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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Aalberts Industries v European Union (Judgment) French Text [2017] EUECJ T-725/14 (01 February 2017) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T72514.html Cite as: EU:T:2017:47, [2017] EUECJ T-725/14, ECLI:EU:T:2017:47 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)
1er février 2017 (*)
« Responsabilité non contractuelle – Article 47 de la charte des droits fondamentaux – Délai raisonnable de jugement – Circonstances propres à l’affaire – Enjeu du litige – Complexité du litige – Comportement des parties et survenance d’incidents procéduraux – Absence de période d’inactivité injustifiée »
Dans l’affaire T‑725/14,
Aalberts Industries NV, établie à Utrecht (Pays-Bas), représentée par Mes R. Wesseling et M. Tuurenhout, avocats,
partie requérante,
contre
Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, représentée initialement par M. A. Placco, puis par MM. J. Inghelram et E. Beysen, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Commission européenne, représentée par MM. S. Noë, P. van Nuffel et V. Bottka, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi en raison de la durée de la procédure, devant le Tribunal, dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 mars 2011, Aalberts Industries e.a./Commission (T‑385/06, EU:T:2011:114),
LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),
composé de M. S. Papasavvas, président, Mme I. Labucka, MM. E. Bieliūnas (rapporteur), V. Kreuschitz et I. S. Forrester, juges,
greffier : Mme A. Lamote, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 19 juillet 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 décembre 2006, la requérante, Aalberts Industries NV, a introduit, avec Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG (ci-après « Simplex ») et Acquatis France SAS, devenue Comap SA (ci-après « Acquatis »), un recours contre la décision C(2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F‑1/38.121 – Raccords) (ci-après la « décision C(2006) 4180 »). Dans la requête, ces sociétés concluaient, en substance, à ce que le Tribunal, à titre principal, annulât cette décision ou, à titre subsidiaire, réduisît le montant de l’amende qui leur avait été infligée par ladite décision.
2 Par arrêt du 24 mars 2011, Aalberts Industries e.a./Commission (T‑385/06, EU:T:2011:114), le Tribunal a annulé l’article 1er de la décision C(2006) 4180 en ce que la Commission européenne avait constaté que les sociétés mentionnées au point 1 ci-dessus avaient participé à une infraction à l’article 101 TFUE au cours de la période allant du 25 juin 2003 au 1er avril 2004. Le Tribunal a également annulé l’article 2, sous a), de ladite décision. Dans cette disposition, la Commission avait infligé une amende d’un montant de 100,80 millions d’euros à la requérante, solidairement avec ses filiales, Simplex et Acquatis. Enfin, le Tribunal a annulé l’article 2, sous b), point 2, de la décision C(2006) 4180, qui avait tenu Simplex et Acquatis solidairement responsables du paiement de la somme de 2,04 millions d’euros.
3 Par requête déposée le 6 juin 2011, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt du 24 mars 2011, Aalberts Industries e.a./Commission (T‑385/06, EU:T:2011:114).
4 Par arrêt du 4 juillet 2013, Commission/Aalberts Industries e.a. (C‑287/11 P, EU:C:2013:445), la Cour a rejeté ce pourvoi.
Procédure et conclusions des parties
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 octobre 2014, la requérante a introduit le présent recours contre l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne ou par la Commission.
6 Par actes séparés, déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 17 novembre 2014 et le 17 décembre 2014, la Commission et la Cour de justice de l’Union européenne ont, chacune, soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.
7 Par ordonnance du 13 février 2015, Aalberts Industries/Union européenne (T‑725/14, non publiée, EU:T:2015:107), le Tribunal a, d’une part, rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Cour de justice de l’Union européenne et, d’autre part, rejeté le recours en tant qu’il était dirigé contre l’Union représentée par la Commission.
8 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 mars 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a formé un pourvoi, enregistré sous la référence C‑132/15 P, contre l’ordonnance du 13 février 2015, Aalberts Industries/Union européenne (T‑725/14, non publiée, EU:T:2015:107).
9 Par ordonnance du 14 avril 2015, le président de la troisième chambre du Tribunal a, à la demande de la Cour de justice de l’Union européenne, suspendu la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑132/15 P, Cour de justice/Aalberts Industries.
