HB and Others v Commission (Order) French Text [2018] EUECJ C336/17P (08 February 2018)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/C33617P.html
Cite as: [2018] EUECJ C336/17P, EU:C:2018:74, ECLI:EU:C:2018:74

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ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

8 février 2018 (*)

« Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Droit institutionnel - Initiative citoyenne européenne “Ethics for Animals and Kids” - Protection des animaux errants - Effets psychologiques sur les adultes et les enfants - Refus d’enregistrer l’initiative pour défaut manifeste d’attributions de la Commission européenne en la matière - Règlement (UE) n° 211/2011 - Article 4, paragraphe 2, sous b) - Article 4, paragraphe 3 »

Dans l’affaire C-336/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 juin 2017,

HB, demeurant à Linz (Autriche),

Robert Coates Smith, demeurant à Glatton (Royaume-Uni),

Hans Joachim Richter, demeurant à Brême (Allemagne),

Carmen Arsene, demeurant à Pitești (Roumanie),

Magdalena Anna Kuropatwinska, demeurant à Varsovie (Pologne),

Christos Yiapanis, demeurant à Paphos (Chypre),

Nathalie Louise Klinge, demeurant à Berambacht (Pays-Bas),

représentés par Me P. Brockmann, Rechtsanwalt,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. H. Krämer, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, HB, MM. Robert Coates Smith, Hans Joachim Richter, Mmes Carmen Arsene, Magdalena Anna Kuropatwinska, M. Christos Yiapanis et Mme Nathalie Louise Klinge demandent l’annulation de l'arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 avril 2017, HB e.a./Commission (T-361/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:252), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision C(2014) 2119 final de la Commission, du 26 mars 2014, rejetant la demande d’enregistrement de la proposition d’initiative citoyenne intitulée « Ethics for Animals and Kids » (ci-après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

2        L’article 2 du règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, relatif à l’initiative citoyenne (JO 2011, L 65, p. 1), intitulé « Définitions », définit, à son point 1, l’« initiative citoyenne », au sens de ce règlement, comme étant « une initiative présentée à la Commission conformément [audit] règlement, invitant la Commission à soumettre, dans le cadre de ses attributions, une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles des citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des traités [...] ».

3        L'article 4 du même règlement, intitulé « Enregistrement d’une proposition d’initiative citoyenne », dispose, à ses paragraphes 2 et 3 :

« 2.      Dans les deux mois qui suivent la réception des informations décrites à l’annexe II, la Commission enregistre la proposition d’initiative citoyenne sous un numéro d’enregistrement unique et transmet une confirmation aux organisateurs, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

[...]

b)      la proposition d’initiative citoyenne n’est pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités ;

[...]

3.      La Commission refuse l’enregistrement si les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas remplies.

[...] »

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

4        Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juillet 2014, les requérants ont demandé au Tribunal de déclarer recevable la demande d’enregistrement de la proposition d’initiative citoyenne intitulée « Ethics for Animals and Kids » (ci-après l'« initiative en cause ») et d’annuler la décision litigieuse.

5        Dans son mémoire en défense, la Commission a conclu au rejet de la requête.

6        Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, de son règlement de procédure, le Tribunal a demandé la production de certains documents à la Commission, qui a déféré à cette demande dans le délai imparti.

7        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours au motif que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 211/2011, la proposition d’initiative en cause se situait manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles cette dernière pouvait présenter une proposition d’acte juridique de l’Union européenne aux fins de l’application des traités.

8        À cet égard, après avoir écarté, au point 20 de l’arrêt attaqué, la fin de non-recevoir de la Commission tirée de ce que l’argumentation des requérants n’exposait pas clairement les dispositions du règlement n° 211/2011 qui auraient été violées par la décision litigieuse, ni les erreurs d’interprétation ou de qualification juridique qui auraient été commises dans cette décision, le Tribunal a estimé, au point 48 de cet arrêt, que la Commission n'avait pas commis d'erreur d’appréciation en considérant que la proposition d’initiative en cause sortait manifestement du cadre de ses attributions en vertu desquelles elle pouvait présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités.

