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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Brahma v Court of Justice of the European Union (Staff Regulations of officials and Conditions of Employment of other servants - Judgment) French Text [2018] EUECJ T-603/16 (22 November 2018) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/T60316.html Cite as: [2018] EUECJ T-603/16, EU:T:2018:820, ECLI:EU:T:2018:820 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
« Fonction publique – Fonctionnaires stagiaires – Période de stage – Prolongation de la durée du stage – Licenciement à la fin du stage –Article 34 du statut – Détournement de pouvoir – Obligation de motivation – Article 25, paragraphe 2, du statut – Droit d’être entendu – Article 90, paragraphe 2, du statut – Responsabilité – Exigences de forme – Règle de concordance entre la requête et la réclamation – Recevabilité – Préjudice matériel – Préjudice moral – Lien de causalité »
Dans l’affaire T‑603/16,
Zoher Brahma, demeurant à Thionville (France), représenté par Me A. Tymen, avocat,
partie requérante,
contre
Cour de justice de l’Union européenne, représentée initialement par M. J. Inghelram et Mme L. Tonini Alabiso, puis par MM. Inghelram et Á. Almendros Manzano, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 17 juillet 2015 par laquelle la Cour de justice de l’Union européenne a décidé de ne pas titulariser le requérant et de procéder à son licenciement avec effet au 31 juillet 2015 ainsi que de la décision du 16 mars 2016 du comité chargé des réclamations rejetant la réclamation du requérant à l’encontre de la décision du 17 juillet 2015 et, d’autre part, à la réparation du préjudice matériel et moral que le requérant aurait prétendument subi à la suite de ces décisions,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 13 novembre 2017,
rend le présent
Arrêt
I. Antécédents du litige
1 Le 6 janvier 2003, le requérant, M. Zoher Brahma, a été engagé en tant qu’agent auxiliaire temporaire par la Cour de justice de l’Union européenne. Il a été affecté à partir de cette date comme huissier à l’unité « Division intérieure » – devenue entre-temps l’unité « Services généraux et du matériel roulant » de la direction de la logistique, section « Huissiers et huissiers audienciers » –, dans laquelle il était chargé de la distribution du courrier. Entre le 1er décembre 2003 et le 30 novembre 2013, il a continué à exercer les mêmes fonctions dans cette même unité, d’abord, jusqu’au 30 avril 2006, en tant qu’agent temporaire, puis, à partir du 1er mai 2008, en tant qu’agent contractuel avec un contrat à durée indéterminée.
2 Par décision du greffier de la Cour de justice de l’Union européenne du 13 novembre 2013, le requérant a été nommé fonctionnaire stagiaire à la suite de sa réussite au concours interne CJ 3/06 et sur la base de l’avis de vacance d’emploi CJ 36/13.
3 Le 1er décembre 2013, le requérant a commencé le stage de neuf mois prévu à l’article 34 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») en tant qu’huissier audiencier.
4 Du 13 janvier 2014 au 17 août 2014, le requérant a été absent en raison d’un congé de maladie. Le 27 juin 2014, la commission d’invalidité a été saisie.
5 Par décision du greffier de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er octobre 2014, le stage du requérant a été prolongé jusqu’au 15 avril 2015 en raison de son congé de maladie.
6 Le 12 décembre 2014, un entretien d’évaluation de milieu de stage a eu lieu entre le requérant, le chef de l’unité « Services généraux et matériel roulant » de la direction de la logistique (ci-après le « chef d’unité ») et le chef de la section « Huissiers et huissiers audienciers » de cette même unité (ci-après le « chef de section »).
7 Par courriel du 19 décembre 2014 et à la suite dudit entretien, le chef de section a fait état au requérant de plusieurs aspects de son travail qui méritaient d’être améliorés.
8 Par courriel du 15 janvier 2015, le requérant a répondu au courriel du 19 décembre 2014.
9 Le 5 mars 2015, le chef d’unité et notateur du requérant a établi un premier rapport de stage (ci-après le « premier rapport de stage »). Il comportait les mentions « insuffisant » pour la compétence et le rendement du requérant et la mention « satisfaisant » pour sa conduite dans le service. Il proposait la non-titularisation du requérant.
10 Le 15 mars 2015, le requérant a soumis ses observations sur le premier rapport de stage (ci-après les « observations sur le premier rapport de stage »). Il y a avancé la bonne qualité de ses prestations, a soumis des témoignages écrits à l’appui et a fait valoir le manque d’encadrement durant sa période de stage, la durée excessive de la période de stage et la gravité de la maladie dont il a été atteint.
11 Le 18 mars 2015, le médecin-conseil de la Cour de justice de l’Union européenne a attesté que le requérant avait été atteint d’une maladie grave durant l’année 2014 ayant nécessité un traitement lourd, pouvant entraîner par la suite pendant plusieurs mois une asthénie fonctionnelle et des conséquences physiques qui ont pu de façon certaine altérer ses capacités de travail durant sa période de stage (ci-après l’« attestation médicale du 18 mars 2015 »).
12 Par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du 18 mars 2015, le comité des rapports a été saisi afin d’émettre un avis sur la suite à donner au stage du requérant.
13 Le 14 avril 2015, après avoir entendu tant le chef d’unité du requérant que le requérant lui-même et reçu l’attestation médicale du 18 mars 2015, le comité des rapports a rendu l’avis no 1/2015 au sujet du premier rapport de stage (ci-après le « premier avis du comité des rapports »). Dans cet avis, trois membres du comité des rapports ont confirmé l’évaluation effectuée dans le premier rapport de stage et trois membres de ce comité ont exprimé leur désaccord avec cette évaluation.
14 Le 5 mai 2015, un second rapport de stage a été établi par le notateur du requérant (ci-après le « second rapport de stage »). Dans le second rapport de stage, il est indiqué que celui-ci a été établi à la suite de la décision de l’administration de réexaminer le cas du requérant, notamment en raison de l’attestation médicale du 18 mars 2015. Ce rapport de stage comportait les mentions « insuffisant » pour la compétence et le rendement du requérant ainsi que pour sa conduite dans le service. Ce rapport concluait en proposant la non-titularisation du requérant.
15 Le 27 mai 2015, le requérant a soumis ses observations sur le second rapport de stage (ci-après les « observations sur le second rapport de stage »).
16 Par décision du 4 juin 2015, l’AIPN a saisi le comité des rapports afin qu’il émette un second avis, à la suite du second rapport de stage, sur la suite à donner au stage du requérant.
17 Le 11 juin 2015, le requérant a demandé que M. B. ne siège pas au sein du comité des rapports au motif qu’il était dans une situation de conflit d’intérêts, parce qu’il était l’époux de l’assistante du notateur du requérant. L’administration n’a pas donné suite à cette demande.
18 Le 17 juin 2015, le comité des rapports a entendu le requérant ainsi que le chef d’unité au sujet du second rapport de stage.
19 Le 30 juin 2015, le comité des rapports a rendu l’avis no 2/2015 (ci-après le « second avis du comité des rapports »). Dans cet avis, trois membres dudit comité ont confirmé l’évaluation contenue dans le second rapport de stage et trois membres ont exprimé leur désaccord avec cette évaluation.
20 Par décision du 17 juillet 2015, le greffier de la Cour de justice de l’Union européenne, en sa qualité d’AIPN, a décidé, pour les motifs indiqués dans le second rapport de stage, de licencier le requérant à l’issue de son stage, avec effet au 31 juillet 2015 (ci-après la « décision de non-titularisation »).
21 Par lettre du 16 octobre 2015, le requérant a introduit une réclamation contre la décision de non-titularisation auprès du comité chargé des réclamations.
22 Le 7 mars 2016, le requérant a adressé aux membres du comité chargé des réclamations un courrier dans lequel il attirait leur attention notamment sur des pressions qui auraient été exercées sur un des membres du comité des rapports.
23 Par décision du 16 mars 2016, le comité chargé des réclamations a rejeté la réclamation du requérant à l’encontre de la décision de non-titularisation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
II. Procédure et conclusions des parties
24 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 27 juin 2016, le requérant a introduit le présent recours.
25 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑603/16 et attribuée à la troisième chambre.
26 En application de l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal, le requérant a demandé la tenue d’une audience.
27 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a posé aux parties des questions écrites. Les parties ont répondu à ces questions dans les délais impartis.
28 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 13 novembre 2017. À la fin de l’audience, le Tribunal a indiqué aux parties qu’un délai d’un mois leur était accordé en vue de négocier un accord amiable, visé à l’article 124, paragraphe 1, du règlement de procédure, susceptible de mettre fin à l’instance.
29 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a informé le Tribunal qu’aucun accord susceptible de mettre fin à l’instance n’avait pu être trouvé entre les parties.
30 La phase orale de la procédure a été clôturée le 19 décembre 2017.
31 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions de non-titularisation et de rejet de la réclamation ;
– condamner la Cour de justice de l’Union européenne à la réparation de son préjudice matériel ;
– condamner la Cour de justice de l’Union européenne au paiement de dommages et intérêts pour un montant évalué ex æquo et bono à 60 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– condamner la Cour de justice de l’Union européenne aux dépens.
32 La Cour de justice de l’Union européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
III. En droit
A. Sur la demande en annulation
1. Introduction
33 À l’appui de sa demande en annulation, le requérant invoque six moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de la durée maximale de stage autorisée en vertu de l’article 34 du statut. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 34 du statut et d’un détournement de pouvoir en raison de l’établissement d’un second rapport de stage. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 34 du statut, du principe d’égalité de traitement et du devoir de sollicitude en raison de l’absence de mesures d’encadrement adéquates. Le quatrième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une violation du devoir de sollicitude et d’une violation de l’article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») eu égard aux appréciations portées par le notateur sur ses compétences, son rendement et sa conduite dans le service. Le cinquième moyen est tiré d’une violation de l’article 41 de la Charte, du principe de « bonne administration », de l’article 25, paragraphe 2, du statut, de l’obligation de motivation et du droit d’être entendu. Le sixième moyen est tiré d’une violation de l’article 90, paragraphe 2, du statut en raison du contrôle limité, effectué par le comité chargé des réclamations, de la décision de non-titularisation.
34 La Cour de justice de l’Union européenne conteste chacun de ces moyens.
35 Préalablement à l’examen de ces différents moyens, il convient de trancher le différend qui oppose les parties à propos de la version de l’article 34 du statut applicable en l’espèce.
36 Par ailleurs, au vu des moyens avancés à l’appui de la demande en annulation et des illégalités avancées dans le cadre de la demande en indemnité et afin de garantir la bonne administration de la justice, il y a lieu d’examiner le premier moyen de la demande en annulation en dernier lieu.
2. Sur la version applicable du statut
37 Le requérant estime que la version du statut applicable en l’espèce est celle qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, parce qu’il s’agit de la version en vigueur lors de sa nomination en tant que fonctionnaire stagiaire.
38 La Cour de justice de l’Union européenne rétorque que, en l’absence de règles transitoires, les conditions de déroulement du stage et la procédure préalable à la décision sur la titularisation du fonctionnaire stagiaire sont régies par les dispositions du statut telles que modifiées par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15), entré en vigueur le 1er janvier 2014.
39 Il importe d’observer que l’article 1er, point 19, du règlement no 1023/2013 a remplacé l’article 34 du statut par un nouveau texte.
40 L’article 3 du règlement no 1023/2013 prévoit que ledit règlement s’applique à partir du 1er janvier 2014, à l’exception de son article 1er, point 44, et de son article 1er, point 73, sous d), qui s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du même règlement. Le règlement no 1023/2013 ne contient pas de dispositions transitoires en ce qui concerne son article 1er, point 19.
41 En outre, il importe de rappeler, d’une part, que les mesures de l’Union européenne n’ont pas d’effet rétroactif, sauf, à titre exceptionnel, lorsqu’il ressort clairement de leurs termes ou de leur économie que telle était l’intention du législateur, que l’objectif à atteindre l’exige et que la confiance légitime des intéressés est dûment respectée, et, d’autre part, que la législation de l’Union s’applique habituellement aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi ancienne, sauf si l’application immédiate d’une disposition particulière serait contraire à la protection de la confiance légitime des intéressés (voir conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Pokrzeptowicz-Meyer, C‑162/00, EU:C:2001:474, point 57 et jurisprudence citée).
42 Ainsi, il est de principe que les lois modificatives d’une disposition législative, comme les règlements modifiant le statut, s’appliquent, sauf dérogation, aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi ancienne (arrêts du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, point 61, et du 6 octobre 2015, Commission/Andersen, C‑303/13 P, EU:C:2015:647, point 49 ; voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2008, Commission/Freistaat Sachsen, C‑334/07 P, EU:C:2008:709, point 43). Lorsque les lois modificatives d’une disposition législative s’appliquent aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi ancienne, il n’y a ni rétroactivité (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 1999, Butterfly Music, C‑60/98, EU:C:1999:333, points 24 et 25, et du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T‑435/04, EU:T:2007:50, point 100) ni violation du principe de protection de la confiance légitime. En effet, ce principe ne saurait être étendu au point d’empêcher, de façon générale, une règle nouvelle de s’appliquer à de tels effets (arrêts du 11 décembre 2008, Commission/Freistaat Sachsen, C‑334/07 P, EU:C:2008:709, point 43 ; du 6 octobre 2015, Commission/Andersen, C‑303/13 P, EU:C:2015:647, point 49, et du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T‑435/04, EU:T:2007:50, point 100). Il n’en va autrement que pour les situations nées et définitivement réalisées sous l’empire de la règle précédente, qui créent des droits acquis. Un droit est considéré comme acquis lorsque le fait générateur de celui‑ci s’est produit avant la modification législative. Toutefois, tel n’est pas le cas d’un droit dont le fait constitutif ne s’est pas réalisé sous l’empire de la législation qui a été modifiée (voir arrêt du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, points 62 et 63 et jurisprudence citée ; arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 152).
43 En l’espèce, l’article 34 du statut définit les modalités du stage qu’un fonctionnaire est tenu d’effectuer avant d’être titularisé. Il précise la durée dudit stage, les conditions d’adoption d’un rapport de stage et, en cas de licenciement, celles du licenciement. En application de la jurisprudence reprise au point 42 ci-dessus, l’article 34 du statut tel que modifié par le règlement no 1023/2013 s’applique, sauf si le requérant se trouve dans une situation née et définitivement réalisée sous l’empire de la règle précédente, qui crée des droits acquis. Or, le fait d’avoir été admis à un stage ne confère pas au requérant de droits acquis. Il s’agit d’une situation non définitive née sous l’empire de la règle ancienne. De même, la durée de neuf mois de stage n’est pas un droit acquis, car, en application de la version antérieure de l’article 34 du statut, l’AIPN pouvait décider de licencier le fonctionnaire stagiaire avant l’expiration de la période de stage en cas d’inaptitude manifeste.
44 Partant, l’article 34 du statut tel que modifié par le règlement no 1023/2013 est applicable en l’espèce. Les moyens et les griefs du requérant doivent dès lors être appréciés au regard de cette disposition.
45 L’article 34 du statut, dans sa version applicable en l’espèce, prévoit :
« 1. Tout fonctionnaire est tenu d’effectuer un stage de neuf mois avant de pouvoir être titularisé. La décision de titulariser un fonctionnaire est prise sur la base du rapport visé au paragraphe 3 ainsi que sur la base des éléments à la disposition de l’autorité investie du pouvoir de nomination concernant la conduite du fonctionnaire stagiaire au regard du titre II.
Lorsque, au cours de son stage, le fonctionnaire est empêché d’exercer ses fonctions, par suite d’une maladie, d’un congé de maternité visé à l’article 58 ou d’un accident pendant une période continue d’au moins un mois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.
2. En cas d’inaptitude manifeste du fonctionnaire stagiaire, un rapport peut être établi à tout moment avant la fin du stage.
Ce rapport est communiqué à l’intéressé qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire stagiaire à l’autorité investie du pouvoir de nomination, laquelle recueille, dans un délai de trois semaines, l’avis du comité des rapports, composé d’une façon paritaire, sur les mesures à prendre. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de licencier le fonctionnaire stagiaire, avant l’expiration de la période de stage, moyennant un préavis d’un mois, ou de l’affecter à un autre service pour le reste du stage.
3. Un mois au plus tard avant l’expiration de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire fait l’objet d’un rapport sur son aptitude à s’acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler ses observations par écrit dans un délai de huit jours ouvrables.
S’il conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage conformément au paragraphe 1, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire stagiaire à l’autorité investie du pouvoir de nomination, qui recueille, dans un délai de trois semaines, l’avis du comité des rapports, composé d’une façon paritaire, sur les mesures à prendre.
Le fonctionnaire stagiaire qui n’a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou d’une conduite appropriée pour être titularisé est licencié.
[…] »
3. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 34, paragraphe 3, du statut et d’un détournement de pouvoir en raison de l’adoption d’un second rapport de stage
a) Sur l’adoption du second rapport de stage
1) Sur la violation de l’article 34, paragraphe 3, du statut
46 Le requérant estime que la Cour de justice de l’Union européenne a violé l’article 34, paragraphe 3, du statut en établissant un second rapport de stage. Selon le requérant, le second rapport de stage a été adopté en dehors de tout cadre légal, car il l’a été sans prolongation préalable du stage. L’AIPN aurait illégalement choisi une option que ni le statut ni la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 avril 1993 portant instauration d’un comité des rapports ne prévoyaient.
