HK v Commission (Staff Regulations of officials and Conditions of Employment of other servants - Judgment) French Text [2018] EUECJ T-574/16 (03 May 2018)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/T57416.html
Cite as: ECLI:EU:T:2018:252, [2018] EUECJ T-574/16, EU:T:2018:252

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ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

3 mai 2018 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Pension de survie – Conditions d’octroi – Condition d’ancienneté du mariage – Partenariat non matrimonial – Article 17, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut »

Dans l’affaire T‑574/16,

HK, représenté par Mes S. Rodrigues et A. Tymen, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. M. Bauer et Mme M. Veiga, puis par MM. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission refusant d’octroyer au requérant le bénéfice de la pension de survie et, en tant que de besoin, de la décision de la Commission rejetant la réclamation du requérant et, d’autre part, à obtenir réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. R. Barents (rapporteur), juges,

greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 19 octobre 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le requérant et Mme N. ont débuté leur vie commune en 1994 en étant domiciliés à Liège (Belgique).

2        Mme N. était fonctionnaire de la Commission européenne et avait été affectée au Centre commun de recherche (JRC) à Séville (Espagne) depuis le 16 mai 2005.

3        Souffrant d’un diabète de type II, le requérant était empêché de travailler ou de suivre des formations. Il percevait régulièrement de l’argent de la part de Mme N.

4        Le requérant et Mme N. se sont mariés à Liège le 9 mai 2014.

5        Mme N. est décédée le 11 avril 2015.

6        Après le décès de Mme N., le requérant a été informé oralement en date du 13 ou du 14 avril 2015 par la Commission qu’il n’avait pas droit à une pension de survie (ci-après la « décision attaquée »).

7        Le 15 juin 2015, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée.

8        Par décision de la Commission du 15 septembre 2015, cette réclamation a été rejetée (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

 Procédure et conclusions des parties

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 23 décembre 2015, le requérant a introduit le présent recours.

10      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal de la fonction publique le 18 février 2016, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission. Le président de la première chambre du Tribunal de la fonction publique a fait droit à cette demande par ordonnance du 13 avril 2016.

11      En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑574/16 et a été attribuée à la huitième chambre.

12      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        « pour autant que de besoin », annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner la Commission à la réparation du préjudice matériel ;

–        condamner la Commission à la réparation du préjudice moral évalué ex æquo et bono à 5 000 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens.

13      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

14      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

 En droit

 Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée

15      À titre liminaire, il y a lieu de relever que le requérant conclut à l’annulation de la décision attaquée et, « pour autant que de besoin », à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8). La décision de rejet de la réclamation étant en l’espèce dépourvue de contenu autonome, le recours doit être regardé comme étant dirigé contre la décision attaquée.

16      Au soutien de ses conclusions, le requérant invoque une exception d’illégalité de l’article 17 de l’annexe VIII du statut. À cet égard, il soulève deux griefs tirés, le premier, de l’usage d’un critère prétendument « arbitraire et inadéquat » et, le second, d’une violation de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 2 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).

 Sur le premier grief, tiré de l’usage d’un critère prétendument « arbitraire et inadéquat »

17      Selon le requérant, un critère choisi pour déterminer le droit à une prestation financière peut être considéré comme « arbitraire ou manifestement inadéquat », et ce en fonction du but poursuivi par la prestation financière en cause. Ainsi, l’objectif poursuivi par la pension de survie serait de permettre à la personne ayant bénéficié des revenus d’un fonctionnaire européen au cours de la vie qu’il a partagée avec ce dernier de remplacer, partiellement, ce revenu. Or, si le fait d’être marié ou d’avoir conclu un partenariat non matrimonial n’implique pas nécessairement que le conjoint ou le partenaire survivant ait bénéficié des revenus du fonctionnaire décédé ou qu’il ait besoin d’un revenu de remplacement, cela peut, comme en l’espèce, tout aussi bien impliquer le contraire, c’est-à-dire, qu’un revenu de remplacement s’imposerait dès lors que le conjoint ou le partenaire survivant dépendait exclusivement des revenus du fonctionnaire décédé. Ainsi, le critère du mariage ou du partenariat non matrimonial serait « arbitraire et inadéquat » au regard de l’objectif poursuivi par la pension de survie. Il en serait de même du critère de la durée supérieure à un an qui permet à un conjoint survivant ayant été marié plus d’un an de bénéficier de la pension alors qu’un concubin ayant partagé la vie et les revenus d’un fonctionnaire pendant plusieurs années n’en bénéficie pas.

