BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you consider making a contribution?
No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £1, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!
[Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback] | ||
Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
||
You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Bruno v Commission (Judgment) French Text [2019] EUECJ T-241/18 (21 November 2019) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/T24118.html Cite as: ECLI:EU:T:2019:799, EU:T:2019:799, [2019] EUECJ T-241/18 |
[New search] [Help]
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
21 novembre 2019 (*)
« Fonction publique – Agents temporaires – Modalités du régime de pensions – Allocation de départ – Versements vers un régime de pension national ou privé depuis l’entrée en fonctions – Droits à pension acquis antérieurement au titre d’un régime national – Article 11, paragraphe 1, et article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Exception d’illégalité – Égalité de traitement »
Dans l’affaire T‑241/18,
Luigi Bruno, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre (Belgique), représenté par Me N. de Montigny, avocate,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. B. Mongin et Mme R. Striani, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Parlement européen, représenté par Mme C. González Argüelles, MM. T. Lazian et J. Van Pottelberge, en qualité d’agents,
et par
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) du 4 juillet 2017 rejetant la demande du requérant de lui verser l’allocation de départ prévue par l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et, à titre subsidiaire, de la décision subséquente du 18 janvier 2018 rejetant la réclamation introduite par le requérant à l’encontre de ladite décision,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. E. Buttigieg, faisant fonction de président, B. Berke et Mme M. J. Costeira (rapporteure), juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 5 juillet 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Luigi Bruno, a été engagé au sein du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), en tant qu’agent temporaire, à compter du 1er juillet 2013, pour une période de quatre années. Son contrat, qui avait été ensuite renouvelé pour une période de deux mois, est venu à échéance le 31 août 2017.
2 Le jour de son engagement, en tant qu’agent temporaire, au sein du SEAE, le requérant a commencé à percevoir une pension d’ancienneté complète du régime de pension national italien, en tant qu’ancien carabinier.
3 Le 3 juillet 2017, le requérant a demandé à l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission européenne, le versement de l’allocation de départ prévue par l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Il considérait remplir les conditions requises par cette disposition.
4 Par décision du 4 juillet 2017 (ci-après la « décision attaquée »), le PMO a rejeté la demande du requérant. Dans cette décision, le PMO a indiqué que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions requises pour l’application de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. Le PMO a ainsi précisé que l’octroi de l’allocation de départ prévue par cette disposition était réservé au fonctionnaire ou agent qui, « depuis son entrée en fonctions, a effectué des versements pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension à un régime de pension national ou à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix » remplissant les conditions de l’article 12, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VIII du statut. Le PMO a, dès lors, invité le requérant à transférer ses droits à pension acquis auprès du régime de pension des institutions de l’Union européenne (ci-après le « RPIUE ») vers un autre régime de pension national, une assurance privée ou un fonds de pension remplissant les conditions de l’article 12, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VIII du statut.
5 Le 5 juillet 2017, le PMO a indiqué au requérant que, ayant accompli moins de dix ans de service au SEAE, il devrait procéder au transfert mentionné au point 4 ci-dessus. Le PMO lui a également précisé qu’une dérogation audit transfert était prévue à l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et qu’une allocation de départ pouvait être octroyée à l’agent qui était en mesure d’établir que des versements avaient été effectués à un autre régime de pension durant sa période d’activité au sein des institutions de l’Union. En vue de vérifier si les conditions de cette disposition étaient remplies, le PMO a ainsi invité le requérant à confirmer quels avaient été les versements effectués par lui à cet autre régime et pour quelle période, en complétant le formulaire à cet effet. Cette invitation est restée sans suite.
6 Le 2 octobre 2017, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut.
7 Cette réclamation a été rejetée par décision du 18 janvier 2018, confirmant la décision attaquée, sur la base essentiellement de la même motivation que celle retenue dans cette dernière décision.
Procédure et conclusions des parties
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 2018, le requérant a introduit le présent recours.
9 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 juin 2018, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par décision du 13 juillet 2018, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis cette intervention. Le Conseil a déposé son mémoire le 6 septembre 2018 et les parties principales ont déposé leurs observations sur celui-ci dans les délais impartis.