10 Par ordonnance du 18 décembre 2015, Cour de justice/Aalberts Industries (C‑132/15 P, non publiée, EU:C:2015:858), l’affaire a été radiée du registre de la Cour.
11 À la suite de la reprise de la procédure dans la présente affaire, la Commission a, par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 janvier 2016, demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne.
12 Le 16 février 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a déposé un mémoire en défense.
13 Le 17 février 2016, le Tribunal a renvoyé la présente affaire devant la troisième chambre élargie.
14 Le 2 mars 2016, le Tribunal a décidé qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire. Par ailleurs, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, il a invité la Cour de justice de l’Union européenne à indiquer si elle avait demandé et obtenu l’autorisation des parties requérantes dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 mars 2011, Aalberts Industries e.a./Commission (T‑385/06, EU:T:2011:114) (ci-après l’« affaire T‑385/06 »), et de la Commission pour pouvoir produire certains documents qui figuraient dans les annexes du mémoire en défense et qui étaient afférents à l’affaire T‑385/06.
15 Par ordonnance du 15 mars 2016, Aalberts Industries/Union européenne (T‑725/14, non publiée, EU:T:2016:208), le président de la troisième chambre élargie du Tribunal a fait droit à la demande d’intervention déposée par la Commission au soutien des conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne et précisé que les droits de la Commission seraient ceux prévus à l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du 2 mai 1991.
16 Le 18 mars 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a répondu à la question mentionnée au point 14 ci-dessus. Elle a conclu à ce qu’il plût au Tribunal de considérer, à titre principal, qu’elle ne devait pas demander et obtenir l’autorisation de la requérante et de la Commission pour pouvoir produire les documents afférents à l’affaire T‑385/06 et, à titre subsidiaire, que cette autorisation avait été donnée implicitement par la requérante et par la Commission. À titre très subsidiaire, la Cour de justice de l’Union européenne a demandé que sa réponse fût traitée comme une demande de mesure d’organisation de la procédure visant à ce que le Tribunal ordonnât la production, dans le cadre du présent recours, des documents constituant le dossier d’instance de l’affaire T‑385/06 et, en particulier, des documents annexés au mémoire en défense.
17 Le 4 avril 2016, le président de la troisième chambre élargie du Tribunal a décidé, premièrement, de retirer du dossier les documents qui figuraient dans les annexes du mémoire en défense déposé dans la présente affaire et qui étaient afférents à l’affaire T‑385/06. Cette décision était motivée par le fait, d’une part, que la Cour de justice de l’Union européenne n’avait ni demandé ni obtenu l’autorisation des parties dans l’affaire T‑385/06 pour pouvoir produire lesdits documents et, d’autre part, qu’elle n’avait pas demandé l’accès au dossier de ladite affaire en application de l’article 38, paragraphe 2, du règlement de procédure. Deuxièmement, le président de la troisième chambre élargie du Tribunal a décidé, en application de l’article 88, paragraphe 3, du règlement de procédure, d’inviter la requérante à prendre position sur la demande de mesure d’organisation de la procédure qui avait été formulée à titre très subsidiaire par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa réponse du 18 mars 2016, mentionnée au point 16 ci-dessus.
18 Le 20 avril 2016, la requérante a conclu à ce qu’il plût au Tribunal de rejeter la demande de mesure d’organisation de la procédure formulée par la Cour de justice de l’Union européenne.
19 Le 11 mai 2016, le Tribunal a constaté que la mise en état et le règlement de la présente affaire nécessitaient, eu égard à son objet, la mise à sa disposition du dossier de l’affaire T‑385/06. Ainsi, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a décidé de verser au dossier de la présente affaire le dossier de l’affaire T‑385/06.
20 Le 17 juin 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a demandé la signification du dossier de l’affaire T‑385/06.
21 Le 29 juin 2016, le Tribunal a demandé à la requérante de produire un document.
22 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 19 juillet 2016.
