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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Schrader v OCVV - Hansson (SEIMORA) (Judgment) French Text [2017] EUECJ T-425/15 (04 May 2017) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T42515.html Cite as: [2017] EUECJ T-425/15, EU:T:2017:305, ECLI:EU:T:2017:305 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
4 mai 2017 (*)
« Obtentions végétales – Demande de déchéance de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à la variété SEIMORA – Demande d’annulation de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à la variété SEIMORA – Demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété SUMOST 02 – Composition de la chambre de recours de l’OCVV – Principe d’impartialité »
Dans les affaires jointes T‑425/15, T‑426/15 et T‑428/15,
Ralf Schräder, demeurant à Lüdinghausen (Allemagne), représenté par Me T. Leidereiter, avocat,
partie requérante,
contre
Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté par MM. M. Ekvad et F. Mattina, en qualité d’agents, assistés de Mes A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats,
partie défenderesse,
l’autre partie aux procédures devant la chambre de recours de l’OCVV, intervenant devant le Tribunal, étant
Jørn Hansson, demeurant à Søndersø (Danemark), représenté par Mes G. Würtenberger et R. Kunze, avocats,
ayant pour objet, dans l’affaire T‑425/15, un recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 24 février 2015 (affaire A 003/2010), concernant une demande de déchéance de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à la variété SEIMORA ; dans l’affaire T‑426/15, un recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 24 février 2015 (affaire A 002/2014), concernant une demande de nullité de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à la variété SEIMORA ; et, dans l’affaire T‑428/15, un recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 24 février 2015 (affaire A 007/2009), concernant une demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété SUMOST 02,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester (rapporteur) et E. Perillo, juges,
greffier : Mme A. Lamote, administrateur,
vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal les 29 et 30 juillet 2015,
vu le mémoire en réponse de l’OCVV déposé au greffe du Tribunal le 5 janvier 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 23 décembre 2015,
vu la décision du 26 octobre 2015 portant jonction des affaires T‑425/15, T‑426/15 et T‑428/15,
à la suite de l’audience du 16 décembre 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
Affaire LEMON SYMPHONY – SUMOST 01
1 Les faits à l’origine du présent litige se sont déroulés plus ou moins concomitamment aux faits à l’origine du litige ayant opposé le requérant, M. Ralf Schräder, et l’intervenant, M. Jørn Hansson, à propos de leurs variétés végétales respectives SUMOST 01 et LEMON SYMPHONY, qui sont des variétés de marguerites du Cap appartenant à l’espèce Osteospermum ecklonis.
2 Ce précédent litige a donné lieu, d’une part, à l’arrêt du 18 septembre 2012, Schräder/OCVV – Hansson (LEMON SYMPHONY) (T‑133/08, T‑134/08, T‑177/08 et T‑242/09, EU:T:2012:430), confirmé sur pourvoi par arrêt du 21 mai 2015, Schräder/OCVV (C‑546/12 P, EU:C:2015:332).
3 Ce même litige a donné lieu, d’autre part, à une procédure civile devant les juridictions allemandes, l’intervenant ayant engagé une action en contrefaçon contre la société Jungpflanzen Grünewald GmbH (ci‑après « Grünewald »), dont le requérant détient 5 % des parts en tant qu’associé et qui commercialisait SUMOST 01, en vue d’obtenir la cessation de cette commercialisation ainsi que des dommages et intérêts. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne) a fait droit à ces demandes par jugement du 12 juillet 2005, confirmé en degré d’appel par arrêt de l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) du 21 décembre 2006. Le recours en incompétence et en « Revision » introduit par Grünewald devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a été rejeté par arrêt de cette juridiction du 23 avril 2009 (arrêt du 18 septembre 2012, LEMON SYMPHONY, T‑133/08, T‑134/08, T‑177/08 et T‑242/09, EU:T:2012:430, point 15).
Procédures administratives devant l’OCVV
4 Le 22 mars 2000, l’intervenant a présenté une demande de protection communautaire des obtentions végétales à l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), en vertu du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1). L’obtention végétale pour laquelle la protection a ainsi été demandée est la variété SEIMORA, soit une variété de marguerites du Cap appartenant à l’espèce Osteospermum ecklonis.
5 Il est constant entre le requérant et l’intervenant que cette variété est identique à la variété qui, sous la dénomination ORANGE SYMPHONY, avait déjà fait l’objet d’une demande d’octroi d’un titre de protection au Japon, en 1997, présentée par son obtenteur, M. Masayuki Sekiguchi.
6 Le 26 novembre 2001, le requérant a présenté une demande de protection communautaire des obtentions végétales à l’OCVV, en vertu du règlement n° 2100/94. Cette demande a été enregistrée sous le numéro 2001/1759. L’obtention végétale pour laquelle la protection a ainsi été demandée est la variété SUMOST 02, soit une variété de marguerites du Cap appartenant elle aussi à l’espèce Osteospermum ecklonis.
7 Par décision de l’OCVV du 17 décembre 2001, la protection communautaire des obtentions végétales a été accordée à SEIMORA.
8 L’intervenant s’est opposé à l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales à SUMOST 02, au motif que celle‑i ne se distinguerait pas nettement de SEIMORA.
9 En outre, l’intervenant a engagé, devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf), une action en contrefaçon de SEIMORA par SUMOST 02 contre Grünewald. Cette procédure s’est clôturée en sa faveur, ce qui a été confirmé en degré d’appel par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf).
10 L’OCVV a chargé le Bundessortenamt (office fédéral des variétés végétales, Allemagne) de procéder à l’examen technique de SUMOST 02, conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94.
11 Divers incidents liés à des défauts affectant le matériel végétal mis à la disposition de l’office fédéral des variétés végétales aux fins dudit examen technique, mais sans pertinence aux fins du présent litige, ont retardé l’examen technique réalisé au cours des années 2003 à 2005.
12 Le 1er novembre 2004, le requérant a introduit une demande de déchéance de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à SEIMORA, au titre de l’article 21 du règlement n° 2100/94, lu conjointement avec son article 8, au motif qu’il s’était avéré, au cours des examens comparatifs, que SEIMORA n’avait pas continué d’exister telle quelle et qu’elle n’était dès lors pas homogène (ci‑après la « demande de déchéance »).
13 L’OCVV a dès lors décidé de procéder à une vérification technique, conformément à l’article 64 du règlement n° 2100/94, afin de vérifier si SEIMORA était homogène, tout en poursuivant en même temps l’examen technique de SUMOST 02.
14 Selon un rapport de l’office fédéral des variétés végétales du 4 octobre 2005 (annexe A2 à la requête dans l’affaire T‑425/15), les plantes présentées par l’intervenant n’étaient pas suffisamment homogènes, au sens de l’article 8 du règlement n° 2100/94. Invité par l’OCVV à présenter ses observations sur ce rapport, l’intervenant a fait valoir que le manque d’homogénéité constaté était dû au fait que le matériel végétal utilisé aux fins de la vérification technique était du matériel conservé, qu’il devait être développé à partir de matériel in vitro et que le temps manquait pour préparer ledit matériel en 2005. L’OCVV a dès lors décidé de poursuivre la vérification technique de SEIMORA au cours des années 2006 et 2007, en même temps qu’il poursuivait l’examen technique de SUMOST 02.
15 Selon un rapport du 27 octobre 2006, les examens complémentaires réalisés par l’office fédéral des variétés végétales au cours de l’année 2006 ont révélé que SEIMORA avait bien continué d’exister telle quelle et qu’elle était donc homogène.
16 Le 14 mars 2007, le requérant a introduit une demande d’annulation de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à SEIMORA, au titre de l’article 20 du règlement n° 2100/94, au motif qu’il croyait pouvoir établir, en produisant différents éléments de preuve, que cette variété n’était pas nouvelle au sens de l’article 10 du règlement n° 2100/94.
17 Dans son rapport final du 22 août 2007, l’office fédéral des variétés végétales a constaté que SEIMORA continuait d’exister telle quelle et a dès lors établi un rapport défavorable à SUMOST 02, en raison de son manque de distinction par rapport à SEIMORA.
18 Par mémoire du 10 février 2008, le requérant a étendu sa demande d’annulation du 14 mars 2007 en soutenant, sur le fondement de l’article 20, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 2100/94, que la protection communautaire des obtentions végétales n’avait pas été accordée à l’obtenteur initial de SEIMORA, alors que celui-ci était le seul à y avoir droit au sens de l’article 11 du règlement n° 2100/94, à défaut de cession valable de ce droit à l’intervenant (ci-après la « demande de nullité »). Il a soutenu, dans ce contexte, que SEIMORA était identique à ORANGE SYMPHONY.