10 Le 2 juillet 2018, la Commission a déposé un mémoire en défense.
11 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 juillet 2018, le Parlement européen a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par décision du 20 juillet 2018, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis cette intervention. Le Parlement a déposé son mémoire le 5 septembre 2018 et les parties principales ont déposé leurs observations sur celui-ci dans les délais impartis.
12 Le 6 septembre 2018, le requérant a déposé la réplique.
13 Le 19 octobre 2018, la Commission a déposé la duplique.
14 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler, pour autant que de besoin, la décision explicite de rejet de la réclamation du 18 janvier 2018 ;
– condamner la Commission aux dépens.
15 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter l’exception d’illégalité ;
– déclarer le recours non fondé et le rejeter dans son intégralité ;
– condamner le requérant aux dépens.
16 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’illégalité.
17 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
En droit
18 À titre liminaire, il y a lieu de relever que le requérant conclut à l’annulation de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8). La décision de rejet de la réclamation étant en l’espèce dépourvue de contenu autonome, le recours doit être regardé comme étant dirigé contre la décision attaquée.
19 Au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision attaquée, le requérant soulève deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. Le deuxième moyen concerne l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut
20 Par son premier moyen, le requérant considère, en substance, que, dans la mesure où sa situation n’est pas expressément prévue par le statut, il est fondé à se prévaloir de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. En refusant d’étendre la portée de cet article à sa situation et de lui octroyer le bénéfice de l’allocation de départ prévue par cette disposition, la Commission aurait violé ladite disposition.
21 En premier lieu, le requérant relève que, s’il est vrai que l’octroi de l’allocation de départ prévue par l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut est ouvert à un fonctionnaire ou à un agent de l’Union qui, au cours de son service, a continué à effectuer des versements dans un système de pension autre que le RPIUE, il n’en demeure pas moins que cette disposition ne prévoit pas une situation analogue à celle d’un agent qui, comme lui, a déjà acquis et commencé à percevoir l’intégralité de ses droits à pension dans le système de pension national et qui n’est pas autorisé, en vertu du droit national, à effectuer des versements supplémentaires à ce système.
22 Selon le requérant, afin de suppléer cette lacune législative, il aurait été nécessaire d’étendre l’application de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut à sa situation, conformément à l’objectif de cette disposition. Le contraindre à constituer plusieurs fonds de pension serait contraire aux « principes fondamentaux du droit à la sécurité sociale européen » et à l’objectif de la réforme du statut consistant à offrir une portabilité accrue des droits à pension et à éviter la multiplication des fonds de pension.
23 En deuxième lieu, le requérant soutient que la Commission a procédé à une application sélective du principe d’interprétation stricte des dispositions accordant des droits financiers au personnel en l’appliquant de façon arbitraire selon ses propres intérêts. Or, si une interprétation stricte telle qu’elle serait privilégiée par la Commission devait être suivie, celle-ci s’opposerait à ce que le requérant puisse bénéficier d’un « transfert out », au sens de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, dans la mesure où celui-ci n’envisagerait pas de reprendre une activité professionnelle.
24 En troisième lieu, le requérant relève l’existence de certains inconvénients à devoir cotiser à un régime de pension privé, tel qu’une assurance privée ou un fonds de pension privé. Il fait ainsi valoir que, même s’il souscrivait à un tel régime de pension privé et y transférait les fonds en cause, il ne pourrait percevoir qu’une rente d’une valeur dérisoire et seulement dans dix ans. De même, il serait impossible de transférer les paiements provenant de ce régime de pension privé au bénéfice de ses héritiers. Le forcer à subir une telle réduction et un tel report de ses droits serait pénalisant et discriminatoire.
25 En quatrième lieu, le requérant considère qu’il existe une divergence entre sa situation et celle du requérant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 mai 2012, AU/Commission (F‑109/10, EU:F:2012:66), évoqué dans la décision de rejet de la réclamation. Contrairement à lui, le requérant dans cette affaire aurait bénéficié de l’application d’autres dispositions du statut et n’aurait pu se prévaloir de la moindre lacune législative.
26 La Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, réfute les arguments du requérant et conclut au rejet du premier moyen.
