Memora Servicios Funerarios v EUIPO - Chatenoud (MEMORAME) (Intellectual, industrial and commercial property - Judgment) French Text [2018] EUECJ T-221/17 (24 April 2018)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/T22117.html
Cite as: [2018] EUECJ T-221/17, EU:T:2018:214, ECLI:EU:T:2018:214

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

24 avril 2018 (*)

 « Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale MEMORAME – Marques de l’Union européenne figurative antérieure mémora et nationales verbales antérieures MÉMORA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des produits et des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑221/17,

Mémora Servicios Funerarios SLU, établie à Saragosse (Espagne), représentée par Mes C. Marí Aguilar et J. Gallego Jiménez, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Georges Chatenoud, demeurant à Thiviers (France),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 10 février 2017 (affaire R 1308/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre Mémora Servicios Funerarios et M. Chatenoud,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. R. Barents, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 18 août 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 2 juin 2014, M. Chatenoud a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MEMORAME.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels de gestion de cimetières, de columbariums, de sépultures, de mémoriaux, de concessions funéraires, de données administratives et de données sur les concessionnaires, les personnes inhumées, les titres de concession funéraire, la nature et l’état des concessions funéraires » ;

–        classe 35 : « Compilation d’informations dans des bases de données relatives à la localisation des cimetières, des columbariums, des sépultures, des mémoriaux et des concessions funéraires, aux concessionnaires, aux personnes inhumées, aux titres de concession funéraires, à la nature et à l’état des concessions funéraires ; gestion et mise à jour de données et de fichiers informatiques relatifs à la localisation des cimetières, des columbariums, des sépultures, des mémoriaux et des concessions funéraires, aux concessionnaires, aux personnes inhumées, aux titres de concession funéraire, à la nature et à l’état des concessions funéraires ; de services de publicité en ligne pour les services, les équipements et les travaux funéraires, les services de pompes funèbres ; services de publicité en ligne pour les services de composition florale et de fleurissement des sépultures ; services de mise à disposition , à savoir : location d’espaces publicitaires pour la promotion de services, équipements et travaux funéraires, de services de pompes funèbres, de services de composition florale et de fleurissement des sépultures » ;

–        classe 38 : « Fourniture d’accès à des bases de données ou à des documents stockés électroniquement en vue de leur consultation ou d’intervention à distance pour la localisation et la gestion des cimetières, des columbariums, des sépultures, des mémoriaux et des concessions funéraires par les collectivités, professionnels gestionnaires de cimetières et concessions et les concessionnaires ; mise à disposition, à savoir : fourniture d’accès à une plate-forme électronique en ligne pour la localisation et la gestion des cimetières, des columbariums, des sépultures, des mémoriaux et des concessions funéraires par les collectivités, professionnels gestionnaires de cimetières et concessions et les concessionnaires » ;

–        classe 42 : « Services de cartographie et d’établissement de plans de cimetières, de columbariums, de sépultures, de mémoriaux ; conception, développement, installation et mise à jour de logiciels de gestion de bases de données relatives à la localisation de cimetières, de columbariums, de sépultures, de mémoriaux et de concessions funéraires, aux concessionnaires, aux personnes inhumées, aux titres de concession funéraire, à la nature et à l’état des concessions funéraires ; logiciels de gestion de plates-formes électroniques accessibles en ligne pour la localisation et la gestion de cimetières, de columbariums, de sépultures, de mémoriaux et de concessions funéraires par les collectivités gestionnaires de cimetières et les concessionnaires ; services de stockage de données en ligne relatives à la localisation de cimetières, de columbariums, de sépultures, de mémoriaux et de concessions funéraires, aux concessionnaires, aux personnes inhumées, aux titres de concession funéraire, à la nature et à l’état des concessions funéraires ; fourniture d’un moteur de recherche pour retrouver un défunt, un lieu de sépulture, une concession funéraire ; mise à disposition, à savoir : hébergement d’espace mémoire électronique sur une plate-forme électronique ou un site Internet pour stocker des photographies, des témoignages, des hommages et des messages à la mémoire des défunts ».