19 Dans un premier mémoire déposé en réponse à la demande de nullité, l’avocat de l’intervenant a contesté que la variété obtenue par M. Sekiguchi au Japon, enregistrée en tant qu’ORANGE SYMPHONY, correspondît à SEIMORA. Il a affirmé, à cette occasion, que l’intervenant était l’obtenteur initial de SEIMORA et que ORANGE SYMPHONY n’était qu’un nom commercial utilisé pour plusieurs variétés. Dans une lettre à l’OCVV du 25 février 2009 (annexe A5 à la requête dans l’affaire T‑425/15), l’avocat de l’intervenant a toutefois corrigé cette affirmation et reconnu, notamment, que « ORANGE SYMPHONY = SEIMORA ».
20 Par décision du 21 septembre 2009 (annexe A6 à la requête dans l’affaire T‑425/15), l’OCVV a rejeté la demande de déchéance (ci‑après la « décision sur la demande de déchéance »).
21 Par décision du 21 septembre 2009, l’OCVV a rejeté la demande de nullité pour autant qu’elle était fondée sur l’absence de nouveauté de SEIMORA. Cette décision ne fait pas l’objet des présents recours.
22 Par décision du 21 septembre 2009, l’OCVV a accueilli les objections soulevées par l’intervenant et a rejeté la demande d’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales à SUMOST 02 (ci‑après la « décision de rejet »), au motif essentiel que celle-ci ne se distinguait pas nettement de SEIMORA et que les conditions énoncées à l’article 7 du règlement n° 2100/94 n’étaient, dès lors, pas remplies.
23 Par décision du 24 février 2014 (annexe A9 à la requête dans l’affaire T‑425/15), l’OCVV a rejeté la demande de nullité (ci‑après la « décision sur la demande de nullité »). Au point 10 de cette décision, l’OCVV a relevé, d’une part, que le requérant n’avait « nullement établi qu’ORANGE SYMPHONY correspond[ait] effectivement à SEIMORA », et, d’autre part, qu’« aucun examen administratif qui établirait qu’ORANGE SYMPHONY ressemble effectivement à SEIMORA ou est identique à celle-ci, ainsi que l’affirme le [requérant], n’a[vait] été effectué ». Au point 13 de ladite décision, l’OCVV a relevé que le requérant n’avait « pas établi que la variété SEIMORA a[vait] été obtenue par M. Sekiguchi ou que celui-ci [était] titulaire d’un droit sur cette variété dans l’un des États membres » de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV).
Procédures de recours devant la chambre de recours dans les affaires A 007/2009, A 002/2010, A 003/2010 et A 002/2014
24 Le 27 novembre 2009, le requérant a formé un recours, devant la chambre de recours, enregistré sous le numéro A 007/2009, à l’encontre de la décision de rejet.
25 Le 4 décembre 2009, le requérant a formé un recours, devant la chambre de recours, enregistré sous le numéro A 002/2010, à l’encontre de la décision du 21 septembre 2009 ayant rejeté la demande de nullité pour autant qu’elle était fondée sur l’absence de nouveauté de Seimora. Ce recours ne fait pas l’objet des présents recours.
26 Le 4 décembre 2009, le requérant a formé un recours, devant la chambre de recours, enregistré sous le numéro A 003/2010, à l’encontre de la décision sur la demande de déchéance.
27 Dans ses observations communes du 3 mai 2010 sur les trois recours A 007/2009, A 002/2010 et A 003/2010, l’OCVV a exposé que, si le requérant avait pu avoir l’impression que sa lettre du 21 septembre 2009 constituait une décision rejetant la demande de nullité comme non fondée, tel n’était pas le cas. L’OCVV a dès lors considéré qu’il n’existait pas de décision susceptible de recours et que celui formé contre la prétendue décision sur la demande d’annulation était sans objet.
28 Dans ses observations du 5 mai 2010 sur le recours A 002/2010, l’intervenant a reconnu que les variétés ORANGE SYMPHONY et SEIMORA étaient identiques, c’est-à-dire qu’elles constituaient une seule et même variété. Il a produit, par ailleurs, une déclaration de cession de droits (assignment) de M. Sekiguchi, datée du 15 janvier 2000 et faisant de lui l’ayant droit de la variété SEIMORA (ci‑après la « déclaration de cession de droits »). Ces observations exposent, notamment, ce qui suit :
« La preuve que [l’intervenant] était bien habilité à demander la protection des obtentions végétales de la variété [SEIMORA] notamment dans l’Union ressort de la déclaration de cession (jointe en original) de M. Sekiguchi, auteur de la demande japonaise précédente ORANGE SYMPHONY du 16 avril 1997, déclaration qui concerne la variété SEIMORA, ainsi que cela ressort des mémoires du représentant du titulaire.
Si la chambre de recours devait considérer que la déclaration de cession présentée ne suffit pas à prouver le droit de [l’intervenant] à la variété SEIMORA (= ORANGE SYMPHONY), il est demandé de nous indiquer quelles preuves supplémentaires doivent être produites ».
29 Le 23 juillet 2010, les parties ont été convoquées à une audience commune aux trois affaires A 007/2009, A 002/2010 et A 003/2010, fixée au 29 octobre 2010.
30 Par mémoires du 11 octobre 2010 (annexe A7 à la requête dans l’affaire T‑425/15), le requérant a demandé, notamment, la suspension de la procédure dans les trois affaires A 007/2009, A 002/2010 et A 003/2010, jusqu’à ce que l’OCVV statue au final sur la demande de nullité.
31 Par courriel du 12 octobre 2010, le secrétariat de la chambre de recours a indiqué au requérant que ladite chambre avait décidé de rejeter l’ensemble des mémoires du requérant du 11 octobre 2010, sur la base de l’article 71, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94.
32 Par courriel du 20 octobre 2010 (annexe A8 à la requête dans l’affaire T‑425/15), le secrétariat de la chambre de recours a indiqué que ladite chambre avait décidé, dans le cadre de l’audience, de traiter la procédure visant la décision de rejet pendant environ 1 heure 30 à 2 heures, et d’examiner ensuite les contestations concernant SEIMORA.
33 Par mémoire du 25 octobre 2010, le requérant a récusé les membres de la chambre de recours pour suspicion de partialité, sur le fondement de l’article 48, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94. Selon lui, en rejetant dans leur ensemble ses mémoires du 11 octobre 2010, la chambre de recours l’avait arbitrairement privé du droit d’être entendu. En outre, par son courriel du 20 octobre 2010, la chambre de recours aurait préjugé des perspectives de succès de la demande de nullité. Le requérant a fait valoir, à cet égard, que les procédures visant la décision de rejet et la décision sur la demande de déchéance étaient étroitement liées à l’issue de la procédure, toujours en cours selon l’OCVV, visant la demande de nullité, de sorte que la chambre de recours n’était pas en mesure de se prononcer.
34 L’audience du 29 octobre 2010 a dès lors été ajournée et les procédures de recours pendantes ont été suspendues afin que les membres suppléants de la chambre de recours (ci-après la « chambre de recours suppléante ») statuent sur la demande de récusation.
35 Par décision du 15 mai 2012, la chambre de recours suppléante a rejeté la demande de récusation. S’agissant, d’une part, du rejet des mémoires du requérant du 11 octobre 2010, la chambre de recours suppléante a considéré que celui-ci ne révélait pas de motif de partialité, car il avait eu lieu conformément à l’article 71, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94. S’agissant, d’autre part, du courriel du 20 octobre 2010 relatif au déroulement de l’audience, la chambre de recours suppléante a estimé que le déroulement de l’audience « reflétait en réalité l’ordre de dépôt des différents recours », étant donné que le recours dans l’affaire A 007/2009 avait été introduit le premier. La chambre de recours suppléante a ajouté que les trois recours pendants étaient, pour l’essentiel, indépendants les uns des autres, étant donné qu’ils concernaient des questions différentes. La chambre de recours suppléante a conclu qu’il n’était pas possible de déduire de l’ordre des audiences dans les trois recours que les membres de la chambre de recours auraient été partiaux.
36 Par courriel du 3 août 2012, la chambre de recours, dans sa composition initiale, a convoqué les parties à une audience commune aux trois recours, fixée au 23 octobre 2012.
