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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> PV v Commission (Order) French Text [2019] EUECJ T-224/18_CO (14 February 2019) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/T22418_CO.html Cite as: [2019] EUECJ T-224/18_CO, EU:T:2019:97, ECLI:EU:T:2019:97 |
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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
14 février 2019 (*)
« Référé – Fonction publique – Procédure disciplinaire – Mise à zéro du salaire – Changement des circonstances – Irrecevabilité – Absence de faits nouveaux »
Dans l’affaire T‑224/18 R II,
PV, fonctionnaire de la Commission européenne, représenté par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. G. Berscheid, B. Mongin et Mme R. Striani, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution, premièrement, de la procédure disciplinaire CMS 17/025 et, deuxièmement, de la décision de mise à zéro du salaire du requérant,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Le requérant, PV, est un fonctionnaire de la Commission européenne.
2 Le 10 juillet 2015, la Commission a ouvert la procédure disciplinaire CMS 13/087 à l’encontre du requérant pour insubordination répétée dans l’exercice de ses fonctions, comportement inapproprié et absences injustifiées.
3 La Commission a révoqué le requérant de ses fonctions par décision du 26 juillet 2016, à la suite des conclusions de la procédure disciplinaire CMS 13/087.
4 Le 24 juillet 2017, la Commission a retiré sa décision de révocation du 26 juillet 2016 à la suite de l’arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission (T‑270/16 P, non publié, EU:T:2017:74), qui exige qu’une enquête administrative soit menée avant toute décision disciplinaire. En outre, la Commission a fixé au 16 septembre 2017 la prise d’effet de cette décision. Elle a également informé le requérant du fait que, à cette date, il serait réintégré au sein de la direction générale (DG) de l’interprétation, dans l’unité « Systèmes informatiques et de conférence » (ci-après la « décision de réintégration »).
5 Le 14 septembre 2017, le requérant a fait savoir à la Commission qu’il lui était impossible de réintégrer la DG de l’interprétation, même au sein de l’unité « Systèmes informatiques et de conférence », distincte de l’unité « Gestion budgétaire et financière », « à la suite du harcèlement subi et pour cause d’un autre engagement de travail depuis juillet 2017, pour échapper au chômage provoqué par la Commission ».
6 Le 20 septembre 2017, le requérant a été avisé que ses absences, depuis le 16 septembre 2017, étaient considérées comme irrégulières.
7 Le 6 octobre 2017, la Commission a ouvert la procédure disciplinaire CMS 17/025, qui reprend les mêmes griefs que ceux visés par la procédure disciplinaire CMS 13/087.
8 Le 13 octobre 2017, la Commission a adopté la décision de mise à zéro du salaire du requérant à compter du 1er octobre 2017 (ci-après la « décision de mise à zéro du salaire »).
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2018, le requérant a introduit un recours demandant à ce qu’il plaise au Tribunal, en premier lieu, de juger qu’il a été victime de harcèlement moral, en deuxième lieu, d’annuler la procédure disciplinaire CMS 17/025, la décision de mise à zéro du salaire, la décision qui le contraint à participer à l’exercice d’évaluation FP 2016, la décision qui le contraint à participer à l’exercice d’évaluation FP 2017, la décision de réintégration et la décision de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission du 12 septembre 2017 ordonnant la compensation de la note de débit n° ABAC 324170991 du 20 juillet 2017 pour un montant de 42 704,74 EUR incluant les salaires non payés au requérant pour la période allant du 1er août 2016 au 30 septembre 2017 et, en troisième lieu, de condamner la Commission au dédommagement des préjudices moraux et matériels qu’il aurait subis ainsi qu’aux dépens.
10 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit une demande en référé (ci-après la « première demande en référé »), dans laquelle il demandait, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal, d’une part, de surseoir à l’exécution, premièrement, de la procédure disciplinaire CMS 13/087, deuxièmement, de la procédure disciplinaire CMS 17/025, troisièmement, de la décision de réintégration et, quatrièmement, de la décision de mise à zéro du salaire et, d’autre part, d’octroyer des mesures provisoires sous la forme de sa réaffectation auprès de l’association du personnel « Génération 2004 » ou d’une autre direction générale de la Commission.
11 Le 24 avril 2018, dans ses observations sur la première demande en référé, la Commission a conclu à ce qu’il plaise au président du Tribunal de rejeter ladite demande et de condamner le requérant aux dépens.