27 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut dispose ce qui suit :
« Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions pour :
– entrer au service d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale ayant conclu un accord avec l’Union,
– exercer une activité salariée ou non salariée au titre de laquelle il acquiert des droits à pension dans un régime dont les organismes gestionnaires ont conclu un accord avec l’Union,
a le droit de faire transférer l’équivalent actuariel, actualisé à la date de transfert effectif, de ses droits à pension d’ancienneté, qu’il a acquis à l’Union, à la caisse de pension de cette administration, de cette organisation, ou à la caisse auprès de laquelle le fonctionnaire acquiert des droits à pension d’ancienneté au titre de son activité salariée ou non salariée. »
28 L’article 12 de l’annexe VIII du statut est ainsi libellé :
« 1. Le fonctionnaire n’ayant pas l’âge de la retraite qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l’invalidité et qui ne peut bénéficier d’une pension d’ancienneté immédiate ou différée a droit, lors de son départ :
a) s’il a accompli moins d’un an de service, et pour autant qu’il n’ait pas bénéficié de l’application de l’article 11, paragraphe 2, [de l’annexe VIII du statut,] au versement d’une allocation de départ égale au triple des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution à sa pension d’ancienneté, et déduction faite des montants éventuellement versés en application des articles 42 et 112 du régime applicable aux autres agents [de l’Union européenne] ;
b) dans les autres cas, à l’application des dispositions de l’article 11, paragraphe 1, [de l’annexe VIII du statut] ou au versement de l’équivalent actuariel à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui garantisse :
i) que l’intéressé ne pourra bénéficier d’un remboursement du capital ;
ii) que l’intéressé percevra une rente mensuelle au plus tôt à partir de l’âge de 60 ans et au plus tard à partir de l’âge de 66 ans ;
iii) que ses ayants droit bénéficieront des prestations de réversion ou de survie ;
iv) que le transfert vers une autre assurance ou un autre fonds ne sera autorisé qu’aux mêmes conditions que celles décrites sous i), ii) et iii).
2. Par dérogation au paragraphe 1, [sous] b), le fonctionnaire n’ayant pas l’âge de la retraite qui, depuis son entrée en fonctions, a effectué des versements pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension à un régime de pension national ou à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui remplit les conditions mentionnées au paragraphe 1, qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l’invalidité et qui ne peut bénéficier d’une pension d’ancienneté immédiate ou différée a droit, lors de son départ, au versement d’une allocation de départ égale à l’équivalent actuariel de ses droits à pension acquis pendant son service dans les institutions. Dans ce cas, les montants versés pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans le régime de pension national en application des articles 42 ou 112 du régime applicable aux autres agents [de l’Union européenne] sont déduits de l’allocation de départ.
[…] »
29 Les dispositions des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut sont applicables également aux agents temporaires, comme le requérant, grâce au renvoi opéré par l’article 39, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. En effet, l’article 39, paragraphe 1, de ce régime prévoit que, lors de la cessation de ses fonctions, l’agent temporaire a droit au versement de l’allocation de départ dans les conditions fixées à ladite annexe.
30 Il convient de relever que ces dispositions des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut ont été modifiées lors de la réforme du statut de 2004. En effet, par l’adoption du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO 2004, L 124, p. 1), le législateur de l’Union a voulu, ainsi que cela ressort du considérant 32 de ce règlement, « modifier les règles relatives à l’indemnité de départ pour tenir compte de la réglementation [de l’Union] en matière de portabilité des droits à pension [et, à] cet effet, […] corriger certaines incohérences et […] introduire plus de flexibilité ».
31 Les articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut sont devenus l’expression de cette volonté du législateur de l’Union. Ce dernier a ainsi limité les cas dans lesquels les agents n’ayant pas droit à une pension d’ancienneté du RPIUE, c’est-à-dire ceux n’ayant pas accompli au moins dix années de service, pouvaient recevoir une allocation de départ et a étendu la possibilité de transférer des droits à pension vers un autre régime de pension. Il ressort, en effet, de ces dispositions que la portabilité des droits à pension aurait été établie comme étant la règle et l’allocation de départ serait devenue un mécanisme dérogatoire et exceptionnel auquel s’appliquent des conditions strictes.
32 Ainsi, le versement d’une allocation de départ est désormais restreint à deux situations limitativement énumérées à l’article 12 de l’annexe VIII du statut et est soumis à des conditions restrictives.
