Multifit v EUIPO (fit+fun) (Intellectual, industrial and commercial property - Judgment) French Text [2018] EUECJ T-94/18 (13 December 2018)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/T9418.html
Cite as: [2018] EUECJ T-94/18, EU:T:2018:933, ECLI:EU:T:2018:933

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

13 décembre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale fit+fun – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑94/18,

Multifit Tiernahrungs GmbH, établie à Krefeld (Allemagne), représentée par Mes N. Weber et L. Thiel, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, Mme D. Walicka, MM. M. Eberl et A. Sesma Merino, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2017 (affaire R 847/2017-1) concernant l’enregistrement du signe verbal fit+fun en tant que marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 avril 2018,

à la suite de l’audience du 13 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 3 novembre 2016, la requérante, Multifit Tiernahrungs GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal fit+fun.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 5, 18, 19, 20, 21, 28 et 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Shampooings pour animaux de compagnie » ;

–        classe 5 : « Compléments alimentaires, aliments diététiques à usage vétérinaire pour animaux » ;

–        classe 18 : « Colliers pour animaux ; musettes mangeoires pour animaux ; dispositifs de transport d’animaux (sacs), en particulier sacs de transport pour animaux ; sangles de cuir, en particulier sangles de transport pour animaux ; sangles de cuir ; muselières ; laisses pour animaux ; habits pour animaux ; bourrellerie ; harnais pour animaux ; articles de sellerie ; fouets » ;

–        classe 19 : « Graviers pour aquariums » ;

–        classe 20 : « Coussins pour animaux de compagnie ; niches pour animaux d’intérieur ; râteliers à fourrage » ;

–        classe 21 : « Aquariums ; cages pour animaux de compagnie ; brosses pour animaux de compagnie ; terrariums » ;

–        classe 28 : « Jouets pour animaux domestiques » ;

–        classe 31 : « Aliments pour animaux ; foin ; os à mâcher ; sable (litière pour animaux), en particulier sable pour cages d’oiseaux ; litières ».

4        Par décision du 16 mars 2017, l’examinateur a refusé la demande d’enregistrement sur le fondement des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenus, respectivement, article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001], pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        Le 27 avril 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 [devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001], contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 7 décembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que les éléments « fit », « + » et « fun » étaient dépourvus de caractère distinctif, étant donné qu’il s’agissait de termes publicitaires courants qui incitaient à l’achat par leur caractère élogieux. Elle a ajouté que la marque demandée ne contenait pas d’élément de fascination conceptuelle ou de surprise. Selon elle, il s’agissait plutôt de la juxtaposition de termes simples et usuels jouissant d’une popularité particulière dans le monde de la publicité. Elle a estimé qu’il n’existait pas non plus d’originalité ou d’effet particulier, qu’aucun processus cognitif n’était déclenché et qu’aucun effort d’interprétation n’était rendu nécessaire. Elle a fait valoir que le signe en cause, associé aux animaux, susciterait immédiatement l’association publicitaire à la joie et au plaisir, au lieu d’indiquer une origine commerciale. La chambre de recours a considéré que l’élément de jeu de mots constitué par deux mots de trois lettres commençant par la lettre « f » restait nettement en retrait par rapport aux autres critères, dans cette construction tout à fait habituelle. Selon elle, l’impression d’ensemble en résultant ne primait pas non plus sur la somme de ses composants.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit 

9        À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, un unique moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

10      Elle soutient, en substance, que la marque demandée dispose du caractère distinctif minimal requis pour faire l’objet d’un enregistrement en tant que marque de l’Union européenne.

11      L’EUIPO conteste cette argumentation.

12      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon le paragraphe 2 du même article, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

13      Il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 24 février 2016, Coca-Cola/OHMI (Forme d’une bouteille à contours sans cannelures), T‑411/14, EU:T:2016:94, point 34 et jurisprudence citée].

14      Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (voir arrêt du 24 février 2016, Forme d’une bouteille à contours sans cannelures, T‑411/14, EU:T:2016:94, point 35 et jurisprudence citée).

15      S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Afin d’apprécier le caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 35 et 36 et jurisprudence citée).

16      En outre, le simple fait qu’une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 44).

17      La connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle est simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 45).

18      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

19      En premier lieu, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré que les produits visés par la marque demandée étaient destinés tant au « large public », notamment les propriétaires d’animaux, qu’aux professionnels, notamment les commerçants exerçant dans une animalerie. Elle a ajouté que, étant donné que la marque demandée était composée de termes anglais, le public pertinent comprenait les consommateurs anglophones au sein de l’Union. Elle a également précisé que le degré d’attention d’un tel public allait de normal à élevé en fonction du produit concerné. Ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante, doivent, eu égard à la nature des produits en cause et à la marque demandée, être maintenues.

