Poland v Commission (Agriculture and Fisheries - Judgment) French Text [2018] EUECJ T-507/15 (15 March 2018)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/T50715.html
Cite as: EU:T:2018:147, [2018] EUECJ T-507/15, ECLI:EU:T:2018:147

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

15 mars 2018 (*)

« FEAGA – Dépenses exclues du financement – Règlement (CE) no 2200/96, directive 2002/55/CE, règlements (CE) no 1432/2003, (CE) no 1433/2003, (CE) no 1290/2005, (CE) no 885/2006, (CE) no 1182/2007, (CE) no 1234/2007, (CE) no 1580/2007 et (UE) no 1306/2013 – Dépenses effectuées par la Pologne – Risque pour le FEAGA – Contrôles sur place – Critères de reconnaissance d’une organisation de producteurs – Divergences des versions linguistiques – Correction financière »

Dans l’affaire T‑507/15,

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, Mmes K. Straś, M. Pawlicka et B. Paziewska, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. D. Triantafyllou et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 182, p. 39).

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 18 octobre 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le présent recours concerne certaines dépenses effectuées par la République de Pologne dans le domaine de la politique agricole commune et, plus particulièrement, des corrections financières appliquées par la Commission européenne pour écarter une partie desdites dépenses du financement de l’Union européenne au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) (ci-après le « Fonds »).

2        Dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’apurement de conformité prévu à l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), la Commission a ouvert les enquêtes portant les références FV/2010/006/PL et FV/2010/012/PL, concernant les exercices budgétaires 2009 à 2012. Entre les 15 et 19 novembre 2010, lors de ces enquêtes, la Commission a procédé, conformément à l’article 37 dudit règlement, à des contrôles sur place des dépenses effectuées par la Pologne concernant les programmes opérationnels des organisations de producteurs ainsi que la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs.

3        Le 1er mars 2011, la Commission a, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement no 1290/2005 en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO 2006, L 171, p. 90), informé la République de Pologne des résultats des contrôles sur place. À cette même occasion, la Commission a transmis à la République de Pologne ses observations et lui a demandé des informations supplémentaires. La République de Pologne a répondu par lettre du 29 avril 2011, à laquelle était annexé un tableau récapitulant les coûts exposés en 2008 et en 2009 concernant les semences au titre de la mesure intitulée « Fruits et légumes – Programmes opérationnels ».

4        Par lettre du 20 février 2012, la Commission a transmis à la République de Pologne des observations complémentaires et l’a invitée à une réunion bilatérale, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 885/2006. La République de Pologne a répondu par lettres des 14 et 19 mars 2012.

5        La réunion bilatérale entre la Commission et la République de Pologne, dont le procès-verbal a été communiqué à cette dernière le 13 décembre 2012, a eu lieu le 27 mars 2012. La République de Pologne a répondu à la Commission le 12 février 2013 par l’envoi de nouvelles explications et d’informations détaillées sur les points litigieux.

6        Le 24 février 2014, la Commission a, conformément à l’article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 885/2006, communiqué officiellement à la République de Pologne les conclusions auxquelles elle était parvenue dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité en cause. Selon cette communication, les manquements constatés par la Commission devaient être qualifiés d’« absence de contrôles clés » et, par conséquent, justifiaient l’application d’une correction forfaitaire de 10 % au montant total des dépenses exposées en raison du risque ainsi occasionné pour le Fonds. Cette correction financière, d’un montant total net de 55 517 499,79 euros, était fondée sur trois griefs :

–        insuffisance des contrôles sur place concernant le respect, par les organisations de producteurs, des critères de reconnaissance prévus à l’article 20 du règlement (CE) no 1432/2003 de la Commission, du 11 août 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs (JO 2003, L 203, p. 18), et à l’article 108 du règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission, du 21 décembre 2007, portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO 2007, L 350, p. 1) ;

–        insuffisance des contrôles sur place préalables à l’octroi de la préreconnaissance aux groupements de producteurs ou de la reconnaissance aux organisations de producteurs, en violation de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 16, sous a), de l’article 17, paragraphe 2, et de l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1432/2003 ainsi que de l’article 105, paragraphe 1, et de l’article 113 du règlement no 1580/2007 ;

–        versements méconnaissant l’annexe I, point 2, sous d), du règlement (CE) no 1433/2003 de la Commission, du 11 août 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l’aide financière (JO 2003, L 203, p. 25), concernant une aide pour des « semences standard », alors que l’utilisation de telles semences ne contribuait pas à l’amélioration de la qualité, et versements partiellement indus concernant des « semences certifiées », dans la mesure où les coûts usuels pour les « semences standard » n’avaient pas été déduits.

7        S’agissant de la période de la correction forfaitaire, au point 2.2 de la lettre du 24 février 2014, la Commission a indiqué qu’elle avait fait débuter celle-ci le 3 mars 2009, à savoir 24 mois avant la réception par la République de Pologne de la lettre d’information adressée à celle-ci par la Commission le 1er mars 2011.

8        Le 1er avril 2014, la République de Pologne a demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation en application de l’article 16 du règlement no 885/2006. L’audition a eu lieu le 18 septembre 2014.

9        Le 24 septembre 2014, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement no 885/2006, l’organe de conciliation a envoyé à la République de Pologne son rapport, tel que visé à l’article 12, sous c), dudit règlement. Le 18 décembre de la même année, la République de Pologne a reçu la position finale de la Commission, selon laquelle celle-ci maintenait sa position initiale et proposait d’écarter du financement de l’Union le montant de 55 517 499,79 euros.

10      Par sa décision d’exécution (UE) 2015/1119, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEAGA et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 182, p. 39, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a procédé à des corrections financières forfaitaires concernant les années 2009 à 2012 en raison d’insuffisances des contrôles sur place effectués par la République de Pologne (et plus précisément d’une qualité des contrôles insuffisante ou inappropriée) relatifs, d’une part, aux programmes opérationnels des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes et, d’autre part, aux groupements de producteurs préreconnus dans le secteur des fruits et légumes, écartant du financement de l’Union le montant total net de 55 517 499,79 euros.

 Procédure et conclusions des parties

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 septembre 2015, la République de Pologne a introduit le présent recours, par lequel elle conteste cette correction financière.

12      Le président du Tribunal a, par décision du 7 février 2017, désigné un nouveau juge rapporteur.

13      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (neuvième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et de poser des questions pour réponse écrite aux parties. Les parties, après avoir répondu à ces questions, ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 18 octobre 2017.

14      La République de Pologne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle écarte du financement de l’Union la somme de 55 517 499,79 euros dépensée par l’organisme payeur agréé par la République de Pologne ;

–        condamner la Commission aux dépens.

15      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la République de Pologne aux dépens.

 En droit

16      Le présent recours vise, en substance, les insuffisances des contrôles sur place concernant les groupements de producteurs et les organisations de producteurs.

17      Il résulte de l’ensemble de la réglementation de l’Union applicable en l’espèce, notamment du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO 1996, L 297, p. 1), du règlement no 1432/2003, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») (JO 2007, L 299, p. 1), du règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil, du 26 septembre 2007, établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96 (JO 2007, L 273, p. 1), et du règlement no 1580/2007, que, afin d’être reconnue en tant qu’organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes au sens de cette réglementation, les groupements de producteurs doivent, entre autres justifications, apporter la preuve qu’ils réunissent une valeur minimale de production commercialisable.

18      En ce qui concerne les groupements de producteurs, ils ont la possibilité de présenter, selon la réglementation de l’Union applicable en l’espèce, un plan de reconnaissance aux autorités nationales afin d’être préreconnus et de bénéficier ainsi d’une période transitoire maximale de cinq ans pour répondre aux conditions nécessaires à la reconnaissance en tant qu’organisations de producteurs. Pendant cette période, ces groupements de producteurs peuvent déjà se voir accorder des aides, notamment en vue de leur constitution en tant qu’organisations de producteurs. Le plan de reconnaissance susmentionné contient une description de la situation de départ du groupement de producteurs, y compris en ce qui concerne la production, et les mesures à mettre en œuvre pour obtenir la reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs.

19      En ce qui concerne les organisations de producteurs, elles jouent un rôle important dans le cadre de la politique agricole commune, dont elles assurent, à leur niveau, le fonctionnement décentralisé. Afin de pouvoir jouer ce rôle, les organisations de producteurs, notamment dans le secteur des fruits et légumes, se voient accorder certains pouvoirs et ont accès à un financement considérable (arrêt du 10 décembre 2015, Belgique/Commission, T‑563/13, non publié, EU:T:2015:951, point 19 ; voir également, en ce sens, conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Fruition Po, C‑500/11, EU:C:2013:259, points 24 à 31).