4        Le 13 octobre 2014, la requérante, Mémora Servicios Funerarios SLU, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur trois marques antérieures (ci-après, prises ensemble, les « marques antérieures »).

6        En premier lieu, l’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative, enregistrée le 12 décembre 2007 sous le numéro 5592894, reproduite ci-après :

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7        Les services visés par cette marque antérieure relèvent des classes 35, 36 et 45 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Services de gestion d’affaires commerciales et administration en général » ;

–        classe 36 : « Services d’assurances et affaires financières » ;

–        classe 45 : « Services funéraires et funérariums ».

8        En deuxième lieu, l’opposition était fondée sur la marque espagnole MÉMORA, enregistrée sous le numéro 2697532, demandée le 24 août 2006 et renouvelée jusqu’au 28 février 2026, pour les services relevant de la classe 45 et correspondant à la description suivante : « Services funéraires et funérariums ».

9        En troisième lieu, l’opposition était fondée sur la marque espagnole MÉMORA, enregistrée sous le numéro 2739071, demandée le 16 mai 2007 et renouvelée jusqu’au 7 novembre 2026, pour les services relevant des classes 35 et 36 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante : 

–        classe 35 : « Services de gestion d’affaires commerciales et administration en général » ;

–        classe 36 : « Services d’assurances et affaires financières ».

10      Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

11      Le 22 juin 2016, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, en tant qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, après avoir notamment déterminé que les services relevant de la classe 35 et ceux relevant de la classe 45 visés par les marques antérieures étaient analogues, respectivement, aux services relevant de la classe 35 et à certains des services relevant de la classe 42 visés par la marque demandée.

12      En revanche, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les produits et services suivants visés par la marque demandée en raison d’une absence de similitude entre ceux-ci et les services visés par les marques antérieures :

–        classe 9 : « Logiciels de gestion de cimetières, de columbariums, de sépultures, de mémoriaux, de concessions funéraires, de données administratives et de données sur les concessionnaires, les personnes inhumées, les titres de concession funéraire, la nature et l’état des concessions funéraires » ;

–        classe 38 : « Fourniture d’accès à des bases de données ou à des documents stockés électroniquement en vue de leur consultation ou d’intervention à distance pour la localisation et la gestion des cimetières, des columbariums, des sépultures, des mémoriaux et des concessions funéraires par les collectivités, professionnels gestionnaires de cimetières et concessions et les concessionnaires ; mise à disposition, à savoir : fourniture d’accès à une plate-forme électronique en ligne pour la localisation et la gestion des cimetières, des columbariums, des sépultures, des mémoriaux et des concessions funéraires par les collectivités, professionnels gestionnaires de cimetières et concessions et les concessionnaires » ;

–        classe 42 : « Services de cartographie et d’établissement de plans de cimetières, de columbariums, de sépultures, de mémoriaux ; conception, développement, installation et mise à jour de logiciels de gestion de bases de données relatives à la localisation de cimetières, de columbariums, de sépultures, de mémoriaux et de concessions funéraires, aux concessionnaires, aux personnes inhumées, aux titres de concession funéraire, à la nature et à l’état des concessions funéraires ; logiciels de gestion de plates-formes électroniques accessibles en ligne pour la localisation et la gestion de cimetières, de columbariums, de sépultures, de mémoriaux et de concessions funéraires par les collectivités gestionnaires de cimetières et les concessionnaires ; services de stockage de données en ligne relatives à la localisation de cimetières, de columbariums, de sépultures, de mémoriaux et de concessions funéraires, aux concessionnaires, aux personnes inhumées, aux titres de concession funéraire, à la nature et à l’état des concessions funéraires ; fourniture d’un moteur de recherche pour retrouver un défunt, un lieu de sépulture, une concession funéraire » (ci-après les « produits et services visés par la marque demandée » et, séparément, « les produits visés par la marque demandée » ou « les services visés par la marque demandée »).