33 D’une part, l’article 12, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VIII du statut autorise, sous certaines conditions strictes, le versement d’une allocation de départ au profit de l’agent qui cesse définitivement ses fonctions dans les institutions de l’Union pour lesquelles il a accompli moins d’un an de service. Cette période de service étant trop courte, elle ne saurait être considérée comme étant significative pour la constitution de droits à pension du RPIUE. Toutefois, une telle situation n’est pas celle du requérant, puisqu’il a accompli plus d’un an de service au sein du SEAE.
34 D’autre part, l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut offre, par dérogation à l’article 12, paragraphe 1, sous b), de cette annexe, et sous certaines conditions strictes, la possibilité à l’agent ayant accompli plus d’un an et moins de dix ans de service dans les institutions de l’Union de percevoir, lors de la cessation de ses fonctions, le versement d’une allocation de départ égale à l’équivalent actuariel de ses droits à pension acquis dans le RPIUE. Cette allocation n’est octroyée que si cet agent a effectué, depuis son entrée en fonctions, des versements pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension à un régime de pension national, une assurance privée ou un fonds de pension privé de son choix remplissant les conditions visées à l’article 12, paragraphe 1, sous b), de ladite annexe.
35 C’est précisément sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut que le requérant se prévaut de son droit à l’allocation de départ.
36 Le requérant prétend que, dans la mesure où il a acquis l’intégralité de ses droits à pension dans le système de pension national et qu’il n’est pas autorisé à effectuer des versements supplémentaires à ce système en vertu du droit national, il satisfait aux exigences nécessaires posées par l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut lui permettant de bénéficier du montant correspondant aux droits à pension acquis au sein du RPIUE sous la forme d’une allocation de départ au titre de cette disposition.
37 À cet égard, il convient de rappeler que l’allocation de départ, visée à l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, ne constitue pas une indemnité de fin d’engagement à laquelle l’agent concerné aurait droit, d’office, au moment de la résiliation ou de l’expiration de son contrat, mais une mesure pécuniaire s’inscrivant dans le cadre de dispositions statutaires en matière de sécurité sociale. Dès lors, la résiliation ou l’expiration d’un contrat d’agent temporaire ne saurait automatiquement ouvrir, à elle seule, le droit à une allocation de départ (arrêt du 2 mars 2016, FX/Commission, F‑59/15, EU:F:2016:27, points 32 et 33).
38 En outre, relevant des dispositions du droit de l’Union qui donnent droit à des prestations financières, l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut doit être interprété strictement (voir arrêts du 16 décembre 2004, Pappas/Commission, T‑11/02, EU:T:2004:368, point 53 et jurisprudence citée, et du 22 mai 2012, AU/Commission, F‑109/10, EU:F:2012:66, point 24), d’autant plus que, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de cette disposition, cette dernière s’applique « par dérogation » à l’article 12, paragraphe 1, sous b), de cette annexe. En effet, il est de jurisprudence constante que les dérogations doivent être interprétées et appliquées de façon restrictive afin de préserver l’effet utile de la règle générale à laquelle elles dérogent (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 2001, Heininger, C‑481/99, EU:C:2001:684, point 31 et jurisprudence citée, et du 13 décembre 2012, BLV Wohn- und Gewerbebau, C‑395/11, EU:C:2012:799, points 40 et 41 et jurisprudence citée).
39 Il résulte clairement du libellé de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut que le bénéfice de l’allocation de départ est subordonné à la condition que l’agent concerné ait « effectué des versements pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension » depuis son entrée en fonctions au service de l’Union. Cette disposition exige donc que des versements de cette nature aient effectivement eu lieu, lors de la période de service au sein de l’Union, vers un régime de pension national, une assurance privée ou un fonds de pension privé du choix de cet agent remplissant les conditions visées à l’article 12, paragraphe 1, sous b), de ladite annexe.
40 Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pendant la période de service où il a exercé les fonctions d’agent temporaire au sein du SEAE, le requérant n’a effectué aucun versement pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension vers un régime de pension national, une assurance privée ou un fonds de pension privé de son choix. L’intéressé admet lui-même ne pas avoir procédé à de tels versements depuis son entrée en fonctions au service de l’Union. Le seul fait d’avoir acquis l’intégralité de ses droits à pension dans le système de pension national et de ne pas être autorisé à effectuer des versements supplémentaires à ce système en vertu du droit national, ne saurait lui ouvrir le droit au bénéfice de l’allocation de départ sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.