47 La Cour de justice de l’Union européenne conteste avoir adopté le second rapport de stage illégalement.
48 À cet égard, il y a lieu de constater que l’article 34 du statut ne prévoit pas expressément la possibilité pour les institutions d’adopter un second rapport de stage. Cependant, il ressort de l’économie de l’article 34, paragraphe 3, du statut que, lorsque le notateur conclut dans un rapport de stage à la prolongation du stage et l’AIPN, après avoir recueilli l’avis du comité des rapports, décide d’une telle prolongation, le fonctionnaire stagiaire a droit à un second rapport de stage complétant, voire modifiant, le premier rapport de stage, et ce un mois avant la fin de la période de stage prolongée. En effet, dans le cas contraire, la prolongation du stage n’aurait d’intérêt ni pour le stagiaire ni pour l’administration. Cette interprétation a été suivie par l’administration et confirmée par la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêts du 14 février 2007, Fernández Ortiz/Commission, F‑1/06, EU:F:2007:25, point 36 ; du 16 avril 2008, Doktor/Conseil, F‑73/07, EU:F:2008:42, points 54 et 57, et du 13 décembre 2012, BW/Commission, F‑2/11, EU:F:2012:194, point 44).
49 Le requérant déduit de ce qui précède que c’est uniquement dans le cas où le stage a été prolongé après un premier rapport de stage qu’il est possible d’adopter un second rapport de stage.
50 Or, en l’espèce, tel n’a pas été le cas. Le second rapport de stage est intervenu après l’avis du comité des rapports sans qu’il y ait eu une décision de prolongation de la période de stage du requérant à la suite de l’adoption du premier rapport de stage.
51 À cet égard, il convient de rappeler que le stage a pour objectif de permettre, d’une part, aux institutions de vérifier si elles recrutent des fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2014, DH/Parlement, F‑4/14, EU:F:2014:241, point 52) et, d’autre part, aux fonctionnaires stagiaires de démontrer leurs aptitudes à s’acquitter des attributions que comportent leurs fonctions ainsi que leur rendement et leur conduite dans le service (voir, en ce sens, arrêts du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T‑96/95, EU:T:1997:25, point 95, et du 18 octobre 2007, Krcova/Cour de justice, F‑112/06, EU:F:2007:178, point 48).
52 Si, à la suite de l’adoption d’un rapport de stage, l’administration se rend compte que ledit rapport ne tient pas compte de l’ensemble des éléments pertinents pour décider de la titularisation d’un fonctionnaire stagiaire ou ne les a pas correctement appréciés, l’administration doit pouvoir adopter un second rapport de stage corrigeant, complétant ou remplaçant le premier rapport. L’approche contraire ne serait pas conforme aux objectifs du stage tels que rappelés au point 51 ci-dessus et violerait le devoir de sollicitude qui incombe à l’administration.
53 En outre, pour les motifs énoncés au point 204 ci-après, l’adoption d’un rapport de stage en dehors des délais établis par l’article 34 du statut n’entraîne pas son illégalité.
54 Partant, c’est à tort que le requérant allègue que la Cour de justice de l’Union européenne a violé l’article 34 du statut en ayant permis l’adoption d’un second rapport de stage en l’absence d’une prolongation de la période de stage à la suite du premier rapport de stage.
2) Sur les justifications de l’adoption du second rapport de stage
55 Le requérant estime que la Cour de justice de l’Union européenne a adopté un second rapport de stage pour des motifs non pertinents et non avérés. Selon le requérant, l’attestation médicale du 18 mars 2015 ne pouvait justifier l’adoption d’un second rapport de stage, car le notateur était parfaitement au courant de son état de santé. De plus, la motivation contenue dans le second rapport de stage ne répondrait pas à la question de l’incidence qu’aurait pu avoir son état de santé sur sa capacité à exécuter ses fonctions. Par ailleurs, le requérant estime que les observations sur le premier rapport de stage ne pouvaient justifier l’adoption d’un second rapport de stage dès lors que la motivation complémentaire contenue dans le second rapport de stage serait essentiellement fondée sur des faits postérieurs à la date des observations sur le premier rapport de stage. Le requérant estime que la chronologie des faits démontre que c’est à la lumière du premier avis du comité des rapports qu’il a été décidé d’établir un second rapport de stage qui lui était plus défavorable et donc de nature à justifier une décision de non-titularisation.
56 Au vu de ce grief, il convient d’observer que, dans l’exercice de sa prérogative d’adopter un second rapport de stage, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il s’ensuit que le contrôle de la légalité interne de cette décision par le Tribunal se limite à celui de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêts du 5 avril 1984, Alvarez/Parlement, 347/82, EU:C:1984:147, point 16, et du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T‑96/95, EU:T:1997:25, point 112).
57 En l’espèce, le second rapport de stage indique que son adoption a été justifiée par les observations du requérant sur le premier rapport de stage et par l’attestation médicale du 18 mars 2015 certifiant que le traitement qu’il avait suivi avait pu entraîner une asthénie fonctionnelle ayant de façon certaine eu un effet sur son rendement.
58 Dans le second rapport de stage, le notateur a procédé à une nouvelle appréciation des compétences, du rendement et de la conduite dans le service du requérant depuis le début de son stage. Il a, notamment, procédé à une nouvelle appréciation de la conduite dans le service du requérant tenant compte de son comportement au cours de la période de stage postérieure au 5 mars 2015, date de l’adoption du premier rapport de stage. Cette dernière évaluation a amené le notateur à abaisser l’appréciation attribuée au requérant pour sa conduite dans le service à « insuffisant », tandis qu’il lui avait attribué la mention « satisfaisant » dans le premier rapport de stage.
59 En ce que le requérant allègue que l’attestation médicale du 18 mars 2015 ne pouvait pas justifier l’adoption d’un second rapport de stage, il convient d’observer que ladite attestation a été établie à la demande du requérant après l’adoption et la communication du premier rapport de stage. Dans cette attestation, le médecin-conseil indique que le requérant avait été atteint d’une maladie grave durant l’année 2014 ayant nécessité un traitement lourd, pouvant entraîner par la suite, pendant plusieurs mois, une asthénie fonctionnelle et des conséquences physiques qui ont pu de façon certaine altérer ses capacités de travail durant sa période de stage.
60 Or, si le notateur du requérant savait qu’il avait été atteint d’une maladie grave, il n’est pas démontré que, avant la communication de l’attestation médicale du 18 mars 2015, le notateur ou l’AIPN aient disposé d’informations provenant d’un médecin sur les conséquences que la maladie du requérant avait pu entraîner pendant plusieurs mois et propres à affecter ses capacités de travail durant la période de stage.
61 Dès lors que les informations contenues dans l’attestation médicale du 18 mars 2015 pouvaient influer sur l’appréciation de l’apprentissage et du rendement du requérant, celle-ci constituait un élément nouveau qui devait être pris en compte au moment de décider de titulariser ou non le requérant.
62 Partant, en justifiant l’adoption d’un second rapport de stage par la nécessité de prendre en compte l’attestation médicale du 18 mars 2015, la Cour de justice de l’Union européenne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
63 En ce que le requérant allègue que la motivation contenue dans le second rapport de stage ne répond pas à la question de l’incidence qu’aurait pu avoir son état de santé sur sa capacité à exécuter ses fonctions, il y a lieu d’observer que le second rapport de stage indique que les appréciations portées par le notateur tiennent compte d’un possible ralentissement susceptible de résulter du traitement médical suivi par le requérant et se fondent sur l’observation du requérant pendant le stage, sur l’impact que l’état d’esprit du requérant a eu sur son rendement et sur la connaissance qu’a le notateur du requérant. Par ailleurs, il a été indiqué dans le second rapport de stage que, « [s]i le rythme de réalisation d’un transcrit [pouvait] être influencé par le traitement médical, en revanche l’écart d’un mois entre l’achèvement d’un transcrit et le commencement d’un autre [pouvait] difficilement s’expliquer par ce traitement ». Partant, c’est à tort que le requérant allègue que la motivation contenue dans le second rapport de stage ne répond pas à la question de l’impact qu’aurait pu avoir son état de santé sur sa capacité à exécuter ses fonctions.
64 Le requérant allègue également que les observations sur le premier rapport de stage ne pouvaient justifier l’adoption d’un second rapport de stage dès lors que la motivation complémentaire contenue dans le second rapport de stage serait essentiellement fondée sur des faits postérieurs à la date de ses commentaires sur le premier rapport de stage.
65 À cet égard, il convient de constater que le requérant a fait mention, dans les observations sur le premier rapport de stage, de la maladie grave dont il a été atteint au cours de son stage, ayant entraîné une réserve médicale. Cette circonstance et les informations contenues dans l’attestation médicale du 18 mars 2015, concernant l’état de santé du requérant au cours de la période de stage, impliquent que la Cour de justice de l’Union européenne pouvait considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que les observations sur le premier rapport de stage justifiaient également l’adoption d’un second rapport de stage. En tout état de cause, même s’il devait être considéré que les observations sur le premier rapport de stage ne pouvaient justifier l’adoption du second rapport de stage, force serait de constater que c’était sans commettre d’erreur manifeste que la Cour de justice de l’Union européenne avait pu considérer que l’attestation médicale du 18 mars 2015 le justifiait à suffisance.
66 Enfin, ni la chronologie des faits ni le premier avis du comité des rapports ne permettent de démontrer que la décision d’établir un second rapport de stage a été justifiée par cet avis. Le premier avis du comité des rapports était partagé et aucun élément ne permet d’établir qu’il a justifié l’adoption d’un second rapport de stage.
3) Sur le droit d’être entendu
67 Le requérant estime que le second rapport de stage est illégal, parce que son adoption n’a pas été précédée d’un entretien avec lui. La Cour de justice de l’Union européenne conteste tant la recevabilité de ce grief, au motif qu’il a été soulevé pour la première fois dans la requête, que son bien-fondé.
68 Selon une jurisprudence constante, la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AIPN soit en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (arrêts du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 71, et du 4 juillet 2014, Kimman/Commission, T‑644/11 P, EU:T:2014:613, point 43).
69 En l’espèce, le grief tiré du fait que le requérant n’a pas été entendu par le notateur avant l’adoption du second rapport de stage n’a pas été soulevé dans la réclamation. Sur la base du grief soulevé dans la réclamation, la Cour de justice de l’Union européenne ne pouvait pas savoir que le requérant reprochait également au notateur de ne pas l’avoir entendu avant l’adoption du second rapport de stage. Partant, ce grief est irrecevable.
70 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments avancés par le requérant dans sa réponse à une question écrite du Tribunal. En effet, les circonstances que, dans sa réclamation, le requérant contestait l’irrégularité du second rapport de stage, qu’il avait fait mention de la violation de son droit d’être entendu par l’AIPN en la personne du greffier de la Cour de justice de l’Union européenne et qu’il n’était pas représenté par un avocat au stade de sa réclamation ne remettent pas en cause le fait que la Cour de justice de l’Union européenne ne pouvait pas savoir que le requérant reprochait également au notateur de ne pas l’avoir entendu avant l’adoption du second rapport de stage.
71 En outre, et en tout état de cause, il y a lieu d’observer que le droit d’être entendu garantit à toute personne à qui un acte qui lui fait grief est adressé qu’elle soit entendue préalablement à l’adoption de cet acte [voir, par analogie, arrêts du 12 décembre 2014, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil, T‑643/11, EU:T:2014:1076, point 41, et du 1er mars 2016, Pujante Cuadrupani/GSA, F‑83/15, EU:F:2016:22, point 55 et jurisprudence citée]. Ce droit ne lui est toutefois pas garanti à l’égard d’un acte préparatoire (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2012, BW/Commission, F‑2/11, EU:F:2012:194, point 139). Or, le second rapport de stage constitue un acte préparatoire au regard de la décision de non-titularisation.
72 De plus, après l’adoption du second rapport de stage et avant l’adoption de la décision de non-titularisation, le requérant a été invité à formuler, et a effectivement formulé, le 27 mai 2015, ses observations sur le second rapport de stage en application de l’article 34, paragraphe 3, du statut (voir point 15 ci-dessus).
73 Partant, le requérant allègue à tort une violation de son droit d’être entendu au motif qu’il n’aurait pas été entendu avant l’adoption du second rapport de stage, de sorte que ce grief doit être rejeté.
b) Sur le détournement de pouvoir
74 Le requérant estime que, en adoptant la décision de non-titularisation, la Cour de justice de l’Union européenne a commis un détournement de pouvoir, parce que son véritable objectif aurait été de se « débarrasser » de lui nonobstant la qualité de ses performances, l’absence d’encadrement adéquat durant la période de stage et son état de santé.
75 À l’appui de cet argument, le requérant invoque, premièrement, la très courte période de trois semaines comprise entre l’établissement du premier avis du comité des rapports et celui du second rapport de stage, deuxièmement, le refus de l’AIPN de faire droit à sa demande de récuser l’un des membres du comité des rapports, troisièmement, l’absence de décision de l’AIPN entre le premier avis du comité des rapports et le second rapport de stage et l’absence d’explications quant à la raison d’être du second rapport de stage, quatrièmement, le caractère manifestement plus négatif et plus volumineux du second rapport de stage par rapport au premier malgré la période de trois semaines séparant l’établissement du premier avis du comité des rapports et celui du second rapport de stage, cinquièmement, les nombreuses références à des événements postérieurs au premier rapport de stage, sixièmement, la proposition qui lui a été faite le 16 avril 2015 de redevenir agent contractuel avec un contrat à durée indéterminée en échange de l’abandon de son souhait d’être titularisé, septièmement, l’animosité de sa hiérarchie à son égard, qui a marqué la moitié des membres du comité des rapports, et, huitièmement, le fait d’avoir laissé le comité des rapports rendre son premier avis avant d’établir un second rapport de stage.
76 La Cour de justice de l’Union européenne conteste avoir commis un détournement de pouvoir en adoptant la décision de non-titularisation.
77 Un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou, à tout le moins, déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par les textes applicables pour parer aux circonstances de l’espèce (arrêts du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C‑331/88, EU:C:1990:391, point 24 ; du 14 mai 1998, Windpark Groothusen/Commission, C‑48/96 P, EU:C:1998:223, point 52, et du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, EU:T:2005:584, point 145).
78 Au vu de cette jurisprudence, premièrement, il convient de constater que, contrairement à ce qu’allègue le requérant, la période comprise entre l’établissement du premier avis du comité des rapports, le 14 avril 2015, et celui du second rapport de stage, le 5 mai 2015, ne constitue pas un indice que l’administration voulait licencier le requérant nonobstant la qualité de ses performances, l’absence d’encadrement et son état de santé. Ladite période ne donne aucune indication quant à l’intention qu’aurait pu avoir l’administration quant à sa titularisation ou non.
79 Deuxièmement, le refus de l’AIPN de faire droit à la demande du requérant du 11 juin 2015 de récuser un des membres du comité des rapports ne constitue pas non plus un indice du détournement de pouvoir allégué. Il ne peut être déduit d’un tel refus que l’administration avait pour objectif de licencier le requérant nonobstant les éléments de son stage à prendre en compte dès lors que l’avis du comité des rapports ne lie pas l’AIPN quant au licenciement ou non du requérant.
80 Troisièmement, c’est à tort que le requérant allègue qu’aucune explication ne lui a été donnée concernant l’établissement du second rapport de stage. Ainsi qu’il est indiqué aux points 57 et suivants ci-dessus, les raisons de l’adoption du second rapport de stage ont été exposées dans ledit rapport. Le requérant a d’ailleurs reconnu les fins légitimes poursuivies en décidant d’établir un second rapport de stage, puisqu’il a indiqué dans les observations sur le second rapport de stage que l’AIPN « a[vait] demandé des compléments au premier rapport afin d’être en mesure de décider de la titularisation ou du licenciement en connaissance de cause ». En outre, la circonstance qu’aucune décision explicite de l’AIPN n’a été prise entre l’établissement du premier avis du comité des rapports et celui du second rapport de stage ne constitue pas un indice que l’administration voulait « se débarrasser » du requérant nonobstant la qualité de ses performances, l’absence d’encadrement et son état de santé. Partant, le requérant ne peut démontrer un détournement de pouvoir sur la base de ces allégations.
81 Quatrièmement, le caractère manifestement plus négatif du second rapport de stage est le résultat du réexamen effectué par le notateur. Pour les motifs exposés aux points 52 et 57 à 62 ci-dessus, le notateur pouvait légitimement procéder à un tel réexamen. Partant, cet élément ainsi que la motivation plus volumineuse du second rapport de stage ne démontrent pas l’existence d’un détournement de pouvoir. Ainsi qu’il est exposé au point 78 ci-dessus, il en va de même pour la période comprise entre l’établissement du premier avis du comité des rapports et celui du second rapport de stage.
82 Cinquièmement, s’agissant de la prise en compte d’éléments postérieurs au premier rapport de stage, il convient de rappeler que, compte tenu de la finalité du stage (voir point 51 ci-dessus), l’administration peut, en principe, prendre en compte le comportement et l’aptitude d’un fonctionnaire stagiaire pendant toute la durée de son stage, y compris la période comprise entre l’établissement d’un rapport de stage et la fin du stage (voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 1981, Tither/Commission, 175/80, EU:C:1981:221, point 12). En l’espèce, quand bien même la Cour de justice de l’Union européenne aurait illégalement prolongé la période de stage du requérant au-delà de sa durée maximale autorisée par l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, du statut, comme cela est allégué par le requérant dans le cadre du premier moyen, et, partant, aurait erronément pris en considération des agissements du requérant postérieurs à son stage, ces illégalités ne démontreraient pas que la décision de non-titularisation avait été prise dans le but déterminant d’atteindre des fins autres que celles excipées, à savoir apprécier les aptitudes du requérant afin de décider de sa titularisation ou non.
83 Sixièmement, le requérant n’étaye pas à suffisance son allégation selon laquelle il lui aurait été proposé de redevenir agent contractuel avec un contrat à durée indéterminée en échange de l’abandon de son souhait d’être titularisé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle proposition lui ait effectivement été faite. Partant, cette allégation ne peut fonder un détournement de pouvoir.