18      La Commission soutient que le législateur est libre lors de l’instauration d’une prestation financière d’en déterminer l’objectif et d’en délimiter les bénéficiaires tant que cette délimitation ne viole pas une règle de droit supérieure. L’octroi de la pension de survie ne serait ainsi pas soumis à des conditions de ressources, mais cette pension de survie serait versée indépendamment du fait de savoir si le conjoint survivant dispose ou non de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins. En revanche, l’octroi de la pension de survie supposerait une certaine solidarité et un ensemble d’obligations légales entre les conjoints ou partenaires. Celles-ci existeraient dans le cadre du mariage civil, mais pas dans le cadre du concubinage. Elles existeraient également dans le cadre du partenariat non matrimonial, mais uniquement pour les partenaires qui, n’ayant pas accès au mariage, auraient néanmoins encadré leur communauté de vie d’un certain formalisme. Quant à l’exigence d’une durée minimale d’un an, elle aurait été instaurée afin d’éviter que le mariage ne soit un « pacte sur successions futures » davantage motivé par des considérations financières que par un projet de vie commune. Le législateur n’aurait par conséquent pas agi de façon « arbitraire ou inadéquate », mais aurait cherché à éviter la fraude et les problèmes relatifs au besoin de prouver l’existence et la durée de la relation.

19      Le Conseil soutient les arguments de la Commission. Compte tenu de l’objectif de la mesure litigieuse, qui est de compenser de manière partielle, au bénéfice du conjoint survivant, la perte de revenus découlant du décès du fonctionnaire, la différence de traitement ne serait « ni arbitraire, ni manifestement inadéquate ». Il apparaîtrait justifié que le législateur, d’une part, ait souhaité compenser la perte de revenu liée au décès du fonctionnaire qui a une obligation d’assistance à l’égard de son conjoint survivant, comme cela est prévu par la loi et, d’autre part, n’ait pas souhaité faire bénéficier un concubin survivant des sommes que le fonctionnaire n’aurait vraisemblablement pas été tenu de mettre à disposition du concubin de son vivant en vertu de la loi.

20      L’article 17, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut dispose :

« Le conjoint survivant d’un fonctionnaire décédé dans l’une des positions visées à l’article 35 du statut bénéficie, pour autant qu’il ait été son conjoint pendant un an au moins et sous réserve des dispositions de l’article 1, paragraphe 1, […] et de l’article 22 [de l’annexe VIII du statut], d’une pension de survie égale à 60 % de la pension d’ancienneté qui aurait été versée au fonctionnaire s’il avait pu, sans condition de durée de service ni d’âge, y prétendre à la date de son décès. »

21      En effet, l’objectif de la pension de survie décrite à l’article 17, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut est d’octroyer au bénéfice du conjoint survivant, un revenu de remplacement destiné à compenser la perte des revenus de son conjoint décédé (arrêt du 21 octobre 2009, Ramaekers-Jørgensen/Commission, F‑74/08, EU:F:2009:142, point 53).

22      L’article 17, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut pose, à cet effet, deux conditions : d’une part, une condition relative au statut marital qui est d’être conjoint survivant du fonctionnaire décédé et, d’autre part, une condition relative à la durée de ce statut, c’est-à-dire avoir été son conjoint pendant au moins un an.

23      Il y a lieu de constater que les dispositions de l’article 17, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut sont claires et précises et exposent, sans ambiguïté, les conditions à remplir pour bénéficier d’une pension de survie, à savoir avoir été marié pendant au moins un an au fonctionnaire décédé (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2017, Commission/RN, T‑695/16 P, non publié, EU:T:2017:520, point 50).

24      Il y a lieu de rappeler, à cet effet, que le fait que ces dispositions ne visent pas explicitement la situation factuelle particulière dans laquelle se trouve le requérant ne permet pas au juge de l’Union de leur donner une interprétation telle que celle proposée par le requérant (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2017, Commission/RN, T‑695/16 P, non publié, EU:T:2017:520, point 52).

