Verein Deutsche Sprache v Commission (Order) French Text [2019] EUECJ C-440/18P_CO (30 January 2019)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/C44018P_CO.html
Cite as: [2019] EUECJ C-440/18P_CO, ECLI:EU:C:2019:77, EU:C:2019:77

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ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

30 janvier 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs à une décision de la Commission européenne concernant le changement de l’apparence de la salle de presse du bâtiment Berlaymont lié à la limitation de l’affichage aux seules langues française et anglaise – Refus d’accorder l’accès intégral »

Dans l’affaire C‑440/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 juillet 2018,

Verein Deutsche Sprache eV, établie à Dortmund (Allemagne), représentée par Me W. Ehrhardt, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. F. Erlbacher et Mme F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. C. G. Fernlund et Mme L. S. Rossi (rapporteure), juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi Verein Deutsche Sprache eV demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 23 avril 2018, Verein Deutsche Sprache/Commission (T‑468/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:207), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2016) 3714 final de la Commission, du 10 juin 2016, portant sur une demande d’accès, présentée par la requérante, en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), à certains documents relatifs à une décision de la Commission européenne concernant le changement de l’apparence de la salle de presse du bâtiment Berlaymont à Bruxelles (Belgique) lié à la limitation de l’affichage aux seules langues anglaise et française (ci-après la « décision litigieuse »).

2        À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève cinq moyens. Le premier moyen est tiré de la méconnaissance par le Tribunal de son pouvoir d’organisation de la procédure juridictionnelle, alors que les éléments portés devant lui auraient été contradictoires. Par son deuxième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a omis de se prononcer sur un élément de preuve qu’elle avait rapporté. Le troisième moyen est tiré de l’application erronée de la présomption de légalité, qui s’attache aux déclarations des institutions, à la déclaration de la Commission relative à l’inexistence des documents demandés. Le quatrième moyen porte sur les erreurs d’appréciation commises par le Tribunal quant à la portée des indices fournis par la requérante pour renverser cette présomption. Enfin, par son cinquième moyen, la requérante soutient que le Tribunal, en écartant de la sorte l’argumentation qu’elle a développée, a interprété de manière erronée l’obligation de transparence qui pèse sur la Commission.

 Sur le pourvoi

3        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5        M. l’avocat général a, le 21 novembre 2018, pris la position suivante :

« 1.      Pour les raisons que je vais évoquer ci-après, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement non fondé. Je propose aussi de condamner la requérante aux dépens, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure.

 Remarque liminaire sur la recevabilité du pourvoi

2.      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt attaqué ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, notamment, arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 29 ainsi que jurisprudence citée).

3.      Ainsi, ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels le moyen est fondé ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard. La Cour a également jugé que devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable un pourvoi dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de l’ordonnance attaquée qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit (voir, notamment, arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 30 ainsi que jurisprudence citée).

4.      Tel pourrait être le cas du présent pourvoi. En effet, la requérante énonce, sous cinq titres numérotés, une série de griefs qui se recoupent en grande partie sans qu’il soit aisé d’identifier les erreurs de droit reprochées au Tribunal ni les points de l’arrêt attaqué faisant l’objet desdits griefs. Toutefois, il peut être admis que ces titres sont autant de moyens à l’appui du pourvoi, la requérante alléguant pour certains d’entre eux, d’une part, la violation de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 11, paragraphe 2, TUE et celle de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la “Charte”) ainsi que du point 3 du code de bonne conduite administrative pour le personnel de la Commission dans ses relations avec le public, annexé au règlement intérieur de celle-ci, et, d’autre part, la violation de l’article 15, paragraphe 3, premier alinéa, TFUE, des articles 41 et 42 de la Charte ainsi que de l’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 3, et de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001.

 Sur les premier et deuxième moyens

5.      Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir joué un rôle passif dans l’organisation de la procédure juridictionnelle de cette affaire. Selon la requérante, le Tribunal aurait dû analyser davantage les contradictions qu’elle dénonçait dans l’exposé des faits de la Commission en recourant, au besoin, aux mesures d’organisation de la procédure prévues par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure du Tribunal. Les contradictions alléguées visent, d’une part, l’inutilité d’une note interne qui ne concernerait pas l’intégralité de la période litigieuse et, d’autre part, le manque de pertinence d’un accord conclu au cours de l’année 1995, entre la Commission et l’association de la presse internationale, pour justifier une décision adoptée en 2012.