84 Septièmement, il ressort du second avis du comité des rapports que trois de ses membres ont soulevé « la question de l’animosité de la hiérarchie à l’égard du requérant et l’absence de confiance à son égard ». Ces trois membres précisent que « le comité a eu l’occasion de constater [ces éléments] dans les observations du notateur ». Toutefois, une telle animosité n’est pas démontrée par le seul fait qu’une question a été soulevée à cet égard. Par ailleurs, les trois membres ne précisent pas sur quelle base il est affirmé que le comité a constaté cette animosité dans les observations du notateur. Le requérant reste également en défaut de démontrer l’existence d’une telle animosité. Partant, ces éléments ne suffisent pas à démontrer le détournement de pouvoir allégué.
85 Huitièmement, il convient de rejeter l’allégation du requérant selon laquelle le fait que l’AIPN a laissé le comité des rapports rendre son premier avis avant qu’un second rapport de stage ne soit établi démontrait la volonté d’établir ce second rapport de stage afin de consolider le dossier de licenciement du requérant. En effet, pour les motifs exposés au point 61 ci-dessus, la production de l’attestation médicale du 18 mars 2015 a justifié l’adoption d’un second rapport de stage. Or, en réponse à une question écrite, le requérant a indiqué qu’il ne l’avait communiquée qu’aux membres du comité des rapports et pas à ses supérieurs hiérarchiques. Par conséquent, ce n’est qu’à la suite de l’avis du comité des rapports que le notateur et l’AIPN ont pu prendre connaissance de ladite attestation. Il n’est donc pas avéré que l’AIPN ait laissé le comité des rapports rendre son premier avis alors qu’elle aurait déjà eu l’intention d’adopter un second rapport de stage. En tout état de cause, même si les éléments avancés par le requérant étaient avérés, cela ne suffirait pas à démontrer l’existence d’un détournement de pouvoir.
86 Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il convient de rejeter le grief tiré d’un détournement de pouvoir et le deuxième moyen dans son intégralité.
4. Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 34, paragraphe 3, du statut, de l’obligation d’offrir des conditions matérielles adéquates ainsi que des instructions et des conseils appropriés, du principe d’égalité de traitement et du devoir de sollicitude
87 Le requérant estime que, au cours de sa période de stage, il n’a pas bénéficié de mesures d’encadrement adéquates compte tenu de son expérience et de son état de santé. À l’appui de ce moyen, le requérant allègue, premièrement, que son accompagnatrice ne l’a effectivement pas accompagné au cours de sa période de stage dans la mesure où Mme S. est rapidement partie en congé de maternité suivi d’un congé parental et qu’aucun remplaçant n’a été proposé, deuxièmement, qu’il a été livré à lui-même à son retour au travail à la suite de son congé de maladie, troisièmement, que les seules mesures d’encadrement dont il a bénéficié sont la réunion du 12 décembre 2014 et le courriel du notateur du 19 décembre 2014 et, quatrièmement, qu’aucune mesure d’encadrement et d’accompagnement n’a été prise afin de tenir compte de son état de santé. Selon le requérant, ce faisant, la Cour de justice de l’Union européenne a violé l’article 34, paragraphe 3, du statut, son obligation d’offrir des conditions matérielles adéquates, des instructions et des conseils appropriés, le principe d’égalité de traitement et son devoir de sollicitude.
88 La Cour de justice de l’Union européenne conteste avoir manqué à ses obligations d’encadrement au cours du stage du requérant.
89 Au vu de ces arguments, d’abord, il convient de rejeter comme irrecevable la violation alléguée du principe d’égalité de traitement. En effet, en application de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette présentation doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel (voir ordonnance du 6 février 1997, de Jorio/Conseil, T‑64/96, EU:T:1997:15, point 31 et jurisprudence citée). Or, dans ses écritures, le requérant n’expose pas pour quelle raison il considère que le principe d’égalité de traitement a été violé en l’espèce.
90 Ensuite, en ce que le requérant allègue une violation de l’article 34, paragraphe 3, du statut, de l’obligation de l’administration d’offrir des conditions matérielles adéquates ainsi que des instructions et des conseils appropriés et du devoir de sollicitude, il convient d’observer que l’article 34, paragraphe 3, du statut impose implicitement, mais nécessairement, à l’administration l’obligation de mettre le fonctionnaire stagiaire en mesure, durant la période de stage, de faire la preuve de ses qualités. Cette obligation découle également des exigences qu’impose le devoir de diligence. Elle reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2015, Mikulik/Conseil, F‑67/14, EU:F:2015:65, point 27).
91 Cette obligation signifie, en pratique, que le fonctionnaire stagiaire doit non seulement bénéficier de conditions matérielles adéquates, mais également d’instructions et de conseils appropriés, compte tenu de la nature des fonctions exercées, afin d’être en mesure de s’adapter aux besoins spécifiques de l’emploi qu’il occupe (voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 1956, Mirossevich/Haute Autorité, 10/55, EU:C:1956:14, p. 387 à 389 ; du 15 mai 1985, Patrinos/CES, 3/84, EU:C:1985:202, points 20 et 21 ; du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T‑96/95, EU:T:1997:25, point 95, et du 16 avril 2008, Doktor/Conseil, F‑73/07, EU:F:2008:42, point 31).
92 Enfin, il convient de rappeler que l’AIPN jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour apprécier les aptitudes et les prestations d’un fonctionnaire en période de stage selon l’intérêt du service. Il n’appartient donc pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l’administration en ce qui concerne le résultat d’un stage et les aptitudes d’un candidat à une nomination définitive dans le service public de l’Union, son contrôle se limitant à vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêts du 25 mars 1982, Munk/Commission, 98/81, EU:C:1982:111, point 16 ; du 5 avril 1984, Alvarez/Parlement, 347/82, EU:C:1984:147, point 16, et du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T‑96/95, EU:T:1997:25, point 112).
93 C’est à la lumière de ce qui précède qu’il convient d’apprécier les différents griefs du requérant.
94 Premièrement, en ce qui concerne le prétendu manque d’accompagnement du requérant par un accompagnateur, il convient d’observer que, le 18 décembre 2013, Mme S. a été désignée en tant qu’accompagnatrice du requérant. Le 3 septembre 2014, Mme S. a fait l’objet d’un changement d’affectation puis a été en congé de maladie du 9 février 2015 au 1er avril 2015 et en congé de maternité à partir du 2 avril 2015. Il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été remplacée dans ses fonctions d’accompagnatrice auprès du requérant après son départ en congé. Le 3 septembre 2014, Mme S. a cependant pris rendez-vous pour le requérant afin que des retouches soient effectuées sur son frac et a proposé de l’accompagner.
95 Il ressort de ces faits que le requérant a pu bénéficier d’une accompagnatrice pendant six mois au cours de son stage. Le fait que ladite accompagnatrice ait changé d’affectation ne suffit pas à démontrer qu’elle ne pouvait plus accompagner le requérant dans son stage. Par ailleurs, l’accompagnement par un accompagnateur ne constitue pas une mesure indispensable pour établir qu’un fonctionnaire stagiaire a reçu les instructions et les conseils appropriés. Ainsi que cela a été exposé au requérant dans un courriel du 18 décembre 2014, l’accompagnateur constitue une aide pour assumer des nouvelles fonctions et s’intégrer au sein de l’équipe des huissiers audienciers. L’accompagnateur a le devoir d’accompagner, si nécessaire, le nouvel arrivant dans le cadre des activités professionnelles qui lui sont attribuées.
96 Deuxièmement, le requérant fait grief à l’administration d’avoir été livré à lui-même pendant les deux semaines qui ont suivi son retour de congé de maladie le 18 août 2014. À cet égard, il convient de constater que le fait d’avoir été livré à lui-même pendant cette courte période estivale ne suffit pas à démontrer un manque d’encadrement ou de conseil durant son stage. De même, les circonstances que, à son retour, le requérant a dû pendant deux semaines réunir du matériel de bureau, prendre des dispositions pour que son frac soit aux bonnes mesures et consacrer du temps à la gestion des courriels reçus pendant ses sept mois d’absence ne démontrent pas un manque d’instructions et de conseils appropriés afin d’être en mesure de s’adapter aux besoins spécifiques de l’emploi d’huissier audiencier. Ce grief est d’autant moins fondé que, le 26 août 2014, le requérant a été invité par son chef d’unité à le rencontrer dans son bureau pour avoir de ses nouvelles à la suite de son congé de maladie et que, le 3 septembre 2014, il a été aidé par son accompagnatrice pour avoir un rendez-vous pour faire des retouches sur son frac et qu’un de ses supérieurs hiérarchiques lui a demandé de se présenter à ce rendez-vous.
97 Troisièmement, s’agissant de l’argument selon lequel les mesures d’encadrement dont le requérant aurait bénéficié consistaient essentiellement, voire uniquement, en un entretien de milieu de stage le 12 décembre 2014 et en un courriel du notateur du 19 décembre 2014 à la suite de cet entretien, qui, en outre, serait dépourvu d’effets utiles compte tenu du moment où elles sont intervenues, il convient d’observer ce qui suit.
98 En premier lieu, le requérant allègue à tort qu’il n’a bénéficié que de ces deux mesures d’encadrement. En effet, il ressort du dossier que, les 10 et 26 novembre 2014, son supérieur lui a envoyé des courriels lui rappelant qu’il devait être capable d’exécuter des tâches complémentaires, administratives ou autres, et qu’il devait demander l’équipement et les accès nécessaires pour effectuer des transcrits. Il importe peu de savoir si, le 10 novembre 2014, il a été demandé pour la première fois au requérant de débuter des transcrits ou non, si le courriel du 26 novembre 2014 contenait une preuve de l’insuffisance du requérant ou non ou si, le 27 octobre 2014, il avait déjà demandé le matériel pour effectuer les transcrits, dès lors que, quelles que soient les réponses à ces questions, ces courriels démontrent que ses supérieurs lui ont donné des instructions et des conseils concernant le travail à accomplir. Par ailleurs, hormis les courriels des 10 et 26 novembre 2014, force est de constater que, en 2014, le requérant a participé à treize audiences « en doublon », c’est-à-dire accompagné d’un autre huissier audiencier. Or, ces audiences tenues en doublon constituaient des mesures d’encadrement. De plus, le requérant ne conteste ni avoir bénéficié d’un entretien de début de stage le 10 décembre 2013 avec son chef de section et son chef d’unité, ni s’être vu remettre à cette occasion le manuel de l’huissier audiencier, ni avoir disposé, à partir de septembre 2014, d’un accès au site interne conçu, réalisé et mis à jour par les huissiers audienciers. Enfin, dans son courrier du 15 janvier 2015, le requérant indique qu’il a pu s’entretenir avec Mme B. afin « qu’elle [l]e “coache” » sur la rédaction des transcrits d’audience.
99 En second lieu, le requérant avance à tort qu’il ne lui a pas été laissé le temps de remédier aux défaillances identifiées lors de son évaluation de milieu de stage, reprise dans le courriel du 19 décembre 2014. Dans le courriel du 19 décembre 2014, les améliorations demandées consistaient à s’intégrer dans l’équipe des audienciers, à faire preuve de proactivité, de curiosité et de flexibilité dans son travail, à programmer ses congés en tenant compte des besoins du service et de la charge de travail globale de l’équipe, à commencer à effectuer des transcrits d’audience et à améliorer les connaissances de la deuxième langue en étant plus proactif. Or, au cours de la période allant de son retour de congé de fin d’année au début du mois de mars 2015 – à savoir la fin du stage en application de l’article 34 du statut et l’adoption du premier rapport de stage ‐, le requérant a disposé d’un temps suffisant pour mettre en œuvre les améliorations susmentionnées. Au point 64 de la requête, le requérant a d’ailleurs avancé qu’il avait pris des mesures concrètes pour pallier les prétendus défauts détectés dans ses performances.
100 Quatrièmement, le requérant considère qu’aucune mesure d’accompagnement n’a été prise afin de tenir compte de son état de santé. Toutefois, il ressort du dossier que, le 26 août 2014, le requérant a été invité à rencontrer son chef d’unité dans le bureau de ce dernier pour avoir de ses nouvelles à la suite de son congé de maladie. Le requérant a refusé cette invitation et, à la suite de ce refus, son chef d’unité est venu le voir. En outre, le requérant a été convoqué par le médecin-conseil à un rendez-vous le 2 septembre 2014 au matin. Il ne s’est pas rendu à ce rendez-vous et il a été convoqué à nouveau pour le lendemain. À la suite de cette nouvelle convocation, le requérant, dans un courriel du 2 septembre 2014, s’est excusé de ne pas s’être rendu au rendez-vous de ce matin-là et a annulé celui du 3 septembre 2014. Il a ajouté que « [p]our l’instant tout [allait] bien mais [qu’il] ne manquerai[t] pas de prendre contact avec le service médical si cela était nécessaire ». À la suite d’une question du Tribunal lors de l’audience, le requérant a confirmé qu’il n’avait pas eu d’entretien avec le médecin-conseil à l’occasion de sa réintégration dans le service après son absence pour cause de maladie. Par ailleurs, il importe d’observer que le requérant est passé devant la commission d’invalidité fin septembre 2014 et que cette dernière l’a considéré apte pour le travail. Enfin, le requérant a connu des difficultés de santé le 1er octobre 2014 à la suite desquelles une ambulance a été appelée et le requérant s’est engagé à voir un médecin dans les meilleurs délais. Les suites données à ce dernier engagement n’ont pas été explicitées dans le dossier devant le Tribunal.
101 Il ressort de ces faits que l’administration s’est enquise, à plusieurs reprises, de l’état de santé du requérant à la suite de son retour de congé de maladie et qu’à aucun moment le requérant n’a indiqué que son état de santé nécessitait des mesures d’encadrement particulières. En effet, ni au cours de la procédure administrative ni devant le Tribunal le requérant n’a précisé les contraintes, autres que celles de boire régulièrement lors de son service, qui auraient dû être prises en compte. Le requérant ne peut, dès lors, reprocher à la Cour de justice de l’Union européenne de ne pas avoir pris des mesures d’accompagnement qui s’imposaient en raison des contraintes dues à son état de santé.
102 Cette appréciation n’est pas remise en cause par l’allégation selon laquelle, lors de la rencontre avec son chef d’unité le 26 août 2014, celui-ci ne lui aurait pas demandé quelles étaient les contraintes liées à son état de santé à prendre en compte. En effet, cette interrogation est relatée dans un courriel du 15 avril 2015 rédigé par le chef d’unité du requérant et, au point 67 de la requête, le requérant reproche à son chef d’unité de l’avoir interrogé au cours de cette réunion sur son état de santé devant d’autres collègues.
103 Par ailleurs, le requérant ne peut alléguer que rien n’empêchait le notateur d’interroger le service médical de la Cour de justice de l’Union européenne afin de s’informer utilement des mesures particulières à prendre au vu de son état de santé, dès lors qu’il a refusé de rencontrer le médecin-conseil au retour de son congé de maladie et qu’il n’a pas fait part à l’administration des possibles conséquences de son état de santé sur le niveau de ses performances pendant sa période de stage. Dans de telles circonstances, il ne peut soutenir que le devoir de sollicitude de l’administration a été violé.
104 Enfin, l’attestation médicale du 18 mars 2015, établissant que le requérant souffrait d’asthénie en raison de sa maladie, ne remet pas en cause l’appréciation reprise au point 101 ci-dessus, car ce diagnostic, relevant du secret médical, n’a pas été communiqué à l’administration au cours de sa période de stage et ne précise aucune mesure d’accompagnement à prendre.
105 Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen dans son intégralité.
5. Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une violation du devoir de sollicitude et de l’article 30 de la Charte
a) Considérations liminaires
106 Le requérant estime que l’appréciation portée par le notateur sur ses compétences, sur son rendement et sur sa conduite dans le service est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, de sorte que son licenciement violerait l’article 30 de la Charte.
107 À l’appui de ce moyen, s’agissant de ses compétences, premièrement, le requérant soutient que, tant dans le premier rapport de stage que dans le second, il a été admis qu’il avait acquis les compétences requises. Deuxièmement, le requérant conteste que son apprentissage ait été particulièrement long. Troisièmement, le requérant estime qu’il n’est pas avéré qu’il avait des difficultés à s’exprimer en anglais. S’agissant du rendement, le requérant conteste l’appréciation selon laquelle il était excessivement lent, au motif qu’elle ne tient pas compte de son état de santé, du grand nombre d’audiences auxquelles il a assisté et du fait que, parmi ses collègues, il était le troisième huissier audiencier le plus productif en termes de nombre de pages de transcrit fournies. S’agissant de la conduite dans le service, le requérant considère que le second rapport de stage est illégal, car entaché d’un détournement de pouvoir, que les faits qui lui étaient reprochés étaient ponctuels, que le notateur n’était pas présent lors de l’incident du 18 mars 2015 et que les déductions faites étaient disproportionnées.
108 La Cour de justice de l’Union européenne conteste chacun de ces griefs.
109 Au vu de ces griefs, il convient de rappeler que le stage avant titularisation a pour fonction de permettre à l’administration de porter un jugement concret sur les aptitudes du fonctionnaire stagiaire à s’acquitter des tâches que comporte la fonction pour laquelle il a été recruté (voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 1983, Tréfois/Cour de justice, 290/82, EU:C:1983:334, point 24).
110 En outre, il a été jugé que, dans les décisions relatives à la titularisation des stagiaires, l’examen doit être global et porter sur l’existence, ou non, d’un ensemble d’éléments positifs révélés au cours de la période de stage, faisant apparaître la titularisation du stagiaire comme étant dans l’intérêt du service (voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 1983, Tréfois/Cour de justice, 290/82, EU:C:1983:334, point 24).
