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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> X-cen-tek v EUIPO (Representation d'un triangle) (Judgment) French Text [2017] EUECJ T-470/16 (28 June 2017) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T47016.html Cite as: [2017] EUECJ T-470/16, EU:T:2017:442, ECLI:EU:T:2017:442 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
28 juin 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un triangle – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑470/16,
X-cen-tek GmbH & Co. KG, établie à Wardenburg (Allemagne), représentée par Me H. Hillers, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17 juin 2016 (affaire R 2565/2015‑4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un triangle comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 août 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 décembre 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 28 mai 2015, la requérante, X-cen-tek GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 9 à 12, 18, 22, 25 et 26 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Il s’agit, en substance, de matériel de premiers soins (classe 5), de téléphones portables et d’appareils de communication, y compris certains accessoires, de sacoches pour ordinateur, de vêtements de protection, de matériel de sauvetage (classe 9), de matériel médical de secours professionnel (classe 10), d’appareils d’éclairage (classe 11), de sacoches de bicyclettes (classe 12), de malles, de mallettes et de sacs pour la vie courante, le voyage et le sport (classe 18), de liens de divers types et de matériels pour la manutention, le transport ou l’emballage, de matériaux pour la filtration ou le rembourrage (classe 22), de vêtements lato sensu (classe 25) et d’accessoires techniques pour vêtements (classe 26).
4 Par décision du 28 octobre 2015, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour tous les produits concernés, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
5 Le 21 décembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision du 28 octobre 2015, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.
6 Par décision du 17 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours.
7 La chambre de recours a décrit le signe en cause comme étant composé de deux triangles simples, de couleurs et de tailles différentes, à savoir un triangle isocèle noir dans lequel se trouve un triangle isocèle blanc, lequel est légèrement déplacé vers la gauche. Cette disposition ferait apparaître que le triangle noir a un intérieur vide. Ces deux triangles ne se distingueraient pas d’autres triangles et la somme de ces deux éléments simples ne produirait pas plus que la somme de leurs composantes. Selon la chambre de recours, ledit signe ne contient rien qui pourrait attirer l’attention du consommateur, étant notamment dépourvu de caractéristique de configuration graphique qui permettrait au consommateur de se souvenir du signe comme d’une indication de la provenance des produits. En particulier, la taille différente des triangles et leurs couleurs contrastantes ne seraient pas suffisantes pour atteindre cet objectif.
8 La chambre de recours a considéré que cette analyse était valable quel que soit le degré d’attention du public pertinent, et, partant, pour l’ensemble des produits pour lesquels l’enregistrement était demandé, en ce compris certains produits relevant des classes 5 et 10 pour lesquels le public pertinent serait composé de consommateurs spécialisés.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 La requérante soulève deux moyens, tirés de la violation, respectivement, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
12 Par son premier moyen, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié l’impression d’ensemble produite par le signe en cause, laquelle conférerait à ce dernier un caractère distinctif suffisant.
13 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
14 Selon une jurisprudence constante, sont visées par cette disposition les marques qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêt du 6 novembre 2014, Vans/OHMI (Représentation d’une ligne ondulée), T‑53/13, EU:T:2014:932, point 66 (non publié) et jurisprudence citée].
15 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement ou la protection de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services [voir arrêt du 6 novembre 2014, Représentation d’une ligne ondulée, T‑53/13, EU:T:2014:932, point 67 (non publié) et jurisprudence citée]. La perception de la marque par le public pertinent est influencée par le niveau d’attention du consommateur moyen, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, EU:T:2009:364, point 18 et jurisprudence citée].
16 Un minimum de caractère distinctif suffit, toutefois, pour que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne soit pas applicable [voir arrêt du 6 novembre 2014, Représentation d’une ligne ondulée, T‑53/13, EU:T:2014:932, point 68 (non publié) et jurisprudence citée].
17 C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il y a lieu d’examiner l’argumentation de la requérante selon laquelle le signe en cause disposerait d’un caractère distinctif suffisant pour écarter l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
18 À cet égard, la requérante soutient que, si, certes, la forme de base du signe en cause est un triangle, cette forme se distingue d’emblée d’un simple triangle. En effet, la représentation spécifique de ce triangle créerait une « tension graphique » sur laquelle buterait l’observateur.
19 Cette tension résulterait de l’épaisseur latérale du triangle représenté, importante au point de constituer un cadre clairement visible, et d’épaisseur variable, le côté droit étant environ deux fois plus large que le côté gauche. La requérante souligne que, du fait de cette différence d’épaisseur, le triangle noir, extérieur, et le triangle blanc, intérieur, ont des axes différents. En outre, ladite tension serait renforcée par un jeu de l’esprit, car il pourrait être vu alternativement, dans le signe en cause, soit un triangle noir aux bords épais, soit un triangle blanc à plat.