13      La division d’opposition a également rejeté l’opposition en tant qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

14      Le 19 juillet 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

15      Par décision du 10 février 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que les produits et services visés par la marque demandée n’étaient pas analogues aux services visés par les marques antérieures et que, dès lors, l’opposition, en tant qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, ne pouvait prospérer. Par ailleurs, elle a rejeté les arguments fondés sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 au motif qu’ils n’étaient pas étayés par des éléments de preuve.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;      

–        en conséquence, rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

17      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

18      À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Les deuxième et troisième moyens sont tirés de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

19      La requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 n’étaient pas remplies pour les produits et services visés par la marque demandée, qui présentent un haut degré de similitude avec les services visés par les marques antérieures, principalement en raison du fait qu’ils s’inscrivent tous dans le secteur funéraire.

20      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

22      En vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

24      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

25      Quant à la comparaison des signes, la division d’opposition a considéré que la marque demandée et les marques antérieures étaient hautement similaires. Pour sa part, la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur la similitude des marques en conflit, concluant à une absence de risque de confusion en se fondant uniquement sur le constat selon lequel les produits et services visés par la marque demandée n’étaient pas analogues aux services visés par les marques antérieures. Il convient de constater que le premier moyen se limite à ce dernier constat.

26      Il est de jurisprudence constante que, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

27      Il convient d’analyser à la lumière des considérations qui précèdent les cinq arguments invoqués par la requérante au soutien du premier moyen.

28      En premier lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en prenant en considération que les produits et services visés par la marque demandée ne pouvaient être considérés comme semblables aux services visés par les marques antérieures au motif qu’ils relevaient de classes différentes selon l’arrangement de Nice.

29      Une telle conclusion ne figurant ni dans la décision attaquée ni dans la décision de la division d’opposition, il convient de constater, à l’exemple de l’EUIPO, que cet argument manque en fait et ne saurait prospérer.

30      En deuxième lieu, la requérante affirme que les « logiciels de gestion de cimetières, de columbariums, de sépultures, de mémoriaux, de concessions funéraires, de données administratives et de données sur les concessionnaires, les personnes inhumées, les titres de concession funéraire, la nature et l’état des concessions funéraires », visés par la marque demandée et relevant de la classe 9, ont une relation étroite avec les services visés par les marques antérieures et relevant des classes 35, 36 et 45, dès lors qu’ils s’inscrivent tous dans le secteur funéraire. Or, le demandeur de marque pourrait développer, sous une marque presque identique aux marques antérieures, un logiciel ou application informatique pour fournir aux consommateurs un canal pour la recherche et l’achat de services funéraires et funérariums, dont ceux de la requérante, qui elle-même possède des outils informatiques et des logiciels facilitant les recherches de données et l’achat de services. La requérante affirme également que les services et produits en cause sont complémentaires.

31      À cet égard, il convient de rappeler que les principes applicables à la comparaison des produits s’appliquent également à la comparaison entre les produits et les services. Certes, du fait de leur nature même, les produits sont généralement différents des services, mais il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être complémentaires ou que les services peuvent avoir le même objet ou la même destination que les produits et se trouver, de ce fait, en concurrence avec ces derniers. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, une similitude peut être constatée entre des produits et des services [voir arrêt du 7 septembre 2016, Victor International/EUIPO – Ovejero Jiménez et Becerra Guibert (VICTOR), T‑204/14, non publié, EU:T:2016:448, point 105 et jurisprudence citée].

32      Toutefois, il ressort de la jurisprudence que le fait que les publics soient différents exclut généralement la similitude des produits et des services [voir arrêt du 11 septembre 2014, Galileo International Technology/OHMI – ESA et Commission (GALILEO), T‑450/11, non publié, EU:T:2014:771, point 64 et jurisprudence citée]. En l’espèce, le logiciel du demandeur de marque fonctionnerait comme un outil de gestion pour les professionnels spécialisés dans le secteur funéraire et non comme un canal pour la recherche et l’achat de services funéraires et funérariums par le grand public. Dès lors, contrairement aux allégations de la requérante, les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 9 ne s’adressent pas au même public que les services funéraires et funérariums de la requérante relevant de la classe 45, ce facteur indiquant généralement que les produits et services en cause ne sont pas similaires.

