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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Brunke v Commission (Freedom of movement for workers - Order) French Text [2019] EUECJ T-258/18_CO (14 February 2019) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/T25818_CO.html Cite as: [2019] EUECJ T-258/18_CO, EU:T:2019:108, ECLI:EU:T:2019:108 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
14 février 2019 (*)
« Recours en carence – Délai de recours – Point de départ – Absence d’invitation à agir – Seconde invitation à agir – Irrecevabilité manifeste – Demande de nature déclaratoire – Demande visant à obtenir le prononcé d’injonctions – Incompétence manifeste »
Dans l’affaire T‑258/18,
Lothar Brunke, demeurant à Berlin (Allemagne), représenté par Me A. Schniebel, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. G. Braun et H. Støvlbæk, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, à titre principal, une demande tendant à faire « constater l’effet discriminatoire » de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22), et, à titre subsidiaire, d’une part, une demande tendant, en substance, à obtenir le prononcé d’une injonction à l’encontre de la Commission et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue de donner suite aux courriers du requérant des 6 juin et 27 décembre 2017,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Procédure et conclusions du requérant
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 23 avril 2018, le requérant, M. Lothar Brunke, a introduit le présent recours. Il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– « constater l’effet discriminatoire » de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22), sur les possibilités d’exercice de la profession de médecin sans titre reconnu de spécialiste ;
– à titre subsidiaire, contraindre la Commission européenne à permettre son admission à la profession de médecin spécialiste en naturopathie dans un délai raisonnable ;
– à titre également subsidiaire, constater que la Commission ne s’est pas conformée à ses obligations au titre du traité FUE, en s’abstenant d’adopter une décision au sujet de ses « plaintes » des 6 juin et 27 décembre 2017.
2 Le 12 octobre 2018, la Commission a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ou non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
3 Par actes déposés au greffe du Tribunal le 20 septembre et le 26 septembre 2018, respectivement, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.
4 Par actes déposés au greffe du Tribunal le 5 novembre 2018, le requérant a soulevé des objections à l’encontre des demandes d’intervention du Conseil et du Parlement.
En droit
5 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou que celui-ci est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
6 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur le premier chef de conclusions
7 Par le premier chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal de « constater l’effet discriminatoire » de la directive 2005/36 sur les possibilités d’exercice de la profession de médecin sans titre reconnu de spécialiste.
8 La Commission conclut au rejet du premier chef de conclusions.
9 Il ressort d’une jurisprudence constante que le contentieux de l’Union ne connaît pas de voie de droit permettant au juge de prendre position par le biais d’une déclaration générale ou de principe (voir arrêts du 15 décembre 2005, Infront WM/Commission, T‑33/01, EU:T:2005:461, point 171 et jurisprudence citée, et du 21 mars 2012, Fulmen/Conseil, T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142, point 41 et jurisprudence citée).
10 Or, en sollicitant la « constatation de l’effet discriminatoire » de la directive 2005/36 sur les possibilités d’exercice de la profession de médecin sans titre reconnu de spécialiste, le requérant demande précisément au Tribunal de se prononcer par le biais d’une déclaration générale ou de principe.
11 Il s’ensuit que le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître du premier chef de conclusions.
Sur le deuxième chef de conclusions
12 Par le deuxième chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal de contraindre la Commission à permettre son admission à la profession de médecin spécialiste en naturopathie dans un délai raisonnable.
13 La Commission conclut au rejet du deuxième chef de conclusions.
14 À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal n’est pas compétent pour adresser des injonctions aux institutions de l’Union (voir arrêt du 9 janvier 1996, Koelman/Commission, T‑575/93, EU:T:1996:1, point 29 et jurisprudence citée, et ordonnance du 23 octobre 2013, Kyriakidis e.a./Grèce et Perifereiaki Enotita Serron, T‑432/13, non publiée, EU:T:2013:577, point 8 et jurisprudence citée).
15 Or, en demandant au Tribunal de contraindre la Commission à permettre son admission à la profession de médecin spécialiste en naturopathie, le requérant sollicite précisément le prononcé d’une injonction à l’encontre d’une institution de l’Union.
16 Il y a donc lieu de conclure que le Tribunal est également manifestement incompétent pour connaître du deuxième chef de conclusions.
Sur le troisième chef de conclusions
17 Par le troisième chef de conclusions, le requérant demande, en substance, au Tribunal de constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’adopter une décision au sujet de ses courriers des 6 juin et 27 décembre 2017.