20 La tension ainsi créée et renforcée par les particularités du signe en cause inciterait l’observateur à réexaminer ce signe, ce qui conférerait à ce dernier une impression globale caractéristique. Ainsi, lesdites particularités ne pourraient pas être assimilées à une simple conception enjolivée d’un triangle, qui se confondrait avec la forme de base.
21 L’EUIPO conteste le bien-fondé de cette argumentation.
22 S’agissant du caractère distinctif de la marque en cause, il y a lieu de rappeler que, d’une part, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit [voir arrêt du 7 octobre 2015, JP Divver Holding Company/OHMI (EQUIPMENT FOR LIFE), T‑642/14, non publié, EU:T:2015:753, point 28 et jurisprudence citée].
23 D’autre part, un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il n’ait acquis un caractère distinctif par l’usage (voir arrêt du 29 septembre 2009, Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, T‑139/08, EU:T:2009:364, point 26 et jurisprudence citée).
24 Une représentation d’une telle figure ne peut donc remplir une fonction d’identification que si elle comporte des éléments propres à l’individualiser par rapport à d’autres représentations de cette figure et à retenir l’attention du consommateur [voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2007, Cain Cellars/OHMI (Représentation d’un pentagone), T‑304/05, non publié, EU:T:2007:271, point 23].
25 Toutefois, la constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits visés par elle et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 29 septembre 2009, Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, T‑139/08, EU:T:2009:364, point 27 et jurisprudence citée).
26 En l’occurrence, il y a donc lieu d’examiner si, contrairement à ce que la chambre de recours a constaté, le signe en cause présente des particularités telles que, tenant compte de l’impression d’ensemble produite par ce signe, celui-ci sera mémorisé en tant qu’indicateur d’origine commerciale par les consommateurs constituant le public pertinent, lesquels peuvent être des consommateurs spécialisés, comme l’EUIPO l’a envisagé pour certains produits visés dans la demande d’enregistrement.
27 À titre liminaire, il y a lieu de constater que, du fait de sa composition, le signe en cause peut être objectivement décrit de deux manières différentes. En effet, ainsi qu’il résulte de la décision attaquée, ce signe peut être décrit soit comme la combinaison de deux triangles, à savoir un triangle isocèle noir dans lequel se trouve un triangle isocèle blanc légèrement déplacé vers la gauche, soit comme un triangle isocèle noir dont l’intérieur est vide. Ainsi qu’il est précisé dans la décision attaquée, cette seconde description correspond à celle donnée par l’examinateur, à savoir un triangle isocèle qui diffère d’un triangle habituel par l’épaisseur irrégulière de ses côtés.
28 Or, ainsi que la chambre de recours l’a correctement énoncé, le signe en cause est composé d’éléments simples qui, pris isolément, sont dépourvus de caractère distinctif et ce signe, dans sa configuration concrète, ne contient pas de caractéristiques telles qu’il retienne l’attention du consommateur en permettant à ce dernier de s’en souvenir en tant qu’indicateur d’origine commerciale.
29 En effet, concrètement, l’unique particularité graphique du triangle isocèle qui constitue la forme de base du signe en cause consiste dans le fait que ce triangle comporte des côtés de couleur noire dont l’épaisseur, relativement importante, varie, puisque celle du côté droit est approximativement double par rapport à celle de chacun des deux autres côtés.
30 Or, en tant que le signe en cause est constitué au départ d’une forme triangulaire, il y a lieu de constater qu’une telle forme est une figure géométrique de base qui, conformément à la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, n’est pas susceptible, en tant que telle, de remplir une fonction d’identification de l’origine commerciale.
31 Par ailleurs, en tant qu’il résulte de la description figurant au point 27 ci-dessus que le signe en cause apparaît sous la forme d’un cadre triangulaire noir dont le côté droit est plus épais, il convient de relever que le fait qu’une figure géométrique de base soit représentée sous la forme d’un cadre, comme en l’espèce, ne saurait être considéré comme conférant un caractère distinctif au signe qui serait constitué d’une telle représentation. En effet, la circonstance que la forme d’une figure géométrique de base consiste en un cadre n’implique aucune différence notable par rapport à une forme simple, qui serait délimitée par un trait [voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2015, Bopp/OHMI (Représentation d’un cadre octogonal vert), T‑209/14, non publié, EU:T:2015:701, point 55].