23 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner l’Union, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, à réparer le dommage qu’elle a subi en raison de la durée déraisonnable de la procédure devant le Tribunal et, plus précisément, à lui payer :
– une somme de 1 014 863 euros au titre du préjudice matériel et de 5 040 000 euros au titre du préjudice immatériel ou d’un montant que le Tribunal fixera en équité ;
– les intérêts compensatoires dus sur ces sommes à compter du 13 janvier 2010 et jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir dans le cadre du présent recours, à calculer au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement en vigueur au cours de cette période majoré de deux points ou au taux que le Tribunal fixera en équité ;
– condamner l’Union, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, aux dépens.
24 La Cour de justice de l’Union européenne, soutenue par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, rejeter comme non fondée la demande d’indemnisation ;
– à titre subsidiaire, rejeter comme non fondée la demande d’indemnisation du préjudice matériel allégué et allouer à la requérante une indemnisation pour le préjudice immatériel allégué d’un montant maximal de 5 000 euros ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
25 En vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
26 Selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE que l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union et la mise en œuvre du droit à la réparation du préjudice subi dépendent de la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (arrêts du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, EU:C:1982:318, point 16, et du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 106).
27 La requérante demande la réparation du préjudice matériel et du préjudice immatériel qu’elle aurait subis en raison d’une violation des exigences liées au respect du délai de jugement raisonnable (ci-après le « délai raisonnable de jugement ») dans l’affaire T‑385/06.
28 En premier lieu, elle soutient que la procédure dans l’affaire T‑385/06 a duré 4 ans et 3 mois et que l’examen de celle-ci a été « en panne » pendant plus de 2 ans et 2 mois. Elle considère que le Tribunal ne doit pas apprécier quel aurait dû être le délai raisonnable de jugement dans cette affaire. En effet, elle souligne qu’il convient uniquement d’apprécier si la durée de la procédure a été déraisonnable dans la mesure où elle a duré plus de 3 ans. À cet égard, elle précise que, compte tenu des circonstances de l’espèce, le délai de jugement dans l’affaire T‑385/06 ne pouvait pas dépasser 3 ans.
29 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que, en cas de litige sur l’existence d’une infraction aux règles de concurrence, l’exigence fondamentale de sécurité juridique dont doivent bénéficier les opérateurs économiques ainsi que l’objectif d’assurer que la concurrence n’est pas faussée dans le marché intérieur justifiaient que son recours fût examiné avec diligence et dans un délai raisonnable aussi bref que possible. La requérante avance également que l’amende qui lui a été infligée par la décision C(2006) 4180, d’un montant de plus de 100 millions d’euros, a créé une publicité négative qui s’est répercutée sur le cours boursier de ses actions et sur l’appréciation des analystes financiers. Elle ajoute que sa réputation auprès de ses clients a été altérée par la décision C(2006) 4180, qui lui a infligé erronément une amende et qui a finalement été annulée par le Tribunal.
30 En troisième lieu, la requérante soutient que la durée de la procédure dans l’affaire T‑385/06 ne peut être justifiée par aucune circonstance propre à cette affaire. En effet, la durée de la procédure ne serait pas justifiée par la complexité de l’affaire T‑385/06. Par ailleurs, cette durée ne s’expliquerait pas par le comportement des parties, dans la mesure où la phase écrite de la procédure dans l’affaire T‑385/06 se serait achevée 10 mois après le dépôt de la requête.
31 La Cour de justice de l’Union européenne conteste ces allégations.
32 À cet égard, il convient de souligner que l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose notamment que « [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi ».
33 Un tel droit, dont l’existence avait été affirmée avant l’entrée en vigueur de la charte des droits fondamentaux en tant que principe général de droit de l’Union, a été jugé applicable dans le cadre d’un recours juridictionnel contre une décision de la Commission (voir arrêt du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, point 178 et jurisprudence citée).
34 En l’espèce, il y a lieu de constater que, dans l’affaire T‑385/06, la requête a été transmise par télécopie au greffe du Tribunal le 14 décembre 2006 et que l’original de ladite requête est parvenu audit greffe le 21 décembre suivant. Par ailleurs, l’affaire T‑385/06 s’est achevée le 24 mars 2011, date du prononcé de l’arrêt Aalberts Industries e.a./Commission (T‑385/06, EU:T:2011:114). Ainsi, la durée de la procédure dans cette affaire, qui a été de plus de 4 ans et 3 mois, est, de prime abord, très longue.