6.      Le deuxième moyen peut être traité conjointement avec le premier dès lors que, par ce deuxième moyen, la requérante reproche également au Tribunal de ne pas avoir pris en considération le contenu d’un courriel qu’elle avait déposé comme offre de preuve et d’avoir refusé de faire droit à sa demande d’audition de témoin.

7.      Or, il convient de rappeler la jurisprudence constante de la Cour en vertu de laquelle il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. La Cour n’est donc pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. Cette appréciation ne constitue dès lors pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 13 septembre 2018, ANKO/Commission, C‑173/17 P, non publié, EU:C:2018:718, point 23).

8.      En l’espèce, il convient de constater que les griefs de la requérante portent sur des constatations et des appréciations de nature factuelle du Tribunal relatives à l’examen d’éléments de nature à démontrer des contradictions dans l’exposé des faits soutenant la décision de la Commission. Les deux premiers moyens visent donc, en réalité, à démontrer que le Tribunal a porté une appréciation erronée – car prétendument contradictoire ou lacunaire – sur des faits ou des éléments de preuve et non à établir que celui-ci les aurait dénaturés, ce qui n’est d’ailleurs pas invoqué.

9.      Par ailleurs, en ce qui concerne la passivité du Tribunal dans l’établissement des faits et le refus de procéder à l’audition de témoin demandée par la requérante, il y a lieu de relever que, au regard de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, en vertu duquel celui–ci fixe les mesures d’instruction qu’il juge convenir, celui-ci est également seul compétent pour apprécier l’utilité de mesures d’instruction aux fins de la solution du litige. Il appartient donc au Tribunal d’apprécier la pertinence de la demande de mesure d’instruction par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à l’audition des témoins cités, la Cour étant néanmoins compétente pour vérifier que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en refusant d’accueillir un telle demande (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2013, Viega/Commission, C‑276/11 P, non publié, EU:C:2013:163, points 39 et 40). Il y a lieu de préciser que le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de l’appréciation souveraine des faits qui échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve soumis au Tribunal ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations de ce dernier ressort des documents versés au dossier (arrêt du 7 novembre 2002, Glencore et Compagnie Continentale/Commission, C‑24/01 P et C‑25/01 P, EU:C:2002:642, point 78).

10.      Or, à l’appui de ses premier et deuxième moyens, la requérante n’a fourni aucun élément qui permettrait de démontrer l’existence d’une dénaturation de l’offre de preuve soumise au Tribunal ou d’une inexactitude matérielle des constatations de ce dernier au regard des documents versés au dossier. Il s’ensuit que le Tribunal a pu, à bon droit, estimer, au point 22 de l’arrêt attaqué, que la demande présentée par la requérante n’était ni pertinente ni nécessaire, compte tenu des éléments dont il disposait, pour statuer sur le litige dont il était saisi.

11.      Il résulte de ce qui précède que les premier et deuxième moyens doivent être rejetés comme étant manifestement irrecevables et, en tout état de cause, manifestement non fondés.

 Sur le troisième moyen

12.      Par son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ayant jugé que la déclaration de la Commission, selon laquelle il n’existait aucun autre document correspondant à la demande d’accès de la requérante, bénéficiait d’une présomption de légalité.

13.      Selon la requérante, la jurisprudence du Tribunal relative à cette présomption de légalité ne peut s’appliquer au cas d’espèce, dès lors que la Commission “nie l’existence d’autres documents [que ceux communiqués] de façon globale et générale”, et non celle de documents concrets et individuels (point 42 du pourvoi).

14.      La requérante ne peut être suivie dans la distinction proposée. En effet, la jurisprudence à laquelle le Tribunal renvoie dans l’arrêt attaqué se fonde sur le principe selon lequel le droit d’accès aux documents des institutions au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 ne concerne que les documents existants et en possession de l’institution concernée (voir arrêt du 11 janvier 2017, Typke/Commission, C‑491/15 P, EU:C:2017:5, point 31). C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu juger que l’affirmation de la Commission, selon laquelle il n’existait aucun autre document correspondant à la demande d’accès de la requérante, bénéficiait d’une présomption de légalité que seuls des indices pertinents et concordants avancés par la requérante pourraient renverser.

