cause pour les motifs suivants :
« Homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou activités dans le secteur de l’ingénierie, de la construction, du pétrole et du gaz. Il détient des intérêts et/ou exerce une influence considérable dans plusieurs sociétés et entités en Syrie, en particulier HESCO Engineering and Construction Company, importante société d’ingénierie et de construction.
George Haswani entretient des liens étroits avec le régime syrien. Il soutient le régime et en tire avantage grâce à son rôle d’intermédiaire dans le cadre de transactions relatives à l’achat de pétrole à l’EIIL par le régime syrien. Il tire également avantage du régime grâce au traitement favorable dont il bénéficie, notamment un marché conclu (en tant que sous-traitant) avec Stroytransgaz, grande compagnie pétrolière russe. »
44 Il convient de relever que les motifs initialement retenus, rappelés au point 43 ci-dessus, ont été modifiés et remplacés par les motifs mentionnés dans les annexes de la décision 2016/850 et du règlement d’exécution 2016/840, rappelés au point 44 ci-dessus. En effet, ces derniers prennent notamment en compte les critères d’inscription ajoutés par la décision d’exécution 2015/1836 et le règlement d’exécution 2015/1828, notamment celui, rappelé au point 23 ci-dessus, selon lequel sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent.
45 La décision d’exécution 2015/1836 et le règlement d’exécution 2015/1828 ayant été adoptés le 12 octobre 2015, c’est-à-dire postérieurement au dépôt de la requête, le requérant ne pouvait prendre en compte, dans cette dernière, les critères d’inscription introduits par ces actes pour contester les motifs retenus à son égard dans la décision 2016/850 et dans le règlement d’exécution 2016/840. Dès lors, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 86, paragraphe 4, du règlement de procédure, il appartenait au requérant d’adapter ses moyens et ses arguments afin de tenir compte desdits critères d’inscription.
46 Or, force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, dans le second mémoire en adaptation de la requête, le requérant se borne à déclarer que ses conclusions initiales, visant à obtenir l’annulation de la décision d’exécution 2015/383 et du règlement 2015/373, pour autant qu’ils le concernent, s’étendaient à la décision 2016/850 et au règlement d’exécution 2016/840, sans apporter, à l’égard d’aucun des moyens d’annulation du recours, d’autre explication, ni d’élément de fait et de droit nouveau, tenant compte de l’évolution du cadre juridique applicable, notamment de l’introduction de nouveaux critères d’inscription et de la modification des motifs retenus à son égard ainsi que de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision 2016/850 et du règlement d’exécution 2016/840.
47 Il s’ensuit que, le requérant n’ayant pas adapté ses moyens et ses arguments, conformément à l’article 86, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande en annulation de la décision 2016/850 et du règlement d’exécution 2016/840 figurant dans le second mémoire en adaptation de la requête doit être rejetée dans son ensemble comme irrecevable.
Sur la demande en annulation en ce qu’elle concerne la décision d’exécution 2015/383, le règlement d’exécution 2015/375, la décision 2015/387 et le règlement d’exécution 2015/828
48 À l’appui de son recours, le requérant soulève quatre moyens d’annulation de la décision d’exécution 2015/383, du règlement d’exécution 2015/375, de la décision 2015/387 et du règlement d’exécution 2015/828 (ci-après les « actes attaqués »). Le premier est tiré d’une violation des droits de la défense, du droit à une audition préalable et du droit à un procès équitable, le deuxième, d’une violation de l’obligation de motivation, le troisième, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une absence de preuves et, le quatrième, d’une violation du principe de proportionnalité.
49 Le Tribunal considère qu’il y a lieu d’examiner, d’abord, le troisième moyen.
50 Le requérant soutient que, selon la jurisprudence du Tribunal, l’inscription de son nom sur les listes en cause doit reposer sur une base factuelle suffisamment solide et que la charge de la preuve des motifs retenus à son égard pèse sur le Conseil. À ce titre, le requérant allègue que lesdits motifs ne sont pas prouvés et sont inexacts.