111 L’évaluateur dispose dès lors d’une large marge d’appréciation pour évaluer l’aptitude d’un fonctionnaire stagiaire à s’acquitter des attributions que comportent ses fonctions ainsi que son rendement et sa conduite dans le service (voir, en ce sens, arrêts du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T‑96/95, EU:T:1997:25, point 112, et du 18 octobre 2007, Krcova/Cour de justice, F‑112/06, EU:F:2007:178, point 62).
112 Il s’ensuit qu’il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des institutions en ce qui concerne le résultat d’un stage et les aptitudes d’un candidat à une nomination définitive dans l’administration de l’Union, son contrôle se limitant, en ce qui concerne la légalité interne d’une décision, à celui de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêts du 5 avril 1984, Alvarez/Parlement, 347/82, EU:C:1984:147, point 16 ; du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T‑96/95, EU:T:1997:25, point 112, et du 18 octobre 2007, Krcova/Cour de justice, F‑112/06, EU:F:2007:178, point 62).
113 Afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des aptitudes, du rendement et de la conduite dans le service d’une partie requérante lors de son stage, cette dernière doit apporter des éléments de preuve qui doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2012, BW/Commission, F‑2/11, EU:F:2012:194, point 80 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêts du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T‑380/94, EU:T:1996:195, point 59, et du 12 février 2008, BUPA e.a./Commission, T‑289/03, EU:T:2008:29, point 221).
114 C’est à la lumière de ces considérations que doivent être examinés les différents griefs du requérant dirigés contre les appréciations contenues dans la décision de non-titularisation. Dès lors que la motivation de la décision de non-titularisation consiste en un entérinement du second rapport de stage, l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des appréciations contenues dans ce rapport de stage.
b) Aperçu de la motivation de la décision de non-titularisation
115 Dans le second rapport de stage, le notateur a jugé comme insuffisants les compétences, le rendement et la conduite dans le service du requérant.
116 En particulier, il a considéré que, sur la totalité de la période de stage, les prestations du requérant avaient été globalement satisfaisantes pendant deux mois pour les seules fonctions d’appui logistique aux audiences, mais non pour les autres fonctions. Sur le reste de la période, il a considéré que ses prestations étaient insuffisantes pour l’ensemble des fonctions. Ces conclusions ont été fondées sur les appréciations selon lesquelles le requérant accomplissait ses tâches avec une lenteur excessive, sa maîtrise de l’anglais était insuffisante, il manquait d’autonomie, d’esprit d’initiative, de compréhension des besoins du service et de polyvalence, il n’a pas créé les conditions pour inciter ses supérieurs à lui accorder leur confiance et il avait un sens des relations humaines inapproprié pour l’exercice des fonctions d’huissier audiencier.
c) Sur les compétences
117 Premièrement, en ce que le requérant allègue qu’il a été reconnu par le notateur dans les premier et second rapports de stage qu’il avait acquis toutes les compétences requises pour le poste qu’il occupait, il est exact que le notateur a considéré que le requérant avait « acquis, au cours du stage, les compétences pour assurer le support logistique d’audiences ne présentant pas de difficultés sérieuses » et qu’il pouvait être déduit « de la réalisation de ces trois documents[, à savoir les transcrits d’audience,] que [le requérant] a[vait] utilisé les outils pour les établir et qu’il a[vait] acquis la compétence à cette fin ».
118 Le fait que le requérant ait acquis les compétences en question ne suffit pas à démontrer que l’évaluation des compétences du requérant jugées comme insuffisantes est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, d’une part, l’évaluation des compétences du requérant ne s’apprécie pas uniquement au regard de l’acquisition de ces compétences, mais également au regard de la manière dont ces compétences ont été acquises, et notamment de la durée de l’apprentissage. D’autre part, les compétences du requérant n’ont pas été évaluées uniquement au regard des connaissances professionnelles en rapport direct avec les fonctions à exercer, à savoir le support logistique d’audiences et la réalisation de transcrits, mais également au regard des autres critères que sont la capacité à saisir rapidement les différents aspects d’un problème ou d’une tâche à exécuter, la faculté de discernement et le bon sens, la capacité à s’adapter à des situations qui ne relèvent pas de la routine, la qualité d’expression écrite ou orale, la capacité à former et à se former et le sens de l’organisation.
119 Deuxièmement, s’agissant de l’appréciation du notateur selon laquelle le requérant avait acquis les compétences pour assurer le support logistique d’audiences au prix d’un nombre particulièrement élevé d’audiences de formation en binôme, celle-ci se fonde sur les données reprises dans une pièce jointe au second rapport de stage. Il ressort de ces pièces que le requérant a assisté à quinze audiences en binôme avant le 23 septembre 2014, date de sa première audience seul, à savoir deux en décembre 2013, trois en janvier 2014 et dix entre le 3 et le 18 septembre 2014. En outre, il ressort de ces pièces que Mme Z., une intérimaire audiencier, a assisté à huit audiences en binôme pendant deux semaines avant sa première audience seule.
120 Au vu de ces éléments, le notateur a correctement pu constater que le requérant avait été assisté d’un binôme pendant un nombre plus élevé d’audiences que Mme Z. Cette appréciation n’est pas remise en cause par l’allégation selon laquelle les deux mois en cause couvraient les mois de décembre 2013 et août 2014, d’autant que le mois d’août n’a pas été pris en compte. L’appréciation du notateur est, en outre, confirmée par l’appréciation, non contestée par le requérant, dans le second rapport de stage, selon laquelle quatre ou cinq audiences suffisent normalement pour être en mesure d’assurer le support logistique d’audiences ne présentant pas de difficultés particulières. Le requérant allègue à tort que, pour évaluer sa vitesse d’apprentissage et afin de tenir compte de sa longue absence pour maladie, il convient de tenir compte uniquement des audiences auxquelles il a participé en binôme après son retour de congé de maladie. En effet, il n’expose pas pour quelle raison la prise en compte de sa maladie implique que la formation dont il a bénéficié avant sa maladie ne puisse pas être prise en compte pour apprécier sa vitesse d’apprentissage. Partant, le notateur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le requérant avait acquis les compétences pour assurer le support logistique d’audiences au prix d’un nombre particulièrement élevé d’audiences de formation.
121 Cette appréciation n’est pas remise en cause par les statistiques produites par le requérant sur le nombre d’audiences auxquelles il a assisté entre le 2 septembre 2014 et le 27 mars 2015, seul et en binôme, par rapport au nombre d’audiences auxquelles ont assisté ses collègues, seul et en binôme, pendant la même période. En effet, pour apprécier la durée d’apprentissage du requérant, il importe de déterminer le nombre d’audiences en binôme dont il a eu besoin avant de pouvoir assister à une audience seul par rapport à d’autres personnes en formation. Comme la première audience à laquelle il a assisté seul était une audience qui s’est tenue le 23 septembre 2014, il convient de prendre en compte toutes les audiences en binôme avant cette date. Ces audiences ont toutes été organisées en binôme en raison de la nécessité de former le requérant.
122 De même, l’appréciation reprise au point 120 ci-dessus n’est pas remise en cause par l’appréciation du notateur selon laquelle le requérant avait acquis, au cours du stage, les compétences pour assurer le support logistique d’audiences ne présentant pas de difficultés sérieuses. En effet, cette appréciation n’infirme pas la durée de l’apprentissage du requérant. La réponse à la question de savoir si ledit apprentissage lui permettait également d’assurer des audiences plus difficiles est sans incidence à cet égard.
123 Troisièmement, s’agissant de la maîtrise de l’anglais, le notateur a considéré que le contact du requérant avec les avocats des parties était problématique en raison d’une maîtrise insuffisante de l’anglais. Le requérant conteste cette appréciation, estimant que ses prétendues difficultés à s’exprimer en anglais ne sont supportées par aucun élément de preuve. Toutefois, le requérant a indiqué, dans son courriel du 15 janvier 2015, qu’il essayerait de trouver des collègues pour avoir des discussions hebdomadaires, « ce qui pourrait [lui] permettre de maîtriser un meilleur anglais avec les avocats ». Le requérant a, dès lors, reconnu que son niveau d’anglais avec les avocats méritait d’être amélioré. En outre, les preuves présentées par le requérant afin d’infirmer cette appréciation du notateur ne sauraient convaincre. En effet, si le requérant a fourni les témoignages de trois membres du Tribunal, lesquels ont indiqué que, pour les audiences qu’ils ont présidées au cours desquelles le requérant avait exercé ses fonctions d’huissier audiencier, celui-ci avait fait « preuve de ponctualité et de respect dans ses contacts avec les différents intervenants et de professionnalisme dans sa collaboration avec les membres du Tribunal », ces preuves ne permettent pas de démontrer que le niveau de maîtrise de l’anglais du requérant était suffisant. Ces témoignages ne précisent pas la langue de procédure pour lesdites audiences. De même, la circonstance que la moitié des membres du comité des rapports aient considéré qu’il n’était pas avéré que le requérant n’atteignait pas le niveau de langue requis ne permet pas d’établir qu’il avait un niveau suffisant. Enfin, s’agissant de l’audience pour les affaires jointes T‑22/13 et T‑23/13, il est constant que la langue de procédure dans ces affaires était l’anglais. Toutefois, le fait que cette audience se soit déroulée sans problème ne permet pas d’établir à suffisance que la maîtrise de l’anglais du requérant était suffisante pour interagir correctement avec les représentants des parties.
d) Sur le rendement
124 Dans le second rapport de stage, le notateur a considéré que le requérant accomplissait ses tâches avec une lenteur excessive tant pour l’apprentissage que pour la production. En outre, le notateur a considéré que la qualité insuffisante des prestations du requérant ne saurait s’expliquer uniquement par une diminution résultant de son état de santé. Il y aurait, à tout le moins, une ou plusieurs causes concurrentes expliquant le rendement très insuffisant du requérant. Le notateur a ainsi souligné, d’une part, que, après avoir terminé son troisième transcrit d’audience, le requérant n’avait commencé un quatrième transcrit qu’un mois plus tard alors que le rythme d’assistance aux audiences avait baissé et, d’autre part, qu’il n’était pas toujours là où il était censé être. Ainsi, il a été absent de son bureau pendant une journée sans raison apparente et en retard au cours d’anglais également sans raison apparente.
125 En ce que le requérant conteste cette appréciation au motif que l’attestation médicale du 18 mars 2015 n’aurait pas été prise en compte, il convient de constater que le notateur se réfère expressément à cette attestation. Ainsi qu’il est indiqué au point 63 ci-dessus, le second rapport de stage précise que les appréciations portées par le notateur tiennent compte d’un possible ralentissement susceptible de résulter du traitement médical suivi par le requérant. Il ressort également dudit rapport de stage que le notateur a concrètement pris en considération cet élément tant lors de l’appréciation de la capacité à se former du requérant que lors de l’appréciation de son rendement. Ainsi, le notateur a considéré que « la quantité insuffisante des prestations ne saurait s’expliquer uniquement par une diminution résultant de l’état de santé du stagiaire [et à] tout le moins exist[ait]-t-il une ou plusieurs cause(s) concurrente(s) expliquant le rendement très insuffisant ». Il a, en outre, considéré que, « si le rythme de réalisation d’un transcrit p[ouvait] être influencé par le traitement médical, en revanche l’écart d’un mois entre l’achèvement d’un transcrit et le commencement d’un autre p[ouvait] difficilement s’expliquer par ce traitement » et que « les anomalies dans la gestion par [le requérant] de son temps de travail indiqu[aient] qu’il ne faisait pas son possible pour exploiter ses capacités de production ou d’apprentissage, ces capacités fussent-elles même réduites en raison de son état de santé ».
126 Le fait que la moitié des membres du comité des rapports aient exprimé des doutes sur la prise en compte de l’état de santé du requérant par le notateur n’affecte pas ce constat. Les doutes d’une partie de ce comité ne suffisent pas à démontrer une absence de prise en compte de la part du notateur. Par ailleurs, l’affirmation du requérant selon laquelle, « en tout état de cause, malgré la volonté affichée du notateur de tenir compte de cet avis dans son second rapport de stage, tel n’a pas été le cas » n’est pas étayée, de sorte qu’elle ne permet pas non plus de démontrer une absence de prise en compte dudit avis.
127 En ce que le requérant conteste l’appréciation selon laquelle il effectuait ses tâches avec une lenteur excessive en invoquant le grand nombre d’audiences auxquelles il avait assisté comparativement à ses collègues, il convient d’observer que le fait qu’il ait assisté à un grand nombre d’audiences est sans incidence sur la célérité avec laquelle il accomplissait ses tâches se rapportant aux transcrits d’audience. Le fait que le requérant ait assisté à un grand nombre d’audiences sans qu’il y ait eu d’observations à cet égard démontre uniquement que, pour cette tâche, aucune lenteur ne pouvait lui être reprochée. Toutefois, ses tâches ne se limitaient pas à l’encadrement des audiences.
128 En ce qui concerne la lenteur du requérant dans l’établissement des transcrits d’audiences, le notateur a indiqué que le requérant n’avait réalisé que trois transcrits à la date de la rédaction du second rapport de stage. En outre, le notateur a indiqué que, si le rythme de réalisation des transcrits pouvait être influencé par le traitement médical du requérant, l’écart d’un mois entre l’achèvement d’un transcrit et le commencement d’un autre pouvait difficilement s’expliquer par ce traitement.
129 Sans préjudice des conséquences à tirer des appréciations contenues aux points 182 et suivants ci-après, il convient de constater que les différents arguments invoqués par le requérant ne démontrent pas que le notateur a commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard. En effet, il n’est pas contesté que l’établissement de transcrits d’audiences faisait partie des tâches administratives que devait effectuer le requérant dans ses fonctions d’huissier audiencier. Le fait que des membres de l’administration de la Cour de justice de l’Union européenne aient dit que cette tâche n’était « pas [la] tâche principale » du requérant ou qu’ils l’aient qualifiée de « complémentaire » n’affecte pas cette appréciation. Ces personnes n’ont pas autorité à modifier la portée des tâches du requérant. Par ailleurs, le requérant allègue à tort qu’il n’a pu débuter cette tâche, à la demande de sa hiérarchie, qu’en janvier 2015, car, dès le 10 novembre 2014, il lui avait été demandé par ses supérieurs de s’équiper pour pouvoir effectuer des transcrits. Cette demande a, de plus, été réitérée le 26 novembre 2014. En outre, s’agissant des statistiques apportées par le requérant quant au nombre de pages de transcrits qu’il a produites par rapport à ses collègues, il y a lieu d’observer, d’une part, que ce nombre n’explique pas le délai qui s’est écoulé entre l’achèvement d’un transcrit et le commencement du transcrit suivant et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré que toutes les autres personnes avaient des tâches comparables à celles du requérant et, donc, que la comparaison était possible. Dès lors que le requérant a avancé cette preuve, il lui incombait d’établir cette comparabilité. Enfin, le fait que le requérant n’ait laissé passer aucun délai entre son premier et son troisième transcrit ne découle pas de la pièce jointe à la réplique et, en tout état de cause, ne permet pas de remettre en cause l’appréciation selon laquelle il a laissé s’écouler un délai important après le troisième transcrit. Par ailleurs, le fait qu’il ait encore effectué trois transcrits après sa période de stage ne peut remettre en cause l’appréciation contenue dans la décision de non-titularisation, qui ne peut porter que sur les prestations du requérant durant la période de stage.
e) Sur la conduite dans le service
130 S’agissant de la conduite dans le service du requérant, le notateur a considéré, dans le second rapport de stage, que le requérant n’avait pas créé les conditions pour inciter ses supérieurs à lui accorder leur confiance. Ainsi, le notateur a considéré, premièrement, que la manière dont il avait géré son emploi du temps de travail et utilisé le système d’horaire flexible soulevait bien des questions, deuxièmement, que les propos du requérant étaient empreints de sous-entendus, d’affirmations erronées et, en fin de compte, de rouerie, et, troisièmement, que le requérant ne joignait pas les actes à la parole. De plus, le notateur a considéré que le requérant avait des difficultés à travailler en équipe. Enfin, le notateur a considéré que le requérant avait un sens des relations humaines inapproprié pour l’exercice de ses fonctions d’huissier audiencier qui ne contribuait pas à un climat de travail favorable.
131 Tout d’abord, pour les motifs exposés aux points 52, 57 à 62 et 74 à 86 ci-dessus, il convient de rejeter les arguments du requérant fondés sur l’illégalité et sur le détournement de pouvoir qu’aurait constitué l’adoption du second rapport de stage.
132 Ensuite, en ce que le requérant allègue que les faits invoqués à l’appui des appréciations reprises dans le second rapport de stage concernant la conduite dans le service sont des faits « ponctuels » et « isolés », il convient de constater que le notateur est tenu d’apprécier la conduite dans le service d’un stagiaire sur la base de l’ensemble des faits pertinents aux fins d’une évaluation globale complète. Par ailleurs, lorsque plusieurs faits concernent un même problème, comme en l’espèce des problèmes de pointage des horaires, ces faits ne peuvent plus être considérés comme des faits « ponctuels » et « isolés ». Par conséquent, l’allégation selon laquelle les faits invoqués sont des faits « ponctuels » et « isolés » ne démontre pas que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation.