35 Cependant, il convient de relever que le caractère raisonnable du délai de jugement doit être apprécié en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire ainsi que du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes (voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 29, et du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 212).
36 Il a également été précisé que le comportement des « parties » et la survenance d’incidents procéduraux figuraient au nombre des circonstances dont il convenait de tenir compte aux fins d’apprécier le caractère raisonnable d’un délai de jugement (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, points 181 et 184).
37 La liste des critères pertinents n’est pas exhaustive et l’appréciation du caractère raisonnable dudit délai n’exige pas un examen systématique des circonstances de la cause au regard de chacun d’eux lorsque la durée de la procédure apparaît justifiée au regard d’un seul. Ainsi, la complexité de l’affaire ou un comportement dilatoire du requérant peuvent être retenus pour justifier un délai de prime abord trop long (voir arrêt du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, point 182 et jurisprudence citée).
38 Il en résulte que le caractère raisonnable d’un délai ne saurait être examiné par référence à une limite maximale précise, déterminée de manière abstraite, mais doit être apprécié dans chaque cas d’espèce en fonction des circonstances de la cause (arrêts du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, point 192, et du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, point 29).
39 En l’espèce, il convient donc d’apprécier si les circonstances propres à l’affaire T‑385/06 permettent d’expliquer la durée de la procédure dans ladite affaire. À cette fin, il y a lieu d’examiner, premièrement, l’enjeu du litige pour la requérante, deuxièmement, la complexité de l’affaire T‑385/06, troisièmement, l’incidence du comportement des parties et la survenance d’incidents procéduraux, quatrièmement, l’existence éventuelle d’une période d’inactivité injustifiée dans le traitement de l’affaire T‑385/06.
Sur l’enjeu de l’affaire T‑385/06 pour la requérante
40 Il convient de rappeler que, en cas de litige afférent à l’existence d’une infraction aux règles de concurrence, l’exigence fondamentale de sécurité juridique dont doivent bénéficier les opérateurs économiques ainsi que l’objectif d’assurer que la concurrence n’est pas faussée dans le marché intérieur présentent un intérêt considérable non seulement pour la partie requérante elle-même et pour ses concurrents, mais également pour les tiers, en raison du grand nombre de personnes concernées et des intérêts financiers en jeu (arrêt du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, point 186).
41 En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans la décision C(2006) 4180, la Commission a constaté que la requérante avait participé à une infraction unique, complexe et continue à l’article 101 TFUE du 25 juin 2003 au 1er avril 2004. Dans cette décision, la Commission a ensuite infligé une amende de 100,80 millions d’euros à la requérante, solidairement avec Acquatis et Simplex à hauteur de 55,15 millions d’euros, en raison du fait qu’elle avait constitué une unité économique avec ces deux sociétés.
42 Il s’ensuit que l’enjeu de l’affaire T‑385/06 était réel pour la requérante.
Sur la complexité de l’affaire T‑385/06
43 En premier lieu, il importe de souligner que le recours introduit par la requérante dans l’affaire T‑385/06 exigeait un examen approfondi de faits et de questions juridiques nombreuses.
44 À cet égard, d’abord, il convient de préciser que, dans la décision C(2006) 4180, la Commission avait constaté qu’une trentaine de sociétés appartenant à onze groupes avaient participé à une infraction unique, complexe et continue à l’article 101 TFUE et, à partir du 1er janvier 1994, à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), en prenant part à un ensemble d’accords et de pratiques concertées sur le marché des raccords en cuivre et en alliage de cuivre, consistant à fixer les prix, à établir des listes de prix, à convenir de remises et de ristournes et de mécanismes d’application des hausses des prix, à répartir les marchés nationaux et les clients et à échanger d’autres informations commerciales. Par ailleurs, la Commission avait infligé une amende à la requérante pour avoir commis cette infraction du 25 juin 2003 au 1er avril 2004.