41 Il s’ensuit que, le requérant ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’une allocation de départ sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, celui-ci n’est pas fondé à prétendre que c’est à tort que la Commission a refusé de lui verser une telle allocation (voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2012, AU/Commission, F‑109/10, EU:F:2012:66, point 27).
42 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments avancés par le requérant.
43 En ce qui concerne, premièrement, l’argument du requérant selon lequel l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut devrait s’appliquer à sa situation dans la mesure où il ne serait plus autorisé à effectuer des versements supplémentaires dans le système de pension national, il convient de relever que, conformément à l’article 12, paragraphe 1, sous b), de cette annexe, le requérant dispose de la faculté de transférer ses droits à pension acquis dans le RPIUE à un autre régime de pension privé, en l’occurrence à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix, garantissant les conditions posées à cette dernière disposition. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette faculté n’est pas subordonnée à la condition que, après avoir cessé définitivement ses fonctions dans les institutions de l’Union, l’agent doive poursuivre une activité professionnelle. Par ailleurs, une telle faculté reste ouverte indépendamment de la constitution ou non de droits à pension en versant des cotisations à une assurance privée ou à un fonds de pension privé. Il s’ensuit que ledit argument ne saurait prospérer.
44 Deuxièmement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel une interprétation stricte des dispositions statutaires en cause, privilégiée par la Commission, s’opposerait à ce qu’il puisse bénéficier d’un transfert de ses droits à pension acquis dans le RPIUE vers un autre régime national, au sens de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, dans la mesure où il n’envisage pas de reprendre une activité professionnelle après son départ des institutions de l’Union, il convient d’observer que cet argument repose sur une lecture erronée de la décision attaquée.
45 En effet, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée n’a pas proposé au requérant de transférer ses droits à pension acquis dans le RPIUE vers un autre régime national, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut. Cette décision a invité le requérant à transférer ses droits à pension acquis dans le RPIUE vers un autre régime de pension national ou privé, au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous b), de cette annexe. Or, cette dernière disposition vise également la situation d’un agent, telle que celle du requérant, qui cesse définitivement ses fonctions au sein d’une institution de l’Union et qui n’envisage pas de reprendre une autre activité professionnelle. C’est, dès lors, à tort que le requérant considère que la Commission aurait interprété lesdites dispositions de manière erronée.
46 Troisièmement, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel il existerait certains inconvénients à devoir cotiser à un régime de pension privé, il y a lieu de relever que cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et des conditions que cette disposition exige de remplir. En effet, dans la mesure où ladite disposition ne pourrait s’appliquer et qu’il y aurait lieu, en vue d’un transfert des droits à pension acquis dans le RPIUE vers un autre régime de pension, de conclure un contrat avec une assurance privée ou un fonds de pension privé, au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VIII du statut, ce contrat devrait satisfaire aux conditions visées à cette dernière disposition, indépendamment des éventuels inconvénients occasionnés à l’intéressé (voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2012, AU/Commission, F‑109/10, EU:F:2012:66, point 26). Partant, ledit argument doit être rejeté.
47 Quatrièmement, quant à l’argument du requérant selon lequel sa situation divergerait de celle du requérant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 mai 2012, AU/Commission (F‑109/10, EU:F:2012:66), il convient d’observer que ni le requérant ni celui concerné dans ladite affaire n’ont effectué des versements à un régime de pension national ou à une assurance privée ou à un fonds de pension privé, au sens de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. Or, ainsi qu’il ressort de cet arrêt, ces versements constituent une condition que les intéressés doivent nécessairement remplir en vue de prétendre au bénéfice de l’allocation de départ au titre de cette disposition. De plus, contrairement à ce que soutient le requérant, lui-même ainsi que le requérant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 mai 2012, AU/Commission (F 109/10, EU:F:2012:66) pourraient revendiquer l’application d’autres dispositions du statut. En ce sens, ces deux situations factuelles doivent, dès lors, être considérées comme étant analogues. Il s’ensuit que ledit argument doit également être écarté.
