Westphal (Agriculture and Fisheries - Judgment) French Text [2019] EUECJ C-378/18 (03 October 2019)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/C37818.html
Cite as: EU:C:2019:832, [2019] EUECJ C-378/18, ECLI:EU:C:2019:832

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²ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

3 octobre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Article 3, paragraphe 1 – Délai de prescription – Règlements (CEE) no 3887/92 et (CE) no 2419/2001 – Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires – Répétition de l’indu – Application de la règle de prescription plus douce  »

Dans l’affaire C‑378/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), par décision du 9 mai 2018, parvenue à la Cour le 8 juin 2018, dans la procédure

Landwirtschaftskammer Niedersachsen

contre

Reinhard Westphal,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský et C. G. Fernlund, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour la Landwirtschaftskammer Niedersachsen, par Mme P. Averbeck, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par MM. B. Hofstötter et D. Triantafyllou, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, de l’article 49, paragraphes 5 et 6, ainsi que de l’article 52 bis du règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil (JO 2001, L 327, p. 11), tel que modifié par le règlement (CE) no 118/2004 de la Commission, du 23 janvier 2004 (JO 2004, L 17, p. 7) (ci-après le « règlement no 2419/2001 »), et, d’autre part, de l’article 2, paragraphe 2, ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, EURATOM) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Reinhard Westphal à la Landwirtschaftskammer Niedersachsen (chambre d’agriculture de Basse-Saxe, Allemagne) (ci-après la « chambre d’agriculture ») au sujet d’une demande de recouvrement de paiements à la surface obtenus dans le cadre d’un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.

 Le cadre juridique

 Les règlements (CEE) n° 3887/92 et 2419/2001

3        L’article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (JO 1992, L 391, p. 36), prévoyait différentes réductions du montant des aides attribuées lorsqu’il était constaté que la superficie déclarée dépassait la superficie effectivement déterminée. Ainsi, au cas où l’excédent constaté était supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n’était octroyée.

4        L’article 14 de ce règlement fixait les règles applicables en cas de paiement indu, mais ne contenait aucune règle de prescription applicable au remboursement des montants en cause.

5        Le règlement no 3887/92 a été abrogé avec effet au 12 décembre 2001 par le règlement no 2419/2001.

6        Les mesures prévues à l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 3887/92 ont été reprises, en substance, à l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 2419/2001.

7        L’article 49 du règlement no 2419/2001 a introduit des règles de prescription en ce qui concerne le remboursement des montants en cause en cas de paiement indu, dans les termes suivants :

« 1.      En cas de paiement indu, l’exploitant rembourse les montants en cause, majorés d’intérêts calculés conformément au paragraphe 3.

[...]

5.      L’obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si plus de dix ans se sont écoulés entre la date du paiement de l’aide et celui de la première notification au bénéficiaire, par l’autorité compétente, du caractère indu du paiement reçu.

Toutefois, la période visée au premier alinéa est limitée à quatre ans si le bénéficiaire a agi de bonne foi.

6.      Les montants à récupérer en vertu de l’application des réductions et exclusions prévues à l’article 13 et au titre IV sont soumis à un délai de prescription de quatre ans.

[...] »

8        L’article 52 bis de ce règlement dispose : 

« Par dérogation à l’article 54, paragraphe 2, et sans préjuger des règles plus favorables en matière de prescription édictées par les États membres, l’article 49, paragraphe 5, s’applique aussi pour les demandes d’aides concernant les campagnes et les périodes de référence des primes commençant avant le 1er janvier 2002, sauf dans le cas où le bénéficiaire a déjà été informé par l’autorité compétente du caractère indu du paiement concerné avant le 1er février 2004. »

9        L’article 54 dudit règlement, intitulé « Entrée en vigueur », énonce, à son paragraphe 2 :

« [Le règlement no 2419/2001] s’applique aux demandes d’aides introduites au titre des campagnes de commercialisation ou des périodes de référence des primes commençant à compter du 1er janvier 2002.

[...] »

 Le règlement no 2988/95

10      Aux termes du troisième considérant du règlement no 2988/95, « il importe [...] de combattre dans tous les domaines les atteintes aux intérêts financiers [de l’Union européenne] ».