20      En deuxième lieu, s’agissant des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé, force est de constater qu’ils sont destinés aux animaux et que la plupart d’entre eux apparaissent comme favorisant le bien-être animal.

21      En troisième lieu, s’agissant de l’appréciation par la chambre de recours de la signification de la marque demandée, il est de jurisprudence constante que, dans le cas des signes verbaux composés, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit [voir arrêt du 18 mai 2017, Sabre GLBL/EUIPO (INSTASITE), T‑375/16, non publié, EU:2017:348, point 40 et jurisprudence citée]. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir arrêt du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, EU:C:2007:577, point 39 et jurisprudence citée).

22      En l’espèce, la chambre de recours a relevé que la marque demandée était composée de deux termes simples et usuels de la langue anglaise, à savoir « fit » et « fun », reliés par l’élément « + ». La chambre de recours a considéré que, dans une telle combinaison, le terme « fit » signifiait « en forme », « en bonne santé », « en bonne forme physique » ainsi que « convenable, correct, propice » alors que le terme « fun » renvoyait au « plaisir » et à la « joie ». Elle a ajouté que le signe fit+fun revêtait, dans son ensemble, une signification claire en anglais, et serait compris sans équivoque par le public pertinent comme signifiant « bonne santé et joie » ou « en forme et joyeux ».

23      Tant dans ses écritures que lors de l’audience, la requérante ne conteste pas le sens attribué par la chambre de recours au signe demandé.

24      À cet égard, il suffit de constater que, compte tenu des termes qui la composent, la signification de la marque demandée retenue par la chambre de recours, telle que rappelée au point 22 ci-dessus, est exempte d’erreur.

25      En quatrième lieu, s’agissant de la perception, par le public pertinent, de la marque demandée, la chambre de recours a relevé que le signe fit+fun ne contenait pas d’élément de fascination conceptuelle ou de surprise mais qu’il s’agissait plutôt de la juxtaposition de termes simples et usuels qui jouissaient d’une popularité particulière dans le domaine de la publicité. Selon elle, il n’existait pas non plus d’originalité ou d’effet particulier de nature à déclencher un processus cognitif. Elle a ajouté que les termes « fit » et « fun » présentaient un caractère élogieux et, dans la mesure où ils vantaient les mérites des produits visés, seraient perçus spontanément par le public pertinent comme étant de nature laudative au lieu d’indiquer une origine commerciale.

26      La requérante fait valoir que le public pertinent ne reconnaîtra pas de message publicitaire dans un tel signe dans la mesure où ce dernier ne constitue pas un slogan publicitaire. Elle ajoute que les termes composant ledit signe ne s’apparentent ni à une indication de qualité ni à une invitation à l’achat. Elle soutient que la marque demandée conduit à attribuer des qualités humaines aux produits qu’elle vise de telle sorte qu’elle présente une certaine originalité apte à faire obstacle au motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle ajoute que le double emploi de la lettre « f » est non seulement un élément de jeu de mots mais également une allitération. Elle note que les points communs entre les termes « fit » et « fun » ne se limitent pas au nombre de lettres et à la lettre « f » en début de mot mais que ces deux termes sont également constitués de combinaisons similaires de voyelles et de consonnes. Enfin, elle relève un certain paradoxe, voire une contradiction, dans le signe en cause, étant donné que le terme « fit » est susceptible de renvoyer à l’idée d’efforts et de discipline alors que le terme « fun » renvoie au plaisir. Une telle association déclencherait un processus cognitif s’agissant des produits visés.

27      À cet égard, il convient de rappeler que, pour autant que des marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques ne sont pas descriptives au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, elles peuvent exprimer un message objectif, même simple, et être néanmoins aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57).

28      Or, en l’espèce, le public comprendra, sans la moindre réflexion, que la combinaison des termes « fit » et « fun » signifie « bonne santé et joie » ou « en forme et joyeux » ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours. En effet, étant donné que ces deux termes sont usuels et courants, notamment dans le milieu publicitaire, et qu’ils ne comportent pas d’élément inhabituel du point de vue de la syntaxe et de la grammaire anglaise, ils constituent un message publicitaire ordinaire qui n’est pas susceptible de déclencher un processus cognitif auprès du public concerné ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours. De plus, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il apparaît peu probable que le public pertinent percevra une contradiction dans les termes en cause dans la mesure où ils s’apparentent tous les deux au bien-être. Enfin, si la requérante soutient que la marque en cause ne décrit pas les propriétés ou les qualités des produits qu’elle vise, il convient de rappeler que la seule absence d’information relative à la nature des produits concernés ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à un signe [voir arrêt du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 31 et jurisprudence citée].