48 Dès lors, il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, en refusant d’octroyer au requérant le bénéfice de l’allocation de départ sollicitée, la décision attaquée n’a pas violé l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. Partant, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut
49 Dans le cadre de son second moyen, le requérant soulève une exception d’illégalité à un double titre, en faisant valoir que les articles 11, paragraphe 1, et 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, tels qu’ils sont interprétés par la Commission dans la décision attaquée, violent les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination. En particulier, par son premier grief, le requérant considère que c’est à tort que la Commission lui a refusé le bénéfice de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, alors qu’il se trouve dans une situation similaire à celles des fonctionnaires et agents visés par cette disposition. Par son second grief, le requérant soutient que la Commission lui a erronément appliqué l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, alors qu’il se trouve dans une situation différente de celle des fonctionnaires et agents visés par cette dernière disposition.
50 À cet égard, il convient de rappeler d’emblée que, en vertu d’une jurisprudence constante, le principe général d’égalité de traitement, en tant que principe général du droit de l’Union, impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, EU:C:2008:728, point 23 et jurisprudence citée).
Sur le premier grief, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement en ce que la Commission aurait traité de manière différente des situations identiques
51 Par son premier grief, le requérant soutient que, en lui refusant le bénéfice de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, la Commission a traité de manière différente des situations identiques, en violation du principe d’égalité de traitement.
52 En particulier, le requérant considère que, dans la mesure où, au moment de son entrée en fonctions au sein du SEAE, il avait atteint le plafond maximal de la pension dans son système de pension national, il se trouvait dans une situation assimilable à celle d’un fonctionnaire ou agent qui cessait définitivement ses fonctions auprès d’une institution de l’Union et qui, lors de son service dans cette dernière, avait effectué des versements en vue de constituer ou de maintenir ses droits à pension nationaux, au sens de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. Or, en n’assimilant pas la situation du requérant à celle du fonctionnaire ou agent visé à cette disposition, la Commission traiterait de manière différente des situations équivalentes, de sorte que ladite disposition, telle qu’elle est interprétée par la Commission, violerait le principe d’égalité de traitement. À cet égard, il existerait une lacune législative, dès lors qu’aucune situation envisagée par le législateur ne serait fondée sur la prémisse qu’un fonctionnaire cessant définitivement ses fonctions et bénéficiant déjà d’une pension complète dans le système de pension national ne pourrait y transférer ses droits acquis au sein du RPIUE.
53 En outre, le requérant fait valoir que les autres parties à la procédure ignorent le fait que les dispositions pertinentes du statut sont fondées sur la prémisse que le fonctionnaire ou l’agent cessant définitivement ses fonctions ne bénéficie pas encore du droit de percevoir une pension du RPIUE, indépendamment de la perception d’une pension du système de pension national. Il relève que la particularité de sa situation résulte du fait qu’il a déjà acquis la totalité des droits à pension dans le système de pension national. À cet égard, il estime que, dans la mesure où il n’entend pas reprendre une activité professionnelle, il ne remplit pas les conditions d’un « transfert out » visées à l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut. Ne pouvant être contraint de travailler à nouveau, le requérant serait lésé du fait que sa situation n’aurait pas été prévue par le statut.
54 Par ailleurs, le requérant observe que, aux fins de répondre aux conditions dictées par une interprétation stricte de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, telle qu’elle est privilégiée par la Commission, il suffirait d’effectuer quelques versements symboliques à un régime de pension national ou privé afin de contourner les dispositions statutaires en cause.
55 Enfin, le requérant conclut que lui refuser le bénéfice d’une allocation de départ et le contraindre à souscrire à un régime de pension privé revient à le sanctionner financièrement par rapport aux autres fonctionnaires ou agents, ce qui constituerait une violation du principe d’égalité de traitement.
56 La Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, réfute les arguments soulevés par le requérant à l’appui du premier grief du second moyen et conclut au rejet de ce grief.
57 À cet égard, il convient d’examiner si le requérant est fondé à soutenir que l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, tel qu’il est interprété par la Commission dans la décision attaquée, viole le principe d’égalité de traitement, en traitant de manière différente des situations qui seraient assimilables, à savoir, d’une part, la situation d’un fonctionnaire ou agent ayant acquis l’intégralité de ses droits à pension dans son système de pension national qui, depuis son entrée en fonctions dans une institution de l’Union, n’a pas effectué de versements à un régime de pension national ou privé au sens de cette disposition et, d’autre part, la situation d’un fonctionnaire ou agent qui, depuis son entrée en fonctions au sein de l’Union, a effectué des versements à un régime de pension national ou privé, en complément de ses cotisations au RPIUE.