12 Par ordonnance du 12 juillet 2018, PV/Commission (T‑224/18 R, non publiée, ci-après la « première ordonnance de référé », EU:T:2018:457), le président du Tribunal a rejeté la demande du requérant et les dépens ont été réservés.
13 Le rejet de la première demande en référé se fondait sur le constat que, premièrement, la procédure disciplinaire CMS 13/087 avait été retirée par la Commission et ne pouvait de ce fait faire l’objet d’un sursis à exécution, deuxièmement, la procédure disciplinaire CMS 17/025 était en cours et ne pouvait dès lors constituer, conformément à une jurisprudence constante, un acte faisant grief, troisièmement, la demande de sursis à l’exécution de la décision de réintégration se basait sur l’existence d’un harcèlement moral qui n’était pas établi, quatrièmement, le requérant, en ne démontrant pas l’absence de ressources financières, n’avait pas établi l’urgence concernant la demande de sursis à l’exécution de la décision de mise à zéro du salaire et, cinquièmement, toutes les demandes de sursis à exécution ayant été rejetées et la demande d’adoption de mesures provisoires n’ayant été présentée qu’en vue de tirer les conséquences du sursis à exécution de la demande de réintégration, il y avait lieu, a fortiori, de rejeter ladite demande d’adoption de mesures provisoires.
14 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 novembre 2018, le requérant a introduit une demande de modification de la première ordonnance de référé, fondée sur la prétendue existence d’un changement de circonstances au sens de l’article 159 du règlement de procédure du Tribunal, dans laquelle il conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution de la procédure disciplinaire CMS 17/025 ;
– surseoir à l’exécution de la décision de mise à zéro du salaire ;
– condamner la Commission aux dépens.
15 Dans ses observations, déposées au greffe du Tribunal le 15 novembre 2018, la Commission conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande de modification de la première ordonnance de référé comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondée ;
– condamner le requérant aux dépens.
16 Le 30 novembre 2018, le requérant a demandé à pouvoir déposer une lettre contenant de nouvelles offres de preuves. Le président du Tribunal a fait droit à cette demande et la Commission a déposé ses observations sur cette lettre le 6 décembre 2018. Dans sa lettre déposée le 30 novembre 2018, le requérant demandait également la réouverture de la procédure concernant sa demande d’aide juridictionnelle, clôturée par ordonnance du 6 novembre 2018, PV/Commission (T‑224/18 AJ, non publiée).
En droit
17 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande de modification de la première ordonnance de référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
18 En l’espèce, le requérant identifie, dans sa demande de modification de la première ordonnance de référé, un élément qui devrait conduire à une révision de cette ordonnance, à savoir la saisie, le 19 septembre 2018, par la justice répressive belge, du dossier relatif à la procédure disciplinaire CMS 17/025. Selon le requérant, ce nouvel élément aurait des conséquences sur le fumus boni juris. En outre, le requérant développe des arguments concernant « un péril grave qui résultera en des dommages irréparables ».
19 S’agissant du fumus boni juris lié à la procédure disciplinaire CMS 17/025, le requérant fait valoir qu’une bonne administration de la justice doit conduire à la suspension de ladite procédure, étant donné que la saisie de son dossier disciplinaire par la justice belge démontre l’existence de faux en écritures publiques dans le cadre de cette procédure. Partant, le requérant soutient que la procédure disciplinaire doit être suspendue. À cet égard, le requérant fait aussi valoir que, en tout état de cause, la procédure disciplinaire CMS 17/025 doit être suspendue conformément au principe selon lequel « le criminel tient le disciplinaire en état ». Le requérant ajoute aussi que la procédure disciplinaire CMS 17/025 doit être suspendue en attente du prononcé dans l’affaire Kerstens/Commission (C‑577/18 P), dans la mesure où la procédure disciplinaire concernant M. Kerstens, comme celle concernant le requérant, viole le principe « ne bis in idem ».
20 S’agissant du fumus boni juris lié à la décision de mise à zéro du salaire, le requérant fait valoir que, d’une part, l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) admet ne pas avoir été mis au courant par l’autorité investie du pouvoir de nomination de la nouvelle mise à zéro de son salaire et, d’autre part, cette sanction n’est prévue nulle part dans le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). À cet égard, le requérant soutient que, en tout état de cause, cette sanction va au-delà de celle prévue à l’article 24 de l’annexe IX du statut concernant la suspension d’un fonctionnaire. En effet, dans cette hypothèse, la rémunération du fonctionnaire suspendu peut être frappée d’une retenue dont le montant ne peut pas être inférieur au minimum vital et pour une période qui ne peut pas dépasser les 6 mois, alors que le requérant est sans rémunération depuis un an.