25      Selon sa définition juridique autant que selon son sens ordinaire, le terme « conjoint » fait référence à une personne ayant formellement contracté un « mariage » civil reconnu par la loi, avec tous les droits et toutes les obligations qui en découlent (arrêt du 17 juin 1993, Arauxo-Dumay/Commission, T‑65/92, EU:T:1993:47, point 28).

26      Ce formalisme du mariage civil a pour conséquence principale la possibilité de prouver l’existence, mais également la durée d’une communauté de vie soumise à des obligations juridiques précises.

27      Par ailleurs, parmi les différentes possibles relations interpersonnelles juridiquement reconnues, le mariage est à l’heure actuelle la seule forme de relation civile qui soit commune à tous les États membres de l’Union, ce qui n’est en revanche pas le cas du partenariat non matrimonial ou du concubinage (voir, en ce sens, arrêt du 6 mai 2014, Forget/Commission, F‑153/12, EU:F:2014:61, point 29).

28      Il résulte en effet d’une jurisprudence constante que le mariage n’est en principe pas comparable au concubinage ou à d’autres situations de fait, car l’une des caractéristiques essentielles du mariage est le fait qu’il crée des obligations juridiques spécifiques, différentes de celles de n’importe quel autre statut (voir arrêt du 10 septembre 2008, Gualtieri/Commission, T‑284/06, non publié, EU:T:2008:335, point 31 et jurisprudence citée).

29      Ainsi, les notions de « partenariat non matrimonial » ou de « concubinage » se distinguent de celle de « mariage » dont le contour est clairement déterminé dans l’ensemble des États membres, ce qui a permis au juge de l’Union de définir la notion de mariage visée dans le statut comme désignant exclusivement un rapport fondé sur le mariage civil au sens traditionnel du terme (arrêts du 28 janvier 1999, D/Conseil, T‑264/97, EU:T:1999:13, point 26, et du 5 octobre 2009, Commission/Roodhuijzen, T‑58/08 P, EU:T:2009:385, point 75).

30      En l’espèce, les dispositions statutaires pertinentes aux fins de la solution du présent litige, dont l’article 17, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut, contiennent des notions communautaires telles que celles de « mariage » et de « conjoint » visant exclusivement un rapport fondé sur le mariage civil au sens traditionnel du terme (arrêts du 17 juin 1993, Arauxo-Dumay/Commission, T‑65/92, EU:T:1993:47, point 28, et du 28 janvier 1999, D/Conseil, T‑264/97, EU:T:1999:13, point 26).

31      Si le Tribunal est conscient du contexte social dans lequel le présent recours a été introduit, il ne lui appartient pas d’élargir l’interprétation juridique des termes précis utilisés dans le statut afin d’inclure dans la notion de « mariage » des situations de cohabitation ou de concubinage ni dans celle de « conjoint » la situation d’un « concubin ». Cette conclusion, qui est conforme à celle adoptée par la Cour dans son arrêt du 17 avril 1986, Reed (59/85, EU:C:1986:157, point 15), dans le contexte de l’interprétation du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO 1968, L 257, p. 2), tient compte également du fait que de nombreuses dispositions du statut se réfèrent aux notions de « conjoint » ou de « mariage » et que toute extension de ces notions entraînerait une modification des bases juridiques sur lesquelles les dispositions en cause sont fondées, avec les conséquences juridiques et financières importantes qui en résulteraient tant pour l’Union que pour des tiers. Une modification de cette ampleur ne saurait être opérée que par le législateur de l’Union, s’il l’estime nécessaire (arrêt du 17 juin 1993, Arauxo-Dumay/Commission, T‑65/92, EU:T:1993:47, point 30).

32      Par conséquent, en limitant l’octroi de la pension de survie aux personnes mariées civilement ainsi qu’aux partenaires enregistrés et n’ayant pas accès au mariage, le législateur de l’Union n’a pas agi de façon arbitraire.

33      Quant à l’exigence de durée minimale du mariage au moment du décès, il ressort des explications de la Commission que la condition de durée minimale d’un an de mariage, figurant à l’article 17 de l’annexe VIII du statut, a été introduite par le législateur de l’Union afin d’éviter que le mariage ne soit un « pacte de successions futures » davantage motivé par des considérations financières que par un projet de vie commune.