11      L’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 était libellé comme suit :

« Aux fins de la protection des intérêts financiers [de l’Union], est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit [de l’Union]. »

12      L’article 2, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 prévoyait :

« Aucune sanction administrative ne peut être prononcée tant qu’un acte communautaire antérieur à l’irrégularité ne l’a pas instaurée. En cas de modification ultérieure des dispositions portant sanctions administratives et contenues dans une réglementation [de l’Union], les dispositions moins sévères s’appliquent rétroactivement. »

13      L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 disposait :

« Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er, paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans.

Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme.

[...] »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

14      M. Westphal, agriculteur, a introduit, au début des années 2000 et 2001, au titre des campagnes de commercialisation relatives à ces deux années, des demandes d’aides « surface » dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.

15      La chambre d’agriculture a accordé ces aides et les versements correspondants ont été effectués au courant desdites années.

16      Lors d’un contrôle effectué sur place au mois de janvier 2006, des irrégularités ont été constatées dans les données relatives aux terres gelées. Après avoir entendu M. Westphal, la chambre d’agriculture a adopté, le 23 juillet 2007, une décision prononçant la nullité partielle des décisions d’autorisation relatives aux deux années en cause et ordonnant le remboursement des trop-perçus. Le montant de ce remboursement a été calculé conformément à la sanction applicable en cas de surdéclaration des terres gelées, consistant à considérer qu’aucune aide n’aurait dû être octroyée.

17      M. Westphal a introduit un recours contre cette décision. La juridiction d’appel a annulé la décision de la chambre d’agriculture du 23 juillet 2007 en tant qu’elle portait sur le montant devant être remboursé à titre de sanction. Tout en reconnaissant que cette sanction était justifiée en application de l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 3887/92, cette juridiction a estimé que, en vertu du principe de l’application rétroactive de la loi répressive plus douce, tel qu’édicté à l’article 2, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement no 2988/95, les règles de prescription prévues à l’article 49, paragraphes 5 et 6, du règlement no 2419/2001 étaient applicables.

18      Elle en a déduit que la sanction infligée était prescrite, étant donné que plus de quatre ans s’étaient écoulés entre la date du paiement des aides concernées et la date à laquelle le demandeur avait été informé que les aides avaient été indûment octroyées. L’application des règles de prescription prévues à l’article 49 du règlement no 2419/2001 avait ainsi permis d’aboutir à un résultat moins sévère que celui qui aurait résulté de la règle normalement applicable, à savoir l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, du règlement no 2988/95. En effet, conformément à cette dernière disposition, le délai de prescription n’aurait commencé à courir qu’à compter du jour où l’irrégularité a pris fin, en 2004, de telle sorte que la sanction n’aurait pas été prescrite à la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de l’existence du caractère irrégulier de ses demandes.

19      La chambre d’agriculture a formé un recours en Revision contre la décision de la juridiction d’appel.

20      Le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), juridiction de renvoi, relève que la juridiction d’appel a interprété le paragraphe 6 de l’article 49 du règlement no 2419/2001 en ce sens qu’il complète le paragraphe 5 de cet article et que les modalités d’application prévues à ce dernier paragraphe, notamment en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, lui sont également applicables.

21      Toutefois, dans la mesure où les dispositions du règlement no 2988/95 ont une portée intersectorielle et eu égard au fait que l’article 49, paragraphe 6, du règlement no 2419/2001 ne contient aucune précision quant au point de départ du délai de prescription, la juridiction de renvoi se demande s’il y a lieu, à cet égard, d’appliquer l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95.

22      Dans l’hypothèse où cet article 3, paragraphe 1, ne devrait pas trouver à s’appliquer, la juridiction de renvoi se pose la question de savoir si les règles de prescription applicables en l’occurrence sont des dispositions portant sanctions administratives, au sens de l’article 2, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement no 2988/95, susceptibles d’être soumises au principe de l’application rétroactive de la loi répressive plus douce. La juridiction de renvoi considère, d’une part, que le principe de l’application rétroactive de la loi pénale plus douce ne concerne que les modifications du droit quant au fond, à l’exclusion des règles de prescription. D’autre part, comme ce principe reposerait sur des considérations d’équité, il conviendrait d’admettre que, en adoptant une règle de prescription plus douce, le législateur a nécessairement procédé à une réévaluation et qu’une différenciation dans le temps quant à l’applicabilité de cette règle ne s’impose donc pas.