18 La Commission aurait, certes, répondu au courrier du requérant du 6 juin 2017 par courrier du 18 août 2017. Toutefois, la Commission se serait, dans ce courrier, contentée de présenter de manière détaillée le contenu de la directive 2005/36, sans faire référence aux faits de l’espèce ni répondre à l’argument essentiel du requérant, tiré d’une violation de l’article 17 du Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands (Einigungsvertrag) (traité entre la République fédérale d’Allemagne et la République démocratique allemande relatif à l’établissement de l’unité allemande), du 31 août 1990 (BGBl. 1990 II, p. 889) (ci-après le « traité d’unification »). Dans ces conditions, il ne pourrait être considéré que la Commission a pris une « décision sur le fond ». Cela expliquerait que, par courrier du 10 octobre 2017, le requérant a invité la Commission à prendre une « décision concrète ». Or, le requérant n’aurait obtenu aucune réponse à ce courrier.
19 Sans se référer explicitement à son courrier du 27 décembre 2017, le requérant avance que sa correspondance ultérieure avec la Commission n’a pas clarifié la situation. En effet, cette correspondance méconnaîtrait, sans justification, l’« effet discriminatoire » de la directive 2005/36 en matière de liberté d’établissement. À cet égard, le requérant cite un courrier du 13 mars 2018, par lequel la Commission lui aurait opposé un nouveau « refus ».
20 La Commission conclut au rejet du troisième chef de conclusions.
21 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la voie de recours prévue à l’article 265 TFUE est fondée sur l’idée que l’inaction illégale d’une institution permet aux intéressés de saisir le juge de l’Union afin que celui-ci déclare que l’abstention d’agir de cette dernière est contraire au traité FUE. Cette disposition vise la carence par l’abstention de statuer ou de prendre position et non l’adoption d’un acte différent de celui que la partie requérante aurait souhaité ou estimé nécessaire (arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C‑196/12, EU:C:2013:753, point 22).
22 Aux termes de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE, un recours en carence n’est recevable que si l’institution en cause a été préalablement invitée à agir. Cette mise en demeure de l’institution est une formalité essentielle et a pour effet, d’une part, de faire courir le délai de deux mois dans lequel l’institution est tenue de prendre position et, d’autre part, de délimiter le cadre dans lequel un recours pourra être introduit au cas où elle s’abstiendrait de prendre position (arrêt du 3 juin 1999, TF1/Commission, T‑17/96, EU:T:1999:119, point 41, et ordonnance du 27 novembre 2012, H-Holding/Parlement, T‑672/11, non publiée, EU:T:2012:628, point 12).
23 En application de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE, si l’institution n’a pas pris position à l’expiration du délai de deux mois visé au point 22 ci-dessus, le recours en carence doit, sous peine d’irrecevabilité, être formé dans un nouveau délai de deux mois, lequel est augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours au titre de l’article 60 du règlement de procédure. Ce délai de recours ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, il ne saurait être admis que l’envoi d’une seconde invitation à agir qui a un objet identique à la première et se fonde sur la même situation de fait ou de droit que celle-ci permette à la partie requérante de bénéficier d’un nouveau délai de recours (voir, en ce sens, ordonnance du 27 juin 2018, Autoridad Portuaria de Vigo/Commission, T‑41/18, non publiée, EU:T:2018:398, points 11 et 12 et jurisprudence citée).
24 En l’espèce, le requérant reproche à la Commission d’avoir omis de statuer sur ses courriers des 6 juin et 27 décembre 2017, qu’il qualifie tous deux de « plaintes ». Le Tribunal estime qu’il convient d’examiner la recevabilité de ce chef de conclusions en tant qu’il porte, premièrement, sur le courrier du 6 juin 2017 et, deuxièmement, sur le courrier du 27 décembre 2017.
25 Premièrement, s’agissant du courrier du 6 juin 2017, le requérant soutient avoir adressé une invitation à agir à la Commission le 10 octobre 2017. Conformément à la règle exposée au point 22 ci-dessus, la Commission était tenue de prendre position à cet égard dans un délai de deux mois à compter de ladite date, soit au plus tard le 10 décembre 2017. En application des dispositions citées au point 23 ci-dessus, le délai pour former un recours contre l’abstention alléguée de la Commission de prendre position à cet égard est venu à échéance deux mois et dix jours plus tard, soit le 20 février 2018. Or, le présent recours n’a été introduit que le 23 avril 2018 et le requérant n’établit ni même n’allègue l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger aux délais de recours applicables sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 du même statut.
26 Il s’ensuit que le présent recours a été introduit tardivement en tant qu’il vise à obtenir du Tribunal qu’il constate que la Commission a méconnu ses obligations au titre du traité FUE en s’abstenant d’adopter une décision au sujet du courrier du 6 juin 2017.
27 Deuxièmement, s’agissant du courrier du 27 décembre 2017, il convient de distinguer deux hypothèses. La première hypothèse présuppose que, comme le laisse entendre la requête, ce courrier soit une nouvelle plainte, distincte de celle du 6 juin 2017. Dans cette hypothèse, il suffirait de constater que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir accompli en temps utile la formalité essentielle consistant à inviter la Commission à agir à cet égard.