45 Ensuite, lors du dépôt de la requête, la requérante a, dans sa lettre d’accompagnement, justifié la longueur de cette requête notamment par le fait que la Commission avait eu besoin de 220 pages dans sa décision infligeant l’amende pour décrire et analyser un ensemble complexe de faits. Toujours dans cette lettre, la requérante a expliqué que, contrairement à la plupart des affaires de concurrence qui avaient été introduites au cours de la même période, elle contestait tous les aspects de la décision C(2006) 4180.
46 Par ailleurs, les annexes de la requête comportaient plus de 750 pages, dont 220 pages qui reproduisaient la décision C(2006) 4180. Pour sa part, la Commission a joint à son mémoire en défense plus de 120 pages d’annexes. La réplique était, quant à elle, accompagnée de plus de 160 pages d’annexes.
47 Enfin, dans l’affaire T‑385/06, la requérante invoquait cinq moyens. Le premier moyen était tiré de l’illégalité de l’imputation à la requérante de la responsabilité de l’infraction en tant que société mère. Le deuxième moyen était tiré d’une absence d’infraction à l’article 101 TFUE. Le troisième moyen était tiré d’une absence de participation à une infraction unique, complexe et continue. Le quatrième moyen était tiré de la violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), et des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3). Le cinquième moyen était tiré d’une violation du principe de bonne administration et de l’article 2 du règlement n° 1/2003, au motif que la Commission aurait violé le principe d’égalité des armes.
48 Ainsi, le recours introduit dans l’affaire T‑385/06 exigeait un examen approfondi de faits complexes, nombreux et, en partie, antérieurs à la période infractionnelle retenue à l’encontre de la requérante dans la décision C(2006) 4180. Par ailleurs, certains moyens invoqués dans cette affaire soulevaient des questions juridiques délicates liées, notamment, à la notion d’infraction unique, complexe et continue.
49 En second lieu, il convient de souligner que, au regard des demandes formulées et des moyens invoqués dans l’affaire T‑385/06, cette dernière présentait des liens avec les neuf autres recours qui avaient été introduits contre la décision C(2006) 4180 en décembre 2006 dans plusieurs langues de procédure.
50 En effet, dans l’affaire T‑385/06 et dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 mars 2011, IMI e.a./Commission (T‑378/06, non publié, EU:T:2011:109), Acquatis et Simplex ont demandé l’annulation de l’article 2, sous b), point 2, de la décision C(2006) 4180, qui leur avait infligé, solidairement, une amende de 2,04 millions d’euros. Cette circonstance a conduit la Commission à soulever une exception de litispendance dans chacune de ces affaires. L’exception a été accueillie par le Tribunal et la demande d’annulation de l’article 2, sous b), point 2, de la décision C(2006) 4180 a été déclarée irrecevable dans l’arrêt du 24 mars 2011, IMI e.a./Commission (T‑378/06, non publié, EU:T:2011:109). En revanche, le Tribunal a annulé l’article 2, sous b), point 2, de la décision C(2006) 4180 dans l’arrêt du 24 mars 2011, Aalberts Industries e.a./Commission (T‑385/06, EU:T:2011:114).
51 En outre, dans le cadre de son quatrième moyen dans l’affaire T‑385/06, consacré au montant de l’amende, la requérante dénonçait une erreur de calcul qui présentait un lien avec le recours introduit dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 mars 2011, IMI e.a./Commission (T‑378/06, non publié, EU:T:2011:109). En effet, la requérante reprochait à la Commission d’avoir imputé deux fois le caractère très grave de l’infraction à Acquatis et à Simplex, comme cela serait ressorti de l’article 2, sous a) et b), de la décision C(2006) 4180.