51 Premièrement, le requérant affirme que le motif selon lequel il entretiendrait des liens étroits avec le régime est infondé. Il nie avoir de tels liens avec le régime, dès lors qu’il n’a aucun statut particulier, qu’il ne joue aucun rôle politique en Syrie ni n’exerce de fonction publique. Il ajoute que la notion de « régime » est, elle-même, vague et abstraite et que le Conseil n’apporte pas la preuve de l’existence d’un lien spécifique entre le requérant et le régime syrien, dès lors qu’il n’identifie pas précisément les personnes avec lesquelles le requérant aurait des liens.
52 Deuxièmement, le requérant conteste avoir un rapport direct ou indirect avec l’« État islamique d’Iraq et du Levant » (ci-après l’« EIIL »), également connu sous le nom de Daech, ou un rôle d’intermédiaire dans des transactions pétrolières entre ce dernier et le régime syrien. Il affirme que le fait, allégué par le Conseil, que sa société exploite une unité de pétrole et de gaz sur le territoire de l’EIIL et, à ce titre, organise l’approvisionnement du régime syrien doit être prouvé par d’autres éléments que des articles de presse. Plus précisément, il affirme que le Conseil ne saurait se fonder sur des éléments de preuve, et notamment des articles de presse, dont il ignore la fiabilité.
53 À cet égard, le requérant reproche au Conseil de s’être essentiellement fondé non sur des éléments objectifs et précis, mais sur des articles universitaires et de presse, pour fonder l’allégation relative aux liens avec le régime syrien et l’EIIL. Il allègue que les supports médiatiques ne peuvent suffire à eux seuls pour justifier l’inscription de son nom sur les listes annexées aux actes attaqués.
54 Troisièmement, le requérant soutient qu’il ne pouvait être déduit du contrat de sous-traitance le liant à l’entreprise pétrolière russe Stroytransgaz qu’il tirait avantage du régime syrien. Il affirme que, si le Conseil ne lui reproche pas cette relation d’affaire, il considère, sans en apporter la preuve, que cette dernière est le résultat de ses liens privilégiés avec le régime.
55 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant. En premier lieu, le Conseil soutient que le requérant est un homme d’affaires important en Syrie et qu’il entretient des liens étroits avec le régime, et notamment avec le président syrien Bashar Al-Assad. Du fait de cette proximité, le requérant aurait obtenu de nombreux contrats et servirait d’intermédiaire pour fournir du pétrole au régime. À ce titre, le Conseil rappelle des faits généraux relatifs à la proximité historique des milieux d’affaires avec le régime. Le Conseil estime que, du fait du secteur d’activités dans lequel exerce le requérant, cette proximité est plus évidente. Ainsi, selon son propre site Internet, la société HESCO, dont le requérant est propriétaire, aurait comme clients différents ministères syriens, tels que le ministère du Pétrole ou celui de la Défense. Selon le Conseil, le requérant interviendrait également comme sous-traitant de Stroytransgaz.
56 En deuxième lieu, en ce qui concerne le rôle d’intermédiaire du requérant dans l’achat de pétrole par le régime syrien à l’EIIL, le Conseil estime que ce rôle ressort de différents éléments de preuve. Il ressortirait également des éléments de preuve que la société du requérant exploiterait une unité de production de pétrole et de gaz sur le territoire contrôlé par l’EIIL et avec son accord, ce qui lui permettrait d’approvisionner le régime syrien.
57 En troisième lieu, le Conseil affirme que le requérant tire avantage des contrats qu’il obtient des autorités syriennes en raison de sa proximité avec le régime et en raison de ses activités d’intermédiaire avec l’EIIL.
58 Il convient tout d’abord de rappeler que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire le nom d’une personne ou d’une entité sur les listes en cause, le juge de l’Union s’assure que l’acte en question repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ledit acte, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir ce même acte, sont étayés (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).
59 C’est, en effet, à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien fondé desdits motifs. Il n’est pas requis que ladite autorité produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans les actes dont il est demandé l’annulation. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 à 123).
60 L’appréciation du bien-fondé de l’inscription doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 102, et du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 70). Dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’enjeu, qui fait partie du contrôle de la proportionnalité des mesures restrictives en cause, il peut être tenu compte du contexte dans lequel s’inscrivent ces mesures, ayant pour objet de faire pression sur le régime syrien afin qu’il arrête la répression violente dirigée contre la population, et de la difficulté d’obtenir des preuves plus précises dans un État en situation de guerre civile doté d’un régime de nature autoritaire (arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, point 47).
