Toontrack Music v EUIPO (EZMIX) (Intellectual, industrial and commercial property - Trade marks : Judgment) French Text [2017] EUECJ T-771/16 (22 November 2017)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T77116.html
Cite as: [2017] EUECJ T-771/16, EU:T:2017:826, ECLI:EU:T:2017:826

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

22 novembre 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque verbale de l’Union européenne EZMIX – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] – Égalité de traitement et principe de bonne administration »

Dans l’affaire T‑771/16,

Toontrack Music AB, établie à Umeå (Suède), représentée par Me L.‑E. Ström, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder et M. D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 juillet 2016 (affaire R 2436/2015‑5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal EZMIX comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 octobre 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 février 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 avril 2015, la requérante, Toontrack Music AB, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal EZMIX.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 15 et 42 au sens de l’arrangement de Nice, concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels ; enregistrements musicaux et fichiers de musique téléchargeables ; logiciels pour production musicale, y compris hébergement de répertoires de sons ; logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore d’équipements audio ; logiciels sous forme de répertoires de sons ; enregistrements audiomusicaux ; enregistrements sonores contenant des répertoires de sons ; série d’enregistrements sonores musicaux ; jeux informatiques » ;

–        classe 15 : « Instruments de musique » ;

–        classe 42 : « Conception et développement de logiciels ; conception et développement de logiciels pour production musicale et de logiciels de composition musicale ; conception et développement de logiciels sous forme de répertoires de sons ».

4        Par lettre du 22 avril 2015, l’examinateur a formulé des objections à l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement des motifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001].

5        La requérante a présenté ses observations à ce sujet le 3 juillet 2015 et a limité, à cette occasion, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 [devenu article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001], la liste des produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, de manière à ne couvrir que les produits et services suivants :

–        classe 9 : « Logiciels de composition musicale ; logiciels pour production musicale ; logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore d’équipements audio ; logiciels sous forme de répertoires de sons ; enregistrements audiomusicaux ; enregistrements sonores contenant des répertoires de sons ; série d’enregistrements sonores musicaux ; logiciels de traitement d’images » ;

–        classe 42 : « Conception et développement de logiciels pour production musicale et logiciels de composition musicale ; informatique en nuage ».

6        Par décision du 9 octobre 2015, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 5 du présent arrêt, à l’exception des produits et services suivants, pour lesquels l’enregistrement a été accepté : classe 42, « Informatique en nuage ».

7        Le 8 décembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.

8        Dans le cadre de ce recours, la requérante a présenté, le 9 février 2016, une nouvelle limitation de la liste des produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, de manière à ne couvrir que les produits et services suivants :

–        classe 9 : « Logiciels de composition musicale ; logiciels pour production musicale ; logiciels pour production musicale, plus précisément pour simulation d’amplificateur ; logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore d’équipements audio ; logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore d’équipements audio, plus précisément pour simulation d’amplificateur ; logiciels sous forme de répertoires de sons ; enregistrements sonores contenant des répertoires de sons ; série d’enregistrements sonores musicaux ; logiciels de traitement d’images ; tous ces produits étant destinés à être utilisés avec des stations audionumériques (DAW) et pour compositeurs et créateurs de musique professionnels. Compositeurs et créateurs de musique » ;

–        classe 42 : « Conception et développement de logiciels pour production musicale et logiciels de composition musicale ; conception et développement de logiciels sous forme de répertoires de sons ; tous ces produits étant destinés à être utilisés avec des stations audionumériques (DAW) et uniquement pour compositeurs et créateurs de musique professionnels ; informatique en nuage ».

9        Par décision du 27 juillet 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

10      Premièrement, à titre liminaire, la limitation demandée le 9 février 2016 a été rejetée en raison du fait qu’elle ne portait pas sur les produits et les services en tant que tels, mais sur le groupe de consommateurs auquel les produits et les services étaient destinés, ce qui entraînerait, selon la chambre de recours, une insécurité juridique quant à la protection offerte par la marque (points 9 à 11 de la décision attaquée).