20      Conformément à la réglementation de l’Union applicable en l’espèce, les États membres doivent effectuer à intervalles réguliers des contrôles quant au respect, par les organisations de producteurs reconnues et par les groupements de producteurs préreconnus, des critères de reconnaissance et de préreconnaissance, y compris en ce qui concerne la valeur de la production commercialisable.

21      À l’appui de son recours, la République de Pologne invoque deux moyens.

22      Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549), et des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, au motif que la correction financière a été appliquée, selon la République de Pologne, sur la base de constatations factuelles inexactes et d’une interprétation juridique erronée, alors que les dépenses des autorités polonaises ont été effectuées conformément au droit de l’Union.

23      Le second moyen est tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013, au motif que le montant de la correction forfaitaire appliquée a été, selon la République de Pologne, manifestement excessif au regard du risque éventuel de pertes financières pour le budget de l’Union.

24      Au cours de l’audience, la République de Pologne a déclaré qu’elle renonçait à se prévaloir d’une partie de la première branche du second moyen, concernant notamment la correction forfaitaire appliquée par la Commission dans la décision attaquée au titre des prétendues irrégularités relatives aux coûts liés à l’achat de semences dans le cadre des programmes opérationnels. Dès lors, l’objet du second moyen invoqué par la République de Pologne se limite, d’une part, à la question de savoir si la correction imposée par la Commission pouvait couvrir l’année 2012, alors que la procédure d’examen portait sur les exercices budgétaires 2009 à 2011 et, d’autre part, à la question du risque de pertes pour le Fonds en ce qui concerne le respect des critères de reconnaissance par les organisations de producteurs et en ce qui concerne les contrôles préalables à la reconnaissance des organisations de producteurs et à la préreconnaissance des groupements de producteurs.

 Considérations de principe

25      Il ressort d’une jurisprudence constante qu’il appartient à la Commission, aux fins de prouver l’existence d’une violation des règles de la politique agricole commune, non de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. Cet allègement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du Fonds (voir arrêt du 12 mai 2016, Italie/Commission, T‑384/14, EU:T:2016:298, point 31 et jurisprudence citée).

26      En effet, la gestion des deniers du Fonds repose principalement sur les administrations nationales chargées de veiller à la stricte observation des règles de l’Union. Ce régime, fondé sur la confiance entre les autorités nationales et l’Union, ne comporte aucun contrôle systématique de la part de la Commission, que celle-ci serait d’ailleurs matériellement dans l’impossibilité d’assurer. Seul l’État membre est en mesure de connaître et de déterminer avec précision les données nécessaires à l’élaboration des comptes du Fonds, la Commission ne jouissant pas de la proximité nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin auprès des agents économiques (voir arrêt du 12 mai 2016, Italie/Commission, T‑384/14, EU:T:2016:298, point 32 et jurisprudence citée).

27      C’est, en conséquence, à l’État membre qu’il incombe de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (voir arrêt du 12 mai 2016, Italie/Commission, T‑384/14, EU:T:2016:298, point 33 et jurisprudence citée).

28      L’État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système de contrôle fiable et opérationnel. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (voir arrêt du 12 mai 2016, Italie/Commission, T‑384/14, EU:T:2016:298, point 34 et jurisprudence citée).

29      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, lorsqu’un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le bien-fondé de leur thèse selon laquelle un système de contrôle différent éventuellement appliqué serait plus efficace (voir arrêt du 12 novembre 2015, Italie/Commission, T‑255/13, non publié, EU:T:2015:838, points 89 et 119 et jurisprudence citée).

30      C’est à la lumière de ces considérations de principe qu’il convient d’examiner les moyens avancés par la République de Pologne au soutien de son recours.

 Sur le premier moyen

31      Par le premier moyen, ainsi qu’il a été indiqué au point 22 ci-dessus, la République de Pologne soutient que la Commission a violé les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, au motif que la correction financière aurait été appliquée sur la base de constatations factuelles inexactes et d’une interprétation juridique erronée du droit de l’Union applicable. Ce moyen se divise en trois branches :

–        par la première branche, la République de Pologne conteste la conclusion de la Commission selon laquelle les contrôles effectués par les autorités polonaises du respect des critères de reconnaissance par les organisations de producteurs, en application de l’article 20 du règlement no 1432/2003 et de l’article 108 du règlement no 1580/2007, n’étaient ni réalisés à la fréquence préconisée par ces règlements ni efficaces ;

–        par la deuxième branche, la République de Pologne fait valoir que la Commission a commis une erreur dans la mesure où elle a reproché aux autorités polonaises de n’avoir pas soumis à des vérifications efficaces, s’agissant de la valeur de la production commercialisable, les déclarations des organisations de producteurs visant leur reconnaissance et les estimations des groupements de producteurs candidats à la préreconnaissance ;

–        par la troisième branche, la République de Pologne fait valoir que c’est à tort que la Commission a considéré, s’agissant de la mesure intitulée « Fruits et légumes – Programmes opérationnels », que les autorités polonaises avaient indûment versé l’aide pour les « semences standard » et avaient en partie indûment versé l’aide pour les « semences certifiées ».

 Sur la première branche, relative aux contrôles effectués par les autorités polonaises du respect des critères de reconnaissance par les organisations de producteurs

–       Arguments des parties

32      S’agissant tout d’abord de la fréquence des contrôles, la République de Pologne conteste l’affirmation de la Commission selon laquelle les organisations de producteurs auraient dû faire l’objet d’un contrôle visant à vérifier le respect des critères de reconnaissance au plus tard cinq ans à compter de la date de reconnaissance, alors que lesdits contrôles avaient été effectués au-delà de ce délai. À ce sujet, la République de Pologne soutient que le règlement no 1432/2003, dont l’article 20, paragraphe 3, disposait que toute organisation de producteurs devait être contrôlée au moins une fois tous les cinq ans, a été abrogé par le règlement no 1580/2007, applicable à partir du 1er janvier 2008 et que, par conséquent, toute obligation fixée par l’article 20 du règlement no 1432/2003 a expiré le 1er janvier 2008. L’article 108, paragraphe 2, du règlement no 1580/2007, établissant que chaque organisation de producteurs fait l’objet d’un contrôle au moins une fois tous les trois ans, est, selon la République de Pologne, la seule disposition applicable au cas d’espèce. Par conséquent, selon la République de Pologne, l’obligation d’effectuer un contrôle une fois tous les trois ans se rapportait à la période débutant le 1er janvier 2008 et elle aurait bien satisfait à cette exigence.

33      Concernant par ailleurs l’étendue des contrôles effectués auprès des organisations de producteurs à la suite de leur reconnaissance, la République de Pologne considère que l’obligation de vérifier les informations au moyen de sources externes n’était pas justifiée. Elle fait valoir, d’une part, que tous les aspects relatifs au respect des conditions et des critères de reconnaissance des organisations de producteurs étaient vérifiés lors des contrôles dans le cadre des programmes opérationnels, l’ensemble des documents fournis à la Commission permettant de le confirmer, y compris en ce qui concerne l’attestation de la valeur minimale requise de la production commercialisable. La République de Pologne fait valoir, d’autre part, que les organes effectuant les contrôles ne seraient pas légalement fondés à exiger un accès aux documents appartenant à d’autres entités. Elle souligne que les contrôles ont été fondés sur les documents présentés par les organisations de producteurs, en particulier leurs documents comptables. L’obligation de fournir des factures indiquant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afin de prouver la valeur de la production commercialisable n’aurait toutefois pas été justifiée en ce qui concerne la période précédant la demande de reconnaissance de l’organisation de producteurs.

34      La Commission conteste le bien-fondé de cette première branche du premier moyen.

35      En premier lieu, en ce qui concerne la fréquence des contrôles, elle fait valoir que l’article 20 du règlement no 1432/2003 et l’article 108 du règlement no 1580/2007 doivent être interprétés dans leur contexte global, en tenant compte de la finalité de la réglementation et de sa place dans le système juridique. La Commission souligne que, au regard de l’article 20 du règlement no 1432/2003, l’article 108 du règlement no 1580/2007 a pour but de renforcer les contrôles effectués par les États membres concernant les mesures financées par le Fonds, en exigeant que de tels contrôles soient effectués tous les trois ans, c’est-à-dire plus fréquemment que pendant la période où le règlement no 1432/2003 était en vigueur, qui exigeait qu’ils fussent effectués tous les cinq ans.