32 Quant à l’appréciation d’ensemble, qui peut conduire à considérer, dans le signe en cause, l’intérieur du cadre triangulaire noir comme la représentation d’un second triangle, à plat et de couleur blanche, il convient de rappeler qu’un signe constitué par une combinaison d’éléments dépourvus chacun de caractère distinctif ne peut posséder ce caractère que si des indices concrets, consistant, notamment, dans la manière dont les différents éléments sont combinés, indiquent que ce signe représente davantage que la somme pure et simple des éléments qui le composent [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2004, Henkel/OHMI (Forme d’un flacon blanc et transparent), T‑393/02, EU:T:2004:342, point 39 et jurisprudence citée].
33 Or, en l’espèce, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, s’il est possible de considérer le signe en cause comme une figure composée de deux triangles, cette figure ne procède d’aucune combinaison particulière, mais constitue exactement la somme des deux éléments qui la composent, dès lors que la vision d’un second triangle, de couleur blanche, découle directement de la représentation du premier triangle sous la forme d’un cadre noir.
34 Certes, la requérante souligne le désaxement de ce second triangle par rapport à celui qui constitue la forme de base du signe en cause, mais tant l’existence d’un triangle intérieur que son désaxement par rapport au triangle extérieur sont de simples conséquences de l’unique particularité graphique relevée au point 29 ci-dessus.
35 D’une part, le fait même qu’un triangle soit délimité dans l’espace sous la forme d’un cadre implique nécessairement la présence d’une seconde figure géométrique semblable, à plat et d’une autre couleur ou nuance de couleur, constituant l’intérieur de ce cadre.
36 Or, dès lors que la circonstance qu’une figure géométrique simple soit représentée sous la forme d’un cadre n’est pas de nature à conférer un caractère distinctif à un signe composé d’une telle figure, un résultat différent ne saurait découler de la présence d’éléments qui sont consubstantiels à ce cadre, à savoir l’intérieur de celui-ci et l’existence d’une différence chromatique.
37 À dessein d’exhaustivité à cet égard, il convient encore de relever que la requérante se borne à souligner l’existence, dans le signe en cause, d’une différence de couleurs entre le cadre triangulaire et l’intérieur de celui-ci, ce qui constitue une caractéristique découlant nécessairement de la représentation d’un triangle sous la forme d’un cadre, mais sans prétendre que les couleurs noire et blanche utilisées présenteraient en elles-mêmes, en l’occurrence, une incidence en ce qui concerne l’existence d’un caractère distinctif permettant aux consommateurs d’identifier l’origine commerciale des produits en cause, et donc sans contester l’appréciation portée à cet égard par la chambre de recours.
38 D’autre part, le fait que le triangle correspondant au contour intérieur du cadre triangulaire noir soit désaxé par rapport au triangle correspondant au contour extérieur de ce cadre, c’est-à-dire que la hauteur du premier triangle soit décalée vers la gauche par rapport à la hauteur du second, n’est que la simple conséquence du fait que l’épaisseur du côté gauche dudit cadre est inférieure à celle de son côté droit.
39 La « tension graphique » que la requérante voit dans ce léger désaxement constitue une pure allégation. En effet, l’irrégularité qu’elle souligne ainsi avec force est une caractéristique relativement simple, dont l’absence de sophistication contraste avec les effets spécialement accrocheurs qu’elle prétend y voir, à savoir que ladite « tension graphique » renforcée par un jeu de l’esprit retiendrait l’attention de l’observateur au point de l’inciter à réexaminer la figure constituant le signe en cause. Au contraire, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, en l’espèce, la figure correspondant à ce signe ne constitue pas plus que la somme des deux triangles qui la composent.
40 Il convient de relever, en outre, que le triangle est une figure géométrique susceptible de revêtir de nombreuses formes dont le triangle équilatéral est la seule parfaitement régulière, de sorte qu’il peut être considéré qu’un observateur n’est généralement pas surpris d’apercevoir des éléments d’irrégularité dans la représentation d’un triangle.
41 Enfin, s’agissant du jeu de l’esprit que la requérante voit dans le signe en cause, il y a lieu d’observer que la présence simultanée, dans un même signe, de deux éléments rend généralement possible qu’un observateur considère l’un ou l’autre de ces éléments, de sorte qu’il ne saurait être tiré aucune conclusion de l’affirmation de la requérante selon laquelle, en l’espèce, l’attention pourrait être captée par l’un ou par l’autre des triangles que comporte le signe en cause.
42 En conséquence, la caractéristique spécialement mise en exergue par la requérante n’est pas telle qu’il y aurait lieu de s’écarter de la jurisprudence rappelée au point 23 ci-dessus, dont il découle que la figure géométrique de base qu’est un triangle constitue, en tant que telle, un signe simple et commun qui n’est pas perçu en tant que marque.