133 En ce qui concerne l’incident survenu lors de la préparation de l’audience du 18 mars 2015, et sans préjudice des appréciations reprises aux points 182 et suivants ci-après, il convient de constater qu’il est constant que, pour une audience avec sécurité qui devait se tenir ce jour-là, le requérant avait été désigné comme huissier audiencier en soutien de l’huissier audiencier principal. Il ressort du courriel du 22 avril 2015 que, dans un tel cas, l’huissier audiencier en soutien est uniquement là au cas où un problème de sécurité se présenterait, mais n’a aucun rôle à jouer quand tout se passe normalement. Il ressort de ce même courriel que le requérant a, toutefois, à son arrivée dans la salle, réaménagé tous les documents à sa manière, y compris en marquant certains d’entre eux au surligneur, sans aucune consultation ni interaction avec l’huissier audiencier principal. Le requérant n’a fourni aucune explication à ce dernier autre que « c’[était] [s]a manière de travailler ».
134 Dans le second rapport de stage, le notateur a considéré que cet incident illustrait le caractère inapproprié du sens des relations humaines du requérant. En outre, ce même incident a été pris en compte par le notateur pour révéler l’incapacité du requérant à s’adapter à une situation nouvelle et pour illustrer son manque de discernement et de bon sens, ses difficultés à travailler en équipe ainsi que sonabsence de contribution à un climat de travail favorable.
135 Au vu de ces éléments, il importe d’observer que, contrairement à ce qu’avance le requérant, le notateur ne lui reproche pas uniquement d’avoir surligné certains documents, mais également d’avoir réaménagé les documents en cause, sans avoir consulté l’huissier audiencier principal et en outrepassant son rôle d’huissier audiencier en soutien sans aucune explication valable.
136 Il n’est manifestement pas erroné de considérer que ledit comportement illustre un manque de bon sens, des difficultés à travailler en équipe et l’absence de contribution à un climat de travail favorable.
137 Certes, si cette seule circonstance ne suffit pas à qualifier le sens des relations humaines du requérant d’inapproprié, cet incident ne constitue pas l’unique élément pris en compte par le notateur pour arriver à cette conclusion. Le notateur a également invoqué le refus du requérant, le 26 août 2014, de se rendre au bureau de son chef d’unité après qu’il y avait été invité. Par ailleurs, dans le second rapport de stage, le notateur a estimé que l’expression orale du requérant laissait parfois à désirer en raison d’impertinences et d’agressivité. Le notateur a également considéré que le requérant imputait ses propres retards et l’irrespect qui en découlait à sa hiérarchie. Au vu de l’ensemble de ces faits, le notateur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en qualifiant le sens des relations humaines du requérant d’inapproprié.
138 Enfin, c’est à tort que le requérant reproche au notateur de ne pas l’avoir interrogé quant à sa version des faits survenus le 18 mars 2015, dès lors qu’il a pu prendre position dans ses observations sur le second rapport de stage et que ce dernier reprend cette version des faits.
f) Sur la violation du devoir de sollicitude et de l’article 30 de la Charte
139 En ce qui concerne la violation alléguée du devoir de sollicitude, force est de constater que le requérant déduit cette violation de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation négative de ses compétences, de son rendement et de sa conduite dans le service. Pour les motifs exposés aux points 117 et suivants ci-dessus, le notateur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, de sorte qu’il ne peut pas non plus avoir commis la violation de son devoir de sollicitude reprochée par le requérant.
140 En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 30 de la Charte, il convient de rappeler que, en vertu de cette disposition, tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales. Or, pour les motifs exposés aux points 117 et suivants ci-dessus, le notateur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux motifs justifiant le licenciement du requérant. Partant, le grief du requérant tiré d’une violation de l’article 30 de la Charte doit être rejeté.
141 Pour l’ensemble des motifs qui précèdent et sans préjudice des conséquences à tirer des appréciations contenues aux points 182 et suivants ci-après, le quatrième moyen doit être rejeté.
6. Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 41 de la Charte, du principe de « bonne administration », de l’article 25, paragraphe 2, du statut, de l’obligation de motivation et du droit d’être entendu
a) Sur l’absence d’impartialité
142 Le requérant estime que les décisions prises contre lui ne l’ont pas été de façon impartiale et violent dès lors l’article 41 de la Charte.
143 D’une part, la Cour de justice de l’Union européenne n’aurait ni répondu ni fait droit à sa demande de récusation de M. B., présentée en raison de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle il se serait trouvé. Ce faisant, le second avis du comité des rapports serait entaché d’une possible partialité.
144 D’autre part, il serait apparu, a posteriori,que Mme L., une autre membre du comité des rapports, ait fait l’objet de pressions, qui auraient mené à sa mutation ainsi qu’à sa démission de ses fonctions de membres du comité du personnel et du comité des rapports. Mme L. serait, en outre, une collaboratrice directe du directeur général de la bibliothèque et de la recherche et documentation, lui-même membre du comité des rapports, ce qui ne serait pas un gage d’indépendance au sein du comité des rapports.
145 La Cour de justice de l’Union européenne conteste les allégations du requérant.
146 L’article 41 de la Charte consacre le droit à une bonne administration. Ce droit implique, en vertu du premier paragraphe de cette disposition, notamment, le droit pour toute personne de voir ses affaires traitées impartialement.
147 L’exigence d’impartialité qui s’impose à l’administration en vertu de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte recouvre deux aspects. En premier lieu, l’administration doit être subjectivement impartiale, c’est-à-dire qu’aucun de ses membres ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, l’impartialité personnelle se présumant jusqu’à preuve du contraire. En second lieu, l’administration doit être objectivement impartiale, c’est-à-dire qu’elle doit offrir les garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, par analogie, arrêts du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, point 54 ; du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 155, et du 22 septembre 2016, Weissenfels/Parlement, T‑684/15 P, non publié, EU:T:2016:525, point 17).
148 En l’espèce, le requérant met en cause l’impartialité de deux membres du comité des rapports. Il convient de rappeler, ainsi que cela ressort de l’article 34 du statut et de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 avril 1993 portant instauration d’un comité des rapports, que ce comité, lorsqu’il est appelé à rendre un avis sur les suites à donner aux stages, est composé de trois membres provenant des fonctionnaires supérieurs de l’institution et de trois membres provenant du comité du personnel. Il donne son avis sur le licenciement à la suite de la période de stage après avoir reçu le rapport de stage et les observations du fonctionnaire stagiaire sur ce rapport.
149 Le fait que ce comité doit être composé de façon paritaire et qu’il n’a qu’une compétence d’avis n’exempte pas ses membres d’apprécier les compétences, le rendement et le comportement d’un fonctionnaire stagiaire au cours de sa période de stage en toute impartialité.
150 Le requérant met en cause l’impartialité de M. B., membre du comité des rapports, au motif qu’il est le conjoint de l’assistante du notateur du requérant, auteur des rapports de stage de ce dernier. Cependant, le requérant ne démontre pas l’impartialité subjective de M. B. Le seul fait que l’assistante du notateur est l’épouse d’un membre du comité des rapports ne prouve pas une prise de parti ou des préjugés personnels de sa part lors de l’appréciation du licenciement du requérant dans le second avis du comité des rapports. S’agissant de l’impartialité objective de l’administration, il importe d’observer que, certes, l’avis du notateur dans le rapport de stage et l’avis du comité des rapports sur le rapport de stage peuvent influencer la décision à adopter par l’AIPN à la suite du stage. Cependant, l’AIPN jouit d’une parfaite autonomie quant à la reprise des motifs de ces avis à l’appui de sa décision. Ainsi, elle peut entériner l’avis du notateur nonobstant l’avis contraire du comité des rapports, et inversement, et elle peut se départir d’un avis du notateur confirmé par le comité des rapports et formuler des motifs propres à l’appui de sa décision. Il s’ensuit qu’il n’y a pas de réel intérêt pour le notateur à essayer d’influencer l’avis du comité des rapports. En outre, l’absence d’identification nominale de la contribution de chacun des membres du comité des rapports dans les motifs de l’avis de ce comité garantit à ses membres une indépendance à l’égard des influences indues que le notateur voudrait exercer sur eux. Partant, l’administration offre, en l’espèce, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant au fait que le notateur puisse exercer une influence par le biais de sa secrétaire sur un des membres du comité des rapports dont elle est l’épouse.
151 En ce que le requérant considère que Mme L. a fait l’objet de pressions qui auraient mené à sa mutation et à sa démission du comité des rapports et du comité du personnel, il convient d’observer que le second avis du comité des rapports a été adopté le 30 juin 2015 et que la mutation de Mme L. dont fait état le requérant date du 23 octobre 2015. Le fait que Mme L. a été mutée presque quatre mois après l’adoption dudit avis ne suffit pas à démontrer qu’elle a été mutée en raison de sa prise de position dans ledit avis. De plus, s’il devait être avéré, comme le soutient le requérant, que Mme L. ait été mutée en « représailles » à ses prises de position dans le comité des rapports, ces circonstances démontreraient plutôt l’indépendance de Mme L. que le contraire. En outre, s’agissant de la démission de Mme L. du comité des rapports, qui a nécessairement eu lieu après l’adoption du second avis de ce comité, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu’elle n’a pas pu exprimer sa position dans ledit avis de manière impartiale.
152 Enfin, en ce que le requérant allègue que Mme L. était, au moment de l’adoption des avis du comité des rapports, une collaboratrice du directeur général de la bibliothèque et de la recherche et documentation et que cette personne était également membre du comité des rapports, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que l’administration n’était pas objectivement impartiale en ce que Mme L. n’aurait pas bénéficié de l’indépendance requise lors de ses prises de position au sein du comité des rapports ou qu’elle aurait été subjectivement partiale.
153 Partant, les allégations du requérant ne permettent pas d’établir une partialité subjective de la part de membres du comité des rapports. De plus, le requérant ne démontre pas que l’impartialité objective dudit comité a été mise en cause. Il y a, dès lors, lieu de rejeter les allégations du requérant selon lesquelles deux membres du comité des rapports n’auraient pas été impartiaux lors de l’adoption du premier et du second avis concernant son licenciement.
b) Sur la violation du droit d’être entendu
154 Le requérant estime que son droit d’être entendu a été violé lors de l’adoption de la décision de non-titularisation. D’après le requérant, la jurisprudence selon laquelle le respect des droits de la défense d’un fonctionnaire stagiaire licencié est assuré par l’article 34, paragraphe 3, du statut et aucune obligation de l’entendre ne s’impose à l’administration ne peut plus s’appliquer depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et de la Charte. En effet, depuis l’entrée en vigueur de ces actes, toute personne aurait le droit d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard. Or, le requérant estime qu’il n’a pas été entendu par l’AIPN ou par le comité chargé des réclamations et qu’il n’a donc ni pu s’exprimer sur les premier et second avis du comité des rapports ni pu prendre position sur l’ensemble des éléments pris en compte par l’AIPN dans le cadre de l’adoption de la décision de non-titularisation. Cette violation doit, selon le requérant, entraîner l’octroi de dommages et intérêts, mais également l’annulation de ladite décision, car s’il avait été entendu par l’AIPN, il aurait pu attirer son attention sur les irrégularités ayant émaillé sa période de stage, l’irrégularité du second rapport de stage, l’absence de conseils utiles durant sa période de stage, l’attitude de son notateur, notamment concernant sa maladie grave, qu’il avait divulguée auprès de collègues en son absence, ainsi que la véritable qualité de son travail. Ces éléments auraient dû amener l’AIPN à prendre une décision finale différente.
155 La Cour de justice de l’Union européenne conteste avoir violé le droit d’être entendu du requérant.
156 Au vu de ce grief, il convient de rappeler que le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit de l’Union, dont le droit d’être entendu fait partie intégrante (voir, en ce sens, arrêts du 12 février 1992, Pays-Bas e.a./Commission, C‑48/90 et C‑66/90, EU:C:1992:63, point 44 ; du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., C‑32/95 P, EU:C:1996:402, point 21, et du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 98), qui s’applique à toute personne [voir, en ce sens, arrêts du 18 décembre 2008, Sopropé, C‑349/07, EU:C:2008:746, point 36, et du 12 décembre 2014, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil, T‑643/11, EU:T:2014:1076, point 38] et doit être garanti dans toutes les procédures susceptibles d’aboutir à un acte faisant grief (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2015, Deutsche Börse/Commission, T‑175/12, non publié, EU:T:2015:148, point 247).
157 Ce droit fondamental au respect des droits de la défense au cours d’une procédure précédant l’adoption d’un acte faisant grief est, par ailleurs, expressément consacré par la Charte, qui, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, TUE, a la même valeur juridique que les traités. En effet, en particulier, l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte indique que le droit de toute personne de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions de l’Union comporte notamment le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise contre elle. Ni la Charte ni le traité de Lisbonne n’ont modifié la portée du principe imposant le respect des droits de la défense tel qu’énoncé antérieurement dans la jurisprudence de l’Union.
158 Dans le contexte particulier d’une décision de licenciement à la fin d’une période de stage, le respect des droits de la défense du stagiaire licencié implique que ce dernier ait été mis en mesure, au cours de la procédure administrative aboutissant à cette décision, de faire utilement valoir son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances sur la base desquelles l’AIPN a adopté sa décision [voir, par analogie, arrêts du 12 décembre 2014, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil, T‑643/11, EU:T:2014:1076, point 41, et du 1er mars 2016, Pujante Cuadrupani/GSA, F‑83/15, EU:F:2016:22, point 115 et jurisprudence citée].
159 Ainsi, il a été jugé que le fonctionnaire doit avoir la possibilité de prendre position sur tout document que l’institution entend utiliser contre lui (voir arrêt du 18 novembre 1999, Tzoanos/Commission, C‑191/98 P, EU:C:1999:565, point 34 et jurisprudence citée).
160 En l’espèce, le requérant estime que ses droits de la défense ont été violés en ce qu’il n’a pas été entendu sur les premier et second avis du comité des rapports, de sorte qu’il n’aurait pas pu prendre position sur l’ensemble des éléments pris en compte par l’AIPN dans le cadre de l’adoption de la décision de non-titularisation.
161 La violation alléguée des droits de la défense du requérant, fondée sur le premier avis du comité des rapports, doit être rejetée, dès lors que, d’une part, la décision de non-titularisation ne se fonde pas sur ledit avis et, d’autre part, le requérant a eu l’occasion de prendre position sur cet avis dans les observations sur le second rapport de stage.
162 S’agissant de la violation alléguée des droits de la défense du requérant concernant le second avis du comité des rapports, il convient d’observer que le requérant s’est vu communiquer cet avis le 10 juillet 2015. Contrairement à la position avancée par la Cour de justice de l’Union européenne sur le fondement de l’arrêt du 14 septembre 2010, Da Silva Pinto Branco/Cour de justice (F‑52/09, EU:F:2010:98, point 51), il ne saurait être considéré que ladite transmission suffit à garantir le respect de ses droits de la défense. En effet, le respect de cette garantie procédurale suppose, outre ladite transmission, qu’il lui ait été possible de formuler des observations sur ledit avis. Toutefois, en l’espèce, le requérant ne démontre pas que, à la suite de la transmission du second avis du comité des rapports, il ne pouvait pas soumettre ses observations sur ledit avis à l’AIPN.
163 En outre et en tout état de cause, la décision de non-titularisation est motivée en renvoyant exclusivement aux faits et aux motifs repris dans le second rapport de stage, sur lequel le requérant a pris position le 27 mai 2015. Aucun élément de la décision de non-titularisation n’indique que l’AIPN a fondé sa décision sur des faits ou des circonstances émanant du second avis du comité des rapports. Aucun élément de cet avis n’a été utilisé à l’encontre du requérant. Dans ses arguments, à l’appui de son grief tiré de la violation de ses droits de la défense, le requérant n’invoque d’ailleurs aucun élément émanant du second avis du comité des rapports que l’AIPN aurait pris en compte. Partant, le requérant ne peut alléguer une violation de ses droits de la défense au motif qu’il n’a pas été entendu sur le second avis du comité des rapports avant l’adoption de la décision de non-titularisation.
164 Pour les motifs qui précèdent, le grief tiré de la violation des droits de la défense du requérant doit être rejeté.
c) Sur la violation de l’obligation de motivation
165 L’article 25, deuxième alinéa, du statut énonce que toute décision faisant grief doit être motivée. Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. Elle a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (voir arrêt du 8 décembre 2005, Reynolds/Parlement, T‑237/00, EU:T:2005:437, point 92 et jurisprudence citée).
166 Le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié en fonction des circonstances concrètes de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (voir arrêt du 8 décembre 2005, Reynolds/Parlement, T‑237/00, EU:T:2005:437, point 93 et jurisprudence citée).
167 Le requérant estime que l’AIPN a violé cette obligation parce qu’elle n’a pas exposé, dans la décision de non-titularisation, pour quels motifs elle s’était écartée de l’avis d’une partie du comité des rapports. La Cour de justice de l’Union européenne estime que le requérant ne démontre pas sur quel fondement l’AIPN aurait été obligée de motiver sa décision eu égard à ce qu’une partie des membres du comité des rapports estimait.
168 Il convient de rappeler que, en application de l’article 34, paragraphe 3, du statut, l’AIPN recueille l’avis du comité des rapports sur les suites à réserver à la proposition de non-titularisation faite dans un rapport de stage. En l’espèce, il ressort du second avis du comité des rapports que trois membres de ce comité se sont déclarés convaincus par les propos du notateur et ont confirmé la proposition de licenciement du requérant. Les trois membres restants de ce comité ont déclaré ne pas avoir été convaincus par les propos présentés par le notateur et ont déploré les défaillances notées concernant l’encadrement, la motivation et la communication entre le service d’affectation et le fonctionnaire stagiaire. En licenciant le requérant à l’issue de son stage pour les motifs repris dans le second rapport de stage, l’AIPN s’est implicitement, mais nécessairement, départie de l’avis de trois membres du comité des rapports.