37 Dans l’arrêt du 18 septembre 2012, LEMON SYMPHONY (T‑133/08, T‑134/08, T‑177/08 et T‑242/09, EU:T:2012:430), le Tribunal s’est prononcé sur une problématique voisine de celle de l’espèce, pour ce qui concerne les rapports d’interdépendance entre une procédure de nullité visant LEMON SYMPHONY, une procédure de déchéance visant également LEMON SYMPHONY et une procédure de demande de protection communautaire des obtentions végétales visant SUMOST 01. Dans cette affaire, le Tribunal a considéré, en substance, que la procédure de nullité était prépondérante, son issue étant déterminante pour les autres procédures, et justifiait donc une demande de surséance à statuer dans lesdites autres procédures (arrêt du 18 septembre 2012, LEMON SYMPHONY, T‑133/08, T‑134/08, T‑177/08 et T‑242/09, EU:T:2012:430, points 98, 238 et 240).
38 Par mémoire du 1er octobre 2012, invoquant l’arrêt du 18 septembre 2012, LEMON SYMPHONY (T‑133/08, T‑134/08, T‑177/08 et T‑242/09, EU:T:2012:430), le requérant a une nouvelle fois récusé les membres de la chambre de recours pour suspicion de partialité et fait valoir que la fixation d’une audience avant la clôture de la procédure de nullité ne pouvait que révéler que la chambre de recours préjugeait de l’affaire et faisait preuve de partialité.
39 L’audience fixée au 23 octobre 2012 a dès lors été ajournée.
40 Par décision du 26 novembre 2012, la chambre de recours suppléante a rejeté cette seconde demande de récusation. Selon elle, le fait qu’une chambre de recours ne partage pas l’interprétation d’une partie sur le déroulement de la procédure ne pouvait pas être considéré comme une preuve de partialité, et le rejet de la demande de suspension de la procédure ne pouvait constituer, au plus, qu’une violation des droits de la défense du requérant, à charge pour celui‑ci de les faire valoir devant le Tribunal.
41 Le 3 avril 2014, le requérant a formé un recours, devant la chambre de recours, enregistré sous le numéro A 002/2014, à l’encontre de la décision sur la demande de nullité. Dans l’exposé des motifs de ce recours, daté du 4 juillet 2014, il a souligné qu’il était constant entre lui et l’intervenant que SEIMORA avait été obtenue par M. Sekiguchi. Il a par ailleurs mis en cause l’authenticité et la date de la déclaration de cession de droits.
42 Une audience commune aux quatre affaires A 007/2009 , A 002/2010, A 003/2010 et A 002/2014 s’est tenue le 24 février 2015. Le jour même, par quatre décisions distinctes, la chambre de recours a rejeté l’ensemble des recours formés par le requérant. Les quatre décisions ainsi rendues ont été notifiées au requérant par courrier exprès le 20 mai 2015.
43 Le requérant a demandé à se voir communiquer le procès‑verbal de ladite audience (annexe A8 à la requête dans l’affaire T‑426/15) par courriels des 26 mars et 20 mai 2015. Celui-ci lui a été communiqué, dans la langue de procédure, le 21 juin 2015.
44 La décision rendue dans le cadre de l’affaire A 002/2014 (annexe A1 à la requête dans l’affaire T‑426/15) est motivée comme suit :
« [B2] […] Par “ cession ” du 15 janvier 2000, M. Sekiguchi a conféré à [l’intervenant] le droit de demander la protection des obtentions végétales dans d’autres pays que le Japon, notamment dans la Communauté européenne. Dans ce document, M. Sekiguchi s’est contenté d’indiquer qu’il est l’obtenteur d’ORANGE SYMPHONY, qui est protégée au Japon. La chambre ne voit pas de justes motifs de remettre en cause la validité de la “ cession ”.
[B3] Le 22 mars 2000, [l’intervenant] a introduit auprès de l’OCVV les formulaires de demande […] Dans ces formulaires, [l’intervenant] a formulé la demande en son nom propre et a indiqué que la variété avait été obtenue au Danemark (…).
Au regard de ces informations, il est tout à fait possible que [l’intervenant] ait effectivement obtenu la variété SEIMORA (ou qu’il l’ait découverte et développée) […]
[B4] La similitude entre SEIMORA et ORANGE SYMPHONY a été admise par [l’intervenant] et son avocat, mais leur caractère identique (le fait qu’elles constituent une seule et même variété) n’a pas pu être établi par le requérant.
[…]
[B6] Le requérant n’a pas convaincu la chambre de recours avec les preuves produites […] »
Conclusions des parties
45 Dans l’affaire T‑425/15, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision rendue dans le cadre de l’affaire A 003/2010 et prononcer la déchéance de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à SEIMORA, avec effet au 4 octobre 2005 ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision rendue dans le cadre de l’affaire A 003/2010 ;
– condamner l’OCVV aux dépens.
46 Dans l’affaire T‑426/15, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision rendue dans le cadre de l’affaire A 002/2014 ;
– condamner l’OCVV aux dépens.
47 Dans l’affaire T‑428/15, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision rendue dans le cadre de l’affaire A 007/2009 ;
– condamner l’OCVV aux dépens.
48 L’OCVV et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Exposé général des divers moyens des recours
49 Au soutien du recours dans l’affaire T‑425/15, le requérant invoque deux moyens, respectivement tirés d’une violation de l’article 48, paragraphe 4, du règlement n° 2100/94, des droits de la défense et du droit à un procès équitable, et d’une violation des dispositions combinées de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 65 du règlement n° 2100/94.
50 Au soutien du recours dans l’affaire T‑426/15, le requérant invoque deux moyens, respectivement tirés d’une violation de l’article 75 du règlement n° 2100/94 et d’une violation de l’article 20, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 2100/94, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, l’article 54, paragraphe 2, et l’article 76 dudit règlement.
51 Au soutien du recours dans l’affaire T‑428/15, le requérant invoque deux moyens, respectivement tirés d’une violation de l’article 48, paragraphe 4, du règlement n° 2100/94, des droits de la défense et du droit à un procès équitable, et d’une violation de l’article 7 du règlement n° 2100/94 et des règles relatives à la charge de la preuve et à la production des preuves.
Sur le moyen, commun aux deux affaires T‑425/15 et T‑428/15, tiré d’une violation de l’article 48, paragraphe 4, du règlement n° 2100/94, des droits de la défense et du droit à un procès équitable
52 Le requérant fait valoir qu’il a valablement récusé les membres de la chambre de recours, pour suspicion de partialité, et que ceux‑ci n’auraient dès lors pas dû prendre part à l’adoption des décisions attaquées par la voie des présents recours.
53 Invoquant le précédent de l’arrêt du 18 septembre 2012, LEMON SYMPHONY (T‑133/08, T‑134/08, T‑177/08 et T‑242/09, EU:T:2012:430), le requérant soutient que, en octobre 2010 comme en octobre 2012, il était en droit de s’opposer au déroulement d’une audience concernant les recours pendants à cette époque, la procédure concernant la demande de nullité n’étant alors pas en état. Inversement, la chambre de recours aurait fait un usage inapproprié, voire abusif, de ses pouvoirs, en maintenant le déroulement des audiences en dépit des objections substantielles du requérant.
De surcroît, les membres de la chambre de recours auraient préjugé de l’affaire et manifestement déjà pris une décision irrévocable sur les perspectives de succès de la demande de nullité encore pendante devant l’OCVV, en prévoyant de consacrer en premier lieu une heure et demie à deux heures d’audience à la procédure de recours contre la décision de rejet.
54 Lors de l’audience, le requérant a complété cette argumentation en soutenant que le rejet en bloc de ses mémoires du 11 octobre 2010, qui lui a été notifié par courrier dès le 12 octobre 2010 (voir points 30 et 31 ci‑dessus), constituait le premier indice de cette partialité.
55 En tout état de cause, la communication tardive du procès‑verbal de l’audience du 24 février 2015, en dépit des demandes répétées faites par l’avocat du requérant, établirait que la suspicion de partialité que ce dernier nourrissait à l’égard des membres de la chambre de recours était objectivement justifiée. Il en serait également résulté une grave violation de ses droits de la défense.
56 Enfin, le requérant soutient que le rejet des demandes de récusation constitue un vice de procédure substantiel qui est de nature à entraîner l’annulation des décisions attaquées sans qu’il y ait lieu d’établir en outre que cela lui a causé préjudice. Il invoque, en ce sens, l’arrêt du 18 septembre 2012, LEMON SYMPHONY (T‑133/08, T‑134/08, T‑177/08 et T‑242/09, EU:T:2012:430, point 237).