52 Par ailleurs, toujours dans le cadre de son quatrième moyen, consacré au montant de l’amende, la requérante invoquait une violation du principe d’égalité de traitement en ce qui concernait la détermination de la dimension du marché géographique pertinent, une violation du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de motivation lors du classement des parties à l’entente dans trois catégories fondées sur leurs parts de marché respectives et une violation du principe de proportionnalité lors de l’appréciation des parts de marché qu’elle détenait. Ces questions présentaient donc des liens très étroits avec la situation sur le marché des autres destinataires de la décision C(2006) 4180 et, par conséquent, avec les neuf autres recours introduits contre ladite décision. D’ailleurs, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure adoptée dans l’affaire T‑385/06 et liée à l’argumentation avancée par la requérante dans le cadre de son quatrième moyen, la Commission a été invitée, en novembre 2009, à produire une version non confidentielle d’un tableau qui figurait en annexe de la décision C(2006) 4180 ainsi que les données sur lesquelles elle s’était fondée pour établir ce tableau.
53 Enfin, dans le cadre de son cinquième moyen, la requérante invoquait le manque d’objectivité et d’impartialité de la Commission ainsi qu’un renversement de la charge de la preuve s’agissant des déclarations des demandeurs de clémence.
54 Ainsi, le traitement de l’affaire T‑385/06 présentait une complexité certaine, au motif qu’il exigeait un examen parallèle des neuf autres recours introduits, dans plusieurs langues de procédure, contre la décision C(2006) 4180.
55 Il s’ensuit que l’affaire T‑385/06 présentait un degré de complexité élevé au regard des aspects factuels et juridiques du recours introduit dans cette affaire et au regard du nombre de recours parallèles qui avaient été introduits contre la décision C(2006) 4180.
Sur le comportement des parties et la survenance d’incidents procéduraux dans l’affaire T‑385/06
56 D’une part, il convient de souligner que la requête déposée le 14 décembre 2006 par la requérante dans l’affaire T‑385/06 comptait 75 pages.
57 Or, le Tribunal a invité la requérante à présenter une version abrégée de la version initiale de la requête au motif que cette dernière dépassait le nombre de pages prescrit par les instructions pratiques du Tribunal aux parties, du 14 mars 2002 (JO 2002, L 87, p. 48, ci-après les « instructions pratiques aux parties »), à savoir 50 pages.
58 Ainsi, c’est uniquement le 13 février 2007 que la requérante a déposé une version abrégée de la requête initiale et c’est cette version abrégée qui a été signifiée à la Commission. Par ailleurs, cette version abrégée était accompagnée d’un courrier dans lequel la requérante précisait que le nombre de pages de la version abrégée, à savoir 65 pages, dépassait une nouvelle fois la limite des 50 pages fixée par les instructions pratiques aux parties.
59 D’autre part, en ce qui concerne le comportement de la Commission, il convient de relever que, après avoir vu sa demande de prorogation de délai rejetée, cette institution a, le 3 mai 2007, déposé son mémoire en défense, qui comptait 66 pages. Dans la lettre qui accompagnait son mémoire en défense, la Commission a précisé que la longueur de ce mémoire était la conséquence de la longueur de la requête.
60 Il convient également de relever que, par lettre du 3 juillet 2007, la Commission a demandé au Tribunal de proroger le délai pour le dépôt de la duplique, initialement fixé au 10 août 2007, jusqu’au 28 septembre 2007. Cette demande était motivée par les raisons qui suivent. Premièrement, la Commission a rappelé que l’affaire T‑385/06 faisait partie d’un groupe de dix recours introduits contre la décision C(2006) 4180 dans trois langues différentes, ce qui aurait exigé un travail de coordination. Deuxièmement, dans cinq des dix affaires en cause, les requérants avaient demandé et obtenu une prorogation de délai pour déposer leur réplique, ce qui avait eu deux conséquences : au 3 juillet 2007, cinq répliques seulement avaient été transmises à la Commission et le délai pour le dépôt de la duplique dans les affaires ayant fait l’objet d’une prorogation aurait expiré en août ou en septembre 2007. Troisièmement, la Commission invoquait la nécessité d’assurer la cohérence de ses dupliques. Quatrièmement, la Commission soulignait que le Tribunal lui avait déjà accordé une prorogation de délai dans quatre affaires connexes.