169 Toutefois, le fait pour l’AIPN de ne pas avoir exposé pour quels motifs elle s’est départie de l’avis de ces trois membres ne peut constituer une violation de l’obligation de motivation. En effet, l’obligation de motivation a pour objet, d’une part, de fournir au requérant une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de la décision de l’AIPN qui lui fait grief et que celle-ci a prise dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation et, dès lors, l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision.
170 Or, en faisant siens les motifs du notateur, l’AIPN a donné une indication suffisante au requérant pour apprécier le bien-fondé de sa décision et a permis au Tribunal d’en contrôler la légalité. L’obligation de motivation de l’AIPN ne lui impose pas d’exposer pour quelle raison elle n’a pas pris en considération une partie de l’avis du comité des rapports dès lors qu’elle a, après avoir pris connaissance de l’avis dudit comité, motivé sa décision en faisant siennes les appréciations contenues dans le second rapport de stage.
171 Partant, le grief tiré du défaut de motivation doit être rejeté. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il convient de rejeter le cinquième moyen.
7. Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 90, paragraphe 2, du statut
172 Le requérant considère que le comité chargé des réclamations a illégalement limité son contrôle de la décision de non-titularisation au motif que les appréciations contenues dans le rapport de stage étaient librement exprimées par le notateur. Une telle autolimitation par le comité chargé des réclamations de son pouvoir de contrôle serait contraire à la lettre et à l’esprit de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
173 La Cour de justice de l’Union européenne estime que le sixième moyen n’est pas fondé. Le point 63 de la décision de rejet de la réclamation exprimerait uniquement l’idée selon laquelle il n’appartiendrait pas à l’AIPN de « refaire le travail » de l’auteur du rapport de stage ou du rapport de notation. La Cour de justice de l’Union européenne considère, en tout état de cause, que le sixième moyen est inopérant, car le comité chargé des réclamations aurait examiné en détail tous les arguments invoqués par le requérant et ce dernier n’identifierait aucun effet de cette autolimitation de son pouvoir de contrôle sur la décision de rejet de la réclamation.
174 En vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, toute personne visée par le statut peut saisir l’AIPN d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. Par ailleurs, l’article 91, paragraphe 2, du statut prévoit qu’un recours à la Cour de justice de l’Union européenne n’est recevable que si l’AIPN a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut dans le délai qui y est prévu et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision implicite ou explicite de rejet.
175 En l’espèce et en application de ces dispositions, le requérant a saisi le comité chargé des réclamations le 16 octobre 2015 afin que ce dernier, premièrement, retire la décision de non-titularisation, deuxièmement, décide que le requérant a les qualités professionnelles suffisantes pour être titularisé et, troisièmement, décide de sa réaffectation auprès d’une autre direction générale.
176 Par décision du 16 mars 2016, le comité chargé des réclamations a rejeté la réclamation du requérant. En réponse au quatrième grief du requérant, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la qualité suffisante de ses prestations professionnelles, ledit comité a indiqué :
« 63. Par ailleurs, l’appréciation des prestations professionnelles des fonctionnaires faite dans le cadre des rapports de stage exprime l’opinion librement formulée des notateurs et non l’appréciation de l’AIPN. Par conséquent, dans le cadre de la présente réclamation, le comité chargé des réclamations n’a pas le droit de se substituer aux notateurs et de réaliser un contrôle exhaustif et doit se limiter à exercer un contrôle restreint (voir, en ce sens, ordonnance du 28 juin 2011, van Arum/Parlement, T‑454/09 P, EU:T:2011:306, point 109). »
177 À cet égard, il convient d’observer que l’AIPN a pris la décision de non-titularisation en adoptant les motifs repris dans le second rapport de stage. En effet, l’AIPN a considéré que, « pour les motifs indiqués dans [le second] rapport de stage, les conditions justifiant la titularisation du fonctionnaire stagiaire n[’étaient] pas réunies ». Les appréciations du notateur correspondent donc à celles de l’AIPN. La libre appréciation du notateur ne peut donc justifier une autolimitation du pouvoir de contrôle du comité chargé des réclamations.
178 En outre, en vertu de l’article 4 de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 janvier 1995 relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires à l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que par le régime applicable aux autres agents à l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement, le comité chargé des réclamations exerce les pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN en ce qui concerne les décisions sur les réclamations. Ainsi, le contrôle du comité chargé des réclamations est, en principe, équivalent à celui de l’AIPN. La Cour de justice de l’Union européenne ne démontre pas que, en l’espèce, le contrôle du comité chargé des réclamations devait être restreint lorsqu’il s’agissait d’apprécier la réclamation portant sur l’appréciation faite par l’AIPN des prestations professionnelles du requérant dans la décision de non-titularisation. Partant, l’appréciation contenue au point 63 de la décision du comité chargé des réclamations est erronée en droit (voir, par analogie, arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, points 39 à 44).
179 L’ordonnance du 28 juin 2011, van Arum/Parlement (T‑454/09 P, EU:T:2011:306), ne remet pas en cause cette appréciation. Certes, cette ordonnance précise, à juste titre, que l’étendue du contrôle à réaliser sur l’acte contesté par l’administration à la suite d’une réclamation dépend du type d’acte (ordonnance du 28 juin 2011, van Arum/Parlement, T‑454/09 P, EU:T:2011:306, point 109). Toutefois, le rapport de notation qui faisait l’objet de cette ordonnance et de l’arrêt du 10 septembre 2009, van Arum/Parlement (F‑139/07, EU:F:2009:105), n’est pas assimilable à une décision de licenciement à la suite d’une période de stage fondée sur les motifs contenus dans le rapport de stage.
180 Cela étant, c’est à juste titre que la Cour de justice de l’Union européenne estime que cette erreur de droit est inopérante. En effet, il convient de constater que, dans le cadre du quatrième grief de sa réclamation, le requérant allègue lui-même uniquement des erreurs manifestes d’appréciation quant à l’appréciation faite de la qualité de ses prestations professionnelles et qu’il reste en défaut d’expliciter l’effet que l’appréciation erronée contenue au point 63 de la décision du comité des réclamations a pu avoir sur la conclusion de cette décision.
181 Partant, nonobstant l’erreur de droit contenue dans la décision de rejet de la réclamation, il y a lieu de rejeter le sixième moyen.
8. Sur le premier moyen, tiré de la violation de la durée maximale de stage autorisée en vertu de l’article 34 du statut
182 Le requérant allègue que la durée de son stage a dépassé la durée maximale de 15 mois autorisée par l’article 34 du statut et que ce dépassement entraîne l’annulation de la décision de non-titularisation et sa titularisation. Selon le requérant, les 7 mois durant lesquels il a été en arrêt maladie n’affectent pas le calcul de la durée de son stage, de sorte que son stage aurait duré 16,5 mois au lieu des 15 mois au plus autorisés par l’article 34 du statut.
183 En outre, le requérant considère que tant la décision de non-titularisation que le premier rapport de stage ont été adoptés après l’expiration de la période de stage, ce qui violerait l’article 34 du statut. Comme la Cour de justice de l’Union européenne n’aurait pas manifesté son intention de licencier le requérant avant la fin de son stage, il estime pouvoir prétendre à une titularisation. De surcroît, le requérant considère que, en réalité, sa période de stage a été prolongée jusqu’au 5 mai 2015, date de la rédaction du second rapport de stage, de sorte que sa période de stage aurait duré plus de 17 mois. Il y aurait donc également eu, pour ces motifs, une violation de l’article 34, paragraphe 4, du statut justifiant l’annulation de la décision de non-titularisation.
184 La Cour de justice de l’Union européenne conteste avoir violé l’article 34 du statut. Elle estime que l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, du statut doit être interprété en tenant compte non seulement des termes de celui-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie. Or, il ressortirait du contexte de cette disposition que la période de stage doit être de minimum neuf mois. De plus, l’objectif de cette disposition serait de permettre d’apprécier l’aptitude et le comportement du fonctionnaire stagiaire afin que le recrutement puisse assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité.
185 Selon la Cour de justice de l’Union européenne, le cas d’espèce serait un cas spécifique non prévu par le législateur de l’Union lorsqu’il a adopté l’article 34 du statut. La très longue période de maladie de sept mois du requérant durant la période initiale de stage l’aurait empêché de bénéficier de la période de stage minimale de neuf mois si le stage n’avait été prolongé que de six mois pour atteindre quinze mois au total. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, si le stage avait été prolongé jusqu’au 28 février 2015, soit quinze mois après la date du début du stage du requérant, ce dernier n’aurait été évalué que sur une période de huit mois. La thèse soutenue par le requérant, si elle était retenue, sacrifierait l’objectif visé par la fixation d’une durée minimale du stage, à savoir garantir, au vu de l’article 27 du statut, que seulement un fonctionnaire stagiaire ayant démontré qu’il possédait les plus hautes qualités puisse être titularisé. En outre, ladite thèse pourrait conduire, dans un cas comme celui en l’espèce, à ce que l’AIPN soit obligée de licencier un fonctionnaire stagiaire au motif qu’il n’a pas pu démontrer posséder lesdites qualités, alors que celui-ci aurait pu, le cas échéant, le faire s’il avait effectivement disposé d’une période de neuf mois de stage. Une telle conséquence serait clairement contraire aux intérêts des fonctionnaires stagiaires ayant subi une interruption involontaire de leur stage pour les causes prévues à l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, du statut et les discriminerait eu égard aux fonctionnaires stagiaires ayant pu bénéficier d’un stage de neuf mois, voire d’un stage allant jusqu’à quinze mois. Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne souligne que le requérant a reconnu, dans les observations sur le premier rapport de stage, qu’il avait un intérêt à ce que son stage soit prolongé au-delà de la durée maximale de quinze mois et qu’il n’a pas contesté la décision de prorogation prise le 1er octobre 2014.
186 En tout état de cause, la Cour de justice de l’Union européenne estime que, à supposer même que la durée du stage du requérant n’ait pas été conforme à l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, du statut, cette irrégularité ne pourrait pas, en tant que telle, entraîner la titularisation du requérant ou invalider la décision de non-titularisation sans qu’il soit tenu compte de ses qualités professionnelles.
187 S’agissant de l’allégation du requérant selon laquelle la véritable période de stage s’est même prolongée jusqu’au 5 mai 2015, la Cour de justice de l’Union européenne estime que le second rapport de stage évalue le comportement du requérant jusqu’au 15 avril 2015, en conformité avec la décision de proroger le stage jusqu’à cette date. Par ailleurs, elle considère qu’un retard dans l’établissement du rapport de fin de stage ne peut mettre en cause la validité du rapport ou, le cas échéant, de la décision de non-titularisation du fonctionnaire concerné.
188 Au vu des arguments des parties, il convient de rappeler que le requérant a débuté son stage le 1er décembre 2013, qu’il a été en arrêt maladie du 13 janvier 2014 au 17 août 2014 et que, par décision du 1er octobre 2014, son stage a été prolongé jusqu’au 15 avril 2015 en raison de son congé de maladie. Le requérant déduit de ces faits que sa période de stage s’est étendue du 1er décembre 2013 au 15 avril 2015 et, donc, que son stage a duré 16,5 mois.
189 Suivant les termes de l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, du statut, la durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois. Selon une interprétation littérale de cette disposition, aucun empêchement du fonctionnaire stagiaire d’exercer ses fonctions au cours de son stage ne justifie une prorogation de la durée de son stage au-delà de quinze mois à compter de la date du début de son stage.
190 Ni le contexte ni les objectifs poursuivis par le statut, qui doivent également être pris en compte pour l’interprétation d’une de ses dispositions (voir, en ce sens, arrêts du 18 novembre 1999, Pharos/Commission, C‑151/98 P, EU:C:1999:563, point 19, et du 14 juillet 2016, Lettonie/Commission, T‑661/14, EU:T:2016:412, point 39 et jurisprudence citée), n’infirment cette interprétation de l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, du statut.
191 S’agissant de l’objectif poursuivi par l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, du statut, il a été jugé que la fixation d’une durée maximale du stage a pour finalité, d’une part, de limiter, dans l’intérêt de l’administration comme du fonctionnaire stagiaire, la période pendant laquelle la relation d’emploi est affectée par une certaine précarité et, d’autre part, de déterminer la période au titre de laquelle la manière de servir du fonctionnaire doit être appréciée par l’AIPN (arrêt du 14 février 2007, Fernández Ortiz/Commission, F‑1/06, EU:F:2007:25, point 53).
192 Cet objectif confirme l’interprétation susmentionnée de l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, du statut. En effet, en fixant, indépendamment des empêchements du fonctionnaire stagiaire, la durée maximale de son stage à quinze mois – à compter du début de celui-ci –, le statut limite dans le temps, de manière absolue, dans l’intérêt de la sécurité juridique, la relation d’emploi précaire entre le stagiaire et l’administration et détermine la période maximale pouvant être prise en compte par l’AIPN pour apprécier la manière de servir du fonctionnaire.
193 L’interprétation de l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, du statut, reprise ci-dessus, n’est pas remise en cause par le double objectif du stage, à savoir permettre durant la période de stage, d’une part, aux institutions de vérifier si elles recrutent des fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité conformément aux exigences de l’article 27 du statut (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2014, DH/Parlement, F‑4/14, EU:F:2014:241, point 52) et, d’autre part, aux fonctionnaires stagiaires de démontrer leurs aptitudes à s’acquitter des attributions que comportent leurs fonctions ainsi que leur rendement et leur conduite dans le service (voir, en ce sens, arrêts du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T‑96/95, EU:T:1997:25, point 95, et du 18 octobre 2007, Krcova/Cour de justice, F‑112/06, EU:F:2007:178, point 48). En effet, ces objectifs de vérification et de démonstration des aptitudes du fonctionnaire stagiaire n’excluent pas que la période pour leur réalisation soit limitée dans le temps. Même lorsque, au cours de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire est empêché d’exercer ses fonctions en raison d’une maladie, d’un congé de maternité ou d’un accident, les objectifs de démonstration et de vérification des aptitudes du fonctionnaire stagiaire ne peuvent justifier une absence de durée maximale pour la période de stage dès lors que ces objectifs doivent se concilier avec l’intérêt légitime de la sécurité juridique. Cet intérêt fonde l’imposition expresse par le législateur d’une durée maximale pour la période de stage.
194 S’agissant du contexte, l’article 34, paragraphe 1, premier alinéa, du statut ne s’oppose pas à l’interprétation faite au point 189 ci-dessus du second alinéa de cette même disposition.
195 L’article 34, paragraphe 1, premier alinéa, du statut prévoit que tout fonctionnaire est tenu d’effectuer un stage de neuf mois avant de pouvoir être titularisé.
196 S’il est exact que cette disposition prévoit que la période de stage a, en principe, une durée de neuf mois, il ne peut en être déduit, comme le fait toutefois la Cour de justice de l’Union européenne, que la période au cours de laquelle le fonctionnaire stagiaire doit pouvoir démontrer ses aptitudes et l’administration les évaluer est de minimum neuf mois.
197 En effet, en vertu de l’article 34, paragraphe 3, du statut, le rapport sur l’aptitude du stagiaire doit être établi au plus tard un mois avant l’expiration de la période de stage. Ce rapport, qui sert de fondement pour la décision de titularisation ou de licenciement du fonctionnaire stagiaire, a donc nécessairement trait à l’aptitude dudit fonctionnaire stagiaire au cours d’une période inférieure à neuf mois. L’absence de prise en compte des aptitudes du fonctionnaire stagiaire au cours de cette période de stage postérieure à l’établissement du rapport de stage ne suffit, en principe, pas à affecter la validité de la décision quant à la titularisation ou non du fonctionnaire stagiaire.
198 De même, en vertu de l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, du statut, l’AIPN a la faculté de (peut) proroger la durée de stage de neuf mois visée au premier alinéa de cette disposition lorsque, au cours de cette durée, le fonctionnaire stagiaire est empêché d’exercer ses fonctions pour une période continue d’un mois ou plus en raison d’une maladie, d’un congé de maternité ou d’un accident. Il s’ensuit que lorsque l’AIPN refuse, dans l’exercice de sa large marge d’appréciation et pour des motifs valables tenant à l’aptitude, au rendement ou à la conduite dans le service du fonctionnaire stagiaire, une telle prorogation nonobstant la circonstance que le fonctionnaire stagiaire a été empêché d’exercer ses fonctions au cours de son stage pendant une période continue d’un mois ou plus, les aptitudes dudit fonctionnaire stagiaire doivent être démontrées et appréciées au cours d’une période inférieure à neuf mois.
199 En outre, toujours en application l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, du statut, lorsque l’empêchement du fonctionnaire stagiaire d’exercer ses fonctions couvre une période inférieure à un mois ou ne constitue pas une période continue d’au moins un mois, l’AIPN ne peut pas prolonger la période de stage de neuf mois nonobstant ledit empêchement. Dans un tel cas, les aptitudes dudit fonctionnaire stagiaire doivent également être démontrées et appréciées au cours d’une période inférieure à neuf mois.
200 Enfin, l’article 34, paragraphe 2, du statut permet à l’AIPN d’établir un rapport de stage à tout moment, avant la fin du stage, en cas d’incompétence manifeste du fonctionnaire stagiaire, de sorte que, dans une telle hypothèse, l’aptitude du fonctionnaire stagiaire aura été évaluée au cours d’une période de stage inférieure à neuf mois.