28 La seconde hypothèse est fondée sur la thèse selon laquelle le courrier du 27 décembre 2017 ne saurait être considéré comme une nouvelle plainte, dans la mesure où il ne renferme aucun fait ou argument juridique qui ne figurait pas déjà dans le courrier du 6 juin 2017, mais se limite, premièrement, à réitérer les allégations formulées dans le courrier du 6 juin 2017, deuxièmement, à reprocher à la Commission de s’être abstenue d’examiner ces allégations et de prendre position sur les demandes formulées dans le courrier du 6 juin 2017 et, troisièmement, à indiquer que, en cas de carence continue de la Commission, un recours sera introduit devant le Tribunal.
29 Dans cette hypothèse, le courrier du 27 décembre 2017 constituerait tout au plus une seconde invitation à agir sur le courrier du 6 juin 2017, après celle du 10 octobre 2017 (voir point 25 ci-dessus). Or, conformément à la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, une telle invitation à agir n’est pas susceptible de faire courir à nouveau les délais applicables. L’omission alléguée de la Commission de répondre à un courrier de cette nature ne saurait en l’espèce pas davantage être considérée comme une nouvelle carence dont le requérant pourrait demander qu’elle soit constatée dans le cadre d’un recours fondé sur l’article 265 TFUE.
30 Il s’ensuit que le requérant a, en toute hypothèse, méconnu les conditions de recevabilité visées à l’article 265, deuxième alinéa, TFUE en tant qu’il demande au Tribunal de constater que la Commission a violé ses obligations au titre du traité FUE en s’abstenant d’adopter une décision au sujet non seulement du courrier du 6 juin 2017, mais aussi de celui du 27 décembre 2017.
31 En tout état de cause, il convient d’observer que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la Commission s’est abstenue de prendre position sur ses courriers des 6 juin et 27 décembre 2017.
32 À cet égard, il y a lieu de rappeler que les conditions de recevabilité visées à l’article 265, deuxième alinéa, TFUE ne sont pas remplies lorsque l’institution défenderesse, invitée à agir, a pris position sur cette invitation avant l’introduction du recours (voir, en ce sens, ordonnances du 8 février 2018, CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb/Commission, C‑508/17 P, non publiée, EU:C:2018:72, points 15 et 17 et jurisprudence citée, et du 7 décembre 2017, Techniplan/Commission, T‑853/16, non publiée, EU:T:2017:928, point 21 et jurisprudence citée).
33 Dans son courrier du 6 juin 2017, le requérant se plaignait, en substance, d’une violation de l’article 49 TFUE et du traité d’unification. En vertu de l’article 17 de ce traité, la République fédérale d’Allemagne aurait été tenue de faciliter l’accès à la profession de médecin spécialiste des personnes qui, tel le requérant, auraient fait l’objet de persécutions politiques dans l’ancienne République démocratique allemande. En particulier, les autorités allemandes auraient eu l’obligation de prévoir une dispense de certaines obligations de formation au bénéfice de ces personnes. Or, les autorités allemandes ne se seraient pas conformées à cette obligation. L’ordre des médecins de Berlin (Allemagne) aurait ainsi refusé de reconnaître au requérant la qualité de médecin spécialiste sur le fondement de sa longue expérience professionnelle, alors même qu’une telle reconnaissance aurait été accordée aux médecins établis en Suisse et au Liechtenstein. Quant aux juridictions suisses et liechtensteinoises, elles auraient rejeté les demandes d’établissement du requérant sur le fondement de la directive 2005/36, laquelle limiterait le bénéfice de la liberté d’établissement aux médecins spécialistes. Dans ces conditions, le requérant demandait à la Commission, premièrement, de vérifier la compatibilité de la directive 2005/36 avec le « traité UE », deuxièmement, de donner suite à sa plainte, troisièmement, de constater qu’elle aurait été tenue, en coopération avec les autorités allemandes, de prendre des mesures en vue de permettre une transition sans interruption vers la profession de médecin des personnes victimes de persécutions politiques dans l’ancienne République démocratique allemande, quatrièmement, de créer les conditions dans lesquelles il serait en mesure d’« exercer sa profession de médecin sans discrimination dans toute l’Europe » et d’obliger les États membres à « permettre ces conditions » et, cinquièmement, de prendre une « décision formelle ».
34 Dans son courrier du 27 décembre 2017, le requérant reproche, en substance, à la Commission d’avoir omis d’indiquer, en réponse à son courrier du 6 juin 2017, si elle accueillait ou rejetait sa demande tendant à ce que la Commission remédie à la discrimination à laquelle les autorités allemandes l’auraient assujetti.