15.      À cet égard, il peut être constaté, à titre surabondant, que le Tribunal a jugé, au point 37 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait fourni aucun indice pertinent et concordant de nature à renverser cette présomption. Or, il convient de constater que la requérante, qui fait expressément référence à ce point de l’arrêt attaqué au point 33 de son pourvoi, n’expose aucune erreur de droit à son encontre. Elle ne démontre pas davantage d’inexactitude matérielle dans les constatations du Tribunal, se contentant d’affirmer que la “non-documentation du choix des langues serait contraire à une bonne pratique administrative, parce qu’il convenait de répondre à une question politique sensible avec la participation de plusieurs services et qu’il y a effectivement été répondu” (point 43 du pourvoi). En cela, le troisième moyen est également manifestement irrecevable, dès lors qu’il apparaît que, sans comporter d’argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, la requérante se limite en réalité, au soutien de ce moyen, à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, EU:C:2007:32, point 32).

16.      Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit également être rejeté comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement non fondé.

 Sur le quatrième moyen

17.      Par son quatrième moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir suffisamment pris en compte les indices de l’existence de documents supplémentaires qu’elle avait présentés afin de renverser la présomption de légalité qui s’attache à la décision litigieuse.

18.      La requérante fait état de différents éléments qui constitueraient des indices au soutien de son argumentation. Premièrement, elle estime que l’objectif de la décision concernant la restructuration de la salle de presse, consistant à réduire l’usage des langues employées pour la présentation visuelle de la Commission dans la salle de presse à Bruxelles aux seules langues anglaise et française pour améliorer la visibilité et la lisibilité du logo de la Commission par les caméras de télévision, devait nécessairement figurer dans un document de la Commission (point 45 du pourvoi). Deuxièmement, elle soutient qu’il n’est pas possible que le dialogue entre la Commission et l’association de la presse internationale n’ait été mené que de manière purement orale (point 47 du pourvoi). Troisièmement, elle rappelle que l’inscription à l’agenda de la réunion du 7 février 2012 mentionnait des contributions ou des commentaires antérieurs de deux collaborateurs (point 49 du pourvoi).

19.      Néanmoins, la requérante n’allègue pas d’erreur de droit ou de dénaturation de la part du Tribunal dans l’appréciation de ces éléments. Elle se contente d’affirmer que l’appréciation du Tribunal, figurant au point 37 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la requérante se serait “limitée, en substance, à considérer comme incroyable qu’une décision concernant la restructuration de la salle de presse de la Commission, à laquelle ont participé plusieurs services, ait été adoptée en s’appuyant uniquement sur quatre documents” est erronée.

20.      La requérante allègue donc que le Tribunal a porté une appréciation erronée sur des éléments de preuve et non leur dénaturation, laquelle n’est d’ailleurs pas invoquée. En outre, il doit également être constaté que la requérante se limite à répéter ou à reproduire les indices et arguments qu’elle a déjà présentés devant le Tribunal, ainsi que les renvois répétés à différents points de son mémoire en réplique en attestent.

21.      Au vu de ces considérations et de la jurisprudence rappelée aux points 7 et 15 de la présente prise de position, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur le cinquième moyen

22.      Par son cinquième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a appliqué à tort la présomption de légalité à la décision litigieuse en rejetant ses arguments relatifs au non-respect de l’obligation de transparence qui pèse sur la Commission.

23.      Selon la requérante, la déclaration de la Commission selon laquelle il n’existe pas d’autres documents que ceux qui ont été communiqués est nécessairement erronée, car elle est contraire à une bonne gestion administrative.

24.      Il convient de constater que la requérante se borne à nouveau à répéter l’argumentation présentée devant le Tribunal ainsi que la critique formulée dans le cadre du troisième moyen de son pourvoi. Or, le Tribunal a rejeté cette argumentation en constatant, sans qu’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve puisse être constatée à cet égard, que la requérante n’avait fourni aucun indice pertinent et concordant de nature à renverser la présomption de légalité applicable en l’espèce. Le cinquième moyen de la requérante doit par conséquent, lui aussi, être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Conclusion

25.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour. »

6        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

7        Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. La requérante ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)      Verein Deutsche Sprache eV supporte ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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