11      Deuxièmement, la chambre de recours a précisé que le public pertinent était constitué principalement de consommateurs moyens et de professionnels anglophones dans l’Union européenne (issus du Royaume-Uni, d’Irlande, de Malte, de Chypre, du Danemark, de Finlande, des Pays-Bas et de Suède), étant donné que l’expression EZMIX est composée de mots anglais, « ez », qui est une contraction du mot « easy », et « mix » (points 18 à 21 de la décision attaquée).

12      Troisièmement, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive des produits et des services visés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, dès lors que le signe verbal EZMIX, constitué des mots « ez », une contraction du mot anglais « easy » qui signifie notamment « facile, simple », et « mix », qui signifie « mixer », serait immédiatement compris par le public pertinent en ce sens que les produits et services proposés permettraient de mixer facilement de la musique, des sons et des images, indiquant ainsi une caractéristique essentielle des produits et services couverts par la demande d’enregistrement, et non leur origine commerciale (points 22 à 42 de la décision attaquée).

13      Quatrièmement, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue du caractère distinctif requis pour l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, dès lors que le public pertinent ne percevrait pas le signe EZMIX comme une marque désignant les produits ou services, mais uniquement comme une description de leurs caractéristiques (points 43 à 47 de la décision attaquée).

14      Cinquièmement, la chambre de recours a considéré que, même si des enregistrements précédents de marques comme EASYBANK devaient être pris en considération en vue d’assurer le respect des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’examen par l’EUIPO de la demande d’enregistrement d’une marque s’opérait sur la base des circonstances factuelles du cas d’espèce et uniquement au regard des critères établis par le règlement n° 207/2009 (points 48 à 50 de la décision attaquée).

15      Sixièmement, la chambre de recours a estimé que, contrairement à ce qui était soutenu par la requérante, celle-ci n’avait pas rapporté la preuve que, à la date de la demande d’enregistrement, la marque EZMIX avait acquis un caractère distinctif par l’usage, permettant notamment au public pertinent d’identifier les produits et services en cause comme provenant d’une entreprise déterminée. Par conséquent, la chambre de recours a considéré que les conditions d’acceptation de la demande d’enregistrement prévues à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) n’étaient pas remplies (points 51 à 65 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

17      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité des éléments de preuve produits par la requérante pour la première fois devant le Tribunal

18      L’EUIPO soulève tout d’abord l’irrecevabilité d’éléments de preuve produits par la requérante pour la première fois devant le Tribunal, à savoir les annexes A.9 à A.14, aux fins de prouver notamment la signification de l’élément « ez » de la marque demandée.

19      À cet égard, il y a lieu de relever que, compte tenu de l’objet du recours prévu à l’article 65 du règlement n° 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer dans le cadre d’un tel recours les circonstances de fait à la lumière des documentsprésentéspourlapremièrefoisdevant lui [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19, et arrêt du 9 février 2017, International Gaming Projects/EUIPO – adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION), T‑82/16, non publié, EU:T:2017:66, point 16].

20      En l’espèce, il est constant que les pièces visées au point 18 du présent arrêt, à savoir les annexes A.9 à A.14 de la requête, ont été produites pour la première fois dans le cadre du recours devant le Tribunal. Il convient dès lors d’écarter ces éléments comme irrecevables, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante.

 Sur le fond

21      À l’appui de son recours, la requérante soulève en substance trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 43 du règlement n° 207/2009, le deuxième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), et le troisième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, dudit règlement.

22      Il convient d’examiner, en premier lieu, le deuxième moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

23      La chambre de recours a considéré que la signification de la marque demandée EZMIX était claire, étant composée de « ez », une contraction du mot anglais « easy », qui signifie notamment « facile, simple », et de « mix », un mot anglais qui signifie « (dans le contexte des enregistrements musicaux) équilibrer et ajuster (des sons de pistes enregistrées) sur un enregistreur multipiste, (dans des spectacles en public) équilibrer et ajuster (des niveaux de puissance des microphones et des capteurs), le fait de mixer ou séance de mixage, le résultat du mixage ; mélange de musique, son obtenu par le mixage ».