23      En cas de réponse négative, la juridiction de renvoi se demande si l’article 52 bis du règlement no 2419/2001, qui prévoit l’application rétroactive de la règle de prescription fixée à l’article 49, paragraphe 5, de ce règlement peut s’appliquer par analogie à l’article 49, paragraphe 6, de celui-ci. Selon la juridiction de renvoi, il résulte du libellé de l’article 52 bis du règlement no 2419/2001 qu’une règle spécifique n’est pas requise pour l’application de l’article 49, paragraphe 6, du règlement no 2419/2001 et que l’article 2, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement no 2988/95 garantit la cohérence du système. Toutefois, si tel ne devait pas être le cas, le vide juridique qui s’ensuivrait devrait pouvoir être comblé au moyen d’un raisonnement par analogie.

24      C’est dans ces conditions que le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Le délai de prescription visé à l’article 49, paragraphe 6, du règlement no 2419/2001 court-il à compter de la date de paiement de l’aide ou est-il régi par l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, c’est-à-dire, en l’espèce, par l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, de ce règlement ?

2)      Les règles de prescription énoncées à l’article 49, paragraphe 6, du règlement no 2419/2001 ou à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 sont-elles des dispositions portant sanctions administratives, au sens de l’article 2, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement no 2988/95 ?

3)      L’article 52 bis du règlement no 2419/2001, qui prévoit l’application rétroactive de la règle de prescription de l’article 49, paragraphe 5, dudit règlement peut-il aussi s’appliquer par analogie à l’article 49, paragraphe 6, dudit règlement ?

Dans l’hypothèse où l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, du règlement no 2988/95 est applicable (première question), il n’y a pas lieu de répondre aux autres questions ; si cette disposition n’est pas applicable, il convient de considérer, en cas de réponse affirmative à la deuxième question, que la troisième question est sans objet. »

 Sur la première question

25      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 49, paragraphe 6, du règlement no 2419/2001 doit être interprété en ce sens que le point de départ du délai de prescription qu’il prévoit est identique à celui qui est fixé à l’article 49, paragraphe 5, de ce règlement, à savoir qu’il correspond à la date du paiement de l’aide, ou s’il doit être fixé, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, à compter du jour où l’irrégularité a pris fin.

26      À titre liminaire, il convient de rappeler que le règlement no 2988/95 introduit, conformément à son article 1er, une « réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit de [l’Union] », et ce, ainsi qu’il ressort du troisième considérant dudit règlement, afin de « combattre dans tous les domaines les atteintes aux intérêts financiers de [l’Union] » (arrêts du 11 juin 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, point 20 et jurisprudence citée, ainsi que du 2 mars 2017, Glencore Céréales France, C‑584/15, EU:C:2017:160, point 23).

27      En adoptant ce règlement, le législateur de l’Union a entendu poser une série de principes généraux en exigeant que l’ensemble des règlements sectoriels respectent ces principes (voir, en ce sens, arrêts du 11 mars 2008, Jager, C‑420/06, EU:C:2008:152, point 61, ainsi que du 28 octobre 2010, SGS Belgium e.a., C‑367/09, EU:C:2010:648, point 37).

28      En outre, par l’adoption de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95, le législateur a décidé d’instaurer une règle générale de prescription applicable en la matière, par laquelle il entendait, d’une part, définir un délai minimal appliqué dans tous les États membres et, d’autre part, renoncer à la possibilité de poursuivre une irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union après l’écoulement d’une période de quatre années postérieure à la réalisation de cette irrégularité (arrêts du 29 janvier 2009, Josef Vosding Schlacht‑ Kühl- und Zerlegebetrieb e.a., C‑278/07 à C‑280/07, EU:C:2009:38, point 27,  ainsi que du 22 décembre 2010, Corman, C‑131/10, EU:C:2010:825, point 39).

29      Il en résulte que, à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement no 2988/95, toute irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union peut, en principe, et excepté dans des secteurs pour lesquels le législateur de l’Union a prévu un délai inférieur, être poursuivie par les autorités compétentes des États membres dans un délai de quatre années (arrêts du 29 janvier 2009, Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e.a., C‑278/07 à C‑280/07, EU:C:2009:38, point 28, ainsi que du 22 décembre 2010, Corman, C‑131/10, EU:C:2010:825, point 40).