29      Par ailleurs, la requérante affirme que le message véhiculé par la marque demandée est vague, individuel, imprécis et subjectif. Sur ce point, il convient de relever que le seul fait que certains des mots composant des marques complexes puissent se comprendre de différentes manières ou avoir un sens plus vague, ne rend pas de tels signes nécessairement distinctifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 [voir arrêt du 19 mai 2009, Euro-Information/OHMI (CYBERCREDIT e.a.), T‑211/06, T‑213/06, T‑245/06, T‑155/07 et T‑178/07, non publié, EU:T:2009:160, point 37 et jurisprudence citée].

30      Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

31      Les autres arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause une telle conclusion.

32      En premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur de droit en considérant que la question du caractère distinctif d’une marque était sans lien avec son caractère descriptif.

33      La chambre de recours a estimé que la question du caractère distinctif ne dépendait pas du caractère descriptif. Elle a ajouté qu’il était suffisant qu’un signe, bien que n’étant pas directement descriptif des produits visés par la marque demandée, ne puisse agir en tant qu’indication de l’origine commerciale pour lesdits produits et soit perçu par le public pertinent uniquement comme un message promotionnel et élogieux, à l’instar de la construction extrêmement simple et courante « fit+fun ».

34      Sur ce point, il convient certes de rappeler que le chevauchement entre les motifs absolus de refus implique, en particulier, qu’unemarque verbale descriptive des caractéristiques de produits ou de services est, de ce fait, susceptible d’être dépourvuedecaractèredistinctif à l’égard de ces mêmes produits ou services, sans préjudice d’autres raisons pouvant justifier cette absence decaractèredistinctif (voir ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 52 et jurisprudence citée). Il existe donc un lien entre l’article 7, paragraphe 1, sous b) et l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

35      Néanmoins, force est de constater que le fait qu’un signe ne soit pas descriptif n’induit pas automatiquement qu’il soit distinctif [arrêt du 9 octobre 2002, Dart Industries/OHMI (UltraPlus), T‑360/00, EU:T:2002:244, point 30]. En effet, ainsi que l’a rappelé à juste titre la chambre de recours, pour refuser l’enregistrement d’un signe sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il est suffisant qu’un signe ne puisse agir en tant qu’indication de l’origine commerciale pour les produits qu’il vise. Cet argument de la requérante doit donc être écarté.

36      En deuxième lieu, la requérante soutient que le fait que la marque demandée produise un effet positif ne s’oppose pas à sa protection. Elle invoque, à cet égard, une décision d’une des chambres de recours de l’EUIPO qui aurait reconnu que le simple fait de susciter des associations et un sentiment général positif ne constituait pas un obstacle à l’enregistrement.

37      À cet égard, il convient de rappeler que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73).

38      Eu égard à ces deux derniers principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74 et jurisprudence citée).

39      Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 75).

40      Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 76 et jurisprudence citée).

41      Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77 et jurisprudence citée).

42      En l’espèce, indépendamment de ce qui a pu être le cas de certaines demandes antérieures d’enregistrement de signes suggérant des sentiments positifs, la présente demande d’enregistrement se heurtait, eu égard aux produits pour lesquels l’enregistrement était demandé et à la perception par les milieux intéressés, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

43      En tout état de cause, force est de constater que, ainsi que le précise la requérante, la décision de la chambre de recours citée dans la requête a été prise sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et non sur celui de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

44      Par ailleurs, la requérante affirme qu’il n’est pas possible de suivre le raisonnement de la chambre de recours s’agissant de l’arrêt du 2 décembre 2008, Ford Motor/OHMI (FUN) (T‑67/07, EU:T:2008:542). Sur ce point, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a indiqué que, dans cet arrêt, le Tribunal avait jugé que le signe FUN n’était pas descriptif des véhicules terrestres à moteur et de leurs pièces et parties constitutives mais que, s’agissant du caractère distinctif dudit signe, il n’avait pas émis de décision négative, si bien que c’était ensuite par la chambre de recours que le caractère distinctif avait été refusé au signe FUN pour les produits visés.

