Lipitalia 2000 and Assograssi v Commission (Radiation - Order) French Text [2019] EUECJ T-189/18_CO (25 November 2019)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/T18918_CO.html
Cite as: [2019] EUECJ T-189/18_CO, EU:T:2019:827, ECLI:EU:T:2019:827

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

25 novembre 2019 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-189/18,

Lipitalia 2000 Spa, établie à Rosca (Italie),

Assograssi – Associazione Nazionale Produttori Grassi e Proteine animali, établie à Buccinasco (Italie),

représentées par Me M. Moretto, avocat

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Bianchi, F. Wasley et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’entamer la procédure prévue à l’article 5 de la Décision nº 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO 1999 L184, p. 23), afin de réexaminer l’interdiction d’exportation d’engrais organiques et d’amendements contenant des protéines animales transformées dérivées de ruminants établie par l’annexe IV du règlement nº 999/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO 2001 L  147, p. 1).


 

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 octobre 2019, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elles se désistaient de leur recours et que la question des dépens avait fait l’objet d’un accord intervenu entre les parties, aux termes duquel chaque partie supporte ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 novembre 2019, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait aucune observation à formuler sur ce désistement et a marqué son accord à ce que chaque partie supporte ses propres dépens.

3        Selon l’article 136, paragraphe 3, du règlement de procédure, en cas de désistement et lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de statuer sur les dépens selon l’accord intervenu entre les parties.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PRÈMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-189/18 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Lipitalia 2000 SpA, Assograssi – Associazione Nazionale Produttori Grassi e Proteine animali et la Commission européenne supporteront chacune leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 25 novembre 2019.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

H. Kanninen


* Langue de procédure : l’italien.

© European Union
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