36      En deuxième lieu, la Commission conteste le fait que le respect des critères de reconnaissance ait été vérifié lors des contrôles effectués auprès des organisations de producteurs à propos des programmes opérationnels. Selon la Commission, lesdits contrôles ne concernaient que l’admissibilité des dépenses et la valeur de la production commercialisable au regard du plafond applicable de l’aide, et non les critères de reconnaissance de l’organisation en question.

37      En troisième lieu, la Commission relève que, lors de la mission d’audit à l’origine de la décision attaquée, la République de Pologne n’a fourni que des déclarations de membres de l’organisation de producteurs et de cette dernière ainsi qu’une feuille de calcul résumant les données de production, sans toutefois prouver que ces déclarations et ces données avaient été vérifiées, notamment sur la base de sources extérieures indépendantes.

–       Appréciation du Tribunal

38      S’agissant de la fréquence des contrôles, il y a tout d’abord lieu de relever que l’article 108 du règlement no 1580/2007 exige que, dans le contexte de la vérification d’une demande d’aide, les États membres effectuent des contrôles sur place relatifs aux organisations de producteurs concernant, notamment, le respect des critères de reconnaissance pour l’année considérée. L’article 108, paragraphe 2, du même règlement prévoit que « chaque organisation de producteurs fait l’objet d’une visite au moins une fois tous les trois ans ».

39      En vertu de son article 153, le règlement no 1580/2007 est entré en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir le 3 janvier 2008, et en application le 1er janvier 2008. Ce règlement a abrogé, notamment, le règlement no 1432/2003, dont l’article 20, paragraphe 3, qui disposait que toute organisation de producteurs devait être contrôlée au moins une fois tous les cinq ans.

40      En substance, la République de Pologne soutient que, en l’absence d’une disposition transitoire dans le règlement no 1580/2007, toute obligation fixée par l’article 20 du règlement no 1432/2003 a expiré le 1er janvier 2008, si bien que, à compter de cette date, elle disposait d’une nouvelle période de trois ans afin de procéder aux contrôles sur place relatifs aux organisations de producteurs.

41      Cet argument de la République de Pologne ne saurait être retenu.

42      Selon une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie. Par ailleurs, dès lors que les interprétations littérale et historique d’un règlement, et en particulier de l’une de ses dispositions, ne permettent pas d’en apprécier la portée exacte, il y a lieu d’interpréter la réglementation en cause en se fondant tant sur sa finalité que sur son économie générale (voir arrêt du 28 septembre 2016, Royaume-Uni/Commission, T‑437/14, EU:T:2016:577, points 59 et 60 et jurisprudence citée).

43      Il convient dès lors d’interpréter les dispositions de l’article 20 du règlement no 1432/2003 et de l’article 108 du règlement no 1580/2007 dans leur contexte global et en tenant compte de leur finalité, notamment dans le cadre de la réglementation où ces dispositions s’insèrent.

44      À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de relever que l’article 20 du règlement no 1432/2003 et l’article 108 du règlement no 1580/2007 portent sur le contrôle, par les États membres, de la conformité des organisations de producteurs avec les critères de reconnaissance. L’objectif principal de ce contrôle est de vérifier si l’organisation de producteurs en question a été reconnue dans le respect des critères établis dans la réglementation de l’Union et ainsi d’éviter la mise à la charge du Fonds de montants n’ayant pas servi au financement d’un objectif poursuivi par la réglementation de l’Union en cause (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Pays-Bas/Commission, T‑343/11, non publié, EU:T:2013:468, point 111 et jurisprudence citée).

45      Ensuite, l’article 108 du règlement no 1580/2007 a imposé un renforcement des contrôles par les États membres, en exigeant que chaque organisation de producteurs fasse l’objet d’une visite au moins une fois tous les trois ans, au lieu d’une fois tous les cinq ans ainsi qu’il était prévu par le règlement no 1432/2003.

46      Enfin, le règlement no 1580/2007 a mis en œuvre certaines dispositions du règlement no 1182/2007. Aux termes de l’article 55, paragraphe 2, de ce dernier règlement, « [l]es organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs déjà reconnues au titre du règlement [...] no 2200/96 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement restent reconnues au titre du présent règlement » et « [s]i nécessaire, elles [s’adaptent aux] conditions du présent règlement avant le 31 décembre 2010 ». Il en résulte que les modifications apportées par le règlement no 1182/2007, par la suite mis en œuvre par le règlement no 1580/2007, ne remettent pas en cause la continuité du régime précédent, prévu dans le règlement no 2200/96 et mis en œuvre par le règlement no 1432/2003. En effet, la reconnaissance des organisations de producteurs qui avait eu lieu sous le régime antérieur n’a pas été affectée par le nouveau régime du règlement no 1182/2007 et il a ainsi été évité, en dépit de l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation, d’obliger ces organisations de producteurs à se soumettre à une nouvelle procédure de reconnaissance. Cette circonstance démontre dès lors que les dispositions du règlement no 1580/2007 doivent être appliquées en prenant en compte les dispositions du règlement no 1432/2003 et, notamment, son contexte et les objectifs qu’il poursuivait.

47      Par conséquent, l’article 20 du règlement no 1432/2003 et l’article 108 du règlement no 1580/2007 ne sauraient être interprétés en ce sens que l’obligation d’effectuer des contrôles de chaque organisation de producteurs tous les cinq ans avait expiré au moment de l’entrée en vigueur du règlement no 1580/2007 et que, à compter de ce moment, un nouveau délai de trois ans pour effectuer ces mêmes contrôles avait commencé à courir. Une telle interprétation aurait pour effet, comme le soutient à juste titre la Commission, que certaines organisations ne seraient pas contrôlées pendant une période de plus de cinq ans à compter de leur reconnaissance, ce qui irait à l’encontre non seulement de la règle prévue à l’article 20 du règlement no 1432/2003, mais également de l’objectif de renforcement des contrôles poursuivi par l’article 108 du règlement no 1580/2007.

48      Il convient dès lors d’interpréter ces deux dispositions en ce sens que, à compter du 1er janvier 2008, les organisations de producteurs reconnues pendant la période d’application du règlement no 1432/2003 doivent avoir fait l’objet d’un premier contrôle au plus tard cinq ans après leur reconnaissance ou leur dernier contrôle ou au plus tard trois ans après l’entrée en application du règlement no 1580/2007, soit le 31 décembre 2010, à la première de ces échéances, puis avoir fait l’objet de contrôles ultérieurs au moins tous les trois ans, comme prévu à l’article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce règlement.

49      En l’espèce, Vegapol sp. z o.o. a été reconnue le 10 septembre 2004. Dès lors, la vérification du respect des critères de reconnaissance de Vegapol aurait dû avoir lieu avant le 10 septembre 2009. Quant au contrôle visant Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw (ci-après l’« Association des cultivateurs »), reconnue le 7 avril 2004, il aurait dû être effectué avant le 7 avril 2009. Vegapol et l’Association des cultivateurs ayant été contrôlées pour la première fois, respectivement, le 30 novembre 2010 et le 30 décembre 2011, le délai dans lequel elles auraient dû être contrôlées n’a donc été respecté dans aucun de ces deux cas.

50      S’agissant de l’étendue des contrôles effectués auprès d’organisations de producteurs à la suite de leur reconnaissance, la République de Pologne soulève deux arguments. Premièrement, elle soutient que le respect des critères de reconnaissance a été vérifié lors des contrôles effectués auprès des organisations de producteurs portant sur des programmes opérationnels. Deuxièmement, elle fait valoir que les contrôles effectués ont été fondés sur les documents présentés par les organisations de producteurs et elle soutient que les organes effectuant les contrôles ne seraient pas légalement habilités à exiger un accès aux documents appartenant à d’autres entités.

51      Il y a toutefois lieu d’observer que, s’agissant du contrôle du respect des critères de reconnaissance des organisations de producteurs, l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1182/2007, applicable entre les 1er janvier et 30 juin 2008, et l’article 125 ter du règlement no 1234/2007, introduit par le règlement (CE) no 361/2008 du Conseil, du 14 avril 2008,modifiant le règlement no 1234/2007 (JO 2008, L 121, p. 1), et applicable à partir du 1er juillet 2008, ainsi que l’article 108, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1580/2007, applicable à partir du 1er janvier 2008, prévoient que ledit contrôle a pour objet de vérifier la conformité de l’organisation avec les critères de reconnaissance, ce qui inclut la vérification du nombre minimal de producteurs exigé et de la valeur minimale de production commercialisable.