61 C’est ainsi que, par lettres du 10 juillet 2007, le greffier du Tribunal a informé les parties que, par décision du président de chambre, le délai pour le dépôt de la duplique avait été prorogé jusqu’au 28 septembre 2007. La Commission a ensuite déposé une duplique le 27 septembre 2007 dans la langue de procédure. Dans sa lettre d’accompagnement, la Commission a précisé que le nombre de pages de la duplique dépassait légèrement la longueur prescrite par les instructions pratiques aux parties, ce qui aurait été principalement dû à la longueur de la réplique et aux inexactitudes contenues dans cette dernière.
62 Il résulte de ce qui précède que, dans l’affaire T‑385/06, le comportement des parties a contribué à la durée totale de la procédure.
Sur la prétendue existence d’une période d’inactivité injustifiée dans l’affaire T‑385/06
63 En premier lieu, il y a lieu de relever que, dans l’affaire T‑385/06, une durée de 2 ans et 1 mois, soit 25 mois, s’est écoulée entre, d’une part, la fin de la phase écrite de la procédure avec le dépôt, le 27 septembre 2007, de la duplique de la Commission et, d’autre part, l’ouverture de la phase orale de la procédure, le 28 octobre 2009.
64 Au cours de cette période, il est procédé, notamment, à la synthèse des arguments des parties, à la mise en état des affaires, à une analyse en fait et en droit des litiges et à la préparation de la phase orale de la procédure.
65 Par ailleurs, il importe de rappeler que l’affaire T‑385/06 concernait un recours introduit contre une décision de la Commission relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE.
66 Or, les recours qui concernent l’application du droit de la concurrence par la Commission, tels que le recours introduit dans l’affaire T‑385/06, présentent un degré de complexité supérieur à d’autre types d’affaires, compte tenu, notamment, de la longueur de la décision attaquée, du volume du dossier et de la nécessité d’effectuer une appréciation détaillée de faits nombreux et complexes, souvent étendus dans le temps et dans l’espace.
67 Ainsi, une durée de 15 mois entre la fin de la phase écrite de la procédure et l’ouverture de la phase orale de la procédure constitue en principe une durée appropriée pour traiter les affaires qui concernent l’application du droit de la concurrence, telles que l’affaire T‑385/06.
68 En outre, il est nécessaire de tenir compte de la circonstance que plusieurs recours avaient été introduits contre la décision C(2006) 4180.
69 En effet, des recours introduits contre une même décision adoptée par la Commission en application du droit de la concurrence de l’Union nécessitent, en principe, un traitement parallèle, y compris lorsque ces recours ne sont pas joints. Ce traitement parallèle est notamment justifié par la connexité desdits recours ainsi que par la nécessité d’assurer une cohérence dans l’analyse de ceux-ci et dans la réponse qu’il convient de leur apporter.
70 Dès lors, le traitement parallèle d’affaires connexes peut justifier un allongement, d’une durée d’un mois par affaire connexe supplémentaire, de la période comprise entre la fin de la phase écrite de la procédure et l’ouverture de la phase orale de la procédure.
71 En l’espèce, dix recours avaient été introduits contre la décision C(2006) 4180 dans trois langues de procédure différentes.
72 Dans ces conditions, le traitement des neuf autres affaires relatives à des recours introduits contre la décision C(2006) 4180 a justifié un allongement de la procédure de 9 mois dans l’affaire T‑385/06.
73 Par conséquent, il y a lieu de constater qu’une durée de 24 mois (15 mois plus 9 mois) entre la fin de la phase écrite de la procédure et l’ouverture de la phase orale de la procédure était, en principe, appropriée pour traiter l’affaire T‑385/06.
74 Enfin, il importe de relever que, ainsi que cela ressort des points 43 à 48 ci-dessus, le recours introduit dans l’affaire T‑385/06 contestait tous les aspects de la décision C(2006) 4180 concernant la requérante et soulevait des questions de fait et de droit complexes qui ont dû être analysées dans leur intégralité préalablement à l’ouverture de la phase orale de la procédure. Par ailleurs, les mémoires déposés par les parties étaient particulièrement longs et accompagnés d’annexes volumineuses, qui ont dû faire l’objet d’un examen approfondi et d’une vérification avant l’ouverture de la phase orale de la procédure, afin, notamment, d’apprécier leur valeur probante et de faire pleinement la lumière sur les faits en cause. En outre, ainsi que cela ressort des points 49 à 54 ci‑dessus, il existait un lien de connexité étroit entre l’affaire T‑385/06 et les neuf autres recours introduits contre ladite décision dans plusieurs langues différentes. De plus, un délai relativement long a été nécessaire à la Commission pour déposer une version de la duplique dans la langue de travail de la Cour de justice de l’Union européenne.