34      À cet égard, le requérant s’est borné à critiquer le caractère arbitraire d’une telle exigence, sans toutefois expliquer en quoi l’exigence d’une durée minimale serait contraire à l’objectif suivi.

35      Compte tenu de la lutte contre la fraude au mariage, il n’apparaît dès lors pas déraisonnable, à cet effet, de subordonner le droit du conjoint ou du partenaire survivant d’un fonctionnaire décédé à percevoir une pension de survie à la condition que le mariage ait eu une durée minimale. La condition de durée minimale de mariage d’un an pour la réalisation de l’objectif de lutte contre la fraude n’est, à cet effet, pas inappropriée.

36      Ainsi, le double critère du mariage civil d’une durée supérieure à un an, n’est ni arbitraire ni inadéquat au regard de l’objectif poursuivi par la pension de survie.

37      Le premier grief, tiré de l’usage d’un critère prétendument « arbitraire et inadéquat », doit, par conséquent, être rejeté.

 Sur le second grief, tiré d’une discrimination fondée sur la violation de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux et de l’article 2 de la directive 2000/78

38      Le requérant soutient que l’article 17 de l’annexe VIII du statut violerait l’article 21 de la charte des droits fondamentaux et l’article 2 de la directive 2000/78, en ce qu’il s’appliquerait uniquement aux conjoints survivants d’unions de droit et non aux concubins survivants d’unions de fait de longue durée qui ont bénéficié d’une assistance financière tout au long de l’union. Selon le requérant, étant donné que la reconnaissance de l’existence d’obligations naturelles entre concubins, qui peuvent devenir des obligations civiles, sous l’effet d’une novation, permet de considérer qu’il existerait des similitudes entre couples mariés et concubins, du moins dans le cas d’une assistance financière par l’un des concubins envers l’autre, pendant une relation stable et de longue durée. Cette discrimination due à la différence de traitement entre couples mariés et concubins serait d’ailleurs confirmée par l’arrêt du 1er avril 2008, Maruko (C‑267/06, EU:C:2008:179, point 73).

39      Selon la Commission, le principe de non-discrimination et d’égalité de traitement est un principe de droit fondamental édicté à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux et consacré, dans l’application du statut, à l’article 1er quinquies, paragraphe 1, premier alinéa, du statut. Le mariage ne serait pas comparable au concubinage ou à d’autres situations de fait, car l’une des caractéristiques essentielles du mariage serait qu’il crée des obligations juridiques spécifiques, à la différence de n’importe quel autre statut. Les conjoints seraient assujettis à une solidarité financière et à un ensemble d’obligations légales, telles les charges de la vie commune, qui ne pèseraient pas sur les personnes vivant en union libre.

40      Compte tenu du fait que le statut marital des fonctionnaires et des agents relève du droit des États membres, le législateur statutaire prend en considération les conceptions en matière d’état civil prévalant dans l’ensemble de l’Union, la seule forme commune à tous les États membres étant actuellement le mariage. Par conséquent, le fait que certains États membres puissent considérer dans certaines situations qu’il existerait des similitudes entre le mariage et d’autres formes d’unions libres, ne permettrait pas d’aboutir à la même conclusion au sens du statut. La jurisprudence issue de l’arrêt du 1er avril 2008, Maruko (C‑267/06, EU:C:2008:179, point 73) ne serait donc pas pertinente, car elle concernait des dispositions de droit allemand. Enfin, si un couple choisit délibérément de ne pas se prévaloir de la faculté de se marier que le droit national lui réserve, il ne saurait valablement prétendre être discriminé en regard d’un couple ayant fait le choix de se marier ou étant dans l’impossibilité juridique de le faire.

41      Par ailleurs, la Commission soutient que la différence de traitement entre les personnes mariées et les personnes vivant en union libre est justifiée par la nécessité d’éviter la fraude et les problèmes relatifs au besoin de prouver la réalité et la durée du concubinage. En outre, un fonctionnaire pourrait avoir plusieurs concubins, ce qui entraînerait le droit à plusieurs pensions de survie si un concubin avait le même statut qu’un conjoint. Enfin, la Commission soutient que reconnaître le droit à une pension de survie à toutes les unions libres stables et de longue durée irait clairement à l’encontre de la volonté du législateur statutaire et de sa compétence.