30      L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95 fixe, en matière de poursuites, un délai de prescription qui court à partir de la réalisation de l’irrégularité, cette dernière étant définie à l’article 1er, paragraphe 2, du même règlement comme étant « [t]oute violation d’une disposition du droit [de l’Union] résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général [de l’Union] » (voir, en ce sens, arrêts du 29 janvier 2009, Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e.a., C‑278/07 à C‑280/07, EU:C:2009:38, points 21 et 22, ainsi que du 22 décembre 2010, Corman, C‑131/10, EU:C:2010:825, point 38).

31      Ce délai est donc applicable tant aux irrégularités faisant l’objet d’une mesure administrative tendant au retrait de l’avantage indûment obtenu, conformément à l’article 4 dudit règlement, qu’aux irrégularités conduisant à l’infliction d’une sanction administrative, au sens de l’article 5 de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2015, Pfeifer & Langen, C‑52/14, EU:C:2015:381, point 23 et jurisprudence citée, ainsi que du 2 mars 2017, Glencore Céréales France, C‑584/15, EU:C:2017:160, point 26).

32      En vertu de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95, le délai de prescription des poursuites de quatre ans court à compter de la réalisation de l’irrégularité. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce règlement, pour les irrégularités continues ou répétées, ce délai de quatre ans court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin.

33      Étant donné que la réalisation de l’irrégularité suppose la réunion de deux conditions, à savoir un acte ou une omission constituant la violation du droit de l’Union ainsi qu’un préjudice porté au budget de l’Union, le délai de prescription commence à courir, par conséquent, à partir du moment où tant cet acte ou cette omission constituant une violation du droit de l’Union que le préjudice porté au budget sont survenus, le point de départ du délai de prescription se situant toujours, selon la jurisprudence de la Cour, à la date de l’évènement survenant en dernier lieu (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export, C‑59/14, EU:C:2015:660, points 24 à 26, et du 2 mars 2017, Glencore Céréales France, C‑584/15, EU:C:2017:160, point 47).

34      La règle établissant la prescription de quatre années, figurant à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, du règlement no 2988/95, laquelle est directement applicable dans les États membres, ne peut être écartée par une réglementation sectorielle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, de ce règlement, que lorsque cette réglementation sectorielle prévoit un délai plus court, mais non inférieur à trois ans (voir, en ce sens, arrêts du 29 janvier 2009, Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e.a., C‑278/07 à C‑280/07, EU:C:2009:38, point 44, ainsi que du 22 décembre 2010, Corman, C‑131/10, EU:C:2010:825, point 42).

35      C’est à la lumière de ces considérations et au regard de la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle, pour déterminer la portée de dispositions du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte à la fois de leurs termes, de leur contexte et de leurs finalités (arrêt du 6 octobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und ‑export, C‑59/14, EU:C:2015:660, point 22), qu’il convient de répondre à la question posée.

36      En l’occurrence, si la réglementation sectorielle de l’Union initialement applicable dans l’affaire au principal, à savoir le règlement no 3887/92, ne prévoyait pas de dispositions particulières en matière de prescription, l’abrogation de ce règlement par le règlement no 2419/2001 a donné lieu à l’instauration de règles sectorielles de prescription.

37      Ainsi, il ressort, certes, du libellé de l’article 49, paragraphe 5, du règlement no 2419/2001 que, à l’égard du bénéficiaire de bonne foi, l’obligation de remboursement en cas de paiement indu se prescrit par l’écoulement d’un délai de quatre ans entre la date du paiement de l’aide et la première notification au bénéficiaire par l’autorité compétente du caractère indu du paiement reçu.

38      Indépendamment de la question de savoir si cette disposition constitue une réglementation sectorielle dérogatoire, au sens de la seconde phrase de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95, il importe de constater que celle-ci a introduit une simplification par rapport à la détermination du point de départ du délai de prescription telle qu’elle était prévue à cet article 3, paragraphe 1, en ce que, d’une part, ce délai est calculé non plus à partir de la réalisation de l’irrégularité, mais à partir du jour du paiement, et que, d’autre part, il n’y a plus lieu d’établir une distinction entre les irrégularités, selon qu’elles ont un caractère unique ou continu.

