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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Transtec v Commission (Order) French Text [2018] EUECJ T-228/18_CO (17 May 2018) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/T22818_CO.html Cite as: EU:T:2018:281, [2018] EUECJ T-228/18_CO, ECLI:EU:T:2018:281 |
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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
17 mai 2018 (*)
« Référé – Marchés publics – Contrat-cadre de fourniture de services en faveur des pays tiers bénéficiaires de l’aide extérieure de l’Union – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑228/18 R,
Transtec, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes L. Levi et N. Flandin, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. A. Aresu et J. Estrada de Solà, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 26 mars 2018 rejetant l’offre de la requérante et attribuant à dix soumissionnaires le marché relatif au lot no 3 du marché « contrat-cadre relatif à la mise en œuvre de l’aide extérieure 2018 (FWC SIEA 2018) 2017/S 128-260026 », portant la référence EuropeAid/138778/DH/SER/Multi et, d’autre part, à enjoindre à la Commission d’inclure la requérante, à titre provisoire, parmi les soumissionnaires retenus,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 La requérante, Transtec, est un bureau d’études.
2 La Commission européenne a publié, au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne, un avis de marché « contrat-cadre relatif à la mise en œuvre de l’aide extérieure 2018 (FWC SIEA 2018) 2017/S 128-260026 », portant la référence EuropeAid/138778/DH/SER/Multi.
3 Selon l’avis de marché, l’objet du marché consiste dans un « contrat-cadre multiple avec remise en concurrence au niveau de chaque mission ». Il est précisé dans l’avis de marché ce qui suit : « Le contrat-cadre permettra de fournir des services en faveur des pays tiers bénéficiaires de l’aide extérieure de l’UE. Les contrats-cadres seront conclus avec plusieurs soumissionnaires retenus par lot. »
4 Le marché est subdivisé en plusieurs lots, dont le lot no 3, intitulé « Droits de l’homme, démocratie et paix », qui est le seul à être en cause en l’espèce.
5 La valeur du lot no 3 est estimée à 154 000 000 euros hors TVA.
6 La requérante a participé à l’appel d’offres pour le lot no 3 en tant que chef de file d’un consortium constitué de 19 sociétés au total.
7 Par sa note du 26 mars 2018 (ci-après la « note du 26 mars 2018 »), la Commission a informé la requérante de sa décision de rejeter l’offre du consortium dont la requérante était le chef de file et d’attribuer le marché relatif au lot no 3 du marché « contrat-cadre relatif à la mise en œuvre de l’aide extérieure 2018 (FWC SIEA 2018) 2017/S 128-260026 », portant la référence EuropeAid/138778/DH/SER/Multi, à dix soumissionnaires (ci-après la « décision attaquée »).
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 avril 2018, la requérante a introduit un recours tendant, notamment, à l’annulation de la note du 26 mars 2018.
9 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé, au titre des articles 278 et 279 TFUE, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir, immédiatement et dans l’attente de la décision clôturant la procédure de référé, à l’exécution de la note du 26 mars 2018 ou enjoindre, à titre provisoire, à la Commission de l’inclure avec son consortium parmi les soumissionnaires retenus pour le lot no 3 ;
– surseoir à l’exécution de la note du 26 mars 2018 ou enjoindre, à titre provisoire, à la Commission de l’inclure avec son consortium parmi les soumissionnaires retenus pour le lot no 3 ;
– inviter, au titre de mesure d’organisation de procédure, la Commission à produire les caractéristiques et les avantages relatifs aux dix offres retenues pour le lot no 3 ainsi que leurs notes pour les sous-postes 1.1 à 1.6 du poste « Organisation globale et méthodologie », les notes obtenues par les dix candidats pour le poste « Technique » et pour le poste « Finances », et le rapport détaillé du comité d’évaluation ;
– réserver les dépens.
10 Par une mesure d’organisation de procédure du 6 avril 2018, le président du Tribunal a posé à la Commission des questions pour réponse écrite.
11 Il résulte des réponses de la Commission du 10 avril 2018 que celle-ci n’a pas encore signé les contrats-cadres relatifs au lot no 3 et qu’elle s’engage formellement à suspendre la signature de ces contrats-cadres jusqu’au moment de l’adoption de la décision mettant fin à la présente procédure de référé.