42      Le Conseil, intervenant au soutien des conclusions de la Commission, considère que le principe d’égalité de traitement ne serait pas violé. Il existerait des différences très nettes entre les époux mariés, qui se voient imposer par la loi un certain nombre d’obligations d’ordre public, et les partenaires engagés dans une union de fait qui ne sont pas soumis à ce type d’obligations réciproques. Par ailleurs, il existerait entre les deux unions des différences procédurales significatives, le mariage civil étant soumis à des conditions très strictes d’enregistrement et l’union de fait n’obéissant à aucun formalisme. Une différence de traitement au regard de la pension de survie entre une union légale et une union de fait ne saurait donc constituer une violation du principe d’égalité de traitement. Cette conclusion serait confirmée par la Cour européenne des droits de l’homme et ne serait pas remise en cause par la jurisprudence issue de l’arrêt du 1er avril 2008, Maruko (C‑267/06, EU:C:2008:179, point 73) qui concerne un couple engagé dans un partenariat enregistré, et non, comme en l’espèce, une union de fait.

43      Dans ses observations sur le mémoire en intervention, le requérant soutient que, contrairement à ce que la partie intervenante indique, il ne conviendrait pas de se fonder sur une « analyse ex ante » de la situation des concubins qui à ce stade ne sont pas soumis aux mêmes obligations que des conjoints, mais sur une « analyse ex post » qui permet de constater que, au jour du décès de l’un des concubins, le concubin survivant se retrouve dans une situation strictement identique à celle d’un conjoint survivant, à savoir celle d’une personne ayant bénéficié pendant des années des revenus de son concubin et qui en est soudainement privé.

44      Il y a lieu de relever, tout d’abord, que la reconnaissance du droit à une pension de survie répond à l’exigence fondamentale figurant à l’article 1er quinquies du statut, d’interdire, dans l’application du statut, toute forme de discrimination. Cette même interdiction est aussi édictée à l’article 2 de la directive 2000/78 et à l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, qui, en vertu de l’article 6 TFUE, a désormais la même valeur juridique que les traités.

45      Il ressort de la jurisprudence qu’il y a violation du principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins que la différenciation ne soit objectivement justifiée (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2004, Swedish Match, C‑210/03, EU:C:2004:802, point 70 ; du 26 février 2003, Drouvis/Commission, T‑184/00, EU:T:2003:39, point 39, et du 29 avril 2015, CC/Parlement, T‑457/13 P, EU:T:2015:240, point 72 et jurisprudence citée).

46      En l’espèce, la pension de survie a pour objet de compenser partiellement la perte de la rémunération du conjoint décédé lorsque ce dernier avait la qualité de fonctionnaire de l’Union.

47      Il découle cependant du point 22 ci-dessus que ce n’est pas la perte de la rémunération du fonctionnaire décédé qui constitue la condition d’octroi de la pension de survie, mais la nature juridique des liens qui l’unissaient au conjoint ou au partenaire survivant (voir, en ce sens, arrêt du 31 mai 2001, D et Suède/Conseil, C‑122/99 P et C‑125/99 P, EU:C:2001:304, point 47). 

48      Ainsi, le principe d’égalité de traitement ne saurait s’appliquer qu’à des personnes placées dans des situations comparables et il convient dès lors d’apprécier si la situation d’un fonctionnaire décédé ayant vécu dans une union libre, stable et de longue durée et ayant fait bénéficier son partenaire de ses revenus, est comparable à celle d’un fonctionnaire décédé ayant été marié.

49      En vue de procéder à une telle appréciation, le juge de l’Union ne saurait faire abstraction des conceptions prévalant dans l’ensemble de l’Union (arrêt du 31 mai 2001, D et Suède/Conseil, C‑122/99 P et C‑125/99 P, EU:C:2001:304, point 49).

50      Or, la situation qui existe dans les États membres de l’Union quant à la reconnaissance des unions libres est marquée par une grande hétérogénéité des législations et par une absence générale d’assimilation entre le mariage civil, d’une part, et les autres formes d’union légale, d’autre part (arrêt du 31 mai 2001, D et Suède/Conseil, C‑122/99 P et C‑125/99 P, EU:C:2001:304, point 50).