61 En outre, compte tenu de la situation en Syrie, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concret, précis et concordant permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime combattu (arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, point 52).
62 En l’espèce, il convient de rappeler que le Conseil a inscrit et maintenu le nom du requérant sur les listes annexées à la décision d’exécution 2015/383, au règlement d’exécution 2015/375, à la décision 2015/387 et au règlement d’exécution 2015/828 pour les motifs suivants :
« Important homme d’affaires syrien, copropriétaire de HESCO Engineering and Construction Company, importante société d’ingénierie et de construction en Syrie. Il entretient des liens étroits avec le régime syrien.
George Haswani soutient le régime et en tire avantage grâce à son rôle d’intermédiaire dans le cadre de transactions relatives à l’achat de pétrole à l’EIIL par le régime syrien.
Il tire également avantage du régime grâce au traitement favorable dont il bénéficie, notamment un marché conclu (en tant que sous-traitant) avec Stroytransgaz, une grande compagnie pétrolière russe. »
63 Il ressort de ces motifs que le Conseil a inscrit et maintenu le nom du requérant sur les listes en cause sur le fondement de trois motifs, à savoir la proximité avec le régime en place du fait de l’importante activité professionnelle du requérant, le bénéfice que ce dernier tire du régime en raison des contrats qu’il conclut avec la société Stroytransgaz et, enfin, le bénéfice qu’il tire du régime et le soutien qu’il lui apporte en raison de son rôle d’intermédiaire entre l’EIIL et le régime en place concernant des livraisons de pétrole.
64 À l’appui de ces motifs, il convient de constater que le Conseil a produit plusieurs pièces en annexe au mémoire en défense et à la duplique. D’une part, il s’agit de deux documents du Conseil numérotés COREU CFSP/14/15 COR 1 et COREU CFSP/32/15 COR 2, datés respectivement du 9 et du 16 juillet 2015. Ces documents contiennent un résumé des motifs retenus à l’encontre du requérant ainsi que des éléments d’information fournis à l’appui de cette motivation. Il s’agit, notamment, de liens et d’extraits d’articles de presse publiés sur les sites d’information en ligne « now.mmedia.me », « tinyurl.com », « syrianobserver », « al-akhbar.com », « pri.org », « all4syria.info », « IMLebanon.org » et « BBC Monitoring ». D’autre part, le Conseil a également fourni en annexe :
– des extraits du site Internet de la société dont le requérant est copropriétaire détaillant l’histoire de l’entreprise, ses clients et ses chantiers ;
– des extraits d’articles universitaires ou de presse relatifs au réseau d’affaires en Syrie ;
– des extraits d’articles universitaires ou de presse relatifs aux évolutions du régime syrien depuis l’arrivée au pouvoir du président Bashar Al-Assad ;
– des extraits d’articles universitaires ou de presse relatifs au secteur pétrolier et gazier en Syrie et à l’approvisionnement du régime en pétrole ;
– des articles de presse relatifs au requérant et à ses liens supposés avec l’EIIL.
65 En l’espèce, force est de constater que la présentation des documents invoqués par le Conseil est confuse. En effet, le Conseil ne se fonde pas clairement sur le document COREU CFSP/14/15 COR 1 ou sur le document COREU CFSP/32/15 COR 2 et n’indique pas de quelles sources ces documents proviennent ni quel est le lien avec les motifs retenus contre le requérant. En outre, les documents présentés par le Conseil ne suffisent pas pour étayer ces motifs.
66 Premièrement, en ce qui concerne le premier motif, relatif à la proximité du requérant avec le régime en place du fait de son activité professionnelle, il importe de relever que le requérant ne conteste pas avoir fondé ni être copropriétaire de la société HESCO, active dans le secteur de l’ingénierie et la construction pétrolière et gazière. Le requérant ne conteste donc pas la description de ses activités telle que retenue par les actes attaqués. Il conteste néanmoins disposer d’un statut particulier en Syrie et y exercer une fonction politique ou publique.