21 En outre, le requérant fait valoir que, ainsi qu’il ressort des déclarations de deux médecins, MM. M. et V. R., il souffre de troubles anxieux et psychosomatiques auxquels se sont récemment ajoutées deux opérations oculaires qui seront suivies d’autres interventions médicales. Le requérant soutient aussi que la poursuite de la procédure disciplinaire CMS 17/025 met en péril les valeurs contenues à l’article 2 TUE. Le requérant conclut que ces éléments sont susceptibles de lui causer un préjudice irréparable.
22 Enfin, dans sa lettre déposée le 30 novembre 2018, le requérant fait état d’un autre élément qui, selon lui, donne lieu à un changement de circonstances et justifie la réouverture tant de la procédure en référé que de celle concernant sa demande d’aide juridictionnelle, clôturée par ordonnance du 6 novembre 2018, PV/Commission (T‑224/18 AJ, non publiée).
23 À cet égard, le requérant indique avoir reçu le 27 novembre 2018 une convocation de l’organisme national pour l’emploi belge (ci-après « l’ONEM »). Il affirme que l’ONEM pourrait décider de demander le remboursement des allocations de chômage qu’il a perçues pendant la période du 1er août 2016 au 16 septembre 2017, en raison des allégations de la Commission, qui aurait informé cet organisme du fait qu’elle avait payé l’entièreté des salaires du requérant pendant cette période. Le requérant conteste le fait que ces paiements aient eu lieu, en soutenant que la Commission s’est limitée à appliquer une compensation sur le paiement de ces salaires. En outre, en présentant des extraits de son compte bancaire pour la période du 1er septembre au 29 novembre 2018, le requérant fait état d’une situation financière très précaire, le solde de son compte étant passé de 2 273,73 euros à 461,37 euros, ce qui l’empêcherait de rembourser le montant de 12 451,86 euros correspondant aux allocations de chômage perçues pendant la période du 1er août 2016 au 16 septembre 2017. Le requérant soutient que la responsabilité de cette situation est imputable exclusivement à la Commission et que cela justifie dès lors l’urgence et l’octroi de mesures provisoires.
Sur le changement de circonstances
24 En ce qui concerne le prétendu « changement de circonstances », il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 159 du règlement de procédure, « [à] la demande d’une partie, l’ordonnance peut à tout moment être modifiée ou rapportée à la suite d’un changement de circonstances ».
25 Il est constant que cette disposition du règlement de procédure tend à permettre à une partie d’obtenir du juge des référés qu’il modifie ou rapporte une ordonnance accordant le sursis à l’exécution d’un acte d’une institution ou une mesure provisoire. Une telle possibilité traduit le caractère fondamentalement précaire des mesures octroyées par le juge des référés [ordonnance du 14 février 2002, Commission/Artegodan, C‑440/01 P(R), EU:C:2002:95, point 62].
26 En l’espèce, il y a lieu de constater que la première demande en référé a été rejetée. Partant, en l’absence d’une ordonnance ayant fait droit à la première demande en référé, la présente demande, fondée sur un prétendu changement de circonstances, doit être rejetée comme étant irrecevable (ordonnance du 19 septembre 2017, António Conde & Companhia/Commission, T‑244/17 R II, non publiée, EU:T:2017:634, point 11).
Sur les faits nouveaux
27 Par ailleurs, même en admettant que la présente demande puisse être interprétée comme une nouvelle demande au sens de l’article 160 du règlement de procédure, lequel permet, dans l’hypothèse où une demande de mesures provisoires a été rejetée, d’en présenter une nouvelle fondée sur des faits nouveaux, il y a lieu de constater ce qui suit.
28 En l’espèce, le requérant identifie, dans sa demande de modification de la première ordonnance de référé et dans la lettre du 30 novembre 2018, deux faits qui pourraient être considérés comme étant des faits nouveaux au sens de l’article 160 du règlement de procédure, à savoir la saisie, le 19 septembre 2018, par la justice répressive belge du dossier relatif à la procédure disciplinaire CMS 17/025 et sa prétendue incapacité, au vu de sa situation financière actuelle, de rembourser à l’OMEN les allocations de chômage perçues pendant la période du 1er août 2016 au 16 septembre 2017 dans l’hypothèse où il en demanderait le remboursement.