75 Ainsi, ces circonstances objectives permettent de justifier l’allongement, d’une durée minimale d’un mois, de la période comprise entre la fin de la phase écrite de la procédure et l’ouverture de la phase orale de la procédure dans l’affaire T‑385/06.
76 Par conséquent, il y a lieu de considérer que le délai de 25 mois qui s’est écoulé entre la fin de la phase écrite de la procédure et l’ouverture de la phase orale de la procédure dans l’affaire T‑385/06 ne laisse apparaître aucune période d’inactivité injustifiée dans le traitement de ladite affaire.
77 En second lieu, la requérante n’invoque pas l’existence d’un délai de jugement injustifié, d’une part, entre la date de dépôt de la requête et la date de dépôt de la duplique et, d’autre part, entre l’ouverture de la phase orale de la procédure et le prononcé de l’arrêt du 24 mars 2011, Aalberts Industries e.a./Commission (T‑385/06, EU:T:2011:114).
78 En tout état de cause, il convient de souligner que, premièrement, la durée qui a séparé le dépôt de la requête du dépôt de la duplique est justifiée par le comportement des parties ainsi que par la complexité de l’affaire T‑385/06. Deuxièmement, la durée qui a séparé l’ouverture de la phase orale de la procédure du prononcé de l’arrêt du 24 mars 2011, Aalberts Industries e.a./Commission (T‑385/06, EU:T:2011:114), s’explique également par la complexité factuelle et juridique de cette affaire.
79 Il s’ensuit que la durée totale de la procédure dans l’affaire T‑385/06 est justifiée en considération des circonstances propres à ladite affaire et, notamment, de la complexité factuelle et juridique de celle-ci, du comportement des parties et de l’absence de période d’inactivité inexpliquée au cours de chacune des étapes de la procédure dans cette affaire.
80 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’écarter l’existence d’une violation de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux dans l’affaire T‑385/06 et, plus précisément, d’une violation du délai raisonnable de jugement dans cette affaire.
81 Or, selon une jurisprudence constante, dès lors que l’une des conditions de l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de ladite responsabilité (arrêt du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne, C‑104/97 P, EU:C:1999:498, point 65 ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, EU:C:1994:329, point 81).
82 Le recours doit donc être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
83 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
84 Dans l’ordonnance du 13 février 2015, Aalberts Industries/Union européenne (T‑725/14, non publiée, EU:T:2015:107), l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Cour de justice de l’Union européenne a été rejetée et les dépens ont été réservés à cet égard. Il convient donc de condamner l’Union, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante concernant l’exception d’irrecevabilité qui a été soulevée par la Cour de justice de l’Union européenne et qui a donné lieu à l’ordonnance du 13 février 2015, Aalberts Industries/Union européenne (T‑725/14, non publiée, EU:T:2015:107).
85 En revanche, la requérante ayant succombé en ce qui concerne l’ensemble de ses chefs de conclusions sur le fond, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Union, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, conformément aux conclusions de celle-ci.
86 Selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Il convient donc de décider que la Commission supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) L’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Aalberts Industries NV en ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité qui a été soulevée par la Cour de justice de l’Union européenne et qui a donné lieu à l’ordonnance du 13 février 2015, Aalberts Industries/Union européenne (T‑725/14, non publiée, EU:T:2015:107).
3) Aalberts Industries est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux qui ont été exposés par l’Union, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne,et qui sont afférents au recours ayant donné lieu au présent arrêt.
4) La Commission européenne supportera ses propres dépens.
Papasavvas | Labucka | Bieliūnas |
Kreuschitz | Forrester |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er février 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le néerlandais.
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