67 À cet égard, force est de constater que, même si l’article intitulé « Minority Report, Is the link between Assad and the Islamic state a Christian one ? » publié sur le site Internet « now.mmedia.me », daté du 5 septembre 2014 et cité à la page 16 du document du Conseil COREU CFSP/14/15 COR 1, ainsi qu’à la page 24 du document du Conseil COREU CFSP/32/15 COR 2, fait référence au requérant comme étant proche du régime syrien, cette affirmation est vague et n’est pas corroborée par d’autres éléments de preuve. En effet, si le Conseil a fourni de nombreux documents, ledit article est le seul à viser le requérant pour l’un des motifs qui lui sont reprochés. La seule justification apportée par le Conseil à ce titre est donc cet article, lequel comporte la même motivation que celle qui a été reprise dans les actes attaqués, à savoir notamment que le requérant a un lien avec le régime syrien. Le Conseil n’apporte donc aucun autre élément de preuve qui serait susceptible d’étayer ou de corroborer l’existence d’un lien entre le requérant et le régime syrien.
68 En outre, les extraits d’articles qui font référence au fait qu’une activité économique de l’ampleur de celle du requérant n’est pas possible sans l’aval du régime en place ne mentionnent en aucun cas le requérant, ni la société HESCO. Dans ces circonstances, le Conseil n’apporte aucun élément de preuve qui serait susceptible d’étayer l’existence d’un lien du requérant avec le régime en place.
69 Deuxièmement, en ce qui concerne le troisième motif, relatif au rôle d’intermédiaire du requérant dans les transactions pétrolières relatives à l’EIIL et le régime syrien, il y a lieu de relever que les extraits fournis comme éléments de preuve par le Conseil ne contiennent pas de données concrètes utiles aux fins de décrire le requérant comme un intermédiaire entre le régime syrien et l’EIIL. Le Conseil se fonde sur l’article intitulé « Minority report, Is the link between Assad and the Islamic state a Christian one ? », qui fait référence au requérant comme étant un intermédiaire entre le régime et l’EIIL dans le cadre de transactions relatives à l’achat de pétrole. Cependant, il convient de noter, d’une part, que les extraits d’articles fournis comme éléments de preuve font référence à d’autres articles de presse et s’expriment au conditionnel, et, d’autre part, que cet indice n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve permettant de conclure à une telle participation. Cet article n’apporte pas de précisions suffisamment étayées sur le requérant et sur son rôle d’intermédiaire ainsi que sur son lien avec le régime syrien et l’EIIL.
70 Troisièmement, en qui concerne le deuxième motif, relatif aux marchés conclus entre la société HESCO et Stroytransgaz, il y a lieu de relever que le Conseil, dans la motivation des actes attaqués, fait référence à un marché conclu entre Stroytransgaz et la société du requérant sans toutefois préciser de quel marché il s’agit et en ne fournissant notamment aucune précision quant au lieu et à la date d’exécution de ce marché. Si le document extrait du site Internet de HESCO fait référence à des marchés que la société du requérant a conclu avec Stroytransgaz, cela est insuffisant pour établir le bien-fondé du motif de l’inscription du nom du requérant sur les listes figurant dans les annexes des actes attaqués. À cet égard, il convient de relever que l’article intitulé « Minority report, Is the link between Assad and the Islamic state a Christian one ? » fait référence à des projets conclus entre la société du requérant et Stroytransgaz au Soudan, en Algérie, en Iraq, dans les Émirats arabes unis, à Palmyre (Syrie) et dans le nord de la Syrie. Toutefois, les projets auxquels semble faire référence ledit article ont été achevés dans les années 2004 et 2005 ou ont été menés par d’autres constructeurs que Stroytransgaz. Dès lors, il n’est pas possible d’identifier le marché auquel la motivation retenue par le Conseil dans les actes attaqués se réfère précisément.
71 S’agissant des autres documents fournis par le Conseil, il convient de constater que l’article du site d’information en ligne libanais « IMLebanon.org », daté du 15 juillet 2015 et figurant dans le COREU CFSP/32/15 COR 2, est rédigé en arabe.