24      Selon la chambre de recours, il n’existe rien de subtil, d’indirect ou d’implicite dans le message véhiculé par la marque demandée EZMIX. Ce terme permettrait au public pertinent de comprendre immédiatement que les produits et services proposés permettaient de mixer facilement de la musique, des sons et des images. Selon la chambre de recours, point n’est besoin d’effectuer un raisonnement complexe pour parvenir à cette déduction, dans la mesure où EZMIX indique une caractéristique essentielle des produits et services, et non leur origine commerciale. La chambre de recours a ainsi conclu que le terme « ezmix » signifiait « mixage facile, simple » et était, par conséquent, descriptif de tous les produits et services visés par la demande, excepté de l’« informatique en nuage » relevant de la classe 42.

25      La requérante fait valoir en substance que le fait que le mot « ez » figure dans des bases de données en ligne répertoriant l’argot d’Internet, où il a la signification de « easy », n’implique pas que cette signification fasse partie de l’univers conceptuel, ni du langage couramment utilisé par le public pertinent. Selon la requérante, l’abréviation « ez » peut être utilisée de nombreuses manières et même sa signification « easy », invoquée par la chambre de recours et tirée d’Internet ou du jargon, revêt de multiples aspects et n’est pas synonyme d’une « simplification d’information ».

26      À cet égard, il résulte de la jurisprudence que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; arrêt du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 27 ; arrêt du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, non publié, EU:T:2012:210, point 14, et arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 32].

27      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience se révèle positive ou de faire un autre choix si elle se révèle négative (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30 ; arrêt du 2 mai 2012, UniversalPHOLED, T‑435/11, non publié, EU:T:2012:210, point 15, et arrêt du 22 juin 2017, ZUM wohl, T‑236/16, EU:T:2017:416, point 33).

28      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 16 et jurisprudence citée, et arrêt du 22 juin 2017, ZUM wohl, T‑236/16, EU:T:2017:416, point 34].

29      En outre, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [voir arrêt du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs‑Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, EU:T:2005:201, point 26 et jurisprudence citée, et arrêt du 22 juin 2017, ZUM wohl, T‑236/16, EU:T:2017:416, point 35].

30      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le deuxième moyen du recours.

31      À titre liminaire, il y a lieu de constater, ainsi que la chambre de recours l’a fait sans être contestée par la requérante, que les produits et les services visés par la demande d’enregistrement sont destinés, eu égard à la nature de ces produits et services, aux utilisateurs professionnels dont le niveau d’attention sera élevé, ainsi qu’au consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

32      Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, sans être contestée par la requérante, que le public pertinent concerné par la perception du caractère descriptif de la marque demandée était constitué principalement de consommateurs anglophones dans l’Union européenne (issus du Royaume-Uni, d’Irlande, de Malte, de Chypre, du Danemark, de Finlande, des Pays-Bas et de Suède), étant donné que la marque demandée était composée de mots anglais.

33      La marque dont l’enregistrement a été demandé est composée de deux éléments verbaux, à savoir « ez » et « mix ».

34      La requérante ne conteste pas que, ainsi qu’il a été considéré par la chambre de recours, l’élément verbal « mix » signifie « (dans le contexte des enregistrements musicaux) équilibrer et ajuster (des sons de pistes enregistrées) sur un enregistreur multipiste (dans des spectacles en public), équilibrer et ajuster (des niveaux de puissance des microphones et des capteurs), le fait de mixer ou séance de mixage, le résultat du mixage ; mélange de musique, son obtenu par le mixage ».

35      En ce qui concerne l’élément verbal « ez », la requérante ne conteste pas non plus la constatation faite par la chambre de recours, selon laquelle il s’agit d’un terme d’argot employé dans les messages, textes et courriers électroniques, qui constitue la contraction de « easy ». La requérante ne conteste pas non plus que, comme le souligne la chambre de recours, ce terme est omniprésent sur Internet et est couramment utilisé en anglais informel et dans le commerce avec cette même signification de « easy ». La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle toute personne ayant une bonne connaissance de l’anglais, notamment le public pertinent, comprendra immédiatement que le terme « ez » renvoie uniquement à l’idée de « simplification ».