52      Quant aux contrôles auprès des organisations de producteurs à propos des programmes opérationnels, l’article 108, paragraphe 1, du règlement no 1580/2007 prévoit que, dans le cadre des programmes opérationnels, les contrôles sur place relatifs aux demandes d’aide par les organisations de producteurs concernent, notamment, le respect des critères de reconnaissance pour l’année considérée.

53      Par conséquent, les contrôles effectués à propos des programmes opérationnels portent aussi bien sur l’admissibilité des dépenses et la valeur de la production commercialisée au regard du plafond de l’aide que sur les critères de reconnaissance de l’organisation de producteurs.

54      Concernant l’obligation de vérification sur la base de sources externes des informations fournies par les organisations de producteurs, il est vrai que, comme le fait valoir la République de Pologne, l’exigence tenant à la comptabilité centralisée et au système de facturation, prévue à l’article 25 du règlement no 1580/2007 (et, avant ce dernier, à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1432/2003), s’applique aux organisations de producteurs. Toutefois, il convient de relever à ce sujet que la Commission s’est limitée à souligner la nécessité d’une vérification des données fournies sur la base de sources externes et n’a pas défini d’exigences quant à la forme ou aux modalités concrètes de ces vérifications.

55      À cet égard, l’article 4 du règlement no 1182/2007 prévoit ce qui suit :

« 1.      Les États membres reconnaissent les organisations de producteurs au sens de l’article 3, paragraphe 1, qui en font la demande, à condition qu’elles :

[...]

b)      réunissent un nombre minimal de membres et couvrent un volume ou une valeur minimale de production commercialisable à déterminer par les États membres et apportent à cette fin la preuve correspondante ;

[...]

f)      assurent une gestion commerciale et comptable appropriée de leurs activités

[...] »

56      Le règlement no 1182/2007 a été abrogé avec effet au 1er juillet 2008 par le règlement no 361/2008. Ce dernier règlement a modifié le règlement no 1234/2007 avec effet à la même date, à partir de laquelle l’article 125 ter du règlement no 1234/2007, introduit par le règlement no 361/2008, prévoyait ce qui suit :

« 1.      Les États membres reconnaissent comme organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes toute entité juridique ou toute partie clairement définie d’une entité juridique qui en fait la demande à condition :

[...]

b)      qu’elle réunisse un nombre minimal de membres et couvre un volume ou une valeur minimale de production commercialisable à déterminer par les États membres et apporte à cette fin la preuve correspondante ;

[...]

f)      qu’elle assure une gestion commerciale et comptable appropriée de ses activités

[...] »

57      L’article 108 du règlement no 1580/2007 prévoit ce qui suit :

« 1.      Dans le contexte de la vérification de la demande d’aide visée à l’article 70, paragraphe 1, les États membres effectuent des contrôles sur place relatifs aux organisations de producteurs afin de s’assurer du respect des conditions d’octroi de l’aide ou du solde de l’aide pour l’année considérée.

Ces contrôles concernent en particulier :

a)      le respect des critères de reconnaissance pour l’année considérée ;

[...] »

58      Il découle ainsi de la réglementation de l’Union mentionnée aux points 55 à 57 ci-dessus qu’il incombait aux organisations de producteurs d’apporter la preuve qu’elles satisfaisaient au critère de reconnaissance concernant la valeur minimale de production commercialisable. Il en résulte aussi que les États membres devaient procéder à des contrôles de celles-ci afin de s’assurer, en particulier, du respect des critères de reconnaissance.

59      Selon la jurisprudence, même si la réglementation de l’Union relative à l’octroi des aides et des primes n’impose pas expressément aux États membres d’instaurer certaines mesures de surveillance et certaines modalités de contrôle lors de l’apurement des comptes du Fonds, il n’en reste pas moins que cette obligation peut découler, le cas échéant implicitement, du fait que, en vertu de la réglementation en question, il incombe aux États membres d’organiser un système efficace de contrôle et de surveillance (voir, en ce sens, arrêt du 24 avril 2008, Belgique/Commission, C‑418/06, EU:C:2008:247, point 70 et jurisprudence citée).

60      À cet égard, il ressort en particulier des points 16 et 17 de la réplique et du point 15 de la duplique que, lors de la mission d’audit qui est à l’origine de la présente affaire, il aurait été constaté que la République de Pologne avait vérifié la valeur de la production commercialisable tout d’abord par des déclarations des membres des organisations de producteurs. En ce qui concerne l’Association des cultivateurs, cette vérification avait également été effectuée sur la base d’une liste de factures indiquant la « TVA-RR », sans que toutefois ces factures y aient été annexées, contenant des références à des documents émis à l’intention des producteurs agricoles. En ce qui concerne Vegapol, la vérification avait été effectuée sur la base de documents financiers et comptables.

61      Toutefois, à cet égard, il importe de relever que, lorsque la République de Pologne a été invitée par le Tribunal, dans une des questions posées pour réponse écrite avant l’audience, à préciser en quoi consistaient les documents sur lesquels elle s’était fondée dans les contrôles effectués auprès des organisations de producteurs à la suite de leur reconnaissance, elle s’est limitée à produire des documents relatifs à l’année 2003, alors que, comme il résulte du point 49 ci-dessus, les deux organisations de producteurs en discussion dans le cadre de la présente affaire n’ont été reconnues qu’en 2004. Ces documents relatifs à 2003 ne sauraient donc servir de preuve concernant le respect des critères applicables après la reconnaissance, en 2004, de ces organisations de producteurs.

62      Il s’ensuit que, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 25 à 28 et 59 ci-dessus, la Commission a pu considérer à juste titre que les contrôles sur place concernant la valeur de la production commercialisable des organisations de producteurs n’avaient pas été efficaces en vue de vérifier le respect des critères de reconnaissance visés à l’article 108, paragraphe 1, du règlement no 1580/2007, lu en combinaison avec l’article 125 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1234/2007.

63      Il découle de ce qui précède que l’argument soulevé par la République de Pologne concernant l’étendue des contrôles effectués auprès des organisations de producteurs à la suite de leur reconnaissance doit être écarté et que, eu égard à la conclusion figurant au point 48 ci-dessus, la première branche du premier moyen doit être rejetée dans son intégralité.

 Sur la deuxième branche, relative aux déclarations des organisations de producteurs préalables à leur reconnaissance et aux estimations des groupements de producteurs candidats à la préreconnaissance quant à la valeur de la production commercialisable

–       Arguments des parties

64      Par cette deuxième branche, la République de Pologne soutient que la Commission a commis une erreur dans la décision attaquée, dans la mesure où elle a considéré que les déclarations des organisations de producteurs, préalables à leur reconnaissance, et les estimations des groupements de producteurs candidats à la préreconnaissance quant à la valeur de la production commercialisable n’avaient pas fait l’objet d’une vérification efficace.

65      Dans un premier grief, la République de Pologne fait valoir que la Commission, dans sa lettre du 1er mars 2011, a elle-même confirmé l’absence de manquement quant au respect par les groupements de producteurs des critères de préreconnaissance, y compris s’agissant de la valeur minimale de la production commercialisable. Cette constatation serait en contradiction avec la conclusion, formulée dans la décision attaquée, selon laquelle les contrôles des autorités polonaises concernant la vérification des données relatives à la valeur de la production commercialisable auraient été inefficaces.

66      Dans un second grief, concernant les manquements soulevés par la Commission au sujet des contrôles préalables à la reconnaissance des organisations de producteurs, la République de Pologne soutient que la seule exigence découlant des dispositions du droit de l’Union consiste en ce que la valeur de production commercialisable déclarée soit accompagnée de la preuve correspondante. Selon la République de Pologne, aucune disposition du droit de l’Union n’exige que ces mêmes données soient justifiées par des sources externes ou par des factures indiquant la TVA émises par l’organisation de producteurs ou par ses membres.

67      La Commission rétorque qu’il n’y a pas de contradiction entre ses lettres du 1er mars 2011 et du 24 février 2014. Elle fait valoir que les États membres doivent vérifier si les activités des organisations de producteurs représentent une valeur minimale de production commercialisable destinée au marché et, en ce qui concerne les groupements de producteurs candidats à la préreconnaissance, l’exactitude des informations communiquées dans le plan de reconnaissance, y compris la valeur de la production commercialisable. La Commission souligne que, compte tenu du fait que, en Pologne, les déclarations ou les estimations n’avaient pas pu être vérifiées en raison de l’absence de données comptables ou fiscales, ces déclarations ou ces estimations ne pouvaient pas être considérées comme des preuves. Par conséquent, elle soutient que la valeur de la production commercialisable n’a pas été vérifiée de manière adéquate.