29 En premier lieu, s’agissant de la saisie par le juge d’instruction belge du dossier relatif à la procédure disciplinaire CMS 17/025, il suffit de rappeler que, dans la première ordonnance de référé, il a été jugé que, dans la mesure où la demande de surseoir à l’exécution de la procédure disciplinaire CMS 17/025 visait une procédure fondée sur un acte qui, selon la jurisprudence constante, ne saurait être regardé comme un acte faisant grief au sens de l’article 91 du statut (voir arrêt du 12 juillet 2012, Commission/Nanopoulos, T‑308/10 P, EU:T:2012:370, point 85 et jurisprudence citée), cette demande devait être rejetée comme étant irrecevable. Ainsi, la saisie par la justice répressive belge du dossier relatif à la procédure disciplinaire CMS 17/025 est dépourvue de pertinence, en ne constituant pas un fait en soi susceptible de remettre en cause la conclusion à laquelle le juge des référés dans la première ordonnance de référé a abouti, à savoir l’absence d’acte faisant grief.
30 Par ailleurs, et en tout état de cause, il y a lieu de constater, à l’instar de la Commission, que le principe selon lequel « le criminel tient le disciplinaire en état » vise la situation d’un fonctionnaire à l’égard duquel des poursuites pénales sont parallèlement engagées pour les faits visés par la procédure disciplinaire et non celle d’un fonctionnaire ayant déclenché des poursuites pénales à l’égard de l’un de ses collègues (voir arrêt du 11 septembre 2013, de Brito Sequeira Carvalho/Commission, F‑126/11, EU:F:2013:126, point 116). Partant, ce principe ne peut pas être appliqué en l’espèce.
31 En second lieu, le requérant invoque une prétendue incapacité de procéder au remboursement des allocations de chômage d’un montant de 12 451,86 euros qui lui ont été versées pour la période du 1er août 2016 au 16 septembre 2017. Cet argument explicite pourrait également être compris, implicitement, comme contenant une demande de sursis à l’exécution de la décision de mise à zéro du salaire en raison de sa situation financière.
32 Concernant l’incapacité de remboursement explicite invoquée, causée selon le requérant par la Commission, il y a lieu de constater ce qui suit.
33 À titre liminaire, il convient de relever que, dans ses observations, la Commission conteste l’affirmation du requérant. En effet, elle fait valoir que les traitements dus au requérant pour la période comprise entre le 1er août 2016 et le 16 septembre 2017, à savoir la période comprise entre la date de sa révocation et celle de sa réintégration, lui auraient été rétroactivement versés, déduction faites des créances de la Commission.
34 À cet égard, il y a lieu de constater que, tant dans l’hypothèse où lesdits traitements ont été versés au requérant que dans celle où ils ont fait l’objet d’une compensation, l’argument du requérant ne peut pas prospérer. En effet, quelle que soit la forme par laquelle la Commission a décidé de remplir ses obligations envers le requérant concernant les traitements qui lui étaient dus pour la période comprise entre le 1er août 2016 et le 16 septembre 2017, à savoir la période comprise entre la date de sa révocation et celle de sa réintégration, le requérant ne peut pas lui reprocher d’en avoir informé l’ONEM. À cet égard, il convient d’ajouter que, si, à la lumière des informations reçues, en constatant l’existence d’une relation d’emploi entre le requérant et la Commission pour la période comprise entre le 1er août 2016 et le 16 septembre 2017 pendant laquelle le requérant a perçu une allocation de chômage, l’ONEM devait décider de demander le remboursement de ladite allocation, il n’appartiendrait pas au juge des référés de l’Union d’apprécier, dans le cadre de l’examen de la condition liée à l’urgence, la légalité d’une décision de remboursement d’une allocation de chômage qui relève d’une autorité d’un État membre, à savoir l’ONEM, et du seul droit belge.
