City Train v EUIPO (CityTrain) (Intellectual, industrial and commercial property - Trade marks : Judgment) French Text [2017] EUECJ T-699/15 (21 June 2017)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T69915.html
Cite as: [2017] EUECJ T-699/15, ECLI:EU:T:2017:409, EU:T:2017:409

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

21 juin 2017 (1)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative CityTrain – Délai de recours – Cas fortuit – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑699/15,

City Train GmbH, établie à Regensburg (Allemagne), représentée par Me C. Adori, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. Kunz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 9 septembre 2015 (affaire R 843/2015-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif CityTrain comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 novembre 2015,

vu l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 mai 2016,

vu les observations sur l’exception d’irrecevabilité déposées au greffe du Tribunal le 19 juin 2016,

vu l’ordonnance de jonction de l’exception au fond du 14 septembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 19 octobre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 8 août 2014, la requérante, City Train GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 12, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 12 : « Véhicules terrestres ; remorques (véhicules) ; wagons ferroviaires ; tramways ; pièces et parties constitutives de véhicules terrestres » ;

–        classe 37 : « Entretien et réparation de véhicules ; entretien de véhicules » ;

–        classe 42 : « Conception de véhicules et de pièces et composants de véhicules ; développement de véhicules ; contrôle technique de véhicules du point de vue de la sécurité routière ».

4        Par décision du 27 février 2015, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée, motif pris de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009. Selon l’examinateur, la marque demandée est descriptive et, en tant que telle, dépourvue de caractère distinctif au regard des produits et des services figurant au point 3 ci-dessus.

5        Le 26 avril 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 9 septembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée tombait sous le coup des interdictions visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009. En particulier, la chambre de recours a défini le public pertinent comme composé principalement de spécialistes de la construction de véhicules, informés et avisés. La chambre de recours a estimé que la marque demandée consistait en une simple combinaison de mots conforme aux règles de syntaxe de la langue anglaise et se référait à des trains utilisés en milieu urbain, tels les tramways, les métros et les trains régionaux. En outre, les éléments graphiques consistant à employer la majuscule « T », à écrire City en rouge et à styliser légèrement la lettre « y » et le point sur la lettre « i » seraient banals et ne conféreraient ainsi à la marque demandée aucun caractère distinctif aux yeux du public pertinent. Selon la chambre de recours, la marque demandée décrit l’espèce et la qualité des produits désignés par la classe 12, à l’exception des pièces et parties constitutives de véhicules terrestres, dont elle décrit également la destination. S’agissant de la classe 37, la marque demandée décrirait l’objet et la finalité des services désignés, à savoir notamment l’entretien et la réparation de trains urbains, alors que, s’agissant des services relevant de la classe 42, elle se référerait notamment au développement et au contrôle de tels véhicules ferroviaires. La question de savoir si le consommateur relevant du public pertinent songera aux pièces des véhicules terrestres en regardant la marque demandée serait dénuée de pertinence. En revanche, est décisive la circonstance selon laquelle cette dernière marque décrit une caractéristique des produits ou des services visés. Le fait que la marque demandée ait été enregistrée en Allemagne n’infléchirait pas ces appréciations. Eu égard à son caractère descriptif, la marque demandée serait nécessairement dépourvue de caractère distinctif.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner l’enregistrement de la marque demandée.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

9        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 19 octobre 2016, l’EUIPO s’est excipé de l’irrecevabilité du recours au motif que la requête aurait été introduite hors délai. En particulier, l’EUIPO expose que, en l’espèce, le délai de deux mois prévu à l’article 65, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 pour l’introduction du recours a pris cours le 15 septembre 2005 et a expiré, compte tenu du délai de distance de dix jours prévu à l’article 60 du règlement de procédure du Tribunal, le 25 novembre 2015. Or, la requête dans la présente affaire aurait été déposée au greffe du Tribunal le 26 novembre 2016. L’EUIPO ajoute que les explications fournies par la requérante tendant à attribuer le dépôt tardif à un retard extraordinaire dont le service postal aurait été le seul responsable ne sauraient être considérées comme constituant un cas fortuit ou une circonstance de force majeure au sens de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, d’autant plus que, en omettant de choisir un mode d’expédition offrant la possibilité de suivi du colis, la requérante n’aurait pas fait preuve de toute la diligence requise.

10      Dans le cadre du mémoire en réponse, l’EUIPO a également contesté la recevabilité du recours au motif que celui-ci n’indiquait pas clairement la disposition du règlement n° 207/2009 que la chambre de recours était censée avoir enfreinte.

11      Selon l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable aux procédures devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, « [a]ucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure ».

12      À cet égard, l’article 45 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne s’applique en cas de difficultés anormales, indépendantes de la volonté de la personne et apparaissant inévitables même si toutes les diligences utiles sont mises en œuvre. Dans ce contexte, il appartient à l’intéressé d’établir, d’une part, que des circonstances anormales, imprévisibles et qui lui sont étrangères ont eu pour conséquence l’impossibilité pour lui de respecter le délai de recours prévu à l’article 65, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, qu’il ne pouvait se prémunir contre les conséquences desdites circonstances en prenant les mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’opérateur doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus (voir arrêt du 14 janvier 2015, Abdulrahim/Conseil et Commission, T‑127/09 RENV, EU:T:2015:4, point 45 et jurisprudence citée).