–       Appréciation du Tribunal

68      Il convient tout d’abord de souligner que les contrôles en discussion dans le cadre de cette deuxième branche sont ceux préalables à la préreconnaissance des groupements de producteurs ainsi que ceux préalables à la reconnaissance des organisations de producteurs.

69      Selon la République de Pologne, ces contrôles ont eu lieu, en ce qui concerne Vegapol et l’Association des cultivateurs, avant la reconnaissance de chacune de ces organisations de producteurs, à savoir respectivement les 10 septembre et 7 avril 2004.

70      À cette époque, l’article 11, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2200/96 prévoyait ce qui suit :

« 2.      Les États membres reconnaissent en tant qu’organisations de producteurs au sens du présent règlement les groupements de producteurs qui en font la demande, à condition :

a)      qu’ils répondent aux exigences posées au paragraphe 1 et apportent à cette fin, entre autres justifications, la preuve qu’ils réunissent un nombre minimal de producteurs et un volume minimal de production commercialisable, à déterminer selon la procédure prévue à l’article 46 ;

[...] »

71      Par ailleurs, l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1432/2003 prévoyait ce qui suit :

« 1.      Le nombre minimal de producteurs visé à l’article 11, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 2200/96 est fixé à cinq producteurs par catégorie.

Le volume minimal de production commercialisable visé à l’article 11, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 2200/96 est fixé à 100 000 euros. »

72      En outre, l’article 6, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement no 1432/2003 exigeait que « [l]es organisations de producteurs disposent, à la satisfaction de l’État membre, du personnel, de l’infrastructure et de l’équipement nécessaires pour atteindre les objectifs établis à l’article 11 du règlement [...] no 2200/96 et assurer leurs fonctions essentielles, [et,] notamment[, de] la comptabilité centralisée et [d’]un système de facturation ».

73      L’article 15, paragraphe 1, du règlement no 1432/2003 exigeait que « [l]es nouveaux groupements de producteurs qui demandent la préreconnaissance [...] présentent un plan de reconnaissance pour l’acceptation par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le groupement de producteurs a son siège ». En vertu de l’article 16, sous a) à c), dudit règlement, le projet de plan de reconnaissance comportait au moins « une description de la situation de départ, en ce qui concerne notamment le nombre de producteurs membres, avec un fichier complet des adhérents, la production, la commercialisation et l’infrastructure[,] la durée prévue du plan, qui ne peut pas dépasser cinq ans[, et] les mesures à mettre en œuvre pour atteindre la reconnaissance ».

74      Aux termes de l’article 17, paragraphe 2, du règlement no 1432/2003 :

« L’autorité nationale compétente s’assure par tous les moyens utiles, y compris les inspections sur place :

a)      de l’exactitude des informations données dans le plan de reconnaissance [...] »

75      L’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1432/2003 requérait, en outre, des États membres qu’ils « effectuent une visite sur place de toutes les nouvelles organisations de producteurs ou de tout groupement de producteurs avant d’accorder la reconnaissance ou la préreconnaissance ».

76      En ce qui concerne le premier grief soulevé par la République de Pologne et la prétendue contradiction entre les lettres de la Commission du 1er mars 2011 et du 24 février 2014, il y a lieu de souligner qu’il résulte de la jurisprudence que la décision finale et définitive relative à l’apurement des comptes doit être prise à l’issue d’une procédure contradictoire spécifique au cours de laquelle les États membres concernés doivent disposer de toutes les garanties requises pour présenter leur point de vue (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, Slovénie/Commission, T‑667/14, EU:T:2016:34, point 43 et jurisprudence citée).

77      Il résulte à cet égard de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 885/2006 que la Commission est tenue, à la suite d’une enquête et dans le cas où elle considère que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément à la réglementation de l’Union, de communiquer ses constatations à l’État membre concerné et de lui indiquer les mesures correctives qui s’imposent afin d’assurer à l’avenir le respect de ladite réglementation (voir, par analogie, arrêt du 3 mai 2012, Espagne/Commission, C‑24/11 P, EU:C:2012:266, point 26).

78      Il résulte également de la jurisprudence que la communication écrite prévue par l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 885/2006 doit informer pleinement le gouvernement concerné des réserves de la Commission, de sorte qu’elle puisse remplir sa fonction d’avertissement prévue à ladite disposition. Il s’ensuit que l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 885/2006 exige que l’irrégularité qui est reprochée à l’État membre concerné figure de manière suffisamment précise dans ladite communication, de telle sorte que cet État en ait une connaissance parfaite (voir, par analogie, arrêt du 3 mai 2012, Espagne/Commission, C‑24/11 P, EU:C:2012:266, points 26 à 28 et jurisprudence citée).

79      En l’espèce, dans sa lettre envoyée à la République de Pologne le 1er mars 2011, qui constitue la communication au sens de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 885/2006, la Commission a indiqué, au point 2.1.4, sous a), que, avant l’octroi de la préreconnaissance, tous les groupements de producteurs respectaient, voire, dans la majorité des cas, avaient largement dépassé, les critères de reconnaissance en ce qui concernait les membres et la valeur minimale de la production commercialisable. Il y a lieu de relever que la Commission a donné cette indication dans le cadre de questions concernant spécifiquement l’approbation et le contenu des plans de reconnaissance des groupements de producteurs. Toutefois, au point 2.3.2 de cette même lettre, dans le cadre de questions relatives spécifiquement aux contrôles préalables à la préreconnaissance des groupements de producteurs et à la reconnaissance des organisations de producteurs, la Commission a indiqué que la valeur de la production commercialisable de Vegapol avait été évaluée sur la base d’estimations non vérifiées.

80      Comme la Commission l’a souligné, les constatations qu’elle a faites au point 2.1.4, sous a), de la lettre du 1er mars 2011 ont donné lieu à des explications de la part de la République de Pologne, à la suite desquelles la Commission a décidé de clore ce point litigieux relatif à des questions concernant spécifiquement l’approbation et le contenu des plans de reconnaissance des groupements de producteurs.

81      Quant aux constatations de la Commission effectuées au point 2.3.2 de la lettre du 1er mars 2011, indiquant que la valeur de la production commercialisable avait été évaluée sur la base d’estimations non vérifiées, elles ont été incluses dans la lettre du 24 février 2014, que la Commission a, conformément à l’article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 885/2006, communiquée officiellement par écrit à la République de Pologne. La Commission a également indiqué que l’un des griefs sur lesquels elle se fondait était l’insuffisance des contrôles sur place préalables à l’octroi de la préreconnaissance aux groupements de producteurs ou de la reconnaissance aux organisations de producteurs, en violation de l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1432/2003, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 2200/96, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 16, sous a), et de l’article 17, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1432/2003. Par ailleurs, cette insuffisance n’avait été constatée par la Commission qu’en ce qui concernait Vegapol.

82      Ce grief, pris de l’insuffisance des contrôles sur place préalables à l’octroi de la préreconnaissance aux groupements de producteurs ou de la reconnaissance des organisations de producteurs, avait donc été identifié de manière suffisamment précise au point 2.3.2 du courrier envoyé à la République de Pologne le 1er mars 2011, constitutif d’une communication au sens de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 885/2006. Ce grief a, par la suite, été confirmé dans la communication du 24 février 2014, envoyée à la République de Pologne conformément à l’article 11, paragraphe 2, du même règlement.

83      Par conséquent, contrairement à ce que soutient la République de Pologne, il n’y a pas eu de contradiction entre la position de la Commission formulée dans sa lettre du 1er mars 2011 et celle formulée dans sa lettre du 24 février 2014. Il en découle que le premier grief doit être écarté.

84      En ce qui concerne le second grief soulevé par la République de Pologne, relatif aux manquements soulevés par la Commission en ce qui concerne les contrôles préalables à la reconnaissance des organisations de producteurs, visant à vérifier la valeur requise de la production commercialisable, il résulte de l’article 17, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1432/2003, mentionné au point 74 ci-dessus, que l’exactitude des informations données dans le plan de reconnaissance doit être vérifiée par les États membres par tous les moyens utiles.

85      Il résulte également de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1432/2003, mentionné au point 72 ci-dessus, que les organisations de producteurs disposent d’une comptabilité centralisée et d’un système de facturation.