72 En outre, les extraits des articles « Maaloula Nun Captors Seek Release of All Aslamits prisoners in Roumieh » et « ISIS is selling cheap oil to its enemies from Syria’s government to the Kurds », publiés sur les sites d’information en ligne « al-akhbar.com » et « pri.org », datés du 27 janvier et du 16 septembre 2014 et figurant également dans le COREU CFSP/14/15 COR 1, ne sont pas pertinents dans la mesure où ils ne font pas référence au requérant sous l’angle des motifs d’inscription.
73 Enfin, les autres articles produits par le Conseil en annexe à la duplique sont trop vagues et généraux et ne font pas référence au requérant, mais à des éléments de contexte. Il convient de signaler que ces pièces ne mentionnent pas le nom du requérant, sauf une qui reprend les sanctions de l’United States Department of the Treasury (département du Trésor des États-Unis d’Amérique) à l’encontre du requérant.
74 Partant, ainsi qu’il ressort des points 67 à 74 ci-dessus, force est de constater que, analysés dans leur ensemble, les éléments présentés en l’espèce par le Conseil ne constituent pas un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants, au sens de la jurisprudence rappelée au point 62 ci-dessus, permettant d’établir à suffisance de droit le bien-fondé des motifs retenus contre le requérant.
75 Dès lors, l’inscription du nom du requérant sur les listes figurant dans les annexes des actes attaqués doit être considérée comme entachée d’une erreur d’appréciation.
76 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler les actes attaqués, pour autant qu’ils concernent le requérant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’annulation soulevés par le requérant à l’appui du recours.
Sur le maintien des effets des actes attaqués
77 En vertu de l’article 264, second alinéa, TFUE, le Tribunal peut, s’il l’estime nécessaire, indiquer ceux des effets d’un acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs. Il résulte de la jurisprudence que cette disposition permet au juge de l’Union de décider de la date de prise d’effet de ses arrêts en annulation (voir arrêt du 12 décembre 2013, Nabipour e.a./Conseil, T‑58/12, non publié, EU:T:2013:640, points 249 à 251 et jurisprudence citée).
78 En l’espèce, le Tribunal considère, pour les raisons exposées ci-après, qu’il n’est pas nécessaire de maintenir les effets des actes attaqués dans le temps jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, jusqu’au rejet du pourvoi.
79 Il convient de rappeler que le Tribunal a rejeté le recours en ce qu’il est dirigé contre la décision 2016/850 et le règlement d’exécution 2016/840, pour autant qu’ils concernent le requérant.
80 À cet égard, il y a lieu de relever que la décision 2016/850 et le règlement d’exécution 2016/840 ne sont pas de simples actes confirmatifs, mais constituent des actes autonomes, adoptés par le Conseil au terme d’un réexamen périodique. Dans ces circonstances, si l’annulation des actes attaqués, en ce qu’ils visent le requérant, comporte l’annulation de l’inscription du nom du requérant sur les listes figurant dans les annexes des actes attaqués pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la décision 2016/850 et du règlement d’exécution 2016/840, elle n’est pas, en revanche, susceptible de mettre en cause la légalité de cette même inscription pour la période postérieure à ladite entrée en vigueur.
Sur la demande en indemnité
81 Le requérant soutient qu’il est fondé à demander le paiement de dommages et intérêts dès lors qu’il remplit les trois conditions cumulatives permettant d’engager la responsabilité extracontractuelle de l’Union.
82 Premièrement, le requérant observe qu’il a largement démontré la violation caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers dans les moyens soulevés au soutien de sa demande en annulation.
83 Deuxièmement, le requérant allègue qu’il a subi un préjudice considérable du fait de l’activité normative du Conseil. En effet, l’inscription de son nom sur les listes annexées aux actes attaqués l’exposerait personnellement à certains périls. En outre, cette inscription porterait atteinte à sa réputation et lui causerait des pertes importantes dans ses relations d’affaires, notamment en raison de la perte de contrats en cours ou à venir. Dès lors, il demande le paiement de 700 000 euros au titre des dommages et intérêts.
84 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
85 En vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
86 Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions cumulatives, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, EU:C:1982:318, point 16 ; du 14 décembre 2005, Beamglow/Parlement e.a., T‑383/00, EU:T:2005:453, point 95, et du 23 novembre 2011, Sison/Conseil, T‑341/07, EU:T:2011:687, point 28).