36      À cet égard, le Tribunal considère que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu que toute personne ayant une bonne connaissance de l’anglais, notamment le public pertinent, comprendra immédiatement la signification descriptive de « ez » dans la marque demandée EZMIX comme synonyme de « facile, simple » (point 26 de la décision attaquée) et, par conséquent, la marque demandée EZMIX comme signifiant « un mixage facile, simple » et, dès lors, comme étant descriptive de tous les produits et services visés par la demande d’enregistrement (point 25 de la décision attaquée).

37      Selon la jurisprudence, lors de son examen, la chambre de recours est tenue de procéder à l’appréciation du caractère descriptif de la marque considérée dans son ensemble [voir arrêt du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T‑328/11, non publié, EU:T:2012:197, point 18 et jurisprudence citée, et arrêt du 25 septembre 2014, Cewe Stiftung/OHMI (SMILECARD), T‑484/12, non publié, EU:T:2014:810, point 17]. Il convient donc d’analyser la marque demandée dans son ensemble.

38      Selon une jurisprudence constante, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [voir arrêt du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 16 et jurisprudence citée, et arrêt du 25 septembre 2014, SMILECARD, T‑484/12, non publié, EU:T:2014:810, point 18].

39      En outre, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 28 et 29 du présent arrêt, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques. Selon la même jurisprudence, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services couverts par la demande d’enregistrement.

40      Il est vrai que, comme le souligne la requérante, le Tribunal a déjà jugé que le mot « easy » était un terme laudatif général de la langue courante et a considéré que ce terme suscitait des associations d’idées, comportait un élément d’évaluation subjective et était dépourvu de toute spécificité. C’est ainsi que le Tribunal a décidé que ce mot, combiné avec le mot « bank » et rapporté plus particulièrement à une banque en ligne, évoquerait chez la clientèle potentielle de celle-ci l’impression générale agréable que cette banque en ligne était accessible sans difficulté ou effort. Le Tribunal a donc considéré que le mot « easybank » ne saurait être considéré comme exclusivement descriptif des services d’une banque en ligne [arrêt du 5 avril 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OHMI (EASYBANK), T‑87/00, EU:T:2001:119, points 27 et 28].

41      Toutefois, le Tribunal a aussi jugé que le signe EASYCOVER, considéré dans son ensemble, présentait, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret avec les produits visés par la demande d’enregistrement en cause, à savoir notamment des « matériaux de construction non métalliques » et « constructions transportables non métalliques », des produits relevant des catégories « asphalte, poix et bitume » et « tuyaux rigides non métalliques pour la construction » ou encore des « tissus et des produits textiles », dès lors que la facilité avec laquelle les produits en cause permettaient de couvrir ou d’envelopper était susceptible d’entrer en ligne de compte lors du choix opéré par le public ciblé et en constituait, partant, une caractéristique [voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2008, Duro Sweden/OHMI (EASYCOVER), T‑346/07, non publié, EU:T:2008:496, points 57, 59 et 63].

42      En l’espèce, à l’instar des circonstances dans l’affaire T‑346/07, mentionnée au point 41 du présent arrêt, et contrairement aux circonstances dans l’affaire T‑87/00, mentionnée au point 40 du présent arrêt, la chambre de recours a considéré à juste titre que le public pertinent n’avait pas à fournir un effort mental important pour percevoir le message positif immédiat inhérent au signe EZMIX, la facilité de mixage étant en effet un argument de vente majeur dans le segment du marché du matériel et des logiciels utilisés pour les enregistrements et mixages de musique.