9        Pour statuer ainsi, le Tribunal a examiné, dans un premier temps, le grief présenté par les requérants selon lequel la Commission avait, de manière erronée, limité l’objet de la proposition d’initiative en cause à la seule protection des animaux errants.

10      À cet égard, le Tribunal a rappelé, au point 30 de l’arrêt attaqué, que, afin de déterminer ledit objet, il convenait de prendre en considération les informations que les requérants avaient fournies à la Commission en vue de l’enregistrement de la proposition d’initiative en cause, à savoir celles indiquées dans le formulaire de demande d’enregistrement de cette proposition et dans l’exposé des motifs de cette demande, joint en annexe audit formulaire.

11      Or, selon le Tribunal, il résulte notamment de cet exposé des motifs que « le souci exprimé par les requérants concernait le traitement des animaux errants et qu’ils demandaient à la Commission de prendre des mesures à cet égard ». Le Tribunal a précisé, au même point 32 de l’arrêt attaqué, que, si ledit exposé contient « des considérations relatives à la santé humaine, en lien avec le traitement des animaux », celles-ci ne sont pas exposées avec suffisamment de précision et de clarté pour permettre d’identifier les propositions d’actes juridiques que la Commission aurait été invitée à présenter en la matière. En conséquence, cette juridiction a jugé, au point 33 de cet arrêt, que la Commission était fondée à considérer que la proposition d’initiative en cause avait pour objet de garantir la protection et le bien-être des animaux errants dans l’Union.

12      Dans un second temps, le Tribunal a considéré que la Commission avait estimé à bon droit que les articles 11 et 13 TFUE ne constituaient manifestement pas des bases juridiques adéquates pour l’adoption d’un acte juridique ayant pour objet la protection et le bien-être des animaux errants dans l’Union.

13      S'agissant de l'article 13 TFUE, le Tribunal a relevé, au point 37 de l’arrêt attaqué, en se fondant sur l’arrêt du 12 juillet 2001, Jippes e.a. (C-189/01, EU:C:2001:420, points 71 et 73), que, « en vertu de cet article, assurer le bien-être des animaux ne fait pas davantage partie en tant que tel des objectifs du traité FUE, mais que la prise en compte d’un tel bien-être se fait dans le cadre de la formulation et de la mise en œuvre de la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et du développement technologique et de l’espace ainsi que dans le respect des dispositions législatives ou administratives et des usages des États membres en matière, notamment, de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux ».

14      Le Tribunal a constaté à cet égard, aux points 39 à 41 de l’arrêt attaqué, que, dans la mesure où les requérants avaient accordé une importance particulière aux exemples de mauvais traitements d’animaux et à l’« interaction entre l’homme et l’animal », qui n’avaient qu’un rapport très éloigné avec l’un des domaines visés à l’article 13 TFUE, à savoir l’agriculture, la pêche, les transports, le marché intérieur, la recherche et le développement technologique et l’espace, et où les développements des requérants relatifs à la libre circulation des personnes et à la concurrence se révélaient trop imprécis, ils n’avaient pas démontré, de manière suffisamment précise, que la proposition d’initiative en cause tendait à l’adoption de mesures relevant de l’un de ces domaines.

15      Enfin, s'agissant de l'article 11 TFUE, en vertu duquel les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et des actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable, le Tribunal a souligné, au point 47 de l’arrêt attaqué, que, dans leurs écritures, les requérants n’avaient apporté aucun élément précis de nature à démontrer que la proposition d’initiative en cause aurait pu relever de cet article, mais s’étaient davantage référés à la santé publique.

 Les conclusions des parties

16      Par leur pourvoi, les requérants demandent à la Cour :

-        à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

-        à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué et de statuer sur le fond, et

-        de condamner la Commission aux dépens.