86      Il convient dès lors d’évaluer si les documents mis à la disposition des autorités polonaises par les groupements de producteurs, visant à vérifier la valeur requise de la production commercialisable avant la préreconnaissance, permettent de conclure que la République de Pologne a pu contrôler par tous les moyens utiles, comme cela est prévu à l’article 17, paragraphe 2, du règlement no 1432/2003, lu en combinaison avec l’article 16, sous a), et l’article 20, paragraphe 1, du même règlement, l’exactitude des informations données dans le plan de reconnaissance, y compris en ce qui concerne la valeur de la production commercialisable. Il convient également d’évaluer si les documents mis à la disposition des autorités polonaises par les organisations de producteurs, visant à vérifier la valeur requise de la production commercialisable avant la reconnaissance, permettent de conclure que la République de Pologne a pu contrôler ces données, comme cela est prévu à l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1432/2003, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1432/2003 et avec l’article 11, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2200/96.

87      En l’espèce, la République de Pologne fait valoir que, s’agissant de Vegapol, les membres de cette organisation n’étaient pas obligés de tenir une comptabilité et de justifier la commercialisation par des factures indiquant la TVA. La valeur de la production commercialisable aurait été établie au moyen d’un extrait du programme financier et comptable utilisé par Vegapol contenant la liste des produits commercialisés par ses membres pour l’année 2003. Dans sa réponse écrite à une question posée par le Tribunal avant l’audience, la République de Pologne a précisé que d’autres documents avaient également été utilisés à cette même fin, à savoir une liste de factures émises par Vegapol, la déclaration des revenus ainsi que des informations complémentaires relatives aux comptes de 2003, incluant le compte de résultat.

88      Quant à l’Association des cultivateurs, la République de Pologne fait valoir que les informations relatives à la valeur de la production commercialisable ont été vérifiées à partir d’une liste de factures indiquant la « TVA-RR », c’est-à-dire des documents émis à l’intention des producteurs agricoles par une société destinataire de leurs produits, cette dernière n’ayant toutefois pas donné accès à d’autres documents comptables concernant les producteurs agricoles membres de l’Association des cultivateurs.

89      Le Tribunal estime toutefois que, dans les deux cas, la Commission a estimé à juste titre que le contrôle effectué par la République de Pologne, en ce qui concerne l’exactitude des informations relatives à la valeur de la production commercialisable, n’avait pas été efficace.

90      En effet, s’agissant tout d’abord du contrôle de Vegapol, la valeur de la production commercialisable a été vérifiée, comme il résulte du point 87 ci-dessus, sur la base d’un extrait comptable du programme financier utilisé par ladite société. La République de Pologne a ajouté, dans sa réponse écrite à une question posée par le Tribunal avant l’audience, que d’autres documents avaient également été utilisés à cette fin, à savoir une liste de factures émises par Vegapol, la déclaration des revenus et des informations complémentaires relatives aux comptes de 2003, incluant le compte de résultats. Toutefois, il suffit de relever que ni ces documents ni ceux présentés en annexe à la requête ne sont suffisants pour démontrer l’efficacité des contrôles en discussion dans le cadre de cette deuxième branche du premier moyen soulevé par la République de Pologne.

91      Quant au premier document mentionné au point 87 ci-dessus, à savoir l’extrait du programme financier et comptable utilisé par Vegapol, il n’a pas fait l’objet d’un contrôle de fiabilité, ne serait-ce qu’aléatoire, ainsi que cela doit être fait lors de l’examen, par les autorités publiques, des déclarations d’entités demandant ou ayant obtenu des fonds publics. Le deuxième document consiste en une liste de factures dont aucune copie ni, tout au moins, aucun échantillon de ces dernières n’ont été mis à la disposition de la Commission lors de la procédure administrative. Par conséquent, il s’agit d’un document qui se limite à faire référence à d’autres documents dont ni le contenu ni même l’existence n’ont pu être vérifiés et qui ne présente dès lors pas, non plus, de garantie minimale de fiabilité. Quant à la déclaration de revenus, ce document, comme la Commission l’a soutenu à juste titre lors de l’audience et comme la requérante l’a admis, fait référence à la globalité des revenus de Vegapol pour l’année 2003, mais ne permet pas d’identifier quelle était la valeur de la production commercialisée par ladite société ou par son intermédiaire pendant cette même année. En ce qui concerne les informations complémentaires relatives aux comptes de 2003, incluant le compte de résultat, ce document a été élaboré et fourni par Vegapol elle-même et n’a pas fait non plus l’objet d’un contrôle de fiabilité.

92      Il en va de même en ce qui concerne l’Association des cultivateurs, pour laquelle la vérification a été effectuée à partir d’une liste de factures indiquant la « TVA-RR », c’est-à-dire une liste contenant des références à des documents émis à l’intention des producteurs agricoles par le destinataire de leurs produits. Il y a lieu de constater que, tout comme dans le cas de Vegapol, aucune des factures de cette liste ni aucun échantillon de ces dernières n’ont été mis à la disposition de la Commission lors de la procédure administrative. Par conséquent, il s’agit également d’un document qui se limite à faire référence à d’autres documents dont le ni contenu ni même l’existence n’ont pu être vérifiés et qui ne présente dès lors pas, non plus, de garantie minimale de fiabilité.

93      Or, une vérification de la fiabilité des informations contenues dans ces déclarations et ces documents s’imposait par le recours, dans chaque cas, à des éléments de preuve permettant une telle vérification par les autorités polonaises compétentes, et ce afin de prémunir le Fonds contre des dépenses étrangères aux objectifs qu’il poursuit.

94      Dès lors que la République de Pologne a accepté ces documents sans avoir pris les dispositions adéquates pour s’assurer de la réalité des données contenues dans ceux-ci, il y a lieu de considérer qu’elle n’a pas démontré avoir assuré, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 25 à 28 et 59 ci-dessus, l’efficacité des contrôles visés à l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1432/2003, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, du même règlement et avec l’article 11, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2200/96, concernant les déclarations des organisations de producteurs préalables à leur reconnaissance, ni l’efficacité des contrôles visés à l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1432/2003, lu en combinaison avec l’article 16, sous a), et l’article 17, paragraphe 2, sous a), du même règlement, concernant les estimations des groupements de producteurs candidats à la préreconnaissance quant à la valeur de la production commercialisable.

95      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient donc de rejeter la deuxième branche du premier moyen comme non fondée.

 Sur la troisième branche, relative à l’aide versée par la République de Pologne pour les « semences standard » et pour les « semences certifiées »

–       Arguments des parties

96      Par cette troisième branche, la République de Pologne fait valoir que c’est à tort que la Commission a considéré que les autorités polonaises avaient indûment versé l’aide pour les « semences standard », dès lors que l’utilisation de ces semences ne contribuait pas à l’amélioration de la qualité, et avaient en partie indûment versé l’aide pour les « semences certifiées », dès lors que les frais pour les « semences standard » n’en avaient pas été déduits. La République de Pologne relève la différence, également constatée par la Commission, entre la version polonaise de l’annexe I, point 2, sous d), du règlement no 1433/2003 et les autres versions linguistiques. En effet, l’expression « semences de base » a été traduite de manière erronée, dans la version polonaise, par « semences standard », ce qui impliquerait que la Commission ne pouvait pas appliquer une correction forfaitaire de 10 % en ce qui concerne l’aide pour les « semences standard » et pour les « semences certifiées ».

97      La République de Pologne estime que la Commission a commis une erreur dans la mesure où elle a considéré que cette erreur de traduction était contraire au principe selon lequel le soutien de l’Union est limité aux mesures d’amélioration de la qualité et ne pouvait pas, par conséquent, créer d’attentes auprès des autorités polonaises. La République de Pologne soutient que, en se fondant sur le libellé de l’annexe I, point 2, sous d), du règlement no 1433/2003, elle pouvait légitimement considérer les catégories des semences (standard et certifiées) énumérées dans cette disposition comme des mesures d’amélioration de la qualité et les coûts liés à leur achat comme entièrement financés au titre des programmes opérationnels. La République de Pologne estime que les dispositions du règlement no 1433/2003, telles qu’elles sont libellées, déterminaient sans ambiguïté les droits et les obligations des entités concernées et que, en outre, ladite erreur n’était pas facilement décelable.