43      En effet, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, la requérante elle-même conforte cette interprétation de la signification de EZMIX, en particulier de l’élément verbal « ez », dès lors qu’elle présente sur son site Internet les produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé avec le slogan « start mixing – it’s EZ ». Or, comme le souligne la chambre de recours, dans ce contexte, l’élément verbal « ez » fait nettement référence à « easy » pour le public pertinent et, partant, à l’idée selon laquelle les produits et services en question permettent un « mixage facile, simple ».

44      À cet égard, comme le souligne à juste titre l’EUIPO, dans plusieurs extraits d’articles présentés par la requérante, il apparaît de façon claire que, pour le public pertinent, l’élément verbal « ez » a bien la signification de « easy » dans le sens de « mixage facile, simple ». Tel est notamment le cas dans les articles inclus dans le dossier de l’EUIPO se référant aux produits et services de la requérante, aux pages 46, 48, 54 et 65 dudit dossier.

45      Dans ces circonstances, il convient également d’écarter l’argument de la requérante selon lequel, dans le slogan « starting mixing – it’s EZ », la signification de « ez » pourrait aussi être interprétée comme faisant allusion à la détente, et non pas comme signifiant « mixage facile, simple ».

46      Par ailleurs, même à supposer que le mot « easy » puisse avoir, comme le soutient la requérante, plusieurs significations, telle une allusion à la détente, il suffit de relever qu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, si, en au moins l’une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 32 et jurisprudence citée].

47      La requérante fait également valoir qu’elle est titulaire d’autres marques de l’Union dûment enregistrées contenant l’élément verbal « ez », notamment EZDRUMMER, EZKEYS et EZX, ce qui indiquerait une pratique décisionnelle de l’EUIPO dans un sens différent par rapport à celui retenu dans la présente affaire.

48      À cet égard, selon une jurisprudence constante, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Il doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens [voir arrêt du 7 octobre 2015, The Smiley Company/OHMI (Forme d’un smiley avec des yeux en cœur), T‑656/13, non publié, EU:T:2015:758, points 43 et 44 et jurisprudence citée, et arrêt du 9 novembre 2016, Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL), T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, points 66 et 67 et jurisprudence citée].

49      Cela étant, selon la jurisprudence, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une éventuelle illégalité commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir arrêt du 7 octobre 2015, Forme d’un smiley avec des yeux en cœur, T‑656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 45 et jurisprudence citée, et arrêt du 9 novembre 2016, SMARTER TRAVEL, T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 68).

50      Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir arrêt du 7 octobre 2015, Forme d’un smiley avec des yeux en cœur, T‑656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 46 et jurisprudence citée, et arrêt du 9 novembre 2016, SMARTER TRAVEL, T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 69).

51      Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que les considérations rappelées aux points 48 à 50 du présent arrêt sont valables même si le signe, dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé, est composé de manière identique à une marque dont l’EUIPO a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (voir arrêt du 7 octobre 2015, Forme d’un smiley avec des yeux en cœur, T‑656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 47 et jurisprudence citée, et arrêt du 9 novembre 2016, SMARTER TRAVEL, T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 70).

52      En outre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’EUIPO [arrêt du 12 juin 2007, Sherwin‑Williams/OHMI (TWIST & POUR), T‑190/05, EU:T:2007:171, point 38, et arrêt du 9 novembre 2016, SMARTER TRAVEL, T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 71]. Il s’ensuit que les décisions antérieures de l’EUIPO ne sauraient être constitutives d’attentes légitimes (arrêt du 7 octobre 2015, Forme d’un smiley avec des yeux en cœur, T‑656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 47, et arrêt du 9 novembre 2016, SMARTER TRAVEL, T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 72).

53      En l’espèce, il ressort de l’examen effectué aux points 23 à 25, 32 à 36 et 41 à 45 du présent arrêt que la chambre de recours a constaté, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la demande de marque de l’Union européenne présentée par la requérante se heurtait, notamment, au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée aux points 48 à 52 du présent arrêt, cette appréciation ne peut pas être remise en cause au seul motif que la chambre de recours n’aurait pas été cohérente en n’ayant pas suivi, en l’espèce, la pratique décisionnelle de l’EUIPO. Il en résulte que ni les décisions de l’EUIPO invoquées par la requérante, ni l’enregistrement par celui-ci de marques autres que la marque contestée et contenant également l’élément verbal « ez » ne sont de nature à remettre en cause la décision attaquée. Cet argument doit donc être écarté.