57 L’OCVV et l’intervenant contestent cette argumentation.
58 Aux termes de l’article 48, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 2100/94 :
« 3. Les membres d’une chambre de recours peuvent être récusés par toute partie à la procédure de recours […] s’ils sont suspectés de partialité […].
4. Les chambres de recours statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, sans la participation du membre concerné. Pour l’adoption de la décision, le membre qui se retire ou qui est récusé est remplacé à la chambre de recours par son suppléant. »
59 À titre liminaire, il convient de souligner que le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours de l’OCVV pour suspendre ou non la procédure est large. La suspension de la procédure demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre [voir, par analogie avec le contentieux relatif aux marques de l’Union européenne, arrêt du 25 novembre 2014, Royalton Overseas/OHMI – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF), T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 30 et jurisprudence citée].
60 La circonstance que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de suspendre la procédure en cours devant elle ne soustrait pas son appréciation au contrôle du juge de l’Union. Cette circonstance restreint cependant ledit contrôle quant au fond à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir, par analogie avec le contentieux relatif aux marques de l’Union européenne, arrêt du 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 31 et jurisprudence citée).
61 En l’espèce, à la suite des demandes de récusation respectivement présentées par le requérant le 25 octobre 2010 et le 1er octobre 2012, les audiences respectivement fixées par la chambre de recours au 29 octobre 2010 et au 23 octobre 2012 ont été ajournées, les membres de la chambre de recours visés par ces demandes se sont retirés et les décisions sur lesdites demandes ont été prises par la chambre de recours suppléante, respectivement le 15 mai 2012 et le 26 novembre 2012. La procédure de récusation visée à l’article 48, paragraphe 4, du règlement n° 2100/94 a donc été formellement respectée dans les deux cas et le moyen tiré d’une violation de cette disposition ne peut qu’être rejeté.
62 Pour autant que, par ledit moyen, le requérant entend en réalité mettre en cause le bien‑fondé des décisions prises par la chambre de recours suppléante sur ces demandes de récusation, c’est à juste titre que l’OCVV et l’intervenant font valoir que lesdites demandes n’étaient pas justifiées et qu’elles devaient, dès lors, être rejetées.
63 S’agissant plus particulièrement de la décision du 15 mai 2012, la fixation d’une audience pour traiter ensemble les trois procédures de recours alors en cours pouvait en effet passer pour objectivement justifiée par la circonstance que ces trois procédures étaient alors en état d’être jugées par la chambre de recours, à la différence de la procédure sur la demande de nullité, qui n’avait pas encore atteint le stade du recours devant la chambre de recours.
64 De même, l’ordre annoncé de traitement des recours ne peut avoir valablement fondé un soupçon de partialité ou de parti pris, dès lors qu’il correspondait objectivement à la chronologie des diverses procédures, la décision de rejet étant antérieure à la décision sur la demande de déchéance.
65 Il est vrai que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 septembre 2012, LEMON SYMPHONY (T‑133/08, T‑134/08, T‑177/08 et T‑242/09, EU:T:2012:430), soit après la décision de la chambre de recours suppléante sur la première demande de récusation, mais avant la décision de ladite chambre de recours suppléante sur la seconde demande de récusation, le Tribunal s’est prononcé sur les rapports existant entre la demande de nullité visant LEMON SYMPHONY, la demande de déchéance visant cette même variété et la demande de protection visant SUMOST 01. À cette occasion, le Tribunal a considéré, en substance, que la procédure de nullité était prépondérante, son issue étant déterminante pour les autres procédures, et justifiait donc une demande de surséance à statuer dans lesdites autres procédures. En refusant cette demande de surséance, la chambre de recours avait, selon le Tribunal, fait un usage inapproprié, sinon abusif, de ses pouvoirs (arrêt du 18 septembre 2012, LEMON SYMPHONY, T‑133/08, T‑134/08, T‑177/08 et T‑242/09, EU:T:2012:430, points 98, 237, 240, 242 et 244).
66 Il convient toutefois de constater que cet arrêt est sans pertinence en l’espèce. En l’occurrence, en effet, l’OCVV et l’intervenant font valoir, à juste titre, que l’existence effective et le caractère notoirement connu de la variété SEIMORA ne seraient pas nécessairement remis en question en cas d’annulation de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à cette variété, de sorte que la procédure en nullité n’a, en l’occurrence, aucune prépondérance particulière par rapport aux autres procédures. Il s’ensuit que la présente affaire et l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 septembre 2012, LEMON SYMPHONY (T‑133/08, T‑134/08, T‑177/08 et T‑242/09, EU:T:2012:430), ne présentent pas de similitude sur le plan juridique.
67 Quoi qu’il en soit, ainsi que l’a relevé la chambre de recours suppléante dans sa décision du 26 novembre 2012 sur la seconde demande de récusation, le fait qu’une chambre de recours ne partage pas les vues d’une partie sur le déroulement de la procédure ne peut pas être considéré en soi comme une preuve de partialité, mais constitue, tout au plus, une erreur d’appréciation susceptible d’entraîner une violation des droits de la défense de cette partie, à charge pour celle‑ci de les faire valoir devant le Tribunal.
68 En tout état de cause, à la suite du prononcé de l’arrêt du 18 septembre 2012, LEMON SYMPHONY (T‑133/08, T‑134/08, T‑177/08 et T‑242/09, EU:T:2012:430), la chambre de recours a dûment ajourné l’audience fixée au 23 octobre 2012 et tous les recours, y compris celui visant la décision sur la demande de nullité, ont été examinés ensemble lors de l’audience du 24 février 2015. La chambre de recours s’est ainsi conformée, à titre de précaution, à la solution mise en œuvre par le Tribunal dans l’arrêt du 18 septembre 2012, LEMON SYMPHONY (T‑133/08, T‑134/08, T‑177/08 et T‑242/09, EU:T:2012:430), alors même que les faits et circonstances à l’origine des deux litiges étaient différents, \/ ce qui aurait pu justifier une solution différente.
69 Il n’existe donc en l’espèce aucun élément ou indice susceptible de fonder valablement un quelconque soupçon de partialité, à la différence de ce qui a pu être le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 septembre 2012, LEMON SYMPHONY (T‑133/08, T‑134/08, T‑177/08 et T‑242/09, EU:T:2012:430). Au contraire, la chambre de recours suppléante et la chambre de recours ont examiné avec beaucoup de soin et d’attention les mérites d’accusations portées de façon répétée, avec une légèreté critiquable, à l’encontre de décisions procédurales de pure routine, que le requérant a abusivement tenté de faire passer pour de graves indices de partialité ou de déni de justice.
70 Quant au soupçon de partialité fondé sur le renvoi des mémoires du requérant du 11 octobre 2010 par courriel du secrétariat de la chambre de recours du 12 octobre 2010, la chambre de recours lui a opposé, dans les décisions attaquées, l’irrégularité de l’envoi desdits mémoires au regard de l’article 71, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94. Force est effectivement de constater, à défaut de tout autre élément de preuve du contraire, que lesdits mémoires ont été unilatéralement envoyés à la chambre de recours sans que celle‑ci ait préalablement invité le requérant à les lui adresser, ce qui entachait bien leur envoi d’irrégularité au regard de ladite disposition.
71 Quant au soupçon de partialité fondé sur la communication tardive du procès‑verbal de l’audience du 24 février 2015, il apparaît dénué de tout fondement, la chambre de recours s’étant prononcée depuis longtemps à la date de cette communication effectuée par son secrétariat. Le requérant reste, par ailleurs, en défaut d’établir, voire d’indiquer, en quoi cette communication tardive a nui à l’exercice de ses droits de la défense, d’autant plus qu’aucun de ses moyens ou arguments n’est tiré du contenu dudit procès-verbal.
72 Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’argument résumé au point 56 ci‑dessus.
73 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le présent moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré, dans l’affaire T‑425/15, d’une violation des dispositions combinées de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 65 du règlement n° 2100/94
74 Selon le requérant, la chambre de recours aurait dû faire droit à la demande de déchéance, avec effet au plus tard au 4 octobre 2005, dès lors qu’il ressortait de la vérification technique de SEIMORA effectuée en 2005 sur le fondement de l’article 64 du règlement n° 2100/94 que cette variété ne remplissait plus la condition d’homogénéité prévue à l’article 8 dudit règlement.