58 Ainsi qu’il résulte des points 38 à 41 ci-dessus, il y a lieu de considérer que ces deux situations ne sont pas objectivement comparables.
59 En effet, ainsi que cela a été relevé au point 39 ci-dessus, il découle clairement du libellé de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut que le bénéfice de l’allocation de départ est soumis à la condition que l’agent concerné ait « effectué des versements pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension » depuis son entrée en fonctions au service de l’Union. Cette disposition exige donc que des versements de cette nature aient effectivement eu lieu vers un régime de pension national, une assurance privée ou un fonds de pension privé du choix de cet agent remplissant les conditions visées à l’article 12, paragraphe 1, sous b), de ladite annexe.
60 Or, en l’espèce, ainsi que cela a été relevé au point 40 ci-dessus, il est constant que, depuis son entrée en fonctions au service de l’Union, le requérant n’a effectué aucun versement pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension vers un régime de pension national, une assurance privée ou un fonds de pension privé de son choix.
61 Dès lors que le requérant ne remplit pas les conditions strictes posées par l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et, en particulier, celle subordonnant l’octroi de l’allocation de départ prévue par cette disposition au fait d’avoir effectué lesdits versements vers un régime de pension national ou privé, il ne saurait prétendre être assimilé aux fonctionnaires ou agents qui, eux, au contraire, ont procédé à des tels versements et remplissent lesdites conditions. Leurs situations ne sauraient, en effet, être considérées comme étant objectivement comparables, la situation du requérant étant différente de celle de ces fonctionnaires ou agents. De même, le fait d’avoir atteint le plafond maximal de la pension dans son système de pension national ne saurait, en tant que tel, assimiler le requérant auxdits fonctionnaires ou agents.
62 En outre, s’agissant de l’argument du requérant tiré d’une prétendue lacune législative, il convient de préciser, ainsi que cela a été souligné au point 45 ci-dessus, que la situation du requérant relève de l’article 12, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VIII du statut. En effet, contrairement à l’article 12, paragraphe 2, de cette annexe auquel le requérant ne peut prétendre, l’article 12, paragraphe 1, sous b), de ladite annexe couvre la situation d’un agent, telle que celle du requérant, qui cesse définitivement ses fonctions au sein d’une institution de l’Union et qui n’envisage pas de reprendre une autre activité professionnelle, et ce indépendamment du fait qu’il bénéficie déjà ou non d’une pension complète dans son système de pension national. Ainsi, conformément à l’article 12, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VIII du statut, le requérant dispose de la faculté de transférer ses droits à pension acquis dans le RPIUE à un autre régime de pension privé, en l’occurrence à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix, garantissant les conditions posées à cette dernière disposition. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il serait lésé du fait que sa situation n’aurait pas été prévue par le statut. Partant, ledit argument doit être écarté.
63 De plus, il convient de souligner, ainsi que cela a été indiqué aux points 32 à 34 ci-dessus, que le versement d’une allocation de départ est désormais restreint à deux situations limitativement énumérées à l’article 12 de l’annexe VIII du statut et soumis à des conditions restrictives. Telle est la volonté clairement exprimée par le législateur de l’Union en modifiant cette disposition lors de la réforme de 2004. Or, le fait de bénéficier d’une pension complète dans le système de pension national ne constitue pas à cet égard un critère pertinent aux yeux du législateur afin d’être, en tant que tel, assimilé à un fonctionnaire ou agent relevant de ces deux situations limitativement énumérées à ladite disposition.
64 Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel il suffirait d’effectuer quelques versements symboliques à un régime de pension national ou privé afin de contourner les conditions visées à l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et bénéficier de l’allocation de départ prévue par cette disposition, il convient d’observer qu’une telle démarche reviendrait, en réalité, à autoriser un détournement de procédure et à méconnaître les objectifs poursuivis par les dispositions statutaires en cause. De plus, le requérant n’a pas démontré que de tels versements symboliques sauraient fonder un droit à l’allocation de départ au titre de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. Partant ledit argument doit être rejeté.