12 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 26 avril 2018, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande de sursis à l’exécution de la décision attaquée ;
– juger, pour le surplus, qu’il n’y a plus lieu de statuer ;
– réserver les dépens.
13 Le 26 avril 2018, la requérante a présenté, au titre des articles 84 et 85 du règlement de procédure du Tribunal, une offre de nouvelles preuves et a soulevé un nouveau moyen.
En droit
14 À titre liminaire, il convient de relever que la demande de sursis, telle que formulée dans les conclusions de la requérante, vise la note du 26 mars 2018 et non la décision attaquée. Or, dans la mesure où la volonté de la requérante de demander le sursis à l’exécution de la décision attaquée ressort clairement de la demande en référé et que celle-ci a été comprise en ce sens par la Commission, il convient d’interpréter les conclusions de la requérante comme tendant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision attaquée.
15 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
16 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
17 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
18 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
19 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
20 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
21 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
22 En outre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en cas de demande de sursis à l’exécution d’un acte de l’Union, l’octroi de la mesure provisoire sollicitée n’est justifié que si l’acte en question constitue la cause déterminante du préjudice grave et irréparable allégué (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 45 et jurisprudence citée).
23 Conformément à la jurisprudence constante, un préjudice d’ordre pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice. Un tel préjudice pourrait notamment être réparé dans le cadre d’un recours en indemnité introduit sur la base des articles 268 et 340 TFUE [voir ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risks & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 24 et jurisprudence citée].
24 Lorsque le préjudice invoqué est d’ordre financier, les mesures provisoires sollicitées se justifient s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie qui les sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (voir ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 46 et jurisprudence citée).
25 Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuves disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».
26 Ainsi, une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de ladite demande (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, EU:C:2016:668, point 17 et jurisprudence citée).
27 Il est également de jurisprudence constante que, pour pouvoir apprécier si toutes les conditions mentionnées aux points 21 et 22 ci-dessus sont remplies, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie qui sollicite les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie, notamment lorsqu’elle invoque la survenance d’un préjudice de nature financière, doit, en principe, produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir, en ce sens, ordonnance du 29 février 2016, ICA Laboratories e.a./Commission, T‑732/15 R, non publiée, EU:T:2016:129, point 39 et jurisprudence citée).
28 Si la demande en référé peut être complétée sur des points spécifiques par des renvois à des pièces qui y sont annexées, ces dernières ne sauraient pallier l’absence des éléments essentiels dans ladite demande. Il n’incombe pas au juge des référés de rechercher, en lieu et place de la partie concernée, les éléments contenus dans les annexes de la demande en référé, dans la requête déposée dans l’affaire principale ou dans les annexes de cette dernière qui seraient de nature à corroborer la demande en référé. Une telle obligation mise à la charge du juge des référés serait d’ailleurs de nature à priver d’effet l’article 156, paragraphe 5, du règlement de procédure qui prévoit que la demande relative à des mesures provisoires doit être présentée par acte séparé (voir, en ce sens, ordonnance du 20 juin 2014, Wilders/Parlement e.a., T‑410/14 R, non publiée, EU:T:2014:564, point 16 et jurisprudence citée).
29 Cependant, s’agissant, en particulier, du contentieux relatif aux marchés publics, le Tribunal, confirmé sur pourvoi par la Cour, a déjà jugé que, compte tenu des impératifs découlant de la protection effective qui doit être garantie en matière de marchés publics, il y a lieu de considérer que, lorsque le soumissionnaire évincé parvient à démontrer l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux, il ne saurait être exigé de sa part qu’il établisse que le rejet de sa demande en référé risquerait de lui causer également un préjudice irréparable. En effet, étant donné que cette démonstration est excessivement difficile, imposer au soumissionnaire une telle exigence porterait une atteinte excessive et injustifiée à la protection juridictionnelle effective dont il bénéficie au titre de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [voir, en ce sens, ordonnances du 4 décembre 2014, Vanbreda Risk & Benefits/Commission, T‑199/14 R, EU:T:2014:1024, point 162 et du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 41].