33      En outre, comme le fait valoir à juste titre la chambre de recours, l’utilisation d’un service par un consommateur final n’est pas comparable à la gestion et à la fourniture d’un tel service. En effet, le fait que des produits et services s’inscrivent dans un même secteur ne suffit pas, en soi, à établir une similitude entre eux [voir, par analogie, arrêt du 15 mars 2016, Nezi/OHMI – Etam (E), T‑645/13, non publié, EU:T:2016:145, point 110].

34      Enfin, concernant l’affirmation de la requérante selon laquelle les produits et services en cause sont complémentaires, il convient de relever que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée).

35      Cette définition jurisprudentielle implique que les produits ou les services complémentaires soient susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public. Il s’ensuit qu’un lien de complémentarité ne saurait exister entre, d’une part, les produits ou les services qui sont nécessaires pour le fonctionnement d’une entreprise commerciale et, d’autre part, les produits et les services que cette entreprise fabrique ou fournit. Ces deux catégories de produits ou de services ne sont pas utilisées ensemble, dès lors que ceux de la première catégorie sont utilisés par l’entreprise concernée elle-même, alors que ceux de la seconde sont utilisés par les clients de ladite entreprise (arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 58).

36      Par conséquent, il convient de constater, à l’exemple de l’EUIPO, que les produits et les services en cause ne sont pas complémentaires dans la mesure où les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 9 s’adressent à un public professionnel spécialisé dans l’administration et la gestion des cimetières, tandis que les services relevant de la classe 45 visés par les marques antérieures s’adressent au grand public.

37      Par ailleurs, il convient de constater que l’argument selon lequel les produits et services s’inscrivent tous dans le secteur funéraire ne saurait valoir pour la comparaison entre, d’une part, les services visés par les marques antérieures relevant de la classe 35 « Gestion des affaires commerciales et administration commerciale » et de la classe 36 « Services d’assurances et affaires financières », et, d’autre part, les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 9, dès lors que les services ainsi visés ne s’inscrivent pas dans un secteur spécifique. Étant donné que la requérante ne présente aucun argument supplémentaire à l’appui d’une prétendue similitude entre les produits et services relevant desdites classes, force est de constater que la chambre de recours a considéré à bon droit, au point 11 de la décision attaquée, que les services de la requérante « Gestion des affaires commerciales et administration commerciale » relevant de la classe 35 et « Services d’assurances et affaires financières » relevant de la classe 36 étaient des services généraux de conseils ciblant des gérants et des administrateurs d’entreprises, tandis que les produits et services visés par la marque demandée relevant des classes 9, 38 et 42 étaient des outils et des activités spécifiquement conçus pour l’exploitation de cimetières. La destination et le public pertinent des services de la requérante relevant des classes 35 et 36 sont sans rapport avec les cimetières et, dès lors, ces services sont différents des produits et des services visés par la marque demandée.

38      Il s’ensuit qu’il convient de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 9 n’étaient pas analogues aux services relevant des classes 35, 36 et 45 visés par les marques antérieures.