75 La compétence de l’OCVV et de la chambre de recours à cet égard, au titre de l’article 21, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94, aurait en effet été liée par les constatations effectuées par l’office fédéral des variétés végétales à la suite de la vérification technique, dans le rapport défavorable à SEIMORA du 4 octobre 2005, et il ne leur aurait pas été loisible, après la constatation administrative de l’absence d’homogénéité de SEIMORA, de créer des possibilités de nouvelles vérifications non prévues par le règlement n° 2100/94.
76 À cet égard, le requérant tire argument de ce que l’article 57, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94 prévoit expressément des examens techniques répétés, alors que, s’agissant des vérifications techniques, son article 65 ne prévoit pas une telle possibilité. L’article 57 ne pourrait pas non plus être appliqué par analogie en raison du renvoi clair de l’article 64, paragraphe 2, aux seuls articles 55 et 56.
77 L’OCVV et l’intervenant contestent cette argumentation.
78 À titre liminaire, il convient de relever que le requérant ne conteste pas que SEIMORA ait été homogène tant au moment de l’élaboration des rapports de vérification technique de l’office fédéral des variétés végétales du 27 octobre 2006 et du 22 août 2007 que lors de l’adoption de la décision sur la demande de déchéance, le 21 septembre 2009. L’OCVV et l’intervenant font dès lors valoir, à juste titre, que, par la voie du présent moyen, le requérant n’invoque pas une violation de l’article 21 du règlement n° 2100/94, mais une irrégularité de procédure dans le constat de l’homogénéité de la variété en cause.
79 Cela étant, aux termes de l’article 21, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94, l’OCVV déchoit le titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales, avec effet in futurum, s’il est établi que les conditions énoncées à l’article 8 ou à l’article 9 ne sont plus remplies. S’il est établi que ces conditions n’étaient déjà plus remplies à une date antérieure à celle de la déchéance, la déchéance peut prendre effet à compter de cette date.
80 Aux termes de l’article 8 du règlement n° 2100/94, une variété est considérée comme homogène si, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa multiplication, elle est « suffisamment homogène » dans l’expression des caractères compris dans l’examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété.
81 L’homogénéité d’une variété, à savoir son aptitude à se maintenir telle quelle, peut faire l’objet d’un examen ou d’une vérification technique soit dans le cadre de la demande de protection initiale, soit une fois la protection octroyée, notamment dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée, précisément comme en l’espèce, sur l’absence d’homogénéité.
82 Dans le premier cas, les articles 55 et 56 du règlement n° 2100/94, qui concernent l’examen technique des variétés faisant l’objet d’une demande de protection, sont applicables. Un rapport d’examen est établi à la suite dudit examen technique. L’examen technique peut, le cas échéant, se poursuivre pendant plusieurs années, dans la mesure où l’OCVV l’estime nécessaire. À cet égard, l’article 57, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94 dispose :
« 3. S’il estime que le rapport d’examen ne permet pas de décider en connaissance de cause, l’[OCVV] peut, de sa propre initiative après avoir consulté le demandeur ou à la demande de ce dernier, prévoir un examen complémentaire. Pour l’évaluation des résultats, tout examen complémentaire effectué avant qu’une décision visée conformément aux articles 61 et 62 ne devienne définitive est considéré comme faisant partie de l’examen visé à l’article 56, paragraphe 1. »
83 Dans le second cas, les articles 64 et 65 du règlement n° 2100/94, qui concernent la vérification technique des variétés auxquelles la protection communautaire des obtentions végétales a déjà été octroyée, sont applicables. Selon l’article 64, paragraphe 2, dudit règlement, « à cette fin, il est procédé à une vérification technique conformément aux articles 55 et 56 ». S’agissant du rapport de vérification technique, l’article 65, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2100/94 dispose :
« 1. À la demande de l’[OCVV], ou si lui‑même constate que la variété n’est pas homogène ou stable, l’office d’examen chargé de la vérification technique adresse à l’[OCVV] un rapport sur ses conclusions.
2. Si la vérification technique fait apparaître des défauts au sens du paragraphe 1, l’[OCVV] communique au titulaire les résultats de cette vérification et lui donne la possibilité de faire connaître ses observations à ce sujet ».
84 En l’espèce, il convient de rappeler que, dans la cadre de la procédure en déchéance intentée par le requérant, l’OCVV a décidé de procéder à une vérification technique, conformément à l’article 64 du règlement n° 2100/94, afin de vérifier si SEIMORA était restée homogène. Selon le rapport de vérification technique de l’office fédéral des variétés végétales du 4 octobre 2005, les plantes de SEIMORA présentées par l’intervenant n’étaient pas suffisamment homogènes, au sens de l’article 8 du règlement n° 2100/94. L’OCVV a néanmoins décidé de poursuivre la vérification technique de SEIMORA au cours des années 2006 et 2007, après que l’intervenant, invité à présenter ses observations sur le rapport de l’office fédéral des variétés végétales, a fait valoir que le manque d’homogénéité constaté était dû au fait que le matériel végétal utilisé aux fins de la vérification technique n’était pas adéquat et que le temps manquait pour fournir un autre matériel, adéquat cette fois, en 2005. Selon un rapport de l’office fédéral des variétés végétales du 27 octobre 2006, les examens complémentaires réalisés au cours de l’année 2006, sur ce nouveau matériel, ont révélé que SEIMORA avait bien continué d’exister telle quelle. Il en est allé de même en 2007. Dans son rapport final du 22 août 2007, l’office fédéral des variétés végétales a dès lors constaté que SEIMORA était restée homogène.
85 S’agissant de la légalité de la décision de l’OCVV de procéder à un complément de vérification technique au cours des années 2006 et 2007, il convient de relever que, certes, l’article 64, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94 renvoie aux seuls articles 55 et 56 dudit règlement, alors que c’est l’article 57, paragraphe 3, de ce même règlement qui prévoit la possibilité, pour l’OCVV, de procéder à des examens complémentaires. Cela étant, au vu de l’ensemble des dispositions des articles 53 à 65 du règlement n° 2100/94, rien ne permet de conclure à une interdiction faite à l’OCVV par le législateur de procéder à des vérifications ou à des mesures d’instruction complémentaires lorsque celles-ci apparaissent objectivement justifiées et proportionnées au regard de l’état du dossier, afin de s’assurer que la variété en cause continue d’exister telle quelle.
86 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 64, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94, le titulaire de la variété protégée est tenu de présenter le matériel de la variété en cause et de fournir à l’OCVV tous les renseignements nécessaires pour apprécier si ladite variété continue d’exister. En outre, aux termes de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94, lorsque la vérification technique fait apparaître des défauts concernant la variété en cause, l’OCVV communique les résultats au titulaire de protection et lui donne la possibilité de faire connaître ses observations à ce sujet.
87 Cela implique, que, dans les cas où le titulaire de la protection n’a pas fourni à l’OCVV tous les renseignements nécessaires, ou bien n’a pas fourni un matériel d’examen adéquat, ou bien encore lorsqu’il a formulé des observations sur le rapport de vérification technique, l’OCVV peut, aux termes d’une décision motivée, adopter les mesures complémentaires qui s’avèrent objectivement justifiées et proportionnées afin d’établir un résultat d’examen correct.
88 Or, tel a été le cas en l’espèce, sur la base des éléments de fait objectifs présentés par l’intervenant, lesquels ont été reconnus comme valides tant par l’OCVV que par l’office fédéral des variétés végétales et ne sont pas spécifiquement contestés, ni remis en cause, par le requérant.
89 Le Tribunal considère que c’est dès lors à bon droit que, dans les circonstances de l’espèce, l’OCVV a décidé de réaliser un complément de vérification technique au cours des années 2006 et 2007, lequel a amené l’office fédéral des variétés végétales à conclure en définitive que SEIMORA était bien restée homogène.
90 Au vu des considérations qui précèdent, le présent moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le moyen tiré, dans l’affaire T‑426/15, d’une violation de l’article 75 du règlement n° 2100/94
91 Le requérant soutient que la décision rendue dans le cadre de l’affaire A 002/2014 est entachée de contradictions et que la chambre de recours a apprécié de manière erronée les faits non contestés de l’espèce.