30 Toutefois, cet assouplissement des conditions applicables pour apprécier l’existence de l’urgence, justifié par le droit à un recours juridictionnel effectif, ne s’applique que pendant la phase précontractuelle, pour autant que le délai d’attente résultant de l’article 118, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1) et de l’article 171, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement no 966/2012 (JO 2012, L 362, p. 1) soit respecté. Dès lors que le contrat a été conclu avec l’attributaire après l’écoulement de ce délai et avant l’introduction de la demande en référé, l’assouplissement susmentionné ne se justifie plus [voir, en ce sens, ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, points 34 et 42].
31 À cet égard, il convient de préciser que le délai d’attente ne peut mettre les intéressés en mesure de contester en justice l’attribution d’un marché avant que le contrat ne soit conclu que si ces intéressés disposent d’éléments suffisants pour déterminer l’existence d’une éventuelle illégalité de la décision d’attribution [voir, en ce sens, ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 47].
32 Enfin, il convient de relever que cet assouplissement de la condition relative à l’urgence implique seulement qu’un préjudice grave, mais non irréparable, peut suffire à l’établir [voir, en ce sens, ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 57]. La partie qui sollicite l’octroi de mesures provisoires demeure donc tenue de démontrer qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave [ordonnance du 22 mars 2018, Wall Street Systems UK/BCE, C‑576/17 P(R), non publiée, EU :C :2018:208, point 26].
33 Eu égard à ce qui précède, il convient d’examiner, tout d’abord, si la requérante est parvenue à démontrer le risque de survenance d’un préjudice grave.
34 Afin de démontrer le risque de survenance d’un préjudice grave, la requérante avance, aux points 107 à 112 de sa demande en référé, les trois éléments suivants :
« 107. i) La requérante souligne tout d’abord la perte de la chance d’obtenir les revenus très importants qui auraient pu découler du marché, si elle avait été attributaire du lot no 3.
108. À cet égard, il y a lieu de relever qu’il a été jugé qu’un préjudice financier objectivement considérable ou même non négligeable pouvait être considéré comme grave, sans qu’il soit nécessaire de le rapporter systématiquement au chiffre d’affaires de l’entreprise qui craint de le subir.
109. En l’espèce, les montants en jeu démontrent à suffisance l’importance financière du marché. Le budget prévu par la Commission pour le lot no 3 s’élève à 154 millions d’euros. Étant donné que la Commission prévoit d’octroyer le contrat à 10 consortia, la requérante, sur base de son expérience des contrats-cadre, peut a minimaespérer 1/10ème de ce montant si elle est déclarée attributaire de ce lot, soit un chiffre d’affaires de 15 400 000 euros sur une période de 4 ans.
110. Dans ces circonstances, la requérante estime que la perte de la chance d’obtenir des revenus très importants constitue un préjudice qui peut être qualifié d’objectivement considérable ou, à tout le moins, de non négligeable.
111. ii) Ensuite, la requérante estime que le caractère grave du préjudice est également établi du fait de l’existence d’un fumus boni juris, notamment, au regard de l’illégalité de la [décision attaquée] en raison de la participation [d’une société] au consortium attributaire du lot no 3, alors [que cette société] était au moment du dépôt de l’offre du consortium, le 10 octobre 2017, sous le coup d’une enquête administrative pour causes de malversations diverses. Les différents documents déposés par la requérante attestent à suffisance de ce point.
112. iii) Enfin, la gravité du préjudice allégué provient également du fait que la requérante n’a pas pu bénéficier d’une protection juridictionnelle effective, qui aurait pu alors atténuer ce préjudice. En effet, il ressort du quatrième moyen que la requérante n’a pas pu dans les faits bénéficier d’un délai d’attente de dix jours mais seulement de cinq jours et n’a donc pas pu faire valoir toutes ses observations en temps utile, d’autant qu’elle n’a pas eu accès aux informations demandées, ce qui aurait pu permettre à la Commission d’adopter un comportement plus protecteur des droits de l’intéressée et au juge des référés de pouvoir intervenir à un stade plus avancé afin d’éviter l’aggravation du préjudice invoqué. »
35 S’agissant, en premier lieu, de la perte de chance invoquée par la requérante, il est de jurisprudence que, si la taille de l’entreprise requérante peut avoir une incidence sur l’appréciation de la gravité du préjudice financier allégué, celui-ci étant d’autant plus grave s’il est important par rapport à cette taille et d’autant moins grave dans le cas contraire, il ne saurait être exclu qu’un préjudice financier objectivement considérable et résultant, par exemple, de l’obligation d’exercer définitivement un choix commercial important dans un délai inopportun puisse être considéré comme « grave », voire que la gravité d’un tel préjudice puisse être considérée comme évidente, même en l’absence d’informations concernant la taille de l’entreprise concernée [voir, en ce sens, ordonnance du 7 mars 2013, EDF/Commission, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, points 32 et 33].