39      En troisième lieu, et s’inscrivant dans la ligne des arguments exposés ci-dessus, la requérante prétend que les services visés par la marque demandée relevant de la classe 38, à savoir ceux dénommés « Fourniture d’accès à des bases de données ou à des documents stockés électroniquement en vue de leur consultation ou d’intervention à distance pour la localisation et la gestion des cimetières, des columbariums, des sépultures, des mémoriaux et des concessions funéraires par les collectivités, professionnels gestionnaires de cimetières et concessions et les concessionnaires ; mise à disposition, à savoir : fourniture d’accès à une plate-forme électronique en ligne pour la localisation et la gestion des cimetières, des columbariums, des sépultures, des mémoriaux et des concessions funéraires par les collectivités, professionnels gestionnaires de cimetières et concessions et les concessionnaires », présentent un degré de similitude élevé avec les services visés par les marques antérieures relevant des classes 35, 36 et 45 puisque les services relevant de la classe 38 visent à faciliter l’accès à des bases de données et à des documents ayant un rapport avec le secteur funéraire, ce qui correspondrait aux services concernés par les marques antérieures. Le fait que les services en cause, identifiés par une marque quasi identique, s’inscrivent tous dans le secteur funéraire, créerait une confusion ou une association sur le marché.

40      Il convient de relever, à l’exemple de l’EUIPO, que les services relevant de la classe 38 visés par la marque demandée s’adressent aux directeurs et aux administrateurs de cimetières, tandis que les services relevant la classe 45 visés par les marques antérieures s’adressent au grand public.

41      Pour les raisons exposées aux points 31 à 37 ci-dessus, il convient de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les services visés par la marque demandée relevant de la classe 38 n’étaient pas analogues aux services relevant des classes 35, 36 et 45 visés par les marques antérieures.

42      En quatrième lieu, s’agissant des produits et des services visés par la marque demandée relevant de la classe 42, à savoir ceux dénommés « Services de cartographie et d’établissement de plans de cimetières, de columbariums, de sépultures, de mémoriaux ; conception, développement, installation et mise à jour de logiciels de gestion de bases de données relatives à la localisation de cimetières, de columbariums, de sépultures, de mémoriaux et de concessions funéraires, aux concessionnaires, aux personnes inhumées, aux titres de concession funéraire, à la nature et à l’état des concessions funéraires ; logiciels de gestion de plates-formes électroniques accessibles en ligne pour la localisation et la gestion de cimetières, de columbariums, de sépultures, de mémoriaux et de concessions funéraires par les collectivités gestionnaires de cimetières et les concessionnaires ; services de stockage de données en ligne relatives à la localisation de cimetières, de columbariums, de sépultures, de mémoriaux et de concessions funéraires, aux concessionnaires, aux personnes inhumées, aux titres de concession funéraire, à la nature et à l’état des concessions funéraires ; fourniture d’un moteur de recherche pour retrouver un défunt, un lieu de sépulture, une concession funéraire », la requérante fait valoir que l’erreur de la chambre de recours apparaît plus manifestement lorsqu’il est tenu compte du fait que, dans la décision attaquée, cette dernière a estimé que les services relevant de la classe 42 et dénommés « Fourniture d’un moteur de recherche pour retrouver un défunt, un lieu de sépulture, une concession funéraire ; mise à disposition, à savoir : hébergement d’espace mémoire électronique sur une plate-forme électronique ou un site Internet pour stocker des photographies, des témoignages, des hommages et des messages à la mémoire des défunts » étaient analogues aux services visés par les marques antérieures dans la mesure où le même secteur funéraire était concerné et où la nature et la fonction des services étaient similaires, tandis que les autres services relevant de la classe 42, qui étaient également limités au même secteur funéraire, n’étaient pas considérés comme similaires. Selon la requérante, cette motivation est contradictoire.

43      Tout d’abord, il convient de relever que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la division d’opposition a conclu que le service consistant en la « fourniture d’un moteur de recherche pour retrouver un défunt, un lieu de sépulture, une concession funéraire » relevant de la classe 42 n’était pas analogue aux services concernés par les marques antérieures, ce constat ayant été confirmé, aux points 10 et 11 de la décision attaquée, par la chambre de recours.