43 Partant, il apparaît que le signe en cause, qu’il soit vu comme un cadre triangulaire noir dont un des côtés est plus épais que les deux autres ou comme la combinaison de deux triangles dont le second constitue l’intérieur dudit cadre, ne dispose pas du minimum de caractère distinctif nécessaire pour pouvoir être enregistré en tant que marque de l’Union européenne, de sorte que le motif absolu de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 lui est applicable.
44 Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que le signe en cause ne présente pas d’élément de nature à attirer l’attention des consommateurs, fussent-ils spécialisés, de façon que ceux-ci s’en souviennent comme d’une indication de provenance.
45 L’argument de la requérante faisant valoir que le signe en cause a été enregistré en Allemagne n’est pas susceptible de remettre en cause cette appréciation.
46 En effet, ainsi que la requérante le souligne elle-même, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont pas liés par les décisions intervenues dans les États membres, qui ne constituent qu’un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne [voir arrêt du 16 juillet 2014, Langguth Erben/OHMI (Forme d’une bouteille de boisson alcoolisée), T‑66/13, non publié, EU:T:2014:681, point 63 et jurisprudence citée].
47 Or, en l’occurrence, la requérante se borne à se prévaloir de l’existence d’une appréciation conforme à la thèse qu’elle défend, sans mettre en avant des éléments d’analyse non évoqués dans le cadre de la décision attaquée ou des considérations qui précèdent et qui pourraient utilement être pris en considération.
48 Il y a dès lors lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009
49 Il y a lieu de constater que, bien que la requérante n’invoque pas expressément la violation de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, elle fait cependant valoir que la chambre de recours n’a pas motivé son appréciation selon laquelle la taille différente et les couleurs contrastantes des deux triangles qu’il est possible de voir dans le signe en cause ne sont pas des éléments suffisants pour attirer l’attention des consommateurs de façon que ceux-ci se souviennent de ce signe comme d’une indication de provenance.
50 L'EUIPO soutient, de façon générale, que la décision attaquée repose sur une motivation circonstanciée.
51 À cet égard, il convient de relever qu’un requérant n’est pas tenu d’indiquer explicitement la règle de droit spécifique sur laquelle il fonde un moyen, à condition que son argumentation soit suffisamment claire pour que la partie adverse et le juge de l’Union puissent identifier sans difficulté cette règle [voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2009, JOOP!/OHMI (Représentation d’un point d’exclamation dans un rectangle), T‑191/08, non publié, EU:T:2009:376, point 17 et jurisprudence citée].
52 Tel est le cas en l’espèce.
53 Toutefois, force est de constater que le moyen ainsi articulé, fût-il fondé, ne saurait entraîner l’annulation de la décision attaquée.
54 En effet, il convient de rappeler que l’obligation de motivation imposée par l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009 a la même portée que celle consacrée par l’article 296 TFUE, tel qu’interprété par une jurisprudence constante, selon laquelle, notamment, ladite obligation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation [voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, Spokey/OHMI – Leder Jaeger (SPOKeY), T‑846/14, non publié, EU:T:2016:24, points 17 et 18 et jurisprudence citée].
55 Or, un requérant n’a aucun intérêt légitime à l’annulation pour vice de forme d’une décision dans le cas où l’annulation de celle-ci ne pourrait que donner lieu à l’adoption d’une nouvelle décision identique, quant au fond, à la décision annulée [voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, EU:T:2003:327, point 97 et jurisprudence citée].
56 Tel est le cas en l’espèce, puisqu’il résulte des points 43 et 44 ci-dessus que le signe en cause ne dispose pas du minimum de caractère distinctif nécessaire pour que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne soit pas applicable.
57 À titre surabondant, il convient de rappeler que, pour satisfaire aux exigences de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, il suffit à la chambre de recours d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision qu’elle adopte [voir arrêt du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, EU:T:2010:505, point 46 et jurisprudence citée].
58 En l’occurrence, la chambre de recours, après avoir constaté que la figure correspondant au signe en cause ne constitue pas plus que la somme des deux triangles qui composent cette figure, a précisé que les caractéristiques intrinsèques de ce signe, à savoir la présence de deux triangles de tailles et de couleurs contrastantes, ne sont pas de nature à permettre au consommateur de se souvenir dudit signe comme d’une indication d’origine commerciale.
59 Or, ce faisant, dans le contexte juridique de l’espèce, la chambre de recours a exposé de manière suffisante, quant à l’aspect concerné de son appréciation, les constatations factuelles et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision attaquée, permettant ainsi à la requérante de connaître les justifications de cette décision afin de défendre ses droits et au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision.
60 Partant, il y a lieu de rejeter le second moyen comme inopérant et, en tout état de cause, comme non fondé.
61 En conséquence, le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) X-cen-tek GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Pelikánová | Nihoul | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 juin 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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