65 Enfin, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le refus de lui octroyer une allocation de départ en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut reviendrait à le sanctionner financièrement par rapport aux autres fonctionnaires et agents, il y a lieu de relever, ainsi que cela ressort du point 46 ci-dessus, que l’agent qui sollicite une telle allocation doit satisfaire aux conditions visées à cette disposition, indépendamment des éventuels inconvénients occasionnés, notamment financiers. De plus, il convient de souligner, ainsi que cela a été relevé au point 61 ci-dessus, que le requérant ne se trouve pas dans la même situation que celle des fonctionnaires et agents qui remplissent toutes les conditions posées par ladite disposition, de sorte qu’il ne saurait prétendre être assimilé à ces fonctionnaires ou agents. Toute comparaison avec ces derniers doit, dès lors, être exclue à cet égard. Partant, ledit argument doit être écarté.
66 Il s’ensuit que, dans la mesure où les deux situations exposées au point 57 ci-dessus ne sont objectivement pas comparables, la situation du requérant doit être traitée de manière différente de celle des fonctionnaires ou agents qui, depuis leur entrée en fonctions au sein de l’Union, ont effectué des versements à un régime de pension national ou privé et remplissent les conditions strictes de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette disposition, telle qu’elle est interprétée par la Commission dans la décision attaquée, traite ces deux situations de manière différente, au sens de la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus. Partant, le premier grief du requérant tiré de la violation du principe d’égalité de traitement doit être écarté.
67 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut doit être rejetée comme étant non fondée.
Sur le second grief, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement en ce que la Commission aurait traité de manière identique des situations différentes
68 Par son second grief, le requérant soutient que c’est à tort que la Commission procède à une interprétation restrictive de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, en le renvoyant aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, alors qu’il se trouve dans une situation différente de celle des fonctionnaires et agents visés par ces dernières dispositions. En procédant ainsi, la Commission aurait non seulement violé les termes mêmes de cet article 11, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, mais également porté atteinte au principe d’égalité de traitement, dès lors qu’elle traiterait de manière identique des situations différentes.
69 À cet égard, le requérant fait valoir que l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut ne lui est pas applicable dans la mesure où, contrairement aux fonctionnaires et agents visés par cette disposition, il cesse définitivement d’exercer une activité professionnelle et ne va plus cotiser à un régime de pension national, puisqu’il bénéficie déjà d’une pension complète de ce régime. En l’absence de similarité avec le cas expressément envisagé par le législateur, contraindre le requérant à procéder à un « transfert out » et à souscrire à un régime de pension supplémentaire irait à l’encontre de l’objectif du statut, ainsi visé par la réforme de 2004.
70 La Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, réfute les arguments soulevés par le requérant à l’appui du second grief du second moyen et conclut au rejet de ce grief.
71 À cet égard, dans la mesure où le requérant reproche à la Commission de l’avoir renvoyé, à tort, aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, il suffit de constater que ce grief repose sur une lecture erronée de la décision attaquée, ainsi que cela a été relevé aux points 44 et 45 ci-dessus.
72 En effet, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée n’a pas proposé au requérant de transférer ses droits à pension acquis dans le RPIUE vers un autre régime national, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut. En revanche, cette décision a invité le requérant à transférer ses droits à pension acquis dans le RPIUE vers un autre régime de pension national ou privé, au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous b), de cette annexe. Or, cette dernière disposition, bien que procédant à un renvoi aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1, de ladite annexe, vise également la situation d’un agent, telle que celle du requérant, qui cesse définitivement d’exercer une activité professionnelle et ne va plus cotiser à un régime de pension national.
73 Il s’ensuit que, dès lors que la Commission n’a pas renvoyé le requérant aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, mais à celles de l’article 12, paragraphe 1, sous b), de cette annexe, elle n’a pas pu violer les termes de l’article 11, paragraphe 1, de ladite annexe ni traiter de manière identique des situations différentes. Partant, le second grief du requérant tiré de la violation du principe d’égalité de traitement doit être écarté.
74 Il résulte des considérations qui précèdent que l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut doit également être rejetée comme étant non fondée.
75 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le second moyen et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
76 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
77 Par ailleurs, en vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Le Parlement et le Conseil supporteront donc leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Luigi Bruno est condamné aux dépens.
3) Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.
Buttigieg | Berke | Costeira |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 novembre 2019.
Le greffier | La présidente |
E. Coulon | V. Tomljenović |
* Langue de procédure : le français.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/T24118.html