44      Ensuite, il convient de constater qu’il ne saurait être question de motivation contradictoire. D’une part, la division d’opposition a indiqué que les services visés par la marque demandée relevant de la classe 42 et dénommés « Mise à disposition, à savoir : hébergement d’espace mémoire électronique sur une plate-forme électronique ou un site Internet pour stocker des photographies, des témoignages, des hommages et des messages à la mémoire des défunts » présentaient une faible similitude avec les services visés par les marques antérieures relevant de la classe 45 au motif qu’ils s’adressaient au même public, à savoir à des personnes dont des membres de la famille ou des amis étaient récemment décédés, et au motif que ces services étaient fournis à travers des canaux de distribution similaires. Elle a ajouté qu’il existait en outre un degré de similitude entre ces différents services quant à leur finalité. D’autre part, tant la division d’opposition que la chambre de recours, au point 10 de la décision attaquée, ont considéré que les services visés par la marque demandée relevant de la classe 42 s’adressaient à des professionnels spécialisés, à savoir des gestionnaires et administrateurs de cimetières, différents du grand public qui souscrivait à des services funéraires et funérariums de la requérante relevant de la classe 45, et que les produits et services en conflit n’étaient pas complémentaires, dans la mesure où l’utilisation d’un service de pompes funèbres requiert uniquement d’appeler un funérarium, mais pas de gérer un logiciel et une base de données.

45      Par ailleurs, l’argumentation de la requérante ne saurait s’appliquer aux services relevant des classes 35 et 36 visés par les marques antérieures dans la mesure où ils ne sont pas liés aux cimetières, ni aux services funéraires.

46      Partant, il convient de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les services et produits visés par la marque demandée relevant de la classe 42 n’étaient pas analogues aux services relevant des classes 35, 36 et 45 visés par les marques antérieures.

47      En cinquième lieu, la requérante affirme que le degré élevé de similitude des signes n’est pas compensé par des différences suffisantes de nature, de fonction et de finalité des produits et des services des marques en cause, puisque l’ensemble de ceux-ci s’inscrit dans le secteur funéraire et, par conséquent, a pour objet de satisfaire des besoins identiques, similaires ou complémentaires des consommateurs.

48      Force est de constater que cet argument est non fondé, puisque la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours avait considéré à tort que les produits et services visés par la marque demandée n’étaient pas analogues à ceux visés par les marques antérieures.

49      Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le premier moyen dans son intégralité comme non fondé.

 Sur les deuxième et troisième moyens, tirés d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009

50      Par le deuxième moyen, la requérante affirme que la chambre de recours n’a pas dûment tenu compte du degré de renommée spécifique dont jouissent les marques antérieures sur la partie pertinente du territoire de l’Union européenne conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

51      Par le troisième moyen, la requérante fait valoir que la renommée démontrée des marques antérieures dans le secteur des services funéraires et funérariums implique que la protection de ces marques doivent être étendue à des signes identiques ou similaires désignant des produits ou des services qui ne sont pas similaires, si l’usage, sans juste motif, de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou si cet usage lui porte préjudice.

52      L’EUIPO rétorque que, ni devant la division d’opposition, ni devant la chambre de recours, la requérante n’a présenté de faits, de preuves ou d’arguments susceptibles de justifier l’opposition qu’elle a formée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

 Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal

53      La requérante présente, pour la première fois devant le Tribunal, des documents en vue de prouver la renommée des marques antérieures, à savoir une déclaration sur l’honneur de sa directrice financière et le bilan élaboré par ses auditeurs externes attestant sa part de marché et ses investissements publicitaires (annexe A.9), un dossier relatif à diverses actions publicitaires, commerciales et promotionnelles relatives aux marques antérieures (annexe A.10) et diverses coupures de presse concernant les marques antérieures (annexe A.11).

54      Ces pièces ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

55      Dès lors que, dans le cadre du deuxième moyen, la requérante s’est fondée uniquement sur lesdites pièces et que le troisième moyen présuppose l’accueil du deuxième, il y a lieu de constater que les deuxième et troisième moyens doivent être rejetés comme non fondés.

56      Aucun des moyens invoqués par la requérante n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions, tendant au rejet de la demande d’enregistrement de la marque demandée.

  Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

58      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mémora Servicios Funerarios SLUest condamnée aux dépens.

Collins

Kancheva

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 avril 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.

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