13      En l’espèce, selon la déclaration écrite de l’assistante de l’avocat de la requérante, la requête a été envoyée au greffe du Tribunal le 10 novembre 2015 par télécopieur et le lendemain par la voie postale. À cet égard, la requérante produit le relevé hebdomadaire afférent à la période du 9 au 15 novembre 2015 émis par l’opérateur postal. Ce relevé fait état d’un envoi à destination de l’« Europe » le 11 novembre 2015. Selon la même déclaration, le cabinet dont relève l’avocat de la requérante a introduit une réclamation auprès de l’opérateur postal une fois qu’il est apparu que la requête n’était parvenue au greffe du Tribunal que le 26 novembre 2015. Par lettre du 17 décembre 2015, le fournisseur des services postaux n’a pas contesté avoir réceptionné l’envoi litigieux le 11 novembre 2015 et a reconnu le caractère anormal du délai de livraison de quinze jours observé en l’espèce, tout en se déclarant incapable de l’expliquer. Il a également souligné que le délai normal pour une livraison au Luxembourg depuis l’Allemagne était de trois à six jours.

14      À cet égard, il convient de relever que le greffe du Tribunal a effectivement reçu la requête par télécopieur le 10 novembre 2015. Dans ces conditions, il faut considérer comme crédible l’affirmation selon laquelle la référence de l’envoi à destination d’un pays de l’Union européenne hors Allemagne, le mercredi 11 novembre 2015, figurant dans le relevé hebdomadaire mentionné au point précédent, concerne effectivement l’expédition de l’original de la requête.

15      Eu égard à ce qui précède, force est de constater que, premièrement, en expédiant l’original de la requête le 11 novembre 2015, la requérante s’est scrupuleusement conformée au point 7 des instructions pratiques aux parties, aux termes duquel l’original signé de la requête doit être expédié « sans retard, immédiatement après l’envoi de la copie [par télécopieur] ». Deuxièmement, compte tenu d’un délai de livraison usuel entre trois et six jours, la requérante pouvait raisonnablement s’attendre que, en expédiant l’original de la requête le 11 novembre 2015, cette dernière serait livrée avant l’expiration du délai de dix jours prévu à l’article 73, paragraphe 3, du règlement de procédure et, à plus forte raison, bien avant le 25 du même mois, date d’expiration du délai de recours. Troisièmement, contrairement à ce que fait valoir l’EUIPO, il ne saurait être exigé d’un requérant qu’il choisisse le plus onéreux des services de courrier international proposés par un opérateur postal lorsqu’un service moins onéreux proposé par le même opérateur paraît apte, en principe, à assurer l’acheminement de l’original signé de la requête au greffe du Tribunal dans le délai prescrit, d’autant plus que les délais sont faits pour être épuisés (voir arrêt du 14 janvier 2015, Abdulrahim/Conseil et Commission, T‑127/09 RENV, EU:T:2015:4, points 49 et 50 et jurisprudence citée). En toute hypothèse, un service permettant le suivi en ligne d’un envoi habilite l’expéditeur à surveiller l’acheminement de celui-ci sans pour autant lui donner la possibilité d’accélérer la procédure de livraison.

16      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le dépassement du délai de recours est entièrement et exclusivement imputable à un problème de dysfonctionnement ou de défaillance, resté inexpliqué, du service postal, lequel n’était pas normalement prévisible, la partie requérante ayant fait preuve de toute la diligence requise en expédiant l’original de la requête à une date garantissant, selon les informations à sa disposition, une livraison bien avant l’expiration du délai de recours. Il s’ensuit que la requérante a pu établir un cas fortuit au sens de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de sorte que la déchéance tirée de l’expiration du délai de recours ne puisse lui être opposée.

17      L’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO doit, par conséquent, être rejetée.

18      Tel est également le cas de l’argument de l’EUIPO, tiré de la prétendue irrecevabilité du recours au motif que la requête ne se réfère pas clairement à la disposition du règlement n° 207/2009 que la chambre de recours est censée avoir enfreinte. En effet, il ressort des arguments invoqués par la requérante que celle-ci conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée est descriptive des produits et des services visés et, dans la même mesure, dépourvue de caractère distinctif. Par conséquent, il convient d’entendre ces arguments comme faisant valoir une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.

 Sur le fond

19      À l’appui du recours, la requérante fait valoir que, s’agissant des produits visés relevant de la classe 12, la marque demandée n’est pas descriptive des pièces et parties constitutives de véhicules terrestres, puisqu’elle désigne un produit fini et non ses pièces. S’agissant des services visés relevant des classes 37 et 42, la requérante fait valoir que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la possibilité d’établir un lien entre la marque demandée et les services en cause ne suffit pas pour la qualifier de descriptive de ces services. Même en la décomposant en ses éléments constitutifs, la marque demandée ne décrirait en aucune manière les services en question.