92 En effet, il ressortirait du procès-verbal de l’audience du 24 février 2015 que, lors de celle‑ci, l’intervenant a confirmé que SEIMORA et ORANGE SYMPHONY étaient identiques, c’est‑à‑dire qu’elles constituaient une seule et même variété. Or, la chambre de recours aurait considéré, au point [B4] de la décision rendue dans le cadre de l’affaire A 002/2014, que le requérant n’avait pas apporté la preuve que ces deux variétés étaient identiques.
93 En outre, la chambre de recours se contredirait, d’une part, en ne voyant pas de raison de mettre en doute la validité de la cession des droits sur ORANGE SYMPHONY, intervenue entre M. Sekiguchi et l’intervenant, et en acceptant cette cession comme le fondement du droit de ce dernier à demander la protection communautaire des obtentions végétales pour SEIMORA, et, d’autre part, en mettant en doute l’identité entre SEIMORA et ORANGE SYMPHONY.
94 Il serait par ailleurs impossible de soutenir qu’il est « tout à fait possible que [l’intervenant] ait effectivement obtenu la variété SEIMORA (ou qu’il l’ait découverte et développée) », étant donné que l’intervenant lui-même invoque la cession des droits relatifs à cette variété, intervenue entre lui‑même et l’obtenteur initial, M. Sekiguchi.
95 Selon l’OCVV, les contradictions alléguées n’existent pas et ne constitueraient d’ailleurs pas un défaut de motivation, pas plus qu’une appréciation erronée des faits.
96 Lors de l’audience, l’OCVV a complété cette argumentation en soutenant, en substance, qu’ORANGE SYMPHONY – SEIMORA était une variété mutante ou dérivée de LEMON SYMPHONY, qui pouvait avoir été obtenue plus ou moins concomitamment par M. Sekiguchi au Japon et par l’intervenant au Danemark. En l’absence de certitude quant à la qualité de premier obtenteur de cette variété, M. Sekiguchi et l’intervenant auraient, par le biais de la déclaration de cession de droits, cherché à prévenir tout risque de litige entre eux en se partageant les droits de propriété intellectuelle sur ladite variété. La chambre de recours aurait simplement pris acte de cet état de fait dans la décision rendue dans le cadre de l’affaire A 002/2014, en fondant son raisonnement sur la déclaration de cession de droits, qu’elle ne voyait pas de raison de remettre en cause, mais en estimant par ailleurs qu’il était également possible que l’intervenant ait effectivement obtenu SEIMORA au Danemark, en tant que variété dérivée d’ORANGE SYMPHONY. L’OCVV fait observer, dans ce contexte, que l’intervenant était en tout état de cause en droit de demander et d’obtenir un titre de protection communautaire, que ce soit en qualité de premier obtenteur ou en qualité d’ayant droit de M. Sekiguchi.
97 Selon l’intervenant, la chambre de recours a simplement constaté un fait, sans se livrer à une quelconque appréciation des faits, en relevant que le requérant n’avait pas fourni la preuve de l’identité de SEIMORA et de SUMOST 02. La chambre de recours n’aurait pas davantage conclu que les deux variétés en cause devaient être considérées comme n’étant pas identiques faute de preuve produite par le requérant.
98 Aux termes de l’article 75 du règlement n° 2001/94, les décisions de l’OCVV sont motivées et ne peuvent être fondées que sur des motifs et des preuves sur lesquels les parties à la procédure ont pu prendre position, oralement ou par écrit.
99 Au regard de cette disposition, le requérant invoque en réalité une contradiction de motifs entachant la décision rendue dans le cadre de l’affaire A 002/2014, plutôt qu’un défaut de motivation.
100 Force est de constater que son argumentation à cet égard, telle que reprise aux points 91 à 94 ci‑dessus, révèle une contradiction entre, d’une part, le point B2 et, d’autre part, les points B3, B4 et B5 de ladite décision.
101 D’une part, au point B2, la chambre de recours indique que, « par “ cession ” du 15 janvier 2000, […] M. Sekiguchi s’est contenté d’indiquer qu’il était l’obtenteur d’ORANGE SYMPHONY, qui est protégé au Japon » et qu’elle « ne voit pas de justes motifs de remettre en cause la validité de la “ cession ” ».
102 D’autre part, au point B3, la chambre de recours relève que, dans les formulaires de demande de protection communautaire pour SEIMORA, l’intervenant a « indiqué que la variété avait été obtenue au Danemark » et que « au regard de ces informations, il est tout à fait possible que [l’intervenant] ait effectivement obtenu la variété SEIMORA (ou qu’il l’ait découverte et développée) ». Plus significativement encore, au point B4, elle indique que « la similitude entre SEIMORA et ORANGE SYMPHONY a été admise par [l’intervenant] et son avocat, mais leur caractère identique (le fait qu’elles constituent une seule et même variété) n’a pas pu être établi par le requérant ».
103 Or, il est constant entre le requérant et l’intervenant que SEIMORA et ORANGE SYMPHONY constituent une seule et même variété. La chambre de recours avait nécessairement connaissance de ce fait, qui avait commencé par être contesté par l’avocat de l’intervenant dans le cadre de la procédure de nullité, mais qui avait fait l’objet d’un correctif, sous la forme d’une lettre adressée par ledit avocat à l’OCVV, le 25 février 2009, dans laquelle il était notamment admis, comme le soutenait le requérant, que « ORANGE SYMPHONY = SEIMORA ».
104 Sauf à entacher sa décision d’une contradiction de motifs, il n’était dès lors pas possible pour la chambre de recours de relever à la fois que les droits sur ORANGE SYMPHONY – SEIMORA avaient été cédés par M. Sekiguchi à l’intervenant, que celui-ci pouvait effectivement avoir obtenu ladite variété au Danemark et que le caractère identique de SEIMORA et d’ORANGE SYMPHONY n’avait pas pu être établi par le requérant.
105 Les mémoires en réponse de l’OCVV et de l’intervenant échouent à expliquer cette contradiction de motifs. Par ailleurs, les nouveaux développements avancés par l’OCVV à l’audience (voir point 96 ci‑dessus), s’ils fournissent certes une explication alternative plausible du déroulement des événements et de ce qui a pu amener la chambre de recours à se fonder à la fois sur la déclaration de cession de droits et sur la qualité de premier obtenteur de l’intervenant, ne ressortent pas suffisamment clairement des motifs énoncés par la chambre de recours dans la décision rendue dans le cadre de l’affaire A 002/2014. Il s’agit dès lors d’une motivation nouvelle et différente de celle qui figure dans ladite décision, qui ne saurait être prise en considération par le Tribunal. Au demeurant, ces nouveaux motifs n’ont pas été expressément confirmés par l’intervenant dans sa plaidoirie, ni dans ses réponses aux questions du Tribunal.
106 Cette contradiction de motifs est toutefois sans incidence sur le bien‑fondé du dispositif de la décision rendue dans le cadre de l’affaire A 002/2014, dès lors que, comme le relève à bon droit l’OCVV, dans un cas comme dans l’autre, que ce soit en sa qualité d’obtenteur originel ou d’ayant droit de celui‑ci, l’intervenant était en droit de revendiquer en son nom la protection communautaire pour SEIMORA et que, par conséquent, la demande de nullité fondée sur l’absence d’un tel droit ne pouvait qu’être rejetée.
107 Par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort de l’examen ci‑après du moyen tiré, dans l’affaire T‑426/15, d’une violation de l’article 20, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 2100/94, que la réalité et la validité de la cession des droits sur ORANGE SYMPHONY, intervenue entre M. Sekiguchi et l’intervenant, doivent être reconnues, comme l’a fait à bon droit la chambre de recours au point B2 de la décision rendue dans le cadre de l’affaire A 002/2014.
108 Dans ces conditions, et puisqu’il est constant entre les parties qu’ORANGE SYMPHONY et SEIMORA sont une seule et même variété, l’annulation de ladite décision ne pourrait donner lieu à l’adoption d’aucune autre décision qu’une nouvelle décision de rejet de la demande de nullité, fondée sur le même motif déterminant.
109 Or, le requérant n’a aucun intérêt légitime à l’annulation, pour vice de forme ou défaut ou insuffisance de motivation, de la décision rendue dans le cadre de l’affaire A 002/2014, puisque l’annulation de ladite décision ne pourrait que donner lieu à l’intervention d’une nouvelle décision, identique, quant au fond, à la décision annulée [voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 1976, Morello/Commission, 9/76, EU:C:1976:129 ; du 6 juillet 1983, Geist/Commission, 117/81, EU:C:1983:191, point 7 ; du 18 décembre 1992, Díaz García/Parlement, T‑43/90, EU:T:1992:120, point 54 ; du 20 septembre 2000, Orthmann/Commission, T‑261/97, EU:T:2000:212, points 33 et 35, et du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, EU:T:2003:327, point 97].