35 En outre, il y a également lieu de constater que la lettre de l’ONEM ne fait qu’informer le requérant que, au vu de son emploi à la Commission, un remboursement des allocations perçues pourrait lui être demandé, sans qu’aucune décision n’ait été prise dans ce sens à ce stade. De plus, ainsi qu’indiqué dans cette lettre, une éventuelle décision défavorable prise par l’ONEM serait susceptible de recours devant le tribunal du travail belge. Partant, et en tout état de cause, la situation décrite par le requérant ne peut pas être considérée comme étant une situation qu’intègrerait la condition relative à l’urgence.
36 Dans l’hypothèse où l’argument du requérant pourrait être interprété comme une demande de sursis à l’exécution de la décision de mise à zéro du salaire en raison de sa situation financière, s’il est vrai que le compte bancaire présenté par le requérant fait état d’un solde de 461,37 euros, il y a lieu de rappeler que, dans la première ordonnance de référé, la demande de sursis à l’exécution de la décision de mise à zéro du salaire a été rejetée pour défaut d’urgence, dans la mesure où le requérant, d’une part, n’avait pas fourni de documents susceptibles de donner une image fidèle et globale de sa situation financière et, d’autre part, n’avait pas exclu la possibilité de recevoir une allocation de chômage.
37 Or, premièrement, le seul solde d’un compte bancaire n’est pas, en soi, susceptible d’établir une image fidèle et globale de la situation économique du requérant, ce dernier restant en défaut d’apporter d’autres éléments concernant son patrimoine, comme par exemple la propriété ou la mise à disposition d’un immeuble, susceptibles d’avoir un impact sur l’appréciation de l’urgence. Deuxièmement, il ressort du même compte bancaire que, pendant la période comprise entre le 1er septembre et le 29 novembre 2018, le requérant a continué à recevoir l’allocation de chômage versée par l’ONEM. À cet égard, le requérant admet lui-même, dans sa demande de modification de la première ordonnance de référé, continuer à bénéficier de cette allocation. Partant, les éléments apportés par le requérant, d’une part, ne suffisent pas à établir une image fidèle et globale de sa situation économique et, d’autre part, ne peuvent pas être qualifiés de faits nouveaux susceptibles de conduire le président du Tribunal à ordonner le sursis à l’exécution de la décision de mise à zéro du salaire.
38 Dans la mesure où la condition relative à l’urgence en ce qui concerne la demande de sursis à l’exécution de la décision de mise à zéro du salaire fait défaut en l’espèce, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’argument présenté par le requérant concernant le fumus boni juris lié à ladite décision, conformément à la jurisprudence constante selon laquelle les conditions relatives au fumus boni juris et à l’urgence étant cumulatives, une demande en référé doit être rejetée dès lors que l’une d’elles fait défaut (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
39 En outre, les arguments avancés par le requérant et liés à un prétendu « péril grave qui résultera en des dommages irréparables » ne peuvent pas non plus prospérer.
40 En ce qui concerne les déclarations des deux médecins, il suffit de constater que, selon une jurisprudence constante, il y a lieu d’entendre par « faits nouveaux » des faits qui apparaissent après l’adoption de l’ordonnance rejetant la première demande en référé ou que la partie requérante n’a pas pu invoquer dans cette première demande ou pendant la procédure débouchant sur ladite ordonnance de rejet et qui sont pertinents pour apprécier le cas en cause (voir, en ce sens, ordonnance du 8 avril 2011, Xeda International/Commission, T‑71/10 R II, non publiée, EU:T:2011:147, point 13 et jurisprudence citée). Les deux déclarations étant datées respectivement du 14 février 2012 et du 31 juillet 2015 et ayant été, par ailleurs, annexées à la première demande en référé, elles ne satisfont pas cette condition.
41 Il y a également lieu de rejeter l’argument concernant les deux opérations oculaires que le requérant prétend avoir subies et qui devraient être suivies par d’autres interventions médicales. En effet, ces interventions médicales ne sont aucunement détaillées et, en tout état de cause, le requérant reste en défaut d’expliquer en quoi elles constitueraient des faits nouveaux par rapport à sa situation au moment de l’adoption de la première ordonnance de référé.
42 Enfin et en tout état de cause, en vertu de l’article 148, paragraphes 2 et 8, du règlement de procédure, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la demande de réouverture de la procédure de demande d’aide juridictionnelle, clôturée par l’ordonnance du 6 novembre 2018, PV/Commission (T‑224/18 AJ, non publiée).
43 Il résulte de tout ce qui précède que la présente demande doit être rejetée.
44 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 14 février 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : le français.
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