45      Force est de constater qu’une telle analyse de l’arrêt du 2 décembre 2008, FUN (T‑67/07, EU:T:2008:542) par la chambre de recours est exempte d’erreur. Ainsi, dans cet arrêt, le Tribunal a constaté que la chambre de recours avait déduit, en substance, l’absence de caractère distinctif du signe FUN de son caractère descriptif. Or, dès lors que le Tribunal a jugé que la chambre de recours avait considéré à tort que le signe FUN était descriptif, celui-ci en a conclu que le raisonnement de la chambre de recours au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 devait être écarté, en ce qu’il était fondé sur l’erreur ainsi constatée ci-dessus. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que le Tribunal ne s’était pas prononcé sur le caractère distinctif intrinsèque dudit signe. L’argument de la requérante manque donc en fait. En tout état de cause, il ne ressort pas de ladite décision que la chambre de recours ait tiré une quelconque conséquence de la mention de cet arrêt s’agissant de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée de sorte que la prétendue erreur qu’elle aurait commise dans l’interprétation de cet arrêt n’aurait aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée.

46      En troisième lieu, la requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que, pour conclure au caractère distinctif d’un slogan publicitaire, il convenait que l’utilisation du terme soit surprenante.

47      À cet égard, il suffit de noter que, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a notamment cité l’arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI (C‑398/08 P, EU:C:2010:29). Or, au point 47 de cet arrêt, la Cour a jugé que le fait qu’une marque puisse être considérée comme fantaisiste, surprenante et inattendue et, par là même, être mémorisable, ne constitue pas une condition nécessaire pour établir le caractère distinctif d’un slogan publicitaire. Néanmoins, la Cour a ajouté que la présence de ces caractéristiques était en principe de nature à conférer à celui-ci un tel caractère.

48      Par suite, c’est à juste titre que la chambre de recours a indiqué que le fait qu’un slogan présente un caractère surprenant était, selon la jurisprudence, un élément à prendre en compte pour apprécier le caractère distinctif d’une marque. La requérante n’est donc pas fondée à faire valoir que la chambre de recours aurait commis une erreur à cet égard.

49      En quatrième lieu, la requérante affirme qu’elle n’utilise pas la marque demandée dans le domaine de produits pour animaux sains et bons pour la forme physique, mais que les produits qu’elle propose sont promus en tant qu’« alternative bon marché ». Elle en conclut que, de ce point de vue également, la marque demandée va au-delà d’un simple message publicitaire.

50      Sur ce point, il convient de noter, d’une part, que les produits compris dans la classe 5 à savoir les « compléments alimentaires » et les « aliments diététiques à usage vétérinaire pour animaux » apparaissent comme des produits ayant pour objectif principal de favoriser la bonne santé des animaux.

51      D’autre part, la requérante affirme que les produits qu’elle propose sont promus en tant qu’alternative bon marché. Toutefois, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses affirmations.

52      En tout état de cause, le fait que la marque demandée ne décrive pas les caractéristiques des produits qu’elle vise ne saurait suffire à lui conférer un caractère distinctif ainsi qu’il a été indiqué au point 28 ci-dessus. Le présent argument doit donc être écarté.

53      En cinquième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas suffisamment examiné l’utilisation effective et concrète de la marque demandée sur le marché alors qu’un tel critère serait pertinent pour l’appréciation du caractère distinctif de celle-ci. Or, la requérante note que, s’agissant des produits visés, la marque demandée n’est ni courante ni habituelle et n’est utilisée sur le marché par aucune autre entreprise.

54      À cet égard, il convient de rappeler que la preuve de l’usage effectif du signe dont l’enregistrement est demandé, par le public pertinent ou dans les communications commerciales et publicitaires émanant de concurrents, n’est pas un facteur pertinent dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [arrêt du 27 juin 2013, International Engine Intellectual Property Company/OHMI (PURE POWER), T‑248/11, non publié, EU:T:2013:333, point 38 et jurisprudence citée].

55       En effet, ce n’est que dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 qu’il y a lieu d’apprécier l’usage effectif d’un signe dont l’enregistrement est demandé. Ainsi, cette disposition permet l’enregistrement d’une marque dépourvu, à l’origine, de caractère distinctif, lorsque celle-ci a acquis, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.

56      Or, en l’espèce, ainsi qu’elle l’a confirmé lors de l’audience, la requérante n’a pas invoqué l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, ni soutenu que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif après l’usage qui en avait été fait au sens de cette disposition. Dans ces conditions, elle ne saurait utilement se prévaloir ni de l’usage effectif et concret qu’elle aurait fait de la marque demandée ni de la circonstance qu’aucune autre entreprise n’utiliserait cette dernière. En effet, de telles considérations sont dénuées de pertinence en l’espèce, en ce qu’elles ne sauraient conférer à la marque demandée un caractère distinctif et permettre, ainsi, son enregistrement.

57      Par suite, la requérante n’est pas fondée à faire valoir que la chambre de recours n’a pas suffisamment examiné l’utilisation effective et concrète de la marque demandée sur le marché.

58      Il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique doit être rejeté ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

59      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Multifit Tiernahrungs GmbH est condamnée aux dépens.

Berardis

Papasavvas

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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