35 Il est vrai que, comme le souligne en substance le requérant, le courrier du 18 août 2017 de la Commission ne fait pas clairement état de la position de cette dernière sur les actes qu’il lui était demandé de prendre dans le courrier du 6 juin 2017. En effet, dans son courrier du 18 août 2017, la Commission s’est contentée, d’une part, de décrire de manière abstraite et générale les conditions d’applicabilité de la directive 2005/36, le fondement sur lequel une reconnaissance pourrait être sollicitée en Suisse et les exigences minimales d’accès à différentes catégories de la profession de médecin spécialiste et, d’autre part, d’inviter le requérant à se tourner vers les autorités nationales compétentes.
36 Il y a, cependant, lieu de constater que, avant l’introduction du présent recours, dans son courrier du 13 mars 2018, d’une part, la Commission a expressément observé qu’elle ne voyait pas dans le cas du requérant de violation du droit de l’Union de la part de la République fédérale d’Allemagne ou de la Confédération suisse. La Commission a expliqué que l’organisation des systèmes nationaux de santé et des formations qui y sont afférentes relevait de la compétence des États membres. En particulier, la Commission a souligné que la directive 2005/36 n’harmonisait que la durée minimale des formations, le contenu de celles-ci restant du ressort des États membres. Le requérant n’étant pas titulaire d’un diplôme de médecin spécialiste au sens de l’annexe V de la directive 2005/36, il ne lui aurait été possible d’obtenir la reconnaissance de ses qualifications que dans le cadre du système général de reconnaissance des titres de formation. D’autre part, la Commission a indiqué au requérant qu’elle n’entendait pas donner lieu à sa demande tendant à l’introduction d’un recours en manquement contre la République fédérale d’Allemagne.
37 Or, ce faisant, la Commission a arrêté de manière claire et définitive et en temps utile sa position sur les courriers du requérant des 6 juin et 27 décembre 2017, indiquant à ce dernier qu’elle n’entendait donner suite à ses demandes en aucune façon. Le requérant lui-même en convient, puisqu’il qualifie expressément le courrier du 13 mars 2018 de « refus » que la Commission lui aurait opposé.
38 Aucun des arguments exposés dans la requête n’est de nature à remettre en cause cette conclusion. En premier lieu, s’agissant de l’argument selon lequel, en substance, la Commission aurait dû prendre une « décision formelle » ou « concrète », il suffit de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, la circonstance que la prise de position de la Commission n’ait pas donné satisfaction au requérant ou ne coïncide pas avec ses prétentions pour mettre fin à l’abstention alléguée est indifférente au regard des conditions de recevabilité prévues à l’article 265 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 1993, ENU/Commission, C‑107/91, EU:C:1993:56, point 10, et ordonnance du 8 février 2018, CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb/Commission, C‑508/17 P, non publiée, EU:C:2018:72, point 23 et jurisprudence citée).
39 En second lieu, s’agissant de l’argument selon lequel la Commission aurait omis de se prononcer spécifiquement sur l’existence d’une discrimination et sur la violation de l’article 17 du traité d’unification, il convient d’observer que le requérant invoque, en substance, une violation de l’obligation de motivation. À cet égard, il importe de souligner que le caractère insuffisant de la motivation d’un acte dans lequel l’institution concernée arrête de manière claire et définitive sa position sur les actes qu’il lui est demandé de prendre est sans incidence sur la qualification de cet acte de prise de position au sens de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 1995, Guérin automobiles/Commission, T‑186/94, EU:T:1995:114, points 32 et 33).
40 Or, il a été jugé au point 37 ci-dessus que, dans son courrier du 13 mars 2018, la Commission avait arrêté de manière claire et définitive sa position sur les courriers du requérant des 6 juin et 27 décembre 2017. Même à la supposer avérée, l’insuffisance de la motivation du courrier de la Commission du 13 mars 2018 serait donc sans incidence sur sa qualification de prise de position au sens de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE.
41 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le troisième chef de conclusions est manifestement irrecevable.
42 Il s’ensuit que le présent recours doit être rejeté dans son ensemble, pour partie en raison de l’incompétence manifeste du Tribunal pour en connaître et pour partie comme étant manifestement irrecevable.
43 Dans ces conditions, en application de l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Conseil et du Parlement.
Sur les dépens
44 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
45 En application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, le Conseil et le Parlement supporteront chacun leurs propres dépens afférents à leurs demandes d’intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté pour partie en raison de l’incompétence manifeste du Tribunal pour en connaître et pour partie comme manifestement irrecevable.
2) Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen.
3) M. Lothar Brunke supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
4) Le Conseil supportera ses propres dépens afférents à sa demande d’intervention.
5) Le Parlement supportera ses propres dépens afférents à sa demande d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 14 février 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | H. Kanninen |
* Langue de procédure : l’allemand.
© European Union
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