201 Ainsi, si un fonctionnaire stagiaire est tenu d’effectuer un stage de neuf mois pour pouvoir être titularisé, il n’est pas requis qu’il exerce effectivement ses fonctions pendant toute la durée de neuf mois et que la démonstration et l’appréciation de ses aptitudes ait trait à l’exercice effectif de ses fonctions pendant une durée minimale de neuf mois. Un fonctionnaire stagiaire n’a pas un droit à neuf mois pleins au cours desquels il pourrait faire ses preuves (conclusions de l’avocat général Warner dans l’affaire van de Roy/Commission, 92/75, EU:C:1976:19, p. 357). Il est uniquement en droit d’exiger que lui soit donnée la possibilité de démontrer ses aptitudes (voir, en ce sens, arrêt du 1er avril 1992, Kupka-Floridi/CES, T‑26/91, EU:T:1992:53, point 44 et jurisprudence citée). Partant, l’article 34, paragraphe 1, premier alinéa, du statut ne s’oppose pas à l’interprétation reprise au point 189 ci-dessus du second alinéa de cette même disposition.
202 En l’espèce, force est de constater que le stage du requérant a débuté le 1er décembre 2013, de sorte que, en application de l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, du statut, il devait se terminer au plus tard le 28 février 2015. La Cour de justice de l’Union européenne n’a ni allégué qu’il ne lui aurait pas été possible d’apprécier les aptitudes du requérant au cours de cette période, ni remis en cause la légalité de l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, du statut. Partant, en prorogeant la durée du stage du requérant jusqu’au 15 avril 2015 en raison de son absence pour cause de maladie pendant sept mois au cours de la période de stage, la Cour de justice de l’Union européenne a violé l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, du statut.
203 Cette appréciation n’est pas remise en cause par la circonstance avancée par la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle le requérant n’a pas contesté la décision du 1er octobre 2014 prolongeant la durée de son stage jusqu’au 15 avril 2015 en raison de son absence pour cause de maladie au cours de sa période de stage initiale. En effet, un acte intermédiaire n’est pas susceptible de recours s’il est établi que l’illégalité attachée à cet acte pourra être invoquée à l’appui d’un recours dirigé contre la décision finale dont il constitue un acte d’élaboration [voir ordonnance du 14 mai 2012, Sepracor Pharmaceuticals (Ireland)/Commission, C‑477/11 P, non publiée, EU:C:2012:292, point 57 et jurisprudence citée]. Or, la décision du 1er octobre 2014 constitue un acte d’élaboration de la décision de non-titularisation et la violation de l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, du statut peut être invoquée à l’appui d’un recours dirigé contre ladite décision définitive qui fait grief au requérant et qu’il a attaquée en l’espèce.
204 Par ailleurs, le requérant déduit, à tort, de l’adoption du second rapport de stage et de la décision de non-titularisation après le délai de stage maximal de quinze mois une prolongation automatique de son stage jusqu’à la date d’adoption desdites décisions. En effet, une telle interprétation est contraire à la durée maximale de stage autorisée par l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, du statut. Si, en principe, le rapport de stage doit être adopté un mois avant la fin de la période de stage afin que la décision de titularisation ou de licenciement du fonctionnaire stagiaire coïncide, dans toute la mesure du possible, avec la date d’expiration de la période de stage ou de sa prolongation, l’adoption de ces actes après la durée du stage n’affecte pas leur validité et n’entraîne pas une prorogation implicite de la durée du stage jusqu’au jour de leur adoption. Ainsi, il a été jugé qu’un retard dans l’établissement du rapport de fin de stage, s’il constitue une irrégularité au regard des exigences du statut, ne saurait, aussi regrettable qu’il soit, mettre en cause la validité du rapport ou, le cas échéant, de la décision par laquelle l’institution licencie le stagiaire ou en prolonge le stage (arrêts du 12 juillet 1973, di Pillo/Commission, 10/72 et 47/72, EU:C:1973:84, point 5 ; du 8 octobre 1981, Tither/Commission, 175/80, EU:C:1981:221, point 13, et du 11 décembre 2014, CZ/AEMF, F‑80/13, EU:F:2014:266, point 35). Le délai d’un mois en cause ne constitue pas un délai de préavis, mais vise à garantir que le stagiaire puisse faire valoir ses observations avant que l’institution ne prenne une décision relative au maintien en fonctions ou non de celui-ci à une date coïncidant, dans la mesure du possible, avec celle de l’expiration de la période de stage (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, CZ/AEMF, F‑80/13, EU:F:2014:266, point 35).
205 Pour les motifs qui précèdent, il y a lieu d’accueillir le premier moyen tiré d’une violation de l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, du statut.
206 Il s’ensuit que la décision de non-titularisation du requérant doit être annulée. En effet, cette décision se fonde sur des éléments postérieurs au 28 février 2015, date à laquelle le stage du requérant aurait dû prendre fin en application de l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, du statut. Or, cette disposition établit une condition de fond d’une titularisation, puisqu’elle détermine la période au titre de laquelle la manière de servir du fonctionnaire stagiaire doit être appréciée par l’administration en vue de la titularisation ou non dudit fonctionnaire. Les éléments postérieurs au 28 février 2015 pris en compte par l’AIPN constituent donc, nécessairement, le fondement factuel sur la base duquel elle a exercé sa large marge d’appréciation pour décider de ne pas titulariser le requérant.
207 Ainsi, il ressort du second rapport de stage fondant la décision de non-titularisation que le comportement du requérant, lors de l’organisation de l’audience du 18 mars 2015, a été pris en compte afin d’illustrer son absence de faculté de discernement et de bon sens et ses difficultés à s’adapter à des situations qui ne relèvent pas de la routine. Ce même comportement a servi dans le second rapport de stage d’illustration de l’incidence négative de sa participation sur les conditions de travail au sein de son service. L’absence inexpliquée du requérant au cours d’anglais du 24 mars 2015 et le nombre de régularisations faites dans le système de gestion du temps de travail concernant le requérant, au cours de la période allant du 1er janvier au 17 avril 2015, ont été pris en compte dans le second rapport de stage pour démontrer les difficultés à s’organiser du requérant et l’impact que cela a eu sur l’encadrement. Le rythme de réalisation des transcrits d’audience par le requérant entre le 27 mars et le 27 avril 2015, son absence du bureau le 17 avril 2015, et les audiences des 10 et 17 mars 2015 auxquelles il a assisté ont été pris en compte dans le second rapport de stage pour apprécier la quantité de ses prestations. De plus, l’appréciation de la conduite du requérant dans le service et, en particulier, de l’absence de conditions pour inciter les supérieurs du requérant à lui accorder leur confiance a été faite dans le second rapport de stage sur la base du nombre de régularisations dans le système de gestion du temps de travail entre le 1er janvier et le 17 avril 2015, sur la base des problèmes de pointage des horaires rencontrés par le requérant les 24 mars et 14 avril 2015 et sur la base des demandes de congé sans en référer préalablement à son supérieur pour la semaine du 20 avril 2015. Enfin, le second rapport de stage s’est fondé sur le comportement du requérant lors de la préparation de l’audience du 18 mars 2015 pour illustrer sa difficulté à travailler en équipe et le caractère inapproprié de son attitude dans les relations humaines.
208 Il s’ensuit également que la décision de rejet de la réclamation doit être annulée dès lors que le comité chargé des réclamations a estimé qu’il n’y avait pas eu de violation de l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, du statut.
209 L’AIPN et le comité chargé des réclamations jouissant d’un large pouvoir d’appréciation pour apprécier les aptitudes et les prestations d’un fonctionnaire en période de stage selon l’intérêt du service, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l’administration en ce qui concerne le résultat d’un stage et les aptitudes d’un candidat à une nomination définitive dans le service public de l’Union, son contrôle se limitant à vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêts du 25 mars 1982, Munk/Commission, 98/81, EU:C:1982:111, point 16 ; du 5 avril 1984, Alvarez/Parlement, 347/82, EU:C:1984:147, point 16, et du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte/Commission, T‑96/95, EU:T:1997:25, point 112).
210 Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence établie qu’il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre du contrôle de la légalité visé à l’article 263 TFUE, de substituer sa propre motivation à celle de l’auteur de l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2013, Frucona Košice/Commission, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, point 89 et jurisprudence citée). Tel est également le cas dans le cadre du contrôle de légalité opéré par le Tribunal en vertu de l’article 270 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 29 et jurisprudence citée). Il s’ensuit qu’il n’appartient pas au Tribunal de juger si les appréciations contenues dans la décision de non-titularisation ayant trait à la période de stage effectuée entre le 1er décembre 2013 et le 28 février 2015 suffisent à justifier la décision de non-titularisation du requérant.
211 Par conséquent, pour les motifs repris ci-dessus, les décisions de non-titularisation et de rejet de la réclamation doivent être annulées.
212 Contrairement à ce qu’avance le requérant, l’annulation de ces décisions ne peut toutefois pas entraîner sa titularisation. En effet, la titularisation d’un fonctionnaire ne peut se faire que dans les formes et les conditions prévues au statut (voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 1970, Fournier/Commission, 18/69, EU:C:1970:37, point 8). Or, aucune disposition du statut ne sanctionne le dépassement dudit délai par une titularisation sans évaluation. Un fonctionnaire stagiaire ne peut, dès lors, être titularisé par le seul effet de l’expiration de son stage (voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2007, Fernández Ortiz/Commission, F‑1/06, EU:F:2007:25, point 53).
B. Sur la demande en indemnité
1. Introduction
213 Le requérant demande que la Cour de justice de l’Union européenne soit condamnée à la réparation tant de son préjudice matériel que de son préjudice moral.
214 À l’appui de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel, le requérant précise que la Cour de justice de l’Union européenne devra tirer toutes les conséquences de l’annulation de la décision de non-titularisation, et, en particulier, qu’elle devra procéder à sa titularisation rétroactivement au 28 février 2015 et qu’elle devra lui octroyer rétroactivement tous les salaires dont il aurait pu bénéficier depuis le 1er août 2015, augmentés des intérêts de retard au taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE) majorés de deux points.
215 À l’appui de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, premièrement, le requérant invoque que, en dépassant le délai de quinze mois visé à l’article 34 du statut, l’AIPN l’a laissé dans une situation d’incertitude pendant une période indue. Selon le requérant, cette situation a été particulièrement difficile à vivre en raison de son état de santé et du fait qu’il venait d’« abandonner » un contrat à durée indéterminée. L’AIPN aurait dû tout mettre en œuvre pour contenir cette attente dans les limites conformes à ce qui est prévu par le statut. Deuxièmement, le requérant estime que son préjudice moral a été aggravé en raison de la rédaction d’un second rapport de stage, dont il a dû contester l’illégalité et qui a rallongé la période d’incertitude pour lui. De plus, ce second rapport de stage, constitutif d’un détournement de pouvoir, aurait entamé la confiance que le requérant avait dans son institution, qu’il a servie pendant plus de douze ans. Troisièmement, le fait de ne pas avoir été dûment entendu aurait contribué à son préjudice moral. Quatrièmement, l’absence de motivation de la décision de non-titularisation quant à la raison pour laquelle l’institution aurait privilégié l’avis d’une partie du comité des rapports aurait également aggravé son préjudice moral. Cinquièmement, l’absence d’encadrement adéquat pendant sa période de stage et la violation par la Cour de justice de l’Union européenne de son devoir de sollicitude auraient profondément marqué et blessé le requérant. Le peu de cas que la Cour de justice de l’Union européenne, son employeur depuis dix ans, aurait fait de son état de santé et de son retour au travail aurait été particulièrement blessant.
216 Le requérant estime que son préjudice moral est prouvé par les attestations de son médecin psychiatre des 17 juin et 12 octobre 2015 et il l’évalue ex æquo et bono à 60 000 euros.
217 La Cour de justice de l’Union européenne conteste tant la recevabilité que le bien-fondé de la demande en indemnité du requérant.
2. Sur la recevabilité de la demande en indemnité
a) Sur la précision de la demande de réparation du préjudice matériel
218 S’agissant de la demande de réparation du préjudice matériel, la Cour de justice de l’Union européenne estime que celle-ci est irrecevable en raison de son manque de précision dès lors que la demande contenue dans la requête n’est qu’une description des prétendues conséquences à tirer d’un arrêt en annulation.
219 À cet égard, il importe de rappeler qu’une requête visant la réparation des dommages prétendument causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que la partie requérante reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles elle estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’elle prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice. En revanche, une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque manque de la précision nécessaire et doit, par conséquent, être considérée comme étant irrecevable (voir arrêt du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T‑64/89, EU:T:1990:42, point 73 et jurisprudence citée).
220 Ainsi qu’exposé au point 214 ci-dessus, le requérant demande la réparation de toutes les conséquences de l’annulation de la décision de non-titularisation. Indépendamment de la question de son bien-fondé, cette demande laisse apparaître suffisamment clairement que le requérant considère que les illégalités entachant la décision de non-titularisation sont la cause du dommage que constitue la perte de salaire depuis le 1er août 2015, majorée d’intérêts de retard.
221 Partant, la demande de réparation du préjudice matériel ne peut être déclarée irrecevable en raison de son manque de précision.
b) Sur l’absence de demande préalable au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut
222 S’agissant de la demande de réparation du préjudice moral, la Cour de justice de l’Union européenne estime que cette demande est irrecevable en raison de l’absence de demande préalable, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, dès lors que les allégations du requérant concernant l’existence d’un préjudice moral dans sa réclamation n’auraient pas été suffisamment précises pour que le comité chargé des réclamations ait pu prendre position à cet égard. En tout état de cause, la Cour de justice de l’Union européenne estime que, à supposer même que la décision de rejet de la réclamation contienne un rejet implicite d’une demande en indemnité du requérant, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, celui-ci aurait d’abord dû introduire une réclamation à l’encontre de ce rejet avant d’introduire le présent recours.
223 Le requérant estime que sa demande indemnitaire est recevable au motif que tous les comportements fautifs qu’il dénonce sont accessoires et préparatoires à la décision de non-titularisation qu’il a contestée dans les délais.
224 Au vu de ces arguments, il convient de rappeler que, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité devant le Tribunal n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires.
225 Conformément à la jurisprudence, la procédure précontentieuse diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir, dans les délais impartis, l’AIPN d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir arrêt du 13 décembre 2012, A/Commission, T‑595/11 P, EU:T:2012:694, point 111 et jurisprudence citée).
226 Il résulte de cette jurisprudence que la réponse à la question de savoir si les dommages invoqués trouvent leur origine dans un acte faisant grief ou dans un comportement de l’administration dépourvu de contenu décisionnel est indispensable pour vérifier le respect de la procédure précontentieuse et des délais prévus par les articles 90 et 91 du statut et donc la recevabilité du recours. Dès lors que ces règles sont d’ordre public, cette qualification relève de la seule compétence du juge de l’Union sans qu’il soit tenu à cet égard par la qualification donnée par les parties. Il ne saurait, en effet, être admis que, en rédigeant un recours de façon à éviter d’affirmer que les dommages résultent de l’illégalité de certains actes, un justiciable puisse contourner l’application des règles en matière de délais prévues par le statut (voir arrêt du 13 décembre 2012, A/Commission, T‑595/11 P, EU:T:2012:694, point 112 et jurisprudence citée).
227 Il résulte également de la jurisprudence que, lorsqu’il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité, cette dernière est recevable en tant qu’accessoire du recours en annulation, sans qu’elle doive nécessairement être précédée d’une demande invitant l’administration à réparer le préjudice prétendument subi et d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande (arrêt du 13 décembre 2012, A/Commission, T‑595/11 P, EU:T:2012:694, point 113).
228 En l’espèce, le requérant a demandé un dédommagement de son préjudice moral pour les raisons exposées au point 215 ci-dessus.
229 Or, le dommage allégué en raison de l’absence de motivation et de la violation du droit d’être entendu trouve manifestement son origine dans la décision de non-titularisation. Le dépassement de la durée maximale du stage, la rédaction du second rapport de stage, l’absence d’encadrement durant la période de stage et la violation du devoir de sollicitude ont trait à des agissements effectués par la Cour de justice de l’Union européenne en vue de l’adoption de la décision de non-titularisation. Ces agissements ne peuvent pas être considérés comme dépourvus de contenu décisionnel dès lors qu’ils ont permis à la Cour de justice de l’Union européenne d’adopter la décision de non-titularisation. En outre, conformément à la jurisprudence citée au point 225 ci-dessus, le requérant a introduit une réclamation contre la décision de non-titularisation (voir point 21 ci-dessus).
230 Partant, il convient de rejeter l’allégation de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle la demande en indemnité du requérant serait irrecevable au motif qu’elle serait fondée sur des agissements dépourvus de caractère décisionnel et qu’il aurait fallu introduire une réclamation spécifique à cet égard. En outre, il importe d’observer que, en l’espèce, il existe un lien direct entre le recours en annulation et l’action en indemnité du requérant, de sorte que ladite action est également recevable en application de la jurisprudence citée au point 227 ci-dessus,
c) Sur l’absence de concordance
231 La Cour de justice de l’Union européenne estime également que la demande de réparation du préjudice moral formulée par le requérant est irrecevable pour manque de concordance entre la réclamation et la requête. Les conclusions indemnitaires formulées par le requérant dans sa réclamation seraient trop confuses et lacunaires pour que le comité chargé des réclamations puisse y répondre.
232 À cet égard, il importe de rappeler que la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AIPN soit en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (arrêts du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 71, et du 4 juillet 2014, Kimman/Commission, T‑644/11 P, EU:T:2014:613, point 43).
233 Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l’administration (arrêts du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 72, et du 4 juillet 2014, Kimman/Commission, T‑644/11 P, EU:T:2014:613, point 44).
234 Il s’ensuit que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (voir arrêt du 4 juillet 2014, Kimman/Commission, T‑644/11 P, EU:T:2014:613, point 45 et jurisprudence citée).