39      En revanche, le libellé de l’article 49, paragraphe 6, du règlement no 2419/2001 ne contient aucune indication permettant de conclure à l’existence d’une telle simplification pour la détermination du point de départ de la prescription applicable aux montants à récupérer en vertu de l’application des réductions et exclusions prévues à l’article 13 et au titre IV de ce règlement.

40      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si le paragraphe 5 de l’article 49 du règlement no 2419/2001 est applicable à tous les remboursements de montants indus, le champ d’application du paragraphe 6 de cet article est limité de manière expresse aux remboursements constituant des sanctions administratives, telles que la privation totale ou partielle d’un avantage octroyé ainsi que l’exclusion ou le retrait du bénéfice d’un avantage pour une période postérieure.

41      Dans ces conditions, et eu égard à l’agencement des paragraphes 5 et 6 de l’article 49 du règlement no 2419/2001, il convient de considérer que le paragraphe 6 de cet article constitue une exception à la nouvelle règle de calcul figurant au paragraphe 5 dudit article.

42      Par conséquent, le point de départ du délai de prescription de quatre ans prévu à l’article 49, paragraphe 6, du règlement no 2419/2001 doit être déterminé conformément à la règle de base, à savoir celle figurant à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95.

43      Cette conclusion est conforme non seulement à l’objectif du règlement no 2988/95, lequel tend, ainsi qu’il a été rappelé au point 26 du présent arrêt, à la protection des intérêts financiers de l’Union, mais également à celui du règlement no 2419/2001.

44      En effet, le règlement no 2419/2001 vise à lutter contre les irrégularités et les fraudes dans le cadre de la mise en œuvre des différents régimes d’aides relevant du système intégré, et ce dans le but de protéger efficacement les intérêts financiers de l’Union. Afin d’atteindre cet objectif, ce règlement prévoit des réductions et des exclusions en fonction de la gravité de l’irrégularité commise dans la demande d’aide et pouvant aller jusqu’à l’exclusion totale d’un ou de plusieurs régimes d’aides pour la période déterminée (arrêt du 2 octobre 2014, Van Den Broeck, C‑525/13, EU:C:2014:2254, point 31 et jurisprudence citée).

45      Tel est notamment le cas en l’occurrence. En effet, afin d’atteindre ledit objectif, l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 3887/92, sur le fondement duquel M. Westphal s’est vu imposer les remboursements contestés, et dont le contenu a été repris, en substance, à l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 2419/2001, prévoit, dans le cas où la superficie déclarée dans la demande d’aide « surfaces » dépasse celle déterminée lors d’un contrôle, des sanctions consistant en des réductions ou des exclusions de l’aide de l’Union, sanctions variables selon la gravité de l’irrégularité commise (arrêt du 4 octobre 2007, Kruck, C‑192/06, EU:C:2007:579, point 35).

46      Ainsi, une interprétation de l’article 49, paragraphe 6, du règlement no 2419/2001 qui reviendrait à accorder aux remboursements d’aides en raison d’actes qui, par leur caractère illégal prononcé, emportent des sanctions, les mêmes modalités pour le calcul du délai de prescription que celles applicables à des actes qui ne donnent lieu qu’à une simple obligation de restitution, ne paraît pas conforme à la finalité d’un système de sanctions qui se veut suffisamment dissuasif et efficace pour lutter contre les irrégularités et les fraudes commises dans le domaine des aides « surfaces » (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2014, Van Den Broeck, C‑525/13, EU:C:2014:2254, point 32 et jurisprudence citée).

47      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 49, paragraphe 6, du règlement no 2419/2001 doit être interprété en ce sens que le point de départ du délai de prescription qu’il prévoit est déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, et correspond, pour les irrégularités continues ou répétées, au jour où l’irrégularité a pris fin.

 Sur les deuxième et troisième questions

48      Eu égard à la réponse donnée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions.

 Sur les dépens

49      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

L’article 49, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CE) no 118/2004 de la Commission, du 23 janvier 2004, doit être interprété en ce sens que le point de départ du délai de prescription qu’il prévoit est déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et correspond, pour les irrégularités continues ou répétées, au jour où l’irrégularité a pris fin.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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