54      La requérante soutient également que la marque demandée ne saurait en aucun cas décrire les « logiciels de traitement d’images, les logiciels pour production musicale, plus précisément pour simulation de l’amplificateur, les logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore d’équipements audio, plus précisément pour simulation d’amplificateur, et les services de conception et développement de logiciels pour production musicale et composition musicale ainsi que de conception et développement de logiciels sous forme de répertoires de sons ».

55      Dans le cadre de cet argument, la requérante affirme, premièrement, que le mixage d’images n’a absolument pas la même signification dans le domaine de l’image que dans celui de la musique, deuxièmement, que les logiciels pour production musicale, plus précisément pour simulation de l’amplificateur, ainsi que les logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore d’équipements audio, plus précisément pour simulation d’amplificateur, visent à simuler une amplification lors de la reproduction du son et n’ont absolument aucun rapport avec le mixage, et troisièmement, que les services de conception et de développement de logiciels pour production musicale et composition musicale et de conception et de développement de logiciels sous forme de répertoires de sons ne sauraient être décrits par la dénomination EZMIX, le terme « ez » suscitant clairement une association d’idées indéterminée et positive et donc étant dépourvue de caractère descriptif.

56      À cet égard, tout d’abord, en ce qui concerne les « logiciels pour ordinateurs destinés à la gestion d’images », comme l’EUIPO le soutient à juste titre, la marque EZMIX évoque le fait que les logiciels pour ordinateurs permettent de mixer facilement des images, par exemple lors de la création de vidéos. L’EUIPO donne l’exemple des « VJ » (vidéo-jockeys), qui « mixent » (mix) les vidéos qui accompagnent la musique, et fait valoir, à juste titre, que le message « easy mix » décrit tout type de logiciel de gestion d’images qui est facile à utiliser et qui permet de mixer des images pour créer une vidéo.

57      Ensuite, dans le cas des logiciels pour ordinateur destinés à la composition de musique, comme le soutient également l’EUIPO à juste titre, ils peuvent être utilisés avec des fichiers audio et peuvent permettre de mixer ces fichiers audio lors de la composition, la marque EZMIX ayant par conséquent un lien clair avec ces produits. À cet égard, l’EUIPO fait valoir que les bibliothèques de sons et les enregistrements audiomusicaux peuvent, par exemple, consister en des boucles musicales préenregistrées de différents instruments ou en d’autres effets sonores que l’utilisateur peut facilement choisir parmi une sélection et qui facilitent le mixage d’une chanson. L’EUIPO ajoute pertinemment, dans ce contexte, que les logiciels pour ordinateurs de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore d’équipements audio peuvent, par exemple, être destinés à être utilisés avec des consoles de mixage. L’EUIPO souligne également, à juste titre, que les simulations d’amplificateurs sont des outils utilisés pour mixer de la musique.

58      Enfin, en ce qui concerne les services de conception et de développement de logiciels pour ordinateurs destinés à la production musicale et à la composition de musique, l’EUIPO a raison d’observer que la marque EZMIX signifie que les logiciels conçus et développés par la requérante facilitent le mixage de musique et que, partant, la marque EZMIX a un lien clair avec ces services.

59      L’argumentation de la requérante exposée aux points 54 et 55 ci-dessus doit donc être écartée.

60      Enfin, toujours à l’appui du deuxième moyen, la requérante invoque également l’argument selon lequel la marque demandée aurait une nature suggestive sans pour autant être descriptive. Selon la requérante, EZMIX utilise, malgré son éventuelle évocation descriptive, une désignation innovatrice et inattendue, ce qui impliquerait, à l’instar de la marque FUN en discussion dans l’affaire T‑67/07 [arrêt du 2 décembre 2008, Ford Motor/OHMI (FUN), T‑67/07, EU:T:2008:542] ou de la marque EUROPREMIUM en discussion dans l’affaire T‑334/03 [arrêt du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4], un degré d’association plus faible entre la marque et les produits ou services couverts par la demande d’enregistrement. Partant, de l’avis de la requérante, la marque demandée aurait dû être enregistrée.