17      La Commission conclut au rejet du pourvoi.

 Sur le pourvoi

18      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

19      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

20      À l’appui de leur pourvoi, les requérants soulèvent, en substance, un moyen unique, tiré de vices de procédure et de violations du droit de l'Union portant atteinte à leurs intérêts, qui résulteraient du déroulement irrégulier de l’audience de plaidoiries tenue le 27 septembre 2016 dans l'affaire T-361/14 ayant donné lieu à l’arrêt attaqué. Ce moyen comporte deux branches.

21      Par la première branche de leur moyen unique, les requérants reprochent au Tribunal d'avoir violé les articles 106 et suivants de son règlement de procédure, en vertu desquels les parties doivent être entendues dans le cadre de la phase orale de la procédure. Selon les requérants, dans la mesure où les membres de la formation de jugement du Tribunal siégeant dans l’affaire T-361/14 n'ont pas été informés, lors de l’audience de plaidoiries, à la suite d'un manque de diligence du personnel de la Cour, de leur présence dans la salle d’audience, ils n’ont adressé aucune question aux requérants, alors que de telles questions et les réponses qui y auraient été apportées par ces derniers auraient été pertinentes pour la solution du litige.

22      Par la seconde branche de leur moyen unique, les requérants font valoir que le Tribunal aurait dû, notamment, conformément à l'article 96 de son règlement de procédure, soit interroger lors de l’audience de plaidoiries une experte proposée par ces derniers, soit désigner un expert de son choix, en vue de recueillir les renseignements démontrant, entre autres, les rapports entre la santé psychique humaine, le développement social et l’intégration européenne.

23      La Commission considère que ce moyen est non fondé.

24      À cet égard, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les parties autres que les États membres, les institutions de l’Union, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l’Autorité de surveillance AELE doivent être représentées, devant les juridictions de l’Union, par un avocat.

25      Conformément à l'article 110, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, lors de l’audience de plaidoiries devant le Tribunal, les parties ne peuvent plaider que par l’intermédiaire de leur représentant. En vertu du paragraphe 3 de cet article, les membres de la formation de jugement posent leurs questions aux représentants des parties.

26      Par ailleurs, les mesures d’instruction ordonnées par le Tribunal, au nombre desquelles figurent, conformément à l’article 91, sous a) et e), de ce règlement, la comparution personnelle des parties et l’expertise, relèvent du pouvoir discrétionnaire du Tribunal. Par conséquent, celui-ci est libre de décider s'il y a lieu ou non d’ordonner de telles mesures (voir, en ce sens, ordonnance du 29 octobre 2004, Ripa di Meana/Parlement, C-360/02 P, EU:C:2004:690, point 28).

27      En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier de l’affaire devant le Tribunal que celui-ci a ordonné d'office la comparution personnelle des parties ou une expertise ni qu'une demande en ce sens a été introduite par l’une des parties conformément à l’article 88 du règlement de procédure du Tribunal et, le cas échéant, accueillie par ce dernier. Partant, le fait que, lors de l’audience de plaidoiries devant le Tribunal dans l’affaire T-361/14, les membres de la formation de jugement siégeant dans cette affaire n'ont adressé aucune question aux requérants et qu'ils n'ont pas interrogé une experte proposée par ces derniers, ni un expert de leur choix, est sans incidence sur le déroulement régulier de cette audience de plaidoiries et ne constitue pas, dès lors, un vice de procédure ou une violation du droit de l'Union portant atteinte aux intérêts des requérants.

28      Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le moyen unique du pourvoi comme étant manifestement non fondé et, par conséquent, de rejeter ce pourvoi.

 Sur les dépens

29      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

30      La Commission n’ayant pas conclu à la condamnation des requérants aux dépens et ces derniers ayant succombé en leur moyen, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      HB, MM. Robert Coates Smith, Hans Joachim Richter, Mmes Carmen Arsene, Magdalena Anna Kuropatwinska, M. Christos Yiapanis et Mme Nathalie Louise Klinge, d'une part, ainsi que la Commission européenne, d'autre part, supportent leurs propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.


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