20      En outre, l’utilisation de la majuscule « T » au milieu de la marque, l’agencement en couleurs attractives telles que le rouge clair et le gris, la stylisation de la lettre « y » et l’emploi d’un triangle au lieu d’un point sur la lettre « i » seraient des éléments non liés aux produits ou aux services désignés. Ces éléments seraient étrangers au contenu sémantique de la marque demandée et lui conféreraient, combinés de manière originale, un caractère distinctif. La requérante exprime également sa surprise devant le refus d’enregistrement de la marque demandée compte tenu de la décision inverse prise par le Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des marques et des brevets), qui a procédé à l’enregistrement de la marque demandée en Allemagne.

21      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

22      L’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce, pour sa part, que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

23      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou les indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31).

24      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience se révèle positive, ou de faire un autre choix, si elle se révèle négative (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30).

25      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêt du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 17].

26      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (arrêt du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 18).

27      De surcroît, le fait qu’un signe soit descriptif par rapport à une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement. En effet, si, dans un tel cas, le signe en question était enregistré en tant que marque de l’Union européenne pour la catégorie visée, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour les produits ou les services de cette catégorie pour lesquels il est descriptif [arrêt du 9 mars 2015, ultra air/OHMI – Donaldson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter), T‑377/13, non publié, EU:T:2015:149, point 25].

28      En l’espèce, la requérante ne conteste pas que le public pertinent est principalement composé de spécialistes anglophones actifs dans le secteur de la construction de véhicules. Toutefois, force est de constater que le public pertinent inclut également les acheteurs de véhicules relevant de la classe 12 ainsi que les consommateurs des services relevant des classes 37 et 42, cités au point 3 ci-dessus. Or, ces personnes peuvent également être des opérateurs actifs dans des secteurs autres que celui de la construction de véhicules, tels que l’exploitation des véhicules routiers et ferroviaires. Cependant, cette constatation ne suffit pas pour remettre en cause la légalité de la décision attaquée, puisque, comme il ressort des développements qui suivent, les appréciations de la chambre de recours relatives au caractère descriptif de la marque demandée sont également valables en tenant compte d’une définition plus large du public pertinent.

29      En ce qui concerne le caractère descriptif de la marque demandée s’agissant des produits relevant de la classe 12 (voir point 3 ci-dessus), la requérante semble focaliser son argumentation sur les seules « pièces et parties constitutives de véhicules terrestres ». Quelle que soit la portée exacte de la contestation de la requérante à cet égard, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que la marque demandée consiste en une combinaison des mots « city » et « train », qui obéit aux règles de syntaxe de la langue anglaise et se réfère à une notion claire et précise, à savoir celle des trains circulant en milieu urbain. Par conséquent, cette marque entretient un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné, tel que défini au point 28 ci-dessus, de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de certaines espèces de « véhicules terrestres », de « remorques (véhicules) », de « wagons ferroviaires » ainsi que de « tramways », de sorte qu’elle tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, conformément à ce qui est exposé au point 27 ci-dessus. Tel est également le cas des « pièces et parties constitutives de véhicules terrestres ». En effet, ainsi que l’a exposé la chambre de recours, cette catégorie générale inclut les pièces et parties constitutives des trains circulant en milieu urbain, si bien que la marque demandée décrit la destination des produits en question au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

30      De manière similaire, s’agissant des services relevant des classes 37 et 42 (voir point 3 ci-dessus), force est de constater que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, ils visent également les trains circulant en milieu urbain. Par conséquent, ainsi que l’a observé la chambre de recours, la marque demandée en décrit l’objet et la finalité, tombant ainsi sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

31      En ce qui concerne les éléments graphiques que la requérante invoque afin de démontrer que la marque demandée est pourvue d’un caractère distinctif (voir point 20 ci-dessus), force est de constater qu’ils consistent en des interventions stylistiques purement marginales, qui n’altèrent en rien la perception de ladite marque par le public pertinent. Or, c’est précisément cette perception qui établit le lien direct entre la marque demandée et les produits et les services visés et rend cette marque descriptive. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que ces éléments étaient dépourvus de caractère distinctif et, donc, ne permettaient pas à la marque demandée de servir d’indication de l’origine commerciale.

32      Enfin, quant à l’argument tiré de l’enregistrement de la marque demandée par l’Office allemand des marques et des brevets, il suffit de rappeler que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation du droit de l’Union pertinente. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêt du 25 mars 2014, Deutsche Bank/OHMI (Leistung aus Leidenschaft), T‑539/11, non publié, EU:T:2014:154, point 53].

33      Le moyen unique du recours doit donc être rejeté, sans qu’il soit besoin d’examiner l’argument soulevé par l’EUIPO contestant la recevabilité du deuxième chef de conclusions.

 Sur les dépens

34      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

35      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      City Train GmbH est condamnée aux dépens.

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 juin 2017.

Signatures


1      Langue de procédure : l’allemand.

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