98      La Commission observe tout d’abord que la République de Pologne reconnaît elle-même l’existence d’une erreur de traduction dans la version polonaise de l’annexe I, point 2, sous d), du règlement no 1433/2003. Toutefois, la Commission conteste la position de la République de Pologne selon laquelle les organisations de producteurs pouvaient, compte tenu de cette erreur, légitimement s’attendre à ce que l’aide leur fût accordée en vertu de ladite disposition. Selon la Commission, l’erreur de traduction en question était évidente, dans la mesure où les « semences standard » n’étaient pas concernées par les mesures d’amélioration de la qualité visées à l’annexe I, point 2, sous d), du règlement no 1433/2003.

–       Appréciation du Tribunal

99      L’article 8 du règlement no 1433/2003 précise le contenu des programmes opérationnels. Les éléments obligatoires de ces programmes sont prévus au paragraphe 1, tandis que le paragraphe 2 dispose que « [l]es programmes opérationnels peuvent comporter des points non prévus au paragraphe 1, notamment ceux figurant à l’annexe I ».

100    L’annexe I, point 2, du règlement no 1433/2003 se réfère aux coûts spécifiques, y inclus, sous d), « des mesures d’amélioration de la qualité, y compris les mycéliums et les plants certifiés et les semences des catégories “semences de base” et “semences certifiées”, telles que définies par la directive 2002/55/CE du Conseil ».

101    L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant la commercialisation des semences de légumes (JO 2002, L 193, p. 33), prévoit notamment ce qui suit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

c)      Semences de base :

les semences :

i)      qui ont été produites sous la responsabilité de l’obtenteur ou du sélectionneur selon des règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété,

ii)      qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie “semences certifiées”,

[...]

d)      Semences certifiées :

les semences :

i)      qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base,

[...]

e)      Semences standard :

les semences :

i)      qui possèdent suffisamment d’identité et de pureté variétales,

ii)      qui sont surtout prévues pour la production de légumes,

iii)      qui répondent aux conditions de l’annexe II, et

iv)      qui sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.

[...] »

102    Dans la version polonaise de l’annexe I, point 2, sous d), du règlement no 1433/2003, l’expression « semences de base » a été traduite par « standardowy materiał siewny » (semences standard), de sorte que la version polonaise de cette disposition se traduit littéralement comme suit :

« d)      des mesures d’amélioration de la qualité, y compris les mycéliums et les plants certifiés et les semences des catégories “semences standard” et “semences certifiées”, telles que définies par la directive 2002/55/CE du Conseil. »

103    Premièrement, la Commission soutient que la version polonaise de l’annexe I, point 2, sous d), du règlement no 1433/2003 est entachée d’une erreur de traduction et que cette erreur était évidente au point que la République de Pologne n’aurait pas dû appliquer le régime tel qu’il était prévu dans la version polonaise.

104    À cet égard, selon une jurisprudence constante, en cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir arrêt du 1er avril 2004, Borgmann, C‑1/02, EU:C:2004:202, point 25 et jurisprudence citée).

105    Par ailleurs, conformément à une jurisprudence bien établie, la formulation utilisée dans une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Une telle approche serait en effet incompatible avec l’exigence d’uniformité d’application du droit de l’Union (voir arrêt du 3 avril 2008, Endendijk, C‑187/07, EU:C:2008:197, point 23 et jurisprudence citée).

106    En l’espèce, ainsi que la Commission le fait valoir à juste titre, il résulte d’une analyse de différentes versions linguistiques, autres que la version polonaise, que le concept utilisé est celui qui correspond, dans la version française, à celui de « semences de base ». En ce sens, à titre indicatif, les versions anglaise (basic seed), allemande (Basissaatgut), italienne (sementi di base), espagnole (semillas de base), néerlandaise (basiszaad) et portugaise (sementes de base) se réfèrent au terme équivalent à « semences de base » tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2002/55.

107    Par conséquent, l’utilisation du terme « semences de base » dans d’autres versions linguistiques, comme celles mentionnées à titre indicatif au point 106 ci-dessus, démontre aussi que l’erreur dans la version polonaise de l’annexe I, point 2, sous d), du règlement no 1433/2003 était aisément décelable.

108    Deuxièmement, selon la Commission, l’erreur dans la version polonaise de l’annexe I, point 2, sous d), du règlement no 1433/2003 est évidente, compte tenu du contexte dans lequel cette disposition s’insère et des finalités qu’elle poursuit.

109    En effet, en ce qui concerne le contexte dans lequel l’annexe I, point 2, sous d), du règlement no 1433/2003 s’insère, la Commission soutient que la République de Pologne pouvait facilement se rendre compte que la version polonaise de cette disposition s’écartait substantiellement du programme de soutien.

110    À cet égard, il résulte des définitions des notions de « semences de base » et de « semences standard » dans la directive 2002/55 que seules les premières sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées » (article 2, paragraphe 1, sous c), ii), de la directive 2002/55). Par ailleurs, comme la Commission le souligne à juste titre, la version de l’annexe I, point 2, sous d), du règlement no 1433/2003 en discussion dans la présente affaire a été introduite précisément en vue de clarifier la notion de « semences certifiées », en ajoutant une référence explicite à la directive 2002/55, et ce dans un « objectif d’amélioration et de soutien de la qualité » [considérant 3 du règlement (CE) no 1813/2004 de la Commission, du 19 octobre 2004, modifiant le règlement no 1433/2003 (JO 2004, L 319, p. 5)].

111    L’annexe I, point 2, sous d), du règlement no 1433/2003 ayant donc eu pour objectif de permettre l’inclusion dans les programmes opérationnels de mesures d’amélioration de la qualité, la référence dans cette disposition à des semences autres que les « semences certifiées » ne pouvait nécessairement concerner que des « semences de base ». En effet, l’article 2, paragraphe 1, sous c), ii), de la directive 2002/55 indique sans ambiguïté que c’est à partir des semences de base que peuvent être produites les semences certifiées, et non à partir des semences standard.

112    Il en découle que l’erreur figurant dans la version polonaise de l’annexe I, point 2, sous d), du règlement no 1433/2003 était évidente et que, contrairement à ce que soutient la République de Pologne, l’erreur commise par cette dernière dans l’appréciation des coûts éligibles n’était pas excusable. En effet, mettre en œuvre ledit règlement dans sa version polonaise équivaudrait, comme le soutient la Commission à juste titre, à financer les coûts relatifs à toutes les catégories de semences : d’un côté les « semences certifiées » (incluant les « semences de base », puisque celles-ci sont par définition prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées ») et d’un autre côté les « semences standard », du fait de cette erreur. Or, l’objectif de cette disposition était précisément de ne financer que les coûts relatifs aux semences de meilleure qualité, et non les coûts relatifs à toutes les catégories de semences.

113    Au vu de ce qui précède, même si l’erreur de la République de Pologne résulte d’une confusion trouvant son origine dans la version polonaise de l’annexe I, point 2, sous d), du règlement no 1433/2003, qui est un règlement de la Commission, et même si aucun élément ne permet de conclure que la République de Pologne n’était pas de bonne foi, celle-ci n’a toutefois pas fait preuve de toute la diligence requise de la part d’un État membre, investi d’une responsabilité dans la mise en œuvre et dans la gestion décentralisée de la réglementation en cause. En effet, la référence dans ladite disposition à des « semences standard » ne pouvait être regardée que comme une erreur, vu le contexte de cette disposition et son origine.

114    Il y a donc lieu de rejeter la troisième branche du premier moyen comme non fondée et, dès lors, ce moyen dans son ensemble.

 Sur le second moyen

115    Par le second moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013, disposition applicable, en vertu de l’article 121, paragraphe 2, sous b) de ce règlement, à partir du 1er janvier 2015, et donc applicable au moment de l’adoption de la décision attaquée, à savoir le 22 juin 2015, la République de Pologne fait valoir que le montant de la correction forfaitaire appliquée a été manifestement excessif au regard du risque éventuel de pertes financières pour le budget de l’Union occasionné par les déficiences identifiées. À la suite de son renoncement, lors de l’audience, à une partie de la première branche de ce second moyen, l’objet du second moyen invoqué par la République de Pologne se limite, d’une part, à la question de savoir si la correction imposée par la Commission pouvait couvrir l’année 2012, alors que la procédure d’examen portait sur les exercices budgétaires 2009 à 2011 (première branche), et, d’autre part, à la question du risque de pertes pour le Fonds en ce qui concerne le respect des critères de reconnaissance par les organisations de producteurs et en ce qui concerne les contrôles préalables à la reconnaissance des organisations de producteurs et à la préreconnaissance des groupements de producteurs (seconde branche).