235 Il a été précisé, d’une part, que, puisque la procédure précontentieuse avait un caractère informel et que les intéressés agissaient en général à ce stade sans le concours d’un avocat, l’administration ne devait pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais devait, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture, et, d’autre part, que l’article 91 du statut n’avait pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, dès lors que le recours contentieux ne modifiait ni la cause ni l’objet de la réclamation (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 76 et jurisprudence citée).
236 Toutefois, il n’en demeure pas moins que, pour que la procédure précontentieuse prévue par l’article 91, paragraphe 2, du statut, puisse atteindre son objectif, il faut que l’AIPN soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l’encontre de la décision contestée (voir arrêt du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑284/02, EU:T:2005:188, point 63 et jurisprudence citée ; arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 77).
237 En l’espèce, le requérant a allégué dans sa réclamation que, en décidant de le licencier, l’AIPN avait méconnu le principe de proportionnalité au motif que, compte tenu du caractère controversé de l’appréciation de ses prestations professionnelles et des irrégularités entourant le déroulement de son stage, elle aurait dû le titulariser en procédant à sa réaffectation dans un autre service. Selon le requérant, la décision de non-titularisation entraînerait une reformatio in peius de sa situation juridique, puisqu’il eût été préférable qu’il refuse d’être nommé fonctionnaire stagiaire, ce qui lui aurait permis de continuer à pouvoir bénéficier d’un contrat à durée indéterminée. Le requérant a revendiqué, à cet égard, « un préjudice financier et moral substantiel qui, en l’absence de titularisation et de réintégration sur un emploi dans un service, devra être indemnisé par l’institution ». Il estime, en effet, que, dans l’exercice de son emploi d’agent contractuel, une perspective et une pérennité de carrière existaient dont il a été privé en raison de sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire.
238 Dans sa décision, le comité chargé des réclamations a estimé que la demande en indemnité du requérant « n’[était] aucunement précise, de sorte qu’[il] n’[était] pas en mesure de statuer à cet égard ».
239 Afin de déterminer si la phase précontentieuse entamée par la réclamation du requérant a pu remplir sa fonction décrite au point 233 ci-dessus et donc si sa demande en indemnité est recevable, en premier lieu, il importe de déterminer si la demande dans la réclamation était suffisamment précise. À cet égard, il convient de constater qu’il ressort à suffisance de la réclamation pour quels motifs le requérant estime avoir encouru un préjudice moral. En effet, celle-ci indique que c’est à cause de l’absence de titularisation que le requérant estime avoir encouru un préjudice moral. De plus, au point 106 de sa réclamation, le requérant a fait état, sur la base d’une attestation médicale, de son état dépressif qui se serait aggravé à la suite de la proposition de licenciement du 2 mars 2015 et du fait que son état n’était toujours pas stabilisé. Il a de plus évalué son préjudice moral ex æquo et bono à 60 000 euros. Il s’ensuit que le requérant a donné des éléments pertinents afin de permettre à l’administration de procéder à une évaluation de son préjudice moral (voir, par analogie, arrêt du 15 octobre 2008, Camar/Commission, T‑457/04 et T‑223/05, non publié, EU:T:2008:439, point 62).
240 En second lieu, il importe de déterminer si cette demande était concordante avec celle reprise dans le présent recours. À cet égard, force est de constater que la demande en indemnité, en raison du dommage moral encouru, telle qu’avancée dans la requête, repose sur la même cause que celle exposée dans la réclamation et n’est qu’un développement de ce chef de contestation contenu dans ladite réclamation.
241 Partant, la demande en indemnité du requérant pour son préjudice moral est recevable.
3. Sur le fond
a) Introduction
242 Selon la jurisprudence, dans le cadre d’une demande de dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire, l’engagement de la responsabilité de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions concernant l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué, la preuve de la réunion de ces conditions incombant à la partie requérante (arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 42 ; du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 42, et du 22 septembre 2016, Weissenfels/Parlement, T‑684/15 P, non publié, EU:T:2016:525, point 29).
243 En l’espèce, comme cela est exposé aux points 214 et 215 ci-dessus, le requérant avance, en substance, les mêmes illégalités pour justifier sa demande en indemnité que celles avancées pour justifier sa demande en annulation.
244 La Cour de justice de l’Union européenne conteste lesdites illégalités et considère que le requérant ne démontre pas que son prétendu préjudice moral découlerait de manière suffisamment directe des prétendus comportements illégaux. À titre subsidiaire, la Cour de justice de l’Union européenne considère que l’annulation de la décision de non-titularisation constitue, en elle-même, une réparation adéquate de tout préjudice moral que le requérant peut avoir subi.
b) Sur les illégalités
245 S’agissant de la première des trois conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, mentionnées au point 242 ci-dessus, il convient de rappeler que le Tribunal a considéré que le contentieux en matière de fonction publique, au titre de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut, y compris celui visant à la réparation d’un dommage causé à un fonctionnaire ou à un agent, obéissait à des règles particulières et spéciales par rapport à celles découlant des principes généraux régissant la responsabilité non contractuelle de l’Union dans le cadre de l’article 268 TFUE et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. En effet, il ressort notamment du statut que, à la différence de tout autre particulier, le fonctionnaire ou l’agent de l’Union est lié à l’institution dont il dépend par une relation juridique d’emploi comportant un équilibre de droits et d’obligations réciproques spécifiques, qui est reflété par le devoir de sollicitude de l’institution à l’égard de l’intéressé. Cet équilibre est essentiellement destiné à préserver la relation de confiance qui doit exister entre les institutions et leurs fonctionnaires aux fins de garantir aux citoyens le bon accomplissement des missions d’intérêt général dévolues aux institutions. Il s’ensuit que, lorsqu’elle agit en tant qu’employeur, l’Union est soumise à une responsabilité accrue, se manifestant par l’obligation de réparer les dommages causés à son personnel par toute illégalité commise en sa qualité d’employeur (arrêts du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531, point 46, et du 12 juillet 2012, Commission/Nanopoulos, T‑308/10 P, EU:T:2012:370, point 103).
246 Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers pour établir la responsabilité non contractuelle d’une institution dans le contentieux de la fonction publique de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 45, et du 12 juillet 2012, Commission/Nanopoulos, T‑308/10 P, EU:T:2012:370, point 104).
247 En ce que le requérant estime avoir encouru un préjudice moral en raison du dépassement des délais prévus par l’article 34 du statut, il convient d’observer que, pour les motifs exposés aux points 188 à 202 ci-dessus, la Cour de justice de l’Union européenne a violé l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, du statut en fixant la durée du stage du requérant à plus de quinze mois et, partant, a commis une illégalité au sens de la jurisprudence citée au point 245 ci-dessus.
248 La violation de l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, du statut a pour conséquence que le délai d’un mois au plus tard avant l’expiration de la période de stage pour l’adoption du rapport de stage visé à l’article 34, paragraphe 3, du statut n’a pas été respecté. En effet, dès lors que le stage du requérant devait se terminer au plus tard le 28 février 2015, le premier rapport de stage, du 5 mars 2015, et le second rapport de stage, du 5 mai 2015, sont tardifs. Le non-respect de cette disposition constitue dès lors également une illégalité au sens de la jurisprudence citée au point 245 ci-dessus.
249 En ce que le requérant estime que le délai de quatre mois et douze jours qui s’est écoulé entre l’établissement du premier rapport de stage, du 5 mars 2015, et la décision de non-titularisation, du 17 juillet 2015, est déraisonnable, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’absence d’obligation pour l’AIPN de prendre une décision de licenciement dans un délai impératif après l’adoption d’un rapport de stage et sa communication à l’intéressé ne saurait la dispenser de prendre cette décision dans un délai raisonnable (arrêts du 12 juillet 1973, di Pillo/Commission, 10/72 et 47/72, EU:C:1973:84, point 9 ; du 1er juin 1978, D’Auria/Commission, 99/77, EU:C:1978:117, points 18 et 19, et du 14 février 2007, Fernández Ortiz/Commission, F‑1/06, EU:F:2007:25, points 44 et 45).
250 Le caractère raisonnable du délai en cause doit toutefois s’apprécier au vu des circonstances de chaque cas d’espèce et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (voir arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, point 28 et jurisprudence citée).
251 En l’espèce, la durée de quatre mois et douze jours qui s’est écoulée entre l’établissement du premier rapport de stage et la décision de non-titularisation est due au fait que ledit rapport de stage a été remplacé par un second rapport de stage le 5 mai 2015. Or, l’adoption de ce second rapport de stage était justifiée compte tenu de l’attestation médicale du 18 mars 2015 fournie par le requérant au comité des rapports (voir points 57 et suivants ci-dessus).
252 En outre, le délai d’un mois et neuf jours entre l’établissement du premier rapport de stage et celui du premier avis du comité des rapports n’est pas déraisonnable compte tenu du fait que le requérant a été entendu au cours de cette période sur le premier rapport de stage. Il en va de même du délai de deux mois entre l’établissement du second rapport de stage et la décision de non-titularisation, eu égard à la longueur du second rapport de stage et à la nécessité de recueillir les observations du requérant sur ledit rapport. Enfin, dès lors que l’attestation du médecin-conseil du 18 mars 2015, justifiant l’adoption d’un second rapport de stage, n’a pas été fournie par le requérant à ses supérieurs hiérarchiques, mais au comité des rapports, la Cour de justice de l’Union européenne n’a pu prendre la décision de demander au notateur d’établir un second rapport de stage qu’après le premier avis du comité des rapports, soit le 14 avril 2015. Le délai de 20 jours qui sépare cet avis et le second rapport de stage n’est pas non plus déraisonnable. Partant, au vu de ces circonstances, c’est à tort que le requérant allègue une violation du délai raisonnable entre l’adoption du premier rapport de stage et la décision de non-titularisation.
253 En ce que le requérant fonde sa demande indemnitaire sur des violations de son droit d’être entendu, sur l’absence de motivation de la décision de non-titularisation, sur l’absence d’encadrement adéquat pendant la période de stage et sur la violation du devoir de sollicitude, il convient de constater que ces griefs sont identiques à ceux avancés dans sa demande en annulation. Or, pour les motifs repris aux points 50 et suivants ci-dessus, ces griefs doivent être rejetés comme non fondés. Ils ne peuvent, dès lors, fonder la demande en indemnité du requérant.
c) Sur le lien de causalité
254 S’agissant de la condition relative au lien de causalité pour engager la responsabilité de l’Union, il faut, en principe, qu’une relation directe et certaine de cause à effet soit établie entre l’illégalité commise par l’institution de l’Union et le préjudice invoqué (voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission, T‑236/02, EU:T:2005:417, point 232, et du 7 octobre 2013, Thomé/Commission, F‑97/12, EU:F:2013:142, point 72 et jurisprudence citée). Le lien de cause à effet doit être suffisamment direct entre le comportement reproché aux institutions et le dommage invoqué (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, EU:T:2008:257, point 402). Le comportement reproché doit ainsi être la cause déterminante du préjudice allégué (ordonnances du 11 novembre 2014, Bergallou/Parlement et Conseil, T‑22/14, non publiée, EU:T:2014:954, point 62, et du 11 novembre 2014, Nguyen/Parlement et Conseil, T‑20/14, EU:T:2014:955, point 62).
255 En ce qui concerne le lien de causalité entre le dommage matériel allégué par le requérant et la violation de l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, du statut, il importe de rappeler que, pour les motifs exposés au point 212 ci-dessus, l’annulation de la décision de non-titularisation, en raison du non-respect de la règle fixant à quinze mois la durée maximale d’un stage, ne peut pas entraîner la titularisation du requérant. Partant, c’est à tort que le requérant allègue que le non-respect de ladite règle lui a causé un dommage matériel correspondant aux salaires non perçus en tant que fonctionnaire augmentés des intérêts de retard à compter du 1er août 2015. La demande en indemnité est dès lors non fondée en ce qu’elle concerne le préjudice matériel, faute de lien de causalité entre l’illégalité constatée et le dommage allégué.
256 En ce qui concerne le lien de causalité entre le dommage moral allégué par le requérant et la violation de l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, du statut, il y a lieu de rappeler que le requérant estime que ce dépassement du délai légal l’a laissé dans une situation d’incertitude pendant une période indue. À cet égard, force est de constater que le requérant savait dès le 1er octobre 2014 que sa période de stage se terminerait le 15 avril 2015. Il n’avait donc pas d’incertitude quant à la fin de sa période de stage. En outre, la période de stage indue n’était que d’un mois et demi. De plus, dans ses observations sur son premier rapport de stage, le requérant a soutenu qu’une limitation à quinze mois de la durée de son stage le pénalisait par rapport à ceux ayant bénéficié d’une prorogation de six mois. Partant, il n’est pas démontré à suffisance de droit que le dépassement du délai maximal de stage a laissé le requérant dans une situation d’incertitude entraînant un dommage moral.
257 Enfin, en ce qui concerne le non-respect du délai d’un mois visé par l’article 34, paragraphe 3, du statut, force est de constater que le requérant ne démontre pas de lien de causalité direct entre cette illégalité et son dommage moral.
258 Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, la demande en indemnité du requérant doit être rejetée.
C. Sur les demandes d’instruction
259 Le requérant sollicite que des membres des deux comités des rapports qui avaient été appelés à se prononcer sur la suite à donner à son stage soient entendus comme témoins. La Cour de justice de l’Union européenne estime qu’il n’y a pas lieu de procéder aux auditions demandées.
260 En vertu de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, il appartient au Tribunal de juger de l’utilité de mesures d’instruction, telles que la preuve par témoins, aux fins de la solution du litige qui lui est soumis. Il appartient au juge de l’Union de décider de la nécessité de la preuve par témoins en fonction des circonstances du litige (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2017, Duravit e.a./Commission, C‑609/13 P, EU:C:2017:46, point 81).
261 Ainsi, même si une demande d’audition de témoins, formulée dans la requête, indique avec précision les faits sur lesquels il y a lieu d’entendre le ou les témoins et les motifs de nature à justifier leur audition, il appartient au Tribunal d’apprécier la pertinence de la demande au regard de l’objet du litige et de la nécessité de procéder à l’audition des témoins cités (voir arrêt du 26 janvier 2017, Mamoli Robinetteria/Commission, C‑619/13 P, EU:C:2017:50, point 118 et jurisprudence citée).
262 En l’espèce, le Tribunal estime avoir pu utilement se prononcer sur les moyens et les griefs avancés par le requérant sur la base des arguments développés au cours de la procédure tant écrite qu’orale et au vu des documents produits. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’audition de témoins présentée par le requérant.
IV. Sur les dépens
263 Le requérant estime que l’ensemble des coûts induits par la procédure devraient être mis à la charge de la Cour de justice de l’Union européenne même en cas de rejet du recours au motif que la Cour de justice de l’Union européenne ne l’a, notamment, pas entendu avant de prendre la décision contestée et n’a pas motivé sa décision de non-titularisation. La Cour de justice de l’Union européenne demande que le requérant soit condamné aux dépens.
264 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.
265 En l’espèce, compte tenu des violations par la Cour de justice de l’Union européenne des délais fixés par l’article 34, paragraphe 1, second alinéa, et paragraphe 3, du statut et de l’erreur de droit commise par le comité chargé des réclamations, il y a lieu de décider que la Cour de justice de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du greffier de la Cour de justice de l’Union européenne, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination, du 17 juillet 2015, licenciant M. Zoher Brahma à l’issue de son stage, avec effet au 31 juillet 2015, est annulée.
2) La décision du comité chargé des réclamations du 16 mars 2016 rejetant la réclamation contre la décision du greffier de la Cour de justice de l’Union européenne, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination, du 17 juillet 2015, licenciant M. Brahma à l’issue de son stage, avec effet au 31 juillet 2015, est annulée.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) La Cour de justice de l’Union européenne est condamnée aux dépens.
Frimodt Nielsen | Kreuschitz | Półtorak |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 novembre 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | V. Tomljenović |
Table des matières
I. Antécédents du litige
II. Procédure et conclusions des parties
III. En droit
A. Sur la demande en annulation
1. Introduction
2. Sur la version applicable du statut
3. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 34, paragraphe 3, du statut et d’un détournement de pouvoir en raison de l’adoption d’un second rapport de stage
a) Sur l’adoption du second rapport de stage
1) Sur la violation de l’article 34, paragraphe 3, du statut
2) Sur les justifications de l’adoption du second rapport de stage
3) Sur le droit d’être entendu
b) Sur le détournement de pouvoir
4. Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 34, paragraphe 3, du statut, de l’obligation d’offrir des conditions matérielles adéquates ainsi que des instructions et des conseils appropriés, du principe d’égalité de traitement et du devoir de sollicitude
5. Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une violation du devoir de sollicitude et de l’article 30 de la Charte
a) Considérations liminaires
b) Aperçu de la motivation de la décision de non-titularisation
c) Sur les compétences
d) Sur le rendement
e) Sur la conduite dans le service
f) Sur la violation du devoir de sollicitude et de l’article 30 de la Charte
6. Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 41 de la Charte, du principe de « bonne administration », de l’article 25, paragraphe 2, du statut, de l’obligation de motivation et du droit d’être entendu
a) Sur l’absence d’impartialité
b) Sur la violation du droit d’être entendu
c) Sur la violation de l’obligation de motivation
7. Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 90, paragraphe 2, du statut
8. Sur le premier moyen, tiré de la violation de la durée maximale de stage autorisée en vertu de l’article 34 du statut
B. Sur la demande en indemnité
1. Introduction
2. Sur la recevabilité de la demande en indemnité
a) Sur la précision de la demande de réparation du préjudice matériel
b) Sur l’absence de demande préalable au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut
c) Sur l’absence de concordance
3. Sur le fond
a) Introduction
b) Sur les illégalités
c) Sur le lien de causalité
C. Sur les demandes d’instruction
IV. Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
1 Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.
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