51      Il convient de rappeler, ainsi qu’il a déjà été indiqué aux points 25 et 28 ci-dessus, que le mariage civil ne peut être comparé au concubinage ou à d’autres situations de fait, car l’une des caractéristiques essentielles du mariage est qu’il crée des obligations juridiques spécifiques et qu’il est soumis à un formalisme d’enregistrement rigoureux, contrairement à toutes les autres formes de communauté de vie dont les obligations éventuelles ne résultent que de la volonté et du choix des concubins.

52      En l’espèce, il convient de noter que le requérant et sa compagne avaient le choix de se marier ou de vivre en concubinage. Ils ont volontairement opté pour le concubinage, alors qu’ils avaient accès au mariage, et l’assistance financière dont a bénéficié le requérant du vivant de sa concubine ne résultait que de la volonté de cette dernière.

53      Dans ces circonstances, il convient de conclure que la situation d’un fonctionnaire décédé ayant vécu en union libre pendant une très longue durée ne saurait être tenue pour comparable, aux fins de l’application du statut, à celle d’un fonctionnaire décédé ayant été marié.

54      S’agissant de l’argumentation du requérant, présentée à l’audience, selon laquelle l’article 17 de l’annexe VIII du statut est illégal étant donné qu’il exclurait la possibilité, pour bénéficier d’une pension de survie, de l’analyse de la nature de l’union après le décès du fonctionnaire afin d’établir si la communauté de vie du fonctionnaire décédé était comparable à celle d’un mariage, il convient d’observer que cette solution aurait pour conséquence d’alourdir considérablement les charges de l’administration. En effet, au lieu d’une vérification simple de l’existence d’un mariage par des documents officiels, l’administration serait obligée, dans chaque cas, d’apprécier des preuves portant sur des situations de fait différentes et souvent complexes.

55      Ensuite, quant aux arguments du requérant tendant à ce que soient pris en compte, afin d’élargir la définition de la notion de mariage au sens du statut, certains cas de figure reflétant l’évolution de la société en droit national, en l’occurrence en Belgique, le Tribunal n’estime pas approprié en l’espèce de se référer aux dispositions de droit national citées aux fins d’interprétation des dispositions de l’Union en cause (voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 1993, Arauxo-Dumay/Commission, T‑65/92, EU:T:1993:47, point 31). Par conséquent, la jurisprudence issue de l’arrêt du 1er avril 2008, Maruko (C‑267/06, EU:C:2008:179), qui fait état du droit national allemand, n’est pas pertinente.

56      Par ailleurs, la jurisprudence issue de l’arrêt du 1er avril 2008, Maruko (C‑267/06, EU:C:2008:179), concerne la comparaison entre, d’une part, la situation de deux personnes de même sexe n’ayant pas accès au mariage et unis dans le cadre d’un partenariat non matrimonial enregistré et, d’autre part, celle d’un couple marié, alors que, dans le cas d’espèce, sont comparées la situation de deux peronnes en situation d’union libre et celle d’un couple marié.

57      Enfin, concernant l’argument que le requérant semble avoir avancé à l’audience, selon lequel l’article 17 de l’annexe VIII du statut méconnaîtrait les convictions des personnes qui ne veulent pas se marier, il suffit de constater que le requérant s’est marié et que, partant, en l’espèce, il n’avait pas d’objection de principe à l’institution du mariage.

58      Il en résulte que le second grief, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, doit être rejeté et que, par conséquent, les conclusions en annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.

 Sur les conclusions en indemnité

59      Conformément à une jurisprudence constante en matière de fonction publique, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (voir arrêt du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, EU:T:2003:254, point 43 et jurisprudence citée).

60      En l’espèce, les conclusions en annulation présentent un tel lien.

61      Les conclusions en annulation ayant été rejetées, les conclusions en indemnité doivent aussi être rejetées.

62      Il découle de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

63      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

64      Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Par conséquent, le requérant est condamné aux dépens.

65      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      HK est condamné aux dépens.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

Collins

Kancheva

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 mai 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.

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