 Sur la première branche, relative à l’application de la correction forfaitaire

–       Arguments des parties

116    Dans cette première branche, la République de Pologne estime que la procédure d’examen portait sur les exercices budgétaires 2009 à 2011, si bien que la correction qui lui a été imposée par la Commission ne pouvait couvrir également l’année 2012. De ce fait, la correction imposée par la Commission concernant l’année 2012 serait illégale.

117    De l’avis de la Commission, cet argument de la République de Pologne est dénué de fondement. La Commission fait valoir que les corrections financières en discussion dans la présente affaire portent sur la période comprise entre le 3 mars 2009 et le 15 octobre 2012 et que la République de Pologne était tenue de l’informer des mesures correctives qu’elle avait prises en vue d’assurer le respect de la réglementation de l’Union, en précisant la date de leur mise en œuvre effective. Or, la Commission observe que les autorités polonaises n’ont pas apporté la preuve qu’elles avaient modifié leur interprétation des modalités d’exécution de la législation de l’Union en question.

–       Appréciation du Tribunal

118    Il convient tout d’abord de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée aux points 76 à 78 ci-dessus, dans la communication visée à l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 885/2006, la Commission, dans le cas où elle considère que les dépenses n’ont pas été effectuées par l’État membre concerné conformément à la réglementation de l’Union, doit lui communiquer ses constatations et lui indiquer les mesures correctives qui s’imposent afin d’assurer à l’avenir le respect de ladite réglementation.

119    En outre, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, le Fonds finance, en gestion partagée entre les États membres et l’Union, des dépenses « effectuées conformément au droit de l’Union ». La Commission est, par conséquent, tenue de refuser le financement des dépenses dès lors qu’elle constate l’existence d’irrégularités (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 9 janvier 2003, Grèce/Commission, C‑157/00, EU:C:2003:5, point 44 et jurisprudence citée).

120    Il s’ensuit que, lorsque des irrégularités justifiant l’application d’une correction financière persistent après la date de la communication écrite des résultats des vérifications, la Commission est en droit et a même l’obligation de tenir compte de cette situation lorsqu’elle détermine la période sur laquelle doit porter la correction financière en cause (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 9 janvier 2003, Grèce/Commission, C‑157/00, EU:C:2003:5, point 45).

121    C’est, par conséquent, à bon droit que la Commission, ayant conclu que les carences constatées avaient persisté au-delà du 1er mars 2011 – date de la communication écrite des résultats de ses vérifications, ainsi qu’il est prévu à l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 885/2006 –, a fait porter, dans la décision attaquée, la correction financière sur une période allant au-delà de cette date et incluant l’année 2012 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 9 janvier 2003, Grèce/Commission, C‑157/00, EU:C:2003:5, point 46).

122    Il résulte de ce qui précède que la première branche du second moyen doit être rejetée comme non fondée.

 Sur la seconde branche, portant sur le risque de pertes en ce qui concerne le respect des critères de reconnaissance par les organisations de producteurs

–       Arguments des parties

123    Dans cette seconde branche, d’une part, la République de Pologne soutient que le Fonds n’a pas été exposé à un risque de pertes en ce qui concerne le respect des critères de reconnaissance par les organisations de producteurs. D’autre part, en ce qui concerne les contrôles préalables à la reconnaissance des organisations de producteurs et à la préreconnaissance des groupements de producteurs, selon la République de Pologne, la Commission a elle-même indiqué que le budget était exposé à un risque plus faible dans le second cas que dans le premier. La République de Pologne soutient que le taux de correction au titre des groupements de producteurs aurait dû être, par conséquent, proportionnellement inférieur à celui appliqué dans le cas des organisations de producteurs, alors qu’une correction financière de 10 % a été fixée dans les deux cas.

124    La Commission conteste le bien-fondé de la seconde branche du second moyen. Elle fait valoir, en substance, qu’une correction forfaitaire de 10 % a été, conformément à l’annexe 2 du document portant la référence VI/5530/97, considérée comme appropriée dans le cas des organisations de producteurs aussi bien que dans le cas des groupements de producteurs. La Commission observe que, selon ce même document, si un ou plusieurs contrôles clés n’ont pas été effectués, il convient d’appliquer une correction de 10 % à toutes les dépenses supportées au cours de la période concernée, ce manquement permettant de supposer qu’il existe un risque élevé de pertes importantes pour le Fonds.

–       Appréciation du Tribunal

125    Selon une jurisprudence constante et à la lumière des orientations de la Commission figurant dans le document portant la référence VI/5330/97, lorsqu’il n’est pas possible d’évaluer précisément les pertes subies par l’Union, une correction forfaitaire peut être envisagée par la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2015, Italie/Commission, T‑44/11, non publié, EU:T:2015:469, point 89 et jurisprudence citée). Il a été jugé à cet égard qu’une correction arrêtée par la Commission conformément aux orientations qu’elle a adoptées en la matière tend à éviter la mise à la charge du Fonds de montants n’ayant pas servi au financement d’un objectif poursuivi par la réglementation de l’Union en cause et ne constitue pas une sanction. La jurisprudence a ainsi reconnu que les taux forfaitaires retenus dans les orientations permettent à la fois le respect du droit de l’Union et la bonne gestion des ressources de l’Union ainsi que d’éviter que la Commission n’exerce son pouvoir discrétionnaire en imposant aux États membres des corrections démesurées et disproportionnées (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2015, Italie/Commission, T‑44/11, non publié, EU:T:2015:469, point 87 et jurisprudence citée).

126    Il ressort de l’annexe 2 du document portant la référence VI/5530/97 que « [l]es contrôles clés sont les vérifications physiques et administratives requises pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier la réalité de l’objet de la demande, la quantité et les conditions qualitatives, y compris le respect des délais, les exigences de récoltes, les délais de rétention, etc. », et qu’« [i]ls sont effectués sur le terrain et par recoupement avec des informations indépendantes, telles que les registres cadastraux ». En revanche, selon la même annexe dudit document, « [l]es contrôles secondaires sont les opérations administratives nécessaires pour traiter correctement les demandes, telles que la vérification du respect des délais de soumissions, l’identification de demandes en doublon pour un même objet, l’analyse du risque, l’application de sanctions et la supervision adéquate des procédures ».

127    Il ressort également de l’annexe 2 du document portant la référence VI/5530/97 que, « [l]orsqu’un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont inefficaces pour déterminer l’éligibilité d’une demande ou prévenir les irrégularités, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 10 %, car il est raisonnablement permis de penser qu’il existait un risque élevé de pertes importantes pour le F[onds] ».

128    En l’espèce, la Commission ne nie pas que le risque pour le Fonds était plus important en ce qui concerne les organisations de producteurs que pour les groupements de producteurs, mais elle fait valoir que cette différence ne met pas en cause le caractère adéquat de la correction de 10 % appliquée dans les deux cas, dans la mesure où le problème concernait, dans chaque hypothèse, des contrôles clés qui avaient été effectués incorrectement ou à une fréquence insuffisante.

129    S’agissant, en effet, d’une part, de contrôles relatifs au respect des critères de reconnaissance par les organisations de producteurs et, d’autre part, de contrôles relatifs aux conditions nécessaires à l’octroi de la préreconnaissance aux groupements de producteurs et de la reconnaissance des organisations de producteurs, notamment concernant la valeur de la production commercialisable, les contrôles en question doivent être considérés comme des contrôles quant au fond au sens de l’annexe 2 du document portant la référence VI/5330/97 (voir point 126 ci-dessus).

130    Ainsi, s’agissant dans les deux cas de contrôles clés et non pas de contrôles secondaires, ce que la République de Pologne ne conteste d’ailleurs pas, la Commission a pu, à bon droit, considérer que les déficiences identifiées étaient d’une gravité telle qu’elles justifiaient l’application d’un taux forfaitaire de 10 %, ainsi qu’il est prévu dans le document portant la référence VI/5530/97. Par ailleurs, la Commission était tenue d’appliquer le taux forfaitaire de 10 % pour l’ensemble des carences identifiées en application de l’annexe 2 du document portant la référence VI/5530/97. En effet, il y est précisé que, « [l]orsqu’un même système recèle plusieurs carences, les taux forfaitaires de correction ne sont pas cumulatifs, la carence la plus grave étant considérée comme indicative des risques présentés par le système de contrôle dans son ensemble ».

131    Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la seconde branche du second moyen comme non fondée et, dès lors, ce moyen dans son ensemble.

132    Partant, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

133    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

134    La République de Pologne ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République de Pologne est condamnée aux dépens.

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 mars 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.

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