61      À cet égard, dans l’affaire T‑67/07, citée par la requérante, le Tribunal a considéré que le signe FUN pouvait être compris, quant aux véhicules terrestres à moteur, comme indiquant que ces véhicules pouvaient être amusants ou constituer une source d’amusement, et qu’il pouvait donc être vu comme conférant au produit une image positive, qui pouvait s’apparenter à une image à but promotionnel, en suscitant dans l’esprit du consommateur pertinent l’idée qu’un véhicule pouvait être une source d’amusement. Cependant, le Tribunal a considéré que si, dans certains cas, un véhicule terrestre à moteur pouvait être une source d’amusement pour son conducteur, le signe FUN ne dépassait pas le domaine de la suggestion et, partant, il ne tombait pas sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 (arrêt du 2 décembre 2008, FUN, T‑67/07, EU:T:2008:542, points 34 et 38).

62      De même, dans l’affaire T‑334/03, citée aussi par la requérante, le Tribunal a considéré que la chambre de recours n’avait pas, à tort, rattaché son analyse aux produits et aux services en cause, ni démontré que le signe verbal EUROPREMIUM, compris en tant que référence à des produits et des services d’origine européenne et de grande qualité, pouvait servir à désigner directement lesdits produits et services (arrêt du 12 janvier 2005, EUROPREMIUM, T‑334/03, EU:T:2005:4, point 46).

63      En l’espèce, en revanche, il ressort de l’examen effectué aux points 23 à 25, 32 à 36 et 41 à 45 du présent arrêt que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu que le public pertinent n’aurait pas à fournir un effort mental important pour percevoir le message positif immédiat inhérent au signe EZMIX en ce qui concerne les produits et services visés par la demande d’enregistrement et que, dès lors, cette marque était descriptive de ces produits et services. Ainsi, la marque demandée dépasse le domaine de la suggestion et, partant, elle tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Cet argument doit donc être écarté.

64      Il résulte de tout ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

65      Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (voir arrêt du 22 juin 2017, ZUM wohl, T‑236/16, EU:T:2017:416, point 62 et jurisprudence citée).

66      Par conséquent, dès lors que, pour les produits et les services en cause, il résulte de l’examen du moyen précédent que le signe présenté à l’enregistrement revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement contesté, il est inutile, en tout état de cause, d’examiner le bien-fondé du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (voir arrêt du 22 juin 2017, ZUM wohl, T‑236/16, EU:T:2017:416, point 63 et jurisprudence citée).

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 43 du règlement n° 207/2009

67      Dans le cadre de ce moyen, la requérante soutient qu’elle a présenté devant la chambre de recours les limitations suivantes de la marque :

–        concernant les produits et services relevant de la classe 9 :

« a)      logiciels pour production musicale, plus précisément pour simulation d’amplificateur ;

b)      logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore d’équipements audio, plus précisément pour simulation d’amplificateur ;

c)      tous ces produits étant destinés à être utilisés avec des stations audionumériques (DAW) et pour compositeurs et créateurs de musique professionnels. Compositeurs et créateurs de musique. »

–        concernant les produits et services relevant de la classe 42 :

« d)            tous ces produits étant destinés à être utilisés avec des stations audionumériques (DAW) et uniquement pour compositeurs et créateurs de musique professionnels ; informatique en nuage ».

68      La requérante allègue que, en ce qui concerne la classe 9, en rejetant les deux premières limitations de la marque demandée, la chambre de recours a commis une erreur de droit, d’une part, en raison d’un défaut de motivation de la décision attaquée et, d’autre part, en raison du fait que lesdites limitations satisfaisaient aux exigences de précision établies dans la jurisprudence.