110 Au vu des considérations qui précèdent, le présent moyen doit être rejeté comme inopérant.
Sur le moyen tiré, dans l’affaire T‑426/15, d’une violation de l’article 20, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 2100/94, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, l’article 54, paragraphe 2, et l’article 76 dudit règlement
111 Le requérant fait grief à la chambre de recours d’avoir rejeté sa demande de nullité bien qu’il ait apporté des éléments de preuve et factuels substantiels établissant que la protection communautaire des obtentions végétales pour SEIMORA a été accordée à une personne qui n’y avait pas droit.
112 D’une part, il n’existerait pas de preuve de la cession, par M. Sekiguchi à l’intervenant, du droit à la protection concernant SEIMORA, de sorte que la protection communautaire a été accordée à une personne qui n’y avait pas droit, au sens de l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94. Les exigences de l’article 50, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 2100/94 n’auraient en effet pas été respectées lors de l’introduction de la demande de protection et, en tout état de cause, le requérant aurait apporté la preuve, par des faits constants, qu’aucun transfert de droit valable n’a eu lieu entre M. Sekiguchi et l’intervenant. À cet égard, le requérant relève que, lors de l’introduction de la demande de protection visant SEIMORA, le 22 mars 2000, l’intervenant s’est faussement présenté comme étant l’obtenteur de cette variété et a faussement indiqué avoir obtenu celle‑ci au Danemark, sans faire aucunement mention de la prétendue déclaration de cession de droits. Par ailleurs, l’intervenant aurait vigoureusement contesté, pendant plusieurs années, que la variété ORANGE SYMPHONY mentionnée dans ladite déclaration constituait la même variété que SEIMORA. De surcroît, la signature de M. Sekiguchi apposée sur la déclaration de cession de droits serait différente de sa signature apposée sur d’autres documents. Enfin, dans un courrier du 12 août 2002 adressé à Grünewald (annexe A3 à la requête dans l’affaire T‑426/15), l’intervenant se serait présenté en tant que « détenteur d’une licence européenne pour les variétés d’Osteospermum obtenues par des obtenteurs japonais et vendues en Europe et dans le monde entier sous les gammes SYMPHONY» (European License Holder for the Osteospermum varieties bred by Japanese breeders and sold in Europe and worldwide as the SYMPHONY-series), ce qui serait incompréhensible si, en tant que titulaire, il bénéficiait effectivement du droit à la protection des obtentions végétales pour SEIMORA.
113 D’autre part, il n’existerait pas de preuve d’acceptation de l’offre de cession par l’intervenant, alors que, selon le requérant, tant le droit japonais que le droit danois exigent que la cession d’un droit prenne la forme d’un contrat. En effet, l’intervenant n’aurait pas signé la déclaration de M. Sekiguchi. Par ailleurs, l’introduction de la demande de protection communautaire des obtentions végétales pour SEIMORA ne constituerait pas une acceptation implicite de la prétendue offre de cession, dès lors que l’intervenant s’est présenté faussement comme étant l’obtenteur initial de cette variété au Danemark, et non comme un ayant droit de M. Sekiguchi. Enfin, les actes de l’intervenant postérieurs à l’introduction de la demande de protection ne pourraient pas non plus, en tant que tels, constituer une acceptation implicite de la cession. À cet égard, le requérant expose que, conformément à l’article 26 du règlement n° 2100/94, lu en combinaison avec son article 23, paragraphe 2, deuxième phrase, le transfert des droits à une variété pour laquelle une demande de protection communautaire des obtentions végétales a été présentée exige un écrit et la signature des deux parties, à défaut de quoi il est frappé de nullité.
114 L’OCVV et l’intervenant contestent cette argumentation.
115 Aux termes de l’article 20, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 2100/94, l’OCVV déclare la protection communautaire des obtentions végétales nulle et non avenue s’il est établi que la protection a été accordée à une personne qui n’y avait pas droit, à moins qu’elle ne soit transférée à la personne qui y a droit.
116 Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94, « [l]a personne qui a créé ou qui a découvert et développé la variété, ou son ayant droit ou ayant cause, ci-après dénommés l’un et l’autre “ obtenteur ”, ont droit tous deux, tant la personne que son ayant droit ou ayant cause, à la protection communautaire des obtentions végétales ».
117 Aux termes de l’article 50, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 2100/94 :
« 1. Une demande de protection communautaire des obtentions végétales doit au moins comporter :
[…]
d) le nom de l’obtenteur et l’assurance qu’aucune autre personne n’a, à la connaissance du demandeur, participé à la sélection ou à la découverte et au développement de la variété ; si le demandeur n’est pas l’obtenteur ou s’il n’est pas le seul obtenteur, il fournit les preuves documentaires pertinentes indiquant à quel titre il a acquis le droit à la protection communautaire des obtentions végétales. »
118 Aux termes de l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94 :
« Le premier demandeur est considéré comme ayant droit à la protection communautaire des obtentions végétales conformément à l’article 11. Cette disposition ne s’applique pas si, avant qu’il ait été statué sur la demande, il est porté à la connaissance de l’[OCVV], ou s’il est démontré par une décision judiciaire passée en force de chose jugée concernant une revendication du droit en vertu de l’article 98, paragraphe 4, que le droit ne revient pas, ou ne revient pas uniquement, au premier demandeur. Si l’identité de l’unique personne habilitée ou de l’autre personne habilitée a été établie, cette ou ces personnes peuvent entamer une procédure en tant que demandeurs ».
119 Aux termes de l’article 76 du règlement n° 2100/94, l’OCVV procède d’office à l’instruction des faits, dans la mesure où ceux‑ci font l’objet de l’examen prévu aux articles 54 et 55. Il écarte les faits qui n’ont pas été invoqués ou les preuves qui n’ont pas été produites dans le délai qu’il a fixé.
120 En l’espèce, au vu de ces dispositions, la chambre de recours a constaté à bon droit que l’intervenant était le titulaire légitime du droit à la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété SEIMORA, sur le fondement de la déclaration de cession de droits.
121 S’agissant, en premier lieu, de la prétendue absence de preuve de la cession, par M. Sekiguchi à l’intervenant, du droit à la protection concernant SEIMORA, il convient de rappeler que, au cours de la procédure devant la chambre de recours et, plus particulièrement, dans ses observations du 5 mai 2010 sur le recours dans l’affaire A 002/2010, l’intervenant a, comme il a déjà été relevé au point 28 ci‑dessus, reconnu que les variétés ORANGE SYMPHONY et SEIMORA étaient identiques. L’intervenant a, par ailleurs, produit, en annexe auxdites observations, la déclaration de cession de droits, laquelle est libellée comme suit :
« Cession
Je soussigné, Masayuki Sekiguchi, 497 Kitasirata Machi, Maebashi, Gunma, Japan, cède par la présente, en ma qualité d’obtenteur de la variété ORANGE SYMPHONY, faisant l’objet d’une demande de protection des obtentions végétales au Japon en date du 16 avril 1997, le droit de demander la protection des obtentions végétales à Mr. Jørn Hansson, Holmevej 36, 5471 Sonderso, Denmark, dans les pays autres que le Japon et, en particulier, dans la Communauté européenne.
Date : 15 janvier 2000 Signature: (Masayuki Sekiguchi). »
122 Le Tribunal ne voit aucune raison de douter de l’authenticité de ce document ou de l’exactitude de sa date, compte tenu du principe de la foi due aux actes et faute pour le requérant d’avoir engagé une procédure d’inscription de faux à son égard, que ce soit devant le Tribunal ou devant les juridictions allemandes, dans le cadre de la procédure en contrefaçon visant Grünewald.
123 En particulier, la circonstance, alléguée par le requérant, que la signature apposée par M. Sekiguchi au bas de ce document diffère de celle apposée par lui sur d’autres documents figurant au le dossier de l’OCVV, à savoir une procuration datée du 18 mars 1996 et une déclaration sous serment datée du 5 novembre 2004, s’explique par le fait qu’il s’agit dans un cas d’une signature en caractères latins et dans les deux autres cas d’une signature en caractères kanji. Il convient de relever, au passage, que la signature figurant sur la déclaration de cession de droits semble avoir été apposée par une personne maîtrisant imparfaitement l’écriture en alphabet latin, ce qui tend au contraire à renforcer son authenticité apparente.