87 Dès lors que l’une des trois conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union n’est pas remplie, les prétentions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les deux autres conditions sont réunies (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, EU:C:1994:329, point 81 ; du 20 février 2002, Förde-Reederei/Conseil et Commission, T‑170/00, EU:T:2002:34, point 37, et du 23 novembre 2011, Sison/Conseil, T‑341/07, EU:T:2011:687, point 29). Par ailleurs, le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner ces conditions dans un ordre déterminé (arrêt du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, point 13).
88 Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, toute demande en réparation d’un préjudice, qu’il s’agisse d’un préjudice matériel ou d’un préjudice moral, à titre symbolique ou pour l’obtention d’une véritable indemnité, doit préciser la nature du préjudice allégué au regard du comportement reproché et, même de façon approximative, évaluer l’ensemble de ce préjudice (voir arrêt du 11 juillet 2007, Sison/Conseil, T‑47/03, non publié, EU:T:2007:207, point 250 et jurisprudence citée).
89 En l’espèce, la demande en indemnité du requérant doit être rejetée dans la mesure où l’existence d’un préjudice n’a pas été démontrée. En effet, le requérant s’est contenté d’avancer des chiffres concernant la perte de revenus économiques sans produire aucune preuve quant au montant de ceux-ci avant et après l’inscription de son nom sur les listes figurant dans les annexes des actes attaqués, et n’a dès lors pas démontré le préjudice résultant de l’indisponibilité de ses fonds. À cet égard, le requérant se limite à soutenir que l’inscription de son nom sur les listes annexées aux actes attaqués porterait atteinte à sa réputation et lui causerait des pertes importantes, comme la perte de contrats en cours ou à venir, sans apporter aucun élément de preuve. En outre, le requérant ne présente aucun élément de preuve qui pourrait justifier le montant de 700 000 euros sollicité à titre de compensation. Au surplus, la prétendue perte de chiffre d’affaires du requérant pourrait être considérée comme étant la conséquence directe de la détérioration de l’économie syrienne depuis le début des événements.
90 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande en indemnité du requérant comme étant non fondée.
Sur les dépens
91 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide de partager les dépens.
92 En l’espèce, le Conseil ayant succombé en ce qui concerne la demande d’annulation formulée dans la requête et celle formulée dans le premier mémoire en adaptation de la requête, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens afférents à ces demandes, un tiers des dépens exposés par le requérant à raison desdites demandes. Le requérant ayant succombé en ce qui concerne la demande d’annulation formulée dans le second mémoire en adaptation de la requête et la demande en indemnité, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens afférents à ces demandes, deux tiers des dépens exposés par le Conseil à raison desdites demandes.
93 Par ailleurs, en vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens. Il s’ensuit que la Commission supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) La demande en annulation de la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et du règlement d’exécution (UE) 2016/840 du Conseil, du 27 mai 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, est rejetée comme étant irrecevable.
2) La décision d’exécution (PESC) 2015/383 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, le règlement d’exécution (UE) 2015/375 du Conseil, du 6 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, la décision (PESC) 2015/837 du Conseil, du 28 mai 2015, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et le règlement d’exécution (UE) 2015/828 du Conseil, du 28 mai 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, sont annulés, pour autant qu’ils concernent M. George Haswani.
3) La demande en indemnité présentée par M. Haswani est rejetée.
4) Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens afférents aux demandes d’annulation de la décision d’exécution 2015/383, du règlement d’exécution 2015/375, de la décision 2015/837 et du règlement d’exécution 2015/828 présentées par M. Haswani, un tiers de ceux exposés par M. Haswani à raison de ces demandes.
5) M. Haswani est condamné à supporter, outre ses propres dépens afférents aux demandes d’annulation de la décision 2016/850 et du règlement d’exécution 2016/840 ainsi qu’à sa demande en indemnité, deux tiers de ceux exposés par le Conseil à raison de ces demandes.
6) La Commission européenne supportera ses propres dépens.
Van der Woude | Ulloa Rubio | Marcoulli |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mars 2017.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | A. Collins |
* Langue de procédure : le français.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T23115.html