36 En l’espèce, il est vrai que le montant du marché, à savoir 154 000 000 euros, peut être regardé comme considérable tant pour ce qui concerne le secteur en cause que pour ce qui concerne le pouvoir adjudicateur.
37 Or, il y a lieu de relever, tout d’abord, que le pouvoir adjudicateur a retenu dix soumissionnaires.
38 Si la requérante soutient pouvoir prétendre, au minimum, à un dixième du montant du marché, à savoir 15 400 000 euros sur quatre ans, soit environ 4 millions en moyenne par an, il importe de rappeler ensuite que la requérante s’est présentée en tant que chef de file d’un consortium constitué de 19 sociétés au total.
39 Or, selon la jurisprudence, la partie qui sollicite les mesures provisoires ne peut invoquer que des préjudices qu’elle subit personnellement (voir ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 51 et jurisprudence citée).
40 Ainsi, en l’absence de tout élément permettant à conclure que la requérante serait habilitée à faire valoir le préjudice subi par l’ensemble des membres du consortium, la requérante ne saurait invoquer la perte d’une chance de se voir attribuer des services qu’elle chiffre à 15 400 000 euros.
41 Enfin, la requérante ne fournit pas la moindre information concernant la répartition au sein du consortium du montant de 15 400 000 euros. Ainsi, il est impossible d’identifier le préjudice que la requérante risque de subir personnellement.
42 Dans ces conditions, la requérante ne produit pas suffisamment d’éléments de nature à établir la gravité du préjudice invoqué à titre de perte de chance.
43 S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument de la requérante selon lequel il conviendrait de conclure au caractère grave du préjudice en raison du fumus boni juris, premièrement, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 18 ci-dessus, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont il examine les différentes conditions pour accorder une mesure provisoire ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.
44 Ainsi, il n’est pas exclu que le juge des référés puisse, lorsqu’il l’estime opportun, prendre en considération le caractère plus ou moins sérieux des moyens invoqués pour établir un fumus boni juris lors de son évaluation de l’urgence et, le cas échéant, de la mise en balance des intérêts en présence [voir ordonnance du 7 mars 2013, EDF/Commission, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, point 23 et jurisprudence citée].
45 Dans ce contexte, il est vrai que le président du Tribunal a pris en considération l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux aux fins de conclure au caractère grave d’un préjudice (voir, en ce sens, ordonnance du 18 janvier 2018, Strabag Belgium/Parlement, T‑784/17 R, non publiée, sous pourvoi EU:T:2018:17, point 77).
46 En revanche, la seule affirmation d’une partie qui sollicite une mesure provisoire selon laquelle il existerait un fumus particulièrement sérieux, voire une illégalité manifeste, ne saurait avoir pour conséquence que le juge des référés devrait nécessairement et toujours examiner, pour cette seule raison, le caractère prétendument particulièrement sérieux du fumus boni juris (ordonnance du 20 février 2018, Iberdrola/Commission, T‑260/15 R, non publiée, EU:T:2018:87, point 45).
47 Deuxièmement, conformément à la jurisprudence en matière de marchés publics rappelée au point 31 ci-dessus, seule l’existence d’un fumus particulièrement sérieux peut atténuer l’exigence liée à l’urgence en ce que la partie qui sollicite les mesures provisoires n’est pas tenue de démontrer que le préjudice grave invoqué est à considérer comme irréparable.
48 Or, d’une part, la requérante ne fait pas valoir, en l’espèce, l’existence d’un fumus particulièrement sérieux. D’autre part, l’existence d’un tel fumus ne dispense pas la partie qui sollicite les mesures provisoires de démontrer le risque de survenance d’un préjudice grave.