124 Quant à la circonstance, également alléguée par le requérant, que la déclaration de cession de droits n’a pas été produite en original, mais seulement en copie, elle n’a pas pu être vérifiée par le Tribunal, celui‑ci n’ayant eu accès au dossier relatif à la procédure de recours devant la chambre de recours de l’OCVV que sous la forme de documents scannés au format PDF. L’allégation du requérant paraît toutefois contredite tant par le libellé des observations de l’intervenant du 5 mai 2010, aux termes desquelles ladite déclaration était jointe en original auxdites observations, que par l’absence de réaction de la chambre de recours à ces observations, alors même que l’intervenant l’avait invitée à lui indiquer « quelles preuves supplémentaires devaient être produites », si la chambre de recours devait considérer que la déclaration de cession de droits ne suffisait pas à prouver ses droits sur SEIMORA.
125 En tout état de cause, le Tribunal ne voit pas davantage de raisons de douter de la fidélité de la copie de la déclaration de cession de droits dont il dispose au dossier à l’original de celle‑ci.
126 Sous réserve de l’examen de la seconde partie de l’argumentation du requérant développée dans le cadre du présent moyen, il convient de conclure de ce qui précède que le droit à la protection communautaire des obtentions végétales pour ORANGE SYMPHONY – SEIMORA a été valablement cédé à l’intervenant par M. Sekiguchi avant le dépôt de la demande de protection de SEIMORA et que l’intervenant avait dès lors droit à cette protection, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94.
127 Il est vrai que l’intervenant, dans sa demande de protection, s’est présenté comme étant lui-même l’obtenteur de cette variété et qu’il a de surcroît indiqué que cette variété avait été obtenue au Danemark. À cet égard, il a été exposé lors de l’audience que, lorsque deux obtenteurs de variétés végétales obtiennent plus ou moins simultanément des variétés très proches l’une de l’autre ou malaisément distinguables, ils se concèdent parfois des droits mutuels sur ces variétés, afin d’éliminer toute incertitude juridique quant à leurs droits respectifs. Quoi qu’il en soit de ces explications nouvelles, la circonstance que les indications apportées par l’intervenant dans sa demande de protection contreviennent aux termes de l’article 50, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 2100/94 ne permet pas de faire application en l’espèce de l’article 20, paragraphe 1, sous c), du même règlement, dès lors que, d’une part, ledit article 50, paragraphe 1, sous d) ne prévoit aucune sanction particulière en cas de non-respect de ses dispositions et que, d’autre part, au vu des termes clairs de l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement, l’intervenant avait droit en tout état de cause à la protection demandée, que ce soit en qualité d’obtenteur originel ou en tant qu’ayant droit de M. Sekiguchi.
128 Aucun des autres arguments du requérant n’emporte la conviction.
129 Quant à l’allégation selon laquelle l’intervenant aurait contesté, pendant des années, que la variété ORANGE SYMPHONY était identique à la variété SEIMORA, elle n’est pas exacte au vu des éléments du dossier et paraît plutôt procéder d’une confusion passagère dans le chef du représentant légal de l’intervenant, laquelle a fait l’objet d’un prompt rectificatif dans ses observations du 5 mai 2010, précitées.
130 Quant à l’argument selon lequel l’intervenant se serait présenté comme étant le détenteur d’une licence européenne pour ORANGE SYMPHONY, dans un courrier du 12 août 2002 à Grünewald, et non comme le titulaire du droit à la protection pour SEIMORA, il n’emporte nullement la conviction dès lors que l’intervenant n’est pas censé maîtriser les subtilités du langage juridique. Au demeurant, à la date du 12 août 2002, l’intervenant était bel et bien titulaire du droit à la protection communautaire des obtentions végétales, qui lui avait été octroyé par décision de l’OCVV du 17 décembre 2001 et qui ne faisait encore l’objet d’aucune contestation de la part du requérant.
131 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter comme non fondée la première partie de l’argumentation du requérant développée dans le cadre du présent moyen.
132 S’agissant, en second lieu, de la prétendue absence de preuve d’acceptation de la cession, par M. Sekiguchi à l’intervenant, du droit à la protection communautaire concernant SEIMORA, le Tribunal considère que la preuve de ladite acceptation est implicitement, mais nécessairement établie, en particulier au vu de l’introduction de la demande de protection communautaire en son propre nom, ainsi qu’au vu de la production de ce document en justice au soutien de ses prétentions, tant devant les juridictions civiles allemandes que devant le Tribunal.
133 Pour autant que le requérant allègue que tant le droit japonais que le droit danois, à supposer que l’un ou l’autre de ces droits soit applicable en l’espèce, ce qui paraît vraisemblable, mais n’est pas établi à suffisance de droit, exigent que la cession d’un tel droit prenne la forme d’un contrat, force est de constater qu’il s’agit d’une pure affirmation non autrement étayée, alors que la charge de la preuve lui incombe.
134 Pour autant que son argumentation se fonde sur les articles 23 et 26 du règlement n° 2100/94, elle ne saurait davantage pouvoir prospérer.
135 Aux termes de l’article 23, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2100/94 :
« 1. La protection communautaire des obtentions végétales peut être transférée à un ou plusieurs ayants droit ou ayants cause.
2. Le transfert d’une protection communautaire des obtentions végétales par cession […] doit être fait par écrit et comporter la signature des parties au contrat, sauf lorsqu’il résulte d’une décision judiciaire ou de tout autre acte mettant fin à une procédure judiciaire. À défaut, il est frappé de nullité. »
136 Aux termes de l’article 26 du règlement n° 2100/94, les dispositions de l’article 23 dudit règlement s’appliquent aux demandes de protection communautaire des obtentions végétales.
137 Cela étant, une disposition prévoyant une sanction de nullité en cas de non‑respect d’une exigence de forme qu’elle édicte, telle, en l’espèce, celle de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94, pour ce qui concerne la formalité de l’écrit signé, est d’interprétation stricte et n’est susceptible de s’appliquer qu’aux cas qu’elle vise expressément.
138 Les dispositions en cause en l’espèce sont donc respectivement applicables, la première, en cas de transfert d’un titre de protection déjà obtenu et, la seconde, en cas de transfert de droit à la protection intervenu au cours de la procédure, soit donc entre la date de dépôt de la demande de protection communautaire et celle de la décision d’octroi de cette protection.
139 Or, en l’espèce, la cession des droits de M. Sekiguchi à l’intervenant est intervenue à la date du 15 janvier 2000, alors que la demande de protection n’a été déposée à l’OCVV que le 22 mars 2000.
140 L’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94, lu conjointement avec l’article 26 du même règlement, ne saurait donc être utilement invoqué pour soutenir que cette cession ne serait pas valable.
141 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la seconde partie de l’argumentation du requérant développée dans le cadre du présent moyen et, avec elle, ledit moyen dans son intégralité.
Sur le moyen tiré, dans l’affaire T‑428/15, d’une violation de l’article 7 du règlement n° 2100/94 et des règles relatives à la charge de la preuve et à la production des preuves
142 Le requérant fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré, en violation de l’article 7 du règlement n° 2100/94, que SEIMORA devait être considérée comme étant notoirement connue, même en cas d’annulation du titre de protection dont elle faisait l’objet. La chambre de recours aurait également violé les règles relatives à la charge de la preuve et à la production des preuves.
143 Le requérant ajoute que, si la protection communautaire des obtentions végétales accordée à SEIMORA devait être annulée, comme il le demande par ailleurs, cette variété ne pourrait en tout état de cause pas être considérée comme étant notoirement connue au sens de l’article 7 du règlement n° 2100/94. En effet, aux termes de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94, lorsque ladite protection est déclarée nulle et non avenue, elle est réputée n’avoir pas eu, dès le départ, les effets prévus par le règlement n° 2100/94. RA 94
144 Eu égard à la réponse apportée aux moyens soutenant le recours dirigé contre la décision sur la demande de nullité, il n’est pas utile que le Tribunal se prononce sur le présent moyen, celui-ci n’étant susceptible de prospérer qu’en cas d’annulation de ladite décision.
145 Il y a donc lieu de rejeter ce moyen comme inopérant et, avec lui, les recours dans leur intégralité
Sur les dépens
146 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OCVV et de l’intervenant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Les recours sont rejetés.
2) M. Ralf Schräder est condamné aux dépens.
Frimodt Nielsen | Forrester | Perillo |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mai 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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