69      L’EUIPO rétorque que l’irrecevabilité de la limitation concernant l’expression « pour compositeurs et créateurs de musique professionnels », qui n’est pas contestée par la requérante, entraîne nécessairement le refus de la demande de limitation dans son ensemble, puisque cette expression concerne l’intégralité du texte qui la précède.

70      L’EUIPO fait valoir que la requérante n’a pas déposé devant la chambre de recours quatre demandes distinctes de limitation de la demande de marque, mais a introduit un libellé qui doit être regardé dans son ensemble. L’EUIPO soutient que, même si la requérante avait déposé les limitations en question sans la limitation « pour compositeurs et créateurs de musique professionnels », cela ne saurait modifier les conclusions de la décision attaquée. En effet, selon l’EUIPO, le terme « ezmix » est également descriptif et non distinctif pour les produits et services résultant de ces limitations, dans la mesure où les logiciels en question, qui concernent la simulation d’amplificateurs, sont utilisés pour le mixage de musique, de sorte que le raisonnement suivi dans la décision attaquée s’applique aussi aux produits et services qui sont couverts par la catégorie plus générale qui a été rejetée dans le cadre du deuxième moyen.

71      Il résulte du point 67 du présent arrêt que les limitations demandées par la requérante devant la chambre de recours, dont le rejet par cette dernière est contesté, ne représentaient que des précisions concernant des spécifications qui avaient été présentées auparavant par la requérante. En effet, il résulte du point 5 du présent arrêt que le 3 juillet 2015, la requérante avait présenté devant l’examinateur une limitation selon laquelle la marque demandée comprenait, notamment, des « logiciels pour production musicale » et des « logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore d’équipements audio ». Il en découle que, par la limitation demandée devant la chambre de recours le 9 février 2016, la requérante a, en ce qui concerne ces deux aspects, simplement ajouté, dans chaque cas, l’expression « plus précisément pour simulation d’amplificateur ».

72      C’est par conséquent à juste titre que l’EUIPO fait valoir que, même si la requérante avait déposé les limitations en question sans la limitation « pour compositeurs et créateurs de musique professionnels », cela ne saurait affecter les conclusions de la décision attaquée.

73      En effet, par la limitation, introduite le 9 février 2016, à savoir « plus précisément pour simulation d’amplificateur », la requérante a simplement demandé une description plus restreinte concernant les catégories « logiciels pour production musicale » et « logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore d’équipements audio ». Or, comme le soutient à juste titre l’EUIPO, ces logiciels de simulation d’amplificateurs sont utilisés aussi dans le mixage de musique, de sorte que le rapport entre la marque demandée EZMIX et les produits et services en cause n’a pas été affecté.

74      Par conséquent, le raisonnement qui a permis de conclure, dans le présent arrêt, que le terme « ezmix » était descriptif s’applique aussi aux produits et aux services résultant de la limitation « plus précisément pour simulation d’amplificateur ».

75      Il en résulte que, indépendamment de la limitation « pour compositeurs et créateurs de musique professionnels », demandée par la requérante, le terme « ezmix » ayant été considéré, dans le présent arrêt, comme étant descriptif pour les produits et les services résultant des limitations présentées par la requérante le 3 juillet 2015, inévitablement ce même terme devait être également considéré comme descriptif pour les produits et les services résultant de ladite limitation demandée le 9 février 2016, à savoir « plus précisément pour simulation d’amplificateur ».

76      En conséquence, la requérante ne saurait obtenir l’annulation de la décision attaquée, dès lors que le deuxième moyen a été rejeté au motif que la marque demandée, qui comprenait la catégorie générale de produits et de services « Logiciels pour production musicale » et « Logiciels de contrôle et d’amélioration de la qualité sonore d’équipements audio », a été considérée comme descriptive, en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

77      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme étant inopérant.

78      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

79      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Toontrack Music AB est condamnée aux dépens.


      

Gervasoni

Madise

Da Silva Passos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 novembre 2017.

Signatures


* Langue de procédure : le suédois.

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