49 Troisièmement, et à titre surabondant, il convient de relever que la requérante se réfère, pour ce qui concerne le fumus boni juris qui devrait être pris en considération pour qualifier le préjudice subi, « notamment » au fait qu’une société faisant partie du consortium dont la société IBF est le chef de file aurait dû être exclue de la procédure de passation de marché. Cette société aurait déposé une fausse déclaration en affirmant qu’elle ne ferait pas l’objet d’une décision administrative d’une autorité responsable pour la vérification du respect des normes de déontologie professionnelle constatant, notamment, une faute professionnelle grave, une fraude, des faits de corruption ou des actes criminels. À cet égard, la requérante soumet plusieurs documents desquels il ressortirait que les autorités du Royaume-Uni auraient pris de telles décisions à l’égard de cette société.
50 Sans qu’il y soit besoin d’établir si la requérante est parvenue à démontrer, à cet égard, l’existence d’un fumus boni juris, à savoir l’existence d’un différend juridique ou factuel important dont la solution ne s’imposerait pas d’emblée et mériterait donc un examen approfondi, il convient de constater que, en tout état de cause, un tel fumus ne saurait être qualifié de « particulièrement sérieux ».
51 En effet, les documents fournis par la requérante ne permettent pas d’établir, sans équivoque et sans un examen plus approfondi qu’il y a lieu de réserver à la procédure au fond, l’existence des raisons pour lesquelles la Commission aurait dû exclure la société concernée de la procédure d’appel d’offres. En outre, la Commission a apporté des éléments remettant en cause les allégations de la requérante. En présence d’un tel différend factuel, le président du Tribunal ne saurait donc conclure à l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux.
52 Partant, le deuxième argument, pris isolément ou avec les considérations économiques avancées par la requérante, ne peut établir l’existence d’un préjudice grave.
53 S’agissant, en troisième lieu, de l’argument tiré du droit à une protection juridictionnelle effective de la requérante, il ne saurait prospérer, pris isolément. En effet, la circonstance que le délai d’attente de dix jours calendaires a été abrégé de fait, dans la mesure où la Commission a envoyé la décision attaquée la semaine avant Pâques, ne saurait, en soi, établir un préjudice grave, ce dernier devant découler de l’acte dont le sursis est sollicité.
54 Reste que, dans la mesure où la requérante demande de prendre en compte la situation particulière résultant de l’envoi de la décision attaquée dans la semaine avant Pâques, il ne saurait être exclu, a priori, que cet élément pourrait être pertinent pour déterminer les exigences devant être remplies par une partie qui sollicite les mesures provisoires contre le rejet de son offre.
55 En effet, une partie qui sollicite les mesures provisoires doit, en principe, déposer dans le délai d’attente de dix jours calendaires tant la requête que la demande en référé afin de pouvoir bénéficier de l’assouplissement des conditions applicables pour apprécier l’existence de l’urgence.
56 Dans ces conditions, la circonstance que le délai d’attente est abrégé de fait peut avoir une incidence sur la faculté des justiciables d’apporter dans le délai d’attente tous les éléments nécessaires relatifs au fumus boni juris, à l’urgence et à la mise en balance des intérêts.
57 Toutefois, en l’espèce, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure les exigences relatives aux éléments à fournir en vue de démontrer l’existence d’un préjudice grave, telles que rappelées aux points 26 à 28 ci-dessus, pourraient être atténuées.
58 En effet, dans la mesure où la requérante ne fournit pas le moindre élément permettant d’apprécier l’importance du préjudice qu’elle risquerait de subir personnellement, même une éventuelle atténuation des exigences quant à la démonstration d’un préjudice grave ne permettrait pas de conclure, en l’espèce, à son existence.
59 Il résulte de ce qui précède que la conclusion tendant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision attaquée doit être rejetée, à défaut, pour la requérante, d’établir l’urgence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition relative au fumus boni juris, ni de procéder à la mise en balance des intérêts.
60 S’agissant de la conclusion tendant à inclure la requérante, à titre provisoire, parmi les soumissionnaires retenus, elle ne saurait prospérer à plus forte raison.
61 Enfin, eu égard à ce qui précède et indépendamment du point de savoir si la Commission a fourni tous les documents sollicités, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’inviter la Commission, au titre de mesures d’organisation de la procédure, de produire des documents comme le propose la requérante.
62 Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée.
63 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le17 mai 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : le français.
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