Fastweb v Commission (Radiation - Order) French Text [2019] EUECJ T-19/17_CO (17 September 2019)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/T1917_CO.html
Cite as: EU:T:2019:655, ECLI:EU:T:2019:655, [2019] EUECJ T-19/17_CO

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

17 septembre 2019 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-19/17,

Fastweb SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes M. Merola, L. Armati, A. Guarino et E. Cerchi, avocats,

partie requérante,

soutenue par

Telecom Italia SpA, établie à Milan, représentée par Mes F. Cardarelli, F. Lattanzi et F. S. Cantella, avocats,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. T. Christoforou, G. Conte, C. Urraca Caviedes et Mme T. Vecchi, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République italienne représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Colelli, avvocato dello stato,

par

Iliad, établie à Paris (France),

et

Iliad Italia SpA, établie à Rome (Italie),

représentées par Mes O. Fréget et L. Eskenazi, avocats,

par

Veon Luxembourg Holdings, anciennement VimpelCom Luxembourg Holdings, établie à  Luxembourg (Luxembourg),

et

Veon Amsterdam BV, anciennement VimpelCom Amsterdam BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

représentées par Mes A. Bavasso, E. De Giorgi, K. Schillemans, D. Arts, avocats, et M. R. Ferguson, solicitor,

et par

Hutchison Europe Telecommunications Sàrl, établie à Luxembourg, représentée par Mme A. Woods, solicitor, et Mes T. Wessely, W. Knibbeler et E. Spinelli, avocats,

parties intervenantes,


ayant pour objet une demande visant à l’annulation de la décision de la Commission, du 1er septembre 2016, déclarant compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE l’opération de concentration visant à l’acquisition par Hutchison Europe Telecommunications et VimpelCom Luxembourg Holdings du contrôle conjoint d’une entreprise commune de nouvelle constitution (affaire M.7758 – Hutchison 3G ITALY/WIND/JV), [notifiée sous le numéro C(2016) 5487 final],


 

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2019, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et a demandé que chaque partie supporte ses propres dépens. Elle a également informé le Tribunal que la compensation des dépens avait fait l’objet d’un accord avec la partie intervenante Hutchison Europe Telecommunications.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 juillet 2019, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations sur le désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 juillet 2019, la République italienne a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations sur le désistement et a fait référence à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, selon lequel les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 juillet 2019, Hutchison Europe Telecommunications Sàrl a fait savoir qu’elle prenait acte du désistement et a marqué son accord à ce que chaque partie supporte ses propres dépens.

5        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 juillet 2019, Iliad et Iliad Italia SpA, ont fait savoir qu’elles prenaient acte du désistement et ont demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

6        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 juillet 2019, Veon Luxembourg Holdings et Veon Amsterdam BV ont fait savoir qu’elles prenaient acte du désistement et ont demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

7        Telecom Italia SpA n’a pas déposé d’observations sur le désistement.

8        Selon l’article 136, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

9        En l’espèce, les éléments du dossier ne démontrent pas, de la part de la partie défenderesse, un comportement justifiant la condamnation de celle-ci aux dépens.

10      Selon l’article 136, paragraphe 3, du règlement de procédure, en cas de désistement et lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

11      Selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

12      Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens, à l’exception de ceux exposés par la République italienne, Telecom Italia et Hutchison Europe Communications.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-19/17 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Fastweb SpA supportera ses propres dépens, ainsi que les dépens de la Commission, d’Iliad et Iliad SpA, et de Veon Luxembourg Holdings et Veon Amsterdam BV.

3)      La République italienne, Telecom Italia SpA et Hutchison Europe Communications Sàrl supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 septembre 2019.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

 E. Buttigieg


* Langue de procédure : l’italien.

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